Code du sport


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 10 janvier 2010 (version 26d1346)
La précédente version était la version consolidée au 4 janvier 2010.

12241
######### Article A212-215
12242

                        
12243
En application des dispositions des articles R. 212-88 et R. 212-92, les ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui souhaitent assurer l'encadrement, l'animation, l'enseignement ou l'entraînement de la spéléologie dans le cadre de la liberté d'établissement ou de la libre prestation de services se déclarent au préfet de la région Rhône-Alpes.
   

                    
12247
######### Article A212-216
12248

                        
12249
La différence substantielle au sens de l'article R. 212-90-1 et du 3° de l'article R. 212-93 susceptible d'exister entre la qualification professionnelle du déclarant et la qualification professionnelle requise sur le territoire national est appréciée en référence à la formation du brevet d'Etat d'éducateur sportif, option " spéléologie " en tant qu'elle intègre les connaissances théoriques et pratiques en matière de sécurité et les compétences techniques de sécurité.
   

                    
12253
######### Article A212-217
12254

                        
12255
L'épreuve d'aptitude à laquelle le préfet peut décider de soumettre en tout ou en partie le déclarant, dans les conditions prévues à l'article R. 212-90-1 et au 3° de l'article R. 212-93 vise à vérifier la capacité du déclarant à encadrer les pratiquants en sécurité. Elle comporte deux tests :
12256

                        
12257
1° Un test de vérification des connaissances théoriques et pratiques en matière de sécurité ;
12258

                        
12259
2° Un test technique de sécurité.
12260

                        
12261
Dans le cas où le déclarant est soumis aux deux tests, le test de vérification des connaissances théoriques et pratiques en matière de sécurité est évalué en premier lieu. En cas d'échec, le déclarant ne peut pas se présenter au test technique de sécurité.
12262

                        
12263
Le contenu de l'épreuve d'aptitude est fixé en annexe II-16-2.
   

                    
12265
######### Article A212-218
12266

                        
12267
L'épreuve d'aptitude est organisée pour l'ensemble du territoire national sous l'autorité du préfet de la région Rhône-Alpes, par le centre d'éducation populaire et de sport de Voiron, site de Vallon-Pont-d'Arc.
   

                    
12269
######### Article A212-219
12270

                        
12271
Le déclarant est évalué par un jury désigné et présidé par le chef de service déconcentré régional de l'Etat chargé des sports de Rhône-Alpes ou son représentant et comprenant :
12272
- le responsable du site de Vallon-Pont-d'Arc du centre d'éducation populaire et de sport de Voiron ou son représentant ;
12273
- au moins un représentant des organisations professionnelles les plus représentatives ;
12274
- deux représentants de la Fédération française de spéléologie dont le directeur technique national ou son représentant ;
12275
- un ou plusieurs techniciens qualifiés titulaires au minimum d'un diplôme d'Etat de niveau IV en spéléologie.
   

                    
12279
######### Article A212-220
12280

                        
12281
Dans le cas où le préfet estime qu'il n'existe pas de différence substantielle ou lorsqu'une différente substantielle a été identifiée et que le déclarant a satisfait à l'épreuve d'aptitude, le préfet délivre au déclarant une carte professionnelle d'éducateur sportif ou un récépissé de déclaration de prestation de services qui portent mention des conditions d'exercice suivantes : "Enseignement de la spéléologie dans toutes cavités, lieux d'entraînement pour tout public et dans le respect du milieu naturel”.
   

                    
21547
#### Article Annexe II-16-2 (art. A212-217)
21548

                        
21549
<center>ÉPREUVE D'APTITUDE</center><center>1. Test de vérification des connaissances théoriques
21550

                        
21551
et pratiques en matière de sécurité</center>Ce test vise à vérifier, à partir de l'expérience du candidat et de l'exposé de ses courses, sa capacité à évoluer en sécurité dans un environnement karstique, soit :
21552

                        
21553
- à utiliser les moyens de communication pour déclencher une alerte et transmettre un message d'alerte en français ;
21554
- à interpréter un topoguide, à tenir compte de la réglementation locale et à évaluer la difficulté d'une cavité ;
21555
- à évaluer l'engagement à partir de la connaissance du milieu naturel ;
21556
- à s'orienter à l'aide d'une carte (mesure de distances, d'altitudes et de directions, reconnaissance des éléments d'une carte sur le terrain) ;
21557
- à mobiliser et à interpréter différentes sources d'informations météorologiques ;
21558
- à gérer des équipements de protection individuelle (EPI).
21559

                        
21560
Il consiste en un entretien d'une durée comprise entre trente et quarante-cinq minutes, sans temps de préparation préalable.
21561

                        
21562
<center>2. Test technique de sécurité</center>Ce test vise à vérifier la capacité du candidat à maîtriser les techniques de progression.
21563

                        
21564
Il comporte trois épreuves qui se déroulent dans l'ordre chronologique suivant :
21565

                        
21566
1° Un parcours d'aisance ;
21567

                        
21568
2° Une exploration d'envergure ;
21569

                        
21570
3° L'encadrement d'un groupe sous terre en sécurité.
21571

                        
21572
Chaque épreuve est éliminatoire.
21573

                        
21574
1. Parcours d'aisance :
21575

                        
21576
Cette épreuve vise à vérifier la capacité du candidat à évoluer avec aisance :
21577

                        
21578
Elle consiste :
21579

                        
21580
- à progresser et évoluer sur des agrès en milieu vertical ;
21581
- à équiper un parcours en falaise ;
21582
- à porter assistance sur agrès.
21583

                        
21584
2. Exploration d'envergure :
21585

                        
21586
Cette épreuve vise à vérifier la capacité du candidat à progresser dans une cavité difficile.
21587

                        
21588
Elle consiste à gérer et réaliser une exploration incluant l'équipement et le déséquipement d'une cavité de classe 4, nécessitant au moins dix heures et présentant une profondeur de quatre cents à six cents mètres (traversées exclues).
21589

                        
21590
Au terme de cette exploration, le candidat réalise un dégagement d'équipier sur corde, en moins de trois minutes et trente secondes (méthode et technique au choix).
21591

                        
21592
3. Encadrement d'un groupe sous terre en sécurité :
21593

                        
21594
Cette épreuve vise à vérifier la capacité du candidat à guider un groupe entre et sur les obstacles verticaux dans une cavité de classe 3 minimum.
21595

                        
21596
Elle consiste à assurer la sécurité d'un groupe sous terre, dans une cavité choisie par le jury, pendant une durée minimale de deux heures puis à justifier, au cours d'un exposé d'une durée comprise entre vingt et trente minutes, les techniques utilisées et notamment :
21597

                        
21598
- le choix du matériel à partir d'une fiche topographique ;
21599
- le choix des techniques d'encadrement et de progression en fonction du niveau des pratiquants.