Code du sport


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 1er août 2010 (version c17c580)
La précédente version était la version consolidée au 30 juillet 2010.

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###### Article D322-13
7668 7668

                                                                                    
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La surveillance des établissements mentionnés à l'article D. 322-12 est garantie, pendant les heures d'ouverture au public, par des personnels titulaires d'un des diplômes dont les modalités de délivrance sont définies par arrêté du ministre chargé des sports. Ces personnels portent le titre de maître nageur sauveteur.
7670 7670

                                                                                    
7671 7671
Ces personnels peuvent être assistés de personnes titulaires d'un des diplômes figurant sur une liste arrêtée par les ministres chargés de la sécurité civile et des sports.
7672 7672

                                                                                    
7673 7673
Toute personne désirant assurer la surveillance d'un tel établissement doit en faire la déclaration au préfet 
de son domicile
du lieu de sa principale activité
. Le contenu de cette déclaration est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité civile et des sports.