Code du sport


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 1er avril 2009 (version 8cc7bad)
La précédente version était la version consolidée au 30 mars 2009.

187 187
###### Article L122-5
188 188

                                                                                    
189 189
Le capital de la société anonyme à objet sportif est composé d'actions nominatives. Toutefois, il peut être composé d'actions au porteur lorsque la société 
fait appel
souhaite procéder à une offre au
 public 
à l'épargne
de ses actions ou les faire admettre aux négociations sur un marché réglementé
.
190 190

                                                                                    
191 191
Les membres élus des organes de direction de cette société ne peuvent recevoir aucune rémunération au titre de leurs fonctions. Le remboursement des frais est autorisé, sur justification.
   

                    
193 193
###### Article L122-6
194 194

                                                                                    
195 195
L'association sportive doit détenir au moins un tiers du capital social et des droits de vote à l'assemblée générale de la société anonyme à objet sportif qu'elle a créée.
196 196

                                                                                    
197 197
Sauf en cas de succession, de liquidation de communauté de biens entre époux ou lorsque 
les titres de capital de 
la société intéressée 
fait appel public à l'épargne
sont négociés sur un marché d'instruments financiers
, l'autorité administrative peut s'opposer à toute cession de titres conférant un droit de vote ou donnant accès au capital d'une société anonyme à objet sportif dont les conditions ou les effets seraient contraires aux dispositions de la présente section.
   

                    
217 217
###### Article L122-10
218 218

                                                                                    
219 219
Le bénéfice, au sens de l'article L. 232-11 du code de commerce, de l'entreprise unipersonnelle sportive à responsabilité limitée et de la société anonyme à objet sportif est affecté à la constitution de réserves qui ne peuvent donner lieu à aucune distribution.
220 220

                                                                                    
221 221
Par exception aux dispositions du premier alinéa, les sociétés anonymes à objet sportif 
qui font appel public à l'épargne 
peuvent distribuer leurs bénéfices
 aux actionnaires si des actions de la société ont fait l'objet d'une offre au public ou d'une admission aux négociations sur un marché réglementé
.