Code du sport


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 16 août 2009 (version 0a7f45f)
La précédente version était la version consolidée au 24 juillet 2009.

22074 22074
#### Article Annexe III-14
22075 22075

                                                                                    
22076 22076
<center><strong>NIVEAUX DE PRATIQUE DES PLONGEURS ET ÉQUIVALENCES DE PRÉROGATIVES</strong></center><center>
 
</center>
22077

                                                                                    
22078 22076
(art. A322-72 et A322-81).
22079 22077

                                                                                    
22080 22078
Cette annexe concerne les niveaux de pratique des plongeurs et équivalences de prérogatives entre les différents brevets de plongeur délivrés par la FFESSM (Fédération française d'études et de sports sous-marins) et la FSGT (Fédération sportive et gymnique du travail), les attestations de niveaux délivrés par 
les autres organismes membres de droit du comité consultatif de l'enseignement sportif de la
l'ANMP (Association nationale des moniteurs de
 plongée
 subaquatique
) et le SNMP (Syndicat national des moniteurs de plongée)
 et les brevets CMAS (Confédération mondiale des activités subaquatiques).
22081 22079

                                                                                    
22082 22080
Les attestations de niveaux et brevets doivent 
justifier
comporter des mentions permettant de démontrer
 que leurs titulaires ont
 démontré
 un niveau technique au moins équivalent à celui des brevets de même niveau de la FFESSM 
et organisés
(Fédération française d'études et de sports sous-marins) et qu'ils ont été obtenus
 dans des conditions similaires de certification et de jury.
22083 22081

                                                                                    
22084 22082
Les moniteurs titulaires du niveau 3 d'encadrement
, adhérents d'un des organismes membre de droit du comité consultatif,
 référencé au tableau figurant à l'annexe III-15 du code du sport
 peuvent établir un certificat de compétence à l'issue d'une ou de plusieurs plongées d'évaluation organisées dans le respect du présent code. Les plongeurs bénéficiaires de ce certificat obtiennent des prérogatives identiques à celles référencées dans le tableau figurant à la présente annexe, mais ne dépassant pas celles du niveau 3 (P 3).
22085 22083

                                                                                    
22086 22084
Ce certificat reste la propriété du moniteur, il n'est pas remis au plongeur et n'est valable que dans le cadre de l'établissement qui l'a délivré.
22087 22085

                                                                                    
22088 22086
<table><tbody>
22089 22087
 <tr>
22090 22088
  <th>NIVEAU
22091

                                                                                    
22092 22088
 
de prérogative
22093 22089

                                                                                    
22094 22090
des plongeurs</th>
22095 22091
  <th colspan="3">BREVETS</th>
22096 22092
  <th
 colspan="2"
>ATTESTATION DE NIVEAU</th>
22097 22093
 </tr>
22098 22094
 <tr>
22099 22095
<th/
  <th></th
>
22100 22096
  <th>FFESSM
22101 22097

                                                                                    
22102 22098
(Fédération française
22103

                                                                                    
22104 22098
 
d'études et de sports
22105

                                                                                    
22106 22098
 
sous-marins)</th>
22107 22099
  <th>CMAS
22108

                                                                                    
22109 22099
 
(Confédération mondiale
22110

                                                                                    
22111 22099
 
des activités
22112 22100

                                                                                    
22113 22101
subaquatiques)</th>
22114 22102
  <th>FSGT
22115

                                                                                    
22116 22102
 
(Fédération sportive
22117 22103

                                                                                    
22118 22104
et gymnique
22119

                                                                                    
22120 22104
 
du travail)</th>
22121 22105
  <th>ANMP
22122

                                                                                    
22123 22105
 
(Association nationale
22124 22106

                                                                                    
22125 22107
des moniteurs
22126 22108

                                                                                    
22127 22109
de plongée)</th>
22128 22110
  <th>SNMP
22129

                                                                                    
22130 22110
 
(Syndicat national
22131 22111

                                                                                    
22132 22112
des moniteurs
22133 22113

                                                                                    
22134 22114
de plongée)</th>
22135 22115
 </tr>
22136 22116
 <tr>
22137 22117
  <td align="center">Niveau 1 (P 1)
.
</td>
22138 22118
  <td align="center">Plongeur 
N 1.
N1
</td>
22139 22119
  <td align="center">Plongeur 1 étoile
.
</td>
22140 22120
  <td align="center">Plongeur 
N 1.
N1
</td>
22141 22121
  <td align="center">Plongeur
.
</td>
22142 22122
  <td align="center">Plongeur
.
</td>
22143 22123
 </tr>
22144 22124
 <tr>
22145 22125
  <td align="center">Niveau 2 (P 2)
.
</td>
22146 22126
  <td align="center">Plongeur 
N 2.
N2
</td>
22147 22127
  <td align="center">Plongeur 2 étoiles
.
</td>
22148 22128
  <td align="center">Plongeur 
N 2.
N2
</td>
22149 22129
  <td align="center">Equipier
.
</td>
22150 22130
  <td align="center">Plongeur confirmé
.
</td>
22151 22131
 </tr>
22152 22132
 <tr>
22153 22133
  <td align="center">Niveau 3 (P 3)
.
</td>
22154 22134
  <td align="center">Plongeur 
N 3.
N3
</td>
22155 22135
  <td align="center">Plongeur 3 étoiles
.
</td>
22156 22136
  <td align="center">Plongeur 
N 3.
N3
</td>
22157 22137
  <td align="center">Autonome
.
</td>
22158 22138
  <td align="center">Plongeur autonome
.
</td>
22159 22139
 </tr>
22160 22140
 <tr>
22161 22141
  <td align="center">Niveau 4 (P 4)
.
</td>
22162 22142
  <td align="center">Plongeur 
N 4
N4
 capacitaire
.
</td>
22163 22143
  <td align="center">Plongeur 3 étoiles (*)
.
</td>
22164 22144
  <td align="center">Guide de palanquée
.
</td>
22165 22145
  <td align="center">Guide de palanquée
.
</td>
22166 22146
  <td align="center">Guide de palanquée
.
</td>
22167 22147
 </tr>
22168 22148
 <tr>
22169 22149
  <td align="center">Niveau 5 (P 5)
.
</td>
22170 22150
  <td align="center">Qualification de directeur de plongée (**)
.
</td>
22171 22151
  <td align="center"></td>
22172 22152
  <td align="center">Qualification de directeur de plongée (**)
.
</td>
22173 22153
  <td align="center"></td>
22174 22154
  <td align="center">Directeur de plongée (**)
.
</td>
22175 22155
 </tr>
22176 22156
 <tr>
22177 22157
  <td colspan="
5
6
">(*) Certifié à l'étranger.
22178

                                                                                    
22179 22157
 
(**) La qualification 
directeur
Directeur
 de plongée (niveau 5) ne pourra être exercée qu'à titre bénévole.</td>
22180 22158
 </tr>
22181 22159
</tbody></table>
   

                    
22542 22520
#### Article Annexe III-18 (art. A322-109)
22543 22521

                                                                                    
22544 22522
(Art.A. 322-109 du code du sport)
22545 22523

                                                                                    
22546 22524
<strong>CONDITIONS DE DÉLIVRANCE DES QUALIFICATIONS NITROX ET TRIMIX</strong>
22547 22525

                                                                                    
22548 22526
Les qualifications " nitrox ", " nitrox confirmé ", " trimix élémentaire " et " trimix " sont délivrées pour les plongeurs par 
les membres de droit du Comité consultatif de l'enseignement sportif de la
la FFESSM (Fédération française d'études et de sports sous-marins), la FSGT (Fédération sportive et gymnique du travail), l'ANMP (Association nationale des moniteurs de
 plongée
 subaquatique et
), le SNMP (Syndicat national des moniteurs de plongée) ou
 par la CMAS (Confédération mondiale des activités subaquatiques).
22549 22527

                                                                                    
22550 22528
Ces qualifications, qui doivent justifier d'un niveau de compétence au moins égal à celles définies par la fédération délégataire, la Fédération française 
d'étude
d'études
 et de sports sous-marins (FFESSM), sont délivrées dans des conditions de certification et de jury similaires à celles en vigueur au sein de cette fédération. Elles sont équivalentes en prérogatives, conformément aux annexes III-19 a et b et III-20 a et b.
22551 22529

                                                                                    
22552 22530
Les moniteurs titulaires du niveau 3 d'encadrement et de la qualification " nitrox confirmé ", adhérents 
d'un des organismes membres de droit du comité consultatif
de la FFESSM (Fédération française d'études et de sports sous-marins), de la FSGT (Fédération sportive et gymnique du travail), de l'ANMP (Association nationale des moniteurs de plongée), du SNMP (Syndicat national des moniteurs de plongée) ou de la CMAS (Confédération mondiale des activités subaquatiques)
, peuvent obtenir 
de celui-ci
auprès de leur organisme
 l'autorisation de délivrer, dans le respect de leur cursus de formation, les qualifications " nitrox " et " nitrox confirmé ".
22553 22531

                                                                                    
22554 22532
Les moniteurs titulaires du niveau 4 d'encadrement et de la qualification " trimix "
,
 adhérents 
d'un des organismes membres de droit du comité consultatif
de la FFESSM (Fédération française d'études et de sports sous-marins), de la FSGT (Fédération sportive et gymnique du travail), de l'ANMP (Association nationale des moniteurs de plongée), du SNMP (Syndicat national des moniteurs de plongée) ou de la CMAS (Confédération mondiale des activités subaquatiques),
 peuvent obtenir 
de celui-ci
auprès de leur organisme
 l'autorisation de délivrer, dans le respect de leur cursus de formation, la qualification " trimix élémentaire " et la qualification " trimix ".
22555 22533

                                                                                    
22556 22534
En outre, ces
Les
 moniteurs 
titulaires du niveau 3 d'encadrement référencé au tableau de l'annexe III-15 du code du sport et titulaires de la qualification " nitrox confirmé " 
peuvent 
établir un certificat de compétence aux mélanges
délivrer
 à des plongeurs qualifiés et formés à l'usage de mélanges autres que l'air 
qui ne sont pas
à l'issue d'une ou plusieurs plongées d'évaluation, un certificat de compétence " nitrox " ou " nitrox confirmé ".
22535

                                                                                    
22556 22536
Les moniteurs
 titulaires 
d'une qualification visée au présent arrêté, et sous réserve qu'ils soient
du niveau 4 d'encadrement référencé au tableau de l'annexe III-15 du code du sport et
 titulaires
 au préalable
 de la qualification 
de plongeur à l'air correspondante,
" trimix " peuvent délivrer à des plongeurs qualifiés et formés à l'usage de mélanges autres que l'air
 à l'issue d'une ou plusieurs plongées d'évaluation
 organisées dans le respect du présent code. 
, un certificat de compétence " nitrox ", " nitrox confirmé ", " trimix élémentaire " ou " trimix ".
22537

                                                                                    
22556 22538
Ces certificats restent la propriété du moniteur ; ils ne sont pas remis au plongeur et ne sont valables que dans le cadre de l'établissement qui l'a délivré. Les plongeurs bénéficiaires de ces certificats obtiennent des prérogatives identiques à celles qui sont référencées dans les tableaux figurant aux annexes III-19 a et b et III-20 a et b.