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@@ -1880,7 +1880,7 @@ Elles signalent la tenue de ces manifestations aux autorités détentrices des p |
1880 | 1880 |
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1881 | 1881 |
###### Article L331-4-1 |
1882 | 1882 |
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1883 |
-Les fédérations mentionnées à l'article L. 131-14 peuvent être assistées, dans le cadre de leurs actions de prévention des violences à l'occasion des manifestations sportives à caractère amateur, par des membres de la réserve civile de la police nationale mentionnée à l'article 4 de la loi n° 2003-239 du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure. |
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1883 |
+Les fédérations mentionnées à l'article L. 131-14 peuvent être assistées, dans le cadre de leurs actions de prévention des violences à l'occasion des manifestations sportives à caractère amateur, par des membres de la réserve civile de la police nationale mentionnée aux articles 4 à 4-5 de la loi n° 2003-239 du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure. |
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1884 | 1884 |
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1885 | 1885 |
##### Section 2 : Autorisations préalables |
1886 | 1886 |
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@@ -1932,11 +1932,11 @@ Les organisateurs de manifestations sportives à but lucratif peuvent être tenu |
1932 | 1932 |
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1933 | 1933 |
##### Article L332-2 |
1934 | 1934 |
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1935 |
-Les sociétés visées par l'article 1er de la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 réglementant les activités privées de sécurité assurent la surveillance de l'accès aux enceintes dans lesquelles est organisée une manifestation sportive rassemblant plus de 1 500 spectateurs dans les conditions prévues à l'article 3-2 de cette loi. |
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1935 |
+Les sociétés visées par l'article 1er de la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 réglementant les activités privées de sécurité assurent la surveillance de l'accès aux enceintes dans lesquelles est organisée une manifestation sportive rassemblant plus de 300 spectateurs dans les conditions prévues à l'article 3-2 de cette loi. |
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1936 | 1936 |
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1937 | 1937 |
##### Article L332-2-1 |
1938 | 1938 |
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1939 |
-Lorsqu'un système de vidéosurveillance est installé dans une enceinte où une manifestation sportive se déroule, les personnes chargées de son exploitation, conformément à l'autorisation préfectorale délivrée en application de l'article 10 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité, et l'organisateur de la manifestation sportive s'assurent, préalablement au déroulement de ladite manifestation, du bon fonctionnement du système de vidéosurveillance. |
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1939 |
+Lorsqu'un système de vidéoprotection est installé dans une enceinte où une manifestation sportive se déroule, les personnes chargées de son exploitation, conformément à l'autorisation préfectorale délivrée en application de l'article 10 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité, et l'organisateur de la manifestation sportive s'assurent, préalablement au déroulement de ladite manifestation, du bon fonctionnement du système de vidéoprotection. |
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1940 | 1940 |
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1941 | 1941 |
Est puni de 15 000 euros d'amende le fait de méconnaître l'obligation fixée au premier alinéa. |
1942 | 1942 |
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@@ -1984,7 +1984,7 @@ Le fait de troubler le déroulement d'une compétition ou de porter atteinte à |
1984 | 1984 |
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1985 | 1985 |
##### Article L332-11 |
1986 | 1986 |
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1987 |
-Les personnes coupables de l'une des infractions définies aux articles L. 332-3 à L. 332-10 et L. 332-19 du présent code encourent également la peine complémentaire d'interdiction de pénétrer ou de se rendre aux abords d'une enceinte où se déroule une manifestation sportive, pour une durée qui ne peut excéder cinq ans. La personne condamnée à cette peine est astreinte par le tribunal à répondre, au moment des manifestations sportives, aux convocations de toute autorité ou de toute personne qualifiée désignée par la juridiction. Dès le prononcé de la condamnation, la juridiction de jugement précise les obligations découlant pour le condamné de cette astreinte. |
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1987 |
+Les personnes coupables de l'une des infractions définies aux articles L. 332-3 à L. 332-10 et L. 332-19 du présent code encourent également la peine complémentaire d'interdiction de pénétrer ou de se rendre aux abords d'une enceinte où se déroule une manifestation sportive, pour une durée qui ne peut excéder cinq ans. La personne condamnée à cette peine est astreinte par le tribunal à répondre, au moment des manifestations sportives, aux convocations de toute autorité ou de toute personne qualifiée que la juridiction désigne dans sa décision. Cette décision peut prévoir que l'obligation de répondre à ces convocations s'applique au moment de certaines manifestations sportives, qu'elle désigne, se déroulant sur le territoire d'un Etat étranger. |
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1988 | 1988 |
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1989 | 1989 |
Cette peine complémentaire est également applicable aux personnes coupables de l'une des infractions définies aux articles 222-11 à 222-13, 322-1 à 322-4, |
1990 | 1990 |
322-6, 322-11 et 433-6 du code pénal lorsque cette infraction a été commise dans une enceinte où se déroule une manifestation sportive ou, à l'extérieur de l'enceinte, en relation directe avec une manifestation sportive. |
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@@ -2003,22 +2003,48 @@ Lorsque la personne condamnée est de nationalité étrangère et a son domicile |
2003 | 2003 |
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2004 | 2004 |
##### Article L332-15 |
2005 | 2005 |
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2006 |
-Dans des conditions précisées par décret en Conseil d'Etat, le préfet du département ou, à Paris, le préfet de police peut communiquer aux fédérations sportives agréées et aux associations de supporters mentionnées à l'article L. 332-17 l'identité des personnes ayant été condamnées à la peine complémentaire en application des articles L. 332-11 à L. 332-13. |
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2006 |
+Dans des conditions précisées par décret en Conseil d'Etat, le préfet du département ou, à Paris, le préfet de police communique aux associations et sociétés sportives ainsi qu'aux fédérations sportives agréées l'identité des personnes ayant été condamnées à la peine complémentaire en application des articles L. 332-11 à L. 332-13. |
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2007 |
+ |
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2008 |
+Il peut la communiquer aux associations de supporters mentionnées à l'article L. 332-17. |
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2009 |
+ |
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2010 |
+L'identité des personnes mentionnées au premier alinéa peut également être communiquée aux autorités d'un pays étranger lorsque celui-ci accueille une manifestation sportive à laquelle participe une équipe française. |
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2007 | 2011 |
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2008 | 2012 |
##### Article L332-16 |
2009 | 2013 |
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2010 |
-Lorsque, par son comportement d'ensemble à l'occasion de manifestations sportives ou par la commission d'un acte grave à l'occasion de l'une de ces manifestations, une personne constitue une menace pour l'ordre public, le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, prononcer à son encontre une mesure d'interdiction de pénétrer ou de se rendre aux abords des enceintes où de telles manifestations se déroulent ou sont retransmises en public. |
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2014 |
+Lorsque, par son comportement d'ensemble à l'occasion de manifestations sportives, par la commission d'un acte grave à l'occasion de l'une de ces manifestations, du fait de son appartenance à une association ou un groupement de fait ayant fait l'objet d'une dissolution en application de l'article L. 332-18 ou du fait de sa participation aux activités qu'une association ayant fait l'objet d'une suspension d'activité s'est vue interdire en application du même article, une personne constitue une menace pour l'ordre public, le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, prononcer à son encontre une mesure d'interdiction de pénétrer ou de se rendre aux abords des enceintes où de telles manifestations se déroulent ou sont retransmises en public. |
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2011 | 2015 |
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2012 |
-L'arrêté, valable sur le territoire national, fixe le type de manifestations sportives concernées. Il ne peut excéder une durée de six mois. Toutefois, cette durée peut être portée à douze mois si, dans les trois années précédentes, cette personne a fait l'objet d'une mesure d'interdiction. |
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2016 |
+L'arrêté, valable sur le territoire national, fixe le type de manifestations sportives concernées. Il ne peut excéder une durée de douze mois. Toutefois, cette durée peut être portée à vingt-quatre mois si, dans les trois années précédentes, cette personne a fait l'objet d'une mesure d'interdiction. |
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2013 | 2017 |
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2014 |
-Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent également imposer, par le même arrêté, à la personne faisant l'objet de cette mesure l'obligation de répondre, au moment des manifestations sportives objet de l'interdiction, aux convocations de toute autorité ou de toute personne qualifiée qu'il désigne. |
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2018 |
+Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent également imposer, par le même arrêté, à la personne faisant l'objet de cette mesure l'obligation de répondre, au moment des manifestations sportives objet de l'interdiction, aux convocations de toute autorité ou de toute personne qualifiée qu'il désigne. Le même arrêté peut aussi prévoir que l'obligation de répondre à ces convocations s'applique au moment de certaines manifestations sportives, qu'il désigne, se déroulant sur le territoire d'un Etat étranger. |
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2015 | 2019 |
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2016 | 2020 |
Le fait, pour la personne, de ne pas se conformer à l'un ou à l'autre des arrêtés pris en application des alinéas précédents est puni d'un an d'emprisonnement et de 3 750 euros d'amende. |
2017 | 2021 |
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2018 |
-Le préfet du département et, à Paris, le préfet de police peut communiquer aux fédérations sportives agréées en application de l'article L. 131-8 et aux associations de supporters mentionnées à l'article L. 332-17 l'identité des personnes faisant l'objet de la mesure d'interdiction mentionnée au premier alinéa. |
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2022 |
+Le préfet du département et, à Paris, le préfet de police communique aux associations et sociétés sportives, ainsi qu'aux fédérations sportives agréées l'identité des personnes faisant l'objet de la mesure d'interdiction mentionnée au premier alinéa. En outre, il peut la communiquer aux associations de supporters mentionnées à l'article L. 332-17. |
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2023 |
+ |
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2024 |
+L'identité des personnes mentionnées au premier alinéa peut également être communiquée aux autorités d'un pays étranger lorsque celui-ci accueille une manifestation sportive à laquelle participe une équipe française. |
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2019 | 2025 |
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2020 | 2026 |
Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article. |
2021 | 2027 |
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2028 |
+##### Article L332-16-1 |
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2029 |
+ |
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2030 |
+Le ministre de l'intérieur peut, par arrêté, interdire le déplacement individuel ou collectif de personnes se prévalant de la qualité de supporter d'une équipe ou se comportant comme tel sur les lieux d'une manifestation sportive et dont la présence est susceptible d'occasionner des troubles graves pour l'ordre public. |
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2031 |
+ |
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2032 |
+L'arrêté énonce la durée, limitée dans le temps, de la mesure, les circonstances précises de fait qui la motivent ainsi que les communes de point de départ et de destination auxquelles elle s'applique. |
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2033 |
+ |
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2034 |
+Le fait pour les personnes concernées de ne pas se conformer à l'arrêté pris en application des deux premiers alinéas est puni de six mois d'emprisonnement et d'une amende de 30 000 €. |
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2035 |
+ |
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2036 |
+Dans le cas prévu à l'alinéa précédent, le prononcé de la peine complémentaire d'interdiction judiciaire de stade prévue à l'article L. 332-11 pour une durée d'un an est obligatoire, sauf décision contraire spécialement motivée. |
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2037 |
+ |
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2038 |
+##### Article L332-16-2 |
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2039 |
+ |
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2040 |
+Le représentant de l'Etat dans le département ou, à Paris, le préfet de police peut, par arrêté, restreindre la liberté d'aller et de venir des personnes se prévalant de la qualité de supporter d'une équipe ou se comportant comme tel sur les lieux d'une manifestation sportive et dont la présence est susceptible d'occasionner des troubles graves pour l'ordre public. |
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2041 |
+ |
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2042 |
+L'arrêté énonce la durée, limitée dans le temps, de la mesure, les circonstances précises de fait et de lieu qui la motivent, ainsi que le territoire sur lequel elle s'applique. |
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2043 |
+ |
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2044 |
+Le fait pour les personnes concernées de ne pas se conformer à l'arrêté pris en application des deux premiers alinéas est puni de six mois d'emprisonnement et d'une amende de 30 000 €. |
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2045 |
+ |
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2046 |
+Dans le cas prévu à l'alinéa précédent, le prononcé de la peine complémentaire d'interdiction judiciaire de stade prévue à l'article L. 332-11 pour une durée d'un an est obligatoire, sauf décision contraire spécialement motivée. |
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2047 |
+ |
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2022 | 2048 |
##### Article L332-17 |
2023 | 2049 |
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2024 | 2050 |
Les fédérations sportives agréées, les associations de supporters et les associations ayant pour objet la prévention de la violence à l'occasion de manifestations sportives agréées par le ministre chargé des sports et toute autre association ayant pour objet social la lutte contre le racisme, la xénophobie et l'antisémitisme et ayant été déclarées depuis au moins trois ans au moment des faits peuvent exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les infractions mentionnées aux articles L. 312-14 à L. 312-17 et L. 332-3 à L. 332-10. |
... | ... |
@@ -2043,11 +2069,11 @@ Les conditions de fonctionnement de la commission sont fixées par décret en Co |
2043 | 2069 |
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2044 | 2070 |
##### Article L332-19 |
2045 | 2071 |
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2046 |
-Le fait de participer au maintien ou à la reconstitution, ouverte ou déguisée, d'une association ou d'un groupement dissous en application de l'article L. 332-18 est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende. |
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2072 |
+Le fait de participer au maintien ou à la reconstitution, ouverte ou déguisée, d'une association ou d'un groupement dissous en application de l'article L. 332-18, ainsi que le fait de participer aux activités qu'une association suspendue d'activité s'est vu interdire en application du même article, sont punis d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende. |
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2047 | 2073 |
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2048 |
-Le fait d'organiser le maintien ou la reconstitution, ouverte ou déguisée, d'une association ou d'un groupement dissous en application de l'article L. 332-18 est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende. |
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2074 |
+Le fait d'organiser le maintien ou la reconstitution, ouverte ou déguisée, d'une association ou d'un groupement dissous en application de l'article L. 332-18, ainsi que le fait d'organiser les activités qu'une association suspendue d'activité s'est vu interdire en application du même article, sont punis de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende. |
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2049 | 2075 |
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2050 |
-Les peines prévues aux premier et deuxième alinéas sont portées respectivement à trois ans d'emprisonnement et 45 000 euros d'amende et à cinq ans d'emprisonnement et 75 000 euros d'amende si les infractions à l'origine de la dissolution de l'association ou du groupement ont été commises à raison de l'origine de la victime, de son orientation sexuelle, de son sexe ou de son appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée. |
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2076 |
+Les peines prévues aux premier et deuxième alinéas sont portées respectivement à trois ans d'emprisonnement et 45 000 euros d'amende et à cinq ans d'emprisonnement et 75 000 euros d'amende si les infractions à l'origine de la dissolution ou de la suspension de l'association ou du groupement ont été commises à raison de l'origine de la victime, de son orientation sexuelle, de son sexe ou de son appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée. |
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2051 | 2077 |
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2052 | 2078 |
##### Article L332-20 |
2053 | 2079 |
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... | ... |
@@ -19720,6 +19746,16 @@ Certificat de qualification professionnelle (CQP) " animateur-soigneur assistant |
19720 | 19746 |
<td align="center">Participation à l'encadrement des pratiquants dans le cadre d'une action d'animation en équitation cheval, en équitation poney ou en tourisme équestre.</td> |
19721 | 19747 |
<td align="center">Pour les mentions " équitation public poney " et " équitation public cheval ", sous le contrôle d'un titulaire du brevet d'Etat d'éducateur sportif option " équitation " ou du brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité " activités équestres " mention équitation. Pour la mention " tourisme équestre ", sous le contrôle d'un titulaire du brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité " activités équestres " mention " tourisme équestre " ou du brevet de guide de tourisme équestre.</td> |
19722 | 19748 |
</tr> |
19749 |
+ <tr> |
|
19750 |
+ <td><center>CQP " enseignant animateur d'équitation ".</center></td> |
|
19751 |
+ <td><center>Conduite en autonomie de séances d'initiation aux pratiques équestres.</center></td> |
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19752 |
+<td/> |
|
19753 |
+ </tr> |
|
19754 |
+ <tr> |
|
19755 |
+ <td><center>CQP " organisateur de randonnées équestres ".</center></td> |
|
19756 |
+ <td><center>Initiation aux techniques de la randonnée équestre et conduite de promenades et de randonnées équestres en autonomie.</center></td> |
|
19757 |
+<td/> |
|
19758 |
+ </tr> |
|
19723 | 19759 |
</tbody></table> |
19724 | 19760 |
|
19725 | 19761 |
E-2. Certificats de qualification délivrés par la Commission paritaire nationale |