Code du service national


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Version consolidée au 8 mai 2017 (version 7a4dcd2)
La précédente version était la version consolidée au 1er mai 2017.

3320 3320
####### Article R*50
3321 3321

                                                                                    
3322 3322
Une commission locale d'aptitude est créée auprès de chaque bureau ou centre du service national. La direction du service national
 et de la jeunesse
 organise ses séances qui ne sont pas publiques. Le secrétariat de la commission est assuré par le bureau ou le centre du service national.
3323 3323

                                                                                    
3324 3324
Le président de la commission locale d'aptitude et son suppléant sont médecins en chef des armées. Son assesseur et le suppléant de celui-ci sont médecins principaux des armées ou médecins des armées.
3325 3325

                                                                                    
3326 3326
Le président est désigné par le directeur du service de santé des armées. Son suppléant, son assesseur et le suppléant de celui-ci sont désignés par le directeur local du service de santé des armées territorialement compétent pour le siège du bureau ou du centre du service national.
   

                    
3459 3459
####### Article R*64
3460 3460

                                                                                    
3461 3461
La commission régionale siège au chef-lieu de la circonscription de région. Le préfet de région arrête la liste des membres de la commission régionale, dont la composition est fixée à l'article L. 32. En cas d'empêchement, le président et les membres titulaires peuvent être remplacés par des suppléants désignés suivant les mêmes règles que les titulaires.
3462 3462

                                                                                    
3463 3463
Le conseiller général est désigné par le conseil général de son département. L'ordre de représentation des départements de la région est déterminé chaque année par tirage au sort.
3464 3464

                                                                                    
3465 3465
Le magistrat de l'ordre judiciaire est désigné par le premier président de la cour d'appel dans le ressort de laquelle est situé le chef-lieu de région. Il est choisi parmi les magistrats du siège en fonction dans l'une des juridictions de ce ressort ou parmi des magistrats honoraires.
3466 3466

                                                                                    
3467 3467
Un officier de la direction du service national 
et de la jeunesse 
assiste aux séances à titre consultatif. Les jeunes gens sont avisés des lieu, date et heure de la séance au cours de laquelle leur demande sera examinée.
3468 3468

                                                                                    
3469 3469
Pour la région Ile-de-France, il est constitué deux commissions dont les ressorts respectifs comprennent, d'une part, les départements de Paris, de la Seine-et-Marne, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne et, d'autre part, les départements des Yvelines, de l'Essonne, des Hauts-de-Seine et du Val-d'Oise. Ces deux commissions siègent respectivement à Paris et à Versailles. Le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, peut déléguer ses pouvoirs au préfet des Yvelines, pour la commission siégeant à Versailles.
   

                    
3633 3633
##### Article R102
3634 3634

                                                                                    
3635 3635
La composition des commissions de réforme du service national est fixée comme suit :
3636 3636

                                                                                    
3637 3637
Un médecin chef des services ou un médecin en chef, président désigné par le ministre de la défense ;
3638 3638

                                                                                    
3639 3639
Un médecin principal ou un médecin désigné par le directeur régional du service de santé des armées ;
3640 3640

                                                                                    
3641 3641
Un représentant de la direction du service national
 et de la jeunesse
.
3642 3642

                                                                                    
3643 3643
Toutefois, s'il s'agit d'une commission instituée auprès de troupes en opérations ou stationnées en dehors de la métropole ou des départements et territoires d'outre-mer, le représentant de la direction du service national 
et de la jeunesse 
est remplacé par un officier des corps de troupe désigné par le commandant des troupes.