Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
8091 |
###### Article R322-39 |
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8092 | ||
8093 |
La notice de poste prévue à l'article R. 4461-10 du code du travail est réalisée conformément à un modèle type rédigé par le ministre chargé des sports. |
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8095 |
###### Article R322-40 |
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8096 | ||
8097 |
Le manuel de sécurité hyperbare mentionné à l'article R. 4461-8 du code du travail est établi conformément à un modèle type élaboré par le ministre chargé des sports publié au Bulletin officiel du ministère des sports. |
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8099 |
###### Article R322-41 |
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8100 | ||
8101 |
Dans les établissements de la présente section, le titulaire d'un diplôme mentionné à l'article L. 212-1 du code du sport relatif à l'encadrement de la plongée subaquatique est réputé être titulaire, au titre de la mention B, du certificat d'aptitude à l'hyperbarie et du certificat de conseiller à la prévention hyperbare mentionnés aux I et II de l'article R. 4461-27 du code du travail. |
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8102 | ||
8103 |
Pour l'application des dispositions du 2° du I de l'article R. 4461-28 du code du travail, l'arrêté mentionné à l'article R. 212-2 fixe : |
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8104 | ||
8105 |
1° Pour le certificat d'aptitude à l'hyperbarie, les profondeurs auxquelles ce diplôme permet d'accéder ; |
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8106 | ||
8107 |
2° Pour le certificat de conseiller à la prévention hyperbare, les profondeurs pour lesquelles ce diplôme permet de proposer des mesures de prévention. |
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8109 |
###### Article R322-42 |
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8110 | ||
8111 |
Dans les établissements de la présente section, la fiche de sécurité à l'article R. 4461-13 du code du travail est établie conformément aux dispositifs du manuel de sécurité hyperbare mentionné à l'article R. 322-40. |
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8113 |
###### Article R322-43 |
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8114 | ||
8115 |
Par dérogation à l'article R. 4461-21 du code du travail, l'employeur peut autoriser un travailleur à utiliser son propre équipement de protection individuelle, après s'être assuré qu'il est approprié au travail à réaliser ou convenablement adapté à cet effet, conformément aux articles R. 4321-1 et suivants du code du travail. |
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8594 |
###### Article R333-4 |
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8595 | ||
8596 |
Les brefs extraits d'une manifestation ou d'une compétition sportive diffusés en application de l'article L. 333-7 sont prélevés parmi les images du détenteur du droit d'exploitation établi en France par tout éditeur de services de télévision, pour la diffusion sur son antenne ou sur ses services de médias audiovisuels à la demande qui mettent à disposition le même programme en différé : |
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8597 | ||
8598 |
a) Si cet éditeur est établi en France ; ou |
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8599 | ||
8600 |
b) S'il est établi dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen dès lors qu'aucun éditeur de cet Etat n'a acquis ce droit d'exploitation. |