Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
3517 |
######## Article D211-1 |
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3518 | ||
3519 |
L'Institut national du sport et de l'éducation physique participe à la politique nationale de développement des activités physiques et sportives, particulièrement dans le domaine du sport de haut niveau. |
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3520 | ||
3521 |
L'institut est chargé de la formation et de la préparation des sportifs de haut niveau et participe à la recherche et à la diffusion des connaissances dans le domaine des activités physiques et sportives. |
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3522 | ||
3523 |
Pour la mise en oeuvre de ses missions, l'institut peut passer des conventions avec les établissements français et étrangers de formation. |
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3525 |
######## Article D211-2 |
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3526 | ||
3527 |
L'Institut national du sport et de l'éducation physique délivre des diplômes et brevets dont les modalités de préparation et d'attribution sont fixées par arrêté du ministre chargé des sports et, éventuellement, des autres ministres intéressés. |
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3531 |
######## Article D211-3 |
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3532 | ||
3533 |
L'Institut national du sport et de l'éducation physique est administré par un conseil d'administration et par un directeur. |
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3535 |
######## Article D211-4 |
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3536 | ||
3537 |
Le conseil d'administration comprend : |
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3538 | ||
3539 |
1° Six membres de droit : |
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3540 | ||
3541 |
a) Le directeur des sports ; |
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3542 | ||
3543 |
b) Deux autres représentants du ministre chargé des sports ; |
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3544 | ||
3545 |
c) Un représentant du ministre chargé du budget ; |
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3546 | ||
3547 |
d) Un représentant du ministre chargé de l'éducation ; |
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3548 | ||
3549 |
e) Un représentant du ministre chargé de l'enseignement supérieur ; |
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3550 | ||
3551 |
2° Six membres siégeant en raison de leur compétence : |
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3552 | ||
3553 |
a) Le président du Comité national olympique et sportif français ou son représentant ; |
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3554 | ||
3555 |
b) Cinq membres désignés par le ministre chargé des sports. |
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3556 | ||
3557 |
3° Six membres élus par catégorie au scrutin majoritaire à un tour au sein de l'établissement : |
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3558 | ||
3559 |
a) Deux représentants des personnels enseignants ; |
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3560 | ||
3561 |
b) Un représentant des personnels administratifs ; |
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3562 | ||
3563 |
c) Un représentant des personnels ouvriers et des personnels techniques et de service ; |
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3564 | ||
3565 |
d) Un représentant des stagiaires en cours de stage ; |
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3566 | ||
3567 |
e) Un représentant des professeurs préparant le diplôme de l'institut. |
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3568 | ||
3569 |
Les membres de droit sont désignés par le ministre qu'ils représentent. Ils peuvent être représentés par un suppléant désigné dans les mêmes conditions. |
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3570 | ||
3571 |
Chaque membre élu peut être représenté par un suppléant élu dans les mêmes conditions que le titulaire. |
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3572 | ||
3573 |
Les membres suppléants ne peuvent siéger qu'en l'absence des membres titulaires. |
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3574 | ||
3575 |
Un arrêté du ministre chargé des sports fixe la composition nominative du conseil d'administration de l'établissement. |
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3577 |
######## Article D211-5 |
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3578 | ||
3579 |
Le directeur, l'agent comptable de l'établissement, l'autorité chargée du contrôle financier et les représentants du ministre chargé des sports intéressés par les questions inscrites à l'ordre du jour assistent aux réunions du conseil avec voix consultative. |
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3580 | ||
3581 |
Peut également assister avec voix consultative aux séances du conseil toute personne dont il apparaîtrait utile au président du conseil d'administration de recueillir l'avis. |
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3583 |
######## Article D211-6 |
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3584 | ||
3585 |
Le président et le vice-président du conseil d'administration sont désignés par le ministre chargé des sports parmi les membres de ce conseil d'administration, après consultation de celui-ci. |
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3587 |
######## Article D211-7 |
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3588 | ||
3589 |
Le mandat des membres du conseil d'administration est de trois ans, à l'exception de celui des représentants des stagiaires et des professeurs préparant le diplôme de l'institut qui est d'un an. |
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3590 | ||
3591 |
Lorsqu'un membre du conseil cesse de pouvoir exercer son mandat il est remplacé pour la durée du mandat restant à courir, sauf si la vacance survient moins d'un mois avant la date prévue pour le renouvellement. |
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3592 | ||
3593 |
Tous les mandats de membre de conseil d'administration sont renouvelables. |
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3594 | ||
3595 |
Les fonctions de membre du conseil d'administration sont exercées à titre gratuit. Elles ouvrent droit, toutefois, au remboursement des frais de déplacement et de séjour dans les conditions prévues par le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat. |
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3597 |
######## Article D211-8 |
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3598 | ||
3599 |
Le conseil d'administration se réunit au moins deux fois par an sur convocation de son président ou à la demande du ministre chargé des sports. Il peut être également réuni à la demande de la majorité de ses membres. L'ordre du jour est fixé par le président. |
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3600 | ||
3601 |
Les délibérations du conseil ne sont valables que si la majorité de ses membres sont présents ou représentés. Si ce quorum n'est pas atteint, le conseil est convoqué à nouveau dans un délai de quinze jours au plus et peut alors délibérer valablement quel que soit le nombre des membres présents ou représentés. |
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3602 | ||
3603 |
Les délibérations sont adoptées à la majorité des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. Les procès-verbaux des délibérations sont consignés dans un registre spécial. |
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3604 | ||
3605 |
Un exemplaire de chaque procès-verbal signé par le président est adressé dans les quinze jours au ministre chargé des sports qui en accuse réception dans les huit jours. |
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3607 |
######## Article D211-9 |
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3608 | ||
3609 |
Le conseil d'administration délibère notamment sur : |
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3610 | ||
3611 |
1° Le règlement intérieur de l'établissement ; |
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3612 | ||
3613 |
2° L'organisation générale de l'établissement ; |
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3614 | ||
3615 |
3° Les objectifs et le programme d'activité, ainsi que la réalisation de ces objectifs, notamment par l'étude du rapport l'activité établi chaque année par le directeur ; |
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3616 | ||
3617 |
4° Le budget et ses décisions modificatives ; |
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3618 | ||
3619 |
5° Le compte financier, l'affectation des résultats et l'utilisation des fonds de réserve ; |
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3620 | ||
3621 |
6° Le taux des redevances dues à l'établissement et des prestations qu'il fournit ; |
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3622 | ||
3623 |
7° Les emprunts ; |
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3624 | ||
3625 |
8° L'acceptation des dons et legs ; |
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3626 | ||
3627 |
9° Les actions en justice, les litiges et les transactions ; |
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3628 | ||
3629 |
10° L'acquisition, l'aliénation ou la location des biens immobiliers. |
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3630 | ||
3631 |
Le conseil peut déléguer certains pouvoirs, à l'exclusion du vote du budget et du compte financier, au directeur. |
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3633 |
######## Article D211-10 |
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3634 | ||
3635 |
Les délibérations portant sur le budget et ses modifications ainsi que sur le compte financier sont approuvées par les ministres chargés du budget et des sports dans les conditions déterminées par le décret n° 99-575 du 8 juillet 1999 relatif aux modalités d'approbation de certaines décisions financières des établissements publics de l'Etat. |
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3636 | ||
3637 |
Les emprunts sont approuvés par arrêté des ministres chargés du budget et des sports. |
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3638 | ||
3639 |
Les autres délibérations du conseil d'administration sont exécutoires à l'expiration du mois qui suit la date de réception de l'accusé de réception du procès-verbal, à moins que dans ce délai le ministre chargé des sports n'y fasse opposition. |
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3641 |
######## Article D211-11 |
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3642 | ||
3643 |
Le directeur de l'Institut national du sport et de l'éducation physique est nommé par arrêté du ministre chargé des sports. |
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3645 |
######## Article D211-12 |
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3646 | ||
3647 |
Le directeur de l'Institut national du sport et de l'éducation physique prépare et exécute les délibérations du conseil d'administration. Il représente l'institut dans tous les actes de la vie civile. Il est autorisé à ester en justice par le conseil d'administration. |
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3648 | ||
3649 |
Il assure la gestion administrative, technique, pédagogique et financière de l'établissement dont il ordonnance les dépenses et les recettes. |
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3650 | ||
3651 |
Il recrute le personnel et nomme aux fonctions pour lesquelles aucun autre mode de nomination n'est prévu. Il a autorité sur le personnel. |
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3652 | ||
3653 |
Il prépare le règlement intérieur et rend compte de sa gestion au conseil d'administration. |
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3655 |
######## Article D211-13 |
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3656 | ||
3657 |
L'organisation interne de l'Institut national du sport et de l'éducation physique est fixée par arrêté du ministre chargé des sports. |
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3661 |
######## Article D211-14 |
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3662 | ||
3663 |
L'institut est soumis au régime financier et comptable défini par le décret du n° 53-1227 du 10 décembre 1953 relatif à la réglementation comptable applicable aux établissements publics nationaux à caractère administratif et par les articles 151 à 189 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique ainsi qu'au contrôle financier prévu par le décret n° 2005-757 du 4 juillet 2005 relatif au contrôle financier au sein des établissements publics administratifs de l'Etat. |
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3665 |
######## Article D211-15 |
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3666 | ||
3667 |
L'agent comptable est nommé par arrêté des ministres chargés du budget et des sports. |
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3669 |
######## Article D211-16 |
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3670 | ||
3671 |
Les ressources de l'Institut national du sport et de l'éducation physique comprennent notamment : |
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3672 | ||
3673 |
1° Les subventions allouées par l'Etat, les collectivités et les établissements publics ; |
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3674 | ||
3675 |
2° Les versements et contributions effectués au titre des prestations fournies et les produits des conventions d'enseignement ou de recherche conclues avec tous organismes publics ou privés ; |
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3676 | ||
3677 |
3° Les produits de la location des diverses installations et des compétitions ; |
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3678 | ||
3679 |
4° Les produits de la vente des publications et des éditions audiovisuelles ; |
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3680 | ||
3681 |
5° Les revenus des biens meubles et immeubles ; |
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3682 | ||
3683 |
6° Les dons et legs ; |
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3684 | ||
3685 |
7° Le produit des emprunts ; |
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3686 | ||
3687 |
8° Les sommes pouvant être perçues au titre de la formation permanente. |
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3689 |
######## Article D211-17 |
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3690 | ||
3691 |
Les dépenses de l'Institut national du sport et de l'éducation physique comprennent notamment : |
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3692 | ||
3693 |
1° Les frais de personnels propres à l'établissement ; |
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3694 | ||
3695 |
2° Les frais de fonctionnement, d'équipement et d'entretien, d'hébergement ; |
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3696 | ||
3697 |
3° Les versements faits aux organismes publics ou privés en exécution des conventions d'enseignement ou de recherche. |
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3699 |
######## Article D211-18 |
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3700 | ||
3701 |
Des régies de recettes et des régies d'avance peuvent être créées dans les conditions fixées par le décret n° 92-681 du 20 juillet 1992 relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics. |
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3517 |
######## Article R211-1 |
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3518 | ||
3519 |
L'Institut national du sport, de l'expertise et de la performance (INSEP) est un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel placé sous la tutelle du ministre chargé des sports, constitué sous la forme d'un grand établissement au sens de l'article L. 717-1 du code de l'éducation. Il est soumis aux dispositions de ce même code et des textes pris pour son application, dans les conditions prévues par le présent code. |
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3520 | ||
3521 |
Son siège est à Paris. |
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3523 |
######## Article R211-1-1 |
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3524 | ||
3525 |
En application de l'article L. 711-6 du code de l'éducation, les dispositions des articles L. 611-1, L. 612-1, L. 612-5, L. 612-7, L. 613-1 à L. 613-5 de ce code, celles des chapitres Ier, IV, VII et IX du titre Ier du livre VII, celles des articles L. 712-8 et L. 951-1, ainsi que les autres dispositions du même code auxquelles elles renvoient, sont étendues à l'établissement. Sont toutefois exceptés de cette extension les articles L. 711-5 et L. 719-1 à L. 719-3. |
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3527 |
######## Article R211-1-2 |
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3528 | ||
3529 |
Le ministre chargé des sports exerce les attributions dévolues au ministre chargé de l'enseignement supérieur et au recteur d'académie par les articles L. 711-8, L. 712-8, L. 719-4, L. 719-5, L. 719-7, L. 719-8, L. 719-13 et L. 953-2 du code de l'éducation et par les textes réglementaires pris pour leur application, à l'exception des dispositions relatives à la nomenclature budgétaire, au budget de gestion et à l'approbation du plan comptable des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel. |
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3530 | ||
3531 |
L'inspection générale de la jeunesse et des sports exerce les attributions dévolues à l'inspection générale de l'administration de l'éducation nationale et de la recherche par l'article L. 719-9 du code de l'éducation. |
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3533 |
######## Article R211-2 |
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3534 | ||
3535 |
L'Institut national du sport, de l'expertise et de la performance participe à la politique nationale de développement des activités physiques et sportives, particulièrement dans le domaine du sport de haut niveau, et contribue à la protection de la santé des sportifs et au respect de l'éthique sportive. |
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3536 | ||
3537 |
A ce titre : |
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3538 | ||
3539 |
1° Il assure, en liaison avec les fédérations sportives, la formation et la préparation de sportifs de haut niveau et met en œuvre le double projet consistant à concilier la recherche de la performance sportive et la réussite scolaire, universitaire et professionnelle du sportif ; |
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3540 | ||
3541 |
2° Il favorise, par son expertise, la diffusion des bonnes pratiques et contribue au développement cohérent et à la mise en commun de ressources et d'activités au sein d'un réseau national consacré au sport de haut niveau et constitué, notamment, des autres établissements publics nationaux du ministère chargé des sports et des structures regroupées au sein des filières d'accès au sport de haut niveau ; |
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3542 | ||
3543 |
3° Il participe aux formations initiales et continues des acteurs du développement du sport, notamment à la formation continue des équipes d'encadrement des fédérations sportives dont une discipline au moins est reconnue de haut niveau ; |
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3544 | ||
3545 |
4° Il délivre des titres propres, les diplômes nationaux que le ministre chargé des sports l'habilite à délivrer et les diplômes et titres nationaux que le ministre chargé de l'enseignement supérieur l'habilite à délivrer, seul ou conjointement avec d'autres établissements d'enseignement supérieur ; |
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3546 | ||
3547 |
5° Il concourt à des programmes de recherche scientifique, médicale, technologique en matière d'activités physiques et sportives, produit et diffuse des connaissances liées au sport de haut niveau et valorise ses ressources documentaires ; |
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3548 | ||
3549 |
6° Il mène des actions en matière de relations internationales et de coopération dans le domaine du sport de haut niveau, passe des conventions avec des organismes, français ou étrangers, pour mettre en œuvre ses missions et associe, en tant que de besoin, à ses activités de recherche, d'enseignement ou d'expertise des personnes relevant d'autres institutions, françaises ou étrangères. |
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3551 |
######## Article R211-2-1 |
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3552 | ||
3553 |
L'Institut national du sport, de l'expertise et de la performance conclut avec le ministre chargé des sports un contrat de performance pluriannuel qui définit les objectifs qui lui sont assignés et les indicateurs associés. |
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3557 |
######## Article R211-3 |
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3558 | ||
3559 |
L'Institut national du sport, de l'expertise et de la performance est administré par un conseil d'administration. Il comporte un conseil scientifique, médical et de formation ainsi qu'un conseil de la vie du sportif et du stagiaire. |
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3560 | ||
3561 |
L'Institut est dirigé par un directeur général, assisté par deux directeurs généraux adjoints, respectivement chargés d'assurer, sous son autorité, la coordination de la politique sportive et la gestion de l'établissement. |
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3562 | ||
3563 |
Il comprend des directions, des départements, des unités, des services et des missions créées dans les conditions fixées à l'article R. 211-6. |
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3564 | ||
3565 |
Les responsables des directions, des départements, des unités, des services et des missions sont nommés par le directeur général dans les conditions fixées par le règlement intérieur. |
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3567 |
######## Article R211-4 |
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3568 | ||
3569 |
Le conseil d'administration comprend vingt-sept membres ainsi répartis : |
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3570 | ||
3571 |
1° Deux membres de droit : |
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3572 | ||
3573 |
a) Le directeur des sports ou son représentant ; |
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3574 | ||
3575 |
b) Le président du Comité national olympique et sportif français ou son représentant ; |
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3576 | ||
3577 |
2° Sept représentants de l'Etat désignés par le ministre qu'ils représentent, dont deux représentants du ministre chargé des sports, un représentant du ministre chargé de la santé, un représentant du ministre chargé de l'enseignement supérieur, un représentant du ministre chargé de l'éducation, un représentant du ministre chargé du budget et un représentant du ministre de la défense. |
|
3578 | ||
3579 |
Les membres mentionnés au 2° sont nommés par arrêté du ministre chargé des sports et peuvent se faire représenter par leur suppléant, désigné et nommé dans les mêmes conditions ; |
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3580 | ||
3581 |
3° Neuf membres élus : |
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3582 | ||
3583 |
a) Un représentant des personnels administratifs, techniques, ingénieurs de recherche ou de formation ; |
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3584 | ||
3585 |
b) Deux représentants des professeurs ou assimilés ; |
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3586 | ||
3587 |
c) Un représentant des personnels chargés d'une mission de formation et de recherche relevant du décret n° 2006-733 du 23 juin 2006 relatif aux emplois de cadre supérieur technique ou scientifique de l'Institut national des sports et de l'éducation physique ; |
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3588 | ||
3589 |
d) Un représentant des autres enseignants-chercheurs et enseignants ; |
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3590 | ||
3591 |
e) Un représentant des sportifs de haut niveau et des stagiaires en formation ; |
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3592 | ||
3593 |
f) Deux représentants des personnels mentionnés à l'article R. 131-16 exerçant au sein de l'établissement, dont un représentant des responsables des pôles de haut niveau implantés dans l'établissement ; |
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3594 | ||
3595 |
g) Un représentant des personnels médicaux et paramédicaux. |
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3596 | ||
3597 |
Les membres mentionnés au 3° ci-dessus sont élus pour quatre ans et peuvent se faire représenter par leur suppléant, élu dans les mêmes conditions ; |
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3598 | ||
3599 |
4° Un conseiller de Paris désigné par le conseil de Paris ; |
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3600 | ||
3601 |
5° Huit membres nommés : |
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3602 | ||
3603 |
a) Deux présidents de fédération sportive désignés par le président du Comité national olympique et sportif français ; |
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3604 | ||
3605 |
b) Un membre désigné en son sein par la commission des athlètes du Comité national olympique et sportif français ; |
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3606 | ||
3607 |
c) Un chef d'entreprise ou cadre dirigeant d'entreprise désigné par le ministre chargé des sports ; |
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3608 | ||
3609 |
d) Un directeur technique national désigné par le ministre chargé des sports ; |
|
3610 | ||
3611 |
e) Trois personnalités qualifiées en raison de leurs compétences en lien avec les missions de l'Institut national du sport, de l'expertise et de la performance désignées par le ministre chargé des sports. |
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3612 | ||
3613 |
Les membres mentionnés au 5° sont nommés pour quatre ans par arrêté du ministre chargé des sports, ils peuvent donner procuration à un autre membre du conseil s'ils sont empêchés d'assister à une séance. |
|
3614 | ||
3615 |
Un membre du conseil ne peut être porteur de plus d'une procuration. |
|
3617 |
######## Article R211-5 |
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3618 | ||
3619 |
Le conseil d'administration se réunit au moins deux fois par an sur convocation de son président. Il peut être également réuni à la demande de la majorité de ses membres en exercice.L'ordre du jour est fixé par le président. |
|
3621 |
######## Article R211-6 |
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3622 | ||
3623 |
Le conseil d'administration règle, par ses délibérations, les affaires de l'établissement. |
|
3624 | ||
3625 |
Il délibère notamment sur : |
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3626 | ||
3627 |
1° Le projet d'établissement et le contrat de performance pluriannuel ; |
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3628 | ||
3629 |
2° Le règlement intérieur, le règlement des études et le règlement disciplinaire ; |
|
3630 | ||
3631 |
3° L'organisation interne de l'établissement dans les conditions définies à l'article L. 711-7 du code de l'éducation, notamment la création des directions, des départements, des unités, des services et des missions qui le composent ; |
|
3632 | ||
3633 |
4° Les conditions d'admission des sportifs au sein de l'établissement ; |
|
3634 | ||
3635 |
5° Les axes de formation et d'enseignement, les créations de titres propres, les demandes d'habilitation à délivrer des diplômes nationaux ; |
|
3636 | ||
3637 |
6° Les axes de recherche de l'établissement et la valorisation de ses résultats ; |
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3638 | ||
3639 |
7° Le budget et ses décisions modificatives ; |
|
3640 | ||
3641 |
8° Le tarif des prestations proposées par l'établissement ; |
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3642 | ||
3643 |
9° Le compte financier, l'affectation du résultat et l'utilisation des réserves ; |
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3644 | ||
3645 |
10° Les acquisitions, locations et cessions d'immeubles ; |
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3646 | ||
3647 |
11° Les contrats, conventions et marchés ; |
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3648 | ||
3649 |
12° Les créations, renouvellements et suppressions d'emplois au sein de l'établissement ; |
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3650 | ||
3651 |
13° Les dépôts de marques, brevets et de tous titres de propriété intellectuelle ; |
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3652 | ||
3653 |
14° La participation à toute forme de groupement public ou privé ; |
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3654 | ||
3655 |
15° L'acceptation des dons et legs ; |
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3656 | ||
3657 |
16° Les actions en justice et les transactions ainsi que le recours à l'arbitrage en cas de litiges nés de l'exécution de contrats passés avec des organismes étrangers ; |
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3658 | ||
3659 |
17° Les emprunts ; |
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3660 | ||
3661 |
18° La création de filiales et la prise de participations ainsi que la création de fondations. |
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3662 | ||
3663 |
Le conseil d'administration peut déléguer au directeur général de l'Institut national du sport, de l'expertise et de la performance, dans les limites qu'il fixe, les attributions mentionnées aux 10° à 16°. Le directeur général rend compte des décisions prises dans le cadre des attributions ainsi déléguées à la plus prochaine réunion du conseil d'administration. |
|
3664 | ||
3665 |
Le directeur général, les directeurs généraux adjoints, l'agent comptable, l'autorité chargée du contrôle financier ainsi que toute personne dont la présence est jugée utile par le président assistent aux réunions avec voix consultative. |
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3667 |
######## Article R*211-7 |
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3668 | ||
3669 |
Le président du conseil d'administration est élu au sein du conseil, parmi les personnalités mentionnées au 5° de l'article R. 211-4, pour une durée de quatre ans renouvelable une fois. |
|
3670 | ||
3671 |
En cas d'empêchement temporaire, le président du conseil d'administration est remplacé dans les conditions prévues par le règlement intérieur. |
|
3672 | ||
3673 |
En cas d'empêchement définitif, il est procédé, dans un délai de trois mois, à l'élection d'un nouveau président selon les modalités prévues au premier alinéa. |
|
3675 |
######## Article R*211-8 |
|
3676 | ||
3677 |
Le directeur général de l'établissement est nommé par arrêté du ministre chargé des sports pour une durée de quatre ans renouvelable une fois. |
|
3679 |
######## Article R211-9 |
|
3680 | ||
3681 |
Le directeur général assure la direction de l'établissement. |
|
3682 | ||
3683 |
A cet effet, il exerce notamment les attributions suivantes : |
|
3684 | ||
3685 |
1° Il prépare le budget et l'exécute ; |
|
3686 | ||
3687 |
2° Il est ordonnateur des recettes et des dépenses de l'établissement ; |
|
3688 | ||
3689 |
3° Il prépare et assure le suivi du contrat de performance pluriannuel ; |
|
3690 | ||
3691 |
4° Il prépare et met en œuvre les délibérations du conseil d'administration ; |
|
3692 | ||
3693 |
5° Il soumet le règlement intérieur, le règlement des études et le règlement disciplinaire de l'établissement à l'approbation du conseil d'administration et veille à leur mise en œuvre ; |
|
3694 | ||
3695 |
6° Il a autorité sur l'ensemble des personnels en fonction dans l'établissement ; |
|
3696 | ||
3697 |
7° Il nomme à toutes les fonctions de l'établissement pour lesquelles aucune autre autorité n'a reçu pouvoir de nomination ; |
|
3698 | ||
3699 |
8° Il est responsable du bon fonctionnement de l'établissement et de la sécurité et exerce, en matière de maintien de l'ordre, les compétences attribuées au président d'université dans les conditions prévues par l'article L. 712-2 du code de l'éducation ; |
|
3700 | ||
3701 |
9° Il conclut les contrats, conventions et marchés dans le respect des dispositions de l'article R. 211-6. |
|
3703 |
######## Article R211-10 |
|
3704 | ||
3705 |
Sauf pour les compétences qui lui sont déléguées en propre par le conseil d'administration, le directeur général peut déléguer sa signature aux : |
|
3706 | ||
3707 |
1° Directeurs généraux adjoints ; |
|
3708 | ||
3709 |
2° Responsables des structures internes mentionnées au 3° de l'article R. 211-6 dans leur domaine de compétence. |
|
3710 | ||
3711 |
Le conseil d'administration est informé des délégations de signature. |
|
3713 |
######## Article R211-11 |
|
3714 | ||
3715 |
Les directeurs généraux adjoints de l'établissement sont nommés, pour une durée de quatre ans, par arrêté du ministre chargé des sports, sur proposition du directeur général. |
|
3717 |
######## Article R211-12 |
|
3718 | ||
3719 |
Le conseil scientifique, médical et de formation comprend vingt-sept membres ainsi répartis : |
|
3720 | ||
3721 |
1° Le directeur général ; |
|
3722 | ||
3723 |
2° Le directeur général adjoint chargé de la politique sportive ; |
|
3724 | ||
3725 |
3° Cinq membres élus pour quatre ans au sein de l'établissement dont : |
|
3726 | ||
3727 |
a) Un représentant des professeurs ou assimilés ; |
|
3728 | ||
3729 |
b) Un représentant des personnels chargés d'une mission de formation et de recherche relevant du décret n° 2006-733 du 23 juin 2006 relatif aux emplois de cadre supérieur technique ou scientifique de l'Institut national des sports et de l'éducation physique ; |
|
3730 | ||
3731 |
c) Un représentant des autres enseignants-chercheurs et enseignants ; |
|
3732 | ||
3733 |
d) Un représentant du personnel médical ; |
|
3734 | ||
3735 |
e) Un représentant du personnel paramédical ; |
|
3736 | ||
3737 |
4° Deux présidents de fédération sportive désignés par le président du Comité national olympique et sportif français ; |
|
3738 | ||
3739 |
5° Une personnalité qualifiée désignée par le président du Comité national olympique et sportif français ; |
|
3740 | ||
3741 |
6° Un membre du Centre national de la recherche scientifique désigné par son président ; |
|
3742 | ||
3743 |
7° Un membre de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale désigné par son président-directeur général ; |
|
3744 | ||
3745 |
8° Une personnalité qualifiée désignée par le ministre chargé des sports ; |
|
3746 | ||
3747 |
9° Une personnalité qualifiée en matière de recherche dans le domaine du sport désignée par le ministre chargé de l'enseignement supérieur ; |
|
3748 | ||
3749 |
10° Une personnalité qualifiée en matière de médecine dans le domaine du sport désignée par le directeur général de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris ; |
|
3750 | ||
3751 |
11° Trois personnalités qualifiées désignées, sur proposition du directeur général de l'établissement, par le conseil d'administration en-dehors de lui-même ; |
|
3752 | ||
3753 |
12° Cinq responsables des structures internes mentionnées à l'article R. 211-3 désignés par le directeur général ; |
|
3754 | ||
3755 |
13° Un directeur technique national désigné par le ministre chargé des sports ; |
|
3756 | ||
3757 |
14° Deux directeurs d'établissements publics nationaux relevant de la tutelle du ministre chargé des sports et désignés par celui-ci ; |
|
3758 | ||
3759 |
15° Un sportif de haut niveau désigné par le directeur général. |
|
3760 | ||
3761 |
Le directeur des sports ou son représentant assiste aux séances avec voix consultative. |
|
3762 | ||
3763 |
Le conseil élit un président en son sein, selon les modalités définies par le règlement intérieur. |
|
3764 | ||
3765 |
Pour chacun des membres élus, un suppléant est désigné dans les mêmes conditions. |
|
3766 | ||
3767 |
Les membres non élus empêchés d'assister à tout ou partie d'une séance peuvent donner procuration à un autre membre du conseil. Un membre du conseil ne peut être porteur de plus d'une procuration. |
|
3768 | ||
3769 |
A l'exception des membres de droit et des membres élus, les membres du conseil scientifique médical et de formation sont nommés pour une durée de quatre ans par décision du directeur général. |
|
3771 |
######## Article R211-12-1 |
|
3772 | ||
3773 |
Le conseil scientifique, médical et de formation est notamment consulté par le conseil d'administration sur : |
|
3774 | ||
3775 |
1° Le programme de recherche de l'établissement ainsi que les actions de recherche auxquelles il concourt ; |
|
3776 | ||
3777 |
2° La stratégie de l'établissement en matière de protection de la santé des sportifs ; |
|
3778 | ||
3779 |
3° Les orientations en matière de formation, la création ou la suppression de titres et de diplômes ; |
|
3780 | ||
3781 |
4° Les axes stratégiques à développer au sein du réseau national concernant le sport de haut niveau ; |
|
3782 | ||
3783 |
5° L'évaluation et l'expertise en matière de sport de haut niveau. |
|
3784 | ||
3785 |
Il est en outre saisi de toute question que lui soumettent le conseil d'administration ou le directeur général. |
|
3787 |
######## Article R211-12-2 |
|
3788 | ||
3789 |
Le conseil scientifique, médical et de formation se réunit au moins une fois par an sur convocation de son président. Il peut être également réuni à la demande de la majorité de ses membres en exercice.L'ordre du jour est fixé par le président. |
|
3791 |
######## Article R211-13 |
|
3792 | ||
3793 |
Le conseil de la vie du sportif et du stagiaire est composé de dix-huit membres ainsi répartis : |
|
3794 | ||
3795 |
1° Le directeur général ; |
|
3796 | ||
3797 |
2° Le directeur général adjoint chargé de la gestion de l'établissement ; |
|
3798 | ||
3799 |
3° Trois responsables des structures internes mentionnées à l'article R. 211-3 désignés par le directeur général ; |
|
3800 | ||
3801 |
4° Dix membres élus pour quatre ans au sein de l'établissement dont : |
|
3802 | ||
3803 |
a) Un représentant des professeurs ou assimilés ; |
|
3804 | ||
3805 |
b) Un représentant des personnels chargés d'une mission de formation et de recherche relevant du décret n° 2006-733 du 23 juin 2006 relatif aux emplois de cadre supérieur technique ou scientifique de l'Institut national des sports et de l'éducation physique ; |
|
3806 | ||
3807 |
c) Un représentant des autres enseignants-chercheurs et enseignants ; |
|
3808 | ||
3809 |
d) Un représentant des personnels techniques et administratifs, ingénieurs de recherche ou de formation ; |
|
3810 | ||
3811 |
e) Un représentant des entraîneurs des pôles de haut niveau implantés dans l'établissement ; |
|
3812 | ||
3813 |
f) Deux représentants des sportifs de haut niveau ; |
|
3814 | ||
3815 |
g) Un représentant des stagiaires en formation ; |
|
3816 | ||
3817 |
h) Un représentant du personnel médical ; |
|
3818 | ||
3819 |
i) Un représentant du personnel paramédical ; |
|
3820 | ||
3821 |
5° Deux personnalités qualifiées désignées respectivement par le directeur général de l'Institut national du sport, de l'expertise et de la performance et par le président du Comité national olympique et sportif français ; |
|
3822 | ||
3823 |
6° Un membre désigné en son sein par la commission des athlètes du Comité national olympique et sportif français. |
|
3824 | ||
3825 |
Le conseil élit un président en son sein, selon les modalités définies par le règlement intérieur. |
|
3826 | ||
3827 |
Pour chacun des membres élus, un suppléant est désigné dans les mêmes conditions. |
|
3828 | ||
3829 |
Les membres non élus empêchés d'assister à tout ou partie d'une séance peuvent donner procuration à un autre membre du conseil. Un membre du conseil ne peut être porteur de plus d'une procuration. |
|
3830 | ||
3831 |
A l'exception des membres de droit et des membres élus, les membres du conseil de la vie du sportif et du stagiaire sont nommés pour une durée de quatre ans par décision du directeur général. |
|
3833 |
######## Article R211-13-1 |
|
3834 | ||
3835 |
Le conseil de la vie du sportif et du stagiaire est consulté par le conseil d'administration sur les prestations de nature à favoriser les activités sportives de loisir, culturelles, sociales ou associatives qui sont proposées aux sportifs de haut niveau et aux cadres en formation ainsi que sur les conditions de vie et d'entraînement au sein de l'établissement. |
|
3837 |
######## Article R211-13-2 |
|
3838 | ||
3839 |
Le conseil de la vie du sportif et du stagiaire se réunit au moins une fois par an sur convocation de son président. Il peut être également réuni à la demande de la majorité de ses membres en exercice.L'ordre du jour est fixé par le président. |
|
3841 |
######## Article R211-13-3 |
|
3842 | ||
3843 |
Le directeur général peut, après consultation du conseil de la vie du sportif et du stagiaire siégeant en formation disciplinaire, prononcer une sanction disciplinaire contre tout sportif ou stagiaire ayant contrevenu aux règles de fonctionnement de l'établissement. |
|
3844 | ||
3845 |
Cette formation disciplinaire comprend les membres mentionnés aux 1°, 2° et 3° ainsi que les membres mentionnés aux e, f et g du 4° de l'article R. 211-13. |
|
3846 | ||
3847 |
Les sanctions disciplinaires sont : |
|
3848 | ||
3849 |
1° L'avertissement ; |
|
3850 | ||
3851 |
2° Le blâme ; |
|
3852 | ||
3853 |
3° L'exclusion pour une durée déterminée ; |
|
3854 | ||
3855 |
4° L'exclusion définitive. |
|
3856 | ||
3857 |
La formation disciplinaire est présidée par le directeur général. |
|
3859 |
######## Article R211-14 |
|
3860 | ||
3861 |
Les membres des conseils exercent leurs fonctions à titre gratuit. Toutefois, leurs frais de déplacement et de séjour peuvent être remboursés dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux personnels civils de l'Etat. |
|
3863 |
######## Article R211-15 |
|
3864 | ||
3865 |
Les séances des conseils ne sont pas publiques. Les délibérations font l'objet d'une publicité selon des modalités fixées par le conseil d'administration. |
|
3867 |
######## Article R211-16 |
|
3868 | ||
3869 |
L'ordre du jour des conseils et les documents s'y rapportant sont communiqués aux membres des conseils au moins huit jours à l'avance. |
|
3870 | ||
3871 |
Les conseils ne peuvent siéger que si la majorité de leurs membres en exercice sont présents ou représentés. Si ce quorum n'est pas atteint, les conseils sont convoqués à nouveau sur le même ordre du jour dans un délai de quinze jours au plus et peuvent alors délibérer valablement quel que soit le nombre des membres en exercice présents ou représentés. Les dispositions du présent alinéa ne s'appliquent pas en matière budgétaire. |
|
3872 | ||
3873 |
En cas d'empêchement du président, il est procédé à l'élection d'un président de séance à la majorité des membres en exercice présents ou représentés. |
|
3874 | ||
3875 |
Les délibérations sont prises à la majorité des membres présents ou représentés. Toutefois, celles mentionnées au 2° de l'article R. 211-6 ne peuvent être adoptées qu'à la majorité des membres en exercice. |
|
3876 | ||
3877 |
Tout membre d'un conseil qui, sans raison valable, n'a été ni présent ni représenté à trois séances consécutives est considéré comme démissionnaire et doit être remplacé dans les meilleurs délais. |
|
3878 | ||
3879 |
En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. |
|
3881 |
######## Article R211-17 |
|
3882 | ||
3883 |
Les élections aux différents conseils ont lieu au scrutin uninominal majoritaire à un tour. En cas d'égalité du nombre de suffrages obtenus, le candidat le plus âgé est élu. |
|
3884 | ||
3885 |
Le vote peut avoir lieu par correspondance ou par procuration. |
|
3886 | ||
3887 |
Un arrêté du ministre chargé des sports précise les conditions d'exercice du droit de suffrage et d'éligibilité et les règles applicables au déroulement des scrutins. |
|
3891 |
######## Article R211-18 |
|
3892 | ||
3893 |
Le régime financier et comptable de l'Institut national du sport, de l'expertise et de la performance est fixé par les articles L. 719-4 à L. 719-6 du code de l'éducation et, sauf dispositions contraires des articles R. 211-18-1 à R. 211-18-6, par le décret pris pour leur application. |
|
3895 |
######## Article R211-18-1 |
|
3896 | ||
3897 |
Les recettes de l'Institut national du sport, de l'expertise et de la performance comprennent : |
|
3898 | ||
3899 |
1° Les subventions de l'Etat, des collectivités publiques ou de tout organisme public, français, étranger ou international ; |
|
3900 | ||
3901 |
2° Le produit des versements et contributions de toute personne admise à bénéficier des différents services de l'établissement ; |
|
3902 | ||
3903 |
3° Les ressources provenant de ses activités de formation, des congrès, séminaires, colloques et manifestations qu'il organise ainsi que des prestations de services qu'il effectue ; |
|
3904 | ||
3905 |
4° Les produits des travaux de recherche, de développement et d'application correspondant aux contrats qu'il exécute, à l'exploitation et à la cession de brevets ou aux publications qu'il édite ; |
|
3906 | ||
3907 |
5° Les recettes provenant des dons et legs, des aliénations, des fonds de concours et de la participation des employeurs au financement des premières formations technologiques et professionnelles ou des formations professionnelles continues, notamment au titre de la taxe d'apprentissage ; |
|
3908 | ||
3909 |
6° Les revenus des biens meubles et immeubles, notamment les produits des locations ; |
|
3910 | ||
3911 |
7° D'une manière générale, toutes les recettes autorisées par les lois ou règlements. |
|
3913 |
######## Article R211-18-2 |
|
3914 | ||
3915 |
Les dépenses comprennent les frais de personnel, les frais de fonctionnement, d'équipement et d'investissement et, de manière générale, toutes les dépenses nécessaires à l'activité de l'établissement. |
|
3917 |
######## Article R211-18-3 |
|
3918 | ||
3919 |
I. - Le projet de budget est communiqué par le directeur général aux ministres chargés des sports et du budget quinze jours au moins avant sa présentation au conseil d'administration de l'établissement. |
|
3920 | ||
3921 |
II. - Le conseil d'administration vote le budget en équilibre réel. |
|
3922 | ||
3923 |
III. - Lors de la séance du conseil d'administration, le directeur des sports peut décider que le budget est soumis à l'approbation du ministre chargé des sports et du ministre chargé du budget dans les cas suivants : |
|
3924 | ||
3925 |
1° Le projet de budget n'a pas été communiqué dans le délai fixé au I ; |
|
3926 | ||
3927 |
2° Le budget n'est pas en équilibre réel ; |
|
3928 | ||
3929 |
3° Le budget ne prévoit pas les crédits nécessaires au respect des obligations et des engagements de l'établissement ; |
|
3930 | ||
3931 |
4° Le plafond d'emplois fixé par l'Etat n'est pas respecté. |
|
3932 | ||
3933 |
IV. - Dans le cas où le budget n'est pas soumis à approbation en application du III, il est exécutoire à compter de sa communication au ministre chargé des sports. |
|
3934 | ||
3935 |
V. - Dans le cas où le budget est soumis à approbation en application du III, celle-ci est réputée acquise si elle n'est pas refusée dans le délai d'un mois suivant la transmission de la délibération budgétaire aux ministres compétents. |
|
3936 | ||
3937 |
En cas de refus d'approbation, le conseil d'administration délibère à nouveau sur le budget dans le délai d'un mois suivant la notification du refus. La nouvelle délibération est soumise à approbation. |
|
3938 | ||
3939 |
A défaut de nouvelle délibération dans le délai d'un mois, ou s'il n'a pas été remédié par la nouvelle délibération aux irrégularités ayant motivé le refus d'approbation, le budget est arrêté par le ministre chargé des sports et le ministre chargé du budget. |
|
3941 |
######## Article R211-18-4 |
|
3942 | ||
3943 |
Les délibérations du conseil d'administration autres que celles portant sur le budget entrent en vigueur sans approbation préalable, à l'exception des délibérations portant sur les emprunts, les acquisitions, échanges et aliénations d'immeubles ou la participation à des organismes dotés de la personnalité morale qui sont exécutoires, à défaut d'approbation expresse déjà notifiée, dans un délai d'un mois à compter de la réception de ces délibérations par le ministre chargé des sports et le ministre chargé du budget. |
|
3945 |
######## Article R211-18-5 |
|
3946 | ||
3947 |
L'Institut national du sport, de l'expertise et de la performance est soumis au contrôle financier a posteriori de l'Etat dans les conditions prévues à l'article L. 719-9 du code de l'éducation. |
|
3949 |
######## Article R211-18-6 |
|
3950 | ||
3951 |
L'agent comptable de l'établissement est nommé par arrêté conjoint du ministre chargé des sports et du ministre chargé du budget. |