Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
8667 | 8667 |
###### Article A142-1 |
8668 | 8668 | |
8669 | 8669 |
La commission consultative des arts martiaux et des sports de combat est présidée par le ministre chargé des sports ou son représentant. |
8670 | 8670 | |
8671 | 8671 |
Elle comprend, outre son président : |
8672 | 8672 | |
8673 | 8673 |
1° Trois représentants du ministre chargé des sports désignés par celui-ci ; |
8674 | 8674 | |
8675 | 8675 |
2° Cinq Six représentants désignés sur proposition des présidents des fédérations sportives suivantes : |
8676 | 8676 | |
8677 | 8677 |
a) Un représentant de la Fédération française de karaté et disciplines associées ; |
8678 | 8678 | |
8679 | 8679 |
b) Un représentant de la Fédération française de judo, jujitsu, kendo et disciplines associées ; |
8680 | 8680 | |
8681 | 8681 |
c) Un représentant de la Fédération française de taekwondo et disciplines associées ; |
8682 | 8682 | |
8683 | 8683 |
d) Un représentant de la Fédération de wushu, arts énergétiques et martiaux chinois ; |
8684 | 8684 | |
8685 | 8685 |
e) Un représentant de l'Union des fédérations d'aïkido la Fédération française d'aïkido et de budo ; |
8686 | ||
8685 | 8687 |
f) Un représentant de la Fédération française d'aïkido, d'aïkibudo et affinitaires ; |
8686 | 8688 | |
8687 | 8689 |
3° Quatre représentants désignés sur proposition des présidents des fédérations sportives suivantes : |
8688 | 8690 | |
8689 | 8691 |
a) Un représentant de la Fédération française de boxe ; |
8690 | 8692 | |
8691 | 8693 |
b) Un représentant de la Fédération française de savate, boxe française et disciplines associées ; |
8692 | 8694 | |
8693 | 8695 |
c) Un représentant de la Fédération française de lutte ; |
8694 | 8696 | |
8695 | 8697 |
d) Un représentant de la Fédération française des sports de contact et disciplines associées ; |
8696 | 8698 | |
8697 | 8699 |
4° Deux personnalités qualifiées désignées par le ministre chargé des sports pour leurs compétences en matière d'arts martiaux ; |
8698 | 8700 | |
8699 | 8701 |
5° Trois personnalités qualifiées désignées par le ministre chargé des sports pour leurs compétences en matière de sports de combat. |
12034 | 12038 |
# ######## Article A212-183 |
12035 | 12039 | |
12036 | 12040 |
Les dispositions du présent paragraphe ne s'appliquent pas aux ressortissants d'un Etat membre de l'Union la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen souhaitant enseigner, encadrer, entraîner ou animer contre rémunération le ski ou les activités assimilées sur le territoire national à titre occasionnel sans y être établis et qui qui souhaitent assurer l'encadrement, l'animation, l'enseignement et l'entraînement du snowboard exclusivement et sont soumis aux tests prévus aux articles R. 212-90 et R. 212-91 doivent se conformer aux dispositions du présent code. titre XVI de l'arrêté du 25 octobre 2004 modifié fixant les conditions d'obtention de la partie spécifique du brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré, option " ski alpin ". |
12038 | 12042 |
# ######## Article A212-184 |
12039 | 12043 | |
12040 | 12044 |
En application de l'article des dispositions des articles R. 212- 89, les déclarations sont adressées 88 et R. 212-92, les ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui souhaitent assurer l'encadrement, l'animation, l'enseignement et l'entraînement du ski alpin et de ses activités dérivées, dans le cadre de la liberté d'établissement ou de la libre prestation de services, se déclarent au préfet de la région Rhône-Alpes (direction régionale de la jeunesse et des sports) . |
12041 | 12045 | |
12042 | 12046 |
La Les dossiers de déclaration est complétée de toutes pièces permettant un examen comparatif entre les compétences attestées par les diplômes, certificats et autres titres que l'intéressé a acquis dans le but d'exercer la profession de moniteur de ski et les compétences exigées par les règles nationales. sont transmis par le préfet au Pôle national des métiers de l'encadrement du ski et de l'alpinisme mentionné à l'article 142-9. Ce dernier s'assure de leur conformité et les transmet pour avis à la section permanente du ski alpin de la commission de la formation et de l'emploi du Conseil supérieur des sports de montagne. |
12044 | 12048 |
# ######## Article A212-185 |
12045 | 12049 | |
12046 | 12050 |
Le préfet de la région Rhône-Alpes peut, après avis de la section permanente Pour l'encadrement du ski du Conseil supérieur des sports de montagne, surseoir à la délivrance du récépissé de déclaration. |
12047 | ||
12048 |
Le sursis à récépissé est motivé et comporte tous les renseignements permettant, dans les meilleurs délais, l'accomplissement des tests susmentionnés. |
|
12050 |
alpin et de ses activités dérivées, la différence substantielle au sens de l'article R. 212-90-1 et du 3° de l'article R. 212-93, susceptible d'exister entre la qualification professionnelle du déclarant et la qualification professionnelle requise sur le territoire national, est appréciée en référence à la formation du brevet d'Etat d'éducateur sportif, option " ski alpin ", en tant qu'elle intègre : |
|
12051 |
- les compétences techniques de sécurité ; |
|
12052 |
- les connaissances théoriques et pratiques en matière de sécurité. |
|
12050 | 12054 |
# ######## Article A212-186 |
12051 | 12055 | |
12052 | 12056 |
Les tests sont organisés sous la responsabilité du directeur de l'Ecole nationale de ski et d'alpinisme selon un calendrier établi annuellement avant le 1er septembre et publié au Bulletin officiel Dans le cadre de la jeunesse, liberté d'établissement, lorsque le préfet estime, après avis de la section permanente du ski alpin de la commission de la formation et de l'emploi du Conseil supérieur des sports de montagne, transmis au Pôle national des métiers de l'encadrement du ski et de la vie associative. |
12053 | ||
12054 | 12056 |
Le l'alpinisme qu'il existe une différence substantielle, il saisit la commission de reconnaissance des qualifications mentionnée à l'article R. 212-84, en joignant au dossier l'avis de la section permanente. Après s'être prononcée sur l'existence d'une différence substantielle, la commission de reconnaissance des qualifications propose, le cas échéant, au préfet de soumettre le déclarant s'inscrit individuellement aux tests qui lui sont demandés auprès du directeur de l'Ecole nationale de ski et d'alpinisme. Sans inscription de l'intéressé à l'un des tests organisés avant le début du séjour, la déclaration est réputée caduque. à tout ou partie de l'épreuve d'aptitude prévue à l'article R. 212-90-1. |
12056 | 12058 |
# ######## Article A212-187 |
12057 | 12059 | |
12058 |
Le test de capacité comporte : |
|
12059 | ||
12060 |
a) La réalisation d'un slalom organisé sur une piste présentant une dénivelée comprise entre 120 et 150 mètres et comportant entre 42 et 55 portes. L'intéressé peut solliciter un deuxième passage. Le temps de base à réaliser est calculé en fonction du temps mis par l'ouvreur désigné par le président du jury, sur proposition du directeur de l'Ecole nationale de ski et d'alpinisme. Les déclarants doivent réaliser un temps inférieur ou égal à 122 % du temps de base ; |
|
12061 | ||
12062 |
b) La descente libre : |
|
12063 | ||
12064 |
Elle est effectuée en toute neige, tout terrain et se déroule à une vitesse soutenue sur une pente comportant une dénivelée de 150 à 200 mètres environ. Elle permet de juger l'aisance, l'efficacité, la maîtrise du candidat en évolution libre sur une pente à forte déclivité. Le schuss intégral est interdit. Les candidats doivent réaliser leur descente avec du matériel traditionnel. |
|
12060 |
Dans le cadre de la libre prestation de services, lorsque le préfet estime, après avis de la section permanente du ski alpin de la commission de la formation et de l'emploi du Conseil supérieur des sports de montagne transmis au Pôle national des métiers de l'encadrement du ski et de l'alpinisme, qu'il existe une différence substantielle, il peut décider de soumettre le déclarant à tout ou partie de l'épreuve d'aptitude prévue au 3° de l'article R. 212-93. |
|
12066 | 12062 |
# ######## Article A212-188 |
12067 | 12063 | |
12068 |
Le test relatif à la connaissance du milieu montagnard et des règles de sécurité comprend : |
|
12069 | ||
12070 | 12064 |
1° Un entretien sur les connaissances L'épreuve d'aptitude à laquelle le préfet peut décider de soumettre en tout ou en partie le déclarant, dans les conditions prévues à l'article R. 212-90-1 et au 3° de l'article R. 212-93, vise à vérifier la capacité du déclarant dans les domaines suivants : neige et avalanches, préparation d'une excursion en montagne, connaissances géographiques et topographiques des massifs nationaux à encadrer les pratiquants en sécurité. Elle comporte deux tests : |
12065 | ||
12070 | 12066 |
1° L'épreuve de l'eurotest prévue au titre VII de l'arrêté du 25 octobre 2004 modifié fixant les conditions d'obtention de la partie spécifique du brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré, option " ski alpin ", qui constitue le test technique de sécurité ; |
12071 | 12067 | |
12072 | 12068 |
2° Une mise en situation pratique de cartographie et d'orientation ; |
12073 | ||
12074 | 12068 |
3° Une Un test de vérification orale et pratique des connaissances concernant les règles théoriques et pratiques en matière de sécurité , de conduite à tenir sur piste et hors piste (signalisation, service de secours) et de premiers secours (ARVA : appareil de recherche des victimes d'avalanche, manipulation radio). . |
12069 | ||
12070 |
Dans le cas où le déclarant est soumis aux deux tests, l'eurotest est évalué en premier lieu. En cas d'échec, le déclarant ne peut pas se présenter au second test. |
|
12071 | ||
12072 |
Le contenu de l'épreuve d'aptitude est fixé en annexe II-16-4. |
|
12076 | 12074 |
# ######## Article A212-189 |
12077 | 12075 | |
12078 |
Le déclarant est évalué par un jury présidé par le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la vie associative de la région où se déroule le test, |
|
12076 |
Sont réputés avoir la capacité de mobiliser les compétences techniques de sécurité, les déclarants ayant obtenu un classement égal ou inférieur à cent points pour les hommes et quatre-vingt-cinq points pour les femmes, sur l'échelle correspondant aux disciplines techniques du ski alpin (slalom ou slalom géant) fixée par la Fédération internationale de ski. Ils sont dispensés de l'épreuve de l'eurotest. |
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12077 | ||
12078 | 12078 |
Ce classement, attesté par le président de la fédération nationale du déclarant ou son représentant, et comprenant le directeur de l'Ecole nationale de ski et d'alpinisme ou son représentant, un représentant au moins de l'organisation professionnelle la plus représentative, un représentant au moins de la fédération française de ski, un ou plusieurs techniciens qualifiés. doit avoir été acquis dans les cinq années précédant la déclaration. |
12080 | 12080 |
# ######## Article A212-190 |
12081 | 12081 | |
12082 |
Le déclarant ayant satisfait aux tests qui lui ont été demandés se voit délivrer un récépissé qui porte mention de sa réussite. |
|
12083 | ||
12084 | 12082 |
Ce récépissé confère à son titulaire le droit d'enseigner, encadrer, entraîner ou animer contre rémunération le L'épreuve d'aptitude est organisée pour l'ensemble du territoire national sous l'autorité du préfet de la région Rhône-Alpes, par l'Ecole nationale de ski et les activités assimilées dans le seul cadre des prestations qu'il déclare. d'alpinisme aux lieux et dates fixées annuellement par la section permanente du ski alpin de la commission de la formation et de l'emploi du Conseil supérieur des sports de montagne. |
12086 | 12084 |
# ######## Article A212-191 |
12087 | 12085 | |
12088 | 12086 |
A l'occasion d'une nouvelle déclaration et sur présentation Le jury de l'épreuve d'aptitude est le jury prévu à l'article 15 de l'arrêté du 25 octobre 2004 modifié fixant les conditions d'obtention de la partie spécifique du brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier récépissé attestant de sa réussite aux tests effectués au cours d'une période n'excédant pas la durée de validité du titre national, le déclarant se voit délivrer un nouveau récépissé précisant les caractéristiques de son futur séjour et sans qu'il soit besoin de procéder à de nouveaux tests. degré, option "ski alpin". |
12087 | ||
12088 |
Parmi les membres du jury, le président désigne une commission chargée d'évaluer le test de vérification des connaissances théoriques et pratiques en matière de sécurité. |
|
12090 | 12090 |
# ######## Article A212-192 |
12091 | 12091 | |
12092 | 12092 |
Le Dans le cas où le préfet estime qu'il n'existe pas de différence substantielle ou lorsqu'une différence substantielle a été identifiée et que le déclarant doit apporter la preuve de l'assurance couvrant sa responsabilité civile et celle des personnes qu'il encadre, conformément aux prescriptions légales et réglementaires en vigueur en France. a satisfait à l'épreuve d'aptitude, le préfet délivre au déclarant une attestation de libre établissement et une carte professionnelle d'éducateur sportif ou un récépissé de déclaration de prestation de services qui portent mention des conditions d'exercice suivantes : |
12093 | ||
12094 |
Encadrement, animation, enseignement et entraînement du ski alpin et de ses activités dérivées à tous les niveaux de pratique, sur pistes et hors des pistes, à l'exclusion des zones glaciaires non balisées et des terrains dont la fréquentation fait appel aux techniques de l'alpinisme, dans les conditions prévues par l'arrêté du 25 octobre 2004 modifié fixant les conditions d'obtention de la partie spécifique du brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré, option " ski alpin ". |
|
12095 | ||
12096 |
Par encadrement et animation, on entend notamment l'activité d'accompagnement sur pistes et hors des pistes. |
|
12096 | 12160 |
# ######## Article A212-193 |
12097 | 12161 | |
12098 | 12162 |
Les En application des dispositions des articles R. 212-88 et R. 212-92, les ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne (UE) ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen (EEE) souhaitant enseigner, encadrer, entraîner ou animer contre rémunération qui souhaitent assurer l'encadrement, l'animation, l'enseignement ou l'entraînement de la plongée subaquatique sur le territoire national à titre occasionnel sans y être établis, prévus aux articles R. 212-90 et R. 212-91, doivent se conformer aux dispositions du présent paragraphe. dans le cadre de la liberté d'établissement ou de la libre prestation de services se déclarent au préfet de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur. |
12100 | 12166 |
# ######## Article A212-194 |
12101 | 12167 | |
12102 | 12168 |
En application La différence substantielle au sens de l'article R. 212- 89, les déclarations sont adressées au préfet de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur (direction régionale de la jeunesse et des sports). |
12103 | ||
12104 | 12168 |
La déclaration est complétée de toutes pièces permettant un examen comparatif entre 90-1 et du 3° de l'article R. 212-93 susceptible d'exister entre la qualification professionnelle du déclarant et la qualification professionnelle requise sur le territoire national est appréciée en référence à la formation du brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré, option " plongée subaquatique ", en tant qu'elle intègre les compétences attestées par les diplômes, certificats et autres titres que l'intéressé a acquis dans le but d'exercer la profession de moniteur de plongée techniques de sécurité et les compétences exigées par la réglementation française. connaissances théoriques et pratiques en matière de sécurité. |
12106 | 12172 |
# ######## Article A212-195 |
12107 | 12173 | |
12108 | 12174 |
Lorsque L'épreuve d'aptitude à laquelle le préfet de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur surseoit à la délivrance du récépissé de déclaration, sa décision est motivée et comporte, le cas échéant, tous les renseignements permettant peut décider de soumettre en tout ou en partie le déclarant , dans les meilleurs délais, l'accomplissement du ou des conditions prévues aux articles R. 212-90-1 et au 3° de l'article R. 212-93 permet de vérifier la capacité du candidat à encadrer les pratiquants en sécurité. Elle comporte deux tests exigés. : |
12175 | ||
12176 |
1° Un test technique de sécurité ; |
|
12177 | ||
12178 |
2° Un test de vérification des connaissances théoriques et pratiques en matière de sécurité. |
|
12179 | ||
12180 |
Dans le cas où le déclarant est soumis aux deux tests, le test technique de sécurité est évalué en premier lieu. En cas d'échec, le déclarant ne peut pas se présenter au test de vérification des connaissances théoriques et pratiques en matière de sécurité. |
|
12181 | ||
12182 |
Le contenu de l'épreuve d'aptitude est fixé en annexe II-16-3. |
|
12110 | 12184 |
# ######## Article A212-196 |
12111 | 12185 | |
12112 | 12186 |
Les tests sont organisés dans l'un des centres de plongée L'épreuve d'aptitude est organisée, pour l'ensemble du territoire national, sous l'autorité du préfet de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur sous la responsabilité du directeur régional de la jeunesse, des sports par les centres d'éducation populaire et de la vie associative sport de Provence-Alpes-Côte d'Azur selon un calendrier établi annuellement et publié au Bulletin officiel , de Montpellier, de Bordeaux, de la jeunesse, des sports et de la vie associative. |
12113 | ||
12114 |
Le déclarant s'inscrit individuellement aux tests qui lui sont demandés auprès du directeur régional de Provence-Alpes-Côte d'Azur. Sans inscription de l'intéressé à l'un des tests organisés avant le début du séjour, la déclaration est réputée caduque. |
|
12186 |
Réunion et des Antilles-Guyane. |
|
12116 | 12188 |
# ######## Article A212-197 |
12117 | 12189 | |
12118 | 12190 |
Le test de capacité comporte : |
12119 | ||
12120 |
A. ― La réalisation après tirage au sort et en un seul essai : |
|
12121 | ||
12122 |
- soit d'un exercice éliminatoire de nage en surface : réaliser 800 mètres en milieu naturel sans vagues, avec palmes, masque et tuba, en un temps inférieur ou égal à 1530''. Le port du vêtement isothermique peut être autorisé en fonction de la température de l'eau : vêtement obligatoire au-dessous de 18 C°, décision du jury au-dessus de 18 C°. Lorsque le candidat est vêtu de cet équipement, il doit porter un lestage annulant la flottabilité de la protection isothermique ; |
|
12123 |
- soit d'un exercice éliminatoire avec un mannequin (en maillot de bain ou vêtement isothermique selon les mêmes conditions que pour l'exercice de nage en surface ci-dessus) : parcourir 100 mètres avec palmes, masque et tuba, puis descendre à une profondeur de 5 mètres et tenir une apnée de 20 secondes en déplacement. |
|
12124 | ||
12125 |
Après une récupération de 10 secondes en surface, redescendre à la même profondeur et remonter un mannequin de 1,5 kilogramme (poids apparent), puis le remorquer sur 100 mètres, les voies respiratoires hors de l'eau. Cet exercice doit être réalisé en un temps inférieur ou égal à six minutes. |
|
12126 | ||
12127 |
B. ― Un sauvetage en plongée : remonter un plongeur inanimé d'une profondeur de 25 mètres uniquement à l'aide de palmes, le remorquer correctement en surface jusqu'à une embarcation puis le déséquiper pour le hisser à bord. |
|
12128 | ||
12129 | 12190 |
Cette épreuve ne peut être subie que par le déclarant ayant satisfait à l'épreuve A. est évalué par un jury désigné et présidé par le chef de service déconcentré régional de l'Etat chargé des sports de la région dans laquelle est situé l'établissement mentionné à l'article A. 212-96 ou son représentant et comprenant : |
12191 |
- un représentant de la Fédération française d'études et sports sous-marins ; |
|
12192 |
- au moins un représentant de l'organisation professionnelle d'employeurs ou de salariés la plus représentative ; |
|
12193 |
- en tant que de besoin, un ou plusieurs techniciens qualifiés titulaires au minimum du brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré, option " plongée subaquatique ", ou son équivalent. |
|
12131 | 12197 |
# ######## Article A212-198 |
12132 | 12198 | |
12133 | 12199 |
Le test relatif à l'environnement spécifique Dans le cas où le préfet estime qu'il n'existe pas de différence substantielle ou lorsqu'une différence substantielle a été identifiée et que le déclarant a satisfait à l'épreuve d'aptitude, le préfet délivre au déclarant une carte professionnelle d'éducateur sportif ou un récépissé de déclaration de prestation de services qui portent mention des conditions d'exercice suivantes : " Enseignement de la plongée subaquatique consiste en une vérification au cours d'un entretien des connaissances du déclarant sur les règles dans les conditions techniques et de sécurité , la conduite à tenir en cas d'accident, le matériel et le cadre réglementaire de pratique de la prévues par la réglementation, pour les titulaires du brevet d'Etat d'éducateur sportif premier degré, option " plongée subaquatique en France " . |
12135 |
######## Article A212-199 |
|
12136 | ||
12137 |
Le déclarant est évalué par un jury désigné et présidé par le directeur de la jeunesse, des sports et de la vie associative de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur ou son représentant, et comprenant un représentant de la Fédération française d'études et sports sous-marins, un représentant des organisations professionnelles, un ou plusieurs techniciens qualifiés. |
|
12139 |
######## Article A212-200 |
|
12140 | ||
12141 |
Le déclarant ayant satisfait aux tests qui lui ont été demandés se voit délivrer un récépissé qui porte la mention de sa réussite. |
|
12142 | ||
12143 |
Ce récépissé confère à son titulaire le droit d'enseigner, encadrer, entraîner ou animer contre rémunération la plongée subaquatique dans le seul cadre des prestations qu'il déclare. |
|
12145 |
######## Article A212-201 |
|
12146 | ||
12147 |
A l'occasion d'une nouvelle déclaration et sur présentation du premier récépissé attestant de sa réussite aux tests effectués au cours d'une période n'excédant pas la durée de validité au titre national, le déclarant se voit délivrer un nouveau récépissé précisant les caractéristiques de son futur séjour et sans qu'il soit besoin de procéder à de nouveaux tests. |
|
12149 |
######## Article A212-202 |
|
12150 | ||
12151 |
Le déclarant doit apporter la preuve de l'assurance couvrant la responsabilité civile et celle des personnes qu'il encadre, conformément aux prescriptions légales et réglementaires en vigueur en France. |
|
12100 |
######### Article A212-192-1 |
|
12101 | ||
12102 |
En application des dispositions des articles R. 212-88 et R. 212-92, les ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui souhaitent assurer l'encadrement, l'animation, l'enseignement et l'entraînement du ski nordique de fond et de ses activités assimilées, dans le cadre de la liberté d'établissement ou de la libre prestation de services, se déclarent au préfet de la région Rhône-Alpes. |
|
12103 | ||
12104 |
Les dossiers de déclaration sont transmis par le préfet au Pôle national des métiers de l'encadrement du ski et de l'alpinisme mentionné à l'article A. 142-9. Ce dernier s'assure de leur conformité et les transmet pour avis à la section permanente du ski de fond de la commission de la formation et de l'emploi du Conseil supérieur des sports de montagne. |
|
12106 |
######### Article A212-192-2 |
|
12107 | ||
12108 |
Pour l'encadrement du ski nordique de fond et de ses activités assimilées, la différence substantielle, au sens de l'article R. 212-90-1 et du 3° de l'article R. 212-93, susceptible d'exister entre la qualification professionnelle du déclarant et la qualification professionnelle requise sur le territoire national, est appréciée en référence à la formation du brevet d'Etat d'éducateur sportif, option " ski nordique de fond ” en tant qu'elle intègre : |
|
12109 |
- les compétences techniques de sécurité ; |
|
12110 |
- les connaissances théoriques et pratiques en matière de sécurité. |
|
12112 |
######### Article A212-192-3 |
|
12113 | ||
12114 |
Dans le cadre de la liberté d'établissement, lorsque le préfet estime, après avis de la section permanente du ski de fond de la commission de la formation et de l'emploi du Conseil supérieur des sports de montagne transmis au Pôle national des métiers de l'encadrement du ski et de l'alpinisme, qu'il existe une différence substantielle, il saisit la commission de reconnaissance des qualifications mentionnée à l'article R. 212-84, en joignant au dossier l'avis de la section permanente. Après s'être prononcée sur l'existence d'une différence substantielle, la commission de reconnaissance des qualifications propose, le cas échéant, au préfet de soumettre le déclarant à tout ou partie de l'épreuve d'aptitude prévue à l'article R. 212-90-1. |
|
12116 |
######### Article A212-192-4 |
|
12117 | ||
12118 |
Dans le cadre de la libre prestation de services, lorsque le préfet estime, après avis de la section permanente du ski de fond de la commission de la formation et de l'emploi du Conseil supérieur des sports de montagne transmis au Pôle national des métiers de l'encadrement du ski et de l'alpinisme, qu'il existe une différence substantielle, il peut décider de soumettre le déclarant à tout ou partie de l'épreuve d'aptitude prévue au 3° de l'article R. 212-93. |
|
12120 |
######### Article A212-192-5 |
|
12121 | ||
12122 |
L'épreuve d'aptitude à laquelle le préfet peut décider de soumettre en tout ou en partie le déclarant, dans les conditions prévues à l'article R. 212-90-1 et au 3° de l'article R. 212-93, vise à vérifier la capacité du déclarant à encadrer les pratiquants en sécurité. Elle comporte deux tests : |
|
12123 | ||
12124 |
1° Un test technique de sécurité ; |
|
12125 | ||
12126 |
2° Un test de vérification des connaissances théoriques et pratiques en matière de sécurité. |
|
12127 | ||
12128 |
Dans le cas où le déclarant est soumis aux deux tests, le test technique de sécurité est évalué en premier lieu. En cas d'échec, le déclarant ne peut pas se présenter au second test. |
|
12129 | ||
12130 |
Le contenu de l'épreuve d'aptitude est fixé en annexe II-16-5. |
|
12132 |
######### Article A212-192-6 |
|
12133 | ||
12134 |
Sont réputés avoir la capacité de mobiliser les compétences techniques de sécurité les déclarants ayant obtenu un classement égal ou inférieur à deux cents points pour les hommes et deux cent cinquante points pour les femmes sur l'échelle correspondant au classement "distance” déterminé par la Fédération internationale de ski. Ils sont dispensés du test technique de sécurité. |
|
12135 | ||
12136 |
Ce classement, attesté par le président de la fédération nationale du déclarant ou son représentant, doit avoir été acquis dans les cinq années précédant la déclaration. |
|
12138 |
######### Article A212-192-7 |
|
12139 | ||
12140 |
L'épreuve d'aptitude est organisée pour l'ensemble du territoire national sous l'autorité du préfet de la région Rhône-Alpes, par le centre national de ski nordique de l'Ecole nationale de ski et d'alpinisme aux lieux et dates fixées annuellement par la section permanente du ski de fond de la commission de la formation et de l'emploi du Conseil supérieur des sports de montagne. |
|
12142 |
######### Article A212-192-8 |
|
12143 | ||
12144 |
Le jury de l'épreuve d'aptitude est le jury prévu à l'article 15 de l'arrêté du 1er septembre 2005 portant création du brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré, option "ski nordique de fond”. |
|
12145 | ||
12146 |
Parmi les membres du jury, le président désigne une commission chargée d'évaluer le test de vérification des connaissances théoriques et pratiques en matière de sécurité. |
|
12148 |
######### Article A212-192-9 |
|
12149 | ||
12150 |
Dans le cas où le préfet estime qu'il n'existe pas de différence substantielle ou lorsqu'une différence substantielle a été identifiée et que le déclarant a satisfait à l'épreuve d'aptitude, le préfet délivre au déclarant une attestation de libre établissement et une carte professionnelle d'éducateur sportif ou un récépissé de déclaration de prestation de services qui portent mention des conditions d'exercice suivantes : |
|
12151 | ||
12152 |
Encadrement, animation, enseignement et entraînement du ski nordique de fond et de ses activités assimilées dans toutes les classes de la progression de l'enseignement du ski nordique de fond définie par le Conseil supérieur des sports de montagne sur des reliefs vallonnés de type nordique excluant tout accident de terrain important, dans les conditions prévues par l'arrêté du 1er septembre 2005 portant création du brevet d'Etat d'éducateur sportif du 1er degré, option " ski nordique de fond ”. |
|
12153 | ||
12154 |
Par encadrement et animation, on entend notamment l'activité d'accompagnement sur pistes et hors des pistes. |
|
12335 |
######### Article A212-221 |
|
12336 | ||
12337 |
En application des dispositions des articles R. 212-88 et R. 212-92, les ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui souhaitent assurer l'encadrement, l'animation, l'enseignement ou l'entraînement de l'alpinisme par l'activité de guide de haute montagne dans le cadre de la liberté d'établissement ou de la libre prestation de services se déclarent au préfet de la région Rhône-Alpes. |
|
12338 | ||
12339 |
Les dossiers de déclaration sont transmis par le préfet au Pôle national des métiers de l'encadrement du ski et de l'alpinisme mentionné à l'article A. 142-9. Ce dernier s'assure de leur conformité et les transmet pour avis à la section permanente de l'alpinisme de la commission de la formation et de l'emploi du Conseil supérieur des sports de montagne. |
|
12343 |
######### Article A212-222 |
|
12344 | ||
12345 |
Pour l'encadrement de l'alpinisme par l'activité de guide de haute montagne, la différence substantielle au sens de l'article R. 212-90-1 et du 3° de l'article R. 212-93, susceptible d'exister entre la qualification professionnelle du déclarant et la qualification professionnelle requise sur le territoire national, est appréciée en référence à la formation du diplôme de guide de haute montagne du brevet d'Etat d'alpinisme en tant qu'elle intègre : |
|
12346 |
- les connaissances théoriques et pratiques en matière de sécurité ; |
|
12347 |
- les compétences techniques de sécurité. |
|
12349 |
######### Article A212-223 |
|
12350 | ||
12351 |
Dans le cadre de la liberté d'établissement, lorsque le préfet estime, après avis de la section permanente de l'alpinisme de la commission de la formation et de l'emploi du Conseil supérieur des sports de montagne, transmis au Pôle national des métiers de l'encadrement du ski et de l'alpinisme, qu'il existe une différence substantielle, il saisit la commission de reconnaissance des qualifications mentionnée à l'article R. 212-84, en joignant au dossier l'avis de la section permanente. Après s'être prononcée sur l'existence d'une différence substantielle, la commission de reconnaissance des qualifications propose, le cas échéant, au préfet de soumettre le déclarant à tout ou partie de l'épreuve d'aptitude prévue à l'article R. 212-90-1. |
|
12353 |
######### Article A212-224 |
|
12354 | ||
12355 |
Dans le cadre de la libre prestation de services, lorsque le préfet estime, après avis de la section permanente de l'alpinisme de la commission de la formation et de l'emploi du Conseil supérieur des sports de montagne transmis au Pôle national des métiers de l'encadrement du ski et de l'alpinisme, qu'il existe une différence substantielle, il peut décider de soumettre le déclarant à tout ou partie de l'épreuve d'aptitude prévue au 3° de l'article R. 212-93. |
|
12359 |
######### Article A212-225 |
|
12360 | ||
12361 |
L'épreuve d'aptitude à laquelle le préfet peut décider de soumettre en tout ou en partie le déclarant, dans les conditions prévues à l'article R. 212-90-1 et au 3° de l'article R. 212-93, vise à vérifier la capacité du déclarant à encadrer les pratiquants en sécurité. Elle comporte deux tests : |
|
12362 | ||
12363 |
1° Un test de vérification des connaissances théoriques et pratiques en matière de sécurité ; |
|
12364 | ||
12365 |
2° Un test technique de sécurité. |
|
12366 | ||
12367 |
Dans le cas où le déclarant est soumis aux deux tests, le test de vérification des connaissances théoriques et pratiques en matière de sécurité est évalué en premier lieu. En cas d'échec, le déclarant ne peut pas se présenter au second test. |
|
12368 | ||
12369 |
Le contenu de l'épreuve d'aptitude est fixé en annexe II-16-6. |
|
12371 |
######### Article A212-226 |
|
12372 | ||
12373 |
L'épreuve d'aptitude est organisée pour l'ensemble du territoire national, sous l'autorité du préfet de la région Rhône-Alpes, par l'Ecole nationale de ski et d'alpinisme aux lieux et dates fixées annuellement par la section permanente de l'alpinisme de la commission de la formation et de l'emploi du Conseil supérieur des sports de montagne. |
|
12375 |
######### Article A212-227 |
|
12376 | ||
12377 |
Le déclarant est évalué par un jury désigné par le chef de service déconcentré régional de l'Etat chargé des sports de Rhône-Alpes et comprenant : |
|
12378 |
- le délégué du Pôle national des métiers de l'encadrement du ski et de l'alpinisme ou son représentant, président du jury ; |
|
12379 |
- un représentant de l'Ecole nationale de ski et d'alpinisme ; |
|
12380 |
- un représentant de la Fédération française de la montagne et de l'escalade ; |
|
12381 |
- un représentant de l'organisation professionnelle la plus représentative ; |
|
12382 |
- un ou plusieurs techniciens qualifiés, titulaires du diplôme de guide de haute montagne du brevet d'Etat d'alpinisme ou d'un diplôme équivalent reconnu par les Etats membres de la Communauté européenne ou les autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen ayant ratifié la plate-forme professionnelle de l'Union internationale des associations de guides de montagne. |
|
12386 |
######### Article A212-228 |
|
12387 | ||
12388 |
Dans le cas où le préfet estime qu'il n'existe pas de différence substantielle ou lorsqu'une différence substantielle a été identifiée et que le déclarant a satisfait à l'épreuve d'aptitude, le préfet délivre au déclarant une attestation de libre établissement et une carte professionnelle d'éducateur sportif ou un récépissé de déclaration de prestation de services qui portent mention des conditions d'exercice suivantes : |
|
12389 | ||
12390 |
Conduite et accompagnement de personnes dans des excursions ou des ascensions de montagne en rocher, neige, glace et terrain mixte. Conduite et accompagnement de personnes dans des excursions de ski de randonnée, ski alpinisme et en ski hors pistes. Enseignement des techniques d'alpinisme, d'escalade et de ski de randonnée, ski alpinisme et ski hors pistes. Entraînement aux pratiques de compétition dans les disciplines précitées. Autorisation d'exercer pour une durée de six ans renouvelée à l'issue d'un stage de recyclage. |
|
21710 |
#### Article Annexe II-16-3 (art. A212-195) |
|
21711 | ||
21712 |
ÉPREUVE D'APTITUDE |
|
21713 | ||
21714 |
1. Test technique de sécurité |
|
21715 | ||
21716 |
Le test technique de sécurité vise à vérifier la capacité du candidat à prévenir le risque et à gérer la situation en cas d'accident. Ce test comporte trois épreuves qui se déroulent dans l'ordre suivant, chacune étant éliminatoire. |
|
21717 | ||
21718 |
1.1. Epreuve de gestion d'une situation d'urgence |
|
21719 | ||
21720 |
d'un plongeur en difficulté en plongée libre |
|
21721 | ||
21722 |
Cette épreuve permet de vérifier la capacité du candidat à gérer une situation d'accident survenu à un plongeur équipé de palmes, masque et tuba. |
|
21723 | ||
21724 |
Elle consiste, pour le candidat équipé de palmes, masque et tuba : |
|
21725 | ||
21726 |
- à réaliser, sur un parcours balisé, une nage de deux cents mètres ; |
|
21727 |
- à descendre à une profondeur comprise entre quatre et six mètres ; |
|
21728 |
- à remonter un plongeur simulant l'inconscience équipé de palmes, masque et tuba, puis à le remorquer en sécurité, les voies respiratoires hors de l'eau, sur une distance de cent mètres. |
|
21729 | ||
21730 |
Le port du vêtement isothermique, complété au choix du candidat, d'une ceinture de lest, est obligatoire lorsque la température de l'eau est inférieure à 20 °C. Lorsque cette température est égale ou supérieure à 20 °C, le port du vêtement isothermique est laissé au choix du candidat. |
|
21731 | ||
21732 |
La durée maximale de cette épreuve est de dix minutes. |
|
21733 | ||
21734 |
1.2. Epreuve de gestion d'une situation d'urgence |
|
21735 | ||
21736 |
d'un plongeur en scaphandre |
|
21737 | ||
21738 |
Cette épreuve permet de vérifier la capacité du candidat équipé d'un scaphandre autonome à gérer une situation d'accident survenu à un plongeur équipé d'un scaphandre autonome. |
|
21739 | ||
21740 |
Le départ s'effectue à cent mètres maximum du bateau ou d'un point fixe et à une profondeur de vingt-cinq mètres. |
|
21741 | ||
21742 |
Les équipements ou moyens techniques permettant de remonter en sécurité le plongeur en difficulté sont laissés au choix du candidat. |
|
21743 | ||
21744 |
Arrivé en surface, le candidat alerte la surveillance. Il ramène en sécurité le plongeur en difficulté jusqu'au bateau ou au point fixe. |
|
21745 | ||
21746 |
1.3. Epreuve d'organisation et de conduite |
|
21747 | ||
21748 |
d'une plongée d'exploration dans l'espace lointain |
|
21749 | ||
21750 |
Cette épreuve permet de vérifier la capacité du candidat à organiser et à conduire une plongée d'exploration, dont le jury fixe les caractéristiques. Elle consiste : |
|
21751 | ||
21752 |
- à organiser une plongée qui comporte un profil de décompression avec palier ; |
|
21753 |
- à conduire la palanquée entre trente-cinq et quarante mètres de profondeur ; |
|
21754 |
- à faire le bilan de la plongée aux membres de la palanquée. |
|
21755 | ||
21756 |
Le candidat bénéficie d'un temps maximal de préparation d'une demi-heure. La durée maximale de la plongée est d'une heure. Elle est suivie d'un entretien avec les membres du jury, visant à expliciter les choix d'organisation mis en œuvre. |
|
21757 | ||
21758 |
2. Test de vérification des connaissances théoriques |
|
21759 | ||
21760 |
et pratiques en matière de sécurité |
|
21761 | ||
21762 |
Ce test vise à vérifier la capacité du candidat à diriger et à organiser la plongée, soit : |
|
21763 | ||
21764 |
- à faire des choix de navigation appliqués à l'utilisation du bateau support de plongée ; |
|
21765 |
- à organiser la pratique de palanquées de plongeurs de niveaux différents ; |
|
21766 |
- à procéder à l'installation matérielle sur le site de plongée ; |
|
21767 |
- à organiser la sécurité, la surveillance et les premiers secours sur le site. |
|
21768 | ||
21769 |
Il consiste en un exposé d'une durée maximale de vingt minutes, suivi d'un entretien de même durée avec le jury. L'exposé et l'entretien se déroulent en français. |
|
21770 | ||
21771 |
Le jury soumet au candidat un cas pratique de direction de plongée. Le candidat bénéficie d'un temps maximal de préparation de trente minutes, sans document. |
|
21772 | ||
21773 |
L'exposé du candidat porte sur ses choix de direction de plongée en fonction de la réglementation relative à la plongée et des conditions liées à l'environnement. |
|
21775 |
#### Article Annexe II-16-4 (art. A212-188) |
|
21776 | ||
21777 |
<center>ÉPREUVE D'APTITUDE </center><center>I. ― Eurotest </center>L'eurotest, épreuve de performance qui valide l'aptitude technique, vise à vérifier la capacité du candidat à évoluer en sécurité à une vitesse soutenue sur une certaine distance en maîtrisant les trajectoires. |
|
21778 | ||
21779 |
L'eurotest se déroule conformément aux dispositions du II de l'annexe V de l'arrêté du 25 octobre 2004 modifié fixant les conditions d'obtention de la partie spécifique du brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré, option " ski alpin". |
|
21780 | ||
21781 |
<center>II. ― Test de vérification des connaissances théoriques |
|
21782 | ||
21783 |
et pratiques en matière de sécurité </center>Ce test comprend deux parties permettant de vérifier, dans l'ordre chronologique suivant, que le candidat est en capacité, à partir d'une mise en situation professionnelle sur le terrain : |
|
21784 | ||
21785 |
1° D'effectuer une recherche de victimes en avalanche dans un temps limité ; |
|
21786 | ||
21787 |
2° D'analyser et d'interpréter diverses informations de nature à lui permettre de prévenir le risque, de mettre en œuvre les conditions de sécurité pour progresser en ski alpin sur pistes et hors des pistes et de gérer la situation en cas d'accident. |
|
21788 | ||
21789 |
1. Première partie : recherche de victimes en avalanche |
|
21790 | ||
21791 |
Cette partie consiste à rechercher un sac contenant un détecteur de victime en avalanche (DVA) enfoui dans la neige sur une surface minimum de 50 × 50 mètres, à une profondeur minimum de 50 centimètres. La recherche s'effectue en surface avec un DVA et une sonde appartenant au candidat. Le chronomètre est déclenché lorsque le candidat part à la recherche du sac avec sa sonde et son DVA à la main. Il est arrêté lorsque le candidat touche le sac avec la sonde. La localisation du sac doit intervenir dans un temps maximum de quatre minutes. |
|
21792 | ||
21793 |
Cette première partie est éliminatoire. |
|
21794 | ||
21795 |
2. Deuxième partie : analyse et interprétation d'informations de nature à permettre de prévenir le risque, de mettre en œuvre les conditions de sécurité pour progresser en ski alpin sur pistes et hors des pistes et de gérer la situation en cas d'accident |
|
21796 | ||
21797 |
Dans le cadre d'une mise en situation professionnelle sur le terrain, le candidat doit être en capacité : |
|
21798 | ||
21799 |
a) D'analyser un bulletin météorologique et de risque d'avalanche rédigé en français ; |
|
21800 | ||
21801 |
b) De se situer sur un plan des pistes de la station ou sur une carte ; |
|
21802 | ||
21803 |
c) De mettre en œuvre les conditions de sécurité pour progresser en ski alpin sur pistes et hors des pistes ; |
|
21804 | ||
21805 |
d) De gérer un accident : |
|
21806 | ||
21807 |
- d'éviter le suraccident et de gérer le groupe ; |
|
21808 |
- d'alerter les secours en émettant un message d'alerte en français. |
|
21809 | ||
21810 |
Cette capacité est évaluée de façon globale. Elle est acquise ou non acquise. Dans le cas où le candidat ne maîtrise pas l'une quelconque des quatre situations a, b, c ou d, il est éliminé. |
|
21812 |
#### Article Annexe II-16-5 (art. A212-192-5) |
|
21813 | ||
21814 |
<center>ÉPREUVE D'APTITUDE</center> I. ― Test technique de sécurité |
|
21815 | ||
21816 |
Le test technique de sécurité vise à vérifier la capacité du candidat à progresser en sécurité, à une vitesse soutenue, sur des reliefs vallonnés de type nordique, quelles que soient les conditions nivologiques. |
|
21817 | ||
21818 |
Ce test est une épreuve de performance qui consiste en un parcours chronométré de dix kilomètres pour les hommes et de cinq kilomètres pour les femmes effectué en technique classique et organisé en référence aux règles techniques établies par la Fédération internationale de ski. Le temps de référence est établi par l'un des ouvreurs affectés nationalement par le délégué national du Pôle national des métiers de l'encadrement du ski et de l'alpinisme, sur proposition de la section permanente du ski de fond de la commission de la formation et de l'emploi du Conseil supérieur des sports de montagne. |
|
21819 | ||
21820 |
Le temps de base est déterminé par le temps de course du meilleur ouvreur, affecté de son coefficient. |
|
21821 | ||
21822 |
Le test technique de sécurité est validé lorsque le candidat réalise une performance inférieure ou égale au temps de base, majoré de 24 %. |
|
21823 | ||
21824 |
Pour les candidates, le temps de base correspond au temps de base des hommes, majoré de 20 %. |
|
21825 | ||
21826 |
Les ouvreurs sont désignés par le centre national de ski nordique de l'Ecole nationale de ski et d'alpinisme, parmi ceux figurant sur une liste établie annuellement par le responsable du centre national de ski nordique, sur proposition de la section permanente du ski de fond de la commission de la formation et de l'emploi du Conseil supérieur des sports de montagne. Les ouvreurs sont au nombre minimal de deux. Le coefficient est attribué à titre personnel à chaque ouvreur après avis de la section permanente du ski de fond, par le responsable du centre national de ski nordique, qui a la possibilité de le faire évoluer dans les mêmes conditions que pour son attribution, si l'équité l'exige en cours de saison. Ce coefficient doit être porté à la connaissance des candidats avant le début de l'épreuve. |
|
21827 | ||
21828 |
II. ― Test de vérification des connaissances théoriques |
|
21829 | ||
21830 |
et pratiques en matière de sécurité |
|
21831 | ||
21832 |
Ce test comprend deux parties permettant de vérifier, dans l'ordre chronologique suivant, que le candidat est en capacité, à partir d'une mise en situation professionnelle sur le terrain : |
|
21833 | ||
21834 |
1° D'effectuer une recherche de victimes en avalanche dans un temps limité ; |
|
21835 | ||
21836 |
2° D'analyser et d'interpréter diverses informations de nature à lui permettre de prévenir le risque, de mettre en œuvre les conditions de sécurité pour progresser en ski nordique de fond sur pistes et hors des pistes du domaine nordique et de gérer la situation en cas d'accident. |
|
21837 | ||
21838 |
1. Première partie : recherche de victimes en avalanche |
|
21839 | ||
21840 |
Cette partie consiste à rechercher un sac contenant un détecteur de victime en avalanche (DVA) enfoui dans la neige sur une surface minimum de 50 × 50 mètres, à une profondeur minimum de 50 centimètres. La recherche s'effectue en surface avec un DVA et une sonde appartenant au candidat. Le chronomètre est déclenché lorsque le candidat part à la recherche du sac avec sa sonde et son DVA à la main. Il est arrêté lorsque le candidat touche le sac avec la sonde.La localisation du sac doit intervenir dans un temps maximum de quatre minutes. |
|
21841 | ||
21842 |
Cette première partie est éliminatoire. |
|
21843 | ||
21844 |
2. Deuxième partie : analyse et interprétation d'informations de nature à permettre de prévenir le risque, de mettre en œuvre les conditions de sécurité pour progresser en ski nordique de fond sur pistes et hors des pistes du domaine nordique et de gérer la situation en cas d'accident |
|
21845 | ||
21846 |
Dans le cadre d'une mise en situation professionnelle sur le terrain, le candidat doit être en capacité : |
|
21847 | ||
21848 |
a) D'analyser un bulletin météorologique et de risque d'avalanche rédigé en français ; |
|
21849 | ||
21850 |
b) De se situer sur un plan des pistes de la station ou sur une carte ; |
|
21851 | ||
21852 |
c) De mettre en œuvre les conditions de sécurité pour progresser en ski nordique de fond sur pistes et hors des pistes du domaine nordique ; |
|
21853 | ||
21854 |
d) De gérer un accident : |
|
21855 | ||
21856 |
D'éviter le suraccident et de gérer le groupe ; |
|
21857 | ||
21858 |
D'alerter les secours en émettant un message d'alerte en français. |
|
21859 | ||
21860 |
Cette capacité est évaluée de façon globale. Elle est acquise ou non acquise. Dans le cas où le candidat ne maîtrise pas l'une quelconque des quatre situations a, b, c ou d, il est éliminé. |
|
21862 |
#### Article Annexe II-16-6 (art. A212-225) |
|
21863 | ||
21864 |
<center>ÉPREUVE D'APTITUDE</center>(art. A. 212-225) |
|
21865 | ||
21866 |
1. Test de vérification des connaissances théoriques et pratiques en matière de sécurité. |
|
21867 | ||
21868 |
Ce test vise à vérifier la capacité du candidat à concevoir un projet en alpinisme à partir de son expérience professionnelle de guide de haute montagne. |
|
21869 | ||
21870 |
Il consiste en un exposé en français suivi d'un entretien avec le jury d'une durée maximale de trente minutes. Cet exposé est précédé d'un temps de préparation de même durée, afin de permettre au candidat d'étudier un cas pratique en lien avec l'activité de guide de haute montagne, soumis par le jury. |
|
21871 | ||
21872 |
Cet exposé se déroule en deux temps : |
|
21873 | ||
21874 |
1° Un exposé visant à vérifier la capacité du candidat à expliciter et à analyser son expérience professionnelle en matière de sécurité, à partir de sa liste de courses ; |
|
21875 | ||
21876 |
2° Un exposé portant sur l'étude du cas pratique ayant pour objet la conception d'un projet de courses. Cet exposé vise à vérifier la capacité du candidat à exploiter les informations de nature à lui permettre de prévenir le risque et de gérer la situation en cas d'accident, soit : |
|
21877 | ||
21878 |
a) A analyser un bulletin météorologique et de risque d'avalanche rédigé en français ; |
|
21879 | ||
21880 |
b) A préparer le choix du parcours adapté au cas pratique, à partir d'éléments topographiques ; |
|
21881 | ||
21882 |
c) A mettre en œuvre des techniques de gestion du risque ; |
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21883 | ||
21884 |
d) A déclencher l'alerte et les secours d'urgence. |
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21885 | ||
21886 |
La capacité à concevoir un projet en alpinisme est évaluée de façon globale. Elle est acquise ou non acquise. Dans le cas où le candidat ne maîtrise pas l'une quelconque des quatre situations a, b, c ou d, il est éliminé. |
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21887 | ||
21888 |
2. Test technique de sécurité. |
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21889 | ||
21890 |
Ce test vise à vérifier la capacité du candidat à évoluer en sécurité dans un environnement de haute montagne en utilisant les techniques de l'alpinisme, soit : |
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21891 | ||
21892 |
- à préparer l'excursion ou l'ascension ; |
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21893 |
- à mettre en œuvre les techniques adaptées aux différents types de terrains ; |
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21894 |
- à gérer en sécurité le public dont il assure l'encadrement. |
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21895 | ||
21896 |
Il consiste à accompagner et à guider un public dans des excursions ou des ascensions en montagne, pendant une durée maximale de cinq jours. |
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21897 | ||
21898 |
Dans le cas où le jury estime la sécurité de l'excursion ou de l'ascension compromise, il peut décider de l'interrompre à tout moment. |