Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
913 | 913 |
###### Article L232-2 |
914 | 914 | |
915 | 915 |
Le sportif participant à des compétitions ou manifestations mentionnées au 2° du I de l'article L. 232-5 fait état de sa qualité lors de toute consultation médicale qui donne lieu à prescription. |
916 | 916 | |
917 | 917 |
Si le praticien prescrit L'utilisation ou la détention des substances ou des procédés dont l'utilisation est interdite en application de mentionnés sur la liste visée à l'article L. 232-9 , le sportif n'encourt pas de n'entraîne ni sanction disciplinaire s'il a reçu une autorisation, accordée ni sanction pénale si cette utilisation ou cette détention est conforme soit à l'autorisation qui a été accordée au sportif pour usage à des fins thérapeutiques , de par l'Agence française de lutte contre le dopage . Cette autorisation est délivrée après avis conforme d'un comité composé de médecins placé auprès de l'agence , soit à l'autorisation pour usage à des fins thérapeutiques dont la validité a été reconnue par l'agence, conformément au 7° du I de l'article L. 232-5 . |
918 | 918 | |
919 | 919 |
Lorsque la liste mentionnée à l'article L. 232-9 le prévoit, cette autorisation est réputée acquise dès réception de la demande par l'agence, sauf décision contraire de sa part. |
937 | 937 |
###### Article L232-5 |
938 | 938 | |
939 | 939 |
I.-L'Agence française de lutte contre le dopage, autorité publique indépendante dotée de la personnalité morale, définit et met en oeuvre les actions de lutte contre le dopage. A cette fin, elle coopère avec l'organisme international chargé de la lutte contre le dopage reconnu par le Comité international olympique l'Agence mondiale antidopage et avec les fédérations sportives internationales. |
940 | 940 | |
941 | 941 |
A cet effet : |
942 | 942 | |
943 | 943 |
1° Elle définit un programme national annuel de contrôles ; |
944 | 944 | |
945 | 945 |
2° Elle diligente les contrôles dans les conditions prévues aux articles L. 232-12 à L. 232-15 : |
946 | 946 | |
947 | 947 |
a) Pendant les compétitions organisées par les fédérations et manifestations sportives délégataires à l'issue desquelles sont délivrés des titres nationaux, régionaux et départementaux ; |
948 | ||
949 |
b) Pendant les manifestations autorisées par les mêmes fédérations lorsque la fédération sportive délégataire décide que seuls ses règlements sont applicables au déroulement des épreuves ; |
|
950 | ||
951 |
c |
|
947 |
visées à l'article L. 232-9, à l'exception des compétitions internationales visées à l'article L. 131-15 ; |
|
948 | ||
951 | 949 |
b ) Pendant les entraînements préparant aux compétitions ou manifestations sportives ; |
952 | 950 | |
953 | 951 |
3° Elle peut, en coordination et avec l'accord de l'organisme international chargé de la lutte contre le dopage reconnu par le Comité international olympique ou d'une fédération sportive internationale, diligenter des contrôles dans les conditions prévues à l'article L. 232-16 ; |
954 | 952 | |
955 | 953 |
4° Elle est informée des faits de dopage portés à la connaissance de l'administration ou des fédérations sportives ; |
956 | 954 | |
957 | 955 |
5° Elle réalise ou fait réaliser l'analyse des prélèvements effectués lors de contrôles ; dans ce cadre, elle peut effectuer des analyses pour le compte de tiers ; |
958 | 956 | |
959 | 957 |
6° Elle exerce un pouvoir disciplinaire dans les conditions prévues aux articles L. 232-22 et L. 232-23 ; |
960 | 958 | |
961 | 959 |
7° Elle délivre les autorisations prévues par l'article L. 232-2 ; elle peut reconnaître la validité des autorisations d'usage à des fins thérapeutiques délivrées conformément à l'annexe II de la convention internationale contre le dopage dans le sport, adoptée à Paris le 19 octobre 2005 ; |
962 | 960 | |
963 | 961 |
8° Elle est consultée sur tout projet de loi ou de règlement relatif à la lutte contre le dopage ; |
964 | 962 | |
965 | 963 |
9° Elle participe aux actions de prévention, d'éducation et de recherche mises en oeuvre en matière de lutte contre le dopage ; |
966 | 964 | |
967 | 965 |
10° Elle est associée aux activités internationales dans le domaine de la lutte contre le dopage et apporte son expertise à l'Etat, notamment lors de l'élaboration de la liste des produits interdits mentionnée à l'article L. 232-9 ; |
968 | 966 | |
969 | 967 |
11° Elle peut être consultée par les fédérations sportives sur les questions relevant de ses compétences ; |
970 | 968 | |
971 | 969 |
12° Elle adresse aux fédérations sportives des recommandations dans les matières relevant de sa compétence ; |
972 | 970 | |
973 | 971 |
13° Elle remet chaque année un rapport d'activité au Gouvernement et au Parlement. Ce rapport est rendu public. |
974 | 972 | |
975 | 973 |
Les missions de l'agence sont exercées par le collège, sauf disposition contraire. |
976 | 974 | |
977 | 975 |
II.-Les missions de contrôle, les missions d'analyse et les compétences disciplinaires de l'Agence française de lutte contre le dopage ne peuvent être exercées par les mêmes personnes. |
978 | 976 | |
979 | 977 |
Pour l'exercice de ses missions de contrôle, l'agence peut faire appel aux services du ministre chargé des sports, dans des conditions définies par voie conventionnelle. |
980 | 978 | |
981 | 979 |
III.-Pour l'établissement du programme national annuel de contrôles mentionné au I, les administrations compétentes, les fédérations, associations et sociétés sportives et établissements d'activités physiques ou sportives, ainsi que, sur sa demande, les sportifs, communiquent à l'agence toutes informations relatives à la préparation, à l'organisation et au déroulement des entraînements, compétitions et manifestations sportives ; elle est informée des décisions prises par les fédérations en application de l'article L. 232-21 ; |
982 | 980 | |
983 | 981 |
Le programme national annuel de contrôles comprend des contrôles individualisés, mis en oeuvre dans les conditions prévues à l'article L. 232-15. |
1037 | 1035 |
###### Article L232-9 |
1038 | 1036 | |
1039 | 1037 |
Il est interdit , au cours des compétitions et manifestations sportives organisées ou autorisées par des fédérations sportives ou par une commission spécialisée instituée en application de l'article L. 131-19, ou en vue d'y à tout sportif participant à une compétition ou manifestation sportive organisée ou autorisée conformément au titre III du livre Ier du présent code, ou se préparant à y participer : |
1040 | 1038 | |
1041 | 1039 |
1° De détenir, sans raison médicale dûment justifiée, une ou des substances ou procédés interdits par la liste mentionnée au dernier alinéa du présent article, pour lesquels l'appendice 1 à la convention internationale contre le dopage dans le sport, adoptée à Paris le 19 octobre 2005, ne prévoit la possibilité de sanctions réduites qu'en cas de circonstances exceptionnelles ; |
1040 | ||
1041 | 1041 |
2° D'utiliser une ou des substances et procédés de nature à modifier artificiellement les capacités ou à masquer l'emploi de interdits par la liste mentionnée au dernier alinéa du présent article. |
1042 | ||
1041 | 1043 |
L'interdiction prévue au 2° ne s'applique pas aux substances ou et procédés ayant cette propriété ; |
1042 | ||
1043 | 1043 |
2° De recourir à ceux de ces substances ou procédés dont l'utilisation est soumise à des conditions restrictives lorsque ces conditions ne sont pas remplies pour lesquels le sportif dispose d'une autorisation pour usage à des fins thérapeutiques conformément aux modalités prévues par l'article L. 232-2 . |
1044 | 1044 | |
1045 | 1045 |
La liste des substances et procédés mentionnés au présent article est celle qui est élaborée en application de la convention internationale contre le dopage signée à Strasbourg le 16 novembre 1989 dans le sport précitée ou de tout autre accord ultérieur qui aurait le même objet et qui s'y substituerait. La liste Elle est publiée au Journal officiel de la République française . |
1047 | 1047 |
###### Article L232-10 |
1048 | 1048 | |
1049 | 1049 |
Il est interdit de prescrire, sauf dans les conditions fixées aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 232-2, de céder, d'offrir, d'administrer ou d'appliquer à toute personne de : |
1050 | ||
1049 | 1051 |
1° Prescrire, céder, offrir, administrer ou appliquer aux sportifs participant aux compétitions et manifestations mentionnées à l'article L. 232-9 , ou se préparant à y participer , une ou plusieurs substances ou procédés mentionnés à cet article, ou de faciliter leur utilisation ou d'inciter à leur usage . |
1050 | ||
1051 |
Il est interdit de se |
|
1051 |
; |
|
1052 | ||
1053 |
2° Produire, fabriquer, importer, exporter, transporter, détenir ou acquérir, aux fins d'usage par un sportif sans raison médicale dûment justifiée, une ou des substances ou procédés figurant sur la liste mentionnée au dernier alinéa de l'article L. 232-9 ; |
|
1054 | ||
1051 | 1055 |
3° Se soustraire ou de s'opposer par quelque moyen que ce soit aux mesures de contrôle prévues par le présent titre. |
1056 | ||
1057 |
Le 1° ne s'applique pas aux substances et procédés destinés à l'usage d'un sportif se trouvant dans le cas prévu à l'article L. 232-2. |
|
1053 | 1059 |
###### Article L232-11 |
1054 | 1060 | |
1055 | 1061 |
Outre les officiers et agents de police judiciaire agissant dans le cadre des dispositions du code de procédure pénale, sont habilités à procéder aux contrôles diligentés par l'Agence française de lutte contre le dopage ou demandés par les fédérations à l'agence pour les entraînements, manifestations et compétitions mentionnées au 2° du I de l'article L. 232-5 du présent code et à rechercher et constater les infractions aux dispositions prévues aux articles L. 232-9 et L. 232-10 les fonctionnaires agents relevant du ministre chargé des sports et les personnes agréés par l'agence et assermentés dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. |
1056 | 1062 | |
1057 | 1063 |
Ces fonctionnaires agents et personnes sont tenus au secret professionnel, dans les conditions prévues à l'article 226-13 du code pénal. |
1065 | 1071 |
###### Article L232-13 |
1066 | 1072 | |
1067 | 1073 |
Les contrôles sont réalisés dans les conditions suivantes : |
1068 | 1074 | |
1069 | 1075 |
1° Dans le cadre du programme national annuel de contrôles mentionné au 1° du I de l'article L. 232-5, ou à la demande d'une fédération sportive : |
1070 | 1076 | |
1071 | 1077 |
a) Dans tout lieu où se déroule un entraînement, une compétition ou une manifestation mentionnés au 2° du I de l'article L. 232-5, dans tout établissement dans lequel sont pratiquées des activités physiques ou sportives mentionné à l'article L. 322-2, ainsi que dans leurs annexes ; |
1072 | 1078 | |
1073 | 1079 |
b) Lorsque l'entraînement du sportif ne se déroule pas habituellement dans l'un des lieux mentionnés au a, dans tout autre lieu choisi avec l'accord du sportif permettant d'assurer le respect de son intimité ou, à sa demande, à son domicile ; |
1074 | 1080 | |
1081 |
c) Dans le cadre de la garde à vue d'un sportif soupçonné d'avoir commis les délits prévus aux articles L. 232-9 et L. 232-10 ; |
|
1082 | ||
1075 | 1083 |
2° Dans les cas prévus au 1°, le sportif licencié est convoqué par la personne chargée de procéder au prélèvement. Lorsque le sportif ne s'entraîne pas dans un lieu fixe, la convocation peut être adressée par tout moyen permettant de garantir son origine et sa réception, pendant les périodes d'entraînement. |
1077 | 1085 |
###### Article L232-14 |
1078 | 1086 | |
1079 | 1087 |
Dans l'exercice de leur mission de contrôle, les personnes mentionnées à l'article L. 232-11 ne peuvent accéder aux lieux mentionnés à l'article L. 232-13 qu'entre 6 heures et 21 heures, ou à tout moment dès lors que ces lieux sont ouverts au public ou qu'une compétition ou une manifestation sportive ou un entraînement y préparant est en cours. Un contrôle réalisé au domicile d'un sportif ne peut avoir lieu qu'entre 6 heures et 21 heures. |
1080 | 1088 | |
1081 | 1089 |
Elles peuvent être assistées, à leur demande, par un membre délégué de la fédération sportive compétente. |
1082 | 1090 | |
1083 | 1091 |
Elles peuvent demander la communication de toute pièce ou de tout document utile, en prendre copie et recueillir les observations des intéressés. |
1084 | 1092 | |
1085 | 1093 |
Seuls des médecins peuvent recueillir les informations à caractère médical. |
1086 | 1094 | |
1087 | 1095 |
Dans le cas où les opérations de contrôle sont envisagées en vue de la recherche d'infractions, le procureur de la République en est préalablement informé et peut s'y opposer. Le procureur de la République est informé sans délai, par tout moyen, dès qu'une infraction est constatée. Les procès-verbaux établis à la suite de ces opérations de police judiciaire lui sont remis , sous peine de nullité, dans les cinq jours suivant leur établissement la clôture des opérations . Une copie des procès-verbaux est également remise dans le même délai à l'intéressé. |
1095 | 1103 |
###### Article L232-16 |
1096 | 1104 | |
1097 | 1105 |
L'Agence française de lutte contre le dopage peut, en coordination et avec l'accord de l'organisme international chargé de la lutte contre le dopage reconnu par le Comité international olympique l'Agence mondiale antidopage ou d'une fédération sportive internationale, diligenter des contrôles à l'occasion des compétitions ou des manifestations sportives organisées ou autorisées par une fédération sportive autres que celles mentionnées au 2° du I de l'article L. 232-5. Dans ce cas, les contrôles sont réalisés dans les conditions prévues à l'article L. 232-12, au a du 1° de l'article L. 232-13 et à l'article L. 232-14. Ils ne peuvent donner lieu à l'engagement d'une procédure disciplinaire de la part de l'agence ou de la fédération sportive délégataire. |
1099 | 1107 |
###### Article L232-17 |
1100 | 1108 | |
1101 | 1109 |
I. - Le refus de se soumettre aux contrôles prévus aux articles L. 232-12 à L. 232- 14 15 , ou de se conformer à leurs modalités, est passible des sanctions administratives prévues par les articles L. 232-21 à L. 232-23. |
1110 | ||
1111 |
II. - Les manquements aux obligations de localisation prévues par l'article L. 232-15 sont également passibles des sanctions administratives prévues par les articles L. 232-21 à L. 232-23. |
|
1111 | 1121 |
###### Article L232-19 |
1112 | 1122 | |
1113 | 1123 |
Dans l'ensemble des lieux mentionnés à l'article L. 232-13 auxquels elles ils ont accès , et pour l'exercice des missions de police judiciaire , diligentées dans les conditions définies à l'article L. 232-14, les agents relevant du ministre chargé des sports et les personnes mentionnées agréées par l'agence mentionnés à l'article L. 232-11 ne peuvent saisir des objets et ou documents se rapportant aux infractions aux dispositions du présent titre chapitre que sur autorisation judiciaire donnée par ordonnance du président du tribunal de grande instance dans le ressort duquel sont situés ces objets et documents, ou d'un juge délégué par lui les éléments à saisir . |
1114 | 1124 | |
1115 | 1125 |
La demande d'ordonnance doit comporter tous les éléments d'information de nature à justifier la saisie. Celle-ci s'effectue Les agents munis de cette ordonnance peuvent en tant que de besoin requérir la force publique. Les opérations s'effectuent sous l'autorité et le contrôle du juge qui l'a autorisée les a autorisées . |
1116 | 1126 | |
1117 | 1127 |
L'ordonnance est notifiée sur place, au moment de l'accès dans les lieux ou de la saisie, au responsable des lieux ou à son représentant, qui en reçoit copie. Elle En l'absence du responsable des lieux ou de son représentant, l'ordonnance lui est notifiée, après la visite, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La notification est réputée faite à la date de réception figurant sur l'avis. Cette ordonnance n'est susceptible que d'un pourvoi en cassation. Ce pourvoi n'est pas suspensif. |
1118 | 1128 | |
1119 | 1129 |
Les objets ou documents éléments saisis sont immédiatement inventoriés, en présence du responsable des lieux ou locaux, ou de son représentant. |
1120 | 1130 | |
1121 | 1131 |
L'inventaire est annexé au procès-verbal relatant le déroulement des opérations dressé sur place. Les originaux dudit procès-verbal et l'inventaire sont transmis au juge qui a autorisé la saisie les opérations dans les cinq jours qui suivent leur clôture . Une copie est remise à l'intéressé. |
1122 | 1132 | |
1123 | 1133 |
Le président du tribunal de grande instance ou le juge délégué par lui peut à tout moment ordonner la mainlevée de la saisie. |
1124 | 1134 | |
1125 | 1135 |
Les personnes mentionnées à l'article L. 232-11 constatent les infractions mentionnées à la section 4 du au présent chapitre par des procès-verbaux qui font foi jusqu'à preuve contraire. |
1136 | ||
1125 | 1137 |
Ces procès-verbaux sont transmis au procureur de la République , sous peine de nullité, dans les cinq jours qui suivent leur suivant la clôture au procureur de la République des opérations . Une copie en est des procès-verbaux est également remise dans le même délai à l'intéressé. |
1138 | ||
1139 |
Les agents relevant du ministre chargé des sports et les personnes agréées par l'agence mentionnés à l'article L. 232-11 peuvent être requis par le procureur de la République, le juge d'instruction ou les officiers ou agents de police judiciaire afin de leur prêter assistance. Elles prêtent alors serment, sauf lorsqu'elles sont assermentées dans les conditions prévues à l'article L. 232-11. |
|
1127 | 1141 |
###### Article L232-20 |
1128 | 1142 | |
1129 | 1143 |
Les agents des douanes, les agents de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, les agents relevant du ministre chargé des sports, les agents de l'administration des impôts et les agents de l'Agence française de lutte contre le dopage, les officiers et agents de police judiciaire sont habilités à se communiquer entre eux tous renseignements obtenus dans l'accomplissement de leur mission respective et relatifs aux produits dopants substances et procédés mentionnés à l'article L. 232-9 , à leur emploi et à leur mise en circulation dans le respect des dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. |
1130 | 1144 | |
1131 | 1145 |
Les modalités d'application du présent article sont déterminées par décret. |
1135 | 1149 |
###### Article L232-22 |
1136 | 1150 | |
1137 | 1151 |
En cas d'infraction aux dispositions des articles L. 232-9, L. 232-10 et L. 232-17, l'Agence française de lutte contre le dopage exerce un pouvoir de sanction disciplinaire dans les conditions suivantes : |
1138 | 1152 | |
1139 | 1153 |
1° Elle est compétente pour infliger des sanctions disciplinaires aux personnes non licenciées participant à des entraînements, des compétitions ou des manifestations mentionnés au 2° du I de l'article L. 232-5 ; |
1140 | 1154 | |
1141 | 1155 |
2° Elle est compétente pour infliger des sanctions disciplinaires aux personnes relevant du pouvoir disciplinaire d'une fédération sportive lorsque celle-ci n'a pas statué dans les délais prévus à l'article L. 232-21. Dans ce cas, elle est saisie d'office dès l'expiration de ces délais ; |
1142 | 1156 | |
1143 | 1157 |
3° Elle peut réformer les décisions prises en application de l'article L. 232-21. Dans ce cas, l'agence se saisit dans un délai d'un mois suivant la date à laquelle elle a été informée de ces décisions en application du III de l'article L. 232-5 ; |
1144 | 1158 | |
1145 | 1159 |
4° Elle peut décider l'extension d'une sanction disciplinaire prononcée par une fédération aux activités de l'intéressé relevant des autres fédérations, de sa propre initiative ou à la demande de la fédération ayant prononcé la sanction. |
1146 | 1160 | |
1147 | 1161 |
La saisine de l'agence est n'est pas suspensive , sauf décision contraire de celle-ci . |
1149 | 1163 |
###### Article L232-23 |
1150 | 1164 | |
1151 | 1165 |
L'Agence française de lutte contre le dopage, dans l'exercice de son pouvoir de sanction, conformément à l'article L. 232-22, peut prononcer : |
1152 | 1166 | |
1153 | 1167 |
1° A l'encontre des sportifs reconnus coupables des faits interdits par les articles L. 232-9 et L. 232-17, une interdiction temporaire ou définitive de participer aux compétitions et manifestations mentionnées à l'article L. 232-9 ; |
1154 | 1168 | |
1155 | 1169 |
2° A l'encontre des licenciés participant à l'organisation et au déroulement de ces compétitions et manifestations ou aux entraînements y préparant reconnus coupables des faits interdits par l'article L. 232-10, une interdiction temporaire ou définitive de participer, directement ou indirectement, à l'organisation et au déroulement des compétitions et manifestations sportives mentionnées à l'article L. 232-9, et aux entraînements y préparant, ainsi qu'une interdiction temporaire ou définitive d'exercer les fonctions définies au premier alinéa de l'article L. 212-1. |
1156 | 1170 | |
1157 | 1171 |
Ces sanctions sont prononcées dans le respect des droits de la défense. |
1158 | 1172 | |
1159 | 1173 |
A la demande d'un sportif susceptible d'être sanctionné ou de sa propre initiative, l'agence peut, si elle ne s'estime pas suffisamment éclairée au vu des pièces du dossier, proposer à l'intéressé de se soumettre à une expertise en vue de déterminer s'il a respecté les dispositions de l'article L. 232-9. |
1160 | 1174 | |
1161 | 1175 |
L'expertise est réalisée par un expert choisi par le sportif intéressé sur une liste établie par l'agence. Les résultats de l'expertise sont communiqués à l'agence et à l'intéressé, qui peut présenter des observations. Les frais de l'expertise sont à la charge de l'agence. |
1176 | ||
1177 |
Lorsque, à la suite d'un contrôle effectué au cours d'une compétition ou manifestation sportive organisée ou autorisée par une fédération, un sportif non licencié en France a fait l'objet d'une sanction administrative prévue au présent article, la fédération annule, à la demande de l'Agence française de lutte contre le dopage, les résultats individuels du sportif sanctionné avec toutes les conséquences en résultant, y compris le retrait de médailles, points et prix. |
|
1183 | 1199 |
###### Article L232-25 |
1184 | 1200 | |
1185 | 1201 |
Le fait de s'opposer à l'exercice des fonctions dont sont chargés les agents et personnes habilités en vertu de l'article L. 232-11 est puni de six mois d'emprisonnement et d'une amende de 7 500 euros € . |
1186 | 1202 | |
1187 | 1203 |
Le fait de ne pas respecter les décisions d'interdiction prononcées en application des articles L. 232- 22 et 21 à L. 232-23 est puni des mêmes peines. |
1189 | 1205 |
###### Article L232-26 |
1190 | 1206 | |
1191 | 1207 |
Le fait de prescrire en I.-La violation des dispositions des deuxième et troisième alinéas du 1° de l'article L. 232- 2 du présent code, de céder, d'offrir, d'administrer ou d'appliquer à un sportif mentionné à 9 est punie d'un an d'emprisonnement et de 3 750 € d'amende. |
1208 | ||
1191 | 1209 |
II.-La violation des 1° et 2° de l'article L. 232- 9, une substance ou un procédé mentionné audit article, de faciliter son utilisation ou d'inciter, de quelque manière que ce soit, ce sportif à leur usage est puni 10 est punie de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 euros € d'amende. |
1192 | 1210 | |
1193 | 1211 |
Les peines prévues au premier alinéa du présent II sont portées à sept ans d'emprisonnement et à 150 000 euros € d'amende lorsque les faits sont commis en bande organisée, au sens de l'article 132-71 du code pénal, ou lorsqu'ils sont commis à l'égard d'un mineur ou par une personne ayant autorité sur un ou des sportifs . |
1225 | 1243 |
###### Article L232-30 |
1226 | 1244 | |
1227 | 1245 |
Peuvent exercer les droits reconnus à la partie civile, en ce qui concerne les infractions mentionnées à la présente section : |
1228 | 1246 | |
1229 | 1247 |
1° Le Comité national olympique et sportif français pour les faits commis à l'occasion des compétitions dont il a la charge ; |
1230 | 1248 | |
1231 | 1249 |
2° Les fédérations sportives agréées par le ministre chargé des sports, chacune pour ce qui la concerne, sauf lorsque l'auteur de l'infraction relève de son pouvoir disciplinaire. |
1250 | ||
1251 |
Lorsque des poursuites sont engagées en application des dispositions de la présente section, l'Agence française de lutte contre le dopage peut exercer les droits de la partie civile. Toutefois, elle ne peut à l'égard d'une même personne et s'agissant des mêmes faits, concurremment exercer les pouvoirs de sanction qu'elle tient du présent code et les droits de la partie civile. |
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1267 | 1287 |
##### Article L241-3 |
1268 | 1288 | |
1269 | 1289 |
I.-Il est interdit de faciliter à toute personne de : |
1290 | ||
1269 | 1291 |
1° Faciliter l'administration des substances mentionnées à l'article L. 241-2 ou d'inciter inciter à leur administration, ainsi que de faciliter l'application des procédés mentionnés au même article ou d'inciter inciter à leur application . |
1270 | ||
1271 |
Il est interdit de prescrire, de céder ou d'offrir |
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1291 |
; |
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1292 | ||
1271 | 1293 |
2° Prescrire, céder, offrir un ou plusieurs procédés ou substances mentionnés à l'article L. 241-2 ; |
1294 | ||
1271 | 1295 |
3° Produire, fabriquer, importer, exporter, transporter, détenir ou acquérir les procédés ou substances mentionnés à l'article L. 241-2. |
1272 | 1296 | |
1273 | 1297 |
II.-Il est interdit de soustraire un animal ou de s'opposer par quelque moyen que ce soit aux mesures de contrôle prévues par le présent titre. |
1275 | 1299 |
##### Article L241-4 |
1276 | 1300 | |
1277 | 1301 |
Les dispositions de la section 3 du chapitre II du titre III du présent livre, à l'exception des articles L. 232-9 et L. 232-10, s'appliquent aux contrôles et constats des infractions en matière de dopage animal dans les conditions prévues par le décret en Conseil d'Etat mentionné à l'article L. 241-9. |
1278 | 1302 | |
1279 | 1303 |
Pour l'application des dispositions de l'alinéa précédent, seules les personnes mentionnées à l'article L. 232-11, ayant la qualité de vétérinaire peuvent procéder à des du premier alinéa, les prélèvements et examens cliniques et biologiques sur tout animal , destinés à mettre en évidence l'utilisation de substances et procédés prohibés ou à déceler la présence dans l'organisme de substances interdites sont réalisés sous la responsabilité des personnes mentionnées à l'article L . 232-11, ayant la qualité de vétérinaire ; les examens cliniques et biologiques doivent être réalisés directement par un vétérinaire. |
1301 | 1325 |
##### Article L241-7 |
1302 | 1326 | |
1303 | 1327 |
Le propriétaire, l'entraîneur et le cas échéant le cavalier sportif qui ont enfreint ou tenté d'enfreindre les dispositions du présent titre encourent les sanctions administratives suivantes : |
1304 | 1328 | |
1305 | 1329 |
1° Une interdiction temporaire ou définitive de participer aux compétitions et manifestations mentionnées à l'article L. 241-2 ; |
1306 | 1330 | |
1307 | 1331 |
2° Une interdiction temporaire ou définitive de participer directement ou indirectement à l'organisation et au déroulement des compétitions ou manifestations sportives mentionnées à l'article L. 241-2 et aux entraînements y préparant ; |
1308 | 1332 | |
1309 | 1333 |
3° Lorsqu'ils sont licenciés d'une fédération sportive agréée, une interdiction temporaire ou définitive d'exercer les fonctions définies à l'article L. 212-1. |
1310 | 1334 | |
1311 | 1335 |
Ces sanctions sont prononcées dans les conditions prévues à la section 4 du chapitre II du titre III du présent livre par une fédération sportive agréée ou par l'Agence française de lutte contre le dopage. |
1345 |
##### Article L241-10 |
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1346 | ||
1347 |
Le présent titre s'applique aux épreuves organisées en vue de la sélection et de l'amélioration génétique des équidés âgés de six ans et moins. |
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1348 | ||
1349 |
Toutefois, à l'occasion de ces épreuves, les compétences confiées aux fédérations sportives en vertu du présent titre sont exercées par les organismes agréés en application de l'article L. 653-3 du code rural. |
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2018 |
####### Article L425-12 |
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2019 | ||
2020 |
Une personne ayant fait l'objet, en application de la réglementation édictée par la Nouvelle-Calédonie en matière de lutte contre le dopage, d'une interdiction temporaire ou définitive de participer à une compétition ou à une manifestation sportive organisée ou agréée par les ligues, comités ou fédération de la Nouvelle-Calédonie, ne peut participer, le temps de cette interdiction, à une compétition ou à une manifestation sportive organisée par d'autres ligues, comités ou fédérations de la République. |