Code du sport


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Version consolidée au 5 juillet 2008 (version 14e42eb)
La précédente version était la version consolidée au 1er juin 2008.

913 913
###### Article L232-2
914 914

                                                                                    
915 915
Le sportif participant à des compétitions ou manifestations mentionnées au 2° du I de l'article L. 232-5 fait état de sa qualité lors de toute consultation médicale qui donne lieu à prescription.
916 916

                                                                                    
917 917
Si le praticien prescrit
L'utilisation ou la détention
 des substances ou 
des 
procédés 
dont l'utilisation est interdite en application de
mentionnés sur la liste visée à
 l'article L. 232-9
, le sportif n'encourt pas de
 n'entraîne ni
 sanction disciplinaire 
s'il a reçu une autorisation, accordée
ni sanction pénale si cette utilisation ou cette détention est conforme soit à l'autorisation qui a été accordée au sportif
 pour usage à des fins thérapeutiques
, de
 par
 l'Agence française de lutte contre le dopage
. Cette autorisation est délivrée
 après avis conforme d'un comité composé de médecins placé auprès de l'agence
, soit à l'autorisation pour usage à des fins thérapeutiques dont la validité a été reconnue par l'agence, conformément au 7° du I de l'article L. 232-5
.
918 918

                                                                                    
919 919
Lorsque la liste mentionnée à l'article L. 232-9 le prévoit, cette autorisation est réputée acquise dès réception de la demande par l'agence, sauf décision contraire de sa part.
   

                    
937 937
###### Article L232-5
938 938

                                                                                    
939 939
I.-L'Agence française de lutte contre le dopage, autorité publique indépendante dotée de la personnalité morale, définit et met en oeuvre les actions de lutte contre le dopage.
 
A cette fin, elle coopère avec 
l'organisme international chargé de la lutte contre le dopage reconnu par le Comité international olympique
l'Agence mondiale antidopage
 et avec les fédérations sportives internationales.
940 940

                                                                                    
941 941
A cet effet :
942 942

                                                                                    
943 943
1° Elle définit un programme national annuel de contrôles ;
944 944

                                                                                    
945 945
2° Elle diligente les contrôles dans les conditions prévues aux articles L. 232-12 à L. 232-15 :
946 946

                                                                                    
947 947
a) Pendant les compétitions 
organisées par les fédérations
et manifestations
 sportives 
délégataires à l'issue desquelles sont délivrés des titres nationaux, régionaux et départementaux ;
948

                                                                                    
949
b) Pendant les manifestations autorisées par les mêmes fédérations lorsque la fédération sportive délégataire décide que seuls ses règlements sont applicables au déroulement des épreuves ;
950

                                                                                    
951
c
947
visées à l'article L. 232-9, à l'exception des compétitions internationales visées à l'article L. 131-15 ;
948

                                                                                    
951 949
b
) Pendant les entraînements préparant aux compétitions ou manifestations sportives ;
952 950

                                                                                    
953 951
3° Elle peut, en coordination et avec l'accord de l'organisme international chargé de la lutte contre le dopage reconnu par le Comité international olympique ou d'une fédération sportive internationale, diligenter des contrôles dans les conditions prévues à l'article L. 232-16 ;
954 952

                                                                                    
955 953
4° Elle est informée des faits de dopage portés à la connaissance de l'administration ou des fédérations sportives ;
956 954

                                                                                    
957 955
5° Elle réalise ou fait réaliser l'analyse des prélèvements effectués lors de contrôles ; dans ce cadre, elle peut effectuer des analyses pour le compte de tiers ;
958 956

                                                                                    
959 957
6° Elle exerce un pouvoir disciplinaire dans les conditions prévues aux articles L. 232-22 et L. 232-23 ;
960 958

                                                                                    
961 959
7° Elle délivre les autorisations prévues par l'article L. 232-2
 ; elle peut reconnaître la validité des autorisations d'usage à des fins thérapeutiques délivrées conformément à l'annexe II de la convention internationale contre le dopage dans le sport, adoptée à Paris le 19 octobre 2005
 ;
962 960

                                                                                    
963 961
8° Elle est consultée sur tout projet de loi ou de règlement relatif à la lutte contre le dopage ;
964 962

                                                                                    
965 963
9° Elle participe aux actions de prévention, d'éducation et de recherche mises en oeuvre en matière de lutte contre le dopage ;
966 964

                                                                                    
967 965
10° Elle est associée aux activités internationales dans le domaine de la lutte contre le dopage et apporte son expertise à l'Etat, notamment lors de l'élaboration de la liste des produits interdits mentionnée à l'article L. 232-9 ;
968 966

                                                                                    
969 967
11° Elle peut être consultée par les fédérations sportives sur les questions relevant de ses compétences ;
970 968

                                                                                    
971 969
12° Elle adresse aux fédérations sportives des recommandations dans les matières relevant de sa compétence ;
972 970

                                                                                    
973 971
13° Elle remet chaque année un rapport d'activité au Gouvernement et au Parlement. Ce rapport est rendu public.
974 972

                                                                                    
975 973
Les missions de l'agence sont exercées par le collège, sauf disposition contraire.
976 974

                                                                                    
977 975
II.-Les missions de contrôle, les missions d'analyse et les compétences disciplinaires de l'Agence française de lutte contre le dopage ne peuvent être exercées par les mêmes personnes.
978 976

                                                                                    
979 977
Pour l'exercice de ses missions de contrôle, l'agence peut faire appel aux services du ministre chargé des sports, dans des conditions définies par voie conventionnelle.
980 978

                                                                                    
981 979
III.-Pour l'établissement du programme national annuel de contrôles mentionné au I, les administrations compétentes, les fédérations, associations et sociétés sportives et établissements d'activités physiques ou sportives, ainsi que, sur sa demande, les sportifs, communiquent à l'agence toutes informations relatives à la préparation, à l'organisation et au déroulement des entraînements, compétitions et manifestations sportives ; elle est informée des décisions prises par les fédérations en application de l'article L. 232-21 ;
982 980

                                                                                    
983 981
Le programme national annuel de contrôles comprend des contrôles individualisés, mis en oeuvre dans les conditions prévues à l'article L. 232-15.
   

                    
1037 1035
###### Article L232-9
1038 1036

                                                                                    
1039 1037
Il est interdit
, au cours des compétitions et manifestations sportives organisées ou autorisées par des fédérations sportives ou par une commission spécialisée instituée en application de l'article L. 131-19, ou en vue d'y
 à tout sportif participant à une compétition ou manifestation sportive organisée ou autorisée conformément au titre III du livre Ier du présent code, ou se préparant à y
 participer :
1040 1038

                                                                                    
1041 1039
De détenir, sans raison médicale dûment justifiée, une ou des substances ou procédés interdits par la liste mentionnée au dernier alinéa du présent article, pour lesquels l'appendice 1 à la convention internationale contre le dopage dans le sport, adoptée à Paris le 19 octobre 2005, ne prévoit la possibilité de sanctions réduites qu'en cas de circonstances exceptionnelles ;
1040

                                                                                    
1041 1041
D'utiliser
 une ou
 des substances et procédés 
de nature à modifier artificiellement les capacités ou à masquer l'emploi de
interdits par la liste mentionnée au dernier alinéa du présent article.
1042

                                                                                    
1041 1043
L'interdiction prévue au 2° ne s'applique pas aux
 substances 
ou
et
 procédés 
ayant cette propriété ;
1042

                                                                                    
1043 1043
2° De recourir à ceux de ces substances ou procédés dont l'utilisation est soumise à des conditions restrictives lorsque ces conditions ne sont pas remplies
pour lesquels le sportif dispose d'une autorisation pour usage à des fins thérapeutiques conformément aux modalités prévues par l'article L. 232-2
.
1044 1044

                                                                                    
1045 1045
La liste des substances et procédés mentionnés au présent article est celle qui est élaborée en application de la convention 
internationale 
contre le dopage 
signée à Strasbourg le 16 novembre 1989
dans le sport précitée
 ou de tout
 autre
 accord ultérieur qui aurait le même objet et qui s'y substituerait. 
La liste
Elle
 est publiée au Journal officiel
 de la République française
.
   

                    
1047 1047
###### Article L232-10
1048 1048

                                                                                    
1049 1049
Il est interdit 
de prescrire, sauf dans les conditions fixées aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 232-2, de céder, d'offrir, d'administrer ou d'appliquer
à toute personne de :
1050

                                                                                    
1049 1051
1° Prescrire, céder, offrir, administrer ou appliquer
 aux sportifs participant aux compétitions et manifestations mentionnées à l'article L. 232-9
, ou se préparant à y participer
, une ou plusieurs substances ou procédés mentionnés à cet article, ou de faciliter leur utilisation ou d'inciter à leur usage
.
1050

                                                                                    
1051
Il est interdit de se
1051
 ;
1052

                                                                                    
1053
2° Produire, fabriquer, importer, exporter, transporter, détenir ou acquérir, aux fins d'usage par un sportif sans raison médicale dûment justifiée, une ou des substances ou procédés figurant sur la liste mentionnée au dernier alinéa de l'article L. 232-9 ;
1054

                                                                                    
1051 1055
3° Se
 soustraire ou
 de
 s'opposer par quelque moyen que ce soit aux mesures de contrôle prévues par le présent titre.
1056

                                                                                    
1057
Le 1° ne s'applique pas aux substances et procédés destinés à l'usage d'un sportif se trouvant dans le cas prévu à l'article L. 232-2.
   

                    
1053 1059
###### Article L232-11
1054 1060

                                                                                    
1055 1061
Outre les officiers et agents de police judiciaire agissant dans le cadre des dispositions du code de procédure pénale, sont habilités à procéder aux contrôles diligentés par l'Agence française de lutte contre le dopage ou demandés par les fédérations à l'agence pour les entraînements, manifestations et compétitions mentionnées au 2° du I de l'article L. 232-5 du présent code et à rechercher et constater les infractions aux dispositions prévues aux articles L. 232-9 et L. 232-10 les 
fonctionnaires
agents
 relevant du ministre chargé des sports et les personnes agréés par l'agence et assermentés dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
1056 1062

                                                                                    
1057 1063
Ces 
fonctionnaires
agents
 et personnes sont tenus au secret professionnel, dans les conditions prévues à l'article 226-13 du code pénal.
   

                    
1065 1071
###### Article L232-13
1066 1072

                                                                                    
1067 1073
Les contrôles sont réalisés dans les conditions suivantes :
1068 1074

                                                                                    
1069 1075
1° Dans le cadre du programme national annuel de contrôles mentionné au 1° du I de l'article L. 232-5, ou à la demande d'une fédération sportive :
1070 1076

                                                                                    
1071 1077
a) Dans tout lieu où se déroule un entraînement, une compétition ou une manifestation mentionnés au 2° du I de l'article L. 232-5, dans tout établissement dans lequel sont pratiquées des activités physiques ou sportives mentionné à l'article L. 322-2, ainsi que dans leurs annexes ;
1072 1078

                                                                                    
1073 1079
b) Lorsque l'entraînement du sportif ne se déroule pas habituellement dans l'un des lieux mentionnés au a, dans tout autre lieu choisi avec l'accord du sportif permettant d'assurer le respect de son intimité ou, à sa demande, à son domicile ;
1074 1080

                                                                                    
1081
c) Dans le cadre de la garde à vue d'un sportif soupçonné d'avoir commis les délits prévus aux articles L. 232-9 et L. 232-10 ;
1082

                                                                                    
1075 1083
2° Dans les cas prévus au 1°, le sportif licencié est convoqué par la personne chargée de procéder au prélèvement. Lorsque le sportif ne s'entraîne pas dans un lieu fixe, la convocation peut être adressée par tout moyen permettant de garantir son origine et sa réception, pendant les périodes d'entraînement.
   

                    
1077 1085
###### Article L232-14
1078 1086

                                                                                    
1079 1087
Dans l'exercice de leur mission de contrôle, les personnes mentionnées à l'article L. 232-11 ne peuvent accéder aux lieux mentionnés à l'article L. 232-13 qu'entre 6 heures et 21 heures, ou à tout moment dès lors que ces lieux sont ouverts au public ou qu'une compétition ou une manifestation sportive ou un entraînement y préparant est en cours. Un contrôle réalisé au domicile d'un sportif ne peut avoir lieu qu'entre 6 heures et 21 heures.
1080 1088

                                                                                    
1081 1089
Elles peuvent être assistées, à leur demande, par un membre délégué de la fédération sportive compétente.
1082 1090

                                                                                    
1083 1091
Elles peuvent demander la communication de toute pièce ou de tout document utile, en prendre copie et recueillir les observations des intéressés.
1084 1092

                                                                                    
1085 1093
Seuls des médecins peuvent recueillir les informations à caractère médical.
1086 1094

                                                                                    
1087 1095
Dans le cas où les opérations de contrôle sont envisagées en vue de la recherche d'infractions, le procureur de la République en est préalablement informé et peut s'y opposer. 
Le procureur de la République est informé sans délai, par tout moyen, dès qu'une infraction est constatée. 
Les procès-verbaux établis à la suite de ces opérations de police judiciaire lui sont remis
, sous peine de nullité,
 dans les cinq jours suivant 
leur établissement
la clôture des opérations
. Une copie des procès-verbaux est également remise 
dans le même délai 
à l'intéressé.
   

                    
1095 1103
###### Article L232-16
1096 1104

                                                                                    
1097 1105
L'Agence française de lutte contre le dopage peut, en coordination et avec l'accord de 
l'organisme international chargé de la lutte contre le dopage reconnu par le Comité international olympique
l'Agence mondiale antidopage
 ou d'une fédération sportive internationale, diligenter des contrôles à l'occasion des compétitions ou des manifestations sportives organisées ou autorisées par une fédération sportive autres que celles mentionnées au 2° du I de l'article L. 232-5. Dans ce cas, les contrôles sont réalisés dans les conditions prévues à l'article L. 232-12, au a du 1° de l'article L. 232-13 et à l'article L. 232-14. Ils ne peuvent donner lieu à l'engagement d'une procédure disciplinaire de la part de l'agence ou de la fédération sportive délégataire.
   

                    
1099 1107
###### Article L232-17
1100 1108

                                                                                    
1101 1109
I. - 
Le refus de se soumettre aux contrôles prévus aux articles L. 232-12 à L. 232-
14
15
, ou de se conformer à leurs modalités, est passible des sanctions administratives prévues par les articles L. 232-21 à L. 232-23.
1110

                                                                                    
1111
II. - Les manquements aux obligations de localisation prévues par l'article L. 232-15 sont également passibles des sanctions administratives prévues par les articles L. 232-21 à L. 232-23.
   

                    
1111 1121
###### Article L232-19
1112 1122

                                                                                    
1113 1123
Dans l'ensemble des lieux mentionnés à l'article L. 232-13 auxquels 
elles
ils
 ont accès
,
 et
 pour l'exercice des missions de police judiciaire
,
 diligentées
 dans les conditions définies à l'article L. 232-14, les 
agents relevant du ministre chargé des sports et les 
personnes 
mentionnées
agréées par l'agence mentionnés
 à l'article L. 232-11 ne peuvent saisir des objets 
et
ou
 documents se rapportant aux infractions aux dispositions du présent 
titre
chapitre
 que sur autorisation judiciaire donnée par ordonnance du président du tribunal de grande instance dans le ressort duquel sont situés 
ces objets et documents, ou d'un juge délégué par lui
les éléments à saisir
.
1114 1124

                                                                                    
1115 1125
La demande
 d'ordonnance
 doit comporter tous les éléments d'information de nature à justifier la saisie. 
Celle-ci s'effectue
Les agents munis de cette ordonnance peuvent en tant que de besoin requérir la force publique. Les opérations s'effectuent
 sous l'autorité et le contrôle du juge qui 
l'a autorisée
les a autorisées
.
1116 1126

                                                                                    
1117 1127
L'ordonnance est notifiée sur place, au moment
 de l'accès dans les lieux ou
 de la saisie, au responsable des lieux ou à son représentant, qui en reçoit copie. 
Elle
En l'absence du responsable des lieux ou de son représentant, l'ordonnance lui est notifiée, après la visite, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La notification est réputée faite à la date de réception figurant sur l'avis. Cette ordonnance
 n'est susceptible que d'un pourvoi en cassation. Ce pourvoi n'est pas suspensif.
1118 1128

                                                                                    
1119 1129
Les 
objets ou documents
éléments
 saisis sont immédiatement inventoriés, en présence du responsable des lieux ou locaux, ou de son représentant.
1120 1130

                                                                                    
1121 1131
L'inventaire est annexé au procès-verbal relatant le déroulement des opérations dressé sur place. Les originaux dudit procès-verbal et l'inventaire sont transmis au juge qui a autorisé 
la saisie
les opérations dans les cinq jours qui suivent leur clôture
. Une copie est remise à l'intéressé.
1122 1132

                                                                                    
1123 1133
Le président du tribunal de grande instance
 ou le juge délégué par lui
 peut à tout moment ordonner la mainlevée de la saisie.
1124 1134

                                                                                    
1125 1135
Les personnes mentionnées à l'article L. 232-11 constatent les infractions mentionnées 
à la section 4 du
au
 présent chapitre par des procès-verbaux qui font foi jusqu'à preuve contraire.
 
1136

                                                                                    
1125 1137
Ces procès-verbaux sont transmis
 au procureur de la République
, sous peine de nullité, dans les cinq jours 
qui suivent leur
suivant la
 clôture 
au procureur de la République
des opérations
. Une copie 
en est
des procès-verbaux est également
 remise dans le même délai à l'intéressé.
1138

                                                                                    
1139
Les agents relevant du ministre chargé des sports et les personnes agréées par l'agence mentionnés à l'article L. 232-11 peuvent être requis par le procureur de la République, le juge d'instruction ou les officiers ou agents de police judiciaire afin de leur prêter assistance. Elles prêtent alors serment, sauf lorsqu'elles sont assermentées dans les conditions prévues à l'article L. 232-11.
   

                    
1127 1141
###### Article L232-20
1128 1142

                                                                                    
1129 1143
Les agents des douanes, les agents de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, les agents relevant du ministre chargé des sports, les 
agents de l'administration des impôts et les agents de l'Agence française de lutte contre le dopage, les 
officiers et agents de police judiciaire sont habilités à se communiquer entre eux tous renseignements obtenus dans l'accomplissement de leur mission respective et relatifs aux 
produits dopants
substances et procédés mentionnés à l'article L. 232-9
, à leur emploi et à leur mise en circulation dans le respect des dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.
1130 1144

                                                                                    
1131 1145
Les modalités d'application du présent article sont déterminées par décret.
   

                    
1135 1149
###### Article L232-22
1136 1150

                                                                                    
1137 1151
En cas d'infraction aux dispositions des articles L. 232-9, L. 232-10 et L. 232-17, l'Agence française de lutte contre le dopage exerce un pouvoir de sanction disciplinaire dans les conditions suivantes :
1138 1152

                                                                                    
1139 1153
1° Elle est compétente pour infliger des sanctions disciplinaires aux personnes non licenciées participant à des entraînements, des compétitions ou des manifestations mentionnés au 2° du I de l'article L. 232-5 ;
1140 1154

                                                                                    
1141 1155
2° Elle est compétente pour infliger des sanctions disciplinaires aux personnes relevant du pouvoir disciplinaire d'une fédération sportive lorsque celle-ci n'a pas statué dans les délais prévus à l'article L. 232-21. Dans ce cas, elle est saisie d'office dès l'expiration de ces délais ;
1142 1156

                                                                                    
1143 1157
3° Elle peut réformer les décisions prises en application de l'article L. 232-21. Dans ce cas, l'agence se saisit dans un délai d'un mois suivant la date à laquelle elle a été informée de ces décisions en application du III de l'article L. 232-5 ;
1144 1158

                                                                                    
1145 1159
4° Elle peut décider l'extension d'une sanction disciplinaire prononcée par une fédération aux activités de l'intéressé relevant des autres fédérations, de sa propre initiative ou à la demande de la fédération ayant prononcé la sanction.
1146 1160

                                                                                    
1147 1161
La saisine de l'agence 
est
n'est pas
 suspensive
, sauf décision contraire de celle-ci
.
   

                    
1149 1163
###### Article L232-23
1150 1164

                                                                                    
1151 1165
L'Agence française de lutte contre le dopage, dans l'exercice de son pouvoir de sanction, conformément à l'article L. 232-22, peut prononcer :
1152 1166

                                                                                    
1153 1167
1° A l'encontre des sportifs reconnus coupables des faits interdits par les articles L. 232-9 et L. 232-17, une interdiction temporaire ou définitive de participer aux compétitions et manifestations mentionnées à l'article L. 232-9 ;
1154 1168

                                                                                    
1155 1169
2° A l'encontre des licenciés participant à l'organisation et au déroulement de ces compétitions et manifestations ou aux entraînements y préparant reconnus coupables des faits interdits par l'article L. 232-10, une interdiction temporaire ou définitive de participer, directement ou indirectement, à l'organisation et au déroulement des compétitions et manifestations sportives mentionnées à l'article L. 232-9, et aux entraînements y préparant, ainsi qu'une interdiction temporaire ou définitive d'exercer les fonctions définies au premier alinéa de l'article L. 212-1.
1156 1170

                                                                                    
1157 1171
Ces sanctions sont prononcées dans le respect des droits de la défense.
1158 1172

                                                                                    
1159 1173
A la demande d'un sportif susceptible d'être sanctionné ou de sa propre initiative, l'agence peut, si elle ne s'estime pas suffisamment éclairée au vu des pièces du dossier, proposer à l'intéressé de se soumettre à une expertise en vue de déterminer s'il a respecté les dispositions de l'article L. 232-9.
1160 1174

                                                                                    
1161 1175
L'expertise est réalisée par un expert choisi par le sportif intéressé sur une liste établie par l'agence. Les résultats de l'expertise sont communiqués à l'agence et à l'intéressé, qui peut présenter des observations. Les frais de l'expertise sont à la charge de l'agence.
1176

                                                                                    
1177
Lorsque, à la suite d'un contrôle effectué au cours d'une compétition ou manifestation sportive organisée ou autorisée par une fédération, un sportif non licencié en France a fait l'objet d'une sanction administrative prévue au présent article, la fédération annule, à la demande de l'Agence française de lutte contre le dopage, les résultats individuels du sportif sanctionné avec toutes les conséquences en résultant, y compris le retrait de médailles, points et prix.
   

                    
1183 1199
###### Article L232-25
1184 1200

                                                                                    
1185 1201
Le fait de s'opposer à l'exercice des fonctions dont sont chargés les agents et personnes habilités en vertu de l'article L. 232-11 est puni de six mois d'emprisonnement et d'une amende de 7 500 
euros
.
1186 1202

                                                                                    
1187 1203
Le fait de ne pas respecter les décisions d'interdiction prononcées en application des articles L. 232-
22 et
21 à
 L. 232-23 est puni des mêmes peines.
   

                    
1189 1205
###### Article L232-26
1190 1206

                                                                                    
1191 1207
Le fait de prescrire en
I.-La
 violation 
des dispositions des deuxième et troisième alinéas
du 1°
 de l'article L. 232-
2 du présent code, de céder, d'offrir, d'administrer ou d'appliquer à un sportif mentionné à
9 est punie d'un an d'emprisonnement et de 3 750 € d'amende.
1208

                                                                                    
1191 1209
II.-La violation des 1° et 2° de
 l'article L. 232-
9, une substance ou un procédé mentionné audit article, de faciliter son utilisation ou d'inciter, de quelque manière que ce soit, ce sportif à leur usage est puni
10 est punie
 de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 
euros
 d'amende.
1192 1210

                                                                                    
1193 1211
Les peines prévues au premier alinéa
 du présent II
 sont portées à sept ans d'emprisonnement et à 150 000 
euros
 d'amende lorsque les faits sont commis en bande organisée, au sens de l'article 132-71 du code pénal, ou lorsqu'ils sont commis à l'égard d'un mineur
 ou par une personne ayant autorité sur un ou des sportifs
.
   

                    
1225 1243
###### Article L232-30
1226 1244

                                                                                    
1227 1245
Peuvent exercer les droits reconnus à la partie civile, en ce qui concerne les infractions mentionnées à la présente section :
1228 1246

                                                                                    
1229 1247
1° Le Comité national olympique et sportif français pour les faits commis à l'occasion des compétitions dont il a la charge ;
1230 1248

                                                                                    
1231 1249
2° Les fédérations sportives agréées par le ministre chargé des sports, chacune pour ce qui la concerne, sauf lorsque l'auteur de l'infraction relève de son pouvoir disciplinaire.
1250

                                                                                    
1251
Lorsque des poursuites sont engagées en application des dispositions de la présente section, l'Agence française de lutte contre le dopage peut exercer les droits de la partie civile. Toutefois, elle ne peut à l'égard d'une même personne et s'agissant des mêmes faits, concurremment exercer les pouvoirs de sanction qu'elle tient du présent code et les droits de la partie civile.
   

                    
1267 1287
##### Article L241-3
1268 1288

                                                                                    
1269 1289
I.-Il est interdit 
de faciliter
à toute personne de :
1290

                                                                                    
1269 1291
1° Faciliter
 l'administration des substances mentionnées à l'article L. 241-2 ou 
d'inciter
inciter
 à leur administration, ainsi que
 de
 faciliter l'application des procédés mentionnés au même article ou 
d'inciter
inciter
 à leur application
.
1270

                                                                                    
1271
Il est interdit de prescrire, de céder ou d'offrir
1291
 ;
1292

                                                                                    
1271 1293
2° Prescrire, céder, offrir
 un ou plusieurs
 procédés ou substances mentionnés à l'article L. 241-2 ;
1294

                                                                                    
1271 1295
3° Produire, fabriquer, importer, exporter, transporter, détenir ou acquérir les
 procédés ou substances mentionnés à l'article L. 241-2.
1272 1296

                                                                                    
1273 1297
II.-Il est interdit de soustraire un animal ou de s'opposer par quelque moyen que ce soit aux mesures de contrôle prévues par le présent titre.
   

                    
1275 1299
##### Article L241-4
1276 1300

                                                                                    
1277 1301
Les dispositions de la section 3 du chapitre II du titre III du présent livre, à l'exception des articles L. 232-9 et L. 232-10, s'appliquent aux contrôles et constats des infractions en matière de dopage animal dans les conditions prévues par le décret en Conseil d'Etat mentionné à l'article L. 241-9.
1278 1302

                                                                                    
1279 1303
Pour l'application 
des dispositions de l'alinéa précédent, seules les personnes mentionnées à l'article L. 232-11, ayant la qualité de vétérinaire peuvent procéder à des
du premier alinéa, les
 prélèvements
 et examens cliniques et biologiques
 sur tout animal
,
 destinés à mettre en évidence l'utilisation de
 substances et
 procédés prohibés ou à déceler la présence dans l'organisme de substances interdites
 sont réalisés sous la responsabilité des personnes mentionnées à l'article L
.
 232-11, ayant la qualité de vétérinaire ; les examens cliniques et biologiques doivent être réalisés directement par un vétérinaire.
   

                    
1301 1325
##### Article L241-7
1302 1326

                                                                                    
1303 1327
Le propriétaire, l'entraîneur et le cas échéant le 
cavalier
sportif
 qui ont enfreint ou tenté d'enfreindre les dispositions du présent titre encourent les sanctions administratives suivantes :
1304 1328

                                                                                    
1305 1329
1° Une interdiction temporaire ou définitive de participer aux compétitions et manifestations mentionnées à l'article L. 241-2 ;
1306 1330

                                                                                    
1307 1331
2° Une interdiction temporaire ou définitive de participer directement ou indirectement à l'organisation et au déroulement des compétitions ou manifestations sportives mentionnées à l'article L. 241-2 et aux entraînements y préparant ;
1308 1332

                                                                                    
1309 1333
3° Lorsqu'ils sont licenciés d'une fédération sportive agréée, une interdiction temporaire ou définitive d'exercer les fonctions définies à l'article L. 212-1.
1310 1334

                                                                                    
1311 1335
Ces sanctions sont prononcées dans les conditions prévues à la section 4 du chapitre II du titre III du présent livre par une fédération sportive agréée ou par l'Agence française de lutte contre le dopage.
   

                    
1345
##### Article L241-10
1346

                        
1347
Le présent titre s'applique aux épreuves organisées en vue de la sélection et de l'amélioration génétique des équidés âgés de six ans et moins.
1348

                        
1349
Toutefois, à l'occasion de ces épreuves, les compétences confiées aux fédérations sportives en vertu du présent titre sont exercées par les organismes agréés en application de l'article L. 653-3 du code rural.
   

                    
2018
####### Article L425-12
2019

                        
2020
Une personne ayant fait l'objet, en application de la réglementation édictée par la Nouvelle-Calédonie en matière de lutte contre le dopage, d'une interdiction temporaire ou définitive de participer à une compétition ou à une manifestation sportive organisée ou agréée par les ligues, comités ou fédération de la Nouvelle-Calédonie, ne peut participer, le temps de cette interdiction, à une compétition ou à une manifestation sportive organisée par d'autres ligues, comités ou fédérations de la République.