Code du sport


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Version consolidée au 6 juillet 2006 (version 681f6b7)
La précédente version était la version consolidée au 25 mai 2006.

... ...
@@ -1552,6 +1552,10 @@ Les fédérations délégataires ne peuvent pas déléguer leurs compétences po
1552 1552
 
1553 1553
 Elles signalent la tenue de ces manifestations aux autorités détentrices des pouvoirs de police. Les catégories de manifestations concernées par les dispositions du premier alinéa sont précisées par décret.
1554 1554
 
1555
+###### Article L331-4-1
1556
+
1557
+Les fédérations mentionnées à l'article L. 131-14 peuvent être assistées, dans le cadre de leurs actions de prévention des violences à l'occasion des manifestations sportives à caractère amateur, par des membres de la réserve civile de la police nationale mentionnée à l'article 4 de la loi n° 2003-239 du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure.
1558
+
1555 1559
 ##### Section 2 : Autorisations préalables
1556 1560
 
1557 1561
 ###### Article L331-5
... ...
@@ -1604,6 +1608,12 @@ Les organisateurs de manifestations sportives à but lucratif peuvent être tenu
1604 1608
 
1605 1609
 Les sociétés visées par l'article 1er de la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 réglementant les activités privées de sécurité assurent la surveillance de l'accès aux enceintes dans lesquelles est organisée une manifestation sportive rassemblant plus de 1 500 spectateurs dans les conditions prévues à l'article 3-2 de cette loi.
1606 1610
 
1611
+##### Article L332-2-1
1612
+
1613
+Lorsqu'un système de vidéosurveillance est installé dans une enceinte où une manifestation sportive se déroule, les personnes chargées de son exploitation, conformément à l'autorisation préfectorale délivrée en application de l'article 10 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité, et l'organisateur de la manifestation sportive s'assurent, préalablement au déroulement de ladite manifestation, du bon fonctionnement du système de vidéosurveillance.
1614
+
1615
+Est puni de 15 000 euros d'amende le fait de méconnaître l'obligation fixée au premier alinéa.
1616
+
1607 1617
 ##### Article L332-3
1608 1618
 
1609 1619
 Le fait d'introduire ou de tenter d'introduire par force ou par fraude dans une enceinte sportive, lors du déroulement ou de la retransmission en public d'une manifestation sportive, des boissons alcooliques au sens de l'article L. 3321-1 du code de la santé publique est puni d'un an d'emprisonnement et de 7 500 euros d'amende.
... ...
@@ -1648,9 +1658,10 @@ Le fait de troubler le déroulement d'une compétition ou de porter atteinte à
1648 1658
 
1649 1659
 ##### Article L332-11
1650 1660
 
1651
-Les personnes coupables de l'une des infractions définies aux articles L. 332-3 à L. 332-10 du présent code encourent également la peine complémentaire d'interdiction de pénétrer ou de se rendre aux abords d'une enceinte où se déroule une manifestation sportive, pour une durée qui ne peut excéder cinq ans.
1661
+Les personnes coupables de l'une des infractions définies aux articles L. 332-3 à L. 332-10 et L. 332-19 du présent code encourent également la peine complémentaire d'interdiction de pénétrer ou de se rendre aux abords d'une enceinte où se déroule une manifestation sportive, pour une durée qui ne peut excéder cinq ans. La personne condamnée à cette peine est astreinte par le tribunal à répondre, au moment des manifestations sportives, aux convocations de toute autorité ou de toute personne qualifiée désignée par la juridiction. Dès le prononcé de la condamnation, la juridiction de jugement précise les obligations découlant pour le condamné de cette astreinte.
1652 1662
 
1653
-Cette peine complémentaire est également applicable aux personnes coupables de l'une des infractions définies aux articles 222-11 à 222-13, 322-1 à 322-4, 322-6, 322-11 et 433-6 du code pénal lorsque cette infraction a été commise dans une enceinte où se déroule une manifestation sportive ou, à l'extérieur de l'enceinte, en relation directe avec une manifestation sportive.
1663
+Cette peine complémentaire est également applicable aux personnes coupables de l'une des infractions définies aux articles 222-11 à 222-13, 322-1 à 322-4,
1664
+322-6, 322-11 et 433-6 du code pénal lorsque cette infraction a été commise dans une enceinte où se déroule une manifestation sportive ou, à l'extérieur de l'enceinte, en relation directe avec une manifestation sportive.
1654 1665
 
1655 1666
 ##### Article L332-12
1656 1667
 
... ...
@@ -1658,9 +1669,7 @@ Lorsqu'une personne est condamnée en état de récidive légale pour l'une des
1658 1669
 
1659 1670
 ##### Article L332-13
1660 1671
 
1661
-Toute personne qui pénètre ou se rend, en violation de la peine d'interdiction prévue aux articles L. 332-11 et L. 332-12, dans ou aux abords d'une enceinte où se déroule une manifestation sportive est punie de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende.
1662
-
1663
-La personne condamnée à la peine complémentaire définie au premier alinéa de l'article L. 332-11 peut être astreinte par le tribunal à répondre, au moment des manifestations sportives, aux convocations de toute autorité ou de toute personne qualifiée qu'il désigne. Le fait de se soustraire sans motif légitime aux obligations ainsi imposées est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende.
1672
+Toute personne qui pénètre ou se rend, en violation de la peine d'interdiction prévue aux articles L. 332-11 et L. 332-12, dans ou aux abords d'une enceinte où se déroule une manifestation sportive ou qui, sans motif légitime, se soustrait à l'obligation de répondre aux convocations qui lui ont été adressées au moment des manifestations sportives est punie de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende.
1664 1673
 
1665 1674
 ##### Article L332-14
1666 1675
 
... ...
@@ -1680,12 +1689,59 @@ Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de poli
1680 1689
 
1681 1690
 Le fait, pour la personne, de ne pas se conformer à l'un ou à l'autre des arrêtés pris en application des alinéas précédents est puni de 3 750 euros d'amende.
1682 1691
 
1692
+Le préfet du département et, à Paris, le préfet de police peut communiquer aux fédérations sportives agréées en application de l'article L. 131-8 et aux associations de supporters mentionnées à l'article L. 332-17 l'identité des personnes faisant l'objet de la mesure d'interdiction mentionnée au premier alinéa.
1693
+
1683 1694
 Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article.
1684 1695
 
1685 1696
 ##### Article L332-17
1686 1697
 
1687 1698
 Les fédérations sportives agréées, les associations de supporters et les associations ayant pour objet la prévention de la violence à l'occasion de manifestations sportives agréées par le ministre chargé des sports et toute autre association ayant pour objet social la lutte contre le racisme, la xénophobie et l'antisémitisme et ayant été déclarées depuis au moins trois ans au moment des faits peuvent exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les infractions mentionnées aux articles L. 312-14 à L. 312-17 et L. 332-3 à L. 332-10.
1688 1699
 
1700
+##### Article L332-18
1701
+
1702
+Peut être dissous par décret, après avis de la Commission nationale consultative de prévention des violences lors des manifestations sportives, toute association ou groupement de fait ayant pour objet le soutien à une association sportive mentionnée à l'article L. 122-1, dont des membres ont commis en réunion, en relation ou à l'occasion d'une manifestation sportive, des actes répétés constitutifs de dégradations de biens, de violence sur des personnes ou d'incitation à la haine ou à la discrimination contre des personnes à raison de leur origine, de leur orientation sexuelle, de leur sexe ou de leur appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée.
1703
+
1704
+Les représentants des associations ou groupements de fait et les dirigeants de club concernés peuvent présenter leurs observations à la commission.
1705
+
1706
+Cette commission comprend :
1707
+
1708
+1° Deux membres du Conseil d'Etat, dont le président de la commission, désignés par le vice-président du Conseil d'Etat ;
1709
+
1710
+2° Deux magistrats de l'ordre judiciaire, désignés par le premier président de la Cour de cassation ;
1711
+
1712
+3° Un représentant du Comité national olympique et sportif français, un représentant des fédérations sportives et un représentant des ligues professionnelles, nommés par le ministre chargé des sports ;
1713
+
1714
+4° Une personnalité choisie en raison de sa compétence en matière de violences lors des manifestations sportives, nommée par le ministre chargé des sports.
1715
+
1716
+Les conditions de fonctionnement de la commission sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
1717
+
1718
+##### Article L332-19
1719
+
1720
+Le fait de participer au maintien ou à la reconstitution, ouverte ou déguisée, d'une association ou d'un groupement dissous en application de l'article L. 332-18 est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende.
1721
+
1722
+Le fait d'organiser le maintien ou la reconstitution, ouverte ou déguisée, d'une association ou d'un groupement dissous en application de l'article L. 332-18 est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende.
1723
+
1724
+Les peines prévues aux premier et deuxième alinéas sont portées respectivement à trois ans d'emprisonnement et 45 000 euros d'amende et à cinq ans d'emprisonnement et 75 000 euros d'amende si les infractions à l'origine de la dissolution de l'association ou du groupement ont été commises à raison de l'origine de la victime, de son orientation sexuelle, de son sexe ou de son appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée.
1725
+
1726
+##### Article L332-20
1727
+
1728
+Les personnes morales reconnues pénalement responsables, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies par le présent chapitre encourent les peines suivantes :
1729
+
1730
+1° L'amende dans les conditions prévues à l'article 131-38 du code pénal ;
1731
+
1732
+2° Dans les cas prévus par les articles L. 312-14, L. 312-15, L. 312-16,
1733
+L. 332-8, L. 332-9, L. 332-10, L. 332-11 (deuxième alinéa) et L. 332-19 du présent code, les peines mentionnées à l'article 131-39 du code pénal.
1734
+
1735
+L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 du code pénal porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.
1736
+
1737
+##### Article L332-21
1738
+
1739
+Les personnes physiques ou morales coupables des infractions prévues par l'article L. 332-19 encourent également les peines suivantes :
1740
+
1741
+1° La confiscation des biens mobiliers et immobiliers appartenant à ou utilisés par l'association ou le groupement maintenu ou reconstitué ;
1742
+
1743
+2° La confiscation des uniformes, insignes, emblèmes, armes et tous matériels utilisés ou destinés à être utilisés par l'association ou le groupement maintenu ou reconstitué.
1744
+
1689 1745
 #### Chapitre III : Retransmission des manifestations sportives
1690 1746
 
1691 1747
 ##### Section 1 : Droit d'exploitation