Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
3993 |
######## Article D211-39 |
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3994 | ||
3995 |
Le conseil d'administration comprend : |
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3996 | ||
3997 |
1° Sept représentants de l'Etat : |
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3998 | ||
3999 |
a) Le directeur des sports et deux autres représentants du ministre chargé des sports ; |
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4000 | ||
4001 |
b) Un représentant du ministre chargé de la mer ; |
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4002 | ||
4003 |
c) Un représentant du ministre chargé de l'enseignement supérieur ; |
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4004 | ||
4005 |
d) Un représentant du ministre chargé de l'environnement ; |
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4006 | ||
4007 |
e) Le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale de Bretagne ; |
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4008 | ||
4009 |
2° Quatre personnalités qualifiées : |
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4010 | ||
4011 |
a) Le président du Conseil supérieur de la navigation de plaisance et des sports nautiques ; |
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4012 | ||
4013 |
b) Trois personnalités choisies par le ministre chargé des sports. |
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4014 | ||
4015 |
3° Trois représentants de la voile et des activités nautiques : |
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4016 | ||
4017 |
a) Le président de la Fédération française de voile ou son représentant ; |
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4018 | ||
4019 |
b) Le directeur technique national de voile ou son représentant ; |
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4020 | ||
4021 |
c) Un représentant des fédérations des autres sports nautiques désigné par le ministre chargé des sports sur proposition du président du Comité national olympique et sportif français ; |
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4022 | ||
4023 |
4° Trois représentants des collectivités territoriales : |
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4024 | ||
4025 |
a) Le président du conseil régional de Bretagne ou son représentant ; |
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4026 | ||
4027 |
b) Le président du conseil général du Morbihan ou son représentant ; |
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4028 | ||
4029 |
c) Le maire de Saint-Pierre-Quiberon ou son représentant ; |
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4030 | ||
4031 |
4° Trois représentants des personnels élus selon les modalités fixées par arrêté du ministre chargé des sports. |
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4032 | ||
4033 |
Les représentants de l'Etat sont désignés par le ministre qu'ils représentent. Ils peuvent être représentés par un suppléant désigné dans les mêmes conditions. |
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4034 | ||
4035 |
Chaque membre élu peut être représenté par un suppléant élu dans les mêmes conditions que le titulaire. |
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4036 | ||
4037 |
Les membres suppléants ne peuvent siéger qu'en l'absence des membres titulaires. |
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4038 | ||
4039 |
Un arrêté du ministre chargé des sports fixe la composition nominative du conseil d'administration de l'établissement. |
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4741 |
######## Article R212-6 |
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4742 | ||
4743 |
Le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale peut, par arrêté motivé et après avoir mis l'intéressé en mesure de présenter des observations écrites en défense, interdire à toute personne ayant commis une fraude au cours d'un examen visant à l'obtention d'un diplôme mentionné à l'article R. 212-2 délivré par l'Etat de se présenter, temporairement ou définitivement, aux examens organisés en application du présent code. |
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4831 |
######## Article D212-17 |
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4832 | ||
4833 |
Le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale désigne les jurys, les préside ou en délègue la présidence, et délivre les diplômes dans les conditions prévues par arrêté conformément à l'article D. 212-19. |
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4922 |
######## Article R212-29 |
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4923 | ||
4924 |
Le jury est nommé par le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale. Il est présidé par un fonctionnaire de catégorie A. Il est composé : |
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4925 |
- de formateurs et cadres techniques, dont la moitié au moins sont des agents de l'Etat ; |
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4926 |
- de professionnels du secteur d'activité comprenant, de façon paritaire, des employeurs et salariés désignés sur proposition des organisations représentatives, sauf dispositions particulières prévues par l'arrêté de création de la spécialité. |
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4927 | ||
4928 |
Ces professionnels représentent au moins un quart et au plus la moitié des membres du jury. |
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4936 |
######## Article R212-30 |
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4937 | ||
4938 |
Chaque unité capitalisable, quel qu'en soit le mode d'acquisition, est délivrée par le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale sur proposition du jury. La validité d'une unité capitalisable est de cinq ans. Cette durée peut, sur demande motivée, être prolongée d'un an, non renouvelable, par le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale. |
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4940 |
######## Article R212-31 |
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4941 | ||
4942 |
Le diplôme du brevet professionnel est délivré par le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale : |
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4943 | ||
4944 |
- seul, lorsqu'il s'agit d'une spécialité créée par les ministres chargés de la jeunesse et des sports ; |
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4945 |
- conjointement avec les autorités compétentes des ministères intéressés dans le cas d'une création commune de la spécialité. |
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4947 |
######## Article R212-32 |
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4948 | ||
4949 |
Les organismes de formation préparant au brevet professionnel pour une spécialité et, le cas échéant, une mention doivent avoir obtenu, préalablement à la mise en place de la formation, une habilitation du directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale du lieu de formation. |
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4950 | ||
4951 |
Ces organismes de formation peuvent, au cours de la période pendant laquelle ils sont habilités, demander une habilitation spécifique pour une session ou des sessions de formation à une unité capitalisable complémentaire ou à un certificat de spécialisation. |
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4952 | ||
4953 |
Les conditions de délivrance de l'habilitation sont fixées par arrêté des ministres chargés de la jeunesse et des sports après avis de la commission professionnelle consultative des métiers du sport et de l'animation. |
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5037 |
######## Article R212-45 |
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5038 | ||
5039 |
Le jury est nommé par le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale. Il est présidé par un fonctionnaire de catégorie A. Outre son président, il est composé, à parts égales : |
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5040 |
- de formateurs et de cadres techniques, dont la moitié au moins sont des agents du ministère chargé de la jeunesse et des sports ; |
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5041 |
- de professionnels du secteur d'activité, à parité employeurs et salariés, choisis sur proposition des organisations représentatives. |
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5043 |
######## Article R212-46 |
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5044 | ||
5045 |
Chaque unité capitalisable, quel qu'en soit le mode d'acquisition, est délivrée par le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale sur proposition du jury. La validité d'une unité capitalisable est de cinq ans. |
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5047 |
######## Article R212-47 |
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5048 | ||
5049 |
Le diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport est délivré par le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale : |
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5050 | ||
5051 |
- seul, quand il s'agit d'une mention créée par les ministres chargés de la jeunesse et des sports ; |
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5052 |
- ou conjointement par les autorités compétentes des ministères intéressés, dans le cas d'une création commune de la mention. |
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5054 |
######## Article R212-48 |
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5055 | ||
5056 |
Les organismes de formation préparant à ce diplôme par la voie des unités capitalisables pour une ou plusieurs mentions doivent avoir obtenu, préalablement à la mise en place de la formation, une habilitation du directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale du lieu de formation. |
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5057 | ||
5058 |
Les conditions de délivrance de l'habilitation sont fixées par l'arrêté organisant la spécialité. |
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5140 |
######## Article R212-61 |
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5141 | ||
5142 |
Le jury est nommé par le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale. Il est présidé par un fonctionnaire de catégorie A. Outre son président, il est composé à parts égales : |
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5143 |
- de formateurs et de cadres techniques, dont la moitié au moins sont des agents du ministère chargé de la jeunesse et des sports ; |
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5144 |
- de professionnels du secteur d'activité, à parité employeurs et salariés, choisis sur proposition des organisations représentatives. |
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5146 |
######## Article R212-62 |
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5147 | ||
5148 |
Chaque unité capitalisable, quel qu'en soit le mode d'acquisition, est délivrée par le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale sur proposition du jury. La validité d'une unité capitalisable est de cinq ans. |
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5150 |
######## Article R212-63 |
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5151 | ||
5152 |
Le diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport est délivré par le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale : |
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5153 | ||
5154 |
- seul, quand il s'agit d'une mention créée par les ministres chargés de la jeunesse et des sports ; |
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5155 |
- ou conjointement par les autorités compétentes des ministères intéressés, dans le cas d'une création commune de la mention. |
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5157 |
######## Article R212-64 |
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5158 | ||
5159 |
Les organismes de formation préparant à ce diplôme par la voie des unités capitalisables pour une ou plusieurs mentions doivent avoir obtenu, préalablement à la mise en place de la formation, une habilitation du directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale du lieu de formation. |
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5160 | ||
5161 |
Les conditions de délivrance de l'habilitation sont fixées par l'arrêté organisant la spécialité. |
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5238 |
######### Article R212-75 |
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5239 | ||
5240 |
Un certificat de pré-qualification permet d'exercer les fonctions définies à l'article L. 212-1. Ce certificat est délivré : |
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5241 | ||
5242 |
1° Après succès aux épreuves de sélection pour l'accès à une formation avec contrôle continu des connaissances ; |
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5243 | ||
5244 |
2° Après succès à un examen de préformation donnant accès à une formation modulaire ; |
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5245 | ||
5246 |
3° Après succès à une épreuve spéciale pour les sportifs de haut niveau inscrits, ou ayant été inscrits depuis moins de cinq ans sur la liste mentionnée à l'article L. 221-2, et inscrits dans une formation aménagée ; |
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5247 | ||
5248 |
4° Après admission à suivre une formation en unités de compétences capitalisables ; |
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5249 | ||
5250 |
5° Après validation d'un stage de pré-qualification pour les candidats inscrits dans tout cycle de formation ayant fait l'objet d'une convention avec le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale. |
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5251 | ||
5252 |
La durée de validité de ce certificat est de trois ans. Cette durée peut, sur demande motivée, être prolongée d'un an, à deux reprises au maximum, par le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale. |
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5272 |
######### Article R212-79 |
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5273 | ||
5274 |
Le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale : |
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5275 | ||
5276 |
1° Désigne les jurys qualifiés conformément aux dispositions générales fixées par arrêté du ministre chargé des sports pour les brevets d'Etat du premier et du deuxième degré ; |
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5277 | ||
5278 |
2° Préside ces jurys ou en délègue la présidence et délivre ces diplômes ; |
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5279 | ||
5280 |
3° Agrée et contrôle les stages pédagogiques organisés pour les candidats mentionnés aux 2° et 3° de l'article D. 212-73 ; |
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5281 | ||
5282 |
4° Etablit avec les établissements publics nationaux d'enseignement ou de formation des conventions relatives à l'organisation et à la mise en oeuvre de formations en unités de compétences capitalisables ; |
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5283 | ||
5284 |
5° Agrée et contrôle les formations en unités de compétences capitalisables assurées par des organismes de formation autres que ceux cités au 4°. |
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5290 |
######### Article R212-81 |
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5291 | ||
5292 |
Les candidats qui ne remplissent pas les conditions d'ancienneté de diplôme mentionnées à l'article D. 212-74 sont autorisés par le ministre chargé des sports à s'inscrire au brevet d'Etat du troisième degré s'ils justifient d'une expérience professionnelle ou sportive d'une durée équivalente à celles mentionnées à cet article ayant conduit à des titres professionnels ou sportifs particuliers. |
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5293 | ||
5294 |
Les candidats qui ne remplissent pas les conditions d'ancienneté de diplôme précitées sont autorisés par le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale, dans les mêmes conditions, à s'inscrire au brevet d'Etat du second degré. |
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6027 |
###### Article D232-4 |
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6028 | ||
6029 |
En vue de l'obtention de l'agrément, l'établissement public de santé où est implantée l'antenne médicale de prévention du dopage adresse aux directeurs de l'agence régionale de l'hospitalisation et de la direction régionale de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale dont elle dépend territorialement un dossier comportant : |
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6030 | ||
6031 |
1° Un projet d'organisation et de fonctionnement de l'antenne qui décline l'organisation des missions et l'objectif ; |
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6032 | ||
6033 |
2° Un projet de convention, comportant le projet de budget de fonctionnement, préparé avec la direction régionale de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale ; |
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6034 | ||
6035 |
3° Les noms et qualités du responsable de l'antenne et de ses collaborateurs ; |
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6036 | ||
6037 |
4° Le ressort géographique d'intervention de l'antenne. |
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6039 |
###### Article D232-5 |
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6040 | ||
6041 |
Les antennes médicales de prévention du dopage sont agréées pour cinq ans par arrêté des ministres chargés de la santé et des sports, après avis du directeur de l'agence régionale d'hospitalisation et du directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale. L'agrément précise l'établissement d'implantation, le nom et la qualité du médecin responsable. |
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6051 |
###### Article D232-8 |
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6052 | ||
6053 |
Les antennes médicales de prévention du dopage sont tenues de rendre compte annuellement de leur activité aux signataires de la convention. |
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6054 | ||
6055 |
Elles doivent signaler dans les meilleurs délais à la direction régionale de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale tout changement de leurs règles de fonctionnement, notamment le nom et la qualification du médecin responsable, le lieu d'implantation et les coordonnées de l'antenne. |
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6807 |
###### Article R241-3 |
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6808 | ||
6809 |
Les opérations de contrôle sont diligentées par le directeur du département des contrôles de l'Agence française de lutte contre le dopage. Celui-ci peut donner délégation au directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale aux fins de mettre en place les contrôles et de signer les ordres de mission à cet effet. La signature des ordres de mission peut être déléguée par le directeur régional à un ou plusieurs agents de ses services. |
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6810 | ||
6811 |
Dans les ordres de mission, le directeur du département des contrôles désigne le vétérinaire agréé chargé du contrôle ainsi que les modalités de désignation des animaux contrôlés telles que le tirage au sort, le classement ou l'établissement d'un nouveau record. |
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6812 | ||
6813 |
En cas de tirage au sort, celui-ci doit porter sur l'ensemble des participants à la compétition, la manifestation ou l'entraînement. Le nombre d'animaux à désigner par tirage au sort est déterminé par le vétérinaire chargé du contrôle. |
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6814 | ||
6815 |
Indépendamment des cas prévus ci-dessus, des animaux peuvent en outre être désignés à la seule discrétion du vétérinaire agréé chargé du contrôle. |
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6816 | ||
6817 |
Un animal peut être désigné plusieurs fois au cours d'une manifestation comprenant plusieurs épreuves auxquelles il participe. |