Code du sport


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... ...
@@ -4206,54 +4206,6 @@ Pour accomplir ses missions, l'école développe des partenariats avec des organ
4206 4206
 
4207 4207
 L'Ecole nationale de voile et des sports nautiques est administrée par un conseil d'administration et dirigée par un directeur.
4208 4208
 
4209
-######## Article D211-39
4210
-
4211
-Le conseil d'administration comprend :
4212
-
4213
-1° Sept représentants de l'Etat :
4214
-
4215
-a) Le directeur des sports et deux autres représentants du ministre chargé des sports ;
4216
-
4217
-b) Un représentant du ministre chargé de la mer ;
4218
-
4219
-c) Un représentant du ministre chargé de l'enseignement supérieur ;
4220
-
4221
-d) Un représentant du ministre chargé de l'environnement ;
4222
-
4223
-e) Le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la vie associative de Bretagne ;
4224
-
4225
-2° Quatre personnalités qualifiées :
4226
-
4227
-a) Le président du Conseil supérieur de la navigation de plaisance et des sports nautiques ;
4228
-
4229
-b) Trois personnalités choisies par le ministre chargé des sports.
4230
-
4231
-3° Trois représentants de la voile et des activités nautiques :
4232
-
4233
-a) Le président de la Fédération française de voile ou son représentant ;
4234
-
4235
-b) Le directeur technique national de voile ou son représentant ;
4236
-
4237
-c) Un représentant des fédérations des autres sports nautiques désigné par le ministre chargé des sports sur proposition du président du Comité national olympique et sportif français ;
4238
-
4239
-4° Trois représentants des collectivités territoriales :
4240
-
4241
-a) Le président du conseil régional de Bretagne ou son représentant ;
4242
-
4243
-b) Le président du conseil général du Morbihan ou son représentant ;
4244
-
4245
-c) Le maire de Saint-Pierre-Quiberon ou son représentant ;
4246
-
4247
-4° Trois représentants des personnels élus selon les modalités fixées par arrêté du ministre chargé des sports.
4248
-
4249
-Les représentants de l'Etat sont désignés par le ministre qu'ils représentent. Ils peuvent être représentés par un suppléant désigné dans les mêmes conditions.
4250
-
4251
-Chaque membre élu peut être représenté par un suppléant élu dans les mêmes conditions que le titulaire.
4252
-
4253
-Les membres suppléants ne peuvent siéger qu'en l'absence des membres titulaires.
4254
-
4255
-Un arrêté du ministre chargé des sports fixe la composition nominative du conseil d'administration de l'établissement.
4256
-
4257 4209
 ######## Article D211-40
4258 4210
 
4259 4211
 Le président du conseil d'administration est nommé par arrêté du ministre chargé des sports parmi les membres du conseil mentionnés au b du 2° de l'article D. 211-39.
... ...
@@ -4452,7 +4404,7 @@ Le conseil d'administration comprend :
4452 4404
 
4453 4405
 a) Le directeur des sports et un autre représentant du ministre chargé des sports ;
4454 4406
 
4455
-b) Le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la vie associative de Rhône-Alpes ;
4407
+b) Le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale de Rhône-Alpes ;
4456 4408
 
4457 4409
 c) Le président de la Fédération française de ski ou son représentant ;
4458 4410
 
... ...
@@ -4638,7 +4590,7 @@ a) Deux directeurs départementaux de la jeunesse, des sports et de la vie assoc
4638 4590
 
4639 4591
 b) Un membre désigné par le ministre chargé de l'éducation ;
4640 4592
 
4641
-c) Trois membres désignés par le ministre chargé des sports après avis du directeur régional de la jeunesse, des sports et de la vie associative ;
4593
+c) Trois membres désignés par le ministre chargé des sports après avis du directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale ;
4642 4594
 
4643 4595
 2° Six personnalités représentatives des collectivités territoriales dont :
4644 4596
 
... ...
@@ -4656,9 +4608,9 @@ a) Le président du comité régional olympique et sportif ;
4656 4608
 
4657 4609
 b) Un représentant du mouvement sportif, désigné par le ministre chargé des sports sur proposition du président du comité régional olympique et sportif ;
4658 4610
 
4659
-c) Un représentant des cadres techniques, désigné par le ministre chargé des sports sur proposition du directeur régional de la jeunesse, des sports et de la vie associative ;
4611
+c) Un représentant des cadres techniques, désigné par le ministre chargé des sports sur proposition du directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale ;
4660 4612
 
4661
-4° Trois personnalités choisies pour leur compétence dans le domaine de la jeunesse, de l'éducation populaire et du loisir désignées par le ministre chargé des sports sur proposition du directeur régional de la jeunesse, des sports et de la vie associative, dont un représentant des cadres techniques ;
4613
+4° Trois personnalités choisies pour leur compétence dans le domaine de la jeunesse, de l'éducation populaire et du loisir désignées par le ministre chargé des sports sur proposition du directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale , dont un représentant des cadres techniques ;
4662 4614
 
4663 4615
 5° Six représentants des personnels en fonctions dans l'établissement, élus selon des modalités fixées par arrêté ministériel :
4664 4616
 
... ...
@@ -4674,7 +4626,7 @@ Les membres du conseil d'administration et leurs suppléants, autres que les mem
4674 4626
 
4675 4627
 Le directeur, le ou les chefs de département, l'agent comptable et l'autorité chargée du contrôle financier assistent aux réunions du conseil d'administration avec voix consultative.
4676 4628
 
4677
-Le préfet du département dans lequel est situé le centre assiste en tant que commissaire du Gouvernement à toutes les séances du conseil d'administration ; il est entendu à sa demande et reçoit copie des ordres du jour et des procès-verbaux ; il est assisté dans cette mission par le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la vie associative, qui le représente, en cas d'absence, au conseil d'administration.
4629
+Le préfet du département dans lequel est situé le centre assiste en tant que commissaire du Gouvernement à toutes les séances du conseil d'administration ; il est entendu à sa demande et reçoit copie des ordres du jour et des procès-verbaux ; il est assisté dans cette mission par le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale , qui le représente, en cas d'absence, au conseil d'administration.
4678 4630
 
4679 4631
 En cas de vacance, pour quelque cause que ce soit, du siège d'un membre du conseil d'administration survenant plus de six mois avant l'expiration de son mandat, un autre membre est nommé dans les mêmes conditions pour la durée du mandat restant à courir, sauf pour les membres élus qui sont remplacés par leur suppléant jusqu'à la fin du mandat détenu par le titulaire.
4680 4632
 
... ...
@@ -4954,10 +4906,6 @@ Les dispositions des articles R. 335-5 à R. 335-11 du code de l'éducation sont
4954 4906
 
4955 4907
 Toutefois, les dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 335-8 du code de l'éducation, relatives à l'équilibre entre représentants des employeurs et des salariés ne sont pas applicables aux professions qui s'exercent principalement sous le statut de travailleur indépendant.
4956 4908
 
4957
-######## Article R212-6
4958
-
4959
-Le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la vie associative peut, par arrêté motivé et après avoir mis l'intéressé en mesure de présenter des observations écrites en défense, interdire à toute personne ayant commis une fraude au cours d'un examen visant à l'obtention d'un diplôme mentionné à l'article R. 212-2 délivré par l'Etat de se présenter, temporairement ou définitivement, aux examens organisés en application du présent code.
4960
-
4961 4909
 ####### Paragraphe 2 : Activités physiques et sportives s'exerçant dans un environnement spécifique
4962 4910
 
4963 4911
 ######## Article R212-7
... ...
@@ -5044,10 +4992,6 @@ Les candidats au brevet d'aptitude professionnelle d'assistant-animateur technic
5044 4992
 
5045 4993
 Le brevet d'aptitude professionnelle d'assistant-animateur technicien de la jeunesse et des sports est délivré aux candidats âgés de plus de dix-huit ans ayant satisfait aux épreuves instituées par l'arrêté mentionné à l'article D. 212-19. Les épreuves sont organisées à l'issue d'une formation modulaire donnant lieu à validation des acquis à l'entrée et en cours de formation.
5046 4994
 
5047
-######## Article D212-17
5048
-
5049
-Le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la vie associative désigne les jurys, les préside ou en délègue la présidence, et délivre les diplômes dans les conditions prévues par arrêté conformément à l'article D. 212-19.
5050
-
5051 4995
 ######## Article D212-18
5052 4996
 
5053 4997
 Les options professionnelles sont créées par arrêté du ministre chargé des sports, après consultation du Conseil national de l'éducation populaire et de la jeunesse et après avis de la Commission professionnelle consultative des métiers du sport et de l'animation.
... ...
@@ -5137,25 +5081,13 @@ Des exigences préalables définies dans l'arrêté de spécialité peuvent êtr
5137 5081
 
5138 5082
 ######## Article R212-29
5139 5083
 
5140
-Le jury est nommé par le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la vie associative. Il est présidé par un fonctionnaire de catégorie A. Il est composé à parts égales :
5141
-
5084
+Le jury est nommé par le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale. Il est présidé par un fonctionnaire de catégorie A. Il est composé à parts égales :
5142 5085
 - de formateurs et cadres techniques, dont la moitié au moins sont des agents de l'Etat ;
5143 5086
 - de professionnels du secteur d'activité comprenant, de façon paritaire, des employeurs et salariés désignés sur proposition des organisations représentatives, sauf dispositions particulières prévues par l'arrêté de création de la spécialité.
5144 5087
 
5145
-######## Article R212-30
5146
-
5147
-Chaque unité capitalisable, quel qu'en soit le mode d'acquisition, est délivrée par le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la vie associative sur proposition du jury. La validité d'une unité capitalisable est de cinq ans. Cette durée peut, sur demande motivée, être prolongée d'un an, non renouvelable, par le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la vie associative.
5148
-
5149
-######## Article R212-31
5150
-
5151
-Le diplôme du brevet professionnel est délivré par le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la vie associative :
5152
-
5153
-- seul, lorsqu'il s'agit d'une spécialité créée par les ministres chargés de la jeunesse et des sports ;
5154
-- conjointement avec les autorités compétentes des ministères intéressés dans le cas d'une création commune de la spécialité.
5155
-
5156 5088
 ######## Article R212-32
5157 5089
 
5158
-Les organismes de formation préparant au brevet professionnel par la voie des unités capitalisables pour une spécialité doivent avoir obtenu, préalablement à la mise en place de la formation, une habilitation du directeur régional de la jeunesse, des sports et de la vie associative du lieu de formation. Les conditions de délivrance de l'habilitation sont fixées par arrêté des ministres chargés de la jeunesse et des sports après avis de la Commission professionnelle consultative des métiers du sport et de l'animation.
5090
+Les organismes de formation préparant au brevet professionnel par la voie des unités capitalisables pour une spécialité doivent avoir obtenu, préalablement à la mise en place de la formation, une habilitation du directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale du lieu de formation. Les conditions de délivrance de l'habilitation sont fixées par arrêté des ministres chargés de la jeunesse et des sports après avis de la Commission professionnelle consultative des métiers du sport et de l'animation.
5159 5091
 
5160 5092
 ######## Article D212-33
5161 5093
 
... ...
@@ -5235,30 +5167,6 @@ Dans tous les cas, le parcours individualisé de formation est précédé d'un p
5235 5167
 
5236 5168
 Des exigences préalables, définies par mention, peuvent être requises pour accéder aux formations prévues à l'article D. 212-43.
5237 5169
 
5238
-######## Article R212-45
5239
-
5240
-Le jury est nommé par le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la vie associative. Il est présidé par un fonctionnaire de catégorie A. Outre son président, il est composé, à parts égales :
5241
-
5242
-- de formateurs et de cadres techniques, dont la moitié au moins sont des agents du ministère chargé de la jeunesse et des sports ;
5243
-- de professionnels du secteur d'activité, à parité employeurs et salariés, choisis sur proposition des organisations représentatives.
5244
-
5245
-######## Article R212-46
5246
-
5247
-Chaque unité capitalisable, quel qu'en soit le mode d'acquisition, est délivrée par le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la vie associative sur proposition du jury. La validité d'une unité capitalisable est de cinq ans.
5248
-
5249
-######## Article R212-47
5250
-
5251
-Le diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport est délivré par le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la vie associative :
5252
-
5253
-- seul, quand il s'agit d'une mention créée par les ministres chargés de la jeunesse et des sports ;
5254
-- ou conjointement par les autorités compétentes des ministères intéressés, dans le cas d'une création commune de la mention.
5255
-
5256
-######## Article R212-48
5257
-
5258
-Les organismes de formation préparant à ce diplôme par la voie des unités capitalisables pour une ou plusieurs mentions doivent avoir obtenu, préalablement à la mise en place de la formation, une habilitation du directeur régional de la jeunesse, des sports et de la vie associative du lieu de formation.
5259
-
5260
-Les conditions de délivrance de l'habilitation sont fixées par l'arrêté organisant la spécialité.
5261
-
5262 5170
 ######## Article D212-49
5263 5171
 
5264 5172
 Le cursus de formation mis en oeuvre par un organisme habilité respecte le principe de l'alternance prévoyant les séquences de formation en centre et celles en situation professionnelle, sous tutorat pédagogique. La situation professionnelle est une situation de formation qui n'ouvre pas de conditions d'exercice particulières pour l'apprenant.
... ...
@@ -5339,30 +5247,6 @@ Dans tous les cas, le parcours individualisé de formation est précédé d'un p
5339 5247
 
5340 5248
 Des exigences préalables, définies par mention, peuvent être requises pour accéder aux formations prévues à l'article D. 212-59.
5341 5249
 
5342
-######## Article R212-61
5343
-
5344
-Le jury est nommé par le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la vie associative. Il est présidé par un fonctionnaire de catégorie A. Outre son président, il est composé à parts égales :
5345
-
5346
-- de formateurs et de cadres techniques, dont la moitié au moins sont des agents du ministère chargé de la jeunesse et des sports ;
5347
-- de professionnels du secteur d'activité, à parité employeurs et salariés, choisis sur proposition des organisations représentatives.
5348
-
5349
-######## Article R212-62
5350
-
5351
-Chaque unité capitalisable, quel qu'en soit le mode d'acquisition, est délivrée par le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la vie associative sur proposition du jury. La validité d'une unité capitalisable est de cinq ans.
5352
-
5353
-######## Article R212-63
5354
-
5355
-Le diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport est délivré par le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la vie associative :
5356
-
5357
-- seul, quand il s'agit d'une mention créée par les ministres chargés de la jeunesse et des sports ;
5358
-- ou conjointement par les autorités compétentes des ministères intéressés, dans le cas d'une création commune de la mention.
5359
-
5360
-######## Article R212-64
5361
-
5362
-Les organismes de formation préparant à ce diplôme par la voie des unités capitalisables pour une ou plusieurs mentions doivent avoir obtenu, préalablement à la mise en place de la formation, une habilitation du directeur régional de la jeunesse, des sports et de la vie associative du lieu de formation.
5363
-
5364
-Les conditions de délivrance de l'habilitation sont fixées par l'arrêté organisant la spécialité.
5365
-
5366 5250
 ######## Article D212-65
5367 5251
 
5368 5252
 Le cursus de formation mis en oeuvre par un organisme habilité respecte le principe de l'alternance prévoyant les séquences de formation en centre et celles en situation professionnelle, sous tutorat pédagogique. La situation professionnelle est une situation de formation qui n'ouvre pas de prérogatives particulières pour l'apprenant. Elle est construite dans le respect du plan de formation mis en oeuvre par l'organisme habilité et respecte une évolution liée à l'acquisition progressive de compétences.
... ...
@@ -5438,22 +5322,6 @@ b) Dans les options relatives à des champs disciplinaires qui ne font pas l'obj
5438 5322
 
5439 5323
 ######## Sous-paragraphe 2 : Certificat de pré-qualification
5440 5324
 
5441
-######### Article R212-75
5442
-
5443
-Un certificat de pré-qualification permet d'exercer les fonctions définies à l'article L. 212-1. Ce certificat est délivré :
5444
-
5445
-1° Après succès aux épreuves de sélection pour l'accès à une formation avec contrôle continu des connaissances ;
5446
-
5447
-2° Après succès à un examen de préformation donnant accès à une formation modulaire ;
5448
-
5449
-3° Après succès à une épreuve spéciale pour les sportifs de haut niveau inscrits, ou ayant été inscrits depuis moins de cinq ans sur la liste mentionnée à l'article L. 221-2, et inscrits dans une formation aménagée ;
5450
-
5451
-4° Après admission à suivre une formation en unités de compétences capitalisables ;
5452
-
5453
-5° Après validation d'un stage de pré-qualification pour les candidats inscrits dans tout cycle de formation ayant fait l'objet d'une convention avec le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la vie associative.
5454
-
5455
-La durée de validité de ce certificat est de trois ans. Cette durée peut, sur demande motivée, être prolongée d'un an, à deux reprises au maximum, par le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la vie associative.
5456
-
5457 5325
 ######### Article D212-76
5458 5326
 
5459 5327
 Le certificat de pré-qualification est délivré pour l'une des options du brevet d'Etat d'éducateur sportif.
... ...
@@ -5472,30 +5340,10 @@ Nul ne peut s'inscrire en vue de l'obtention d'un certificat de qualification co
5472 5340
 
5473 5341
 ######## Sous-paragraphe 4 : Modalités pratiques
5474 5342
 
5475
-######### Article R212-79
5476
-
5477
-Le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la vie associative :
5478
-
5479
-1° Désigne les jurys qualifiés conformément aux dispositions générales fixées par arrêté du ministre chargé des sports pour les brevets d'Etat du premier et du deuxième degré ;
5480
-
5481
-2° Préside ces jurys ou en délègue la présidence et délivre ces diplômes ;
5482
-
5483
-3° Agrée et contrôle les stages pédagogiques organisés pour les candidats mentionnés aux 2° et 3° de l'article D. 212-73 ;
5484
-
5485
-4° Etablit avec les établissements publics nationaux d'enseignement ou de formation des conventions relatives à l'organisation et à la mise en oeuvre de formations en unités de compétences capitalisables ;
5486
-
5487
-5° Agrée et contrôle les formations en unités de compétences capitalisables assurées par des organismes de formation autres que ceux cités au 4°.
5488
-
5489 5343
 ######### Article R212-80
5490 5344
 
5491 5345
 Les brevets d'Etat du troisième degré sont délivrés par le ministre chargé des sports sur proposition de jurys qu'il désigne.
5492 5346
 
5493
-######### Article R212-81
5494
-
5495
-Les candidats qui ne remplissent pas les conditions d'ancienneté de diplôme mentionnées à l'article D. 212-74 sont autorisés par le ministre chargé des sports à s'inscrire au brevet d'Etat du troisième degré s'ils justifient d'une expérience professionnelle ou sportive d'une durée équivalente à celles mentionnées à cet article ayant conduit à des titres professionnels ou sportifs particuliers.
5496
-
5497
-Les candidats qui ne remplissent pas les conditions d'ancienneté de diplôme précitées sont autorisés par le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la vie associative, dans les mêmes conditions, à s'inscrire au brevet d'Etat du second degré.
5498
-
5499 5347
 ######### Article R212-82
5500 5348
 
5501 5349
 Les étrangers titulaires de diplômes non susceptibles d'être admis en équivalence de diplômes français peuvent être dispensés d'une partie de la formation nécessaire à l'obtention des brevets d'Etat du premier, second et troisième degré. Ces dispenses sont accordées par le ministre chargé des sports après avis de la commission instituée à l'article D. 212-84.
... ...
@@ -6227,22 +6075,6 @@ Les missions mentionnées aux 1° et 4° de l'article D. 232-1 sont assurées pa
6227 6075
 
6228 6076
 Les personnes qui le demandent peuvent consulter et être suivies de manière anonyme.
6229 6077
 
6230
-###### Article D232-4
6231
-
6232
-En vue de l'obtention de l'agrément, l'établissement public de santé où est implantée l'antenne médicale de prévention du dopage adresse aux directeurs de l'agence régionale de l'hospitalisation et de la direction régionale de la jeunesse et des sports dont elle dépend territorialement un dossier comportant :
6233
-
6234
-1° Un projet d'organisation et de fonctionnement de l'antenne qui décline l'organisation des missions et l'objectif ;
6235
-
6236
-2° Un projet de convention, comportant le projet de budget de fonctionnement, préparé avec la direction régionale de la jeunesse et des sports ;
6237
-
6238
-3° Les noms et qualités du responsable de l'antenne et de ses collaborateurs ;
6239
-
6240
-4° Le ressort géographique d'intervention de l'antenne.
6241
-
6242
-###### Article D232-5
6243
-
6244
-Les antennes médicales de prévention du dopage sont agréées pour cinq ans par arrêté des ministres chargés de la santé et des sports, après avis du directeur de l'agence régionale d'hospitalisation et du directeur régional de la jeunesse et des sports et de la vie associative. L'agrément précise l'établissement d'implantation, le nom et la qualité du médecin responsable.
6245
-
6246 6078
 ###### Article D232-6
6247 6079
 
6248 6080
 Au terme des cinq ans, ou en cas de modification du service d'implantation ou des conditions initiales de fonctionnement ou de changement du médecin responsable, l'agrément est réexaminé après évaluation de l'activité de l'antenne et sur demande assortie d'un projet de fonctionnement et d'activité.
... ...
@@ -6251,12 +6083,6 @@ Au terme des cinq ans, ou en cas de modification du service d'implantation ou de
6251 6083
 
6252 6084
 Les critères d'évaluation mentionnés aux articles D. 232-5 et D. 232-6 sont définis conjointement par les ministres chargés des sports et de la santé.
6253 6085
 
6254
-###### Article D232-8
6255
-
6256
-Les antennes médicales de prévention du dopage sont tenues de rendre compte annuellement de leur activité aux signataires de la convention.
6257
-
6258
-Elles doivent signaler dans les meilleurs délais à la direction régionale de la jeunesse et des sports tout changement de leurs règles de fonctionnement, notamment le nom et la qualification du médecin responsable, le lieu d'implantation et les coordonnées de l'antenne.
6259
-
6260 6086
 ###### Article D232-9
6261 6087
 
6262 6088
 L'agrément de l'antenne médicale de prévention du dopage est notifié à l'établissement public de santé dans lequel elle est implantée.
... ...
@@ -7007,18 +6833,6 @@ L'agrément est retiré par l'Agence française de lutte contre le dopage :
7007 6833
 
7008 6834
 3° Au fonctionnaire qui a fait l'objet d'une sanction disciplinaire postérieurement à son agrément ou qui commet une faute grave dans l'accomplissement de sa mission.
7009 6835
 
7010
-###### Article R241-3
7011
-
7012
-Les opérations de contrôle sont diligentées par le directeur du département des contrôles de l'Agence française de lutte contre le dopage. Celui-ci peut donner délégation au directeur régional de la jeunesse et des sports aux fins de mettre en place les contrôles et de signer les ordres de mission à cet effet. La signature des ordres de mission peut être déléguée par le directeur régional à un ou plusieurs agents de ses services.
7013
-
7014
-Dans les ordres de mission, le directeur du département des contrôles désigne le vétérinaire agréé chargé du contrôle ainsi que les modalités de désignation des animaux contrôlés telles que le tirage au sort, le classement ou l'établissement d'un nouveau record.
7015
-
7016
-En cas de tirage au sort, celui-ci doit porter sur l'ensemble des participants à la compétition, la manifestation ou l'entraînement. Le nombre d'animaux à désigner par tirage au sort est déterminé par le vétérinaire chargé du contrôle.
7017
-
7018
-Indépendamment des cas prévus ci-dessus, des animaux peuvent en outre être désignés à la seule discrétion du vétérinaire agréé chargé du contrôle.
7019
-
7020
-Un animal peut être désigné plusieurs fois au cours d'une manifestation comprenant plusieurs épreuves auxquelles il participe.
7021
-
7022 6836
 ###### Article R241-4
7023 6837
 
7024 6838
 Les contrôles effectués par les vétérinaires agréés comprennent :