Code du service national


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 12 février 2016 (version 487cb4b)
La précédente version était la version consolidée au 28 janvier 2016.

2096 2096
##### Article R120-9
2097 2097

                                                                                    
2098 2098
I. - Dans chaque région, le préfet de région est le délégué territorial de l'agence.
2099 2099

                                                                                    
2100 2100
Il désigne un délégué territorial adjoint parmi les chefs de service déconcentrés ou les membres du corps préfectoral.
2101 2101

                                                                                    
2102 2102
Il 
assure
pilote
, avec l'appui 
de la direction régionale
du service déconcentré régional
 de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale, 
la coordination des politiques de promotion, d'évaluation et de
le développement du service civique en assurant la promotion, l'animation, l'évaluation et le
 contrôle du service civique
 à l'échelon de la région. Il répartit dans le ressort de sa circonscription territoriale, le nombre de missions susceptibles d'être agréées, décidé pour chaque région par l'Agence du service civique. Il veille au respect des objectifs fixés
.
2103 2103

                                                                                    
2104 2104
II. - Le préfet de département, avec les services placés sous son autorité, notamment la direction départementale interministérielle chargée de la cohésion sociale, concourt à l'exercice des compétences du délégué territorial.
   

                    
2362 2362
##### Article R121-35
2363 2363

                                                                                    
2364 2364
Les agréments mentionnés aux articles R. 121-33 et R. 121-34 du code du service national sont délivrés
, dans les conditions et
 selon les priorités et
 dans les
 limites définies par le conseil d'administration de l'Agence du service civique
,
 :
2364 2365
-
 par le président de l'Agence
 du service civique et les délégués territoriaux de l'Agence du service civique
, s'il s'agit d'un agrément national ;
2366
- par le préfet de région, si le demandeur exerce une activité à l'échelon régional ou interdépartemental ;
2364 2367
- par le préfet de département, si le demandeur exerce une activité à l'échelon départemental ou local
.
2365 2368

                                                                                    
2366 2369
Le directeur général de l'Agence du service civique peut, pour la délivrance des agréments, recevoir délégation du président de l'Agence du service civique.
2367 2370

                                                                                    
2368 2371
Le président de l'Agence du service civique rend régulièrement compte au conseil d'administration des agréments délivrés.
2369 2372

                                                                                    
2370 2373
L'Agence du service civique peut accueillir des personnes en engagement de service civique ou en volontariat associatif.