Code du sport


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 11 juin 2010 (version 09aa529)
La précédente version était la version consolidée au 5 juin 2010.

395 395
###### Article L131-19
396 396

                                                                                    
397 397
Lorsque, dans une discipline sportive, aucune fédération sportive n'a reçu de délégation, les compétences attribuées aux fédérations délégataires par la présente section et par les articles
 L. 222-7, L. 222-11, L. 222-15, L. 222-16, L. 222-18, L. 222-19,
 L. 311-2 et L. 331-4 à L. 331-7 peuvent être exercées, pour une période déterminée et avec l'autorisation du ministre chargé des sports, par une commission spécialisée mise en place par le Comité national olympique et sportif français.
   

                    
443 443
##### Article L141-4
444 444

                                                                                    
445 445
Le Comité national olympique et sportif français est chargé d'une mission de conciliation dans les conflits opposant les licenciés
, les agents sportifs
, les associations et sociétés sportives et les fédérations sportives agréées, à l'exception des conflits mettant en cause des faits de dopage.
446 446

                                                                                    
447 447
Il constitue une conférence des conciliateurs dont il nomme les membres.
448 448

                                                                                    
449 449
Tout conciliateur est tenu de garder secrète toute information dont il a connaissance, en raison de l'application du présent article, sous peine des sanctions prévues à l'article 226-13 du code pénal.
450 450

                                                                                    
451 451
Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
   

                    
757 757
##### Article L222-5
758 758

                                                                                    
759 759
Les dispositions des articles
L'article
 L. 7124-9
 à L. 7124-12
 du code du travail 
s'appliquent
s'applique
 aux rémunérations de toute nature perçues pour l'exercice d'une activité sportive par des enfants de seize ans et moins soumis à l'obligation scolaire.
760 760

                                                                                    
761 761
La conclusion d'un contrat 
soit 
relatif à
 l'exercice d'une activité sportive par un mineur, soit dont la cause est
 l'exercice d'une activité sportive par un mineur ne donne lieu à aucune rémunération ou indemnité ni à l'octroi de quelque avantage que ce soit au bénéfice 
:
762

                                                                                    
763 761
1° D'une
d'une
 personne 
exerçant l'activité définie au premier alinéa de l'article L. 222-6 ;
764

                                                                                    
765 761
2° D'une association sportive
physique ou morale mettant en rapport les parties intéressées à la conclusion d'un de ces contrats
 ou d'une 
société sportive ;
766

                                                                                    
767 761
3° Ou de toute 
personne
 physique ou morale
 agissant au nom et pour le compte du mineur.
768 762

                                                                                    
763
Les conventions écrites en exécution desquelles une personne physique ou morale met en rapport les parties intéressées à la conclusion d'un de ces contrats ou agit au nom et pour le compte du mineur mentionnent l'interdiction prévue au deuxième alinéa. La personne physique ou morale partie à une telle convention la transmet à la fédération délégataire compétente. Cette fédération édicte également les règles relatives à la communication des contrats relatifs à l'exercice d'une activité sportive par un mineur.
764

                                                                                    
769 765
Toute convention contraire 
aux dispositions du
au
 présent article est nulle.
   

                    
771 767
##### Article L222-6
772 768

                                                                                    
773 769
Toute personne exerçant à titre occasionnel ou habituel, contre
Les infractions aux règles de
 rémunération
, l'activité consistant à mettre en rapport les parties intéressées à la conclusion d'un contrat relatif à l'exercice rémunéré
 mentionnées au premier alinéa de l'article L. 222-5 sont punies
 d'une 
activité sportive doit être titulaire
amende de 7 500 €.
770

                                                                                    
773 771
La récidive est punie d'un emprisonnement de six mois et
 d'une 
licence d'agent sportif. La licence est délivrée pour trois ans par la fédération délégataire compétente et doit être renouvelée à l'issue de cette période.
774

                                                                                    
775
Les modalités d'attribution, de délivrance et de retrait de la licence d'agent sportif par la fédération sont définies par décret en Conseil d'Etat.
771
amende de 15 000 €.
   

                    
777 773
##### Article L222-7
778 774

                                                                                    
779 775
Nul
L'activité consistant à mettre en rapport, contre rémunération, les parties intéressées à la conclusion d'un contrat soit relatif à l'exercice rémunéré d'une activité sportive ou d'entraînement, soit qui prévoit la conclusion d'un contrat de travail ayant pour objet l'exercice rémunéré d'une activité sportive ou d'entraînement
 ne peut 
obtenir ou détenir une
être exercée que par une personne physique détentrice d'une
 licence d'agent sportif
 :
780

                                                                                    
781
1° S'il exerce, directement ou indirectement, en droit ou en fait, à titre bénévole ou rémunéré, des fonctions de direction ou d'encadrement sportif soit dans une association ou une société employant des
775
.
776

                                                                                    
781 777
La licence est délivrée, suspendue et retirée, selon la discipline concernée, par la fédération délégataire compétente. Celle-ci contrôle annuellement l'activité des agents
 sportifs
 contre rémunération ou organisant des manifestations sportives, soit dans une
.
778

                                                                                    
781 779
Chaque
 fédération 
sportive ou un organe qu'elle a constitué ou s'il a été amené
délégataire compétente publie la liste des agents sportifs autorisés
 à exercer 
l'une de ces fonctions dans l'année écoulée ;
782

                                                                                    
783
2° S'il a fait l'objet d'une condamnation pénale figurant au bulletin n° 2 du casier judiciaire pour crime ou pour l'un des délits prévus :
784

                                                                                    
785
a) Aux sections 3 et 4 du chapitre II du titre II du livre II du code pénal ;
786

                                                                                    
787
b) A la section 2 du chapitre V du titre II du livre II du même code ;
788

                                                                                    
789
c) Au chapitre II du titre Ier du livre III du même code ;
790

                                                                                    
791
d) A la section 1 du chapitre III du titre Ier du livre III du même code ;
792

                                                                                    
793
e) A la section 1 du chapitre IV du titre Ier du livre III du même code ;
794

                                                                                    
795
f) Aux articles L. 232-25 à L. 232-29 du présent code ;
796

                                                                                    
797 779
g) A
dans sa discipline ainsi que les sanctions prononcées en application de
 l'article 
1750 du code général des impôts.
L. 222-19 à l'encontre des agents, des licenciés et des associations et sociétés affiliées.
   

                    
799 781
##### Article L222-8
800 782

                                                                                    
801 783
Sont soumis aux incompatibilités et incapacités prévues à l'article L. 222-7 les préposés d'un agent
L'agent
 sportif 
ainsi que, lorsque la licence a été délivrée à une personne morale, ses dirigeants et, s'il s'agit
peut, pour l'exercice de sa profession, constituer une société ou être préposé
 d'une société
 en nom collectif, d'une société en commandite simple ou d'une société à responsabilité limitée, ses associés
.
   

                    
803 785
##### Article L222-9
804 786

                                                                                    
805 787
L'exercice à titre occasionnel de l'activité
Nul ne peut obtenir ou détenir une licence
 d'agent sportif 
par un ressortissant d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen non établi sur le territoire national est subordonné
:
788

                                                                                    
789
1° S'il exerce, directement ou indirectement, en droit ou en fait, à titre bénévole ou rémunéré, des fonctions de direction ou d'entraînement sportif soit dans une association ou une société employant des sportifs contre rémunération ou organisant des manifestations sportives, soit dans une fédération sportive ou un organe qu'elle a constitué, ou s'il a été amené à exercer l'une de ces fonctions dans l'année écoulée ;
790

                                                                                    
791
2° S'il est ou a été durant l'année écoulée actionnaire ou associé d'une société employant des sportifs contre rémunération ou organisant des manifestations sportives ;
792

                                                                                    
805 793
3° S'il a fait l'objet d'une sanction disciplinaire au moins équivalente à une suspension par la fédération délégataire compétente à raison d'un manquement
 au respect des 
conditions
règles d'éthique,
 de moralité 
définies aux articles L. 222-7 et L. 222-8.
et de déontologie sportives ;
794

                                                                                    
795
4° S'il est préposé d'une association ou d'une société employant des sportifs contre rémunération ou organisant des manifestations sportives ;
796

                                                                                    
797
5° S'il est préposé d'une fédération sportive ou d'un organe qu'elle a constitué.
   

                    
807 799
##### Article L222-10
808 800

                                                                                    
809 801
Un agent
Nul ne peut exercer, directement ou indirectement, en droit ou en fait, à titre bénévole ou rémunéré, des fonctions de direction ou d'entraînement sportif soit dans une association ou une société employant des sportifs contre rémunération ou organisant des manifestations sportives, soit dans une fédération sportive ou un organe qu'elle a constitué s'il a exercé la profession d'agent
 sportif 
durant l'année écoulée.
802

                                                                                    
809 803
Nul 
ne peut 
agir que pour le compte
être actionnaire ou associé
 d'une 
des parties au même contrat, qui lui donne mandat et peut seule le rémunérer. Le mandat précise le montant de cette
société employant des sportifs contre
 rémunération
, qui ne peut excéder 10 % du montant du contrat conclu. Toute convention contraire aux dispositions du présent article est réputée nulle et non écrite.
810

                                                                                    
811
Au titre de la délégation de pouvoir qui leur est concédée, les fédérations délégataires veillent à ce que les contrats mentionnés au premier alinéa préservent les intérêts des sportifs et de la discipline concernée. A cet effet, les contrats et les mandats sont communiqués aux fédérations. Les fédérations édictent des sanctions en cas de non-communication des contrats ou des mandats.
803
 ou organisant des manifestations sportives s'il a exercé la profession d'agent sportif durant l'année écoulée.
   

                    
813 805
##### Article L222-11
814 806

                                                                                    
815
Est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende le fait d'exercer l'activité définie à l'article L. 222-6.
816

                                                                                    
817 807
1° Sans avoir obtenu la
Nul ne peut obtenir ou détenir une
 licence d'agent sportif 
ou en méconnaissance d'une décision de non-renouvellement ou de retrait de cette licence ;
818

                                                                                    
819
2° Ou en violation des dispositions des articles L. 222-7 à L. 222-9.
807
s'il :
808

                                                                                    
809
1° A été l'auteur de faits ayant donné lieu à condamnation pénale pour agissements contraires à l'honneur, à la probité ou aux bonnes mœurs ;
810

                                                                                    
811
2° A été frappé de faillite personnelle ou de l'une des mesures d'interdiction ou de déchéance prévues au livre VI du code de commerce ou, dans le régime antérieur à la loi n° 2005-845 du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, en application du titre VI de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises ou, dans le régime antérieur à cette loi, en application du titre II de la loi n° 67-563 du 13 juillet 1967 sur le règlement judiciaire, la liquidation des biens, la faillite personnelle et les banqueroutes.
812

                                                                                    
813
Le bulletin n° 2 du casier judiciaire est délivré à la fédération délégataire compétente.
   

                    
821 815
##### Article L222-12
822 816

                                                                                    
823 817
Les infractions aux règles de rémunération mentionnées au premier alinéa de l'article L. 222-5 sont punies des peines
Sont soumis aux incompatibilités et incapacités
 prévues 
par les
aux
 articles L. 
7124-27 et L. 7124-34 du code du travail.
222-9 à L. 222-11 les préposés d'un agent sportif ou de la société qu'il a constituée pour l'exercice de son activité.
818

                                                                                    
819
Il est interdit d'être préposé de plus d'un agent sportif ou de plus d'une société au sein de laquelle est exercée l'activité d'agent sportif.
   

                    
821
##### Article L222-13
822

                        
823
Lorsque l'agent sportif constitue une société pour l'exercice de sa profession, ses dirigeants, associés ou actionnaires sont soumis aux incompatibilités et incapacités prévues aux articles L. 222-9 à L. 222-11.
824

                        
825
Lorsque l'agent sportif constitue une personne morale pour l'exercice de sa profession, ses associés ou actionnaires ne peuvent en aucun cas être :
826

                        
827
1° Une association ou une société employant des sportifs contre rémunération ou organisant des manifestations sportives ;
828

                        
829
2° Une fédération sportive ou un organe qu'elle a constitué.
   

                    
831
##### Article L222-14
832

                        
833
Lorsque l'agent sportif constitue une personne morale pour l'exercice de sa profession, ses dirigeants, associés ou actionnaires ne peuvent être des sportifs ou des entraîneurs pour lesquels l'agent peut exercer l'activité mentionnée au premier alinéa de l'article L. 222-7.
   

                    
835
##### Article L222-15
836

                        
837
L'activité d'agent sportif peut être exercée sur le territoire national, dans les conditions prévues aux articles L. 222-5 à L. 222-22, par les ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen :
838

                        
839
1° Lorsqu'ils sont qualifiés pour l'exercer dans l'un des Etats mentionnés au premier alinéa du présent article dans lequel la profession ou la formation d'agent sportif est réglementée ;
840

                        
841
2° Ou lorsqu'ils ont exercé à plein temps pendant deux ans au cours des dix années précédentes la profession d'agent sportif dans l'un des Etats mentionnés au premier alinéa dans lequel ni la profession ni la formation d'agent sportif ne sont réglementées et qu'ils sont titulaires d'une attestation de compétence ou d'un titre de formation délivré par l'autorité compétente de l'Etat d'origine.
842

                        
843
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions auxquelles est soumis l'exercice de l'activité d'agent sportif par les ressortissants de l'Union européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen souhaitant s'établir sur le territoire national, lorsqu'il existe une différence substantielle de niveau entre la qualification dont les intéressés se prévalent et les exigences requises pour l'obtention de la licence visée à l'article L. 222-7.
844

                        
845
L'activité d'agent sportif peut également être exercée de façon temporaire et occasionnelle par les ressortissants légalement établis dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen dans le respect de l'article L. 222-11. Toutefois, lorsque ni l'activité concernée ni la formation permettant de l'exercer ne sont réglementées dans l'Etat membre d'établissement, ses ressortissants doivent l'avoir exercée pendant au moins deux années au cours des dix années qui précèdent son exercice sur le territoire national.
846

                        
847
Les ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen doivent, préalablement à l'exercice de l'activité d'agent sportif sur le territoire national, y compris temporaire et occasionnelle, en faire la déclaration à la fédération délégataire compétente selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat.
   

                    
849
##### Article L222-16
850

                        
851
Le ressortissant d'un Etat qui n'est pas membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen et qui n'est pas titulaire d'une licence d'agent sportif mentionnée à l'article L. 222-7 doit passer une convention avec un agent sportif ayant pour objet la présentation d'une partie intéressée à la conclusion d'un contrat mentionné au même article L. 222-7.
852

                        
853
La convention de présentation mentionnée au premier alinéa du présent article doit être transmise à la fédération délégataire compétente.
854

                        
855
Un agent sportif établi dans un des Etats ou territoires considérés comme non coopératifs au sens de l'article 238-0 A du code général des impôts ne peut exercer l'activité d'agent sportif sur le territoire national.
856

                        
857
Toute convention de présentation conclue avec un tel agent est nulle.
   

                    
859
##### Article L222-17
860

                        
861
Un agent sportif ne peut agir que pour le compte d'une des parties aux contrats mentionnés à l'article L. 222-7.
862

                        
863
Le contrat écrit en exécution duquel l'agent sportif exerce l'activité consistant à mettre en rapport les parties intéressées à la conclusion d'un des contrats mentionnés à l'article L. 222-7 précise :
864

                        
865
1° Le montant de la rémunération de l'agent sportif, qui ne peut excéder 10 % du montant du contrat conclu par les parties qu'il a mises en rapport ;
866

                        
867
2° La partie à l'un des contrats mentionnés à l'article L. 222-7 qui rémunère l'agent sportif.
868

                        
869
Lorsque, pour la conclusion d'un contrat mentionné à l'article L. 222-7, plusieurs agents sportifs interviennent, le montant total de leurs rémunérations ne peut excéder 10 % du montant de ce contrat.
870

                        
871
Le montant de la rémunération de l'agent sportif peut, par accord entre celui-ci et les parties aux contrats mentionnés à l'article L. 222-7, être pour tout ou partie acquitté par le cocontractant du sportif ou de l'entraîneur. Cette rémunération n'est alors pas qualifiée d'avantage en argent accordé au sportif ou à l'entraîneur en sus des salaires, indemnités ou émoluments.L'agent sportif donne quittance du paiement au cocontractant du sportif ou de l'entraîneur.
872

                        
873
Toute convention contraire au présent article est réputée nulle et non écrite.
   

                    
875
##### Article L222-18
876

                        
877
Au titre de la délégation de pouvoir qui leur est concédée, les fédérations délégataires et, le cas échéant, les ligues professionnelles qu'elles ont constituées veillent à ce que les contrats mentionnés aux articles L. 222-7 et L. 222-17 préservent les intérêts des sportifs, des entraîneurs et de la discipline concernée et soient conformes aux articles L. 222-7 à L. 222-17.A cette fin, elles édictent les règles relatives :
878

                        
879
1° A la communication des contrats mentionnés à l'article L. 222-7 et de ceux mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 222-17 ;
880

                        
881
2° A l'interdiction à leurs licenciés ainsi qu'à leurs associations et sociétés affiliées de recourir aux services d'une personne exerçant l'activité mentionnée au premier alinéa de l'article L. 222-7 qui ne détient pas de licence d'agent sportif au sens de ce même article ;
882

                        
883
3° Au versement de la rémunération de l'agent sportif, qui ne peut intervenir qu'après transmission du contrat visé au deuxième alinéa de l'article L. 222-17 à la fédération délégataire compétente.
   

                    
885
##### Article L222-19
886

                        
887
Les fédérations délégataires compétentes édictent des sanctions à l'encontre des agents sportifs, des licenciés et des associations et sociétés affiliées, en cas de :
888

                        
889
1° Non-communication :
890

                        
891
a) Des contrats mentionnés à l'article L. 222-7 ;
892

                        
893
b) Des contrats mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 222-17 ;
894

                        
895
2° Non-respect des articles L. 222-5 et L. 222-7 à L. 222-18 ;
896

                        
897
3° Non-communication des documents nécessaires au contrôle de l'activité de l'agent.
   

                    
899
##### Article L222-20
900

                        
901
Est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 € d'amende le fait d'exercer l'activité définie à l'article L. 222-7 :
902

                        
903
1° Sans avoir obtenu la licence d'agent sportif ou en méconnaissance d'une décision de suspension ou de retrait de cette licence ;
904

                        
905
2° Ou en violation du deuxième alinéa de l'article L. 222-5 ou des articles L. 222-9 à L. 222-17.
906

                        
907
Le montant de l'amende peut être porté au-delà de 30 000 € jusqu'au double des sommes indûment perçues en violation des 1° et 2° du présent article.
   

                    
909
##### Article L222-21
910

                        
911
Les peines prévues à l'article L. 222-20 peuvent être accompagnées d'une interdiction temporaire ou définitive d'exercer l'activité d'agent sportif.
   

                    
913
##### Article L222-22
914

                        
915
Les modalités d'application des articles L. 222-7, L. 222-8 et L. 222-15 à L. 222-19 sont définies par décret en Conseil d'Etat.