Code du sport


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... ...
@@ -9655,7 +9655,7 @@ b) Les présidents ou leurs représentants de cinq fédérations sportives dési
9655 9655
 
9656 9656
 7° Un directeur de service municipal des sports.
9657 9657
 
9658
-8° Huit personnalités qualifiées désignées par le ministre de l'intérieur et la ministre de la jeunesse et des sports, choisies parmi les sportifs, les arbitres et juges sportifs, les présidents de clubs sportifs et les membres du milieu universitaire compétents dans le domaine du sport.
9658
+8° Huit personnalités qualifiées désignées par le ministre de l'intérieur et la ministre de la jeunesse et des sports, choisies parmi les sportifs, les arbitres et juges sportifs, les présidents d'associations ou sociétés sportives et les membres du milieu universitaire compétents dans le domaine du sport.
9659 9659
 
9660 9660
 Les membres mentionnés aux 1° et 2° peuvent se faire représenter sauf celui mentionné au d) du 2°.
9661 9661
 
... ...
@@ -10501,6 +10501,10 @@ Le contrôleur peut, en concertation avec l'ordonnateur et le cas échéant sur
10501 10501
 
10502 10502
 Les diplômes, titres à finalité professionnelle et certificats de qualification ouvrant droit à l'enseignement, à l'animation ou à l'encadrement d'une activité physique ou sportive considérée ou dans un ensemble d'activités de même nature relatives à un public spécifique, ou à l'entraînement de ses pratiquants contre rémunération, conformément à l'article L. 212-1, figurent au tableau présenté en annexe II-1.
10503 10503
 
10504
+####### Article A212-1-1
10505
+
10506
+Pour chacune des options, spécialités ou mentions de chaque diplôme, titre à finalité professionnelle et certificat de qualification inscrit à l'annexe II-1 du présent code, sont mentionnées les conditions d'exercice de leurs titulaires. Ceux-ci bénéficient de ces conditions d'exercice dans la limite des réglementations particulières susceptibles de s'appliquer à l'activité considérée.
10507
+
10504 10508
 ###### Sous-section 2 : Brevet d'aptitude professionnelle d'assistant animateur technicien  de la jeunesse et des sports
10505 10509
 
10506 10510
 ####### Article A212-2
... ...
@@ -10535,7 +10539,7 @@ Elle définit l'organisation et la structuration modulaire de la formation, ains
10535 10539
 
10536 10540
 ######## Article A212-7
10537 10541
 
10538
-Nonobstant les dispositions de l'article L. 900-2 du code du travail relatif au bilan de compétences, l'équipe pédagogique procède à l'entrée en formation à un positionnement des acquis du candidat. Au préalable, le candidat aura fourni à l'équipe pédagogique un dossier comprenant au minimum une lettre de motivation, son curriculum vitae reprenant en particulier les étapes de sa formation et, le cas échéant, son expérience professionnelle, les certificats d'exercice établis par les employeurs, une copie conforme de ses diplômes et un certificat médical de non-contre-indication à la pratique des activités correspondant aux supports techniques choisis.
10542
+Nonobstant les dispositions des articles L. 6313-1 à L. 6313-11 du code du travail relatif au bilan de compétences, l'équipe pédagogique procède à l'entrée en formation à un positionnement des acquis du candidat. Au préalable, le candidat aura fourni à l'équipe pédagogique un dossier comprenant au minimum une lettre de motivation, son curriculum vitae reprenant en particulier les étapes de sa formation et, le cas échéant, son expérience professionnelle, les certificats d'exercice établis par les employeurs, une copie conforme de ses diplômes et un certificat médical de non-contre-indication à la pratique des activités correspondant aux supports techniques choisis.
10539 10543
 
10540 10544
 Le jury, défini à l'article A. 212-14, valide, le cas échéant, les acquis du candidat au vu du positionnement établi par l'équipe pédagogique et décide, sur proposition de celle-ci, des allégements de formation correspondants.
10541 10545
 
... ...
@@ -10621,7 +10625,7 @@ Le diplôme est délivré aux candidats ayant satisfait à un examen organisé s
10621 10625
 
10622 10626
 ######## Article A212-17
10623 10627
 
10624
-Lorsque la formation est organisée dans une spécialité pour une certification en unités capitalisables, le dossier de candidature est déposé un mois avant l'entrée en formation auprès du directeur régional de la jeunesse, des sports et de la vie associative qui a habilité l'organisme de formation pour cette spécialité conformément aux articles A. 212-18 et A. 212-19.
10628
+Lorsque la formation est organisée dans une spécialité pour une certification en unités capitalisables, le dossier de candidature est déposé un mois avant l'entrée en formation auprès du directeur régional de la jeunesse, des sports et de la vie associative qui a habilité l'organisme de formation pour cette spécialité conformément aux articles A. 212-20 à A. 212-26.
10625 10629
 
10626 10630
 Le dossier comprend les pièces suivantes :
10627 10631
 
... ...
@@ -10637,7 +10641,7 @@ Lorsque la certification est réalisée par validation des acquis de l'expérien
10637 10641
 
10638 10642
 ######## Article A212-19
10639 10643
 
10640
-Lorsque la certification est réalisée au moyen d'un examen composé d'épreuves ponctuelles, le dossier de candidature, dont la composition est conforme à celle fixée à l'article A. 212-18, est déposé deux mois avant la date d'organisation de la première épreuve auprès du directeur régional de la jeunesse, des sports et de la vie associative, organisateur de l'examen.
10644
+Lorsque la certification est réalisée au moyen d'un examen composé d'épreuves ponctuelles, le dossier de candidature, dont la composition est conforme à celle fixée à l'article A. 212-17, est déposé deux mois avant la date d'organisation de la première épreuve auprès du directeur régional de la jeunesse, des sports et de la vie associative, organisateur de l'examen.
10641 10645
 
10642 10646
 ####### Paragraphe 2 : L'habilitation
10643 10647
 
... ...
@@ -10711,7 +10715,7 @@ Il atteste, lorsqu'elles sont acquises, des capacités à participer à l'encadr
10711 10715
 
10712 10716
 Les situations d'apprentissage recouvrant des phases d'animation, d'accompagnement ou d'encadrement d'une activité, déterminées dans le processus pédagogique, sont mises en œuvre par l'organisme habilité, sous la responsabilité d'un tuteur.
10713 10717
 
10714
-Les conditions de mise en œuvre respectent l'article L. 117-4 du code du travail en ce qui concerne les contrats d'apprentissage et l'article R. 981-10 du même code en ce qui concerne les contrats de qualification et tous les modes de formation alternée, initiale ou continue.
10718
+Les conditions de mise en œuvre respectent les articles L. 6223-5 à L. 6223-8 et R. 6223-22 à R. 6223-23 du code du travail en ce qui concerne les contrats d'apprentissage et les articles D. 6324-3, D. 6325-7, D. 6332-91 et D. 6332-92 du même code en ce qui concerne les contrats de qualification et tous les modes de formation alternée, initiale ou continue.
10715 10719
 
10716 10720
 ######## Article A212-29
10717 10721
 
... ...
@@ -12599,7 +12603,7 @@ Chez les sportifs licenciés ayant un handicap physique ou mental ne permettant
12599 12603
 
12600 12604
 Une information des sportifs est à prévoir lors de l'examen médical quant au risque de développer ou d'aggraver (si préexistant) :
12601 12605
 
12602
-- un canal cervical étroit lors de la pratique des disciplines citées au précédent alinéa ;
12606
+- un canal cervical étroit lors de la pratique des disciplines citées au 7° ;
12603 12607
 - des pathologies du rachis lombaire, notamment une lyse isthmique avec ou sans spondylolisthésis lors de la pratique de certaines disciplines.
12604 12608
 
12605 12609
 Les examens ci-dessus doivent être réalisés dans les six mois qui précèdent la première inscription sur la liste des sportifs de haut niveau ou sur la liste des sportifs Espoirs.
... ...
@@ -13445,12 +13449,39 @@ Les moyens nautiques et terrestres de surveillance et d'intervention mis en œuv
13445 13449
 
13446 13450
 Chaque établissement est équipé d'une liaison téléphonique. Les adresses et numéros de téléphone des personnes et organismes à contacter en cas d'urgence, ainsi que les modalités d'accès à la ligne téléphonique sont affichés en bonne place à proximité du poste téléphonique. L'emplacement et l'accès au poste téléphonique utilisable pour prévenir les secours sont indiqués en bonne place.
13447 13451
 
13448
-###### Sous-section 4  Etablissements qui organisent la pratique ou dispensent  l'enseignement de la plongée autonome à l'air
13452
+##### Section 3 : Etablissements qui organisent et dispensent l'enseignement de la plongée subaquatique.
13453
+
13454
+###### Sous-section 1 : Etablissements qui organisent et dispensent l'enseignement de la plongée autonome à l'air.
13455
+
13456
+####### Article A322-82
13457
+
13458
+Une palanquée constituée de débutants ne peut évoluer que dans l'espace proche. En fin de formation technique conduisant au niveau 1 de plongeur, celle-ci peut évoluer dans l'espace médian sous la responsabilité d'un guide de palanquée.
13459
+
13460
+####### Article A322-83
13461
+
13462
+Une palanquée constituée de plongeurs de niveau 1 ne peut évoluer que dans l'espace médian et sous la responsabilité d'un guide de palanquée. En fin de formation technique conduisant au niveau 2, celle-ci peut évoluer dans l'espace lointain, sous la responsabilité d'un enseignant qualifié.
13449 13463
 
13450 13464
 ####### Article A322-71
13451 13465
 
13452 13466
 Les établissements mentionnés à l'article L. 322-2 qui organisent la pratique ou dispensent l'enseignement de la plongée subaquatique autonome à l'air sont soumis aux règles de technique et de sécurité définies par la présente sous-section.
13453 13467
 
13468
+####### Article A322-84
13469
+
13470
+A l'issue d'une formation adaptée, le directeur de plongée peut autoriser les plongeurs majeurs de niveau 1 à plonger en équipe dans une zone n'excédant pas 10 mètres, dans les conditions suivantes :
13471
+
13472
+- cette zone de plongée est dépourvue de courant et présente une visibilité verticale égale à la profondeur ;
13473
+- aucun point de cette zone ne doit être éloigné de plus de 30 mètres d'un point fixe d'appui ;
13474
+- cette zone est surveillée, en surface, par deux personnes possédant au minimum, l'une, le niveau 3 d'encadrement et, l'autre, le niveau 4 de plongeur, prêtes à intervenir à tout moment à l'aide d'une embarcation ;
13475
+- l'un des surveillants se tient en permanence prêt à plonger ;
13476
+- l'obligation d'embarcation n'est pas applicable aux fosses de plongée ;
13477
+- un même groupe de deux surveillants ne peut prendre en charge plus de cinq équipes.
13478
+
13479
+####### Article A322-85
13480
+
13481
+Les plongeurs majeurs de niveau 2 sont, sur décision du directeur de plongée, autorisés à plonger entre eux dans l'espace médian.
13482
+
13483
+Si la palanquée est constituée de plongeurs majeurs de niveaux 2 et 3, celle-ci n'est autorisée à évoluer que dans l'espace médian.
13484
+
13454 13485
 ####### Article A322-72
13455 13486
 
13456 13487
 Les annexes III-14 à III-17 au présent code déterminent :
... ...
@@ -13460,13 +13491,11 @@ Les annexes III-14 à III-17 au présent code déterminent :
13460 13491
 - les conditions de pratique de la plongée en milieu naturel (annexe III-16 a, III-16 b) ;
13461 13492
 - le contenu de la trousse de secours (annexe III-17).
13462 13493
 
13463
-####### Paragraphe 1  Directeur de plongée
13464
-
13465
-######## Article A322-73
13494
+####### Article A322-73
13466 13495
 
13467 13496
 La pratique de la plongée est placée sous la responsabilité d'un directeur de plongée présent sur le site qui fixe les caractéristiques de la plongée et organise l'activité. Il s'assure de l'application des règles définies par la présente sous-section.
13468 13497
 
13469
-######## Article A322-74
13498
+####### Article A322-74
13470 13499
 
13471 13500
 Le directeur de plongée en milieu naturel est titulaire au minimum :
13472 13501
 
... ...
@@ -13475,31 +13504,27 @@ Le directeur de plongée en milieu naturel est titulaire au minimum :
13475 13504
 
13476 13505
 Il faut entendre par exploration la pratique de la plongée en dehors de toute action d'enseignement.
13477 13506
 
13478
-######## Article A322-75
13507
+####### Article A322-75
13479 13508
 
13480 13509
 Lorsque la plongée se déroule en piscine ou fosse de plongée dont la profondeur n'excède pas 6 mètres, le directeur de plongée est titulaire au minimum du niveau 1 d'encadrement. Le directeur de plongée autorise les plongeurs de niveau 1 ayant reçu une formation adaptée à plonger entre eux et les plongeurs de niveau 4 à effectuer les baptêmes.
13481 13510
 
13482 13511
 La plongée dans une piscine ou fosse de plongée dont la profondeur excède six mètres est soumise aux dispositions relatives à la plongée en milieu naturel.
13483 13512
 
13484
-####### Paragraphe 2  Le guide de palanquée
13485
-
13486
-######## Article A322-76
13513
+####### Article A322-76
13487 13514
 
13488 13515
 Plusieurs plongeurs qui effectuent ensemble une plongée présentant les mêmes caractéristiques de durée, de profondeur et de trajet constituent une palanquée.
13489 13516
 
13490 13517
 Une équipe est une palanquée réduite à deux plongeurs.
13491 13518
 
13492
-######## Article A322-77
13519
+####### Article A322-77
13493 13520
 
13494 13521
 Le guide de palanquée dirige la palanquée en immersion. Il est responsable du déroulement de la plongée et s'assure que les caractéristiques de celle-ci sont adaptées aux circonstances et aux compétences des participants.
13495 13522
 
13496
-L'encadrement de la palanquée est assuré par un guide de palanquée titulaire des qualifications mentionnées en annexe III-15 et selon les conditions de pratique définies en annexe III-16 a, III-16 b du présent code.
13523
+L'encadrement de la palanquée est assuré par un guide de palanquée titulaire des qualifications mentionnées en annexe III-14 et selon les conditions de pratique définies en annexe III-16 a, III-16 b du présent code.
13497 13524
 
13498 13525
 En situation d'autonomie, les plongeurs majeurs de niveau égal ou supérieur au niveau 2 peuvent évoluer en palanquée sans guide selon les conditions définies en annexe III-16 a, III-16 b.
13499 13526
 
13500
-####### Paragraphe 3  Matériel d'assistance et de secours
13501
-
13502
-######## Article A322-78
13527
+####### Article A322-78
13503 13528
 
13504 13529
 Les pratiquants ont à leur disposition sur les lieux de plongée le matériel de secours suivant :
13505 13530
 
... ...
@@ -13519,46 +13544,17 @@ Ils ont en outre le matériel d'assistance suivant :
13519 13544
 
13520 13545
 Les matériels et équipements nautiques des plongeurs sont conformes à la réglementation en vigueur et correctement entretenus.
13521 13546
 
13522
-######## Article A322-79
13547
+####### Article A322-79
13523 13548
 
13524 13549
 L'activité de plongée est matérialisée selon la réglementation en vigueur.
13525 13550
 
13526
-####### Paragraphe 4  Equipement des plongeurs
13527
-
13528
-######## Article A322-80
13551
+####### Article A322-80
13529 13552
 
13530 13553
 Sauf dans les piscines ou fosses de plongée dont la profondeur n'excède pas 6 mètres, les plongeurs évoluant en autonomie et les guides de palanquée sont équipés chacun d'un système gonflable au moyen de gaz comprimé leur permettant de regagner la surface et de s'y maintenir, ainsi que des moyens de contrôler personnellement les caractéristiques de la plongée et de la remontée de leur palanquée.
13531 13554
 
13532 13555
 En milieu naturel, le guide de palanquée est équipé d'un équipement de plongée muni de deux sorties indépendantes et de deux détendeurs complets. Les plongeurs en autonomie sont munis d'un équipement de plongée permettant d'alimenter en gaz respirable un équipier sans partage d'embout.
13533 13556
 
13534
-####### Paragraphe 5  Espace d'évolution et les conditions d'évolution
13535
-
13536
-######## Article A322-82
13537
-
13538
-Une palanquée constituée de débutants ne peut évoluer que dans l'espace proche. En fin de formation technique conduisant au niveau 1 de plongeur, celle-ci peut évoluer dans l'espace médian sous la responsabilité d'un guide de palanquée.
13539
-
13540
-######## Article A322-83
13541
-
13542
-Une palanquée constituée de plongeurs de niveau 1 ne peut évoluer que dans l'espace médian et sous la responsabilité d'un guide de palanquée. En fin de formation technique conduisant au niveau 2, celle-ci peut évoluer dans l'espace lointain, sous la responsabilité d'un enseignant qualifié.
13543
-
13544
-######## Article A322-84
13545
-
13546
-A l'issue d'une formation adaptée, le directeur de plongée peut autoriser les plongeurs majeurs de niveau 1 à plonger en équipe dans une zone n'excédant pas 10 mètres, dans les conditions suivantes :
13547
-
13548
-- cette zone de plongée est dépourvue de courant et présente une visibilité verticale égale à la profondeur ;
13549
-- aucun point de cette zone ne doit être éloigné de plus de 30 mètres d'un point fixe d'appui ;
13550
-- cette zone est surveillée, en surface, par deux personnes possédant au minimum, l'une, le niveau 3 d'encadrement et, l'autre, le niveau 4 de plongeur, prêtes à intervenir à tout moment à l'aide d'une embarcation ;
13551
-- l'un des surveillants se tient en permanence prêt à plonger ;
13552
-- l'obligation d'embarcation n'est pas applicable aux fosses de plongée ;
13553
-- un même groupe de deux surveillants ne peut prendre en charge plus de cinq équipes.
13554
-
13555
-######## Article A322-85
13556
-
13557
-Les plongeurs majeurs de niveau 2 sont, sur décision du directeur de plongée, autorisés à plonger entre eux dans l'espace médian.
13558
-
13559
-Si la palanquée est constituée de plongeurs majeurs de niveaux 2 et 3, celle-ci n'est autorisée à évoluer que dans l'espace médian.
13560
-
13561
-######## Article A322-81
13557
+####### Article A322-81
13562 13558
 
13563 13559
 Les plongeurs accèdent, selon leur compétence, à différents espaces d'évolution :
13564 13560
 
... ...
@@ -13574,27 +13570,25 @@ La plongée subaquatique autonome à l'air est limitée à 60 mètres. Un dépas
13574 13570
 
13575 13571
 En cas de réimmersion, tout plongeur en difficulté est accompagné d'un plongeur chargé de l'assister.
13576 13572
 
13577
-L'annexe III-14 fixe les conditions d'évolution des plongeurs en fonction de leur niveau.
13573
+Les annexes III-16 a et III-16 b fixent les conditions d'évolution des plongeurs en fonction de leur niveau.
13578 13574
 
13579
-######## Article A322-86
13575
+####### Article A322-86
13580 13576
 
13581 13577
 Les plongeurs de niveau égal ou supérieur au niveau 2 sont, sur décision du directeur de plongée, autorisés à plonger en autonomie.
13582 13578
 
13583 13579
 En l'absence du directeur de plongée, les plongeurs de niveaux 3 et supérieurs peuvent plonger entre eux et choisir le lieu, l'organisation et les paramètres de leur plongée.
13584 13580
 
13585
-####### Paragraphe 6  Dispositions générales
13586
-
13587
-######## Article A322-87
13581
+####### Article A322-87
13588 13582
 
13589 13583
 Les dispositions de la présente sous-section ne sont pas applicables à l'apnée, à la plongée archéologique, souterraine ainsi qu'aux parcours balisés d'entraînement et de compétition d'orientation subaquatique.
13590 13584
 
13591
-##### Section 3  Etablissements qui organisent la pratique  ou dispensent l'enseignement de la plongée subaquatique
13585
+###### Sous-section 2 : Etablissements qui organisent et dispensent l'enseignement de la plongée autonome aux mélanges autres que l'air.
13592 13586
 
13593
-###### Article A322-88
13587
+####### Article A322-88
13594 13588
 
13595 13589
 Les établissements mentionnés à l'article L. 322-2 qui, quel que soit l'équipement utilisé, y compris les recycleurs, organisent la pratique ou dispensent l'enseignement de la plongée subaquatique aux mélanges respiratoires énoncés à l'article A. 322-89, ou qui organisent la pratique ou dispensent l'enseignement de la plongée subaquatique conjointement à l'air et avec ces mélanges respiratoires sont soumis aux règles de technique et de sécurité définies par la présente section.
13596 13590
 
13597
-###### Article A322-89
13591
+####### Article A322-89
13598 13592
 
13599 13593
 Les mélanges respiratoires visés par la présente section sont les suivants :
13600 13594
 
... ...
@@ -13602,17 +13596,32 @@ Les mélanges respiratoires visés par la présente section sont les suivants :
13602 13596
 
13603 13597
 2° Mélanges ternaires : Trimix, mélange respiratoire composé d'oxygène, d'azote et d'hélium.
13604 13598
 
13605
-###### Article A322-90
13599
+####### Article A322-90
13606 13600
 
13607 13601
 Les qualifications et conditions de pratique de la plongée, telles que définies aux articles A. 322-88 et A. 322-89, sont précisées par les annexes III-18 à III-20 a et III-20 b au présent code.
13608 13602
 
13609
-###### Paragraphe 1  Limite d'utilisation des mélanges
13610
-
13611 13603
 ####### Article A322-91
13612 13604
 
13613 13605
 La valeur de la pression partielle minimale d'oxygène inspiré par le plongeur est limitée à 160 hPa (0,16 bar). La valeur de la pression partielle maximale d'oxygène inspiré par le plongeur en immersion est limitée à 1 600 hPa (1,6 bar). La profondeur maximale d'utilisation du mélange est calculée en fonction de la pression partielle d'oxygène maximale admissible définie ci-dessus.
13614 13606
 
13615
-###### Paragraphe 2  Confection et analyse des mélanges
13607
+####### Article A322-92
13608
+
13609
+Sans préjudice des autres dispositions réglementaires applicables en la matière, lorsque la fabrication des mélanges entraîne une circulation de gaz comprimés avec des taux supérieurs à 40 % d'oxygène, les bouteilles de plongée et les robinetteries doivent être compatibles pour une utilisation en oxygène pur.
13610
+
13611
+####### Article A322-93
13612
+
13613
+Sans préjudice des autres dispositions réglementaires applicables en la matière, la personne fabriquant un mélange respiratoire autre que l'air doit porter sur le fût de chaque bouteille distribuée contenant ce mélange les informations suivantes :
13614
+
13615
+- le résultat de l'analyse d'oxygène réalisée ;
13616
+- la date de l'analyse ;
13617
+- son nom de fabricant.
13618
+
13619
+L'utilisateur final complète ces informations par :
13620
+
13621
+- le résultat de l'analyse d'oxygène réalisée par ses soins avant la plongée ;
13622
+- la profondeur maximale d'utilisation du mélange ;
13623
+- la date de l'analyse ;
13624
+- son nom ou ses initiales.
13616 13625
 
13617 13626
 ####### Article A322-94
13618 13627
 
... ...
@@ -13634,27 +13643,6 @@ Les embouts de détendeurs montés sur les bouteilles contenant des mélanges di
13634 13643
 
13635 13644
 Le directeur de plongée adapte les paramètres de la plongée en fonction des résultats des vérifications des mélanges des plongeurs concernés.
13636 13645
 
13637
-####### Article A322-92
13638
-
13639
-Sans préjudice des autres dispositions réglementaires applicables en la matière, lorsque la fabrication des mélanges entraîne une circulation de gaz comprimés avec des taux supérieurs à 40 % d'oxygène, les bouteilles de plongée et les robinetteries doivent être compatibles pour une utilisation en oxygène pur.
13640
-
13641
-####### Article A322-93
13642
-
13643
-Sans préjudice des autres dispositions réglementaires applicables en la matière, la personne fabriquant un mélange respiratoire autre que l'air doit porter sur le fût de chaque bouteille distribuée contenant ce mélange les informations suivantes :
13644
-
13645
-- le résultat de l'analyse d'oxygène réalisée ;
13646
-- la date de l'analyse ;
13647
-- son nom de fabricant.
13648
-
13649
-L'utilisateur final complète ces informations par :
13650
-
13651
-- le résultat de l'analyse d'oxygène réalisée par ses soins avant la plongée ;
13652
-- la profondeur maximale d'utilisation du mélange ;
13653
-- la date de l'analyse ;
13654
-- son nom ou ses initiales.
13655
-
13656
-###### Paragraphe 3  Usage des recycleurs
13657
-
13658 13646
 ####### Article A322-98
13659 13647
 
13660 13648
 Lorsque la plongée est réalisée avec des recycleurs, ceux-ci font l'objet d'une certification aux normes en vigueur. Outre les dispositions relatives au matériel, définies au paragraphe 2, le recycleur est muni d'un dispositif permettant de renseigner le plongeur lorsque la pression partielle d'oxygène inspiré n'est pas comprise entre les valeurs minimales et maximales définies à l'article A. 322-91.
... ...
@@ -13667,14 +13655,10 @@ En milieu naturel, le guide de palanquée qui utilise un recycleur doit disposer
13667 13655
 
13668 13656
 Un plongeur peut utiliser un recycleur commercialisé avant 1990 dans le respect de la réglementation en vigueur à sa date de commercialisation sous réserve qu'il n'ait pas été modifié et d'être accompagné par un équipier utilisant un matériel respectant les conditions de la présente section.
13669 13657
 
13670
-###### Paragraphe 4  Procédures de décompression
13671
-
13672 13658
 ####### Article A322-99
13673 13659
 
13674 13660
 La décompression d'une plongée aux mélanges peut être conduite soit à l'aide de tables spécifiques, soit à l'aide d'un ordinateur conçu pour la plongée aux mélanges.
13675 13661
 
13676
-###### Paragraphe 5  Espace et conditions d'évolution
13677
-
13678 13662
 ####### Article A322-100
13679 13663
 
13680 13664
 Plusieurs plongeurs qui effectuent ensemble une plongée présentant les mêmes caractéristiques de durée, de profondeur et de trajet et dont l'un d'entre eux au moins respire un mélange différent de l'air, au fond ou durant la décompression, constituent une palanquée au sens de la présente section. Une équipe est une palanquée réduite à deux plongeurs.
... ...
@@ -13696,15 +13680,15 @@ En cas de réimmersion, tout plongeur en difficulté doit être accompagné d'un
13696 13680
 
13697 13681
 ####### Article A322-103
13698 13682
 
13699
-Les qualifications « qualification nitrox » et « qualification nitrox confirmé » sont délivrées pour l'usage du nitrox.
13683
+Les qualifications "qualification nitrox" et "qualification nitrox confirmé" sont délivrées pour l'usage du nitrox.
13700 13684
 
13701
-La « qualification nitrox » ne peut être délivrée qu'à partir du niveau 1 de plongeur.
13685
+La "qualification nitrox" ne peut être délivrée qu'à partir du niveau 1 de plongeur.
13702 13686
 
13703
-La « qualification nitrox confirmé » ne peut être délivrée qu'à partir du niveau 2 de plongeur.
13687
+La "qualification nitrox confirmé" ne peut être délivrée qu'à partir du niveau 2 de plongeur.
13704 13688
 
13705
-Les plongeurs majeurs de niveau égal ou supérieur au niveau 2 de plongeur, titulaires de la « qualification nitrox » ou de la « qualification nitrox confirmé », sont, sur autorisation du directeur de plongée, autorisés à plonger en autonomie dans l'espace médian.
13689
+Les plongeurs majeurs de niveau égal ou supérieur au niveau 2 de plongeur, titulaires de la "qualification nitrox" ou de la "qualification nitrox confirmé", sont, sur autorisation du directeur de plongée, autorisés à plonger en autonomie dans l'espace médian.
13706 13690
 
13707
-En l'absence du directeur de plongée, les plongeurs titulaires du niveau 3 ou supérieur de plongeur ainsi que d'une « qualification nitrox » ou « qualification nitrox confirmé » peuvent plonger en autonomie entre eux et choisir le lieu, l'organisation et les paramètres de leur plongée, dans les conditions prévues aux annexes III-19 a et III-19 b et III-20 a et III-20 b au présent code.
13691
+En l'absence du directeur de plongée, les plongeurs titulaires du niveau 3 ou supérieur de plongeur ainsi que d'une "qualification nitrox" ou "qualification nitrox confirmé" peuvent plonger en autonomie entre eux et choisir le lieu, l'organisation et les paramètres de leur plongée, dans les conditions prévues aux annexes III-19 a et III-19 b du présent code.
13708 13692
 
13709 13693
 ####### Article A322-104
13710 13694
 
... ...
@@ -13720,8 +13704,6 @@ En l'absence du directeur de plongée, les plongeurs titulaires du niveau 3 ou s
13720 13704
 
13721 13705
 Après avoir suivi une formation adaptée, les utilisateurs de recycleurs peuvent accéder aux prérogatives définies par la présente section, en fonction de leur niveau et du mélange utilisé. Ils doivent être titulaires au moins du niveau 1 de plongeur s'il s'agit d'un appareil semi-fermé au nitrox, du niveau 3 de plongeur dans tous les autres cas, et des qualifications correspondant aux mélanges respirés.
13722 13706
 
13723
-###### Paragraphe 6  Directeur de plongée
13724
-
13725 13707
 ####### Article A322-106
13726 13708
 
13727 13709
 La pratique de la plongée est placée sous la responsabilité d'un directeur de plongée présent sur le site qui fixe les caractéristiques de la plongée et organise l'activité. Il s'assure de l'application des règles définies par la présente section.
... ...
@@ -13738,8 +13720,6 @@ Le directeur de plongée en milieu naturel et artificiel est titulaire au minimu
13738 13720
 
13739 13721
 4° Du niveau 4 d'encadrement pour l'enseignement en plongée avec ces mélanges respiratoires au-delà de 40 mètres, sous réserve qu'il dispose de la qualification afférente au mélange respiratoire utilisé.
13740 13722
 
13741
-###### Paragraphe 7  Guide de palanquée
13742
-
13743 13723
 ####### Article A322-108
13744 13724
 
13745 13725
 Le guide de palanquée dirige la palanquée en immersion. Il est responsable du déroulement de la plongée et s'assure que les caractéristiques de celles-ci sont adaptées aux circonstances et aux compétences des participants.
... ...
@@ -13760,14 +13740,10 @@ Le guide d'une palanquée composée de plongeurs respirant de l'air est autoris
13760 13740
 
13761 13741
 Les dispositions relatives aux espaces d'évolution, niveau de pratique des plongeurs, compétence minimum du guide de palanquée et effectif de la palanquée prévues pour la plongée autonome à l'air dans les annexes III-16 a et III-16 b s'appliquent à cette palanquée en immersion.
13762 13742
 
13763
-###### Paragraphe 8  Equipement des plongeurs
13764
-
13765 13743
 ####### Article A322-111
13766 13744
 
13767 13745
 Sauf dans les piscines ou fosses de plongée dont la profondeur n'excède pas 6 mètres, les plongeurs évoluant en autonomie et les guides de palanquée sont équipés chacun d'un système gonflable au moyen de gaz comprimé leur permettant de regagner la surface et de s'y maintenir, ainsi que des moyens de contrôler personnellement les caractéristiques de la plongée et de la remontée de leur palanquée. En plongée, avec des appareils à circuit ouvert, les plongeurs en autonomie doivent être munis d'un équipement de plongée permettant d'alimenter un équipier sans partage d'embout.
13768 13746
 
13769
-###### Paragraphe 9  Matériel d'assistance et de secours
13770
-
13771 13747
 ####### Article A322-112
13772 13748
 
13773 13749
 Les pratiquants ont à leur disposition sur les lieux de plongée le matériel de secours suivant :
... ...
@@ -13802,8 +13778,6 @@ En complément du matériel énoncé à l'article A. 322-112, l'organisation d'u
13802 13778
 
13803 13779
 L'activité de plongée est matérialisée selon la réglementation en vigueur.
13804 13780
 
13805
-###### Paragraphe 10  Dispositions générales
13806
-
13807 13781
 ####### Article A322-115
13808 13782
 
13809 13783
 Les dispositions de la présente section sont applicables à la plongée souterraine uniquement en ce qui concerne les qualifications requises pour l'utilisation de mélanges en plongée. Les dispositions de la présente section ne sont pas applicables à la plongée archéologique, qui dispose d'une réglementation spécifique.
... ...
@@ -14475,7 +14449,7 @@ L'organisateur de cette concentration est tenu de transmettre en trois exemplair
14475 14449
 
14476 14450
 ####### Article A331-22
14477 14451
 
14478
-Les disciplines mentionnées au deuxième alinéa de l'article R. 311-19 du code du sport sont regroupées dans quatre catégories correspondant aux annexes III-22 à III-25 :
14452
+Les disciplines mentionnées au deuxième alinéa de l'article R. 331-19 du code du sport sont regroupées dans quatre catégories correspondant aux annexes III-22 à III-25 :
14479 14453
 - les manifestations de véhicules terrestres à moteur dans lesquelles la vitesse est l'un des éléments essentiels du classement, et qui ne sont pas incluses dans les disciplines faisant l'objet de la délégation attribuée par le ministère chargé des sports à la Fédération française du sport automobile ou à la Fédération française de motocyclisme ;
14480 14454
 - les épreuves de véhicules automobiles dans lesquelles le contact entre véhicules est autorisé ;
14481 14455
 - les épreuves d'acrobatie avec motocycles ;
... ...
@@ -14489,14 +14463,6 @@ Les disciplines concernées, les caractéristiques minimales de la piste ou du t
14489 14463
 
14490 14464
 ###### Sous-section 1 : Epreuves et compétitions sportives  sur la voie publique
14491 14465
 
14492
-####### Article A331-24
14493
-
14494
-Les conditions générales des polices d'assurances souscrites par les organisateurs d'épreuves ou compétitions sportives, en application des prescriptions du décret susvisé, devront être conformes aux modèles annexés au III-18 du présent code.
14495
-
14496
-####### Article A331-25
14497
-
14498
-Le montant minimum des garanties prévues par les polices d'assurances visées à l'article précédent, pour la réparation des dommages matériels, est fixé à 10 000 euros par sinistre en ce qui concerne les épreuves ou compétitions sportives autres que celles comportant la participation de véhicules à moteur.
14499
-
14500 14466
 ####### Article A331-26
14501 14467
 
14502 14468
 La signalisation de la priorité de passage d'une compétition ou épreuve sportive autorisée dans les conditions prévues à l'article R. 411-30 du code de la route est assurée selon les modalités définies par la présente sous-section.