Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
1976 | 1976 |
#### Article R*111-1 |
1977 | 1977 | |
1978 | 1978 |
Tous les Français sont tenus, entre la date à laquelle ils atteignent l'âge de seize ans et la fin du troisième mois suivant, de souscrire à la mairie de leur domicile ou de la commune où est situé l'organisme auprès duquel ils ont fait élection de domicile dans les conditions prévues à l' article L. 264-1 du code de l'action sociale et des familles , une déclaration mentionnant leur état civil, leurs domicile et résidence ou le lieu où ils ont fait élection de domicile , leur situation familiale, scolaire, universitaire ou professionnelle, notamment en vue de leur participation à la journée défense et citoyenneté et, le cas échéant, de leur appel sous les drapeaux. Lorsqu'ils ne peuvent effectuer personnellement cette démarche, elle peut l'être par leur représentant légal. |
1990 |
#### Article R*111-4 |
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1991 | ||
1992 |
Les Français titulaires de l'un des titres de circulation visés aux articles 2,4 et 5 de la loi n° 69-3 du 3 janvier 1969 relative à l'exercice des activités ambulantes et au régime applicable aux personnes circulant en France sans domicile ni résidence fixes sont tenus d'effectuer à la mairie de leur commune de rattachement la déclaration prévue à l'article R. * 111-1 et de faire connaître tout changement de situation personnelle à cette commune de rattachement ou à l'organisme chargé du service national dont ils relèvent, jusqu'à l'âge de vingt-cinq ans. |
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2050 | 2046 |
#### Article R*111-15 |
2051 | 2047 | |
2052 | 2048 |
Jusqu'à l'âge de vingt-cinq ans, les Français qui n'ont pas souscrit la déclaration de recensement dans les conditions fixées par les articles R. 111-1 à R. 111-4 peuvent régulariser leur situation, en effectuant la démarche auprès de la mairie de leur domicile ou de la commune de rattachement où est situé l'organisme auprès duquel ils ont fait élection de domicile dans les conditions prévues à l'article L. 264-1 du code de l'action sociale et des familles , ou de l'autorité consulaire territorialement compétente. Ils sont immédiatement inscrits sur les listes de recensement de la commune ou du consulat. |
2053 | 2049 | |
2054 | 2050 |
L'attestation de recensement définie à l'article R. 111-7 leur est alors remise. |
2070 | 2066 |
#### Article R*111-17 |
2071 | 2067 | |
2072 | 2068 |
Les dispositions du présent chapitre sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et à Mayotte et à Wallis-et-Futuna, dans leur rédaction issue du décret n° 2017-1522 du 2 novembre 2017, et sous réserve des dérogations figurant aux articles R. 111-17-2 à R. 111-17-5. |
3472 | 3468 |
####### Article R*60 |
3473 | 3469 | |
3474 | 3470 |
Les demandes de dispense au titre des premier, deuxième et troisième alinéas de l'article L. 32 doivent être déposées au plus tard trente jours après la déclaration de recensement à la mairie du domicile des intéressés ou à leur de la commune de rattachement où est situé l'organisme auprès duquel ils ont fait élection de domicile dans les conditions prévues à l'article L. 264-1 du code de l'action sociale et des familles . |
3475 | 3471 | |
3476 | 3472 |
En cas de fait nouveau survenu après ce délai, elles doivent être présentées au bureau du service national dont relèvent les demandeurs. |
3477 | 3473 | |
3478 | 3474 |
Ces derniers sont placés en appel différé jusqu'à la prise d'une décision, s'ils sont susceptibles d'être appelés au service national actif dans un délai de six mois après la date de dépôt de leur demande. |
3479 | 3475 | |
3480 | 3476 |
Les demandes présentées par les jeunes gens résidant à l'étranger doivent être adressées, dans les conditions et délais fixés ci-dessus, par l'intermédiaire des autorités consulaires françaises, qui les transmettent avec leur avis motivé. |