Code du service national


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Version consolidée au 1er juin 2017 (version 3ac1c72)
La précédente version était la version consolidée au 8 mai 2017.

... ...
@@ -2544,7 +2544,13 @@ La mise à disposition ne peut se réaliser simultanément auprès de plusieurs
2544 2544
 
2545 2545
 ##### Article R121-49
2546 2546
 
2547
-En application de l'article L. 120-17 du code du service national et de l'article 8 du décret n° 99-1039 du 10 décembre 1999 relatif aux sapeurs-pompiers volontaires, une attestation de service civique pourra être délivrée à l'issue de la première période d'engagement.
2547
+I. – Le service civique des sapeurs-pompiers mentionné au 3° du II de l'article L. 120-1 est régi par les dispositions du présent chapitre relatives à l'engagement de service civique.
2548
+
2549
+Toute personne effectuant un service civique des sapeurs-pompiers doit avoir validé, en complément de sa formation civique et citoyenne, la formation initiale d'équipier de sapeur-pompier volontaire définie par arrêté du ministre chargé de la sécurité civile.
2550
+
2551
+Au terme de ces formations, la personne volontaire peut concourir, en complément des sapeurs-pompiers, aux activités mentionnées au deuxième alinéa du 3° du II de l'article L. 120-1, si elle est placée pendant toute la durée de celles-ci sous la surveillance d'un sapeur-pompier ayant la qualité de chef d'agrès ou, à défaut, comptant au moins cinq années de service effectif.
2552
+
2553
+II. – En application de l'article L. 120-17 et de l'article R. 723-9 du code de la sécurité intérieure, une attestation de service civique pourra être délivrée à l'issue de la première période d'engagement.
2548 2554
 
2549 2555
 ##### Article R121-50
2550 2556
 
... ...
@@ -2673,13 +2679,31 @@ Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Wallis-et-
2673 2679
   <td>R. 121-48</td>
2674 2680
   <td align="justify">Résultant du décret n° 2015-581 du 27 mai 2015</td>
2675 2681
  </tr>
2682
+ <tr>
2683
+  <td>R. 121-50</td>
2684
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2015-581 du 27 mai 2015</td>
2685
+ </tr>
2686
+</tbody></table>
2687
+
2688
+##### Article R121-51-1
2689
+
2690
+Sont applicables en Polynésie française les dispositions du présent chapitre mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
2691
+
2692
+<table><tbody>
2676 2693
  <tr>
2677 2694
   <td>R. 121-49</td>
2678
-  <td align="justify">Résultant du décret n° 2010-485 du 12 mai 2010</td>
2695
+  <td>Résultant du décret n° 2017-1028 du 10 mai 2017</td>
2679 2696
  </tr>
2697
+</tbody></table>
2698
+
2699
+##### Article R121-51-2
2700
+
2701
+Sont applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises les dispositions du présent chapitre mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
2702
+
2703
+<table><tbody>
2680 2704
  <tr>
2681
-  <td>R. 121-50</td>
2682
-  <td align="justify">Résultant du décret n° 2015-581 du 27 mai 2015</td>
2705
+  <td>R. 121-49</td>
2706
+  <td>Résultant du décret n° 2017-1028 du 10 mai 2017</td>
2683 2707
  </tr>
2684 2708
 </tbody></table>
2685 2709