Code du sport


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Version consolidée au 29 mars 2009 (version c21a764)
La précédente version était la version consolidée au 9 mars 2009.

2933 2933
####### Article R131-35
2934 2934

                                                                                    
2935 2935
Les règles mentionnées à l'article R. 131-33 sont édictées selon la procédure prévue aux articles R. 142-
20 à
2 et
 R. 142-
25
3 et conformément aux prescriptions des deux derniers alinéas de l'article R
.
 131-33.
   

                    
3280 3278
#
###### Article R142-1
3281 3279

                                                                                    
3282
Le Conseil
3280
La commission d'examen des règlements fédéraux relatifs aux équipements sportifs, placée auprès du ministre chargé des sports, rend un avis sur les projets de règlement relatifs aux équipements sportifs requis pour accueillir les compétitions, élaborés dans les conditions prévues à l'article L. 131-16 par les fédérations mentionnées à l'article L. 131-14.
3281

                                                                                    
3282
La commission comprend, outre son président, désigné par le ministre chargé des sports, dix-huit membres :
3283

                                                                                    
3284
1° Quatre représentants de l'Etat :
3285

                                                                                    
3286
a) Le directeur des sports ou son représentant ;
3287

                                                                                    
3288
b) Un directeur régional ou départemental de la jeunesse, des sports et de la vie associative ;
3289

                                                                                    
3290
c) Un représentant du ministre chargé du développement durable ;
3291

                                                                                    
3292
d) Un représentant du ministre chargé des collectivités territoriales ;
3293

                                                                                    
3294
2° Cinq représentants des collectivités territoriales et de leurs groupements sur proposition des associations nationales d'élus locaux ;
3295

                                                                                    
3282 3296
3° Le président du Comité
 national 
des
olympique et sportif français ou son représentant ;
3297

                                                                                    
3282 3298
4° Quatre représentants des associations intéressées par les
 activités physiques et sportives
, mentionné à l'article L. 131-16, est consulté par le ministre chargé des sports sur les projets de loi et de décret relatifs aux activités physiques et sportives et sur les conditions d'application, les modifications et l'impact financier
 ;
3299

                                                                                    
3300
5° Deux représentants des entreprises intéressées par les équipements sportifs ;
3301

                                                                                    
3302
6° Deux personnalités qualifiées choisies en raison de leurs compétences dans le domaine des équipements sportifs.
3303

                                                                                    
3282 3304
Les membres de la commission d'examen
 des règlements fédéraux relatifs aux équipements sportifs 
requis pour la participation aux compétitions sportives.
3283

                                                                                    
3284
Il apporte son concours à l'évaluation des politiques publiques dans le domaine du sport. Il remet, chaque année, au Parlement et au Gouvernement, un rapport sur le développement des activités physiques et sportives.
3285

                                                                                    
3286
Il dispose d'un Observatoire des activités physiques, des pratiques sportives et des métiers du sport.
3288
Il veille à la mise en oeuvre effective des mesures destinées à favoriser l'égal accès des femmes et des hommes aux pratiques, aux fonctions et aux responsabilités dans les instances sportives.
3304
sont nommés par arrêté du ministre chargé des sports.
3288 3304
Il veille à la mise en oeuvre effective des mesures destinées à favoriser l'égal accès des femmes et des hommes aux pratiques, aux fonctions et aux responsabilités dans les instances sportives.
sont nommés par arrêté du ministre chargé des sports.
3305

                                                                                    
3306
Le président et les membres de la commission autres que ceux mentionnés au a du 1° et au 3° sont désignés pour une durée de quatre ans renouvelable.
3307

                                                                                    
3308
Le secrétariat de la commission est assuré par le ministre chargé des sports.
   

                    
3290 3340
#
###### Article R142-3
3291 3341

                                                                                    
3292 3342
Les membres du Conseil national des activités physiques et sportives, du Comité national
L'avis
 de la 
recherche et
commission est rendu dans un délai de deux mois à compter de la date
 de la 
technologie en activités physiques et sportives et du Comité national des espaces, sites et itinéraires relatifs aux sports de nature sont nommés par arrêté du
transmission du projet de règlement accompagné de sa notice d'impact par le
 ministre chargé des sports.
3293 3343

                                                                                    
3294 3344
Le
La commission communique son avis au
 ministre chargé des sports 
veille à l'égal accès des femmes et des hommes au conseil national et aux comités nationaux.
qui le notifie au président de la fédération intéressée.
3345

                                                                                    
3346
Cet avis est publié au Bulletin officiel du ministère chargé des sports, au bulletin dans lequel sont publiées les décisions réglementaires de la fédération concernée et figurant sur la liste mentionnée à l'article R. 131-36 ainsi que dans l'une des publications destinées aux collectivités territoriales et habilitées à recevoir les annonces légales.
3347

                                                                                    
3348
L'entrée en vigueur du nouveau règlement relatif aux équipements sportifs ne peut intervenir avant l'expiration d'un délai de deux mois suivant l'avis rendu par la commission d'examen des règlements fédéraux relatifs aux équipements sportifs.
   

                    
3296 3310
#
###### Article R142-2
3297 3311

                                                                                    
3298 3312
Le 
Conseil national des activités physiques et sportives est présidé par une personnalité qualifiée désignée par le ministre chargé des sports.
3299

                                                                                    
3300
Outre le président, il comprend :
3301

                                                                                    
3302
1° Quinze représentants de l'Etat :
3303

                                                                                    
3304
a) Le directeur des sports ou son représentant ;
3305

                                                                                    
3306 3312
b) Un autre représentant du
projet de règlement est transmis par la fédération, accompagné d'une étude d'impact, au
 ministre chargé des sports 
;
3307

                                                                                    
3308
c) Un directeur régional ou départemental de la jeunesse, des sports et de la vie associative ;
3309

                                                                                    
3310
d) Le directeur d'un établissement public relevant du ministre chargé des sports ;
3311

                                                                                    
3312
e) Un représentant du ministre chargé de l'agriculture ;
3313

                                                                                    
3314
f) Un représentant du ministre chargé de l'éducation ;
3315

                                                                                    
3316
g) Un représentant du ministre chargé de l'emploi ;
3317

                                                                                    
3318
h) Un représentant du ministre chargé de l'enseignement supérieur ;
3319

                                                                                    
3320
i) Un représentant du ministre chargé de l'environnement ;
3321

                                                                                    
3322
j) Un représentant du ministre chargé de l'équipement ;
3323

                                                                                    
3324
k) Un représentant du ministre chargé de la formation professionnelle ;
3325

                                                                                    
3326
l) Un représentant du ministre de l'intérieur ;
3327

                                                                                    
3328
m) Un représentant du ministre chargé de la recherche ;
3329

                                                                                    
3330
n) Un représentant du ministre chargé de la santé ;
3331

                                                                                    
3332
o) Un représentant du ministre chargé du tourisme ;
3333

                                                                                    
3334
2° Dix élus désignés sur proposition du ministre de l'intérieur :
3335

                                                                                    
3336
a) Deux maires ;
3337

                                                                                    
3338
b) Un président de communauté de communes ;
3339

                                                                                    
3340
c) Un président de communauté d'agglomérations ;
3341

                                                                                    
3342
d) Un président de communauté urbaine ;
3343

                                                                                    
3344
e) Un membre d'un conseil général ;
3345

                                                                                    
3346
f) Un membre d'un conseil régional ;
3347

                                                                                    
3348
g) Trois représentants d'associations
3312
qui vérifie que la notice d'impact contient les éléments mentionnés ci-après avant de l'adresser pour avis à la commission d'examen des règlements fédéraux relatifs aux équipements sportifs.
3313

                                                                                    
3314
Il en est de même en cas de modification du règlement.
3315

                                                                                    
3316
La notice d'impact mentionnée au premier alinéa comprend :
3317

                                                                                    
3318
1° Le (s) niveau (x) de compétition au (x) quel (s) s'applique le projet de règlement ;
3319

                                                                                    
3320
2° Le nombre d'équipements susceptibles d'être soumis à ce projet de règlement ;
3321

                                                                                    
3322
3° Les conséquences financières de l'application du projet de règlement, tant en fonctionnement qu'en investissement, ainsi que les délais prévus pour la mise en conformité éventuelle des installations existantes ;
3323

                                                                                    
3324
4° Le bien-fondé de ce projet de règlement au regard de l'évolution des règles techniques de la ou des disciplines intéressées, du niveau des compétitions et des objectifs de la politique sportive, locale, nationale ou internationale de la fédération concernée ;
3325

                                                                                    
3348 3326
5° La description des concertations préalablement engagées par la fédération avec les autres fédérations utilisatrices des mêmes types d'équipements, les associations
 nationales d'élus locaux
 ;
3349

                                                                                    
3350
3° Trente représentants des associations intéressées par les activités physiques et sportives :
3351

                                                                                    
3352
a) Le président du Comité national olympique et sportif français (CNOSF) ou son représentant ;
3353

                                                                                    
3354
b) Vingt-trois représentants du mouvement sportif désignés sur proposition du Comité national olympique et sportif français dont au moins :
3355

                                                                                    
3356
- un représentant d'une fédération affinitaire ;
3357
- un représentant du sport scolaire et universitaire ;
3358
- un représentant du sport en entreprise ;
3359
- un représentant d'une fédération sportive regroupant des personnes handicapées ;
3360
- un représentant d'une fédération multisports ;
3361
- deux représentants de fédérations sportives des sports de nature ;
3362

                                                                                    
3363
c) Deux représentants du Conseil national des associations de jeunesse et d'éducation populaire (CNAJEP) désignés sur proposition de celui-ci ;
3364

                                                                                    
3365
d) Un représentant des fédérations agréées au titre de l'article L. 131-8 et n'adhérant pas au Comité national olympique et sportif français ;
3366

                                                                                    
3367
e) Un représentant du mouvement associatif dans le secteur social, désigné sur proposition du ministre chargé de l'économie sociale ;
3368

                                                                                    
3369
f) Un représentant de la coordination nationale du tourisme social et associatif, désigné sur proposition du ministre chargé du tourisme ;
3370

                                                                                    
3371
g) Un représentant des associations de protection de la nature, désigné sur proposition du ministre chargé de l'environnement ;
3372

                                                                                    
3373
4° Douze représentants des organisations syndicales et patronales suivantes désignés sur proposition de celles-ci :
3374

                                                                                    
3375
a) Confédération française démocratique du travail (CFDT) ;
3376

                                                                                    
3377
b) Confédération française des travailleurs chrétiens (CFTC) ;
3378

                                                                                    
3379
c) Confédération française de l'encadrement-Confédération générale de cadres (CFE-CGC) ;
3380

                                                                                    
3381
d) Confédération générale des petites et moyennes entreprises et du patronat réel (CGPME) ;
3382

                                                                                    
3383
e) Confédération générale du travail (CGT) ;
3384

                                                                                    
3385
f) Confédération générale du travail-Force ouvrière (CGT-FO) ;
3386

                                                                                    
3387
g) Fédération nationale des associations et syndicats de sportifs (FNASS) ;
3388

                                                                                    
3389
h) Fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles (FNSEA) ;
3390

                                                                                    
3391
i) Fédération syndicale unitaire de l'enseignement, l'éducation, la recherche et la culture (FSU) ;
3392

                                                                                    
3393
j) Mouvement des entreprises de France (MEDEF) ;
3394

                                                                                    
3395
k) Union nationale des syndicats autonomes (UNSA) ;
3396

                                                                                    
3397
l) Union nationale des associations de professions libérales (UNAPL) ;
3398

                                                                                    
3399
5° Cinq représentants des entreprises intéressées par les activités physiques et sportives :
3400

                                                                                    
3401 3326
a) Un représentant des prestataires de services
, de propriétaires et de gestionnaires des types d'équipements
 sportifs 
;
3402

                                                                                    
3403
b) Un représentant des industries du sport ;
3404

                                                                                    
3405
c) Un représentant des commerces d'articles de sport ;
3406

                                                                                    
3407
d) Un représentant des organisateurs de manifestations sportives mentionnés à l'article L. 323-11 ;
3408

                                                                                    
3409
e) Un représentant des sociétés sportives mentionnées à l'article L. 122-1 ;
3410

                                                                                    
3411
6° Sept représentants des éducateurs sportifs et des enseignants intervenant dans le domaine des activités physiques et sportives :
3412

                                                                                    
3413
a) Quatre éducateurs sportifs exerçant des fonctions définies à l'article L. 122-1, dont un appartenant à la fonction publique territoriale ;
3415
b) Un enseignant relevant
3326
visés, tout particulièrement en ce qui concerne l'évaluation des conséquences financières du projet et les délais de son application.
3415 3326
b) Un enseignant relevant
visés, tout particulièrement en ce qui concerne l'évaluation des conséquences financières du projet et les délais de son application.
3327

                                                                                    
3415 3328
Le contenu de la notice d'impact est fixé par arrêté
 du ministre chargé des sports
 ;
3416

                                                                                    
3417
c) Un enseignant relevant du ministre chargé de l'éducation, désigné sur proposition de celui-ci ;
3418

                                                                                    
3419
d) Un enseignant relevant du ministre chargé de l'agriculture, désigné sur proposition de celui-ci ;
3420

                                                                                    
3421
7° Six représentants des groupements suivants :
3422

                                                                                    
3423
a) Un représentant de la Fédération nationale des parcs naturels régionaux, désigné sur proposition de celle-ci ;
3424

                                                                                    
3425
b) Un représentant des groupements professionnels concernés par les sports de nature ;
3426

                                                                                    
3427 3328
c) Un représentant des associations de protection de la nature agréées au titre de l'article L
.
 252-1 du code rural, désigné sur proposition du ministre chargé de l'environnement ;
3428

                                                                                    
3429
d) Deux représentants d'associations de chasse et de pêche, désignés sur proposition des ministres chargés de ces secteurs ;
3430

                                                                                    
3431
e) Un représentant des commissions départementales des espaces, sites et itinéraires relatifs aux sports de nature mentionnées à l'article R. 311-1 ;
3432

                                                                                    
3433
8° Dix-huit personnalités qualifiées choisies en raison de leurs compétences dans le domaine des activités physiques et sportives.
   

                    
3445
####### Article R142-5
3446

                        
3447
La délégation permanente du Conseil national des activités physiques et sportives exerce, entre les séances plénières, l'ensemble des attributions du conseil.
3448

                        
3449
Elle comprend, sous la présidence du président du conseil national :
3450

                        
3451
1° Trois représentants de l'Etat :
3452

                        
3453
a) Le directeur des sports ou son représentant ;
3454

                        
3455
b) Le directeur régional ou départemental de la jeunesse, des sports et de la vie associative ;
3456

                        
3457
c) Le représentant du ministre chargé de l'éducation ;
3458

                        
3459
2° Les présidents des comités nationaux mentionnés aux articles R. 142-6 et R. 142-9 ;
3460

                        
3461
3° Dix-sept représentants des catégories mentionnées du 2° au 8° de l'article R. 142-2 désignés par le Conseil national des activités physiques et sportives selon la répartition suivante :
3462

                        
3463
a) Deux représentants des élus désignés sur proposition du ministre de l'intérieur ;
3464

                        
3465
b) Six représentants des associations intéressées par les activités physiques et sportives ;
3466

                        
3467
c) Deux représentants des organisations syndicales et patronales ;
3468

                        
3469
d) Un représentant des entreprises intéressées par les activités physiques et sportives ;
3470

                        
3471
e) Un représentant des éducateurs et enseignants ;
3472

                        
3473
f) Un représentant des groupements mentionnés au 7° de l'article R. 142-2 ;
3474

                        
3475
g) Quatre représentants des personnalités qualifiées mentionnées au 8° du même article.
   

                    
3481
######## Article R142-6
3482

                        
3483
Le Comité national de la recherche et de la technologie en activités physiques et sportives, institué au sein du Conseil national des activités physiques et sportives, est compétent pour promouvoir une politique de recherche dans le domaine des activités physiques et sportives et en évaluer les modalités de mise en oeuvre. Ce comité est placé sous la tutelle des ministres chargés de la recherche et des sports.
   

                    
3485
######## Article R142-7
3486

                        
3487
Le comité est présidé par une des personnalités qualifiées mentionnées au 8° de l'article R. 142-2, désignée conjointement par les ministres chargés de la recherche et des sports.
   

                    
3489
######## Article R142-8
3490

                        
3491
Outre son président, le Comité national de la recherche et de la technologie en activités physiques et sportives comprend seize membres ainsi répartis :
3492

                        
3493
1° Treize membres du conseil national mentionnés à l'article R. 142-2 :
3494

                        
3495
a) Le directeur des sports ou son représentant ;
3496

                        
3497
b) Le directeur d'un établissement public relevant du ministre chargé des sports ;
3498

                        
3499
c) Le représentant du ministre chargé de l'enseignement supérieur ;
3500

                        
3501
d) Le représentant du ministre chargé de l'équipement ;
3502

                        
3503
e) Le représentant du ministre chargé de la recherche ;
3504

                        
3505
f) Le représentant du ministre chargé de la santé ;
3506

                        
3507
g) Deux représentants des associations intéressées par les activités physiques et sportives élus, en leur sein, par les représentants desdites associations ;
3508

                        
3509
h) Un représentant des organisations syndicales élu, en leur sein, par les représentants des organisations syndicales ;
3510

                        
3511
i) Le représentant des industries du sport ;
3512

                        
3513
j) Trois personnalités qualifiées compétentes dans le domaine de la recherche choisies parmi les personnalités qualifiées mentionnées au 8° de l'article R. 142-2 ;
3514

                        
3515
2° Trois personnes compétentes dans le domaine de la recherche choisies hors du conseil national et nommées sur proposition du ministre chargé de la recherche.
   

                    
3519
######## Article R142-9
3520

                        
3521
Le Comité national des espaces, sites et itinéraires relatifs aux sports de nature :
3522

                        
3523
1° Donne son avis sur les projets de loi et de décret relatifs aux activités physiques et sportives de nature. Il soumet au ministre chargé des sports des propositions destinées à améliorer l'accès aux espaces, sites et itinéraires relatifs aux sports de nature et leur sécurité ;
3524

                        
3525
2° Soumet au ministre chargé des sports des propositions concernant l'organisation des sports de nature et la gestion des espaces, sites et itinéraires relatifs aux sports de nature.
3526

                        
3527
Tous les deux ans, le comité remet au ministre chargé des sports un rapport sur le bilan et les perspectives de développement des sports de nature.
   

                    
3529
######## Article R142-10
3530

                        
3531
La représentation du Comité national des espaces, sites et itinéraires relatifs aux sports de nature, de même que celle de la fédération concernée, selon le cas, est assurée au sein des organismes nationaux ayant dans leur objet l'aménagement, la gestion ou la protection du patrimoine ou des biens naturels.
   

                    
3533
######## Article R142-11
3534

                        
3535
Le Comité national des espaces, sites et itinéraires relatifs aux sports de nature est présidé par une des personnalités qualifiées mentionnées au 8° de l'article R. 142-2 désignée par le ministre chargé des sports.
   

                    
3537
######## Article R142-12
3538

                        
3539
Outre son président, le Comité national des espaces, sites et itinéraires relatifs aux sports de nature comprend trente-sept membres ainsi répartis :
3540

                        
3541
1° Vingt-cinq membres du conseil national mentionnés à l'article R. 142-2 :
3542

                        
3543
a) Le directeur des sports ou son représentant ;
3544

                        
3545
b) Le directeur régional ou départemental de la jeunesse, des sports et de la vie associative ;
3546

                        
3547
c) Le représentant du ministre chargé de l'agriculture ;
3548

                        
3549
d) Le représentant du ministre chargé de l'environnement ;
3550

                        
3551
e) Le représentant du ministre de l'intérieur ;
3552

                        
3553
f) Le représentant du ministre chargé du tourisme ;
3554

                        
3555
g) Quatre représentants des membres désignés sur proposition du ministre de l'intérieur, élus en leur sein ;
3556

                        
3557
h) Le président du Comité national olympique et sportif français ou son représentant ;
3558

                        
3559
i) Les deux représentants de fédérations sportives des sports de nature ;
3560

                        
3561
j) Le représentant des fédérations agréées au titre de l'article L. 131-8 et n'adhérant pas au Comité national olympique et sportif français ;
3562

                        
3563
k) Un représentant du Conseil national des associations de jeunesse et d'éducation populaire (CNAJEP) ;
3564

                        
3565
l) Le représentant de la coordination nationale du tourisme social et associatif ;
3566

                        
3567
m) Le représentant de la Fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles (FNSEA) ;
3568

                        
3569
n) Les six représentants des groupements mentionnés au 7° de l'article R. 142-2 ;
3570

                        
3571
o) Deux personnalités qualifiées compétentes dans les domaines des sports de nature et de la protection de la nature et de la gestion des espaces naturels choisies parmi les personnalités qualifiées ;
3572

                        
3573
2° Douze personnes choisies hors du conseil national :
3574

                        
3575
a) Cinq représentants des fédérations sportives des sports de nature, désignés sur proposition du Comité national olympique et sportif français ;
3576

                        
3577
b) Un représentant des propriétaires agricoles ou forestiers, désigné sur proposition du ministre chargé de l'agriculture ;
3578

                        
3579
c) Un représentant des établissements publics chargés de la gestion d'espaces ou de milieux naturels, désigné sur proposition du ministre chargé de l'environnement ;
3580

                        
3581
d) Un représentant des commissions départementales des espaces, sites et itinéraires relatifs aux sports de nature mentionnées à l'article R. 311-1 ;
3582

                        
3583
e) Quatre personnalités qualifiées compétentes dans les domaines des sports de nature et de la protection de la nature et de la gestion des espaces naturels.
   

                    
3587
######## Article R142-13
3588

                        
3589
La commission d'examen des règlements fédéraux relatifs aux équipements sportifs, créée au sein du Conseil national des activités physiques et sportives, comprend, outre son président, désigné par le ministre chargé des sports parmi les personnalités qualifiées mentionnées au 8° de l'article R. 142-2, dix-huit des membres du conseil national ainsi répartis :
3590

                        
3591
1° Quatre représentants de l'Etat :
3592

                        
3593
a) Le directeur des sports ou son représentant ;
3594

                        
3595
b) Le directeur régional ou départemental de la jeunesse, des sports et de la vie associative ;
3596

                        
3597
c) Le représentant du ministre chargé de l'équipement ;
3598

                        
3599
d) Le représentant du ministre chargé de l'éducation ;
3600

                        
3601
2° Cinq élus désignés sur proposition du ministre de l'intérieur ;
3602

                        
3603
3° Cinq représentants des associations intéressées par les activités physiques et sportives ;
3604

                        
3605
4° Deux représentants des entreprises intéressées par les activités physiques et sportives ;
3606

                        
3607
5° Deux personnalités qualifiées mentionnées au 8° de l'article R. 142-2.
3608

                        
3609
Les membres de la commission mentionnés du 2° au 5° sont désignés par les membres du conseil national appartenant à la même catégorie.
3610

                        
3611
La commission s'adjoint pour ses travaux, avec voix consultative, le concours de quatre représentants des associations intéressées par le fonctionnement et la gestion des installations sportives, nommés par le ministre chargé des sports.
3612

                        
3613
La commission émet un avis sur les notices d'impact relatives aux règlements en matière d'équipements sportifs élaborés, dans les conditions prévues à l'article R. 142-20, par les fédérations sportives délégataires mentionnées à l'article L. 131-14.
   

                    
3617
####### Article R142-15
3618

                        
3619
Le conseil national, sa délégation permanente et ses comités et commissions sont convoqués par leur président soit à son initiative, soit à la demande du quart de leurs membres, soit à la demande du ministre chargé des sports.
   

                    
3621
####### Article R142-16
3622

                        
3623
Le conseil national, sa délégation permanente et ses comités et commissions siègent valablement lorsque la moitié au moins de leurs membres sont présents. Lorsque le quorum requis n'est pas atteint, ceux-ci sont à nouveau convoqués sous quinzaine. Ils délibèrent alors valablement quel que soit le nombre des membres présents.
   

                    
3625
####### Article R142-17
3626

                        
3627
Le président fixe l'ordre du jour des séances du conseil national. Il peut demander l'inscription d'une question à l'ordre du jour d'un comité ou d'une commission.
3628

                        
3629
Lorsque le conseil national est saisi par le ministre chargé des sports en application du premier alinéa de l'article R. 142-1, le président est tenu d'inscrire à l'ordre du jour la question faisant l'objet de la consultation.A défaut d'avis dans un délai de deux mois à compter de la saisine, cette consultation est réputée avoir été faite.
3630

                        
3631
Tout membre du conseil national peut demander par écrit qu'une question soit inscrite à l'ordre du jour. La décision d'inscription à l'ordre du jour est prise soit par le président, soit par le conseil national.
3632

                        
3633
Le président du conseil national peut inviter toute personne dont l'audition lui paraît utile à assister aux séances du conseil avec voix consultative.
3634

                        
3635
Les règles mentionnées au présent article s'appliquent à la délégation permanente du conseil national ainsi qu'à ses comités et commissions.
   

                    
3637
####### Article R142-18
3638

                        
3639
Les avis et propositions du conseil national, de sa délégation permanente et de ses comités et commissions sont pris à la majorité simple des membres présents. En cas de partage égal des voix, le président a voix prépondérante.
3640

                        
3641
Le vote au scrutin secret est de droit sur décision du président ou sur demande d'un des membres présents.
3642

                        
3643
Les séances du conseil national, de sa délégation permanente et de ses comités et commissions ne sont pas publiques.
   

                    
3659
####### Article R142-20
3660

                        
3661
La fédération délégataire qui souhaite édicter ou modifier, en application de l'article L. 131-16, des règlements relatifs aux équipements sportifs requis pour participer aux compétitions de sa discipline les transmet, avant publication, avec une notice d'impact, au ministre chargé des sports en vue de leur examen par le Conseil national des activités physiques et sportives, conformément aux dispositions de l'article R. 142-13.
   

                    
3663
####### Article R142-21
3664

                        
3665
La notice d'impact mentionnée à l'article R. 142-20 comprend :
3666

                        
3667
1° Le niveau de compétition pour lequel est présenté le projet de règlement ;
3668

                        
3669
2° Le nombre d'équipements susceptibles d'être soumis à ce règlement ;
3670

                        
3671
3° Les conséquences financières de sa mise en oeuvre, tant en fonctionnement qu'en investissement ainsi que les délais prévus pour la mise en conformité des installations existantes ;
3672

                        
3673
4° Le bien-fondé de cette réglementation au regard de l'évolution des règles techniques de la ou des disciplines intéressées, du niveau de compétition et des objectifs de la politique sportive, locale, nationale ou internationale attachés à cette réglementation ;
3674

                        
3675
5° La description des concertations préalablement engagées par la fédération avec les associations nationales d'élus locaux et les propriétaires et gestionnaires des équipements concernés, tout particulièrement en ce qui concerne l'évaluation des conséquences financières de cette réglementation fédérale et les délais de sa mise en oeuvre.
3676

                        
3677
Le ministre chargé des sports vérifie que la notice d'impact contient les éléments mentionnés aux 1° à 5° avant de l'adresser pour avis au Conseil national des activités physiques et sportives qui en accuse réception à la fédération intéressée.
3678

                        
3679
Le modèle de présentation de la notice d'impact est fixé par arrêté du ministre chargé des sports.
   

                    
3681
####### Article R142-22
3682

                        
3683
Le président du conseil national transmet la notice d'impact à la commission d'examen mentionnée à l'article R. 142-13 qui se prononce dans un délai de deux mois à compter de l'accusé de réception mentionné au septième alinéa de l'article R. 142-21.
3684

                        
3685
Le président du Conseil national des activités physiques et sportives transmet l'avis rendu au ministre chargé des sports qui le notifie au président de la fédération intéressée.
3686

                        
3687
Cet avis est également publié au bulletin officiel du ministère en charge des sports, au bulletin de la fédération ainsi qu'à l'une des publications destinées aux collectivités territoriales et habilitées à recevoir les annonces légales.
3688

                        
3689
Lorsque la commission d'examen émet un avis défavorable ou lorsqu'elle n'a pas statué dans le délai prescrit, le président du Conseil national des activités physiques et sportives soumet la demande d'avis à la délégation permanente du conseil national qui se prononce dans un délai de deux mois à compter de sa saisine, à l'issue de travaux auxquels le président de la commission d'examen des règlements relatifs aux équipements sportifs participe avec voix délibérative.
3690

                        
3691
L'avis de la délégation permanente est transmis, notifié et publié selon les conditions et modalités mentionnées aux deuxième et troisième alinéas.
   

                    
3693
####### Article R142-23
3694

                        
3695
L'entrée en vigueur des nouveaux règlements relatifs aux équipements sportifs ne peut intervenir qu'à l'expiration d'un délai de deux mois suivant l'avis rendu par le conseil national.
   

                    
3697
####### Article R142-24
3698

                        
3699
Les règlements relatifs aux équipements sportifs ne peuvent imposer le choix d'une marque pour un matériel ou un matériau déterminé.
   

                    
3701
####### Article R142-25
3702

                        
3703
Un arrêté du ministre chargé des sports précise en tant que de besoin le contenu de la notice d'impact mentionnée aux articles R. 142-13 et R. 142-20.