Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
859 | 859 |
##### Article L222-17 |
860 | 860 | |
861 | 861 |
Un agent sportif ne peut agir que pour le compte d'une des parties aux contrats mentionnés à l'article L. 222-7. |
862 | 862 | |
863 | 863 |
Le contrat écrit en exécution duquel l'agent sportif exerce l'activité consistant à mettre en rapport les parties intéressées à la conclusion d'un des contrats mentionnés à l'article L. 222-7 précise : |
864 | 864 | |
865 | 865 |
1° Le montant de la rémunération de l'agent sportif, qui ne peut excéder 10 % du montant du contrat conclu par les parties qu'il a mises en rapport ; |
866 | 866 | |
867 | 867 |
2° La partie à l'un des contrats mentionnés à l'article L. 222-7 qui rémunère l'agent sportif. |
868 | 868 | |
869 | 869 |
Lorsque, pour la conclusion d'un contrat mentionné à l'article L. 222-7, plusieurs agents sportifs interviennent, le montant total de leurs rémunérations ne peut excéder 10 % du montant de ce contrat. |
870 | 870 | |
871 | 871 |
Le montant de la rémunération de l'agent sportif peut, par accord entre celui-ci et les parties aux contrats mentionnés à l'article L. 222-7, être pour tout ou partie acquitté par le cocontractant du sportif ou de l'entraîneur. Cette rémunération n'est alors pas qualifiée d'avantage en argent accordé au sportif ou à l'entraîneur en sus des salaires, indemnités ou émoluments. L'agent sportif donne quittance du paiement au cocontractant du sportif ou de l'entraîneur. |
872 | 872 | |
873 | 873 |
Toute convention contraire au présent article est réputée nulle et non écrite. |