Code du service national


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 29 décembre 2022 (version 67325cb)
La précédente version était la version consolidée au 23 décembre 2022.

2759 2759
##### Article R121-52
2760 2760

                                                                                    
2761 2761
Pour leur application dans les départements et collectivités d'outre-mer, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises, les dispositions mentionnées à l'article R. 121-51 font l'objet des adaptations suivantes :
2762 2762

                                                                                    
2763 2763
1° L'article R. 120-9 est ainsi rédigé :
2764 2764

                                                                                    
2765 2765
" Art. R. 120-9. ― Dans les départements et collectivités d'outre-mer, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises, le représentant de l'Etat est le délégué territorial de l'agence. Il assure la coordination des politiques de promotion, d'évaluation et de contrôle du service civique avec l'appui des services placés sous son autorité et du délégué territorial adjoint qu'il désigne.
2766 2766

                                                                                    
2767 2767
Dans les départements d'outre-mer et à Mayotte, il désigne un délégué territorial adjoint parmi les chefs de services déconcentrés chargés de la jeunesse et de la cohésion sociale ou les membres du corps préfectoral, placés sous son autorité.
2768 2768

                                                                                    
2769 2769
Dans les autres collectivités, il désigne un délégué territorial adjoint parmi les chefs de services ou les membres du corps préfectoral placés sous son autorité. ” ;
2770 2770

                                                                                    
2771 2771
2° Pour l'application de l'article R. 121-26, le montant de l'indemnité supplémentaire mentionnée à l'article L. 120-20 est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de la jeunesse, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'outre-mer.
2772 2772

                                                                                    
2773 2773
Lorsque le logement est fourni en nature, l'indemnité supplémentaire subit un abattement dont le taux spécifique à chaque collectivité d'affectation est fixé par l'arrêté mentionné à l'alinéa précédent ;
2774 2774

                                                                                    
2775 2775
3° La personne volontaire a droit à la prise en charge par l'organisme d'accueil du voyage aller et retour et du transport des bagages à concurrence de 50 kg (0,3 m ³) d'effets personnels par voie aérienne ou 130 kg (1 m ³) par voie maritime entre son domicile et son lieu d'affectation, par la voie la plus directe et la plus économique.
2776 2776

                                                                                    
2777 2777
La personne volontaire, qui à la fin de son contrat, souhaite prolonger à titre personnel son séjour dans son lieu d'affectation conserve le droit à la gratuité du voyage retour, avec bagages, vers son lieu de résidence habituelle pendant un délai de trois mois ;
2778 2778

                                                                                    
2779 2779
4° La personne volontaire doit, avant sa prise de fonctions, être à jour des vaccinations nécessaires à l'accomplissement de son contrat de service civique ;
2780 2780

                                                                                    
2781 2781
5° Pour l'application de l'article R. 121-34, l'agrément de volontariat de service civique ou de volontariat associatif prévu au troisième alinéa du II de l'article L. 120-1 et à l'article L. 120-34 peut être accordé pour une durée maximale de cinq ans renouvelable à la personne morale de droit public qui répond aux conditions prévues à l'article R. 121-33 et dont le siège se situe dans un département ou une collectivité d'outre-mer, en Nouvelle-Calédonie, à Mayotte, dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française ou dans les Terres australes et antarctiques françaises.
2782 2782

                                                                                    
2783 2783
Dans les mêmes conditions et à titre dérogatoire, l'agrément de volontariat de service civique peut être accordé, conformément aux dispositions de l'article L. 120-30, en vue d'accueillir des personnes volontaires âgées de plus de dix-huit ans et de moins de vingt-cinq ans pour exercer des missions dans les domaines suivants :
2784 2784

                                                                                    
2785 2785
a) enseignement ;
2786 2786

                                                                                    
2787 2787
b) médecine ;
2788 2788

                                                                                    
2789 2789
c) sanitaire et social ;
2790 2790

                                                                                    
2791 2791
d) environnement ;
2792 2792

                                                                                    
2793 2793
e) sciences et techniques ;
2794 2794

                                                                                    
2795 2795
f) vétérinaire ;
2796 2796

                                                                                    
2797 2797
g) information et communication ;
2798 2798

                                                                                    
2799 2799
h) administration, économie ou gestion ;
2800 2800

                                                                                    
2801 2801
i) culturel et artistique.
2802

                                                                                    
2803
6° A Wallis-et-Futuna, en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, les cotisations et les contributions dues au titre de l'affiliation des volontaires effectuant un engagement de service civique au régime local de sécurité sociale, pour la couverture des risques mentionnés à l'article L. 120-26, sont prises en charge par l'organisme mentionné à l'article R. 121-50, directement auprès des caisses locales de protection sociale ou sous forme de versements aux organismes d'accueil lorsque ceux-ci les acquittent, dans les conditions prévues par la réglementation locale ou conformément aux stipulations de la convention visée à l'article L. 120-34.
2804

                                                                                    
2805
A Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon, les cotisations et les contributions dues au titre des volontaires effectuant un engagement de service civique sont acquittées par l'organisme mentionné à l'article R. 121-50 auprès de l'organisme local de sécurité sociale. Elles sont versées, à Mayotte, dans les conditions prévues au a du 2 de l'article 3 du décret n° 98-1162 du 16 décembre 1998 fixant les règles applicables pour le recouvrement des ressources des régimes de sécurité sociale en vigueur dans la collectivité de Mayotte et pour le placement des disponibilités de la caisse de prévoyance sociale de Mayotte et, à Saint-Pierre-et-Miquelon, dans les conditions prévues à l'article 5 du décret n° 98-994 du 30 octobre 1998 relatif à la détermination de l'assiette des cotisations des travailleurs indépendants, au recouvrement des cotisations au régime de sécurité sociale de la collectivité de Saint-Pierre-et-Miquelon.