Code du sport


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Version consolidée au 17 septembre 2009 (version b582174)
La précédente version était la version consolidée au 31 août 2009.

5269 5269
######## Article R212-84
5270 5270

                                                                                    
5271 5271
Les diplômes étrangers sont admis en équivalence aux diplômes mentionnés à l'article L. 212-1 par le ministre chargé des sports après avis 
d'une
de la
 commission 
de reconnaissance des qualifications, dont la composition, 
comprenant
 notamment
 des représentants de l'administration, des employeurs et des personnels techniques
 et dont
, et
 l'organisation 
est fixée
sont fixées
 par arrêté du ministre chargé des sports.
   

                    
5277 5277
####### Article R212-85
5278 5278

                                                                                    
5279 5279
Toute personne désirant exercer l'une des fonctions mentionnées à l'article L. 212-1 et titulaire des diplômes, titres à finalité professionnelle ou certificats de qualification 
requis
inscrits sur la liste arrêtée par le ministre chargé des sports prévue à l'article R. 212-2
 doit en faire préalablement la déclaration au préfet du département dans lequel elle compte exercer son activité
. Si cette activité est susceptible d'être exercée dans plusieurs départements, la déclaration est effectuée auprès du préfet du département où l'intéressé a sa principale activité.
5280

                                                                                    
5281
Cette
5279
 à titre principal.
5280

                                                                                    
5281 5281
La
 déclaration est renouvelée tous les cinq ans. Le préfet est informé de tout changement 
d'un élément
de l'un
 quelconque des éléments qui y figurent.
5282 5282

                                                                                    
5283 5283
Les 
personnes ayant fait l'objet d'une des condamnations mentionnées à l'article L. 212-9 ne peuvent bénéficier de la déclaration prévue au premier alinéa du présent article.
5284

                                                                                    
5285 5283
Les 
pièces nécessaires à la déclaration 
d'exercice
d'activité
 et à son renouvellement sont fixées par arrêté du ministre chargé des sports.
   

                    
5287 5285
####### Article R212-86
5288 5286

                                                                                    
5289 5287
Le préfet
, après avoir accusé réception de la déclaration mentionnée à l'article R. 212-85 dans le mois qui suit son dépôt,
 délivre une carte professionnelle d'éducateur sportif à tout
 déclarant
 titulaire d'un diplôme, titre à finalité professionnelle ou certificat de qualification inscrit sur la liste prévue à l'article R. 212-2, 
lorsqu'il a
à l'exclusion des personnes ayant
 fait 
la déclaration prévue par l'article R. 212-85
l'objet de l'une des condamnations ou mesures mentionnées aux articles L. 212-9 et L. 212-13
.
5290 5288

                                                                                    
5291 5289
La carte professionnelle porte mention du diplôme, titre à finalité professionnelle ou certificat de qualification et 
des
les
 conditions d'exercice afférentes à chaque certification.
5292 5290

                                                                                    
5293 5291
La carte professionnelle est retirée de façon temporaire ou permanente à toute personne ayant fait l'objet d'une 
condamnation mentionnée à l'article L. 212-9 ou d'une mesure mentionnée à l'article L. 212-13.
des condamnations ou mesures mentionnées aux articles L. 212-9 et L. 212-13.
   

                    
5295 5293
####### Article R212-87
5296 5294

                                                                                    
5297 5295
Toute personne suivant une formation préparant à un diplôme, un titre à finalité professionnelle ou un certificat de qualification
 inscrit sur la liste arrêtée par le ministre chargé des sports prévue à l'article R. 212-2
 qui souhaite exercer l'une des fonctions mentionnées au premier alinéa de l'article L. 212-1 doit en faire préalablement la déclaration au préfet du département dans les conditions 
prévues
mentionnées
 à l'article R. 212-85.
5298 5296

                                                                                    
5299 5297
Le préfet délivre une attestation de stagiaire.
   

                    
5303 5301
####### Article R212-88
5304 5302

                                                                                    
5305 5303
Sous réserve d'avoir adressé au préfet une déclaration dans les conditions prévues à l'article R. 212-89, peuvent enseigner, encadrer ou animer contre rémunération une activité physique ou sportive sur le territoire national, à titre occasionnel, et sans y être établis, les ressortissants
Tout ressortissant
 d'un Etat membre de 
l'Union
la Communauté
 européenne ou d'un
 autre
 Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen 
qualifiés pour
qualifié pour y
 exercer 
légalement cette activité dans l'un de ces Etats. Par cette
tout ou partie des activités dans les fonctions mentionnées à l'article L. 212-1 conformément aux conditions mentionnées à l'article R. 212-90 et qui souhaite s'établir sur le territoire national à cet effet doit en faire préalablement la
 déclaration
, est réputée satisfaite l'obligation que
 au préfet du département dans lequel il compte exercer son activité à titre principal.
5304

                                                                                    
5305 5305
Toutefois, lorsque la déclaration porte sur une activité s'exerçant en environnement spécifique au sens des dispositions de
 l'article L. 212-
11 impose à leurs employeurs en tant que responsables des établissements, dès lors que ceux-ci n'ont pas leur établissement principal en France.
7, le préfet compétent est précisé par arrêté du ministre chargé des sports.
5306

                                                                                    
5307
La déclaration est renouvelée tous les cinq ans. Le préfet est informé de tout changement de l'un quelconque des éléments qui y figurent.
5308

                                                                                    
5309
Le déclarant justifie de la connaissance de la langue française exigée par l'article 1er de l'ordonnance n° 2008-507 du 30 mai 2008 portant transposition de la directive 2005 / 36 / CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles, en particulier afin de garantir l'exercice en sécurité des activités physiques et sportives et sa capacité à alerter les secours.
5310

                                                                                    
5311
Les pièces nécessaires à la déclaration d'activité et à son renouvellement sont fixées par arrêté du ministre chargé des sports.
   

                    
5307 5313
####### Article R212-89
5308 5314

                                                                                    
5309 5315
La
Le préfet, après avoir accusé réception de la
 déclaration mentionnée à l'article R. 212-88 
doit être adressée au préfet trois mois avant la prestation du demandeur en France. Elle est établie sur le modèle en annexe II-1 et doit comporter l'identité du ressortissant et le programme de son séjour sur le territoire français (nombre de personnes encadrées, lieu de la prestation), les renseignements relatifs à l'assurance et, lorsqu'il s'agit de la première déclaration, à la formation de l'intéressé. Si le ressortissant est salarié, elle est visée par son employeur.
5310

                                                                                    
5311 5315
Dans
dans
 le mois qui suit 
la réception du dossier de déclaration complet, le préfet
son dépôt,
 délivre 
un récépissé qui
une carte professionnelle d'éducateur sportif au déclarant dont les qualifications professionnelles répondent aux conditions de reconnaissance mentionnées à l'article R. 212-90, à l'exclusion des personnes ayant fait l'objet de l'une des condamnations ou mesures mentionnées aux articles L. 212-9 et L. 212-13.
5316

                                                                                    
5311 5317
La carte professionnelle
 permet au 
demandeur
déclarant
 d'exercer son activité sur le territoire national dans les mêmes conditions que les titulaires des 
qualifications requises par la réglementation française. En l'absence de réponse dans un délai d'un mois, le ressortissant est présumé exercer légalement son activité sur le territoire national.
5312

                                                                                    
5313 5317
Le préfet compétent est celui du département où doit se dérouler la prestation ou la majeure partie de celle-ci. Toutefois, lorsque la déclaration porte sur l'une des activités définies à l'article R. 212-91, le préfet compétent est précisé par arrêté du
diplômes, titres à finalité professionnelle ou certificats de qualification inscrits sur la liste arrêtée par le
 ministre chargé des sports
 prévue à l'article R
.
 212-2.
5318

                                                                                    
5319
La carte professionnelle porte mention des conditions d'exercice afférentes à la qualification professionnelle du déclarant attestée conformément au 1°, au 2°, au 3° ou au 4° de l'article R. 212-90 pour tout ou partie des activités dans les fonctions mentionnées à l'article L. 212-1.
5320

                                                                                    
5321
La carte professionnelle est retirée de façon temporaire ou permanente à toute personne ayant fait l'objet d'une des condamnations ou mesures mentionnées aux articles L. 212-9 ou L. 212-13.
   

                    
5315 5323
####### Article R212-90
5316 5324

                                                                                    
5317 5325
Lorsqu'il existe une différence substantielle de niveau entre la qualification attestée par les titres dont se prévaut le déclarant et celle attestée par les diplômes, titres à finalité professionnelle et certificats
Est réputé satisfaire à l'obligation
 de qualification 
mentionnés au premier alinéa de l'article L. 212-1 du code du sport, le préfet peut, à l'occasion de la première déclaration, après avoir vérifié si les connaissances acquises par l'intéressé au cours de son expérience professionnelle sont de nature à couvrir, en
requise pour exercer
 tout ou 
en 
partie
, cette différence, exiger, par décision motivée, pour des raisons tenant à la sécurité des personnes, qu'il choisisse soit de se soumettre à une épreuve d'aptitude, soit d'accomplir un stage d'adaptation. Il est sursis à la délivrance du récépissé pour la durée strictement nécessaire à cette vérification et, le cas échéant, à l'accomplissement de l'épreuve d'aptitude ou du stage d'adaptation.
5318

                                                                                    
5319 5325
Lorsqu'en outre la déclaration porte sur l'une
 des activités 
s'exerçant en environnement spécifique
dans les fonctions
 mentionnées à l'article 
R. 212-91, le préfet peut, par dérogation au droit d'option ouvert au déclarant par l'alinéa précédent, exiger de l'intéressé, dans les mêmes conditions, qu'il se soumette à une épreuve d'aptitude. Cette épreuve porte alors, outre sur l'aptitude technique du déclarant, sur sa connaissance du milieu naturel, des règles de sécurité et des dispositifs de secours.
5320

                                                                                    
5321 5325
Des arrêtés du ministre chargé des sports déterminent, pour chaque activité ou catégorie d'activité, et par référence à la qualification attestée par les diplômes, titres à finalité professionnelle et certificats de qualification mentionnés au premier alinéa de l'article 
L. 212-1 
du code du sport, la nature, les conditions d'organisation et les modalités d'évaluation de l'épreuve d'aptitude et du stage d'adaptation. Ils fixent notamment la liste des centres, situés en France ou dans un autre
tout ressortissant d'un
 Etat membre de 
l'Union
la Communauté
 européenne ou
 d'un autre Etat
 partie à l'accord sur l'Espace économique européen
,
 qui se trouve dans l'une des situations suivantes :
5326

                                                                                    
5321 5327
1° Etre titulaire d'une attestation de compétences ou d'un titre de formation prescrit et délivré par l'autorité compétente d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen dans lequel l'accès à l'activité ou son exercice est réglementé et qui atteste, pour tout ou partie des activités
 dans 
lesquels l'épreuve d'aptitude peut
les fonctions mentionnées à l'article L. 212-1, d'un niveau de qualification au moins équivalent au niveau immédiatement inférieur à celui requis sur le territoire national, au sens de l'article 11 de la directive 2005 / 36 / CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles ;
5328

                                                                                    
5321 5329
2° Justifier avoir exercé l'activité, dans un Etat membre de la Communauté européenne ou un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui ne réglemente pas l'accès à l'activité ou son exercice, à temps plein pendant deux ans au moins au cours des dix années précédentes ou pendant une durée équivalente en cas d'exercice à temps partiel et
 être 
organisée.
titulaire d'une ou plusieurs attestations de compétences ou d'un ou plusieurs titres de formation délivrés par l'autorité compétente d'un de ces Etats attestant la préparation à l'exercice de l'activité pour tout ou partie des activités dans les fonctions mentionnées à l'article L. 212-1 ainsi qu'un niveau de qualification au moins équivalent au niveau immédiatement inférieur à celui requis sur le territoire national, au sens de l'article 11 de la directive 2005 / 36 / CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles ;
5330

                                                                                    
5331
3° Etre titulaire d'un titre attestant un niveau de qualification au moins équivalent au niveau immédiatement inférieur à celui requis sur le territoire national au sens de l'article 11 de la directive 2005 / 36 / CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles délivré par l'autorité compétente d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui ne réglemente pas l'accès à l'activité ou son exercice, sanctionnant une formation réglementée visant spécifiquement l'exercice de tout ou partie des activités dans les fonctions mentionnées à l'article L. 212-1 et consistant en un cycle d'études complété, le cas échéant, par une formation professionnelle, un stage professionnel ou une pratique professionnelle ;
5332

                                                                                    
5333
4° Etre titulaire d'un titre acquis dans un Etat tiers et admis en équivalence dans un Etat membre de la Communauté européenne ou un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui réglemente l'exercice de l'activité et justifier avoir exercé cette activité pendant au moins deux ans dans cet Etat.
   

                    
5335
####### Article R212-90-1
5336

                        
5337
Pour l'exercice de tout ou partie des activités dans les fonctions mentionnées à l'article L. 212-1, la qualification professionnelle du déclarant, attestée conformément au 1°, au 2°, au 3° ou au 4° de l'article R. 212-90, est regardée comme présentant une différence substantielle avec la qualification professionnelle requise sur le territoire national, lorsque la formation du déclarant n'est pas de nature à garantir la sécurité des pratiquants et des tiers.
5338

                        
5339
Lorsque le préfet estime qu'il existe une différence substantielle et après avoir vérifié que cette différence n'est pas entièrement couverte par les connaissances acquises par le déclarant au cours de son expérience professionnelle, il saisit pour avis la commission de reconnaissance des qualifications dans le délai mentionné à l'article R. 212-89.
5340

                        
5341
Dans le délai d'un mois à compter de sa saisine, la commission se prononce sur l'existence d'une différence substantielle et propose, le cas échéant, au préfet, si elle estime que les connaissances acquises par le déclarant au cours de son expérience professionnelle ne sont pas de nature à couvrir, en tout ou partie, la différence substantielle constatée, de soumettre celui-ci à une épreuve d'aptitude ou à un stage d'adaptation d'une durée maximum de trois ans, dont elle propose les modalités, en fonction de la différence substantielle constatée et des connaissances acquises par le déclarant au cours de son expérience professionnelle. Après avoir pris connaissance de l'avis de la commission, le préfet peut exiger que le déclarant choisisse soit de se soumettre à une épreuve d'aptitude, soit d'accomplir un stage d'adaptation, dont il précise les modalités, en fonction de la différence substantielle constatée et des connaissances acquises par le déclarant au cours de son expérience professionnelle. Le déclarant fait connaître son choix entre l'épreuve d'aptitude et le stage d'adaptation dans un délai d'un mois.
5342

                        
5343
Pour les activités s'exerçant en environnement spécifique au sens des dispositions de l'article L. 212-7, la commission, avant d'émettre son avis, saisit pour avis, lorsqu'ils existent, les organismes de concertation spécialisés. Après s'être prononcée sur l'existence d'une différence substantielle, la commission propose, le cas échéant, au préfet, par dérogation au droit d'option ouvert au déclarant entre l'épreuve d'aptitude et le stage d'adaptation et pour des motifs tenant à la sécurité des personnes, de soumettre le déclarant à une épreuve d'aptitude. Après avoir pris connaissance de l'avis de la commission, le préfet peut exiger que le déclarant se soumette à une épreuve d'aptitude.
5344

                        
5345
Un arrêté du ministre chargé des sports détermine, pour chacune des activités s'exerçant en environnement spécifique, les critères d'appréciation de la différence substantielle, le programme, les modalités d'organisation et d'évaluation de l'épreuve d'aptitude et établit la liste des établissements dans lesquels elle est organisée. La commission propose et le préfet détermine celles des matières du programme sur lesquelles le déclarant est testé, en fonction de la différence substantielle constatée et des connaissances acquises par celui-ci au cours de son expérience professionnelle.
   

                    
5347
####### Article R212-90-2
5348

                        
5349
La décision du préfet de délivrer une carte professionnelle intervient dans un délai de trois mois à compter de la présentation du dossier complet du déclarant. Ce délai peut être prorogé d'un mois, par décision motivée.
5350

                        
5351
Dans le cas où le préfet décide de ne pas délivrer de carte professionnelle ou de soumettre le déclarant à une épreuve d'aptitude ou de lui faire accomplir un stage d'adaptation, cette décision est motivée.
   

                    
5323 5353
####### Article R212-91
5324 5354

                                                                                    
5325 5355
Sont considérées comme
Les activités
 s'exerçant en environnement spécifique 
les activités suivantes
au sens des dispositions de l'article L. 212-7 sont
 :
5326 5356

                                                                                    
5327 5357
Ski
Le ski
 et ses dérivés ;
5328 5358

                                                                                    
5329 5359
Alpinisme
L'alpinisme
 ;
5330 5360

                                                                                    
5331 5361
Plongée
La plongée
 subaquatique ;
5332 5362

                                                                                    
5333 5363
Parachutisme
Le parachutisme
 ;
5334 5364

                                                                                    
5335 5365
Spéléologie
La spéléologie
.
   

                    
5337 5383
####### Article R212-93
5338 5384

                                                                                    
5339
Par dérogation
5385
Lors de la première prestation, le préfet peut, aux fins d'éviter des dommages graves pour la sécurité des bénéficiaires de la prestation de service, procéder à une vérification préalable des qualifications professionnelles du prestataire.
5386

                                                                                    
5387
Dans le mois qui suit la réception du dossier de déclaration, le préfet notifie au prestataire, selon le cas :
5388

                                                                                    
5389
1° Le cas échéant, une demande motivée d'informations complémentaires ainsi que le délai supplémentaire rendu nécessaire avant l'expiration duquel il l'informera de sa décision, en tout état de cause avant la fin du deuxième mois qui suit la réception du complément d'informations ;
5390

                                                                                    
5339 5391
2° Dans le cas où il ne procède pas à la vérification des qualifications, un récépissé de déclaration de prestation de services qui lui permet d'exercer son activité sur le territoire national dans les mêmes conditions que les titulaires des diplômes, titres à finalité professionnelle ou certificats de qualification inscrits sur la liste arrêtée par le ministre chargé des sports prévue
 à l'article R. 212-
89, dans les cas où le déclarant ne peut se voir imposer l'une des mesures mentionnées à l'article R. 212-90, la déclaration est adressée au préfet un mois avant le début
2 ;
5392

                                                                                    
5339 5393
3° Dans le cas où il procède à la vérification des qualifications, sa décision, soit de lui délivrer le récépissé mentionné au 2°, soit de le soumettre à une épreuve d'aptitude lorsque cette vérification fait ressortir qu'il existe entre ses qualifications professionnelles et les qualifications professionnelles requises sur le territoire national une différence substantielle de nature à nuire à la sécurité des bénéficiaires
 de la prestation
 de services, afin de vérifier si les connaissances qu'il a acquises au cours de son expérience professionnelle sont de nature à couvrir cette différence
.
5394

                                                                                    
5395
Dans tous les cas, la prestation de services doit pouvoir intervenir dans les trois mois suivant la réception du dossier de déclaration complet.
5396

                                                                                    
5397
En l'absence de réponse dans les délais ci-dessus mentionnés, le prestataire est réputé exercer légalement son activité sur le territoire national.
   

                    
5341 5399
####### Article R212-94
5342 5400

                                                                                    
5343 5401
Le ressortissant d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen exerçant une des
Les
 activités 
visées
s'exerçant en environnement spécifique au sens des dispositions de l'article L. 212-7 sont mentionnées
 à l'article R. 212-91
 informe le maire,
.
5402

                                                                                    
5343 5403
Un arrêté du ministre
 chargé 
d'assurer la sécurité publique dans la commune, de sa présence préalablement à l'exercice de son activité.
des sports détermine, pour chacune des activités s'exerçant en environnement spécifique, les critères d'appréciation de la différence substantielle, le programme, les modalités d'organisation et d'évaluation de l'épreuve d'aptitude mentionnée à l'article R. 212-93 et établit la liste des établissements dans lesquels elle est organisée. Le préfet détermine celles des matières du programme sur lesquelles le déclarant est testé, en fonction de la différence substantielle constatée.
   

                    
5345 5369
####### Article R212-92
5346 5370

                                                                                    
5347
Afin
5371
Sous réserve d'avoir adressé au préfet une déclaration dans les conditions prévues au présent article, peuvent exercer sur le territoire national tout ou partie des activités dans les fonctions mentionnées à l'article L. 212-1, à titre temporaire et occasionnel et sans y être établis, les ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen légalement établis dans l'un de ces Etats pour y exercer les mêmes activités et qui, dans le cas où ni ces activités ni la formation y conduisant n'y sont réglementées, les ont exercées dans cet Etat pendant au moins deux années au cours des dix années précédant la prestation.
5372

                                                                                    
5373
Le préfet compétent est celui du département où le déclarant compte fournir la majeure partie de la prestation. Toutefois, lorsque la déclaration porte sur les activités s'exerçant en environnement spécifique au sens des dispositions de l'article L. 212-7, le préfet compétent est précisé par arrêté du ministre chargé des sports.
5374

                                                                                    
5375
La déclaration est renouvelée tous les ans. Le préfet est informé de tout changement de l'un quelconque des éléments qui y figurent.
5376

                                                                                    
5347 5377
Le déclarant justifie de la connaissance de la langue française exigée par l'article 1er de l'ordonnance n° 2008-507 du 30 mai 2008 portant transposition de la directive 2005 / 36 / CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles, en particulier afin
 de garantir l'exercice en sécurité des activités physiques et sportives et sa capacité à alerter les secours
, le demandeur doit justifier d'une connaissance minimale
.
5378

                                                                                    
5379
Par cette déclaration est satisfaite l'obligation que l'article L. 322-3 impose aux employeurs en tant que responsables des établissements où sont pratiquées une ou des activités physiques et sportives dès lors que ceux-ci n'ont pas leur établissement principal en France.
5380

                                                                                    
5347 5381
Les pièces nécessaires à la déclaration
 de la 
langue française.
première prestation et à son renouvellement sont fixées par arrêté du ministre chargé des sports.