Code du service national


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Version consolidée au 1er mai 2021 (version 118942f)
La précédente version était la version consolidée au 1er janvier 2021.

283 283
###### Article L120-4
284 284

                                                                                    
285 285
La personne volontaire doit posséder la nationalité française, celle d'un Etat membre de l'Union européenne ou celle d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.
286 286

                                                                                    
287 287
Peut également souscrire l'un des contrats mentionnés à l'article L. 120-3 :
288 288

                                                                                    
289 289
1° L'étranger auquel un titre de séjour a été délivré dans les conditions prévues à l'article L. 
311-3
421-35
 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et qui séjourne en France depuis plus d'un an ;
290 290

                                                                                    
291 291
2° L'étranger âgé de seize ans révolus qui séjourne en France depuis plus d'un an sous couvert de l'un des titres de séjour prévus à l'article L. 313-10, aux 1° à 9° de l'article L. 313-11, aux articles L. 313-20, L. 313-21, L. 313-26, L. 314-8 ou L. 314-9 ainsi qu'aux 2° à 7°, 9° ou 10° de l'article L. 314-11 du même code ;
292 292

                                                                                    
293 293
3° L'étranger âgé de seize ans révolus détenteur de l'un des titres de séjour prévus aux articles L. 313-7, L. 313-17 et L. 313-25 ou aux 8° et 12° de l'article L. 314-11 dudit code.
294 294

                                                                                    
295 295
La souscription d'un des contrats mentionnés à l'article L. 120-3 du présent code par un ressortissant étranger ne peut avoir pour effet de prolonger la durée de validité de son titre de séjour.
296 296

                                                                                    
297 297
La condition de durée de résidence mentionnée aux 1° et 2° du présent article ne s'applique pas aux personnes étrangères volontaires lorsque des volontaires français sont affectés dans les pays dont ces personnes sont ressortissantes, sous réserve des dispositions régissant l'entrée et le séjour des étrangers en France.
298 298

                                                                                    
299 299
Une visite médicale préalable à la souscription du contrat est obligatoire.