Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
7911 | 7911 |
####### Article R411-2 |
7912 | 7912 | |
7913 | 7913 |
Le Centre national pour le développement du sport a pour missions, dans le cadre des orientations générales fixées par le ministre chargé des sports, de : |
7914 | 7914 | |
7915 | 7915 |
1° Contribuer au développement de la pratique du sport par le plus grand nombre ; |
7916 | 7916 | |
7917 | 7917 |
2° Favoriser l'accès au sport de haut niveau et l'organisation de manifestations sportives ; |
7918 | 7918 | |
7919 | 7919 |
3° Promouvoir la santé par le sport ; |
7920 | 7920 | |
7921 | 7921 |
4° Améliorer la sécurité des pratiques sportives et la protection des sportifs ; |
7922 | 7922 | |
7923 | 7923 |
5° Renforcer l'encadrement de la pratique sportive. |
7924 | 7924 | |
7925 | 7925 |
Il exerce ces missions par l'attribution de concours financiers, sous forme de subventions d'équipement ou de fonctionnement, au Comité national olympique et sportif français, aux associations sportives, aux collectivités territoriales ou à leurs groupements, aux organismes assurant le fonctionnement des antennes médicales de prévention du dopage mentionnées à l'article L. 232-1, ainsi qu'aux associations et groupements d'intérêt public qui interviennent dans le domaine des activités physiques et sportives. |
7926 | 7926 | |
7927 |
L'établissement a également pour mission de financer les actions agréées par le ministre chargé des sports, mentionnées au second alinéa du 1 du III de l'article 53 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006, pour lesquelles l'établissement peut passer des conventions avec toute personne morale de droit public ou privé. |
|
7928 | ||
7929 | 7927 |
Le siège de l'établissement est fixé par arrêté du ministre chargé des sports. |
7935 | 7933 |
######## Article R411-3 |
7936 | 7934 | |
7937 | 7935 |
Le Centre national pour le développement du sport est administré par un conseil d'administration et dirigé par un directeur général. |
7938 | 7936 | |
7939 | 7937 |
Le conseil d'administration est composé, outre son président, des vingt membres suivants : |
7940 | 7938 | |
7941 | 7939 |
1° Quatre membres de droit : |
7942 | 7940 | |
7943 | 7941 |
a) Le ministre chargé des sports ou son représentant ; |
7944 | 7942 | |
7945 | 7943 |
b) Le ministre chargé du budget ou son représentant ; |
7946 | 7944 | |
7947 | 7945 |
c) Le président du Comité national olympique et sportif français ou son représentant ; |
7948 | 7946 | |
7949 | 7947 |
d) Le directeur des sports ou son représentant ; |
7950 | 7948 | |
7951 | 7949 |
2° Quatre représentants du ministère chargé des sports nommés par le ministre chargé , dont deux chefs des services déconcentrés de l'Etat chargés des sports , dont : |
7952 | ||
7953 |
a) Un directeur régional de la jeunesse, des sports et de la vie associative ; |
|
7954 | ||
7955 | 7949 |
b) Un directeur départemental de la jeunesse, des sports et de la vie associative ; |
7956 | 7950 | |
7957 | 7951 |
3° Cinq représentants du mouvement sportif nommés par le ministre chargé des sports après désignation par le président du Comité national olympique et sportif français, dont : |
7958 | 7952 | |
7959 | 7953 |
a) Un président de comité régional olympique et sportif ; |
7960 | 7954 | |
7961 | 7955 |
b) Un président de comité départemental olympique et sportif ; |
7962 | 7956 | |
7963 | 7957 |
4° Trois représentants de collectivités territoriales nommés par le ministre chargé des sports : |
7964 | 7958 | |
7965 | 7959 |
a) Un conseiller régional désigné par l'Association des régions de France ; |
7966 | 7960 | |
7967 | 7961 |
b) Un conseiller général désigné par l'Assemblée des départements de France ; |
7968 | 7962 | |
7969 | 7963 |
c) Un maire ou adjoint au maire désigné par l'Association des maires de France ; |
7970 | 7964 | |
7971 | 7965 |
5° Quatre personnalités qualifiées nommées par le ministre chargé des sports, dont une sur la proposition du président du Comité national olympique et sportif français. |
7972 | 7966 | |
7973 | 7967 |
Pour chacun des membres titulaires à l'exception du président, des membres de droit et des personnalités qualifiées, un suppléant est désigné dans les mêmes conditions. |
7974 | 7968 | |
7975 | 7969 |
Les membres du conseil d'administration mentionnés aux 2°, 3°, 4° et 5° ainsi que leurs suppléants sont nommés pour une durée de quatre ans, renouvelable une fois. |
7976 | 7970 | |
7977 | 7971 |
La perte de la qualité au titre de laquelle un membre a été nommé entraîne sa démission de plein droit du conseil d'administration. |
7978 | 7972 | |
7979 | 7973 |
En cas de vacance pour quelque cause que ce soit du siège d'un membre titulaire ou suppléant du conseil d'administration, il est pourvu à son remplacement dans les mêmes conditions, dans un délai de deux mois à compter du début de cette vacance, pour la durée du mandat restant à courir. |
7997 | 7991 |
######## Article R411-6 |
7998 | 7992 | |
7999 | 7993 |
Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de l'établissement. Il délibère notamment sur : |
8000 | 7994 | |
8001 | 7995 |
1° L'organisation générale de l'établissement ; |
8002 | 7996 | |
8003 | 7997 |
2° Le règlement intérieur de l'établissement ; |
8004 | 7998 | |
8005 | 7999 |
3° Le rapport annuel d'activité ; |
8006 | 8000 | |
8007 | 8001 |
4° Le budget de l'établissement et ses modifications ; il approuve le compte financier de l'établissement et décide de l'affectation des résultats de l'exercice ; |
8008 | 8002 | |
8009 | 8003 |
5° Les conditions générales d'emploi et de rémunération du personnel ; |
8010 | 8004 | |
8011 | 8005 |
6° Le cadre général de passation des conventions et marchés conclus par l'établissement ; |
8012 | 8006 | |
8013 | 8007 |
7° Les catégories de conventions qui, en raison de leur nature ou du montant financier engagé, doivent lui être soumises pour approbation, et celles dont il délègue la responsabilité au directeur général ; |
8014 | 8008 | |
8015 | 8009 |
8° L'acceptation ou le refus de dons et legs ; il peut, dans les conditions qu'il détermine, déléguer ces attributions au directeur général ; |
8016 | 8010 | |
8017 | 8011 |
9° La participation à des groupements d'intérêt public ; |
8018 | 8012 | |
8019 | 8013 |
10° Les projets d'achats d'immeuble, de prise à bail, de ventes et baux d'immeubles ; |
8020 | 8014 | |
8021 | 8015 |
11° L'exercice des actions en justice et les transactions ; il peut, dans les conditions qu'il détermine, déléguer ces attributions au directeur général ; |
8022 | 8016 | |
8023 | 8017 |
12° Le règlement général de l'établissement qui définit notamment les modalités et les conditions d'attribution et de reversement de ses concours financiers ; |
8024 | 8018 | |
8025 | 8019 |
13° La répartition des concours financiers accordés par l'établissement entre les subventions d'équipement et de fonctionnement ; il détermine la part des crédits destinés aux subventions qu'il attribue au niveau national et la part des crédits destinés aux subventions attribuées au niveau local ; il adopte les directives de l'établissement concernant la répartition des subventions attribuées au niveau local ; |
8026 | 8020 | |
8027 | 8021 |
14° La liste des bénéficiaires et les montants des subventions qu'il attribue au niveau national , à l'exception des concours destinés au financement des actions mentionnées à l'alinéa suivant ; |
8028 | ||
8029 | 8021 |
15° Les financements affectés aux actions mentionnées au second alinéa du 1 du III de l'article 53 de la loi du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 . |
8030 | 8022 | |
8031 | 8023 |
Il est consulté sur tout projet de contrat de plan Etat-région convention entre l'Etat et une ou plusieurs collectivités territoriales dont les dispositions prévoient la réalisation ou la rénovation d'équipements sportifs de collectivités territoriales nécessitant le concours financier de l'établissement. |
8032 | 8024 | |
8033 | 8025 |
Les délibérations du conseil d'administration relatives au règlement général de l'établissement, à son budget, aux modifications de celui-ci et au compte financier, ainsi que les délibérations prévues au 13° sont exécutoires en l'absence d'opposition des ministres chargé du budget et des sports dans les quinze jours qui suivent leur réception par chacun de ces ministres. Pour devenir exécutoires, les délibérations prévues aux 9° et 10° doivent recevoir l'approbation expresse du ministre chargé des sports et du ministre chargé du budget. |
8035 | 8027 |
######## Article R411-7 |
8036 | 8028 | |
8037 | 8029 |
Le directeur général assure la gestion de l'établissement pour le fonctionnement duquel il accomplit tous les actes utiles. Il le représente en justice et dans tous les actes de la vie civile. Il est ordonnateur des recettes et des dépenses. Il est la personne responsable des marchés. |
8038 | 8030 | |
8039 | 8031 |
Il nomme aux emplois de l'établissement et a autorité sur le personnel. |
8040 | 8032 | |
8041 | 8033 |
Il prépare les délibérations du conseil d'administration et en assure l'exécution. Il lui rend compte, à chaque réunion, de l'activité de l'établissement. |
8042 | 8034 | |
8043 | 8035 |
Il notifie aux délégués régionaux ou territoriaux de l'établissement mentionnés aux paragraphes 2, 3 et 4 de la présente sous-section et aux articles R. 421-4, R. 422-3, R. 423-1, R. 424-1 , R. 425-1 , R. 426-1 et R. 425 427 -1 le montant des crédits à répartir au niveau local ainsi que les directives de l'établissement concernant cette répartition adoptées par le conseil d'administration en application du 13° de l'article R. 411-6. |
8044 | 8036 | |
8045 | 8037 |
Il peut, dans les limites qu'il détermine, déléguer sa signature à des agents de l'établissement et aux délégués de l'établissement mentionnés aux paragraphes 2, 3 et 4 de la présente sous-section et aux articles R. 421-4, R. 422-3, R. 423-1, R. 424-1 , R. 425-1, R. 426-1 et R. 425 427 -1. |
8046 | 8038 | |
8047 | 8039 |
Il établit le rapport annuel d'activité, le soumet au conseil d'administration et le transmet, après approbation du conseil d'administration, au ministre chargé des sports. |
8089 | 8081 |
######## Article R411-12 |
8090 | 8082 | |
8091 | 8083 |
Dans chaque région, le préfet de région est le délégué régional territorial de l'établissement. Il est assisté d'un délégué régional territorial adjoint qui est désigné par le directeur régional de la jeunesse, général sur proposition du délégué territorial, parmi les chefs des services déconcentrés de l'Etat chargés des sports et de la vie associative. |
8092 | ||
8093 |
Dans chaque département, le préfet de département est le délégué départemental de l'établissement. Il est assisté d'un délégué départemental adjoint qui est le directeur départemental de la jeunesse, des sports et de la vie associative ou, dans les départements chefs-lieux de région, le directeur régional adjoint de la jeunesse, des sports et de la vie associative. |
|
8083 |
ou leurs adjoints. |
|
8095 | 8085 |
######## Article R411-13 |
8096 | 8086 | |
8097 | 8087 |
Outre le délégué régional de l'établissement ou son adjoint, la La commission régionale territoriale du Centre national pour le développement du sport instituée dans chaque région , comprend en nombre égal : |
8098 | ||
8099 |
1° D'une part : |
|
8100 | ||
8101 |
a) Le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la vie associative |
|
8087 |
: |
|
8088 | ||
8101 | 8089 |
1° Le délégué territorial de l'établissement ou son représentant ; |
8102 | 8090 | |
8103 | 8091 |
b) Les délégués départementaux ou les délégués départementaux adjoints 2° Le délégué territorial adjoint de l'établissement ou son représentant ; |
8105 |
c) |
|
8093 |
3° Le préfet de chacun des départements de la région ou son représentant ; |
|
8105 | 8093 |
c) 3° Le préfet de chacun des départements de la région ou son représentant ; |
8094 | ||
8105 | 8095 |
4° Deux agents de la direction régionale de la jeunesse et des services déconcentrés de l'Etat chargés des sports ; |
8106 | ||
8109 |
a) |
|
8095 |
désignés par le préfet de région ; ce nombre est porté à trois pour les régions comportant quatre ou cinq départements et à quatre pour les régions comportant plus de cinq départements ; |
|
8108 | ||
8109 | 8095 |
a) désignés par le préfet de région ; ce nombre est porté à trois pour les régions comportant quatre ou cinq départements et à quatre pour les régions comportant plus de cinq départements ; |
8096 | ||
8109 | 8097 |
5° Le président du comité régional olympique et sportif ou son représentant ; |
8098 | ||
8109 | 8099 |
6° Le président de chacun des comités départementaux olympiques et sportifs de la région ou son représentant ; |
8110 | 8100 | |
8111 | 8101 |
b) Des 7° Deux représentants du mouvement sportif désignés par le président du comité régional olympique et sportif , dont la moitié est issue de disciplines olympiques ; ce nombre est porté à trois pour les régions comportant quatre ou cinq départements et à quatre pour les régions comportant plus de cinq départements . |
8112 | 8102 | |
8113 | 8103 |
Les membres de la commission régionale territoriale autres que les membres de droit sont nommés par le délégué régional territorial de l'établissement pour une durée de quatre ans, renouvelable une fois. Pour chacun de ces membres, un suppléant est désigné dans les mêmes conditions. La perte de la qualité au titre de laquelle un membre de la commission a été nommé entraîne sa démission de plein droit. |
8114 | 8104 | |
8115 | 8105 |
En cas de vacance pour quelque cause que ce soit du siège d'un membre titulaire ou suppléant de la commission régionale territoriale , il est pourvu à son remplacement dans les mêmes conditions, dans un délai d'un mois à compter du début de cette vacance, pour la durée du mandat restant à courir. |
8117 | 8107 |
######## Article R411-14 |
8118 | 8108 | |
8119 | 8109 |
Les membres de la commission régionale territoriale exercent leurs fonctions à titre gratuit. Ils peuvent bénéficier, pour leur participation aux séances de la commission dont ils sont membres, du remboursement de leurs frais de déplacement et de séjour dans les conditions prévues par le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat. |
8120 | 8110 | |
8121 | 8111 |
Ils ne peuvent en aucun cas prêter leur concours à l'établissement à titre onéreux. |
8122 | 8112 | |
8123 | 8113 |
Ils ne peuvent prendre part aux délibérations ayant pour objet une question pour laquelle ils ont un intérêt personnel ou qui concerne l'attribution ou le versement d'une subvention à un organisme dans lequel ils exercent une fonction d'administrateur ou de dirigeant. |
8125 | 8115 |
######## Article R411-15 |
8126 | 8116 | |
8127 | 8117 |
La commission régionale territoriale du Centre national pour le développement du sport est coprésidée par le délégué régional territorial ou son adjoint et par le président du comité régional olympique et sportif ou son représentant. Elle se réunit au moins deux fois par an sur convocation de ses coprésidents. Son secrétariat est assuré par la direction régionale de la jeunesse et les services déconcentrés de l'Etat chargés des sports. |
8128 | 8118 | |
8129 | 8119 |
En cas d'absence ou d'empêchement simultané du délégué régional territorial et du délégué régional territorial adjoint, le délégué départemental adjoint du département chef-lieu de région le remplace. En cas d'absence ou d'empêchement simultané d'un délégué départemental et du délégué départemental adjoint du même département, la coprésidence de la commission est assurée par un fonctionnaire de catégorie Adésigné par le délégué départemental désigne, pour le représenter, un agent de la direction départementale de la jeunesse et des sports territorial . |
8130 | 8120 | |
8131 | 8121 |
La commission délibère à la majorité des voix des membres présents ou représentés. |
8132 | 8122 | |
8133 | 8123 |
Le président du conseil régional, ou son représentant, et les présidents des conseils généraux des départements de la région, ou leurs représentants, ainsi que deux maires ou adjoints au maire de communes de la région, désignés par l'Association des maires de France, peuvent assister avec voix consultative aux séances de la commission régionale territoriale . Les coprésidents de la commission régionale territoriale peuvent également inviter à assister à tout ou partie des réunions toute personne que celle-ci souhaite entendre. |
8135 | 8125 |
######## Article R411-16 |
8136 | 8126 | |
8137 | 8127 |
La commission régionale territoriale définit les priorités régionales du Centre national pour le développement du sport ainsi que les modalités de recueil et d'examen des demandes de subvention relevant de sa compétence territoriale, en cohérence avec les directives de l'établissement concernant la répartition des subventions attribuées au niveau local. |
8138 | 8128 | |
8139 | 8129 |
Elle émet un avis sur la les critères de répartition des crédits dont le montant lui est notifié au délégué territorial par le directeur général de l'établissement entre, d'une part, les interventions relevant du niveau régional et, d'autre part, les interventions relevant de chacune des commissions départementales de la région mentionnées à l'article R. 411-17 . Ces critères prennent notamment en compte les caractéristiques démographiques, sportives, géographiques et sociales des territoires concernés . |
8140 | 8130 | |
8141 | 8131 |
Elle émet un avis sur les demandes de subvention subventions relevant du d'une attribution au niveau régional local . |
8142 | 8132 | |
8143 | 8133 |
Elle est tenue informée des décisions prises par les délégués départementaux de l'établissement. adopte son règlement intérieur. |
8145 |
######## Article R411-17 |
|
8146 | ||
8147 |
Outre le délégué départemental de l'établissement ou son adjoint, la commission départementale du Centre national pour le développement du sport instituée dans chaque département comprend : |
|
8148 | ||
8149 |
1° D'une part : |
|
8150 | ||
8151 |
a) Le directeur départemental de la jeunesse, des sports et de la vie associative ou son représentant ; |
|
8152 | ||
8153 |
b) Trois agents de la direction départementale de la jeunesse et des sports ; |
|
8154 | ||
8155 |
2° D'autre part : |
|
8156 | ||
8157 |
a) Le président du comité départemental olympique et sportif ou son représentant ; |
|
8158 | ||
8159 |
b) Trois représentants du mouvement sportif désignés par le président du comité départemental olympique et sportif. |
|
8160 | ||
8161 |
Les membres de la commission départementale autres que les membres de droit sont nommés par le délégué départemental de l'établissement pour une durée de quatre ans, renouvelable une fois. Pour chacun de ces membres, un suppléant est désigné dans les mêmes conditions. La perte de la qualité au titre de laquelle un membre de cette commission a été nommé entraîne sa démission de plein droit. |
|
8162 | ||
8163 |
En cas de vacance pour quelque cause que ce soit du siège d'un membre titulaire ou suppléant de la commission départementale, il est pourvu à son remplacement dans les mêmes conditions, dans un délai de deux mois à compter du début de cette vacance, pour la durée du mandat restant à courir. |
|
8165 |
######## Article R411-18 |
|
8166 | ||
8167 |
Les membres de la commission départementale exercent leurs fonctions à titre gratuit. Ils peuvent bénéficier, pour leur participation aux séances de la commission dont ils sont membres, du remboursement de leurs frais de déplacement et de séjour dans les conditions prévues par le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat. |
|
8168 | ||
8169 |
Ils ne peuvent en aucun cas prêter leur concours à l'établissement à titre onéreux. |
|
8170 | ||
8171 |
Ils ne peuvent prendre part aux délibérations ayant pour objet une question pour laquelle ils ont un intérêt personnel ou qui concerne l'attribution ou le versement d'une subvention à un organisme dans lequel ils exercent une fonction d'administrateur ou de dirigeant. |
|
8173 |
######## Article R411-19 |
|
8174 | ||
8175 |
La commission départementale du Centre national pour le développement du sport est coprésidée par le délégué départemental ou son adjoint et par le président du comité départemental olympique et sportif ou son représentant. Elle se réunit au moins deux fois par an sur convocation de ses coprésidents. Son secrétariat est assuré par la direction départementale de la jeunesse et des sports. |
|
8176 | ||
8177 |
En cas d'absence ou d'empêchement simultané du délégué départemental et du délégué départemental adjoint, le délégué départemental désigne, pour le représenter, un agent de la direction départementale de la jeunesse et des sports. |
|
8178 | ||
8179 |
Le président du conseil général, ou son représentant, et un maire ou un adjoint au maire désigné par le président de l'association représentative des maires du département peuvent assister avec voix consultative aux séances de la commission départementale. Les coprésidents de la commission départementale peuvent également inviter à assister à tout ou partie des réunions de cette commission toute personne que celle-ci souhaite entendre. |
|
8180 | ||
8181 |
La commission délibère à la majorité des voix des membres présents ou représentés. |
|
8183 |
######## Article R411-20 |
|
8184 | ||
8185 |
La commission départementale du Centre national pour le développement du sport émet un avis sur les demandes de subvention relevant du niveau départemental, dans le cadre des priorités définies par la commission régionale du Centre national pour le développement du sport en application des dispositions de l'article R. 411-16. |
|
8187 | 8135 |
######## Article R411-21 |
8188 | 8136 | |
8189 |
Après |
|
8137 |
Le délégué territorial : |
|
8138 | ||
8189 | 8139 |
1° Fixe, en cohérence avec les directives du conseil d'administration mentionnées au 13° de l'article R. 411-6 et après avis de la commission régionale du Centre national pour le développement du sport, le délégué régional fixe la territoriale, les critères de répartition des crédits dont le montant lui est notifié par le directeur général de l'établissement entre, d'une part, les interventions relevant du niveau régional et, d'autre part, les interventions relevant de chacune des commissions départementales de la région. |
8191 |
Après |
|
8139 |
mentionnés au R. 411-16 ; |
|
8191 | 8139 |
Après mentionnés au R. 411-16 ; |
8140 | ||
8191 | 8141 |
2° Décide, après avis de la commission régionale ou de la commission départementale sur les demandes de subvention, le délégué régional, pour ce qui relève du niveau régional, ou le délégué départemental, pour ce qui relève du niveau départemental : |
8192 | ||
8193 | 8141 |
1° Décide territoriale l'attribution des concours financiers, dans la double limite du montant des crédits notifié par le directeur général et des montants répartis par niveau conformément au premier alinéa, ou rejette les demandes de subvention ; |
8194 | 8142 | |
8195 | 8143 |
2 3 ° Décide le reversement de concours financiers dans les conditions prévues par le règlement général de l'établissement ; |
8196 | 8144 | |
8197 | 8145 |
3 4 ° Signe les conventions relatives aux concours financiers qu'il attribue, sous réserve des compétences du conseil d'administration et du directeur général. |
8198 | 8146 | |
8199 | 8147 |
Les délégués régionaux ou départementaux transmettent Le délégué territorial transmet au directeur général de l'établissement les décisions d'attribution ou de reversement de subventions en vue de leur mise en paiement ou de leur recouvrement par l'agent comptable de l'établissement. |
8203 | 8151 |
######## Article R411-22 |
8204 | 8152 | |
8205 | 8153 |
Conformément au II de l'article L. 4424-8 du code général des collectivités territoriales, le paragraphe 2 de la présente sous-section ne s'applique pas à la Corse et les subventions de fonctionnement destinées aux groupements sportifs locaux sont attribuées à la collectivité territoriale de Corse et affectées par délibération de l'Assemblée de Corse dans les conditions prévues par les dispositions de cet article. |
8206 | 8154 | |
8207 | 8155 |
Le préfet de Corse est le délégué territorial de l'établissement pour l'instruction des demandes de subvention d'équipement. Il est assisté d'un délégué territorial adjoint qui est désigné par le directeur régional de la jeunesse, général sur proposition du délégué territorial, parmi les chefs des services déconcentrés de l'Etat chargés des sports et de la vie associative. ou leurs adjoints. |
8211 | 8159 |
######## Article R411-23 |
8212 | 8160 | |
8213 | 8161 |
Dans les régions et départements d'outre-mer, les dispositions du paragraphe 2 de la présente sous-section sont modifiées comme suit : |
8214 | 8162 | |
8215 |
Le préfet est le délégué territorial du Centre national pour le développement du sport. Il est assisté d'un délégué territorial adjoint qui est le directeur départemental de la jeunesse, des sports et de la vie associative. |
|
8216 | ||
8217 | 8163 |
La commission territoriale du Centre national pour le développement du sport exerce les compétences dévolues à la commission régionale et à la commission départementale mentionnées au paragraphe 2, en cohérence avec les directives de l'établissement relatives à la répartition des subventions attribuées au niveau local. Elle fonctionne selon les règles prévues au paragraphe 2 pour les commissions régionales et départementales. |
8218 | ||
8219 |
La commission est coprésidée par le |
|
8163 |
comprend : |
|
8164 | ||
8219 | 8165 |
1° Le délégué territorial de l'établissement ou son représentant ; |
8166 | ||
8219 | 8167 |
2° Le délégué territorial adjoint et de l'établissement ou son représentant ; |
8168 | ||
8219 | 8169 |
3° Trois agents de l'Etat désignés par le préfet de région parmi les agents des services déconcentrés de l'Etat chargés des sports ; |
8170 | ||
8219 | 8171 |
4° Le président du comité régional olympique et sportif ou son représentant . Elle comprend en outre : |
8220 | ||
8221 |
1° D'une part : |
|
8222 | ||
8223 |
- le directeur départemental de la jeunesse, des sports et de la vie associative ou son représentant ; |
|
8224 |
- trois agents de la direction départementale de la jeunesse et des sports ; |
|
8225 | ||
8226 |
2° D'autre part : |
|
8228 |
- trois |
|
8171 |
; |
|
8228 | 8171 |
- trois ; |
8172 | ||
8228 | 8173 |
5° Trois représentants du mouvement sportif désignés par le président du comité régional olympique et sportif. |
8229 | 8174 | |
8230 |
Les membres de la commission autres que les membres de droit sont nommés par le délégué territorial de l'établissement pour une durée de quatre ans, renouvelable une fois. Pour chacun de ces membres, un suppléant est désigné dans les mêmes conditions. La perte de la qualité au titre de laquelle un membre de la commission a été nommé entraîne sa démission de plein droit. |
|
8231 | ||
8232 |
Le secrétariat de la commission est assuré par la direction départementale de la jeunesse et des sports. |
|
8233 | ||
8234 | 8175 |
Le président du conseil régional , ou son représentant, le président du conseil général , ou son représentant, et un maire ou un adjoint au maire désigné par l'association représentative des maires peuvent assister avec voix consultative aux séances de la commission. |
8326 | 8267 |
##### Article R422-3 |
8327 | 8268 | |
8328 | 8269 |
Le préfet de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon est le délégué territorial du Centre national pour le développement du sport. Il est assisté d'un délégué territorial adjoint qui est désigné par le directeur général sur proposition du délégué territorial de la jeunesse et des sports . |
8329 | 8270 | |
8330 | 8271 |
Dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, une commission territoriale du Centre national pour le développement du sport est créée. Sa composition est fixée par arrêté du ministre chargé des sports, en tenant compte des caractéristiques de la collectivité. |
8331 | 8272 | |
8332 | 8273 |
Cette commission exerce les compétences dévolues à la commission départementale territoriale mentionnée à l'article R. 411- 14 13 , en cohérence avec les directives de l'établissement concernant la répartition des subventions attribuées au niveau local. Elle fonctionne selon les règles prévues pour les commissions départementales territoriales . |
8307 |
##### Article R426-1 |
|
8308 | ||
8309 |
Les articles R. 112-2, R. 411-2 à R. 411-11 et R. 411-24 à R. 411-28 sont applicables à Saint-Barthélemy avec les adaptations suivantes : |
|
8310 | ||
8311 |
1° Le représentant de l'Etat à Saint-Barthélemy est le délégué territorial du Centre national pour le développement du sport. Il est assisté d'un délégué territorial adjoint désigné par le directeur général sur proposition du délégué territorial ; |
|
8312 | ||
8313 |
2° Dans la collectivité, une commission territoriale du Centre national pour le développement du sport émet un avis sur l'attribution des subventions de fonctionnement destinées aux groupements sportifs locaux, en cohérence avec les directives de l'établissement concernant la répartition des subventions à attribuer au niveau local. La composition et les modalités d'intervention de cette commission sont fixées par arrêté du ministre chargé des sports, en tenant compte des caractéristiques de la collectivité et dans le respect des compétences propres à ses institutions. |
|
8317 |
##### Article R427-1 |
|
8318 | ||
8319 |
Les articles R. 112-2, R. 411-2 à R. 411-11 et R. 411-24 à R. 411-28 sont applicables à Saint-Martin avec les adaptations suivantes : |
|
8320 | ||
8321 |
1° Le représentant de l'Etat à Saint-Martin est le délégué territorial du Centre national pour le développement du sport. Il est assisté d'un délégué territorial adjoint désigné par le directeur général sur proposition du délégué territorial ; |
|
8322 | ||
8323 |
2° Dans la collectivité, une commission territoriale du Centre national pour le développement du sport émet un avis sur l'attribution des subventions de fonctionnement destinées aux groupements sportifs locaux, en cohérence avec les directives de l'établissement concernant la répartition des subventions à attribuer au niveau local. La composition et les modalités d'intervention de cette commission sont fixées par arrêté du ministre chargé des sports, en tenant compte des caractéristiques de la collectivité et dans le respect des compétences propres à ses institutions. |