Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
177 | 177 |
#### Article L120-1 |
178 | 178 | |
179 | 179 |
I. ― - Le service civique a pour objet de renforcer la cohésion nationale et la mixité sociale et offre à toute personne volontaire l'opportunité de servir les valeurs de la République et de s'engager en faveur d'un projet collectif en effectuant une mission d'intérêt général auprès d'une personne morale agréée. |
180 | 180 | |
181 | 181 |
Les missions d'intérêt général susceptibles d'être accomplies dans le cadre d'un service civique revêtent un caractère philanthropique, éducatif, environnemental, scientifique, social, humanitaire, sportif, familial ou culturel, ou concourent à des missions de défense et de sécurité civile ou de prévention, de promotion de la francophonie et de la langue française ou à la prise de conscience de la citoyenneté française et européenne. |
182 | 182 | |
183 | 183 |
II. ― - Le service civique est un engagement volontaire d'une durée continue de six à douze mois donnant lieu à une indemnisation prise en charge par l'Etat, ouvert aux personnes âgées de seize à vingt-cinq ans, en faveur de missions d'intérêt général reconnues prioritaires pour la Nation. Cet engagement est effectué auprès de personnes morales agréées dans les conditions prévues à la section 6 du chapitre II du présent titre. La personne morale agréée est un organisme sans but lucratif de droit français ou une personne morale de droit public. Une association cultuelle, politique, une congrégation, une fondation d'entreprise ou un comité d'entreprise ne peuvent recevoir d'agrément pour organiser le service civique. |
184 | 184 | |
185 | 185 |
Le service civique peut également prendre les formes suivantes : |
186 | 186 | |
187 | 187 |
1° Un volontariat de service civique associatif , d'une durée de six à vingt-quatre mois , ouvert aux personnes âgées de plus de vingt-cinq ans , auprès de personnes morales d'associations de droit français ou de fondations reconnues d'utilité publique agréées dans les conditions prévues à la section 6 du chapitre II du présent titre . La personne morale agréée est une association de droit français ou une fondation reconnue d'utilité publique ; |
188 | 188 | |
189 | 189 |
2° Le volontariat international en administration et le volontariat international en entreprise mentionnés au chapitre II du titre II du présent livre, le volontariat de solidarité internationale régi par la loi n° 2005-159 du 23 février 2005 relative au contrat de volontariat de solidarité internationale ou le service volontaire européen défini par la décision n° 1031/2000/ CE du Parlement européen et du Conseil, du 13 avril 2000, établissant le programme d'action communautaire " Jeunesse ” et par la décision n° 1719/2006/ CE du Parlement européen et du Conseil, du 15 novembre 2006, établissant le programme " Jeunesse en action ” " pour la période 2007-2013. |
190 | 190 | |
191 | 191 |
III. ― - L'Etat délivre à la personne volontaire, à l'issue de sa mission, une attestation de service civique et un document qui décrit les activités exercées et évalue les aptitudes, les connaissances et les compétences acquises pendant la durée du service civique. Cette évaluation se fait notamment au regard des modalités d'exécution du contrat de service civique prévues par l'article L. 120-12. Elle est réalisée conjointement avec le tuteur mentionné à l'article L. 120-14, la personne morale agréée et la personne volontaire. Si la personne volontaire le souhaite, ce document est intégré à son livret de compétences mentionné à l'article 11 de la loi n° 2009-1437 du 24 novembre 2009 relative à l'orientation et à la formation professionnelle tout au long de la vie et à son passeport d'orientation, de formation et de compétences mentionné au II de l'article L. 6323-8 du code du travail. |
192 | 192 | |
193 | 193 |
Le service civique est valorisé dans les cursus des établissements secondaires et des établissements dispensant des formations sanctionnées par un diplôme d'études supérieures selon des modalités fixées par décret. |
194 | 194 | |
195 | 195 |
L'ensemble des compétences acquises dans l'exécution d'un service civique en rapport direct avec le contenu d'un diplôme, d'un titre à finalité professionnelle ou d'un certificat de qualification est pris en compte au titre de la validation des acquis de l'expérience dans les conditions prévues aux articles L. 335-5 et L. 613-3 du code de l'éducation et au livre IV de la sixième partie du code du travail. |
199 | 199 |
##### Article L120-2 |
200 | 200 | |
201 | 201 |
Il est créé une Agence du service civique qui a pour missions : |
202 | 202 | |
203 | 203 |
1° De définir les orientations stratégiques et les missions prioritaires du service civique mentionnées à l'article L. 120-1 ; |
204 | 204 | |
205 | 205 |
2° D'assurer la gestion des agréments et du soutien financier apporté par l'Etat à l'accueil des personnes volontaires en service civique ; |
206 | 206 | |
207 | 207 |
3° De promouvoir et de valoriser le service civique auprès notamment des publics concernés, des organismes d'accueil et d'orientation des jeunes, des établissements d'enseignement et des branches professionnelles ; |
208 | 208 | |
209 | 209 |
4° De veiller à l'égal accès des citoyens au service civique ; |
210 | 210 | |
211 | 211 |
5° De favoriser la mise en relation des personnes intéressées par un service civique avec les personnes morales agréées proposant un contrat de service civique mentionné à l'article L. 120-3 ; |
212 | 212 | |
213 | 213 |
6° De contrôler et d'évaluer la mise en œuvre du service civique ; |
214 | 214 | |
215 | 215 |
7° De mettre en place et de suivre les conditions permettant d'assurer la mixité sociale des bénéficiaires du service civique ; |
216 | 216 | |
217 | 217 |
8° D'animer le réseau des volontaires et anciens volontaires en service civique ; |
218 | 218 | |
219 | 219 |
9° De définir le contenu de la formation civique et citoyenne prévue à l'article L. 120-14. |
220 | 220 | |
221 | 221 |
Un décret précise les modalités d'information et de sensibilisation des jeunes pour assurer l'objectif de mixité sociale. |
222 | 222 | |
223 | 223 |
L'agence est un groupement d'intérêt public constitué, sans capital, entre l'Etat, l'Agence nationale pour la cohésion sociale et l'égalité des chances, l'Institut national de la jeunesse et de l'éducation populaire et l'association France Volontaires. D'autres personnes morales peuvent, dans des conditions fixées par la convention constitutive, devenir membres constitutifs du groupement . Le groupement est constitué sans limitation de durée . |
224 | 224 | |
225 | 225 |
Elle est dotée de la personnalité morale et de l'autonomie financière. Elle ne donne lieu ni à la réalisation, ni au partage de bénéfices. Elle peut recruter, sur décision de son conseil d'administration, des agents contractuels de droit public. |
226 | 226 | |
227 | 227 |
L'Agence du service civique est administrée par un conseil d'administration composé de représentants de ses membres constitutifs ainsi que de personnalités qualifiées. Le conseil d'administration est assisté d'un comité stratégique réunissant les partenaires du service civique et, en particulier, des représentants des structures d'accueil et des personnes volontaires. Ce comité stratégique est également composé de deux députés et de deux sénateurs, désignés par le président de leur assemblée respective. Le comité stratégique propose les orientations soumises au conseil d'administration et débat de toute question relative au développement du service civique. La composition et les missions du conseil d'administration et du comité stratégique sont précisées dans la convention constitutive. |
228 | 228 | |
229 | 229 |
Pour l'exercice de son activité, le groupement s'appuie sur les représentants de l'Etat dans la région et le département ainsi que sur le réseau de correspondants à l'étranger de l'association France Volontaires. |
230 | 230 | |
231 | 231 |
Un décret précise les modalités d'application du présent article, notamment la durée pour laquelle le groupement est constitué et les conditions dans lesquelles la délivrance des agréments et le soutien financier de l'Etat sont mis en œuvre pour le compte de l'agence. |
237 | 237 |
###### Article L120-3 |
238 | 238 | |
239 | 239 |
Toute personne remplissant les conditions mentionnées à la section 2 du présent chapitre peut souscrire avec une personne morale agréée un contrat de service civique ou de volontariat associatif dans les conditions fixées au présent chapitre . |
265 | 265 |
###### Article L120-7 |
266 | 266 | |
267 | 267 |
Le contrat de service civique mentionné à l'article L. 120-3 , conclu par écrit, organise une collaboration exclusive de tout lien de subordination entre l'un des organismes ou l'une des personnes morales agréées mentionnées au II de l'article L. 120-1 et la personne volontaire. |
268 | 268 | |
269 | 269 |
Le contrat de service civique ne relève pas des dispositions du code du travail. |
271 | 271 |
###### Article L120-8 |
272 | 272 | |
273 | 273 |
Sauf dérogation accordée par l'Etat dans le cadre de la procédure d'agrément prévue à la section 6, l'accomplissement des missions afférentes au contrat de service civique représente, sur la durée du contrat, au moins vingt-quatre heures par semaine. |
274 | 274 | |
275 | 275 |
Sans préjudice des dispositions prévues à l'article L. 433-1 du code de l'action sociale et des familles, la durée hebdomadaire du contrat de service civique ne peut dépasser quarante-huit heures, réparties au maximum sur six jours. Pour les mineurs âgés de seize à dix-huit ans, la durée hebdomadaire du contrat de service civique ne peut dépasser trente-cinq heures, réparties au maximum sur cinq jours. |
277 | 277 |
###### Article L120-9 |
278 | 278 | |
279 | 279 |
Un contrat de service civique ne peut être souscrit auprès d'une personne morale agréée : |
280 | 280 | |
281 | 281 |
1° Lorsque les missions confiées à la personne volontaire ont été exercées par un salarié de la personne morale agréée ou de l'organisme d'accueil dont le contrat de travail a été rompu moins d'un an avant la date de signature du contrat ; |
282 | 282 | |
283 | 283 |
2° Lorsque les missions confiées à la personne volontaire ont été exercées par un agent public moins d'un an avant la date de signature du contrat. |
285 | 285 |
###### Article L120-10 |
286 | 286 | |
287 | 287 |
La rupture de son contrat de travail, à l'initiative du salarié, aux fins de souscrire un contrat de service civique , ne peut avoir pour effet de le priver de ses droits à l'assurance chômage à l'issue de son service civique. |
289 | 289 |
###### Article L120-11 |
290 | 290 | |
291 | 291 |
Le versement des allocations prévues au titre II du livre IV de la cinquième partie du code du travail est suspendu à compter de la date d'effet du contrat de service civique . Ni le montant, ni la durée des allocations ne sont remis en cause et le versement des allocations est repris au terme du contrat. |
292 | 292 | |
293 | 293 |
Le versement du revenu de solidarité active est suspendu à compter de la date d'effet du contrat de service civique et repris au terme du contrat. |
295 | 295 |
###### Article L120-12 |
296 | 296 | |
297 | 297 |
Dans le cadre du projet d'intérêt général de l'organisme d'accueil, le contrat de service civique mentionne les modalités d'exécution de la collaboration entre la personne morale agréée et la personne volontaire, notamment le lieu et la durée de la mission effectuée par la personne volontaire ou leur mode de détermination, ainsi que la nature des tâches qu'elle accomplit. |
298 | 298 | |
299 | 299 |
La mission de service civique peut être effectuée auprès d'une collectivité territoriale française dans le cadre d'un projet de coopération décentralisée qu'elle mène avec une collectivité d'un pays étranger. |
331 | 331 |
###### Article L120-18 |
332 | 332 | |
333 | 333 |
Une indemnité est versée, selon une périodicité mensuelle, par la personne morale agréée à la personne effectuant un volontariat de service civique associatif . Son montant et les conditions de son versement sont prévus par le contrat de service civique mentionné à l'article L. 120-3. La durée cumulée des contrats de volontariat associatif pour un même individu ne peut excéder trente-six mois . |
334 | 334 | |
335 | 335 |
Les montants maximaux et minimaux de cette indemnité sont fixés par décret. |
336 | 336 | |
337 | 337 |
Dans le cadre d'un engagement de service civique, une indemnité est versée, selon une périodicité mensuelle, à la personne volontaire pour le compte de l'Agence du service civique visée au chapitre Ier du présent titre. Son montant, ainsi que ses conditions de modulation et de versement, sont fixés par décret. |
347 | 347 |
###### Article L120-20 |
348 | 348 | |
349 | 349 |
Lorsqu'elle est affectée hors du territoire métropolitain, la personne volontaire ayant souscrit un contrat de service civique peut percevoir des prestations servies notamment sous forme d'une indemnité supplémentaire, dont le montant est fixé à un taux uniforme, pour chacun des pays ou régions de ces pays ou zones géographiques. |
350 | 350 | |
351 | 351 |
Celle résidant dans un département d'outre-mer ou une collectivité d'outre-mer et affectée sur le territoire métropolitain peut recevoir des prestations servies notamment sous forme d'une indemnité supplémentaire dont le montant est fixé à un taux uniforme. |
359 | 359 |
###### Article L120-22 |
360 | 360 | |
361 | 361 |
La personne volontaire accomplissant un contrat de service civique en France peut bénéficier de titres-repas pour lui permettre d'acquitter en tout ou partie le prix de repas consommés au restaurant ou préparés par un restaurateur. |
362 | 362 | |
363 | 363 |
La personne morale agréée en vertu de l'article L. 120-30 autre que l'Etat contribue à l'acquisition des titres-repas du volontaire à concurrence de leur valeur libératoire, dont le montant correspond à la limite fixée par le 19° de l'article 81 du code général des impôts. |
364 | 364 | |
365 | 365 |
La contribution de la personne morale agréée au financement des titres-repas de la personne volontaire est exonérée de toutes charges fiscales, cotisations et contributions sociales. L'avantage qui résulte de cette contribution, pour la personne volontaire, n'est pas assujetti à l'impôt sur le revenu. |
367 | 367 |
###### Article L120-23 |
368 | 368 | |
369 | 369 |
Le bénéfice des dispositions de la présente section est maintenu durant la période d'accomplissement du contrat de service civique au profit de la personne volontaire en cas de congé de maladie, de maternité ou d'adoption, ou d'incapacité temporaire liée à un accident imputable au service ou à une maladie professionnelle. |
399 | 399 |
###### Article L120-28 |
400 | 400 | |
401 | 401 |
La couverture du risque vieillesse est assurée dans les conditions prévues à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale. Les personnes volontaires ne sont pas soumises, au titre de leur contrat de service civique mentionné à l'article L. 120-3 , à l'obligation d'affiliation mentionnée à l'article L. 921-1 du même code. |
427 | 427 |
###### Article L120-32 |
428 | 428 | |
429 | 429 |
Le contrat de service civique mentionné à l'article L. 120-3 souscrit auprès d'un organisme sans but lucratif de droit français agréé peut prévoir la mise à disposition de la personne volontaire, aux fins d'accomplissement de son service, auprès d'une ou, de manière successive, de plusieurs personnes morales tierces non agréées, mais qui remplissent les conditions d'agrément prévues au deuxième alinéa de l'article L. 120-30. |
430 | 430 | |
431 | 431 |
Dans ce cas, le contrat de service civique mentionne les modalités d'exécution de la collaboration entre l'organisme sans but lucratif agréé en vertu de l'article L. 120-30, la personne volontaire et les personnes morales au sein desquelles est effectué le service civique, notamment le lieu et la durée de chaque mission effectuée par la personne volontaire ou leur mode de détermination ainsi que la nature ou le mode de détermination des tâches qu'elle accomplit. |
432 | 432 | |
433 | 433 |
Une convention est conclue entre la personne volontaire, l'organisme sans but lucratif agréé en vertu de l'article L. 120-30 auprès duquel est souscrit le contrat de service civique et les personnes morales accueillant la personne volontaire. |
434 | 434 | |
435 | 435 |
L'ensemble des dispositions du présent titre est applicable au service civique accompli dans ces conditions. |
436 | 436 | |
437 | 437 |
Cette mise à disposition est effectuée sans but lucratif. |
445 | 445 |
###### Article L120-34 |
446 | 446 | |
447 | 447 |
Le présent titre est applicable sur l'ensemble du territoire de la République, sous réserve, pour les collectivités d'outre-mer régies par l'article 74 de la Constitution, la Nouvelle-Calédonie et les Terres australes et antarctiques françaises, des dispositions suivantes : |
448 | 448 | |
449 | 449 |
1° Par exception à l'article L. 120-1, le volontariat de service civique associatif peut être effectué dans les départements et collectivités d'outre-mer , en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises, auprès de personnes morales de droit public , sous le nom de volontariat de service civique ; |
450 | 450 | |
451 | 451 |
2° Une convention entre l'Etat, d'une part, et la Nouvelle-Calédonie et la Polynésie française, d'autre part, fixe les conditions d'application du présent titre dans ces deux collectivités. Elle précise : |
452 | 452 | |
453 | 453 |
a) Les conditions d'exonération d'imposition et de versement des taxes fiscales et sociales attachées à la perception de l'indemnité mensuelle et de l'indemnité supplémentaire ; |
454 | 454 | |
455 | 455 |
b) Les conditions dans lesquelles les personnes volontaires affectées en Nouvelle-Calédonie ou en Polynésie française et leurs ayants droit bénéficient des prestations du régime local de sécurité sociale et de couverture complémentaire, notamment en cas d'hospitalisation ainsi que pour les risques d'évacuation sanitaire, de rapatriement sanitaire et de rapatriement de corps lorsque le contrat de service civique est accompli auprès d'un service de l'Etat ou d'un organisme d'accueil public ou privé, y compris lorsqu'il s'agit d'une association ; |
456 | 456 | |
457 | 457 |
c) La prise en compte de la durée du service accompli au titre du service civique par le régime de retraite de base ou spécial de la Nouvelle-Calédonie ou de la Polynésie française auquel la personne volontaire est affiliée à titre obligatoire ou volontaire postérieurement à son service civique ; |
458 | 458 | |
459 | 459 |
d) Les modalités d'adaptation de l'article L. 120-27 au regard des b et c lorsqu'une personne volontaire engagée en Nouvelle-Calédonie ou en Polynésie française est affectée à l'étranger ; |
460 | 460 | |
461 | 461 |
e) Les conditions d'ancienneté et d'accès à un emploi relevant de la compétence de la Polynésie française, de la Nouvelle-Calédonie ou de ses provinces ainsi que de leurs établissements publics dont le personnel est soumis au statut réglementaire ; |
462 | 462 | |
463 | 463 |
f) La prise en compte de l'expérience professionnelle acquise lors du service civique pour la délivrance d'un diplôme ou d'un titre professionnel par la Nouvelle-Calédonie ou la Polynésie française ; |
464 | 464 | |
465 | 465 |
g) Le cas échéant, les modalités de coordination lorsqu'une personne volontaire est affectée successivement en Nouvelle-Calédonie ou en Polynésie française et dans une autre collectivité territoriale de la République ; |
466 | 466 | |
467 | 467 |
3° Une convention entre l'Etat, d'une part, Mayotte, Saint-Barthélemy, Saint-Martin, Saint-Pierre-et-Miquelon et les îles Wallis et Futuna, d'autre part, fixe les conditions dans lesquelles l'ensemble des indemnités et prestations prévues à la section 4 du présent chapitre sont exonérées d'imposition et de versement de taxes fiscales, parafiscales et sociales applicables localement ; |
468 | 468 | |
469 | 469 |
4° Dans les Terres australes et antarctiques françaises, l'indemnité mensuelle et l'indemnité supplémentaire prévues à la section 4 du présent chapitre sont exonérées d'imposition et de versement de taxes fiscales, parafiscales et sociales applicables localement ; |
470 | 470 | |
471 | 471 |
5° A Mayotte, Saint-Barthélemy, Saint-Martin, Saint-Pierre-et-Miquelon et dans les îles Wallis et Futuna et les Terres australes et antarctiques françaises, la protection sociale prévue au présent titre est assurée dans les conditions prévues par la réglementation applicable localement lorsque le contrat de service civique est accompli auprès d'un service de l'Etat ou d'un organisme d'accueil public ou privé, y compris lorsqu'il s'agit d'une association. Lorsque l'organisme d'accueil assure à la personne volontaire une couverture complémentaire, notamment en cas d'hospitalisation ainsi que pour les risques d'évacuation sanitaire, de rapatriement sanitaire et de rapatriement de corps, le ministre chargé de l'outre-mer fixe par arrêté les modalités de cette couverture ainsi que les règles particulières lorsque la personne volontaire est affectée à l'étranger. La législation sur les accidents du travail est celle applicable localement. |
473 | 473 |
###### Article L120-35 |
474 | 474 | |
475 | 475 |
Les litiges relatifs à un contrat de service civique relèvent de la compétence de la juridiction judiciaire. |
477 | 477 |
###### Article L120-36 |
478 | 478 | |
479 | 479 |
Toute personne française âgée de seize à dix-huit ans ayant conclu le contrat de service civique mentionné à l'article L. 120-3 est réputée être inscrite dans un parcours lui permettant de préparer son entrée dans la vie active. |