Code du service national


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Version consolidée au 2 août 2014 (version 72eb3f5)
La précédente version était la version consolidée au 7 mars 2014.

177 177
#### Article L120-1
178 178

                                                                                    
179 179
I. 
-
 Le service civique a pour objet de renforcer la cohésion nationale et la mixité sociale et offre à toute personne volontaire l'opportunité de servir les valeurs de la République et de s'engager en faveur d'un projet collectif en effectuant une mission d'intérêt général auprès d'une personne morale agréée.
180 180

                                                                                    
181 181
Les missions d'intérêt général susceptibles d'être accomplies dans le cadre d'un service civique revêtent un caractère philanthropique, éducatif, environnemental, scientifique, social, humanitaire, sportif, familial ou culturel, ou concourent à des missions de défense et de sécurité civile ou de prévention, de promotion de la francophonie et de la langue française ou à la prise de conscience de la citoyenneté française et européenne.
182 182

                                                                                    
183 183
II. 
-
 Le service civique est un engagement volontaire d'une durée continue de six à douze mois donnant lieu à une indemnisation prise en charge par l'Etat, ouvert aux personnes âgées de seize à vingt-cinq ans, en faveur de missions d'intérêt général reconnues prioritaires pour la Nation. Cet engagement est effectué auprès de personnes morales agréées dans les conditions prévues à la section 6 du chapitre II du présent titre. La personne morale agréée est un organisme sans but lucratif de droit français ou une personne morale de droit public. Une association cultuelle, politique, une congrégation, une fondation d'entreprise ou un comité d'entreprise ne peuvent recevoir d'agrément pour organiser le service civique.
184 184

                                                                                    
185 185
Le service civique peut également prendre les formes suivantes :
186 186

                                                                                    
187 187
1° Un volontariat 
de service civique
associatif
, d'une durée de six à vingt-quatre mois
,
 ouvert aux personnes âgées de plus de vingt-cinq ans
,
 auprès 
de personnes morales
d'associations de droit français ou de fondations reconnues d'utilité publique
 agréées dans les conditions prévues à la section 6 du chapitre II du présent titre
. La personne morale agréée est une association de droit français ou une fondation reconnue d'utilité publique
 ;
188 188

                                                                                    
189 189
2° Le volontariat international en administration et le volontariat international en entreprise mentionnés au chapitre II du titre II du présent livre, le volontariat de solidarité internationale régi par la loi n° 2005-159 du 23 février 2005 relative au contrat de volontariat de solidarité internationale ou le service volontaire européen défini par la décision n° 1031/2000/
 
CE du Parlement européen et du Conseil, du 13 avril 2000, établissant le programme d'action communautaire " Jeunesse ” et par la décision n° 1719/2006/
 
CE du Parlement européen et du Conseil, du 15 novembre 2006, établissant le programme "
 
Jeunesse en action
"
 pour la période 2007-2013.
190 190

                                                                                    
191 191
III. 
-
 L'Etat délivre à la personne volontaire, à l'issue de sa mission, une attestation de service civique et un document qui décrit les activités exercées et évalue les aptitudes, les connaissances et les compétences acquises pendant la durée du service civique. Cette évaluation se fait notamment au regard des modalités d'exécution du contrat
 de service civique
 prévues par l'article L. 120-12. Elle est réalisée conjointement avec le tuteur mentionné à l'article L. 120-14, la personne morale agréée et la personne volontaire. Si la personne volontaire le souhaite, ce document est intégré à son livret de compétences mentionné à l'article 11 de la loi n° 2009-1437 du 24 novembre 2009 relative à l'orientation et à la formation professionnelle tout au long de la vie et à son passeport d'orientation, de formation et de compétences mentionné au II de l'article L. 6323-8 du code du travail.
192 192

                                                                                    
193 193
Le service civique est valorisé dans les cursus des établissements secondaires et des établissements dispensant des formations sanctionnées par un diplôme d'études supérieures selon des modalités fixées par décret.
194 194

                                                                                    
195 195
L'ensemble des compétences acquises dans l'exécution d'un service civique en rapport direct avec le contenu d'un diplôme, d'un titre à finalité professionnelle ou d'un certificat de qualification est pris en compte au titre de la validation des acquis de l'expérience dans les conditions prévues aux articles L. 335-5 et L. 613-3 du code de l'éducation et au livre IV de la sixième partie du code du travail.
   

                    
199 199
##### Article L120-2
200 200

                                                                                    
201 201
Il est créé une Agence du service civique qui a pour missions :
202 202

                                                                                    
203 203
1° De définir les orientations stratégiques et les missions prioritaires du service civique mentionnées à l'article L. 120-1 ;
204 204

                                                                                    
205 205
2° D'assurer la gestion des agréments et du soutien financier apporté par l'Etat à l'accueil des personnes volontaires en service civique ;
206 206

                                                                                    
207 207
3° De promouvoir et de valoriser le service civique auprès notamment des publics concernés, des organismes d'accueil et d'orientation des jeunes, des établissements d'enseignement et des branches professionnelles ;
208 208

                                                                                    
209 209
4° De veiller à l'égal accès des citoyens au service civique ;
210 210

                                                                                    
211 211
5° De favoriser la mise en relation des personnes intéressées par un service civique avec les personnes morales agréées proposant un contrat 
de service civique
mentionné à l'article L. 120-3
 ;
212 212

                                                                                    
213 213
6° De contrôler et d'évaluer la mise en œuvre du service civique ;
214 214

                                                                                    
215 215
7° De mettre en place et de suivre les conditions permettant d'assurer la mixité sociale des bénéficiaires du service civique ;
216 216

                                                                                    
217 217
8° D'animer le réseau des volontaires et anciens volontaires en service civique ;
218 218

                                                                                    
219 219
9° De définir le contenu de la formation civique et citoyenne prévue à l'article L. 120-14.
220 220

                                                                                    
221 221
Un décret précise les modalités d'information et de sensibilisation des jeunes pour assurer l'objectif de mixité sociale.
222 222

                                                                                    
223 223
L'agence est un groupement d'intérêt public constitué, sans capital, entre l'Etat, l'Agence nationale pour la cohésion sociale et l'égalité des chances, l'Institut national de la jeunesse et de l'éducation populaire et l'association France Volontaires.
 
D'autres personnes morales peuvent, dans des conditions fixées par la convention constitutive, devenir membres constitutifs du groupement
. Le groupement est constitué sans limitation de durée
.
224 224

                                                                                    
225 225
Elle est dotée de la personnalité morale et de l'autonomie financière. Elle ne donne lieu ni à la réalisation, ni au partage de bénéfices. Elle peut recruter, sur décision de son conseil d'administration, des agents contractuels de droit public.
226 226

                                                                                    
227 227
L'Agence du service civique est administrée par un conseil d'administration composé de représentants de ses membres constitutifs ainsi que de personnalités qualifiées. Le conseil d'administration est assisté d'un comité stratégique réunissant les partenaires du service civique et, en particulier, des représentants des structures d'accueil et des personnes volontaires. Ce comité stratégique est également composé de deux députés et de deux sénateurs, désignés par le président de leur assemblée respective. Le comité stratégique propose les orientations soumises au conseil d'administration et débat de toute question relative au développement du service civique. La composition et les missions du conseil d'administration et du comité stratégique sont précisées dans la convention constitutive.
228 228

                                                                                    
229 229
Pour l'exercice de son activité, le groupement s'appuie sur les représentants de l'Etat dans la région et le département ainsi que sur le réseau de correspondants à l'étranger de l'association France Volontaires.
230 230

                                                                                    
231 231
Un décret précise les modalités d'application du présent article, notamment 
la durée pour laquelle le groupement est constitué et 
les conditions dans lesquelles la délivrance des agréments et le soutien financier de l'Etat sont mis en œuvre pour le compte de l'agence.
   

                    
237 237
###### Article L120-3
238 238

                                                                                    
239 239
Toute personne remplissant les conditions mentionnées à la section 2 du présent chapitre peut souscrire avec une personne morale agréée un contrat de service civique
 ou de volontariat associatif dans les conditions fixées au présent chapitre
.
   

                    
265 265
###### Article L120-7
266 266

                                                                                    
267 267
Le contrat 
de service civique
mentionné à l'article L. 120-3
, conclu par écrit, organise une collaboration exclusive de tout lien de subordination entre l'un des organismes ou l'une des personnes morales agréées mentionnées au II de l'article L. 120-1 et la personne volontaire.
268 268

                                                                                    
269 269
Le contrat 
de service civique 
ne relève pas des dispositions du code du travail.
   

                    
271 271
###### Article L120-8
272 272

                                                                                    
273 273
Sauf dérogation accordée par l'Etat dans le cadre de la procédure d'agrément prévue à la section 6, l'accomplissement des missions afférentes au contrat
 de service civique
 représente, sur la durée du contrat, au moins vingt-quatre heures par semaine.
274 274

                                                                                    
275 275
Sans préjudice des dispositions prévues à l'article L. 433-1 du code de l'action sociale et des familles, la durée hebdomadaire du contrat 
de service civique 
ne peut dépasser quarante-huit heures, réparties au maximum sur six jours. Pour les mineurs âgés de seize à dix-huit ans, la durée hebdomadaire du contrat 
de service civique 
ne peut dépasser trente-cinq heures, réparties au maximum sur cinq jours.
   

                    
277 277
###### Article L120-9
278 278

                                                                                    
279 279
Un contrat
 de service civique
 ne peut être souscrit auprès d'une personne morale agréée :
280 280

                                                                                    
281 281
1° Lorsque les missions confiées à la personne volontaire ont été exercées par un salarié de la personne morale agréée ou de l'organisme d'accueil dont le contrat de travail a été rompu moins d'un an avant la date de signature du contrat ;
282 282

                                                                                    
283 283
2° Lorsque les missions confiées à la personne volontaire ont été exercées par un agent public moins d'un an avant la date de signature du contrat.
   

                    
285 285
###### Article L120-10
286 286

                                                                                    
287 287
La rupture de son contrat de travail, à l'initiative du salarié, aux fins de souscrire un contrat
 de service civique
, ne peut avoir pour effet de le priver de ses droits à l'assurance chômage à l'issue de son service civique.
   

                    
289 289
###### Article L120-11
290 290

                                                                                    
291 291
Le versement des allocations prévues au titre II du livre IV de la cinquième partie du code du travail est suspendu à compter de la date d'effet du contrat
 de service civique
. Ni le montant, ni la durée des allocations ne sont remis en cause et le versement des allocations est repris au terme du contrat.
292 292

                                                                                    
293 293
Le versement du revenu de solidarité active est suspendu à compter de la date d'effet du contrat 
de service civique 
et repris au terme du contrat.
   

                    
295 295
###### Article L120-12
296 296

                                                                                    
297 297
Dans le cadre du projet d'intérêt général de l'organisme d'accueil, le contrat
 de service civique
 mentionne les modalités d'exécution de la collaboration entre la personne morale agréée et la personne volontaire, notamment le lieu et la durée de la mission effectuée par la personne volontaire ou leur mode de détermination, ainsi que la nature des tâches qu'elle accomplit.
298 298

                                                                                    
299 299
La mission de service civique peut être effectuée auprès d'une collectivité territoriale française dans le cadre d'un projet de coopération décentralisée qu'elle mène avec une collectivité d'un pays étranger.
   

                    
331 331
###### Article L120-18
332 332

                                                                                    
333 333
Une indemnité est versée, selon une périodicité mensuelle, par la personne morale agréée à la personne effectuant un volontariat 
de service civique
associatif
. Son montant et les conditions de son versement sont prévus par le contrat 
de service civique
mentionné à l'article L. 120-3. La durée cumulée des contrats de volontariat associatif pour un même individu ne peut excéder trente-six mois
.
334 334

                                                                                    
335 335
Les montants maximaux et minimaux de cette indemnité sont fixés par décret.
336 336

                                                                                    
337 337
Dans le cadre d'un engagement de service civique, une indemnité est versée, selon une périodicité mensuelle, à la personne volontaire pour le compte de l'Agence du service civique visée au chapitre Ier du présent titre. Son montant, ainsi que ses conditions de modulation et de versement, sont fixés par décret.
   

                    
347 347
###### Article L120-20
348 348

                                                                                    
349 349
Lorsqu'elle est affectée hors du territoire métropolitain, la personne volontaire ayant souscrit un contrat
 de service civique
 peut percevoir des prestations servies notamment sous forme d'une indemnité supplémentaire, dont le montant est fixé à un taux uniforme, pour chacun des pays ou régions de ces pays ou zones géographiques.
350 350

                                                                                    
351 351
Celle résidant dans un département d'outre-mer ou une collectivité d'outre-mer et affectée sur le territoire métropolitain peut recevoir des prestations servies notamment sous forme d'une indemnité supplémentaire dont le montant est fixé à un taux uniforme.
   

                    
359 359
###### Article L120-22
360 360

                                                                                    
361 361
La personne volontaire accomplissant un contrat
 de service civique
 en France peut bénéficier de titres-repas pour lui permettre d'acquitter en tout ou partie le prix de repas consommés au restaurant ou préparés par un restaurateur.
362 362

                                                                                    
363 363
La personne morale agréée en vertu de l'article L. 120-30 autre que l'Etat contribue à l'acquisition des titres-repas du volontaire à concurrence de leur valeur libératoire, dont le montant correspond à la limite fixée par le 19° de l'article 81 du code général des impôts.
364 364

                                                                                    
365 365
La contribution de la personne morale agréée au financement des titres-repas de la personne volontaire est exonérée de toutes charges fiscales, cotisations et contributions sociales. L'avantage qui résulte de cette contribution, pour la personne volontaire, n'est pas assujetti à l'impôt sur le revenu.
   

                    
367 367
###### Article L120-23
368 368

                                                                                    
369 369
Le bénéfice des dispositions de la présente section est maintenu durant la période d'accomplissement du contrat
 de service civique
 au profit de la personne volontaire en cas de congé de maladie, de maternité ou d'adoption, ou d'incapacité temporaire liée à un accident imputable au service ou à une maladie professionnelle.
   

                    
399 399
###### Article L120-28
400 400

                                                                                    
401 401
La couverture du risque vieillesse est assurée dans les conditions prévues à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale. Les personnes volontaires ne sont pas soumises, au titre de leur contrat 
de service civique
mentionné à l'article L. 120-3
, à l'obligation d'affiliation mentionnée à l'article L. 921-1 du même code.
   

                    
427 427
###### Article L120-32
428 428

                                                                                    
429 429
Le contrat 
de service civique
mentionné à l'article L. 120-3
 souscrit auprès d'un organisme sans but lucratif de droit français agréé peut prévoir la mise à disposition de la personne volontaire, aux fins d'accomplissement de son service, auprès d'une ou, de manière successive, de plusieurs personnes morales tierces non agréées, mais qui remplissent les conditions d'agrément prévues au deuxième alinéa de l'article L. 120-30.
430 430

                                                                                    
431 431
Dans ce cas, le contrat
 de service civique
 mentionne les modalités d'exécution de la collaboration entre l'organisme sans but lucratif agréé en vertu de l'article L. 120-30, la personne volontaire et les personnes morales au sein desquelles est effectué le service civique, notamment le lieu et la durée de chaque mission effectuée par la personne volontaire ou leur mode de détermination ainsi que la nature ou le mode de détermination des tâches qu'elle accomplit.
432 432

                                                                                    
433 433
Une convention est conclue entre la personne volontaire, l'organisme sans but lucratif agréé en vertu de l'article L. 120-30 auprès duquel est souscrit le contrat 
de service civique 
et les personnes morales accueillant la personne volontaire.
434 434

                                                                                    
435 435
L'ensemble des dispositions du présent titre est applicable au service civique accompli dans ces conditions.
436 436

                                                                                    
437 437
Cette mise à disposition est effectuée sans but lucratif.
   

                    
445 445
###### Article L120-34
446 446

                                                                                    
447 447
Le présent titre est applicable sur l'ensemble du territoire de la République, sous réserve, pour les collectivités d'outre-mer régies par l'article 74 de la Constitution, la Nouvelle-Calédonie et les Terres australes et antarctiques françaises, des dispositions suivantes :
448 448

                                                                                    
449 449
1° Par exception à l'article L. 120-1, le volontariat 
de service civique
associatif
 peut être effectué dans les départements et collectivités d'outre-mer
, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises,
 auprès de personnes morales de droit public
, sous le nom de volontariat de service civique
 ;
450 450

                                                                                    
451 451
2° Une convention entre l'Etat, d'une part, et la Nouvelle-Calédonie et la Polynésie française, d'autre part, fixe les conditions d'application du présent titre dans ces deux collectivités. Elle précise :
452 452

                                                                                    
453 453
a) Les conditions d'exonération d'imposition et de versement des taxes fiscales et sociales attachées à la perception de l'indemnité mensuelle et de l'indemnité supplémentaire ;
454 454

                                                                                    
455 455
b) Les conditions dans lesquelles les personnes volontaires affectées en Nouvelle-Calédonie ou en Polynésie française et leurs ayants droit bénéficient des prestations du régime local de sécurité sociale et de couverture complémentaire, notamment en cas d'hospitalisation ainsi que pour les risques d'évacuation sanitaire, de rapatriement sanitaire et de rapatriement de corps lorsque le contrat
 de service civique
 est accompli auprès d'un service de l'Etat ou d'un organisme d'accueil public ou privé, y compris lorsqu'il s'agit d'une association ;
456 456

                                                                                    
457 457
c) La prise en compte de la durée du service accompli au titre du service civique par le régime de retraite de base ou spécial de la Nouvelle-Calédonie ou de la Polynésie française auquel la personne volontaire est affiliée à titre obligatoire ou volontaire postérieurement à son service civique ;
458 458

                                                                                    
459 459
d) Les modalités d'adaptation de l'article L. 120-27 au regard des b et c lorsqu'une personne volontaire engagée en Nouvelle-Calédonie ou en Polynésie française est affectée à l'étranger ;
460 460

                                                                                    
461 461
e) Les conditions d'ancienneté et d'accès à un emploi relevant de la compétence de la Polynésie française, de la Nouvelle-Calédonie ou de ses provinces ainsi que de leurs établissements publics dont le personnel est soumis au statut réglementaire ;
462 462

                                                                                    
463 463
f) La prise en compte de l'expérience professionnelle acquise lors du service civique pour la délivrance d'un diplôme ou d'un titre professionnel par la Nouvelle-Calédonie ou la Polynésie française ;
464 464

                                                                                    
465 465
g) Le cas échéant, les modalités de coordination lorsqu'une personne volontaire est affectée successivement en Nouvelle-Calédonie ou en Polynésie française et dans une autre collectivité territoriale de la République ;
466 466

                                                                                    
467 467
3° Une convention entre l'Etat, d'une part, Mayotte, Saint-Barthélemy, Saint-Martin, Saint-Pierre-et-Miquelon et les îles Wallis et Futuna, d'autre part, fixe les conditions dans lesquelles l'ensemble des indemnités et prestations prévues à la section 4 du présent chapitre sont exonérées d'imposition et de versement de taxes fiscales, parafiscales et sociales applicables localement ;
468 468

                                                                                    
469 469
4° Dans les Terres australes et antarctiques françaises, l'indemnité mensuelle et l'indemnité supplémentaire prévues à la section 4 du présent chapitre sont exonérées d'imposition et de versement de taxes fiscales, parafiscales et sociales applicables localement ;
470 470

                                                                                    
471 471
5° A Mayotte, Saint-Barthélemy, Saint-Martin, Saint-Pierre-et-Miquelon et dans les îles Wallis et Futuna et les Terres australes et antarctiques françaises, la protection sociale prévue au présent titre est assurée dans les conditions prévues par la réglementation applicable localement lorsque le contrat 
de service civique 
est accompli auprès d'un service de l'Etat ou d'un organisme d'accueil public ou privé, y compris lorsqu'il s'agit d'une association. Lorsque l'organisme d'accueil assure à la personne volontaire une couverture complémentaire, notamment en cas d'hospitalisation ainsi que pour les risques d'évacuation sanitaire, de rapatriement sanitaire et de rapatriement de corps, le ministre chargé de l'outre-mer fixe par arrêté les modalités de cette couverture ainsi que les règles particulières lorsque la personne volontaire est affectée à l'étranger. La législation sur les accidents du travail est celle applicable localement.
   

                    
473 473
###### Article L120-35
474 474

                                                                                    
475 475
Les litiges relatifs à un contrat 
de service civique 
relèvent de la compétence de la juridiction judiciaire.
   

                    
477 477
###### Article L120-36
478 478

                                                                                    
479 479
Toute personne française âgée de seize à dix-huit ans ayant conclu le contrat
 de service civique
 mentionné à l'article L. 120-3 est réputée être inscrite dans un parcours lui permettant de préparer son entrée dans la vie active.