Code du sport


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 4 mars 2010 (version 39c0016)
La précédente version était la version consolidée au 1er février 2010.

1701 1701
##### Article L332-8
1702 1702

                                                                                    
1703 1703
Le fait d'introduire
, de détenir ou de faire usage
 des fusées ou artifices de toute nature ou d'introduire sans motif légitime tous objets susceptibles de constituer une arme au sens de l'article 132-75 du code pénal dans une enceinte sportive lors du déroulement ou de la retransmission en public d'une manifestation sportive est puni de trois ans d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende.
1704 1704

                                                                                    
1705 1705
La tentative du délit prévu au premier alinéa est punie des mêmes peines.
1706 1706

                                                                                    
1707 1707
Le tribunal peut également prononcer la confiscation de l'objet qui a servi ou était destiné à commettre l'infraction.
   

                    
1742 1742
##### Article L332-16
1743 1743

                                                                                    
1744 1744
Lorsque, par son comportement d'ensemble à l'occasion de manifestations sportives
 ou par la commission d'un acte grave à l'occasion de l'une de ces manifestations
, une personne constitue une menace pour l'ordre public, le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, prononcer à son encontre une mesure d'interdiction de pénétrer ou de se rendre aux abords des enceintes où de telles manifestations se déroulent ou sont retransmises en public.
1745 1745

                                                                                    
1746 1746
L'arrêté, valable sur le territoire national, fixe le type de manifestations sportives concernées. Il ne peut excéder une durée de 
six mois. Toutefois, cette durée peut être portée à douze mois si, dans les 
trois 
mois
années précédentes, cette personne a fait l'objet d'une mesure d'interdiction
.
1747 1747

                                                                                    
1748 1748
Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent également imposer, par le même arrêté, à la personne faisant l'objet de cette mesure l'obligation de répondre, au moment des manifestations sportives objet de l'interdiction, aux convocations de toute autorité ou de toute personne qualifiée qu'il désigne.
1749 1749

                                                                                    
1750 1750
Le fait, pour la personne, de ne pas se conformer à l'un ou à l'autre des arrêtés pris en application des alinéas précédents est puni 
d'un an d'emprisonnement et 
de 3 750 euros d'amende.
1751 1751

                                                                                    
1752 1752
Le préfet du département et, à Paris, le préfet de police peut communiquer aux fédérations sportives agréées en application de l'article L. 131-8 et aux associations de supporters mentionnées à l'article L. 332-17 l'identité des personnes faisant l'objet de la mesure d'interdiction mentionnée au premier alinéa.
1753 1753

                                                                                    
1754 1754
Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article.
   

                    
1760 1760
##### Article L332-18
1761 1761

                                                                                    
1762 1762
Peut être dissous
 ou suspendu d'activité pendant douze mois au plus
 par décret, après avis de la Commission nationale consultative de prévention des violences lors des manifestations sportives, toute association ou groupement de fait ayant pour objet le soutien à une association sportive mentionnée à l'article L. 122-1, dont des membres ont commis en réunion, en relation ou à l'occasion d'une manifestation sportive, des actes répétés
 ou un acte d'une particulière gravité et qui sont
 constitutifs de dégradations de biens, de violence sur des personnes ou d'incitation à la haine ou à la discrimination contre des personnes à raison de leur origine, de leur orientation sexuelle, de leur sexe ou de leur appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée.
1763 1763

                                                                                    
1764 1764
Les représentants des associations ou groupements de fait et les dirigeants de club concernés peuvent présenter leurs observations à la commission.
1765 1765

                                                                                    
1766 1766
Cette commission comprend :
1767 1767

                                                                                    
1768 1768
1° Deux membres du Conseil d'Etat, dont le président de la commission, désignés par le vice-président du Conseil d'Etat ;
1769 1769

                                                                                    
1770 1770
2° Deux magistrats de l'ordre judiciaire, désignés par le premier président de la Cour de cassation ;
1771 1771

                                                                                    
1772 1772
3° Un représentant du Comité national olympique et sportif français, un représentant des fédérations sportives et un représentant des ligues professionnelles, nommés par le ministre chargé des sports ;
1773 1773

                                                                                    
1774 1774
4° Une personnalité choisie en raison de sa compétence en matière de violences lors des manifestations sportives, nommée par le ministre chargé des sports.
1775 1775

                                                                                    
1776 1776
Les conditions de fonctionnement de la commission sont fixées par décret en Conseil d'Etat.