Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
1701 | 1701 |
##### Article L332-8 |
1702 | 1702 | |
1703 | 1703 |
Le fait d'introduire , de détenir ou de faire usage des fusées ou artifices de toute nature ou d'introduire sans motif légitime tous objets susceptibles de constituer une arme au sens de l'article 132-75 du code pénal dans une enceinte sportive lors du déroulement ou de la retransmission en public d'une manifestation sportive est puni de trois ans d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende. |
1704 | 1704 | |
1705 | 1705 |
La tentative du délit prévu au premier alinéa est punie des mêmes peines. |
1706 | 1706 | |
1707 | 1707 |
Le tribunal peut également prononcer la confiscation de l'objet qui a servi ou était destiné à commettre l'infraction. |
1742 | 1742 |
##### Article L332-16 |
1743 | 1743 | |
1744 | 1744 |
Lorsque, par son comportement d'ensemble à l'occasion de manifestations sportives ou par la commission d'un acte grave à l'occasion de l'une de ces manifestations , une personne constitue une menace pour l'ordre public, le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, prononcer à son encontre une mesure d'interdiction de pénétrer ou de se rendre aux abords des enceintes où de telles manifestations se déroulent ou sont retransmises en public. |
1745 | 1745 | |
1746 | 1746 |
L'arrêté, valable sur le territoire national, fixe le type de manifestations sportives concernées. Il ne peut excéder une durée de six mois. Toutefois, cette durée peut être portée à douze mois si, dans les trois mois années précédentes, cette personne a fait l'objet d'une mesure d'interdiction . |
1747 | 1747 | |
1748 | 1748 |
Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent également imposer, par le même arrêté, à la personne faisant l'objet de cette mesure l'obligation de répondre, au moment des manifestations sportives objet de l'interdiction, aux convocations de toute autorité ou de toute personne qualifiée qu'il désigne. |
1749 | 1749 | |
1750 | 1750 |
Le fait, pour la personne, de ne pas se conformer à l'un ou à l'autre des arrêtés pris en application des alinéas précédents est puni d'un an d'emprisonnement et de 3 750 euros d'amende. |
1751 | 1751 | |
1752 | 1752 |
Le préfet du département et, à Paris, le préfet de police peut communiquer aux fédérations sportives agréées en application de l'article L. 131-8 et aux associations de supporters mentionnées à l'article L. 332-17 l'identité des personnes faisant l'objet de la mesure d'interdiction mentionnée au premier alinéa. |
1753 | 1753 | |
1754 | 1754 |
Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article. |
1760 | 1760 |
##### Article L332-18 |
1761 | 1761 | |
1762 | 1762 |
Peut être dissous ou suspendu d'activité pendant douze mois au plus par décret, après avis de la Commission nationale consultative de prévention des violences lors des manifestations sportives, toute association ou groupement de fait ayant pour objet le soutien à une association sportive mentionnée à l'article L. 122-1, dont des membres ont commis en réunion, en relation ou à l'occasion d'une manifestation sportive, des actes répétés ou un acte d'une particulière gravité et qui sont constitutifs de dégradations de biens, de violence sur des personnes ou d'incitation à la haine ou à la discrimination contre des personnes à raison de leur origine, de leur orientation sexuelle, de leur sexe ou de leur appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée. |
1763 | 1763 | |
1764 | 1764 |
Les représentants des associations ou groupements de fait et les dirigeants de club concernés peuvent présenter leurs observations à la commission. |
1765 | 1765 | |
1766 | 1766 |
Cette commission comprend : |
1767 | 1767 | |
1768 | 1768 |
1° Deux membres du Conseil d'Etat, dont le président de la commission, désignés par le vice-président du Conseil d'Etat ; |
1769 | 1769 | |
1770 | 1770 |
2° Deux magistrats de l'ordre judiciaire, désignés par le premier président de la Cour de cassation ; |
1771 | 1771 | |
1772 | 1772 |
3° Un représentant du Comité national olympique et sportif français, un représentant des fédérations sportives et un représentant des ligues professionnelles, nommés par le ministre chargé des sports ; |
1773 | 1773 | |
1774 | 1774 |
4° Une personnalité choisie en raison de sa compétence en matière de violences lors des manifestations sportives, nommée par le ministre chargé des sports. |
1775 | 1775 | |
1776 | 1776 |
Les conditions de fonctionnement de la commission sont fixées par décret en Conseil d'Etat. |