Code du sport


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 29 janvier 2010 (version 90bd4e2)
La précédente version était la version consolidée au 13 janvier 2010.

8667 8667
###### Article A142-1
8668 8668

                                                                                    
8669 8669
La commission consultative des arts martiaux et des sports de combat est présidée par le ministre chargé des sports ou son représentant.
8670 8670

                                                                                    
8671 8671
Elle comprend, outre son président :
8672 8672

                                                                                    
8673 8673
1° Trois représentants du ministre chargé des sports désignés par celui-ci ;
8674 8674

                                                                                    
8675 8675
Cinq
Six
 représentants désignés sur proposition des présidents des fédérations sportives suivantes :
8676 8676

                                                                                    
8677 8677
a) Un représentant de la Fédération française de karaté et disciplines associées ;
8678 8678

                                                                                    
8679 8679
b) Un représentant de la Fédération française de judo, jujitsu, kendo et disciplines associées ;
8680 8680

                                                                                    
8681 8681
c) Un représentant de la Fédération française de taekwondo et disciplines associées ;
8682 8682

                                                                                    
8683 8683
d) Un représentant de la Fédération de wushu, arts énergétiques et martiaux chinois ;
8684 8684

                                                                                    
8685 8685
e) Un représentant de 
l'Union des fédérations d'aïkido
la Fédération française d'aïkido et de budo ;
8686

                                                                                    
8685 8687
f) Un représentant de la Fédération française d'aïkido, d'aïkibudo et affinitaires
 ;
8686 8688

                                                                                    
8687 8689
3° Quatre représentants désignés sur proposition des présidents des fédérations sportives suivantes :
8688 8690

                                                                                    
8689 8691
a) Un représentant de la Fédération française de boxe ;
8690 8692

                                                                                    
8691 8693
b) Un représentant de la Fédération française de savate, boxe française et disciplines associées ;
8692 8694

                                                                                    
8693 8695
c) Un représentant de la Fédération française de lutte ;
8694 8696

                                                                                    
8695 8697
d) Un représentant de la Fédération française des sports de contact et disciplines associées ;
8696 8698

                                                                                    
8697 8699
4° Deux personnalités qualifiées désignées par le ministre chargé des sports pour leurs compétences en matière d'arts martiaux ;
8698 8700

                                                                                    
8699 8701
5° Trois personnalités qualifiées désignées par le ministre chargé des sports pour leurs compétences en matière de sports de combat.
   

                    
12034 12038
#
######## Article A212-183
12035 12039

                                                                                    
12036 12040
Les
 dispositions du présent paragraphe ne s'appliquent pas aux
 ressortissants d'un Etat membre de 
l'Union
la Communauté
 européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen 
souhaitant enseigner, encadrer, entraîner ou animer contre rémunération le ski ou les activités assimilées sur le territoire national à titre occasionnel sans y être établis et qui
qui souhaitent assurer l'encadrement, l'animation, l'enseignement et l'entraînement du snowboard exclusivement et
 sont soumis
 aux tests prévus aux articles R. 212-90 et R. 212-91 doivent se conformer
 aux dispositions du 
présent code.
titre XVI de l'arrêté du 25 octobre 2004 modifié fixant les conditions d'obtention de la partie spécifique du brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré, option " ski alpin ".
   

                    
12038 12042
#
######## Article A212-184
12039 12043

                                                                                    
12040 12044
En application 
de l'article
des dispositions des articles
 R. 212-
89, les déclarations sont adressées
88 et R. 212-92, les ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui souhaitent assurer l'encadrement, l'animation, l'enseignement et l'entraînement du ski alpin et de ses activités dérivées, dans le cadre de la liberté d'établissement ou de la libre prestation de services, se déclarent
 au préfet de la région Rhône-Alpes
 (direction régionale de la jeunesse et des sports)
.
12041 12045

                                                                                    
12042 12046
La
Les dossiers de
 déclaration 
est complétée de toutes pièces permettant un examen comparatif entre les compétences attestées par les diplômes, certificats et autres titres que l'intéressé a acquis dans le but d'exercer la profession de moniteur de ski et les compétences exigées par les règles nationales.
sont transmis par le préfet au Pôle national des métiers de l'encadrement du ski et de l'alpinisme mentionné à l'article 142-9. Ce dernier s'assure de leur conformité et les transmet pour avis à la section permanente du ski alpin de la commission de la formation et de l'emploi du Conseil supérieur des sports de montagne.
   

                    
12044 12048
#
######## Article A212-185
12045 12049

                                                                                    
12046 12050
Le préfet de la région Rhône-Alpes peut, après avis de la section permanente
Pour l'encadrement
 du ski 
du Conseil supérieur des sports de montagne, surseoir à la délivrance du récépissé de déclaration.
12047

                                                                                    
12048
Le sursis à récépissé est motivé et comporte tous les renseignements permettant, dans les meilleurs délais, l'accomplissement des tests susmentionnés.
12050
alpin et de ses activités dérivées, la différence substantielle au sens de l'article R. 212-90-1 et du 3° de l'article R. 212-93, susceptible d'exister entre la qualification professionnelle du déclarant et la qualification professionnelle requise sur le territoire national, est appréciée en référence à la formation du brevet d'Etat d'éducateur sportif, option " ski alpin ", en tant qu'elle intègre :
12051
- les compétences techniques de sécurité ;
12052
- les connaissances théoriques et pratiques en matière de sécurité.
   

                    
12050 12054
#
######## Article A212-186
12051 12055

                                                                                    
12052 12056
Les tests sont organisés sous la responsabilité du directeur de l'Ecole nationale de ski et d'alpinisme selon un calendrier établi annuellement avant le 1er septembre et publié au Bulletin officiel
Dans le cadre
 de la 
jeunesse,
liberté d'établissement, lorsque le préfet estime, après avis de la section permanente du ski alpin de la commission de la formation et de l'emploi du Conseil supérieur
 des sports 
de montagne, transmis au Pôle national des métiers de l'encadrement du ski 
et de 
la vie associative.
12053

                                                                                    
12054 12056
Le
l'alpinisme qu'il existe une différence substantielle, il saisit la commission de reconnaissance des qualifications mentionnée à l'article R. 212-84, en joignant au dossier l'avis de la section permanente. Après s'être prononcée sur l'existence d'une différence substantielle, la commission de reconnaissance des qualifications propose, le cas échéant, au préfet de soumettre le
 déclarant 
s'inscrit individuellement aux tests qui lui sont demandés auprès du directeur de l'Ecole nationale de ski et d'alpinisme. Sans inscription de l'intéressé à l'un des tests organisés avant le début du séjour, la déclaration est réputée caduque.
à tout ou partie de l'épreuve d'aptitude prévue à l'article R. 212-90-1.
   

                    
12056 12058
#
######## Article A212-187
12057 12059

                                                                                    
12058
Le test de capacité comporte :
12059

                                                                                    
12060
a) La réalisation d'un slalom organisé sur une piste présentant une dénivelée comprise entre 120 et 150 mètres et comportant entre 42 et 55 portes. L'intéressé peut solliciter un deuxième passage. Le temps de base à réaliser est calculé en fonction du temps mis par l'ouvreur désigné par le président du jury, sur proposition du directeur de l'Ecole nationale de ski et d'alpinisme. Les déclarants doivent réaliser un temps inférieur ou égal à 122 % du temps de base ;
12061

                                                                                    
12062
b) La descente libre :
12063

                                                                                    
12064
Elle est effectuée en toute neige, tout terrain et se déroule à une vitesse soutenue sur une pente comportant une dénivelée de 150 à 200 mètres environ. Elle permet de juger l'aisance, l'efficacité, la maîtrise du candidat en évolution libre sur une pente à forte déclivité. Le schuss intégral est interdit. Les candidats doivent réaliser leur descente avec du matériel traditionnel.
12060
Dans le cadre de la libre prestation de services, lorsque le préfet estime, après avis de la section permanente du ski alpin de la commission de la formation et de l'emploi du Conseil supérieur des sports de montagne transmis au Pôle national des métiers de l'encadrement du ski et de l'alpinisme, qu'il existe une différence substantielle, il peut décider de soumettre le déclarant à tout ou partie de l'épreuve d'aptitude prévue au 3° de l'article R. 212-93.
   

                    
12066 12062
#
######## Article A212-188
12067 12063

                                                                                    
12068
Le test relatif à la connaissance du milieu montagnard et des règles de sécurité comprend :
12069

                                                                                    
12070 12064
1° Un entretien sur les connaissances
L'épreuve d'aptitude à laquelle le préfet peut décider de soumettre en tout ou en partie le déclarant, dans les conditions prévues à l'article R. 212-90-1 et au 3° de l'article R. 212-93, vise à vérifier la capacité
 du déclarant 
dans les domaines suivants : neige et avalanches, préparation d'une excursion en montagne, connaissances géographiques et topographiques des massifs nationaux
à encadrer les pratiquants en sécurité. Elle comporte deux tests :
12065

                                                                                    
12070 12066
1° L'épreuve de l'eurotest prévue au titre VII de l'arrêté du 25 octobre 2004 modifié fixant les conditions d'obtention de la partie spécifique du brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré, option " ski alpin ", qui constitue le test technique de sécurité
 ;
12071 12067

                                                                                    
12072 12068
Une mise en situation pratique de cartographie et d'orientation ;
12073

                                                                                    
12074 12068
3° Une
Un test de
 vérification
 orale et pratique
 des connaissances 
concernant les règles
théoriques et pratiques en matière
 de sécurité
, de conduite à tenir sur piste et hors piste (signalisation, service de secours) et de premiers secours (ARVA : appareil de recherche des victimes d'avalanche, manipulation radio).
.
12069

                                                                                    
12070
Dans le cas où le déclarant est soumis aux deux tests, l'eurotest est évalué en premier lieu. En cas d'échec, le déclarant ne peut pas se présenter au second test.
12071

                                                                                    
12072
Le contenu de l'épreuve d'aptitude est fixé en annexe II-16-4.
   

                    
12076 12074
#
######## Article A212-189
12077 12075

                                                                                    
12078
Le déclarant est évalué par un jury présidé par le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la vie associative de la région où se déroule le test,
12076
Sont réputés avoir la capacité de mobiliser les compétences techniques de sécurité, les déclarants ayant obtenu un classement égal ou inférieur à cent points pour les hommes et quatre-vingt-cinq points pour les femmes, sur l'échelle correspondant aux disciplines techniques du ski alpin (slalom ou slalom géant) fixée par la Fédération internationale de ski. Ils sont dispensés de l'épreuve de l'eurotest.
12077

                                                                                    
12078 12078
Ce classement, attesté par le président de la fédération nationale du déclarant
 ou son représentant, 
et comprenant le directeur de l'Ecole nationale de ski et d'alpinisme ou son représentant, un représentant au moins de l'organisation professionnelle la plus représentative, un représentant au moins de la fédération française de ski, un ou plusieurs techniciens qualifiés.
doit avoir été acquis dans les cinq années précédant la déclaration.
   

                    
12080 12080
#
######## Article A212-190
12081 12081

                                                                                    
12082
Le déclarant ayant satisfait aux tests qui lui ont été demandés se voit délivrer un récépissé qui porte mention de sa réussite.
12083

                                                                                    
12084 12082
Ce récépissé confère à son titulaire le droit d'enseigner, encadrer, entraîner ou animer contre rémunération le
L'épreuve d'aptitude est organisée pour l'ensemble du territoire national sous l'autorité du préfet de la région Rhône-Alpes, par l'Ecole nationale de
 ski et 
les activités assimilées dans le seul cadre des prestations qu'il déclare.
d'alpinisme aux lieux et dates fixées annuellement par la section permanente du ski alpin de la commission de la formation et de l'emploi du Conseil supérieur des sports de montagne.
   

                    
12086 12084
#
######## Article A212-191
12087 12085

                                                                                    
12088 12086
A l'occasion d'une nouvelle déclaration et sur présentation
Le jury de l'épreuve d'aptitude est le jury prévu à l'article 15 de l'arrêté du 25 octobre 2004 modifié fixant les conditions d'obtention de la partie spécifique du brevet d'Etat d'éducateur sportif
 du premier 
récépissé attestant de sa réussite aux tests effectués au cours d'une période n'excédant pas la durée de validité du titre national, le déclarant se voit délivrer un nouveau récépissé précisant les caractéristiques de son futur séjour et sans qu'il soit besoin de procéder à de nouveaux tests.
degré, option "ski alpin".
12087

                                                                                    
12088
Parmi les membres du jury, le président désigne une commission chargée d'évaluer le test de vérification des connaissances théoriques et pratiques en matière de sécurité.
   

                    
12090 12090
#
######## Article A212-192
12091 12091

                                                                                    
12092 12092
Le
Dans le cas où le préfet estime qu'il n'existe pas de différence substantielle ou lorsqu'une différence substantielle a été identifiée et que le
 déclarant 
doit apporter la preuve de l'assurance couvrant sa responsabilité civile et celle des personnes qu'il encadre, conformément aux prescriptions légales et réglementaires en vigueur en France.
a satisfait à l'épreuve d'aptitude, le préfet délivre au déclarant une attestation de libre établissement et une carte professionnelle d'éducateur sportif ou un récépissé de déclaration de prestation de services qui portent mention des conditions d'exercice suivantes :
12093

                                                                                    
12094
Encadrement, animation, enseignement et entraînement du ski alpin et de ses activités dérivées à tous les niveaux de pratique, sur pistes et hors des pistes, à l'exclusion des zones glaciaires non balisées et des terrains dont la fréquentation fait appel aux techniques de l'alpinisme, dans les conditions prévues par l'arrêté du 25 octobre 2004 modifié fixant les conditions d'obtention de la partie spécifique du brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré, option " ski alpin ".
12095

                                                                                    
12096
Par encadrement et animation, on entend notamment l'activité d'accompagnement sur pistes et hors des pistes.
   

                    
12096 12160
#
######## Article A212-193
12097 12161

                                                                                    
12098 12162
Les
En application des dispositions des articles R. 212-88 et R. 212-92, les
 ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne
 (UE)
 ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen 
(EEE) souhaitant enseigner, encadrer, entraîner ou animer contre rémunération
qui souhaitent assurer l'encadrement, l'animation, l'enseignement ou l'entraînement de
 la plongée subaquatique 
sur le territoire national à titre occasionnel sans y être établis, prévus aux articles R. 212-90 et R. 212-91, doivent se conformer aux dispositions du présent paragraphe.
dans le cadre de la liberté d'établissement ou de la libre prestation de services se déclarent au préfet de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur.
   

                    
12100 12166
#
######## Article A212-194
12101 12167

                                                                                    
12102 12168
En application
La différence substantielle au sens
 de l'article R. 212-
89, les déclarations sont adressées au préfet de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur (direction régionale de la jeunesse et des sports).
12103

                                                                                    
12104 12168
La déclaration est complétée de toutes pièces permettant un examen comparatif entre
90-1 et du 3° de l'article R. 212-93 susceptible d'exister entre la qualification professionnelle du déclarant et la qualification professionnelle requise sur le territoire national est appréciée en référence à la formation du brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré, option " plongée subaquatique ", en tant qu'elle intègre
 les compétences 
attestées par les diplômes, certificats et autres titres que l'intéressé a acquis dans le but d'exercer la profession de moniteur de plongée
techniques de sécurité
 et les 
compétences exigées par la réglementation française.
connaissances théoriques et pratiques en matière de sécurité.
   

                    
12106 12172
#
######## Article A212-195
12107 12173

                                                                                    
12108 12174
Lorsque
L'épreuve d'aptitude à laquelle
 le préfet 
de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur surseoit à la délivrance du récépissé de déclaration, sa décision est motivée et comporte, le cas échéant, tous les renseignements permettant
peut décider de soumettre en tout ou en partie le déclarant
, dans les 
meilleurs délais, l'accomplissement du ou des
conditions prévues aux articles R. 212-90-1 et au 3° de l'article R. 212-93 permet de vérifier la capacité du candidat à encadrer les pratiquants en sécurité. Elle comporte deux
 tests 
exigés.
:
12175

                                                                                    
12176
1° Un test technique de sécurité ;
12177

                                                                                    
12178
2° Un test de vérification des connaissances théoriques et pratiques en matière de sécurité.
12179

                                                                                    
12180
Dans le cas où le déclarant est soumis aux deux tests, le test technique de sécurité est évalué en premier lieu. En cas d'échec, le déclarant ne peut pas se présenter au test de vérification des connaissances théoriques et pratiques en matière de sécurité.
12181

                                                                                    
12182
Le contenu de l'épreuve d'aptitude est fixé en annexe II-16-3.
   

                    
12110 12184
#
######## Article A212-196
12111 12185

                                                                                    
12112 12186
Les tests sont organisés dans l'un des centres de plongée
L'épreuve d'aptitude est organisée, pour l'ensemble du territoire national, sous l'autorité du préfet
 de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur 
sous la responsabilité du directeur régional de la jeunesse, des sports
par les centres d'éducation populaire
 et de 
la vie associative
sport
 de Provence-Alpes-Côte d'Azur
 selon un calendrier établi annuellement et publié au Bulletin officiel
, de Montpellier, de Bordeaux,
 de la 
jeunesse, des sports et de la vie associative.
12113

                                                                                    
12114
Le déclarant s'inscrit individuellement aux tests qui lui sont demandés auprès du directeur régional de Provence-Alpes-Côte d'Azur. Sans inscription de l'intéressé à l'un des tests organisés avant le début du séjour, la déclaration est réputée caduque.
12186
Réunion et des Antilles-Guyane.
   

                    
12116 12188
#
######## Article A212-197
12117 12189

                                                                                    
12118 12190
Le 
test de capacité comporte :
12119

                                                                                    
12120
A. ― La réalisation après tirage au sort et en un seul essai :
12121

                                                                                    
12122
- soit d'un exercice éliminatoire de nage en surface : réaliser 800 mètres en milieu naturel sans vagues, avec palmes, masque et tuba, en un temps inférieur ou égal à 1530''. Le port du vêtement isothermique peut être autorisé en fonction de la température de l'eau : vêtement obligatoire au-dessous de 18 C°, décision du jury au-dessus de 18 C°. Lorsque le candidat est vêtu de cet équipement, il doit porter un lestage annulant la flottabilité de la protection isothermique ;
12123
- soit d'un exercice éliminatoire avec un mannequin (en maillot de bain ou vêtement isothermique selon les mêmes conditions que pour l'exercice de nage en surface ci-dessus) : parcourir 100 mètres avec palmes, masque et tuba, puis descendre à une profondeur de 5 mètres et tenir une apnée de 20 secondes en déplacement.
12124

                                                                                    
12125
Après une récupération de 10 secondes en surface, redescendre à la même profondeur et remonter un mannequin de 1,5 kilogramme (poids apparent), puis le remorquer sur 100 mètres, les voies respiratoires hors de l'eau. Cet exercice doit être réalisé en un temps inférieur ou égal à six minutes.
12126

                                                                                    
12127
B. ― Un sauvetage en plongée : remonter un plongeur inanimé d'une profondeur de 25 mètres uniquement à l'aide de palmes, le remorquer correctement en surface jusqu'à une embarcation puis le déséquiper pour le hisser à bord.
12128

                                                                                    
12129 12190
Cette épreuve ne peut être subie que par le 
déclarant 
ayant satisfait à l'épreuve A.
est évalué par un jury désigné et présidé par le chef de service déconcentré régional de l'Etat chargé des sports de la région dans laquelle est situé l'établissement mentionné à l'article A. 212-96 ou son représentant et comprenant :
12191
- un représentant de la Fédération française d'études et sports sous-marins ;
12192
- au moins un représentant de l'organisation professionnelle d'employeurs ou de salariés la plus représentative ;
12193
- en tant que de besoin, un ou plusieurs techniciens qualifiés titulaires au minimum du brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré, option " plongée subaquatique ", ou son équivalent.
   

                    
12131 12197
#
######## Article A212-198
12132 12198

                                                                                    
12133 12199
Le test relatif à l'environnement spécifique
Dans le cas où le préfet estime qu'il n'existe pas de différence substantielle ou lorsqu'une différence substantielle a été identifiée et que le déclarant a satisfait à l'épreuve d'aptitude, le préfet délivre au déclarant une carte professionnelle d'éducateur sportif ou un récépissé de déclaration de prestation de services qui portent mention des conditions d'exercice suivantes : " Enseignement
 de la plongée subaquatique 
consiste en une vérification au cours d'un entretien des connaissances du déclarant sur les règles
dans les conditions techniques et
 de sécurité
, la conduite à tenir en cas d'accident, le matériel et le cadre réglementaire de pratique de la 
 prévues par la réglementation, pour les titulaires du brevet d'Etat d'éducateur sportif premier degré, option "
plongée subaquatique 
en France
"
.
   

                    
12135
######## Article A212-199
12136

                        
12137
Le déclarant est évalué par un jury désigné et présidé par le directeur de la jeunesse, des sports et de la vie associative de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur ou son représentant, et comprenant un représentant de la Fédération française d'études et sports sous-marins, un représentant des organisations professionnelles, un ou plusieurs techniciens qualifiés.
   

                    
12139
######## Article A212-200
12140

                        
12141
Le déclarant ayant satisfait aux tests qui lui ont été demandés se voit délivrer un récépissé qui porte la mention de sa réussite.
12142

                        
12143
Ce récépissé confère à son titulaire le droit d'enseigner, encadrer, entraîner ou animer contre rémunération la plongée subaquatique dans le seul cadre des prestations qu'il déclare.
   

                    
12145
######## Article A212-201
12146

                        
12147
A l'occasion d'une nouvelle déclaration et sur présentation du premier récépissé attestant de sa réussite aux tests effectués au cours d'une période n'excédant pas la durée de validité au titre national, le déclarant se voit délivrer un nouveau récépissé précisant les caractéristiques de son futur séjour et sans qu'il soit besoin de procéder à de nouveaux tests.
   

                    
12149
######## Article A212-202
12150

                        
12151
Le déclarant doit apporter la preuve de l'assurance couvrant la responsabilité civile et celle des personnes qu'il encadre, conformément aux prescriptions légales et réglementaires en vigueur en France.
   

                    
12100
######### Article A212-192-1
12101

                        
12102
En application des dispositions des articles R. 212-88 et R. 212-92, les ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui souhaitent assurer l'encadrement, l'animation, l'enseignement et l'entraînement du ski nordique de fond et de ses activités assimilées, dans le cadre de la liberté d'établissement ou de la libre prestation de services, se déclarent au préfet de la région Rhône-Alpes.
12103

                        
12104
Les dossiers de déclaration sont transmis par le préfet au Pôle national des métiers de l'encadrement du ski et de l'alpinisme mentionné à l'article A. 142-9. Ce dernier s'assure de leur conformité et les transmet pour avis à la section permanente du ski de fond de la commission de la formation et de l'emploi du Conseil supérieur des sports de montagne.
   

                    
12106
######### Article A212-192-2
12107

                        
12108
Pour l'encadrement du ski nordique de fond et de ses activités assimilées, la différence substantielle, au sens de l'article R. 212-90-1 et du 3° de l'article R. 212-93, susceptible d'exister entre la qualification professionnelle du déclarant et la qualification professionnelle requise sur le territoire national, est appréciée en référence à la formation du brevet d'Etat d'éducateur sportif, option " ski nordique de fond ” en tant qu'elle intègre :
12109
- les compétences techniques de sécurité ;
12110
- les connaissances théoriques et pratiques en matière de sécurité.
   

                    
12112
######### Article A212-192-3
12113

                        
12114
Dans le cadre de la liberté d'établissement, lorsque le préfet estime, après avis de la section permanente du ski de fond de la commission de la formation et de l'emploi du Conseil supérieur des sports de montagne transmis au Pôle national des métiers de l'encadrement du ski et de l'alpinisme, qu'il existe une différence substantielle, il saisit la commission de reconnaissance des qualifications mentionnée à l'article R. 212-84, en joignant au dossier l'avis de la section permanente. Après s'être prononcée sur l'existence d'une différence substantielle, la commission de reconnaissance des qualifications propose, le cas échéant, au préfet de soumettre le déclarant à tout ou partie de l'épreuve d'aptitude prévue à l'article R. 212-90-1.
   

                    
12116
######### Article A212-192-4
12117

                        
12118
Dans le cadre de la libre prestation de services, lorsque le préfet estime, après avis de la section permanente du ski de fond de la commission de la formation et de l'emploi du Conseil supérieur des sports de montagne transmis au Pôle national des métiers de l'encadrement du ski et de l'alpinisme, qu'il existe une différence substantielle, il peut décider de soumettre le déclarant à tout ou partie de l'épreuve d'aptitude prévue au 3° de l'article R. 212-93.
   

                    
12120
######### Article A212-192-5
12121

                        
12122
L'épreuve d'aptitude à laquelle le préfet peut décider de soumettre en tout ou en partie le déclarant, dans les conditions prévues à l'article R. 212-90-1 et au 3° de l'article R. 212-93, vise à vérifier la capacité du déclarant à encadrer les pratiquants en sécurité. Elle comporte deux tests :
12123

                        
12124
1° Un test technique de sécurité ;
12125

                        
12126
2° Un test de vérification des connaissances théoriques et pratiques en matière de sécurité.
12127

                        
12128
Dans le cas où le déclarant est soumis aux deux tests, le test technique de sécurité est évalué en premier lieu. En cas d'échec, le déclarant ne peut pas se présenter au second test.
12129

                        
12130
Le contenu de l'épreuve d'aptitude est fixé en annexe II-16-5.
   

                    
12132
######### Article A212-192-6
12133

                        
12134
Sont réputés avoir la capacité de mobiliser les compétences techniques de sécurité les déclarants ayant obtenu un classement égal ou inférieur à deux cents points pour les hommes et deux cent cinquante points pour les femmes sur l'échelle correspondant au classement "distance” déterminé par la Fédération internationale de ski. Ils sont dispensés du test technique de sécurité.
12135

                        
12136
Ce classement, attesté par le président de la fédération nationale du déclarant ou son représentant, doit avoir été acquis dans les cinq années précédant la déclaration.
   

                    
12138
######### Article A212-192-7
12139

                        
12140
L'épreuve d'aptitude est organisée pour l'ensemble du territoire national sous l'autorité du préfet de la région Rhône-Alpes, par le centre national de ski nordique de l'Ecole nationale de ski et d'alpinisme aux lieux et dates fixées annuellement par la section permanente du ski de fond de la commission de la formation et de l'emploi du Conseil supérieur des sports de montagne.
   

                    
12142
######### Article A212-192-8
12143

                        
12144
Le jury de l'épreuve d'aptitude est le jury prévu à l'article 15 de l'arrêté du 1er septembre 2005 portant création du brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré, option "ski nordique de fond”.
12145

                        
12146
Parmi les membres du jury, le président désigne une commission chargée d'évaluer le test de vérification des connaissances théoriques et pratiques en matière de sécurité.
   

                    
12148
######### Article A212-192-9
12149

                        
12150
Dans le cas où le préfet estime qu'il n'existe pas de différence substantielle ou lorsqu'une différence substantielle a été identifiée et que le déclarant a satisfait à l'épreuve d'aptitude, le préfet délivre au déclarant une attestation de libre établissement et une carte professionnelle d'éducateur sportif ou un récépissé de déclaration de prestation de services qui portent mention des conditions d'exercice suivantes :
12151

                        
12152
Encadrement, animation, enseignement et entraînement du ski nordique de fond et de ses activités assimilées dans toutes les classes de la progression de l'enseignement du ski nordique de fond définie par le Conseil supérieur des sports de montagne sur des reliefs vallonnés de type nordique excluant tout accident de terrain important, dans les conditions prévues par l'arrêté du 1er septembre 2005 portant création du brevet d'Etat d'éducateur sportif du 1er degré, option " ski nordique de fond ”.
12153

                        
12154
Par encadrement et animation, on entend notamment l'activité d'accompagnement sur pistes et hors des pistes.
   

                    
12335
######### Article A212-221
12336

                        
12337
En application des dispositions des articles R. 212-88 et R. 212-92, les ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui souhaitent assurer l'encadrement, l'animation, l'enseignement ou l'entraînement de l'alpinisme par l'activité de guide de haute montagne dans le cadre de la liberté d'établissement ou de la libre prestation de services se déclarent au préfet de la région Rhône-Alpes.
12338

                        
12339
Les dossiers de déclaration sont transmis par le préfet au Pôle national des métiers de l'encadrement du ski et de l'alpinisme mentionné à l'article A. 142-9. Ce dernier s'assure de leur conformité et les transmet pour avis à la section permanente de l'alpinisme de la commission de la formation et de l'emploi du Conseil supérieur des sports de montagne.
   

                    
12343
######### Article A212-222
12344

                        
12345
Pour l'encadrement de l'alpinisme par l'activité de guide de haute montagne, la différence substantielle au sens de l'article R. 212-90-1 et du 3° de l'article R. 212-93, susceptible d'exister entre la qualification professionnelle du déclarant et la qualification professionnelle requise sur le territoire national, est appréciée en référence à la formation du diplôme de guide de haute montagne du brevet d'Etat d'alpinisme en tant qu'elle intègre :
12346
- les connaissances théoriques et pratiques en matière de sécurité ;
12347
- les compétences techniques de sécurité.
   

                    
12349
######### Article A212-223
12350

                        
12351
Dans le cadre de la liberté d'établissement, lorsque le préfet estime, après avis de la section permanente de l'alpinisme de la commission de la formation et de l'emploi du Conseil supérieur des sports de montagne, transmis au Pôle national des métiers de l'encadrement du ski et de l'alpinisme, qu'il existe une différence substantielle, il saisit la commission de reconnaissance des qualifications mentionnée à l'article R. 212-84, en joignant au dossier l'avis de la section permanente. Après s'être prononcée sur l'existence d'une différence substantielle, la commission de reconnaissance des qualifications propose, le cas échéant, au préfet de soumettre le déclarant à tout ou partie de l'épreuve d'aptitude prévue à l'article R. 212-90-1.
   

                    
12353
######### Article A212-224
12354

                        
12355
Dans le cadre de la libre prestation de services, lorsque le préfet estime, après avis de la section permanente de l'alpinisme de la commission de la formation et de l'emploi du Conseil supérieur des sports de montagne transmis au Pôle national des métiers de l'encadrement du ski et de l'alpinisme, qu'il existe une différence substantielle, il peut décider de soumettre le déclarant à tout ou partie de l'épreuve d'aptitude prévue au 3° de l'article R. 212-93.
   

                    
12359
######### Article A212-225
12360

                        
12361
L'épreuve d'aptitude à laquelle le préfet peut décider de soumettre en tout ou en partie le déclarant, dans les conditions prévues à l'article R. 212-90-1 et au 3° de l'article R. 212-93, vise à vérifier la capacité du déclarant à encadrer les pratiquants en sécurité. Elle comporte deux tests :
12362

                        
12363
1° Un test de vérification des connaissances théoriques et pratiques en matière de sécurité ;
12364

                        
12365
2° Un test technique de sécurité.
12366

                        
12367
Dans le cas où le déclarant est soumis aux deux tests, le test de vérification des connaissances théoriques et pratiques en matière de sécurité est évalué en premier lieu. En cas d'échec, le déclarant ne peut pas se présenter au second test.
12368

                        
12369
Le contenu de l'épreuve d'aptitude est fixé en annexe II-16-6.
   

                    
12371
######### Article A212-226
12372

                        
12373
L'épreuve d'aptitude est organisée pour l'ensemble du territoire national, sous l'autorité du préfet de la région Rhône-Alpes, par l'Ecole nationale de ski et d'alpinisme aux lieux et dates fixées annuellement par la section permanente de l'alpinisme de la commission de la formation et de l'emploi du Conseil supérieur des sports de montagne.
   

                    
12375
######### Article A212-227
12376

                        
12377
Le déclarant est évalué par un jury désigné par le chef de service déconcentré régional de l'Etat chargé des sports de Rhône-Alpes et comprenant :
12378
- le délégué du Pôle national des métiers de l'encadrement du ski et de l'alpinisme ou son représentant, président du jury ;
12379
- un représentant de l'Ecole nationale de ski et d'alpinisme ;
12380
- un représentant de la Fédération française de la montagne et de l'escalade ;
12381
- un représentant de l'organisation professionnelle la plus représentative ;
12382
- un ou plusieurs techniciens qualifiés, titulaires du diplôme de guide de haute montagne du brevet d'Etat d'alpinisme ou d'un diplôme équivalent reconnu par les Etats membres de la Communauté européenne ou les autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen ayant ratifié la plate-forme professionnelle de l'Union internationale des associations de guides de montagne.
   

                    
12386
######### Article A212-228
12387

                        
12388
Dans le cas où le préfet estime qu'il n'existe pas de différence substantielle ou lorsqu'une différence substantielle a été identifiée et que le déclarant a satisfait à l'épreuve d'aptitude, le préfet délivre au déclarant une attestation de libre établissement et une carte professionnelle d'éducateur sportif ou un récépissé de déclaration de prestation de services qui portent mention des conditions d'exercice suivantes :
12389

                        
12390
Conduite et accompagnement de personnes dans des excursions ou des ascensions de montagne en rocher, neige, glace et terrain mixte. Conduite et accompagnement de personnes dans des excursions de ski de randonnée, ski alpinisme et en ski hors pistes. Enseignement des techniques d'alpinisme, d'escalade et de ski de randonnée, ski alpinisme et ski hors pistes. Entraînement aux pratiques de compétition dans les disciplines précitées. Autorisation d'exercer pour une durée de six ans renouvelée à l'issue d'un stage de recyclage.
   

                    
21710
#### Article Annexe II-16-3 (art. A212-195)
21711

                        
21712
ÉPREUVE D'APTITUDE
21713

                        
21714
1. Test technique de sécurité
21715

                        
21716
Le test technique de sécurité vise à vérifier la capacité du candidat à prévenir le risque et à gérer la situation en cas d'accident. Ce test comporte trois épreuves qui se déroulent dans l'ordre suivant, chacune étant éliminatoire.
21717

                        
21718
1.1. Epreuve de gestion d'une situation d'urgence
21719

                        
21720
d'un plongeur en difficulté en plongée libre
21721

                        
21722
Cette épreuve permet de vérifier la capacité du candidat à gérer une situation d'accident survenu à un plongeur équipé de palmes, masque et tuba.
21723

                        
21724
Elle consiste, pour le candidat équipé de palmes, masque et tuba :
21725

                        
21726
- à réaliser, sur un parcours balisé, une nage de deux cents mètres ;
21727
- à descendre à une profondeur comprise entre quatre et six mètres ;
21728
- à remonter un plongeur simulant l'inconscience équipé de palmes, masque et tuba, puis à le remorquer en sécurité, les voies respiratoires hors de l'eau, sur une distance de cent mètres.
21729

                        
21730
Le port du vêtement isothermique, complété au choix du candidat, d'une ceinture de lest, est obligatoire lorsque la température de l'eau est inférieure à 20 °C. Lorsque cette température est égale ou supérieure à 20 °C, le port du vêtement isothermique est laissé au choix du candidat.
21731

                        
21732
La durée maximale de cette épreuve est de dix minutes.
21733

                        
21734
1.2. Epreuve de gestion d'une situation d'urgence
21735

                        
21736
d'un plongeur en scaphandre
21737

                        
21738
Cette épreuve permet de vérifier la capacité du candidat équipé d'un scaphandre autonome à gérer une situation d'accident survenu à un plongeur équipé d'un scaphandre autonome.
21739

                        
21740
Le départ s'effectue à cent mètres maximum du bateau ou d'un point fixe et à une profondeur de vingt-cinq mètres.
21741

                        
21742
Les équipements ou moyens techniques permettant de remonter en sécurité le plongeur en difficulté sont laissés au choix du candidat.
21743

                        
21744
Arrivé en surface, le candidat alerte la surveillance. Il ramène en sécurité le plongeur en difficulté jusqu'au bateau ou au point fixe.
21745

                        
21746
1.3. Epreuve d'organisation et de conduite
21747

                        
21748
d'une plongée d'exploration dans l'espace lointain
21749

                        
21750
Cette épreuve permet de vérifier la capacité du candidat à organiser et à conduire une plongée d'exploration, dont le jury fixe les caractéristiques. Elle consiste :
21751

                        
21752
- à organiser une plongée qui comporte un profil de décompression avec palier ;
21753
- à conduire la palanquée entre trente-cinq et quarante mètres de profondeur ;
21754
- à faire le bilan de la plongée aux membres de la palanquée.
21755

                        
21756
Le candidat bénéficie d'un temps maximal de préparation d'une demi-heure. La durée maximale de la plongée est d'une heure. Elle est suivie d'un entretien avec les membres du jury, visant à expliciter les choix d'organisation mis en œuvre.
21757

                        
21758
2. Test de vérification des connaissances théoriques
21759

                        
21760
et pratiques en matière de sécurité
21761

                        
21762
Ce test vise à vérifier la capacité du candidat à diriger et à organiser la plongée, soit :
21763

                        
21764
- à faire des choix de navigation appliqués à l'utilisation du bateau support de plongée ;
21765
- à organiser la pratique de palanquées de plongeurs de niveaux différents ;
21766
- à procéder à l'installation matérielle sur le site de plongée ;
21767
- à organiser la sécurité, la surveillance et les premiers secours sur le site.
21768

                        
21769
Il consiste en un exposé d'une durée maximale de vingt minutes, suivi d'un entretien de même durée avec le jury. L'exposé et l'entretien se déroulent en français.
21770

                        
21771
Le jury soumet au candidat un cas pratique de direction de plongée. Le candidat bénéficie d'un temps maximal de préparation de trente minutes, sans document.
21772

                        
21773
L'exposé du candidat porte sur ses choix de direction de plongée en fonction de la réglementation relative à la plongée et des conditions liées à l'environnement.
   

                    
21775
#### Article Annexe II-16-4 (art. A212-188)
21776

                        
21777
<center>ÉPREUVE D'APTITUDE </center><center>I. ― Eurotest </center>L'eurotest, épreuve de performance qui valide l'aptitude technique, vise à vérifier la capacité du candidat à évoluer en sécurité à une vitesse soutenue sur une certaine distance en maîtrisant les trajectoires.
21778

                        
21779
L'eurotest se déroule conformément aux dispositions du II de l'annexe V de l'arrêté du 25 octobre 2004 modifié fixant les conditions d'obtention de la partie spécifique du brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré, option " ski alpin".
21780

                        
21781
<center>II. ― Test de vérification des connaissances théoriques
21782

                        
21783
et pratiques en matière de sécurité </center>Ce test comprend deux parties permettant de vérifier, dans l'ordre chronologique suivant, que le candidat est en capacité, à partir d'une mise en situation professionnelle sur le terrain :
21784

                        
21785
1° D'effectuer une recherche de victimes en avalanche dans un temps limité ;
21786

                        
21787
2° D'analyser et d'interpréter diverses informations de nature à lui permettre de prévenir le risque, de mettre en œuvre les conditions de sécurité pour progresser en ski alpin sur pistes et hors des pistes et de gérer la situation en cas d'accident.
21788

                        
21789
1. Première partie : recherche de victimes en avalanche
21790

                        
21791
Cette partie consiste à rechercher un sac contenant un détecteur de victime en avalanche (DVA) enfoui dans la neige sur une surface minimum de 50 × 50 mètres, à une profondeur minimum de 50 centimètres. La recherche s'effectue en surface avec un DVA et une sonde appartenant au candidat. Le chronomètre est déclenché lorsque le candidat part à la recherche du sac avec sa sonde et son DVA à la main. Il est arrêté lorsque le candidat touche le sac avec la sonde. La localisation du sac doit intervenir dans un temps maximum de quatre minutes.
21792

                        
21793
Cette première partie est éliminatoire.
21794

                        
21795
2. Deuxième partie : analyse et interprétation d'informations de nature à permettre de prévenir le risque, de mettre en œuvre les conditions de sécurité pour progresser en ski alpin sur pistes et hors des pistes et de gérer la situation en cas d'accident
21796

                        
21797
Dans le cadre d'une mise en situation professionnelle sur le terrain, le candidat doit être en capacité :
21798

                        
21799
a) D'analyser un bulletin météorologique et de risque d'avalanche rédigé en français ;
21800

                        
21801
b) De se situer sur un plan des pistes de la station ou sur une carte ;
21802

                        
21803
c) De mettre en œuvre les conditions de sécurité pour progresser en ski alpin sur pistes et hors des pistes ;
21804

                        
21805
d) De gérer un accident :
21806

                        
21807
- d'éviter le suraccident et de gérer le groupe ;
21808
- d'alerter les secours en émettant un message d'alerte en français.
21809

                        
21810
Cette capacité est évaluée de façon globale. Elle est acquise ou non acquise. Dans le cas où le candidat ne maîtrise pas l'une quelconque des quatre situations a, b, c ou d, il est éliminé.
   

                    
21812
#### Article Annexe II-16-5 (art. A212-192-5)
21813

                        
21814
<center>ÉPREUVE D'APTITUDE</center> I. ― Test technique de sécurité
21815

                        
21816
Le test technique de sécurité vise à vérifier la capacité du candidat à progresser en sécurité, à une vitesse soutenue, sur des reliefs vallonnés de type nordique, quelles que soient les conditions nivologiques.
21817

                        
21818
Ce test est une épreuve de performance qui consiste en un parcours chronométré de dix kilomètres pour les hommes et de cinq kilomètres pour les femmes effectué en technique classique et organisé en référence aux règles techniques établies par la Fédération internationale de ski. Le temps de référence est établi par l'un des ouvreurs affectés nationalement par le délégué national du Pôle national des métiers de l'encadrement du ski et de l'alpinisme, sur proposition de la section permanente du ski de fond de la commission de la formation et de l'emploi du Conseil supérieur des sports de montagne.
21819

                        
21820
Le temps de base est déterminé par le temps de course du meilleur ouvreur, affecté de son coefficient.
21821

                        
21822
Le test technique de sécurité est validé lorsque le candidat réalise une performance inférieure ou égale au temps de base, majoré de 24 %.
21823

                        
21824
Pour les candidates, le temps de base correspond au temps de base des hommes, majoré de 20 %.
21825

                        
21826
Les ouvreurs sont désignés par le centre national de ski nordique de l'Ecole nationale de ski et d'alpinisme, parmi ceux figurant sur une liste établie annuellement par le responsable du centre national de ski nordique, sur proposition de la section permanente du ski de fond de la commission de la formation et de l'emploi du Conseil supérieur des sports de montagne. Les ouvreurs sont au nombre minimal de deux. Le coefficient est attribué à titre personnel à chaque ouvreur après avis de la section permanente du ski de fond, par le responsable du centre national de ski nordique, qui a la possibilité de le faire évoluer dans les mêmes conditions que pour son attribution, si l'équité l'exige en cours de saison. Ce coefficient doit être porté à la connaissance des candidats avant le début de l'épreuve.
21827

                        
21828
II. ― Test de vérification des connaissances théoriques
21829

                        
21830
et pratiques en matière de sécurité
21831

                        
21832
Ce test comprend deux parties permettant de vérifier, dans l'ordre chronologique suivant, que le candidat est en capacité, à partir d'une mise en situation professionnelle sur le terrain :
21833

                        
21834
1° D'effectuer une recherche de victimes en avalanche dans un temps limité ;
21835

                        
21836
2° D'analyser et d'interpréter diverses informations de nature à lui permettre de prévenir le risque, de mettre en œuvre les conditions de sécurité pour progresser en ski nordique de fond sur pistes et hors des pistes du domaine nordique et de gérer la situation en cas d'accident.
21837

                        
21838
1. Première partie : recherche de victimes en avalanche
21839

                        
21840
Cette partie consiste à rechercher un sac contenant un détecteur de victime en avalanche (DVA) enfoui dans la neige sur une surface minimum de 50 × 50 mètres, à une profondeur minimum de 50 centimètres. La recherche s'effectue en surface avec un DVA et une sonde appartenant au candidat. Le chronomètre est déclenché lorsque le candidat part à la recherche du sac avec sa sonde et son DVA à la main. Il est arrêté lorsque le candidat touche le sac avec la sonde.La localisation du sac doit intervenir dans un temps maximum de quatre minutes.
21841

                        
21842
Cette première partie est éliminatoire.
21843

                        
21844
2. Deuxième partie : analyse et interprétation d'informations de nature à permettre de prévenir le risque, de mettre en œuvre les conditions de sécurité pour progresser en ski nordique de fond sur pistes et hors des pistes du domaine nordique et de gérer la situation en cas d'accident
21845

                        
21846
Dans le cadre d'une mise en situation professionnelle sur le terrain, le candidat doit être en capacité :
21847

                        
21848
a) D'analyser un bulletin météorologique et de risque d'avalanche rédigé en français ;
21849

                        
21850
b) De se situer sur un plan des pistes de la station ou sur une carte ;
21851

                        
21852
c) De mettre en œuvre les conditions de sécurité pour progresser en ski nordique de fond sur pistes et hors des pistes du domaine nordique ;
21853

                        
21854
d) De gérer un accident :
21855

                        
21856
D'éviter le suraccident et de gérer le groupe ;
21857

                        
21858
D'alerter les secours en émettant un message d'alerte en français.
21859

                        
21860
Cette capacité est évaluée de façon globale. Elle est acquise ou non acquise. Dans le cas où le candidat ne maîtrise pas l'une quelconque des quatre situations a, b, c ou d, il est éliminé.
   

                    
21862
#### Article Annexe II-16-6 (art. A212-225)
21863

                        
21864
<center>ÉPREUVE D'APTITUDE</center>(art. A. 212-225)
21865

                        
21866
1. Test de vérification des connaissances théoriques et pratiques en matière de sécurité.
21867

                        
21868
Ce test vise à vérifier la capacité du candidat à concevoir un projet en alpinisme à partir de son expérience professionnelle de guide de haute montagne.
21869

                        
21870
Il consiste en un exposé en français suivi d'un entretien avec le jury d'une durée maximale de trente minutes. Cet exposé est précédé d'un temps de préparation de même durée, afin de permettre au candidat d'étudier un cas pratique en lien avec l'activité de guide de haute montagne, soumis par le jury.
21871

                        
21872
Cet exposé se déroule en deux temps :
21873

                        
21874
1° Un exposé visant à vérifier la capacité du candidat à expliciter et à analyser son expérience professionnelle en matière de sécurité, à partir de sa liste de courses ;
21875

                        
21876
2° Un exposé portant sur l'étude du cas pratique ayant pour objet la conception d'un projet de courses. Cet exposé vise à vérifier la capacité du candidat à exploiter les informations de nature à lui permettre de prévenir le risque et de gérer la situation en cas d'accident, soit :
21877

                        
21878
a) A analyser un bulletin météorologique et de risque d'avalanche rédigé en français ;
21879

                        
21880
b) A préparer le choix du parcours adapté au cas pratique, à partir d'éléments topographiques ;
21881

                        
21882
c) A mettre en œuvre des techniques de gestion du risque ;
21883

                        
21884
d) A déclencher l'alerte et les secours d'urgence.
21885

                        
21886
La capacité à concevoir un projet en alpinisme est évaluée de façon globale. Elle est acquise ou non acquise. Dans le cas où le candidat ne maîtrise pas l'une quelconque des quatre situations a, b, c ou d, il est éliminé.
21887

                        
21888
2. Test technique de sécurité.
21889

                        
21890
Ce test vise à vérifier la capacité du candidat à évoluer en sécurité dans un environnement de haute montagne en utilisant les techniques de l'alpinisme, soit :
21891

                        
21892
- à préparer l'excursion ou l'ascension ;
21893
- à mettre en œuvre les techniques adaptées aux différents types de terrains ;
21894
- à gérer en sécurité le public dont il assure l'encadrement.
21895

                        
21896
Il consiste à accompagner et à guider un public dans des excursions ou des ascensions en montagne, pendant une durée maximale de cinq jours.
21897

                        
21898
Dans le cas où le jury estime la sécurité de l'excursion ou de l'ascension compromise, il peut décider de l'interrompre à tout moment.