Code du sport


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Version consolidée au 18 mai 2009 (version 8bce281)
La précédente version était la version consolidée au 14 mai 2009.

7911 7911
####### Article R411-2
7912 7912

                                                                                    
7913 7913
Le Centre national
 pour le développement
 du sport a pour missions, dans le cadre des orientations générales fixées par le ministre chargé des sports, de :
7914 7914

                                                                                    
7915 7915
1° Contribuer au développement de la pratique du sport par le plus grand nombre ;
7916 7916

                                                                                    
7917 7917
2° Favoriser l'accès au sport de haut niveau et l'organisation de manifestations sportives ;
7918 7918

                                                                                    
7919 7919
3° Promouvoir la santé par le sport ;
7920 7920

                                                                                    
7921 7921
4° Améliorer la sécurité des pratiques sportives et la protection des sportifs ;
7922 7922

                                                                                    
7923 7923
5° Renforcer l'encadrement de la pratique sportive.
7924 7924

                                                                                    
7925 7925
Il exerce ces missions par l'attribution de concours financiers, sous forme de subventions d'équipement ou de fonctionnement, au Comité national olympique et sportif français, aux associations sportives, aux collectivités territoriales ou à leurs groupements, 
aux organismes assurant le fonctionnement des antennes médicales de prévention du dopage mentionnées à l'article L. 232-1, 
ainsi qu'aux associations et groupements d'intérêt public qui interviennent dans le domaine des activités physiques et sportives.
7926 7926

                                                                                    
7927
L'établissement a également pour mission de financer les actions agréées par le ministre chargé des sports, mentionnées au second alinéa du 1 du III de l'article 53 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006, pour lesquelles l'établissement peut passer des conventions avec toute personne morale de droit public ou privé.
7928

                                                                                    
7929 7927
Le siège de l'établissement est fixé par arrêté du ministre chargé des sports.
   

                    
7935 7933
######## Article R411-3
7936 7934

                                                                                    
7937 7935
Le Centre national pour le développement du sport est administré par un conseil d'administration et dirigé par un directeur général.
7938 7936

                                                                                    
7939 7937
Le conseil d'administration est composé, outre son président, des vingt membres suivants :
7940 7938

                                                                                    
7941 7939
1° Quatre membres de droit :
7942 7940

                                                                                    
7943 7941
a) Le ministre chargé des sports ou son représentant ;
7944 7942

                                                                                    
7945 7943
b) Le ministre chargé du budget ou son représentant ;
7946 7944

                                                                                    
7947 7945
c) Le président du Comité national olympique et sportif français ou son représentant ;
7948 7946

                                                                                    
7949 7947
d) Le directeur des sports ou son représentant ;
7950 7948

                                                                                    
7951 7949
2° Quatre représentants du ministère chargé des sports nommés par le ministre
 chargé
, dont deux chefs des services déconcentrés de l'Etat chargés
 des sports
, dont :
7952

                                                                                    
7953
a) Un directeur régional de la jeunesse, des sports et de la vie associative ;
7954

                                                                                    
7955 7949
b) Un directeur départemental de la jeunesse, des sports et de la vie associative
 ;
7956 7950

                                                                                    
7957 7951
3° Cinq représentants du mouvement sportif nommés par le ministre chargé des sports après désignation par le président du Comité national olympique et sportif français, dont :
7958 7952

                                                                                    
7959 7953
a) Un président de comité régional olympique et sportif ;
7960 7954

                                                                                    
7961 7955
b) Un président de comité départemental olympique et sportif ;
7962 7956

                                                                                    
7963 7957
4° Trois représentants de collectivités territoriales nommés par le ministre chargé des sports :
7964 7958

                                                                                    
7965 7959
a) Un conseiller régional désigné par l'Association des régions de France ;
7966 7960

                                                                                    
7967 7961
b) Un conseiller général désigné par l'Assemblée des départements de France ;
7968 7962

                                                                                    
7969 7963
c) Un maire ou adjoint au maire désigné par l'Association des maires de France ;
7970 7964

                                                                                    
7971 7965
5° Quatre personnalités qualifiées nommées par le ministre chargé des sports, dont une sur la proposition du président du Comité national olympique et sportif français.
7972 7966

                                                                                    
7973 7967
Pour chacun des membres titulaires à l'exception du président, des membres de droit et des personnalités qualifiées, un suppléant est désigné dans les mêmes conditions.
7974 7968

                                                                                    
7975 7969
Les membres du conseil d'administration mentionnés aux 2°, 3°, 4° et 5° ainsi que leurs suppléants sont nommés pour une durée de quatre ans, renouvelable une fois.
7976 7970

                                                                                    
7977 7971
La perte de la qualité au titre de laquelle un membre a été nommé entraîne sa démission de plein droit du conseil d'administration.
7978 7972

                                                                                    
7979 7973
En cas de vacance pour quelque cause que ce soit du siège d'un membre titulaire ou suppléant du conseil d'administration, il est pourvu à son remplacement dans les mêmes conditions, dans un délai de deux mois à compter du début de cette vacance, pour la durée du mandat restant à courir.
   

                    
7997 7991
######## Article R411-6
7998 7992

                                                                                    
7999 7993
Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de l'établissement. Il délibère notamment sur :
8000 7994

                                                                                    
8001 7995
1° L'organisation générale de l'établissement ;
8002 7996

                                                                                    
8003 7997
2° Le règlement intérieur de l'établissement ;
8004 7998

                                                                                    
8005 7999
3° Le rapport annuel d'activité ;
8006 8000

                                                                                    
8007 8001
4° Le budget de l'établissement et ses modifications ; il approuve le compte financier de l'établissement et décide de l'affectation des résultats de l'exercice ;
8008 8002

                                                                                    
8009 8003
5° Les conditions générales d'emploi et de rémunération du personnel ;
8010 8004

                                                                                    
8011 8005
6° Le cadre général de passation des conventions et marchés conclus par l'établissement ;
8012 8006

                                                                                    
8013 8007
7° Les catégories de conventions qui, en raison de leur nature ou du montant financier engagé, doivent lui être soumises pour approbation, et celles dont il délègue la responsabilité au directeur général ;
8014 8008

                                                                                    
8015 8009
8° L'acceptation ou le refus de dons et legs ; il peut, dans les conditions qu'il détermine, déléguer ces attributions au directeur général ;
8016 8010

                                                                                    
8017 8011
9° La participation à des groupements d'intérêt public ;
8018 8012

                                                                                    
8019 8013
10° Les projets d'achats d'immeuble, de prise à bail, de ventes et baux d'immeubles ;
8020 8014

                                                                                    
8021 8015
11° L'exercice des actions en justice et les transactions ; il peut, dans les conditions qu'il détermine, déléguer ces attributions au directeur général ;
8022 8016

                                                                                    
8023 8017
12° Le règlement général de l'établissement qui définit notamment les modalités et les conditions d'attribution et de reversement de ses concours financiers ;
8024 8018

                                                                                    
8025 8019
13° La répartition des concours financiers accordés par l'établissement entre les subventions d'équipement et de fonctionnement ; il détermine la part des crédits destinés aux subventions qu'il attribue au niveau national et la part des crédits destinés aux subventions attribuées au niveau local ; il adopte les directives de l'établissement concernant la répartition des subventions attribuées au niveau local ;
8026 8020

                                                                                    
8027 8021
14° La liste des bénéficiaires et les montants des subventions qu'il attribue au niveau national
, à l'exception des concours destinés au financement des actions mentionnées à l'alinéa suivant ;
8028

                                                                                    
8029 8021
15° Les financements affectés aux actions mentionnées au second alinéa du 1 du III de l'article 53 de la loi du 30 décembre 2005 de finances pour 2006
.
8030 8022

                                                                                    
8031 8023
Il est consulté sur tout projet de 
contrat de plan Etat-région
convention entre l'Etat et une ou plusieurs collectivités territoriales
 dont les dispositions prévoient la réalisation ou la rénovation d'équipements sportifs
 de collectivités territoriales
 nécessitant le concours financier de l'établissement.
8032 8024

                                                                                    
8033 8025
Les délibérations du conseil d'administration relatives au règlement général de l'établissement, à son budget, aux modifications de celui-ci et au compte financier, ainsi que les délibérations prévues au 13° sont exécutoires en l'absence d'opposition des ministres chargé du budget et des sports dans les quinze jours qui suivent leur réception par chacun de ces ministres. Pour devenir exécutoires, les délibérations prévues aux 9° et 10° doivent recevoir l'approbation expresse du ministre chargé des sports et du ministre chargé du budget.
   

                    
8035 8027
######## Article R411-7
8036 8028

                                                                                    
8037 8029
Le directeur général assure la gestion de l'établissement pour le fonctionnement duquel il accomplit tous les actes utiles. Il le représente en justice et dans tous les actes de la vie civile. Il est ordonnateur des recettes et des dépenses. Il est la personne responsable des marchés.
8038 8030

                                                                                    
8039 8031
Il nomme aux emplois de l'établissement et a autorité sur le personnel.
8040 8032

                                                                                    
8041 8033
Il prépare les délibérations du conseil d'administration et en assure l'exécution. Il lui rend compte, à chaque réunion, de l'activité de l'établissement.
8042 8034

                                                                                    
8043 8035
Il notifie aux délégués 
régionaux ou 
territoriaux de l'établissement mentionnés aux paragraphes 2, 3 et 4 de la présente sous-section et aux articles R. 421-4, R. 422-3, R. 423-1, R. 424-1
, R. 425-1 , R. 426-1
 et R. 
425
427
-1 le montant des crédits à répartir au niveau local ainsi que les directives de l'établissement concernant cette répartition adoptées par le conseil d'administration en application du 13° de l'article R. 411-6.
8044 8036

                                                                                    
8045 8037
Il peut, dans les limites qu'il détermine, déléguer sa signature à des agents de l'établissement et aux délégués de l'établissement mentionnés aux paragraphes 2, 3 et 4 de la présente sous-section et aux articles R. 421-4, R. 422-3, R. 423-1, R. 424-1
, R. 425-1, R. 426-1
 et R. 
425
427
-1.
8046 8038

                                                                                    
8047 8039
Il établit le rapport annuel d'activité, le soumet au conseil d'administration et le transmet, après approbation du conseil d'administration, au ministre chargé des sports.
   

                    
8089 8081
######## Article R411-12
8090 8082

                                                                                    
8091 8083
Dans chaque région, le préfet de région est le délégué 
régional
territorial
 de l'établissement. Il est assisté d'un délégué 
régional
territorial
 adjoint 
qui est
désigné par
 le directeur 
régional de la jeunesse,
général sur proposition du délégué territorial, parmi les chefs des services déconcentrés de l'Etat chargés
 des sports 
et de la vie associative.
8092

                                                                                    
8093
Dans chaque département, le préfet de département est le délégué départemental de l'établissement. Il est assisté d'un délégué départemental adjoint qui est le directeur départemental de la jeunesse, des sports et de la vie associative ou, dans les départements chefs-lieux de région, le directeur régional adjoint de la jeunesse, des sports et de la vie associative.
8083
ou leurs adjoints.
   

                    
8095 8085
######## Article R411-13
8096 8086

                                                                                    
8097 8087
Outre le délégué régional de l'établissement ou son adjoint, la
La
 commission 
régionale
territoriale
 du Centre national pour le développement du sport instituée dans chaque région
,
 comprend 
en nombre égal :
8098

                                                                                    
8099
1° D'une part :
8100

                                                                                    
8101
a) Le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la vie associative
8087
:
8088

                                                                                    
8101 8089
1° Le délégué territorial de l'établissement
 ou son représentant ;
8102 8090

                                                                                    
8103 8091
b) Les délégués départementaux ou les délégués départementaux adjoints
2° Le délégué territorial adjoint
 de l'établissement 
ou son représentant 
;
8105
c)
8093
3° Le préfet de chacun des départements de la région ou son représentant ;
8105 8093
c)
3° Le préfet de chacun des départements de la région ou son représentant ;
8094

                                                                                    
8105 8095
 Deux agents 
de la direction régionale de la jeunesse et
des services déconcentrés de l'Etat chargés
 des sports 
;
8106

                                                                                    
8109
a)
8095
désignés par le préfet de région ; ce nombre est porté à trois pour les régions comportant quatre ou cinq départements et à quatre pour les régions comportant plus de cinq départements ;
8108

                                                                                    
8109 8095
a)
désignés par le préfet de région ; ce nombre est porté à trois pour les régions comportant quatre ou cinq départements et à quatre pour les régions comportant plus de cinq départements ;
8096

                                                                                    
8109 8097
 Le président du comité régional olympique et sportif 
ou son représentant ;
8098

                                                                                    
8109 8099
6° Le président de chacun des comités départementaux olympiques et sportifs 
de la région ou son représentant ;
8110 8100

                                                                                    
8111 8101
b) Des
7° Deux
 représentants du mouvement sportif désignés par le président du comité régional olympique et sportif
, dont la moitié est issue de disciplines olympiques
 ; ce nombre est porté à trois pour les régions comportant quatre ou cinq départements et à quatre pour les régions comportant plus de cinq départements
.
8112 8102

                                                                                    
8113 8103
Les membres de la commission 
régionale
territoriale
 autres que les membres de droit sont nommés par le délégué 
régional
territorial
 de l'établissement pour une durée de quatre ans, renouvelable une fois. Pour chacun de ces membres, un suppléant est désigné dans les mêmes conditions. La perte de la qualité au titre de laquelle un membre de la commission a été nommé entraîne sa démission de plein droit.
8114 8104

                                                                                    
8115 8105
En cas de vacance pour quelque cause que ce soit du siège d'un membre titulaire ou suppléant de la commission 
régionale
territoriale
, il est pourvu à son remplacement dans les mêmes conditions, dans un délai d'un mois à compter du début de cette vacance, pour la durée du mandat restant à courir.
   

                    
8117 8107
######## Article R411-14
8118 8108

                                                                                    
8119 8109
Les membres de la commission 
régionale
territoriale
 exercent leurs fonctions à titre gratuit. Ils peuvent bénéficier, pour leur participation aux séances de la commission dont ils sont membres, du remboursement de leurs frais de déplacement et de séjour dans les conditions prévues par le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat.
8120 8110

                                                                                    
8121 8111
Ils ne peuvent en aucun cas prêter leur concours à l'établissement à titre onéreux.
8122 8112

                                                                                    
8123 8113
Ils ne peuvent prendre part aux délibérations ayant pour objet une question pour laquelle ils ont un intérêt personnel ou qui concerne l'attribution ou le versement d'une subvention à un organisme dans lequel ils exercent une fonction d'administrateur ou de dirigeant.
   

                    
8125 8115
######## Article R411-15
8126 8116

                                                                                    
8127 8117
La commission 
régionale
territoriale
 du Centre national pour le développement du sport est coprésidée par le délégué 
régional
territorial
 ou son adjoint et par le président du comité régional olympique et sportif ou son représentant. Elle se réunit au moins deux fois par an sur convocation de ses coprésidents. Son secrétariat est assuré par 
la direction régionale de la jeunesse et
les services déconcentrés de l'Etat chargés
 des sports.
8128 8118

                                                                                    
8129 8119
En cas d'absence ou d'empêchement simultané du délégué 
régional
territorial
 et du délégué 
régional
territorial
 adjoint, 
le délégué départemental adjoint du département chef-lieu de région le remplace. En cas d'absence ou d'empêchement simultané d'un délégué départemental et du délégué départemental adjoint du même département,
la coprésidence de la commission est assurée par un fonctionnaire de catégorie Adésigné par
 le délégué 
départemental désigne, pour le représenter, un agent de la direction départementale de la jeunesse et des sports
territorial
.
8130 8120

                                                                                    
8131 8121
La commission délibère à la majorité des voix des membres présents ou représentés.
8132 8122

                                                                                    
8133 8123
Le président du conseil régional, ou son représentant, et les présidents des conseils généraux des départements de la région, ou leurs représentants, 
ainsi que deux maires ou adjoints au maire de communes de la région, désignés par l'Association des maires de France, 
peuvent assister avec voix consultative aux séances de la commission 
régionale
territoriale
. Les coprésidents de la commission 
régionale
territoriale
 peuvent également inviter à assister à tout ou partie des réunions toute personne que celle-ci souhaite entendre.
   

                    
8135 8125
######## Article R411-16
8136 8126

                                                                                    
8137 8127
La commission 
régionale
territoriale
 définit les priorités régionales du Centre national pour le développement du sport
 ainsi que les modalités de recueil et d'examen des demandes de subvention relevant de sa compétence territoriale,
 en cohérence avec les directives de l'établissement concernant la répartition des subventions attribuées au niveau local.
8138 8128

                                                                                    
8139 8129
Elle émet un avis sur 
la
les critères de
 répartition des crédits dont le montant 
lui 
est notifié
 au délégué territorial
 par le directeur général de l'établissement
 entre, d'une part, les interventions relevant du niveau régional et, d'autre part, les interventions relevant de chacune des commissions départementales de la région mentionnées à l'article R. 411-17
. Ces critères prennent notamment en compte les caractéristiques démographiques, sportives, géographiques et sociales des territoires concernés
.
8140 8130

                                                                                    
8141 8131
Elle émet un avis sur les demandes de 
subvention
subventions
 relevant 
du
d'une attribution au
 niveau 
régional
local
.
8142 8132

                                                                                    
8143 8133
Elle 
est tenue informée des décisions prises par les délégués départementaux de l'établissement.
adopte son règlement intérieur.
   

                    
8145
######## Article R411-17
8146

                        
8147
Outre le délégué départemental de l'établissement ou son adjoint, la commission départementale du Centre national pour le développement du sport instituée dans chaque département comprend :
8148

                        
8149
1° D'une part :
8150

                        
8151
a) Le directeur départemental de la jeunesse, des sports et de la vie associative ou son représentant ;
8152

                        
8153
b) Trois agents de la direction départementale de la jeunesse et des sports ;
8154

                        
8155
2° D'autre part :
8156

                        
8157
a) Le président du comité départemental olympique et sportif ou son représentant ;
8158

                        
8159
b) Trois représentants du mouvement sportif désignés par le président du comité départemental olympique et sportif.
8160

                        
8161
Les membres de la commission départementale autres que les membres de droit sont nommés par le délégué départemental de l'établissement pour une durée de quatre ans, renouvelable une fois. Pour chacun de ces membres, un suppléant est désigné dans les mêmes conditions. La perte de la qualité au titre de laquelle un membre de cette commission a été nommé entraîne sa démission de plein droit.
8162

                        
8163
En cas de vacance pour quelque cause que ce soit du siège d'un membre titulaire ou suppléant de la commission départementale, il est pourvu à son remplacement dans les mêmes conditions, dans un délai de deux mois à compter du début de cette vacance, pour la durée du mandat restant à courir.
   

                    
8165
######## Article R411-18
8166

                        
8167
Les membres de la commission départementale exercent leurs fonctions à titre gratuit. Ils peuvent bénéficier, pour leur participation aux séances de la commission dont ils sont membres, du remboursement de leurs frais de déplacement et de séjour dans les conditions prévues par le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat.
8168

                        
8169
Ils ne peuvent en aucun cas prêter leur concours à l'établissement à titre onéreux.
8170

                        
8171
Ils ne peuvent prendre part aux délibérations ayant pour objet une question pour laquelle ils ont un intérêt personnel ou qui concerne l'attribution ou le versement d'une subvention à un organisme dans lequel ils exercent une fonction d'administrateur ou de dirigeant.
   

                    
8173
######## Article R411-19
8174

                        
8175
La commission départementale du Centre national pour le développement du sport est coprésidée par le délégué départemental ou son adjoint et par le président du comité départemental olympique et sportif ou son représentant. Elle se réunit au moins deux fois par an sur convocation de ses coprésidents. Son secrétariat est assuré par la direction départementale de la jeunesse et des sports.
8176

                        
8177
En cas d'absence ou d'empêchement simultané du délégué départemental et du délégué départemental adjoint, le délégué départemental désigne, pour le représenter, un agent de la direction départementale de la jeunesse et des sports.
8178

                        
8179
Le président du conseil général, ou son représentant, et un maire ou un adjoint au maire désigné par le président de l'association représentative des maires du département peuvent assister avec voix consultative aux séances de la commission départementale. Les coprésidents de la commission départementale peuvent également inviter à assister à tout ou partie des réunions de cette commission toute personne que celle-ci souhaite entendre.
8180

                        
8181
La commission délibère à la majorité des voix des membres présents ou représentés.
   

                    
8183
######## Article R411-20
8184

                        
8185
La commission départementale du Centre national pour le développement du sport émet un avis sur les demandes de subvention relevant du niveau départemental, dans le cadre des priorités définies par la commission régionale du Centre national pour le développement du sport en application des dispositions de l'article R. 411-16.
   

                    
8187 8135
######## Article R411-21
8188 8136

                                                                                    
8189
Après
8137
Le délégué territorial :
8138

                                                                                    
8189 8139
1° Fixe, en cohérence avec les directives du conseil d'administration mentionnées au 13° de l'article R. 411-6 et après
 avis de la commission 
régionale du Centre national pour le développement du sport, le délégué régional fixe la
territoriale, les critères de
 répartition des crédits 
dont le montant lui est notifié par le directeur général de l'établissement entre, d'une part, les interventions relevant du niveau régional et, d'autre part, les interventions relevant de chacune des commissions départementales de la région.
8191
Après
8139
mentionnés au R. 411-16 ;
8191 8139
Après
mentionnés au R. 411-16 ;
8140

                                                                                    
8191 8141
2° Décide, après
 avis de la commission 
régionale ou de la commission départementale sur les demandes de subvention, le délégué régional, pour ce qui relève du niveau régional, ou le délégué départemental, pour ce qui relève du niveau départemental :
8192

                                                                                    
8193 8141
1° Décide
territoriale
 l'attribution des concours financiers, dans la
 double
 limite du montant des crédits notifié par le directeur général 
et des montants répartis par niveau conformément au premier alinéa, 
ou rejette les demandes de subvention ;
8194 8142

                                                                                    
8195 8143
2
3
° Décide le reversement de concours financiers dans les conditions prévues par le règlement général de l'établissement ;
8196 8144

                                                                                    
8197 8145
3
4
° Signe les conventions relatives aux concours financiers qu'il attribue, sous réserve des compétences du conseil d'administration et du directeur général.
8198 8146

                                                                                    
8199 8147
Les délégués régionaux ou départementaux transmettent
Le délégué territorial transmet
 au directeur général de l'établissement les décisions d'attribution ou de reversement de subventions en vue de leur mise en paiement ou de leur recouvrement par l'agent comptable de l'établissement.
   

                    
8203 8151
######## Article R411-22
8204 8152

                                                                                    
8205 8153
Conformément au II de l'article L. 4424-8 du code général des collectivités territoriales, le paragraphe 2 de la présente sous-section ne s'applique pas à la Corse et les subventions de fonctionnement destinées aux groupements sportifs locaux sont attribuées à la collectivité territoriale de Corse et affectées par délibération de l'Assemblée de Corse dans les conditions prévues par les dispositions de cet article.
8206 8154

                                                                                    
8207 8155
Le préfet de Corse est le délégué territorial de l'établissement pour l'instruction des demandes de subvention d'équipement. Il est assisté d'un délégué territorial adjoint 
qui est
désigné par
 le directeur 
régional de la jeunesse,
général sur proposition du délégué territorial, parmi les chefs des services déconcentrés de l'Etat chargés
 des sports 
et de la vie associative.
ou leurs adjoints.
   

                    
8211 8159
######## Article R411-23
8212 8160

                                                                                    
8213 8161
Dans les régions et départements d'outre-mer, les dispositions du paragraphe 2 de la présente sous-section sont modifiées comme suit :
8214 8162

                                                                                    
8215
Le préfet est le délégué territorial du Centre national pour le développement du sport. Il est assisté d'un délégué territorial adjoint qui est le directeur départemental de la jeunesse, des sports et de la vie associative.
8216

                                                                                    
8217 8163
La commission territoriale du Centre national pour le développement du sport 
exerce les compétences dévolues à la commission régionale et à la commission départementale mentionnées au paragraphe 2, en cohérence avec les directives de l'établissement relatives à la répartition des subventions attribuées au niveau local. Elle fonctionne selon les règles prévues au paragraphe 2 pour les commissions régionales et départementales.
8218

                                                                                    
8219
La commission est coprésidée par le
8163
comprend :
8164

                                                                                    
8219 8165
1° Le
 délégué territorial de l'établissement ou son 
représentant ;
8166

                                                                                    
8219 8167
2° Le délégué territorial 
adjoint 
et
de l'établissement ou son représentant ;
8168

                                                                                    
8219 8169
3° Trois agents de l'Etat désignés
 par le
 préfet de région parmi les agents des services déconcentrés de l'Etat chargés des sports ;
8170

                                                                                    
8219 8171
4° Le
 président du comité régional olympique et sportif ou son représentant
. Elle comprend en outre :
8220

                                                                                    
8221
1° D'une part :
8222

                                                                                    
8223
- le directeur départemental de la jeunesse, des sports et de la vie associative ou son représentant ;
8224
- trois agents de la direction départementale de la jeunesse et des sports ;
8225

                                                                                    
8226
2° D'autre part :
8228
- trois
8171
 ;
8228 8171
- trois
 ;
8172

                                                                                    
8228 8173
5° Trois
 représentants du mouvement sportif désignés par le président du comité régional olympique et sportif.
8229 8174

                                                                                    
8230
Les membres de la commission autres que les membres de droit sont nommés par le délégué territorial de l'établissement pour une durée de quatre ans, renouvelable une fois. Pour chacun de ces membres, un suppléant est désigné dans les mêmes conditions. La perte de la qualité au titre de laquelle un membre de la commission a été nommé entraîne sa démission de plein droit.
8231

                                                                                    
8232
Le secrétariat de la commission est assuré par la direction départementale de la jeunesse et des sports.
8233

                                                                                    
8234 8175
Le président du conseil régional
,
 ou son représentant, le président du conseil général
,
 ou son représentant, et un maire ou
 un
 adjoint au maire désigné par l'association représentative des maires peuvent assister avec voix consultative aux séances de la commission.
   

                    
8326 8267
##### Article R422-3
8327 8268

                                                                                    
8328 8269
Le préfet de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon est le délégué territorial du Centre national pour le développement du sport. Il est assisté d'un délégué territorial adjoint 
qui est
désigné par
 le directeur 
général sur proposition du délégué 
territorial
 de la jeunesse et des sports
.
8329 8270

                                                                                    
8330 8271
Dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, une commission territoriale du Centre national pour le développement du sport est créée. Sa composition est fixée par arrêté du ministre chargé des sports, en tenant compte des caractéristiques de la collectivité.
8331 8272

                                                                                    
8332 8273
Cette commission exerce les compétences dévolues à la commission 
départementale
territoriale
 mentionnée à l'article R. 411-
14
13
, en cohérence avec les directives de l'établissement concernant la répartition des subventions attribuées au niveau local. Elle fonctionne selon les règles prévues pour les commissions 
départementales
territoriales
.
   

                    
8307
##### Article R426-1
8308

                        
8309
Les articles R. 112-2, R. 411-2 à R. 411-11 et R. 411-24 à R. 411-28 sont applicables à Saint-Barthélemy avec les adaptations suivantes :
8310

                        
8311
1° Le représentant de l'Etat à Saint-Barthélemy est le délégué territorial du Centre national pour le développement du sport. Il est assisté d'un délégué territorial adjoint désigné par le directeur général sur proposition du délégué territorial ;
8312

                        
8313
2° Dans la collectivité, une commission territoriale du Centre national pour le développement du sport émet un avis sur l'attribution des subventions de fonctionnement destinées aux groupements sportifs locaux, en cohérence avec les directives de l'établissement concernant la répartition des subventions à attribuer au niveau local. La composition et les modalités d'intervention de cette commission sont fixées par arrêté du ministre chargé des sports, en tenant compte des caractéristiques de la collectivité et dans le respect des compétences propres à ses institutions.
   

                    
8317
##### Article R427-1
8318

                        
8319
Les articles R. 112-2, R. 411-2 à R. 411-11 et R. 411-24 à R. 411-28 sont applicables à Saint-Martin avec les adaptations suivantes :
8320

                        
8321
1° Le représentant de l'Etat à Saint-Martin est le délégué territorial du Centre national pour le développement du sport. Il est assisté d'un délégué territorial adjoint désigné par le directeur général sur proposition du délégué territorial ;
8322

                        
8323
2° Dans la collectivité, une commission territoriale du Centre national pour le développement du sport émet un avis sur l'attribution des subventions de fonctionnement destinées aux groupements sportifs locaux, en cohérence avec les directives de l'établissement concernant la répartition des subventions à attribuer au niveau local. La composition et les modalités d'intervention de cette commission sont fixées par arrêté du ministre chargé des sports, en tenant compte des caractéristiques de la collectivité et dans le respect des compétences propres à ses institutions.