Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
395 | 395 |
###### Article L131-19 |
396 | 396 | |
397 | 397 |
Lorsque, dans une discipline sportive, aucune fédération sportive n'a reçu de délégation, les compétences attribuées aux fédérations délégataires par la présente section et par les articles L. 222-7, L. 222-11, L. 222-15, L. 222-16, L. 222-18, L. 222-19, L. 311-2 et L. 331-4 à L. 331-7 peuvent être exercées, pour une période déterminée et avec l'autorisation du ministre chargé des sports, par une commission spécialisée mise en place par le Comité national olympique et sportif français. |
443 | 443 |
##### Article L141-4 |
444 | 444 | |
445 | 445 |
Le Comité national olympique et sportif français est chargé d'une mission de conciliation dans les conflits opposant les licenciés , les agents sportifs , les associations et sociétés sportives et les fédérations sportives agréées, à l'exception des conflits mettant en cause des faits de dopage. |
446 | 446 | |
447 | 447 |
Il constitue une conférence des conciliateurs dont il nomme les membres. |
448 | 448 | |
449 | 449 |
Tout conciliateur est tenu de garder secrète toute information dont il a connaissance, en raison de l'application du présent article, sous peine des sanctions prévues à l'article 226-13 du code pénal. |
450 | 450 | |
451 | 451 |
Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat. |
757 | 757 |
##### Article L222-5 |
758 | 758 | |
759 | 759 |
Les dispositions des articles L'article L. 7124-9 à L. 7124-12 du code du travail s'appliquent s'applique aux rémunérations de toute nature perçues pour l'exercice d'une activité sportive par des enfants de seize ans et moins soumis à l'obligation scolaire. |
760 | 760 | |
761 | 761 |
La conclusion d'un contrat soit relatif à l'exercice d'une activité sportive par un mineur, soit dont la cause est l'exercice d'une activité sportive par un mineur ne donne lieu à aucune rémunération ou indemnité ni à l'octroi de quelque avantage que ce soit au bénéfice : |
762 | ||
763 | 761 |
1° D'une d'une personne exerçant l'activité définie au premier alinéa de l'article L. 222-6 ; |
764 | ||
765 | 761 |
2° D'une association sportive physique ou morale mettant en rapport les parties intéressées à la conclusion d'un de ces contrats ou d'une société sportive ; |
766 | ||
767 | 761 |
3° Ou de toute personne physique ou morale agissant au nom et pour le compte du mineur. |
768 | 762 | |
763 |
Les conventions écrites en exécution desquelles une personne physique ou morale met en rapport les parties intéressées à la conclusion d'un de ces contrats ou agit au nom et pour le compte du mineur mentionnent l'interdiction prévue au deuxième alinéa. La personne physique ou morale partie à une telle convention la transmet à la fédération délégataire compétente. Cette fédération édicte également les règles relatives à la communication des contrats relatifs à l'exercice d'une activité sportive par un mineur. |
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764 | ||
769 | 765 |
Toute convention contraire aux dispositions du au présent article est nulle. |
771 | 767 |
##### Article L222-6 |
772 | 768 | |
773 | 769 |
Toute personne exerçant à titre occasionnel ou habituel, contre Les infractions aux règles de rémunération , l'activité consistant à mettre en rapport les parties intéressées à la conclusion d'un contrat relatif à l'exercice rémunéré mentionnées au premier alinéa de l'article L. 222-5 sont punies d'une activité sportive doit être titulaire amende de 7 500 €. |
770 | ||
773 | 771 |
La récidive est punie d'un emprisonnement de six mois et d'une licence d'agent sportif. La licence est délivrée pour trois ans par la fédération délégataire compétente et doit être renouvelée à l'issue de cette période. |
774 | ||
775 |
Les modalités d'attribution, de délivrance et de retrait de la licence d'agent sportif par la fédération sont définies par décret en Conseil d'Etat. |
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771 |
amende de 15 000 €. |
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777 | 773 |
##### Article L222-7 |
778 | 774 | |
779 | 775 |
Nul L'activité consistant à mettre en rapport, contre rémunération, les parties intéressées à la conclusion d'un contrat soit relatif à l'exercice rémunéré d'une activité sportive ou d'entraînement, soit qui prévoit la conclusion d'un contrat de travail ayant pour objet l'exercice rémunéré d'une activité sportive ou d'entraînement ne peut obtenir ou détenir une être exercée que par une personne physique détentrice d'une licence d'agent sportif : |
780 | ||
781 |
1° S'il exerce, directement ou indirectement, en droit ou en fait, à titre bénévole ou rémunéré, des fonctions de direction ou d'encadrement sportif soit dans une association ou une société employant des |
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775 |
. |
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776 | ||
781 | 777 |
La licence est délivrée, suspendue et retirée, selon la discipline concernée, par la fédération délégataire compétente. Celle-ci contrôle annuellement l'activité des agents sportifs contre rémunération ou organisant des manifestations sportives, soit dans une . |
778 | ||
781 | 779 |
Chaque fédération sportive ou un organe qu'elle a constitué ou s'il a été amené délégataire compétente publie la liste des agents sportifs autorisés à exercer l'une de ces fonctions dans l'année écoulée ; |
782 | ||
783 |
2° S'il a fait l'objet d'une condamnation pénale figurant au bulletin n° 2 du casier judiciaire pour crime ou pour l'un des délits prévus : |
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784 | ||
785 |
a) Aux sections 3 et 4 du chapitre II du titre II du livre II du code pénal ; |
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786 | ||
787 |
b) A la section 2 du chapitre V du titre II du livre II du même code ; |
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788 | ||
789 |
c) Au chapitre II du titre Ier du livre III du même code ; |
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790 | ||
791 |
d) A la section 1 du chapitre III du titre Ier du livre III du même code ; |
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792 | ||
793 |
e) A la section 1 du chapitre IV du titre Ier du livre III du même code ; |
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794 | ||
795 |
f) Aux articles L. 232-25 à L. 232-29 du présent code ; |
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796 | ||
797 | 779 |
g) A dans sa discipline ainsi que les sanctions prononcées en application de l'article 1750 du code général des impôts. L. 222-19 à l'encontre des agents, des licenciés et des associations et sociétés affiliées. |
799 | 781 |
##### Article L222-8 |
800 | 782 | |
801 | 783 |
Sont soumis aux incompatibilités et incapacités prévues à l'article L. 222-7 les préposés d'un agent L'agent sportif ainsi que, lorsque la licence a été délivrée à une personne morale, ses dirigeants et, s'il s'agit peut, pour l'exercice de sa profession, constituer une société ou être préposé d'une société en nom collectif, d'une société en commandite simple ou d'une société à responsabilité limitée, ses associés . |
803 | 785 |
##### Article L222-9 |
804 | 786 | |
805 | 787 |
L'exercice à titre occasionnel de l'activité Nul ne peut obtenir ou détenir une licence d'agent sportif par un ressortissant d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen non établi sur le territoire national est subordonné : |
788 | ||
789 |
1° S'il exerce, directement ou indirectement, en droit ou en fait, à titre bénévole ou rémunéré, des fonctions de direction ou d'entraînement sportif soit dans une association ou une société employant des sportifs contre rémunération ou organisant des manifestations sportives, soit dans une fédération sportive ou un organe qu'elle a constitué, ou s'il a été amené à exercer l'une de ces fonctions dans l'année écoulée ; |
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790 | ||
791 |
2° S'il est ou a été durant l'année écoulée actionnaire ou associé d'une société employant des sportifs contre rémunération ou organisant des manifestations sportives ; |
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792 | ||
805 | 793 |
3° S'il a fait l'objet d'une sanction disciplinaire au moins équivalente à une suspension par la fédération délégataire compétente à raison d'un manquement au respect des conditions règles d'éthique, de moralité définies aux articles L. 222-7 et L. 222-8. et de déontologie sportives ; |
794 | ||
795 |
4° S'il est préposé d'une association ou d'une société employant des sportifs contre rémunération ou organisant des manifestations sportives ; |
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796 | ||
797 |
5° S'il est préposé d'une fédération sportive ou d'un organe qu'elle a constitué. |
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807 | 799 |
##### Article L222-10 |
808 | 800 | |
809 | 801 |
Un agent Nul ne peut exercer, directement ou indirectement, en droit ou en fait, à titre bénévole ou rémunéré, des fonctions de direction ou d'entraînement sportif soit dans une association ou une société employant des sportifs contre rémunération ou organisant des manifestations sportives, soit dans une fédération sportive ou un organe qu'elle a constitué s'il a exercé la profession d'agent sportif durant l'année écoulée. |
802 | ||
809 | 803 |
Nul ne peut agir que pour le compte être actionnaire ou associé d'une des parties au même contrat, qui lui donne mandat et peut seule le rémunérer. Le mandat précise le montant de cette société employant des sportifs contre rémunération , qui ne peut excéder 10 % du montant du contrat conclu. Toute convention contraire aux dispositions du présent article est réputée nulle et non écrite. |
810 | ||
811 |
Au titre de la délégation de pouvoir qui leur est concédée, les fédérations délégataires veillent à ce que les contrats mentionnés au premier alinéa préservent les intérêts des sportifs et de la discipline concernée. A cet effet, les contrats et les mandats sont communiqués aux fédérations. Les fédérations édictent des sanctions en cas de non-communication des contrats ou des mandats. |
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803 |
ou organisant des manifestations sportives s'il a exercé la profession d'agent sportif durant l'année écoulée. |
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813 | 805 |
##### Article L222-11 |
814 | 806 | |
815 |
Est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende le fait d'exercer l'activité définie à l'article L. 222-6. |
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816 | ||
817 | 807 |
1° Sans avoir obtenu la Nul ne peut obtenir ou détenir une licence d'agent sportif ou en méconnaissance d'une décision de non-renouvellement ou de retrait de cette licence ; |
818 | ||
819 |
2° Ou en violation des dispositions des articles L. 222-7 à L. 222-9. |
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807 |
s'il : |
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808 | ||
809 |
1° A été l'auteur de faits ayant donné lieu à condamnation pénale pour agissements contraires à l'honneur, à la probité ou aux bonnes mœurs ; |
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810 | ||
811 |
2° A été frappé de faillite personnelle ou de l'une des mesures d'interdiction ou de déchéance prévues au livre VI du code de commerce ou, dans le régime antérieur à la loi n° 2005-845 du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, en application du titre VI de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises ou, dans le régime antérieur à cette loi, en application du titre II de la loi n° 67-563 du 13 juillet 1967 sur le règlement judiciaire, la liquidation des biens, la faillite personnelle et les banqueroutes. |
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812 | ||
813 |
Le bulletin n° 2 du casier judiciaire est délivré à la fédération délégataire compétente. |
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821 | 815 |
##### Article L222-12 |
822 | 816 | |
823 | 817 |
Les infractions aux règles de rémunération mentionnées au premier alinéa de l'article L. 222-5 sont punies des peines Sont soumis aux incompatibilités et incapacités prévues par les aux articles L. 7124-27 et L. 7124-34 du code du travail. 222-9 à L. 222-11 les préposés d'un agent sportif ou de la société qu'il a constituée pour l'exercice de son activité. |
818 | ||
819 |
Il est interdit d'être préposé de plus d'un agent sportif ou de plus d'une société au sein de laquelle est exercée l'activité d'agent sportif. |
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821 |
##### Article L222-13 |
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822 | ||
823 |
Lorsque l'agent sportif constitue une société pour l'exercice de sa profession, ses dirigeants, associés ou actionnaires sont soumis aux incompatibilités et incapacités prévues aux articles L. 222-9 à L. 222-11. |
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824 | ||
825 |
Lorsque l'agent sportif constitue une personne morale pour l'exercice de sa profession, ses associés ou actionnaires ne peuvent en aucun cas être : |
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826 | ||
827 |
1° Une association ou une société employant des sportifs contre rémunération ou organisant des manifestations sportives ; |
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828 | ||
829 |
2° Une fédération sportive ou un organe qu'elle a constitué. |
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831 |
##### Article L222-14 |
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832 | ||
833 |
Lorsque l'agent sportif constitue une personne morale pour l'exercice de sa profession, ses dirigeants, associés ou actionnaires ne peuvent être des sportifs ou des entraîneurs pour lesquels l'agent peut exercer l'activité mentionnée au premier alinéa de l'article L. 222-7. |
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835 |
##### Article L222-15 |
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836 | ||
837 |
L'activité d'agent sportif peut être exercée sur le territoire national, dans les conditions prévues aux articles L. 222-5 à L. 222-22, par les ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen : |
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838 | ||
839 |
1° Lorsqu'ils sont qualifiés pour l'exercer dans l'un des Etats mentionnés au premier alinéa du présent article dans lequel la profession ou la formation d'agent sportif est réglementée ; |
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840 | ||
841 |
2° Ou lorsqu'ils ont exercé à plein temps pendant deux ans au cours des dix années précédentes la profession d'agent sportif dans l'un des Etats mentionnés au premier alinéa dans lequel ni la profession ni la formation d'agent sportif ne sont réglementées et qu'ils sont titulaires d'une attestation de compétence ou d'un titre de formation délivré par l'autorité compétente de l'Etat d'origine. |
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842 | ||
843 |
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions auxquelles est soumis l'exercice de l'activité d'agent sportif par les ressortissants de l'Union européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen souhaitant s'établir sur le territoire national, lorsqu'il existe une différence substantielle de niveau entre la qualification dont les intéressés se prévalent et les exigences requises pour l'obtention de la licence visée à l'article L. 222-7. |
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844 | ||
845 |
L'activité d'agent sportif peut également être exercée de façon temporaire et occasionnelle par les ressortissants légalement établis dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen dans le respect de l'article L. 222-11. Toutefois, lorsque ni l'activité concernée ni la formation permettant de l'exercer ne sont réglementées dans l'Etat membre d'établissement, ses ressortissants doivent l'avoir exercée pendant au moins deux années au cours des dix années qui précèdent son exercice sur le territoire national. |
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846 | ||
847 |
Les ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen doivent, préalablement à l'exercice de l'activité d'agent sportif sur le territoire national, y compris temporaire et occasionnelle, en faire la déclaration à la fédération délégataire compétente selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat. |
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849 |
##### Article L222-16 |
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850 | ||
851 |
Le ressortissant d'un Etat qui n'est pas membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen et qui n'est pas titulaire d'une licence d'agent sportif mentionnée à l'article L. 222-7 doit passer une convention avec un agent sportif ayant pour objet la présentation d'une partie intéressée à la conclusion d'un contrat mentionné au même article L. 222-7. |
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852 | ||
853 |
La convention de présentation mentionnée au premier alinéa du présent article doit être transmise à la fédération délégataire compétente. |
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854 | ||
855 |
Un agent sportif établi dans un des Etats ou territoires considérés comme non coopératifs au sens de l'article 238-0 A du code général des impôts ne peut exercer l'activité d'agent sportif sur le territoire national. |
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856 | ||
857 |
Toute convention de présentation conclue avec un tel agent est nulle. |
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859 |
##### Article L222-17 |
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860 | ||
861 |
Un agent sportif ne peut agir que pour le compte d'une des parties aux contrats mentionnés à l'article L. 222-7. |
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862 | ||
863 |
Le contrat écrit en exécution duquel l'agent sportif exerce l'activité consistant à mettre en rapport les parties intéressées à la conclusion d'un des contrats mentionnés à l'article L. 222-7 précise : |
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864 | ||
865 |
1° Le montant de la rémunération de l'agent sportif, qui ne peut excéder 10 % du montant du contrat conclu par les parties qu'il a mises en rapport ; |
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866 | ||
867 |
2° La partie à l'un des contrats mentionnés à l'article L. 222-7 qui rémunère l'agent sportif. |
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868 | ||
869 |
Lorsque, pour la conclusion d'un contrat mentionné à l'article L. 222-7, plusieurs agents sportifs interviennent, le montant total de leurs rémunérations ne peut excéder 10 % du montant de ce contrat. |
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870 | ||
871 |
Le montant de la rémunération de l'agent sportif peut, par accord entre celui-ci et les parties aux contrats mentionnés à l'article L. 222-7, être pour tout ou partie acquitté par le cocontractant du sportif ou de l'entraîneur. Cette rémunération n'est alors pas qualifiée d'avantage en argent accordé au sportif ou à l'entraîneur en sus des salaires, indemnités ou émoluments.L'agent sportif donne quittance du paiement au cocontractant du sportif ou de l'entraîneur. |
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872 | ||
873 |
Toute convention contraire au présent article est réputée nulle et non écrite. |
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875 |
##### Article L222-18 |
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876 | ||
877 |
Au titre de la délégation de pouvoir qui leur est concédée, les fédérations délégataires et, le cas échéant, les ligues professionnelles qu'elles ont constituées veillent à ce que les contrats mentionnés aux articles L. 222-7 et L. 222-17 préservent les intérêts des sportifs, des entraîneurs et de la discipline concernée et soient conformes aux articles L. 222-7 à L. 222-17.A cette fin, elles édictent les règles relatives : |
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878 | ||
879 |
1° A la communication des contrats mentionnés à l'article L. 222-7 et de ceux mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 222-17 ; |
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880 | ||
881 |
2° A l'interdiction à leurs licenciés ainsi qu'à leurs associations et sociétés affiliées de recourir aux services d'une personne exerçant l'activité mentionnée au premier alinéa de l'article L. 222-7 qui ne détient pas de licence d'agent sportif au sens de ce même article ; |
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882 | ||
883 |
3° Au versement de la rémunération de l'agent sportif, qui ne peut intervenir qu'après transmission du contrat visé au deuxième alinéa de l'article L. 222-17 à la fédération délégataire compétente. |
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885 |
##### Article L222-19 |
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886 | ||
887 |
Les fédérations délégataires compétentes édictent des sanctions à l'encontre des agents sportifs, des licenciés et des associations et sociétés affiliées, en cas de : |
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888 | ||
889 |
1° Non-communication : |
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890 | ||
891 |
a) Des contrats mentionnés à l'article L. 222-7 ; |
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892 | ||
893 |
b) Des contrats mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 222-17 ; |
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894 | ||
895 |
2° Non-respect des articles L. 222-5 et L. 222-7 à L. 222-18 ; |
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896 | ||
897 |
3° Non-communication des documents nécessaires au contrôle de l'activité de l'agent. |
|
899 |
##### Article L222-20 |
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900 | ||
901 |
Est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 € d'amende le fait d'exercer l'activité définie à l'article L. 222-7 : |
|
902 | ||
903 |
1° Sans avoir obtenu la licence d'agent sportif ou en méconnaissance d'une décision de suspension ou de retrait de cette licence ; |
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904 | ||
905 |
2° Ou en violation du deuxième alinéa de l'article L. 222-5 ou des articles L. 222-9 à L. 222-17. |
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906 | ||
907 |
Le montant de l'amende peut être porté au-delà de 30 000 € jusqu'au double des sommes indûment perçues en violation des 1° et 2° du présent article. |
|
909 |
##### Article L222-21 |
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910 | ||
911 |
Les peines prévues à l'article L. 222-20 peuvent être accompagnées d'une interdiction temporaire ou définitive d'exercer l'activité d'agent sportif. |
|
913 |
##### Article L222-22 |
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914 | ||
915 |
Les modalités d'application des articles L. 222-7, L. 222-8 et L. 222-15 à L. 222-19 sont définies par décret en Conseil d'Etat. |