Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
12241 |
######### Article A212-215 |
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12242 | ||
12243 |
En application des dispositions des articles R. 212-88 et R. 212-92, les ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui souhaitent assurer l'encadrement, l'animation, l'enseignement ou l'entraînement de la spéléologie dans le cadre de la liberté d'établissement ou de la libre prestation de services se déclarent au préfet de la région Rhône-Alpes. |
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12247 |
######### Article A212-216 |
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12248 | ||
12249 |
La différence substantielle au sens de l'article R. 212-90-1 et du 3° de l'article R. 212-93 susceptible d'exister entre la qualification professionnelle du déclarant et la qualification professionnelle requise sur le territoire national est appréciée en référence à la formation du brevet d'Etat d'éducateur sportif, option " spéléologie " en tant qu'elle intègre les connaissances théoriques et pratiques en matière de sécurité et les compétences techniques de sécurité. |
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12253 |
######### Article A212-217 |
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12254 | ||
12255 |
L'épreuve d'aptitude à laquelle le préfet peut décider de soumettre en tout ou en partie le déclarant, dans les conditions prévues à l'article R. 212-90-1 et au 3° de l'article R. 212-93 vise à vérifier la capacité du déclarant à encadrer les pratiquants en sécurité. Elle comporte deux tests : |
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12256 | ||
12257 |
1° Un test de vérification des connaissances théoriques et pratiques en matière de sécurité ; |
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12258 | ||
12259 |
2° Un test technique de sécurité. |
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12260 | ||
12261 |
Dans le cas où le déclarant est soumis aux deux tests, le test de vérification des connaissances théoriques et pratiques en matière de sécurité est évalué en premier lieu. En cas d'échec, le déclarant ne peut pas se présenter au test technique de sécurité. |
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12262 | ||
12263 |
Le contenu de l'épreuve d'aptitude est fixé en annexe II-16-2. |
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12265 |
######### Article A212-218 |
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12266 | ||
12267 |
L'épreuve d'aptitude est organisée pour l'ensemble du territoire national sous l'autorité du préfet de la région Rhône-Alpes, par le centre d'éducation populaire et de sport de Voiron, site de Vallon-Pont-d'Arc. |
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12269 |
######### Article A212-219 |
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12270 | ||
12271 |
Le déclarant est évalué par un jury désigné et présidé par le chef de service déconcentré régional de l'Etat chargé des sports de Rhône-Alpes ou son représentant et comprenant : |
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12272 |
- le responsable du site de Vallon-Pont-d'Arc du centre d'éducation populaire et de sport de Voiron ou son représentant ; |
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12273 |
- au moins un représentant des organisations professionnelles les plus représentatives ; |
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12274 |
- deux représentants de la Fédération française de spéléologie dont le directeur technique national ou son représentant ; |
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12275 |
- un ou plusieurs techniciens qualifiés titulaires au minimum d'un diplôme d'Etat de niveau IV en spéléologie. |
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12279 |
######### Article A212-220 |
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12280 | ||
12281 |
Dans le cas où le préfet estime qu'il n'existe pas de différence substantielle ou lorsqu'une différente substantielle a été identifiée et que le déclarant a satisfait à l'épreuve d'aptitude, le préfet délivre au déclarant une carte professionnelle d'éducateur sportif ou un récépissé de déclaration de prestation de services qui portent mention des conditions d'exercice suivantes : "Enseignement de la spéléologie dans toutes cavités, lieux d'entraînement pour tout public et dans le respect du milieu naturel”. |
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21547 |
#### Article Annexe II-16-2 (art. A212-217) |
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21548 | ||
21549 |
<center>ÉPREUVE D'APTITUDE</center><center>1. Test de vérification des connaissances théoriques |
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21550 | ||
21551 |
et pratiques en matière de sécurité</center>Ce test vise à vérifier, à partir de l'expérience du candidat et de l'exposé de ses courses, sa capacité à évoluer en sécurité dans un environnement karstique, soit : |
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21552 | ||
21553 |
- à utiliser les moyens de communication pour déclencher une alerte et transmettre un message d'alerte en français ; |
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21554 |
- à interpréter un topoguide, à tenir compte de la réglementation locale et à évaluer la difficulté d'une cavité ; |
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21555 |
- à évaluer l'engagement à partir de la connaissance du milieu naturel ; |
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21556 |
- à s'orienter à l'aide d'une carte (mesure de distances, d'altitudes et de directions, reconnaissance des éléments d'une carte sur le terrain) ; |
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21557 |
- à mobiliser et à interpréter différentes sources d'informations météorologiques ; |
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21558 |
- à gérer des équipements de protection individuelle (EPI). |
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21559 | ||
21560 |
Il consiste en un entretien d'une durée comprise entre trente et quarante-cinq minutes, sans temps de préparation préalable. |
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21561 | ||
21562 |
<center>2. Test technique de sécurité</center>Ce test vise à vérifier la capacité du candidat à maîtriser les techniques de progression. |
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21563 | ||
21564 |
Il comporte trois épreuves qui se déroulent dans l'ordre chronologique suivant : |
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21565 | ||
21566 |
1° Un parcours d'aisance ; |
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21567 | ||
21568 |
2° Une exploration d'envergure ; |
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21569 | ||
21570 |
3° L'encadrement d'un groupe sous terre en sécurité. |
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21571 | ||
21572 |
Chaque épreuve est éliminatoire. |
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21573 | ||
21574 |
1. Parcours d'aisance : |
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21575 | ||
21576 |
Cette épreuve vise à vérifier la capacité du candidat à évoluer avec aisance : |
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21577 | ||
21578 |
Elle consiste : |
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21579 | ||
21580 |
- à progresser et évoluer sur des agrès en milieu vertical ; |
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21581 |
- à équiper un parcours en falaise ; |
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21582 |
- à porter assistance sur agrès. |
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21583 | ||
21584 |
2. Exploration d'envergure : |
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21585 | ||
21586 |
Cette épreuve vise à vérifier la capacité du candidat à progresser dans une cavité difficile. |
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21587 | ||
21588 |
Elle consiste à gérer et réaliser une exploration incluant l'équipement et le déséquipement d'une cavité de classe 4, nécessitant au moins dix heures et présentant une profondeur de quatre cents à six cents mètres (traversées exclues). |
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21589 | ||
21590 |
Au terme de cette exploration, le candidat réalise un dégagement d'équipier sur corde, en moins de trois minutes et trente secondes (méthode et technique au choix). |
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21591 | ||
21592 |
3. Encadrement d'un groupe sous terre en sécurité : |
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21593 | ||
21594 |
Cette épreuve vise à vérifier la capacité du candidat à guider un groupe entre et sur les obstacles verticaux dans une cavité de classe 3 minimum. |
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21595 | ||
21596 |
Elle consiste à assurer la sécurité d'un groupe sous terre, dans une cavité choisie par le jury, pendant une durée minimale de deux heures puis à justifier, au cours d'un exposé d'une durée comprise entre vingt et trente minutes, les techniques utilisées et notamment : |
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21597 | ||
21598 |
- le choix du matériel à partir d'une fiche topographique ; |
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21599 |
- le choix des techniques d'encadrement et de progression en fonction du niveau des pratiquants. |