Code du sport


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Version consolidée au 1er février 2010 (version 5b2c771)
La précédente version était la version consolidée au 29 janvier 2010.

2051 2051
###### Article R112-3
2052 2052

                                                                                    
2053 2053
Les établissements publics de formation sont :
2054 2054

                                                                                    
2055 2055
1° L'Institut national du sport et de l'éducation physique ;
2056 2056

                                                                                    
2057 2057
L'Ecole nationale d'équitation
L'Institut français du cheval et de l'équitation
 ;
2058 2058

                                                                                    
2059 2059
3° L'Ecole nationale de voile et des sports nautiques ;
2060 2060

                                                                                    
2061 2061
4° L'Ecole nationale de ski et d'alpinisme ;
2062 2062

                                                                                    
2063 2063
5° Les centres d'éducation populaire et de sport.
2064 2064

                                                                                    
2065 2065
Ils exercent leurs attributions dans les conditions prévues au chapitre Ier du titre Ier du livre II.
   

                    
3957
######## Article D211-19
3958

                        
3959
L'Ecole nationale d'équitation a son siège à Saumur. Les professeurs d'équitation de l'école sont les écuyers du " Cadre noir ".
   

                    
3961
######## Article D211-20
3962

                        
3963
Les missions de l'école sont les suivantes :
3964

                        
3965
1° Assurer la formation aux métiers des arts équestres et de l'équitation. L'école forme et perfectionne à l'échelon national et international, notamment européen, les enseignants et les cadres de l'équitation ;
3966

                        
3967
2° Accueillir les structures nationales d'entraînement de haut niveau en charge de la préparation des équipes de France. L'école contribue à la préparation olympique en liaison avec la Fédération française d'équitation ;
3968

                        
3969
3° Assurer le maintien et le rayonnement de l'équitation française, notamment en établissant des relations de partenariat avec tous les organismes susceptibles de favoriser les actions de formation, d'information et de promotion de l'équitation ;
3970

                        
3971
4° Assurer la gestion et la promotion du " Cadre noir ".
3972

                        
3973
Des programmes de recherche appliquée, technique et pédagogique et la constitution d'un fonds documentaire contribuent à la réalisation de ces missions.
   

                    
3977
######## Article D211-21
3978

                        
3979
L'Ecole nationale d'équitation est administrée par un conseil d'administration et dirigée par un directeur, assisté de l'écuyer en chef.
   

                    
3981
######## Article D211-22
3982

                        
3983
Le conseil d'administration comprend :
3984

                        
3985
1° Sept représentants de l'Etat :
3986

                        
3987
a) Un représentant du Premier ministre, un représentant du ministre chargé de l'agriculture, un représentant du ministre chargé de l'enseignement supérieur et un représentant du ministre de la défense ;
3988

                        
3989
b) Le directeur des sports et deux autres représentants du ministre chargé des sports ;
3990

                        
3991
2° Trois personnalités qualifiées choisies respectivement par le ministre chargé de l'agriculture, de la défense et des sports ;
3992

                        
3993
3° Deux représentants de la Fédération française d'équitation :
3994

                        
3995
a) Le président de la Fédération française d'équitation ;
3996

                        
3997
b) Le directeur technique national d'équitation ;
3998

                        
3999
4° Trois représentants des collectivités territoriales :
4000

                        
4001
a) Le président du conseil régional des Pays de la Loire ou son représentant ;
4002

                        
4003
b) Le président du conseil général de Maine-et-Loire ou son représentant ;
4004

                        
4005
c) Le maire de Saumur ou son représentant ;
4006

                        
4007
5° Deux représentants du personnel élus selon les modalités fixées par arrêté du ministre chargé des sports.
4008

                        
4009
Les représentants de l'Etat sont désignés par le ministre qu'ils représentent.
4010

                        
4011
Les membres mentionnés aux 1°, 3° et 5° peuvent être représentés par un suppléant désigné ou élu dans les mêmes conditions que le titulaire.
4012

                        
4013
Les membres suppléants ne peuvent siéger qu'en l'absence des membres titulaires.
4014

                        
4015
Un arrêté du ministre chargé des sports fixe la composition nominative du conseil d'administration de l'établissement.
   

                    
4017
######## Article D211-23
4018

                        
4019
Le président du conseil d'administration est nommé par arrêté du ministre chargé des sports parmi les membres du conseil d'administration.
4020

                        
4021
En cas d'empêchement du président, le conseil d'administration se réunit sous la présidence d'un membre du conseil désigné par le ministre chargé des sports.
   

                    
4023
######## Article D211-24
4024

                        
4025
Le mandat des membres du conseil d'administration est de trois ans. Il est renouvelable.
4026

                        
4027
En cas de vacance du siège d'un membre du conseil d'administration survenant plus de six mois avant l'expiration de son mandat, un autre membre est nommé dans les mêmes conditions pour la durée du mandat à courir, sauf pour les membres élus qui sont remplacés par leur suppléant jusqu'à la fin du mandat détenu par le titulaire.
   

                    
4029
######## Article D211-25
4030

                        
4031
Les fonctions de membre du conseil d'administration sont exercées à titre gratuit. Elles ouvrent droit, toutefois, au remboursement des frais de déplacement et de séjour dans les conditions prévues par le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat.
   

                    
4033
######## Article D211-26
4034

                        
4035
Le conseil d'administration se réunit au moins deux fois par an sur convocation de son président qui fixe l'ordre du jour.
4036

                        
4037
Le conseil d'administration ne peut délibérer que si la moitié au moins de ses membres est présente. Si le quorum n'est pas atteint, le conseil d'administration est à nouveau convoqué avec le même ordre du jour dans un délai maximum de vingt et un jours. Il délibère alors valablement, quel que soit le nombre de membres présents.
4038

                        
4039
Les délibérations du conseil d'administration sont adoptées à la majorité des membres présents. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.
4040

                        
4041
Le directeur de l'école, l'écuyer en chef, l'agent comptable, l'autorité chargée du contrôle financier ainsi que toute personne dont il paraîtrait utile au président de recueillir l'avis participent au conseil d'administration avec voix consultative. Le directeur peut se faire accompagner par toute personne de son choix appartenant à l'établissement.
   

                    
4043
######## Article D211-27
4044

                        
4045
Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de l'établissement. Il délibère notamment sur :
4046

                        
4047
1° La politique générale et les objectifs de l'établissement et donne son accord sur les orientations et les mesures générales relatives à l'organisation et au fonctionnement de l'établissement ;
4048

                        
4049
2° Le budget et les décisions modificatives du budget ;
4050

                        
4051
3° Le compte financier et l'affectation des résultats de l'exercice ;
4052

                        
4053
4° Le rapport annuel d'activité élaboré par le directeur ;
4054

                        
4055
5° Les catégories de conventions qui, en raison de leur nature ou montant financier engagé, doivent lui être soumis pour approbation et celles dont il délègue la responsabilité au directeur ;
4056

                        
4057
6° Le règlement intérieur de l'établissement et celui du conseil d'administration ;
4058

                        
4059
7° Les conditions générales de vente des produits et services fournis par l'établissement ;
4060

                        
4061
8° Les emprunts ;
4062

                        
4063
9° L'acceptation ou le refus des dons et legs ; il peut, dans les conditions qu'il détermine, déléguer ces attributions au directeur ;
4064

                        
4065
10° Les acquisitions, aliénations et échanges d'immeubles, les baux et les octrois d'hypothèque ;
4066

                        
4067
11° La participation à des groupements d'intérêt public ;
4068

                        
4069
12° Les cessions ou concessions de droits de propriété industrielle ;
4070

                        
4071
13° Les conditions générales d'emploi et de rémunération des agents contractuels ;
4072

                        
4073
14° L'exercice des actions en justice et des transactions ; il peut, dans les conditions qu'il détermine, déléguer ces attributions au directeur.
4074

                        
4075
Le conseil d'administration donne son avis sur toute question pour laquelle le ministre chargé des sports le consulte.
4076

                        
4077
Le directeur rend compte au conseil des décisions qu'il a prises en vertu de sa délégation.
   

                    
4079
######## Article D211-28
4080

                        
4081
Les délibérations du conseil d'administration et les décisions prises par le directeur agissant par délégation du conseil d'administration qui, dans le délai de dix jours après la réception du procès-verbal ou de la décision par le ministre chargé des sports, n'ont pas fait l'objet de la part de celui-ci soit d'une demande de réexamen adressée à l'organe ayant pris la délibération ou la décision, soit d'une opposition, deviennent exécutoires.
4082

                        
4083
Toutefois, les délibérations prévues aux 2° et 3° de l'article D. 211-27 sont approuvées par les ministres chargés du budget et des sports dans les conditions déterminées par le décret n° 99-575 du 8 juillet 1999 relatif aux modalités d'approbation de certaines décisions financières des établissements publics de l'Etat.
4084

                        
4085
Pour devenir exécutoires, les délibérations prévues aux 8°, 10° et 11° de l'article D. 211-27 doivent recevoir l'approbation expresse des ministres chargés du budget et des sports.
   

                    
4087
######## Article D211-29
4088

                        
4089
Le directeur de l'Ecole nationale d'équitation est nommé par arrêté du ministre chargé des sports.
4090

                        
4091
L'écuyer en chef, responsable technique du " Cadre noir ", est nommé par le ministre chargé de sports après consultation du ministre de la défense. Il a la qualité de directeur adjoint.
4092

                        
4093
Le directeur de l'école exerce notamment les compétences suivantes :
4094

                        
4095
1° Il représente l'établissement en justice et dans tous les actes de la vie civile ;
4096

                        
4097
2° Il prépare les travaux et exécute les délibérations du conseil d'administration ;
4098

                        
4099
3° Il prépare et exécute le budget de l'établissement ;
4100

                        
4101
4° Il est ordonnateur des dépenses et des recettes ;
4102

                        
4103
5° Il est responsable de la gestion administrative, technique et financière de l'établissement ;
4104

                        
4105
6° Il conclut les conventions de l'établissement et est la personne responsable des marchés ;
4106

                        
4107
7° Il a autorité sur l'ensemble des personnels affectés dans l'établissement ou mis à sa disposition, ainsi que sur toute personne qui intervient dans l'établissement, dans le respect de leur statut ;
4108

                        
4109
8° Il prend toute disposition, en liaison avec les autorités administratives compétentes, pour assurer la sécurité des personnes et des biens, l'hygiène et la salubrité ;
4110

                        
4111
9° Il veille au respect des droits et des devoirs des personnels et assure l'application du règlement intérieur ;
4112

                        
4113
10° Il peut, dans les conditions qu'il détermine, donner délégation de signature à son ou ses adjoints et aux fonctionnaires appartenant à un corps de catégorie A ou assimilé et aux contractuels de niveau équivalent placés sous son autorité.
4114

                        
4115
Le directeur informe le conseil d'administration de sa gestion et en rend compte à l'autorité de tutelle.
   

                    
4119
######## Article D211-30
4120

                        
4121
L'école est soumise au régime financier et comptable défini par le décret n° 53-1227 du 10 décembre 1953 relatif à la réglementation comptable applicable aux établissements publics nationaux à caractère administratif et par les articles 151 à 189 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique ainsi qu'au contrôle financier prévu par le décret n° 2005-757 du 4 juillet 2005 relatif au contrôle financier au sein des établissements publics administratifs de l'Etat.
   

                    
4123
######## Article R211-31
4124

                        
4125
Par dérogation à l'article 157 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique, l'agent comptable est nommé par arrêté des ministres chargés du budget et des sports et du ministre dont il relève pour sa gestion.
   

                    
4127
######## Article D211-32
4128

                        
4129
Les recettes de l'Ecole nationale d'équitation sont constituées notamment par :
4130

                        
4131
1° Les subventions de l'Etat, des collectivités territoriales, des établissements publics et de toute autre personne publique ou privée ;
4132

                        
4133
2° Les produits de prestations ;
4134

                        
4135
3° Les sommes perçues au titre de la formation professionnelle ;
4136

                        
4137
4° Le produit des représentations, des compétitions et des manifestations sportives ;
4138

                        
4139
5° L'exploitation de la marque " Le Cadre noir " et de tous ses dérivés ;
4140

                        
4141
6° Le produit des biens meubles ou immeubles ;
4142

                        
4143
7° Les aliénations des biens meubles ou immeubles ;
4144

                        
4145
8° Les redevances et remboursements divers ;
4146

                        
4147
9° Les dons et legs ;
4148

                        
4149
10° Les produits financiers résultant du placement de ses fonds ;
4150

                        
4151
11° De façon générale, toutes les recettes autorisées par les lois et règlements.
   

                    
4153
######## Article D211-33
4154

                        
4155
Les dépenses de l'Ecole nationale d'équitation comprennent :
4156

                        
4157
1° Les frais de personnels de l'établissement ;
4158

                        
4159
2° Les frais de fonctionnement et d'investissement ;
4160

                        
4161
3° De façon générale, toute dépense nécessaire à son activité.
   

                    
4163
######## Article D211-34
4164

                        
4165
Des régies de recettes et des régies d'avances peuvent être créées dans les conditions fixées par le décret n° 92-681 du 20 juillet 1992 modifié relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics.
   

                    
4169
######## Article D211-35
4170

                        
4171
Le personnel de l'école comprend notamment :
4172

                        
4173
1° Des fonctionnaires de l'Etat, civils et militaires, dans les conditions prévues par leurs statuts respectifs ;
4174

                        
4175
2° Des personnels contractuels dans les conditions prévues par les articles 4 et 6 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984.
   

                    
3955
####### Article R211-19
3956

                        
3957
L'Institut français du cheval et de l'équitation, régi par les articles R. 653-13 à R. 653-29 du code rural, gère une école située à Saumur dont les professeurs d'équitation sont les écuyers du Cadre noir.
3958

                        
3959
Cette école exerce notamment les missions dévolues à l'Institut français du cheval et de l'équitation par les 6°, 7°, 8°, 9°, 10° et 11° du II de l'article R. 653-14 du code rural.
   

                    
9591 9375
####### Article A211-27
9592 9376

                                                                                    
9593 9377
Un conseil de perfectionnement assiste le directeur de 
l'Ecole nationale d'équitation
l'Institut français du cheval et de l'équitation
, par ses avis, dans la définition des objectifs et des programmes de l'école, notamment en matière de formation.
   

                    
9599 9383
####### Article A211-29
9600 9384

                                                                                    
9601 9385
Le conseil de perfectionnement est présidé par le directeur de 
l'Ecole nationale d'équitation
l'Institut français du cheval et de l'équitation
 et comprend :
9602 9386

                                                                                    
9603 9387
1° Le président du conseil régional des Pays de la Loire ;
9604 9388

                                                                                    
9605 9389
2° Le président du conseil général de Maine-et-Loire ;
9606 9390

                                                                                    
9607 9391
3° Le maire de la ville de Saumur ;
9608 9392

                                                                                    
9609 9393
4° Le président du comité économique et social des Pays de la Loire ;
9610 9394

                                                                                    
9611 9395
5° Le recteur de l'académie de Nantes ;
9612 9396

                                                                                    
9613 9397
6° Le général commandant de l'école d'application de l'arme blindée et de la cavalerie ;
9614 9398

                                                                                    
9615 9399
7° Le président de l'Université d'Angers ;
9616 9400

                                                                                    
9617 9401
8° Le président de l'Université de Poitiers ;
9618 9402

                                                                                    
9619 9403
9° Le président de l'Université de Caen ;
9620 9404

                                                                                    
9621 9405
10° Le directeur de l'Ecole nationale vétérinaire de Nantes ;
9622 9406

                                                                                    
9623 9407
11° Le président de l'Union nationale interprofessionnelle du cheval ;
9624 9408

                                                                                    
9625 9409
12° Le président du Groupement hippique national ;
9626 9410

                                                                                    
9627 9411
13° Le président de la fédération française des exploitants d'établissements professionnels d'enseignement équestre ;
9628 9412

                                                                                    
9629 9413
14° Le président du Syndicat national des exploitants d'établissements professionnels d'enseignement équestre ;
9630 9414

                                                                                    
9631 9415
15° Le président du Syndicat national des enseignants de l'équitation ;
9632 9416

                                                                                    
9633 9417
16° Le président de l'Association des amis du Cadre Noir.
9634 9418

                                                                                    
9635 9419
Sont également membres de droit, au titre de 
l'Ecole nationale d'équitation
l'Institut français du cheval et de l'équitation
 :
9636 9420

                                                                                    
9637 9421
17° L'écuyer en chef ;
9638 9422

                                                                                    
9639 9423
18° Le chef du département de la formation ;
9640 9424

                                                                                    
9641 9425
19° Le chef du département de l'équitation.
9642 9426

                                                                                    
9643 9427
Les membres du conseil d'administration de l'école peuvent, s'ils le souhaitent, s'associer aux travaux du conseil de perfectionnement.
   

                    
9655 9439
####### Article A211-32
9656 9440

                                                                                    
9657 9441
L'autorité chargée du contrôle financier sur 
l'Ecole nationale d'équitation
l'Institut français du cheval et de l'équitation
, ci-après dénommée 
« 
le contrôleur 
»
, exerce une mission générale de surveillance de la gestion de l'établissement. Elle contribue notamment, en vue de leur prévention, à l'identification des risques financiers, directs ou indirects, auxquels l'établissement est susceptible d'être confronté.
 
A cette fin, elle s'appuie sur une analyse des risques et de la performance.
9658 9442

                                                                                    
9659 9443
Dans ce cadre, le contrôleur peut évaluer, en liaison avec 
l'Ecole nationale d'équitation
l'Institut français du cheval et de l'équitation
, les circuits et procédures mis en place. Il coordonne son intervention avec celle de l'agent comptable au titre du contrôle allégé partenarial.