Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
9 | 9 |
##### Article L111-1 |
10 | 10 | |
11 | 11 |
Les citoyens concourent à la défense et à la cohésion de la Nation. Ce devoir s'exerce notamment par l'accomplissement du service national universel. |
13 | 13 |
##### Article L111-2 |
14 | 14 | |
15 | 15 |
Le service national universel comprend des obligations : le recensement, l'appel de préparation à la la journée défense et citoyenneté et l'appel sous les drapeaux. |
16 | 16 | |
17 | 17 |
Il comporte aussi des volontariats. |
18 | ||
19 |
L'appel de préparation à la défense |
|
17 |
un service civique et d'autres formes de volontariat. |
|
18 | ||
19 | 19 |
La journée défense et citoyenneté a pour objet de conforter l'esprit de défense et de concourir à l'affirmation du sentiment d'appartenance à la communauté nationale, ainsi qu'au maintien du lien entre l'armée et la jeunesse. |
20 | 20 | |
21 | 21 |
L'appel sous les drapeaux permet d'atteindre, avec les militaires professionnels, les volontaires et les réservistes, les effectifs déterminés par le législateur pour assurer la défense de la Nation. |
23 |
##### Article L111-3 |
|
24 | ||
25 |
Le volontariat vise à apporter un concours personnel et temporaire à la communauté nationale dans le cadre d'une mission d'intérêt général et à développer la solidarité et le sentiment d'appartenance à la Nation. |
|
26 | ||
27 |
Les volontariats s'effectuent dans l'un des trois domaines suivants : |
|
28 | ||
29 |
- défense, sécurité et prévention ; |
|
30 |
- cohésion sociale et solidarité ; |
|
31 |
- coopération internationale et aide humanitaire. |
|
32 | ||
33 |
Dans les départements, territoires et collectivités territoriales d'outre-mer, le volontariat de l'aide technique constitue une forme particulière du volontariat de cohésion sociale et solidarité. |
|
37 | 25 |
##### Article L112-1 |
38 | 26 | |
39 | 27 |
Le livre Ier du code du service national s'applique aux jeunes hommes nés après le 31 décembre 1978, à ceux qui sont rattachés aux mêmes années de recensement ainsi qu'aux jeunes femmes nées après le 31 décembre 1982 et à celles qui sont rattachées aux mêmes années de recensement. Les jeunes femmes sont recensées à partir du 1er janvier 1999. |
28 | ||
29 |
Le premier alinéa ne s'applique pas au service civique. |
|
65 | 55 |
##### Article L113-3 |
66 | 56 | |
67 | 57 |
Les personnes devenues françaises entre leur seizième et leur vingt-cinquième anniversaire et celles dont la nationalité française a été établie entre ces deux âges à la suite d'une décision de justice sont soumises à l'obligation de recensement, pour les premières, dès que la nationalité française a été acquise ou que cette acquisition leur a été notifiée et, pour les secondes, dès que la décision de justice a force de chose jugée. |
68 | 58 | |
69 | 59 |
L'obligation du recensement, pour les personnes qui bénéficient de la faculté de répudier ou de décliner la nationalité française en vertu des articles 18-1, 19-4, 21-8 et 22-3 du code civil et qui n'y ont pas renoncé, est reportée jusqu'à l'expiration du délai ouvert pour exercer cette faculté. |
70 | 60 | |
71 | 61 |
A l'issue de ce délai, celles qui n'ont pas exercé la faculté de répudier ou de décliner la nationalité française sont soumises, à compter de la date de leur recensement, à l'obligation de participer à l'appel de préparation à la la journée défense et citoyenneté . Elles sont alors convoquées, dans les conditions fixées à l'article L. 114-4, par l'administration dans un délai de six mois. |
105 | 95 |
##### Article L114-2 |
106 | 96 | |
107 | 97 |
En complément de cet enseignement, est organisé pour tous les Français l'appel de préparation à la la journée défense auquel et citoyenneté à laquelle ils sont tenus de participer. |
108 | 98 | |
109 | 99 |
L'appel de préparation à la La journée défense et citoyenneté a lieu entre la date du recensement des Français et leur dix-huitième anniversaire. Il Elle dure une journée. |
110 | 100 | |
111 | 101 |
A l'issue de l'appel de préparation à la la journée défense et citoyenneté , il est délivré un certificat individuel de participation. |
113 | 103 |
##### Article L114-3 |
114 | 104 | |
115 | 105 |
Lors de l'appel de préparation à la la journée défense et citoyenneté , les Français reçoivent un enseignement adapté à leur niveau de formation et respectueux de l'égalité entre les sexes, qui permet de présenter les enjeux et les objectifs généraux de la défense nationale, les moyens civils et militaires de la défense et leur organisation, les le service civique et les autres formes de volontariats volontariat ainsi que les périodes militaires d'initiation ou de perfectionnement à la défense nationale et les possibilités d'engagement dans les forces armées et les forces de réserve . Ils sont sensibilisés aux droits et devoirs liés à la citoyenneté et aux enjeux du renforcement de la cohésion nationale et de la mixité sociale . Ils bénéficient également d'une sensibilisation à la prévention des risques et aux missions des services de secours ainsi que d'un apprentissage des gestes élémentaires de premier secours. |
116 | 106 | |
117 | 107 |
A cette occasion sont organisés des tests d'évaluation des apprentissages fondamentaux de la langue française. Il est délivré une information sur les modalités de consentement au don d'organes à fins de greffe et sur la possibilité pour une personne d'inscrire son refus sur le registre national automatisé prévu à l'article L. 1232-1 du code de la santé publique. |
118 | 108 | |
119 | 109 |
En outre, lors de l'appel de préparation à la la journée défense et citoyenneté , les Français doivent présenter un certificat délivré par un médecin attestant qu'ils ont subi une examen de santé dans les six mois précédents. |
120 | 110 | |
121 | 111 |
Ceux qui n'ont pas présenté de certificat sont convoqués par la caisse primaire d'assurance maladie afin de bénéficier d'un examen de santé gratuit tel que prévu à l'article L. 321-3 du code de la sécurité sociale. |
123 | 113 |
##### Article L114-4 |
124 | 114 | |
125 | 115 |
Les Français choisissent parmi trois dates au moins proposées par l'administration chargée du service national celle à laquelle ils participent à l'appel de préparation à la la journée défense et citoyenneté . |
127 | 117 |
##### Article L114-5 |
128 | 118 | |
129 | 119 |
Les Français qui n'ont pas pu participer à l'appel de préparation à la la journée défense et citoyenneté avant la date de leur dix-huitième anniversaire peuvent demander à régulariser leur situation jusqu'à l'âge de vingt-cinq ans. Ils sont alors convoqués par l'administration chargée du service national dans un délai de trois mois pour accomplir cette obligation. |
131 | 121 |
##### Article L114-6 |
132 | 122 | |
133 | 123 |
Avant l'âge de vingt-cinq ans, pour être autorisée à s'inscrire aux examens et concours soumis au contrôle de l'autorité publique, la personne assujettie à l'obligation de participer à l'appel de préparation à la la journée défense et citoyenneté doit, sauf cas de force majeure, être en règle avec cette obligation. |
135 | 125 |
##### Article L114-7 |
136 | 126 | |
137 | 127 |
Ne sont pas soumises à l'obligation de participer à l'appel de préparation à la la journée défense et citoyenneté les personnes atteintes d'une maladie invalidante, d'une infirmité ou d'un handicap les rendant définitivement inaptes à y participer. |
139 | 129 |
##### Article L114-8 |
140 | 130 | |
141 | 131 |
Les Français établis hors de France âgés de moins de vingt-cinq ans participent, sous la responsabilité du chef du poste diplomatique ou consulaire accrédité, à l'appel de préparation à la la journée défense aménagé et citoyenneté aménagée en fonction des contraintes de leur pays de résidence. |
143 | 133 |
##### Article L114-9 |
144 | 134 | |
145 | 135 |
Les Français majeurs âgés de moins de vingt-cinq ans, non inscrits sur les listes de recensement sur lesquelles ils auraient dû figurer, sont convoqués à l'appel de préparation à la la journée défense et citoyenneté dans un délai de six mois suivant la découverte de l'omission et dans les conditions fixées à l'article L. 114-4. |
147 | 137 |
##### Article L114-10 |
148 | 138 | |
149 | 139 |
Les Français répondant à l'appel de préparation à la la journée défense et citoyenneté ont la qualité d'appelés du service national. |
150 | 140 | |
151 | 141 |
Ils sont placés sous la responsabilité de l'Etat. |
152 | 142 | |
153 | 143 |
Les personnes victimes de dommages corporels subis à l'occasion de l'appel de préparation à la la journée défense et citoyenneté peuvent, ainsi que leurs ayants droit, obtenir de l'Etat une réparation destinée à assurer l'indemnisation intégrale du préjudice subi, calculée suivant les règles de droit commun. |
154 | 144 | |
155 | 145 |
Aucune action récursoire ne peut être engagée contre les personnes morales propriétaires des locaux d'accueil. |
157 | 147 |
##### Article L114-11 |
158 | 148 | |
159 | 149 |
Les responsables d'établissements d'accueil de l'appel de préparation à la la journée défense et citoyenneté passent, avec l'administration chargée du service national, des conventions fixant les modalités de mise à disposition de leurs locaux. |
161 | 151 |
##### Article L114-12 |
162 | 152 | |
163 | 153 |
Les Français peuvent, sur leur demande, prolonger l'appel de préparation à la la journée défense et citoyenneté par une période militaire d'initiation ou de perfectionnement à la défense nationale. |
173 |
#### Article L120-1 |
|
174 | ||
175 |
I. ― Le service civique a pour objet de renforcer la cohésion nationale et la mixité sociale et offre à toute personne volontaire l'opportunité de servir les valeurs de la République et de s'engager en faveur d'un projet collectif en effectuant une mission d'intérêt général auprès d'une personne morale agréée. |
|
176 | ||
177 |
Les missions d'intérêt général susceptibles d'être accomplies dans le cadre d'un service civique revêtent un caractère philanthropique, éducatif, environnemental, scientifique, social, humanitaire, sportif, familial ou culturel, ou concourent à des missions de défense et de sécurité civile ou de prévention, de promotion de la francophonie et de la langue française ou à la prise de conscience de la citoyenneté française et européenne. |
|
178 | ||
179 |
II. ― Le service civique est un engagement volontaire d'une durée continue de six à douze mois donnant lieu à une indemnisation prise en charge par l'Etat, ouvert aux personnes âgées de seize à vingt-cinq ans, en faveur de missions d'intérêt général reconnues prioritaires pour la Nation. Cet engagement est effectué auprès de personnes morales agréées dans les conditions prévues à la section 6 du chapitre II du présent titre. La personne morale agréée est un organisme sans but lucratif de droit français ou une personne morale de droit public. Une association cultuelle, politique, une congrégation, une fondation d'entreprise ou un comité d'entreprise ne peuvent recevoir d'agrément pour organiser le service civique. |
|
180 | ||
181 |
Le service civique peut également prendre les formes suivantes : |
|
182 | ||
183 |
1° Un volontariat de service civique, d'une durée de six à vingt-quatre mois ouvert aux personnes âgées de plus de vingt-cinq ans auprès de personnes morales agréées dans les conditions prévues à la section 6 du chapitre II du présent titre. La personne morale agréée est une association de droit français ou une fondation reconnue d'utilité publique ; |
|
184 | ||
185 |
2° Le volontariat international en administration et le volontariat international en entreprise mentionnés au chapitre II du titre II du présent livre, le volontariat de solidarité internationale régi par la loi n° 2005-159 du 23 février 2005 relative au contrat de volontariat de solidarité internationale ou le service volontaire européen défini par la décision n° 1031 / 2000 / CE du Parlement européen et du Conseil, du 13 avril 2000, établissant le programme d'action communautaire " Jeunesse ” et par la décision n° 1719 / 2006 / CE du Parlement européen et du Conseil, du 15 novembre 2006, établissant le programme " Jeunesse en action ” pour la période 2007-2013. |
|
186 | ||
187 |
III. ― L'Etat délivre à la personne volontaire, à l'issue de sa mission, une attestation de service civique et un document qui décrit les activités exercées et évalue les aptitudes, les connaissances et les compétences acquises pendant la durée du service civique. Cette évaluation se fait notamment au regard des modalités d'exécution du contrat de service civique prévues par l'article L. 120-12. Elle est réalisée conjointement avec le tuteur mentionné à l'article L. 120-14, la personne morale agréée et la personne volontaire. Si la personne volontaire le souhaite, ce document est intégré à son livret de compétences mentionné à l'article 11 de la loi n° 2009-1437 du 24 novembre 2009 relative à l'orientation et à la formation professionnelle tout au long de la vie et à son passeport orientation et formation mentionné à l'article L. 6315-2 du code du travail. |
|
188 | ||
189 |
Le service civique est valorisé dans les cursus des établissements secondaires et des établissements dispensant des formations sanctionnées par un diplôme d'études supérieures selon des modalités fixées par décret. |
|
190 | ||
191 |
L'ensemble des compétences acquises dans l'exécution d'un service civique en rapport direct avec le contenu d'un diplôme, d'un titre à finalité professionnelle ou d'un certificat de qualification est pris en compte au titre de la validation des acquis de l'expérience dans les conditions prévues aux articles L. 335-5 et L. 613-3 du code de l'éducation et au livre IV de la sixième partie du code du travail. |
|
195 |
##### Article L120-2 |
|
196 | ||
197 |
Il est créé une Agence du service civique qui a pour missions : |
|
198 | ||
199 |
1° De définir les orientations stratégiques et les missions prioritaires du service civique mentionnées à l'article L. 120-1 ; |
|
200 | ||
201 |
2° D'assurer la gestion des agréments et du soutien financier apporté par l'Etat à l'accueil des personnes volontaires en service civique ; |
|
202 | ||
203 |
3° De promouvoir et de valoriser le service civique auprès notamment des publics concernés, des organismes d'accueil et d'orientation des jeunes, des établissements d'enseignement et des branches professionnelles ; |
|
204 | ||
205 |
4° De veiller à l'égal accès des citoyens au service civique ; |
|
206 | ||
207 |
5° De favoriser la mise en relation des personnes intéressées par un service civique avec les personnes morales agréées proposant un contrat de service civique ; |
|
208 | ||
209 |
6° De contrôler et d'évaluer la mise en œuvre du service civique ; |
|
210 | ||
211 |
7° De mettre en place et de suivre les conditions permettant d'assurer la mixité sociale des bénéficiaires du service civique ; |
|
212 | ||
213 |
8° D'animer le réseau des volontaires et anciens volontaires en service civique ; |
|
214 | ||
215 |
9° De définir le contenu de la formation civique et citoyenne prévue à l'article L. 120-14. |
|
216 | ||
217 |
Un décret précise les modalités d'information et de sensibilisation des jeunes pour assurer l'objectif de mixité sociale. |
|
218 | ||
219 |
L'agence est un groupement d'intérêt public constitué, sans capital, entre l'Etat, l'Agence nationale pour la cohésion sociale et l'égalité des chances, l'Institut national de la jeunesse et de l'éducation populaire et l'association France Volontaires.D'autres personnes morales peuvent, dans des conditions fixées par la convention constitutive, devenir membres constitutifs du groupement. |
|
220 | ||
221 |
Elle est dotée de la personnalité morale et de l'autonomie financière. Elle ne donne lieu ni à la réalisation, ni au partage de bénéfices. Elle peut recruter, sur décision de son conseil d'administration, des agents contractuels de droit public. |
|
222 | ||
223 |
L'Agence du service civique est administrée par un conseil d'administration composé de représentants de ses membres constitutifs ainsi que de personnalités qualifiées. Le conseil d'administration est assisté d'un comité stratégique réunissant les partenaires du service civique et, en particulier, des représentants des structures d'accueil et des personnes volontaires. Ce comité stratégique est également composé de deux députés et de deux sénateurs, désignés par le président de leur assemblée respective. Le comité stratégique propose les orientations soumises au conseil d'administration et débat de toute question relative au développement du service civique. La composition et les missions du conseil d'administration et du comité stratégique sont précisées dans la convention constitutive. |
|
224 | ||
225 |
Pour l'exercice de son activité, le groupement s'appuie sur les représentants de l'Etat dans la région et le département ainsi que sur le réseau de correspondants à l'étranger de l'association France Volontaires. |
|
226 | ||
227 |
Un décret précise les modalités d'application du présent article, notamment la durée pour laquelle le groupement est constitué et les conditions dans lesquelles la délivrance des agréments et le soutien financier de l'Etat sont mis en œuvre pour le compte de l'agence. |
|
233 |
###### Article L120-3 |
|
234 | ||
235 |
Toute personne remplissant les conditions mentionnées à la section 2 du présent chapitre peut souscrire avec une personne morale agréée un contrat de service civique. |
|
239 |
###### Article L120-4 |
|
240 | ||
241 |
La personne volontaire doit posséder la nationalité française, celle d'un Etat membre de l'Union européenne, celle d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou justifier être en séjour régulier en France depuis plus d'un an sous couvert de l'un des titres de séjour prévus aux articles L. 313-8 et L. 313-9, aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 313-10, aux 1° à 10° de l'article L. 313-11, ainsi qu'aux articles L. 314-8, L. 314-9 et L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. |
|
242 | ||
243 |
La condition de durée de résidence ne s'applique pas aux personnes étrangères volontaires lorsque des volontaires français sont affectés dans les pays dont ces personnes sont ressortissantes, sous réserve des dispositions régissant l'entrée et le séjour des étrangers en France. |
|
244 | ||
245 |
Une visite médicale préalable à la souscription du contrat est obligatoire. |
|
247 |
###### Article L120-5 |
|
248 | ||
249 |
La personne volontaire est âgée de plus de seize ans. |
|
250 | ||
251 |
Pour les personnes âgées de moins de dix-huit ans, une autorisation parentale est exigée. |
|
252 | ||
253 |
Les modalités particulières d'accueil du mineur, notamment la nature des missions qui lui sont confiées ainsi que les modalités de son accompagnement, sont fixées par décret. |
|
255 |
###### Article L120-6 |
|
256 | ||
257 |
La personne volontaire ne peut réaliser son service civique auprès d'une personne morale agréée ou d'un organisme d'accueil dont elle est salariée ou agent public ou, s'agissant de l'engagement de service civique, au sein de laquelle elle détient un mandat de dirigeant bénévole. |
|
261 |
###### Article L120-7 |
|
262 | ||
263 |
Le contrat de service civique, conclu par écrit, organise une collaboration exclusive de tout lien de subordination entre l'un des organismes ou l'une des personnes morales agréées mentionnées au II de l'article L. 120-1 et la personne volontaire. |
|
264 | ||
265 |
Le contrat de service civique ne relève pas des dispositions du code du travail. |
|
267 |
###### Article L120-8 |
|
268 | ||
269 |
Sauf dérogation accordée par l'Etat dans le cadre de la procédure d'agrément prévue à la section 6, l'accomplissement des missions afférentes au contrat de service civique représente, sur la durée du contrat, au moins vingt-quatre heures par semaine. |
|
270 | ||
271 |
Sans préjudice des dispositions prévues à l'article L. 433-1 du code de l'action sociale et des familles, la durée hebdomadaire du contrat de service civique ne peut dépasser quarante-huit heures, réparties au maximum sur six jours. Pour les mineurs âgés de seize à dix-huit ans, la durée hebdomadaire du contrat de service civique ne peut dépasser trente-cinq heures, réparties au maximum sur cinq jours. |
|
273 |
###### Article L120-9 |
|
274 | ||
275 |
Un contrat de service civique ne peut être souscrit auprès d'une personne morale agréée : |
|
276 | ||
277 |
1° Lorsque les missions confiées à la personne volontaire ont été exercées par un salarié de la personne morale agréée ou de l'organisme d'accueil dont le contrat de travail a été rompu moins d'un an avant la date de signature du contrat ; |
|
278 | ||
279 |
2° Lorsque les missions confiées à la personne volontaire ont été exercées par un agent public moins d'un an avant la date de signature du contrat. |
|
281 |
###### Article L120-10 |
|
282 | ||
283 |
La rupture de son contrat de travail, à l'initiative du salarié, aux fins de souscrire un contrat de service civique, ne peut avoir pour effet de le priver de ses droits à l'assurance chômage à l'issue de son service civique. |
|
285 |
###### Article L120-11 |
|
286 | ||
287 |
Le versement des allocations prévues au titre II du livre IV de la cinquième partie du code du travail est suspendu à compter de la date d'effet du contrat de service civique. Ni le montant, ni la durée des allocations ne sont remis en cause et le versement des allocations est repris au terme du contrat. |
|
288 | ||
289 |
Le versement du revenu de solidarité active est suspendu à compter de la date d'effet du contrat de service civique et repris au terme du contrat. |
|
291 |
###### Article L120-12 |
|
292 | ||
293 |
Dans le cadre du projet d'intérêt général de l'organisme d'accueil, le contrat de service civique mentionne les modalités d'exécution de la collaboration entre la personne morale agréée et la personne volontaire, notamment le lieu et la durée de la mission effectuée par la personne volontaire ou leur mode de détermination, ainsi que la nature des tâches qu'elle accomplit. |
|
294 | ||
295 |
La mission de service civique peut être effectuée auprès d'une collectivité territoriale française dans le cadre d'un projet de coopération décentralisée qu'elle mène avec une collectivité d'un pays étranger. |
|
297 |
###### Article L120-13 |
|
298 | ||
299 |
Le régime des congés annuels est fixé par décret. Pendant la durée de ces congés, la personne volontaire perçoit la totalité des indemnités mentionnées à la section 4. |
|
301 |
###### Article L120-14 |
|
302 | ||
303 |
Dans des conditions prévues par décret, la personne morale agréée assure à la personne volontaire, notamment à travers la désignation d'un tuteur, une phase de préparation aux missions qui lui sont confiées, au cours de laquelle est précisé le caractère civique de celles-ci, ainsi qu'un accompagnement dans la réalisation de ses missions. |
|
304 | ||
305 |
La personne morale agréée assure en outre à la personne volontaire effectuant un engagement de service civique une formation civique et citoyenne et un accompagnement dans sa réflexion sur son projet d'avenir. Les personnes effectuant un engagement de volontariat international en administration ou en entreprise reçoivent cette formation. A leur retour sur le territoire national, elles participent à la formation et à l'accompagnement prévus au présent alinéa. |
|
306 | ||
307 |
Cette formation peut être mutualisée au niveau local. |
|
309 |
###### Article L120-15 |
|
310 | ||
311 |
La personne volontaire est soumise aux règles des services de la personne morale agréée auprès de laquelle elle accomplit son service civique. Elle est tenue à la discrétion pour les faits et informations dont elle a connaissance dans l'exercice de ses missions. Elle est tenue également aux obligations de convenance et de réserve inhérentes à ses fonctions. |
|
313 |
###### Article L120-16 |
|
314 | ||
315 |
Il peut être mis fin de façon anticipée à un contrat de service civique sans délai en cas de force majeure ou de faute grave d'une des parties, et moyennant un préavis d'au moins un mois dans tous les autres cas. Le contrat peut également être rompu avant son terme, sans application du préavis d'un mois, si la rupture a pour objet de permettre à la personne volontaire d'être embauchée pour un contrat à durée déterminée d'au moins six mois ou pour un contrat à durée indéterminée. |
|
316 | ||
317 |
En cas de rupture anticipée du fait de l'organisme ou de la personne morale agréée mentionnée au II de l'article L. 120-1, une lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou remise en main propre contre décharge précise le ou les motifs de la rupture. |
|
319 |
###### Article L120-17 |
|
320 | ||
321 |
L'attestation de service civique mentionnée à l'article L. 120-1 peut également être délivrée, dans des conditions prévues par décret, aux pompiers volontaires. |
|
322 | ||
323 |
Une attestation de service civique senior peut être délivrée, dans des conditions définies par l'Agence du service civique, à la personne qui contribue à la formation civique et citoyenne ou au tutorat des personnes effectuant un engagement de service civique. |
|
327 |
###### Article L120-18 |
|
328 | ||
329 |
Une indemnité est versée, selon une périodicité mensuelle, par la personne morale agréée à la personne effectuant un volontariat de service civique. Son montant et les conditions de son versement sont prévus par le contrat de service civique. |
|
330 | ||
331 |
Les montants maximaux et minimaux de cette indemnité sont fixés par décret. |
|
332 | ||
333 |
Dans le cadre d'un engagement de service civique, une indemnité est versée, selon une périodicité mensuelle, à la personne volontaire pour le compte de l'Agence du service civique visée au chapitre Ier du présent titre. Son montant, ainsi que ses conditions de modulation et de versement, sont fixés par décret. |
|
335 |
###### Article L120-19 |
|
336 | ||
337 |
Les personnes volontaires peuvent également percevoir les prestations nécessaires à leur subsistance, leur équipement, leur transport et leur logement. |
|
338 | ||
339 |
Ces prestations doivent rester proportionnées aux missions confiées aux volontaires. |
|
340 | ||
341 |
Des familles d'accueil volontaires peuvent recevoir des volontaires du service civique dans le cas de missions éloignées de leur domicile. |
|
343 |
###### Article L120-20 |
|
344 | ||
345 |
Lorsqu'elle est affectée hors du territoire métropolitain, la personne volontaire ayant souscrit un contrat de service civique peut percevoir des prestations servies notamment sous forme d'une indemnité supplémentaire, dont le montant est fixé à un taux uniforme, pour chacun des pays ou régions de ces pays ou zones géographiques. |
|
346 | ||
347 |
Celle résidant dans un département d'outre-mer ou une collectivité d'outre-mer et affectée sur le territoire métropolitain peut recevoir des prestations servies notamment sous forme d'une indemnité supplémentaire dont le montant est fixé à un taux uniforme. |
|
349 |
###### Article L120-21 |
|
350 | ||
351 |
Les indemnités et les prestations mentionnées à la présente section ne sont pas soumises à l'impôt sur le revenu. |
|
352 | ||
353 |
Elles ne sont pas prises en compte pour la détermination des droits de l'aide à l'enfance, de l'aide à la famille, de l'allocation personnalisée d'autonomie, de l'aide à domicile et au placement, du revenu de solidarité active, de l'allocation de logement familiale ou sociale, de l'aide personnalisée au logement, de la protection complémentaire en matière de santé mentionnée à l'article L. 861-1 du code de la sécurité sociale, de l'allocation aux adultes handicapés et de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé. |
|
355 |
###### Article L120-22 |
|
356 | ||
357 |
La personne volontaire accomplissant un contrat de service civique en France peut bénéficier de titres-repas pour lui permettre d'acquitter en tout ou partie le prix de repas consommés au restaurant ou préparés par un restaurateur. |
|
358 | ||
359 |
La personne morale agréée en vertu de l'article L. 120-30 autre que l'Etat contribue à l'acquisition des titres-repas du volontaire à concurrence de leur valeur libératoire, dont le montant correspond à la limite fixée par le 19° de l'article 81 du code général des impôts. |
|
360 | ||
361 |
La contribution de la personne morale agréée au financement des titres-repas de la personne volontaire est exonérée de toutes charges fiscales, cotisations et contributions sociales. L'avantage qui résulte de cette contribution, pour la personne volontaire, n'est pas assujetti à l'impôt sur le revenu. |
|
363 |
###### Article L120-23 |
|
364 | ||
365 |
Le bénéfice des dispositions de la présente section est maintenu durant la période d'accomplissement du contrat de service civique au profit de la personne volontaire en cas de congé de maladie, de maternité ou d'adoption, ou d'incapacité temporaire liée à un accident imputable au service ou à une maladie professionnelle. |
|
367 |
###### Article L120-24 |
|
368 | ||
369 |
Les conditions d'application de la présente section sont fixées par décret. |
|
373 |
###### Article L120-25 |
|
374 | ||
375 |
Lorsque le service civique est effectué en métropole ou dans un département d'outre-mer, la personne volontaire est affiliée obligatoirement aux assurances sociales du régime général en application du 28° de l'article L. 311-3 du code de la sécurité sociale et bénéficie des dispositions du livre IV du même code en application du 13° de l'article L. 412-8 dudit code. |
|
377 |
###### Article L120-26 |
|
378 | ||
379 |
Lorsque le service est accompli en France, la couverture des risques maladie, maternité, invalidité, décès et accidents du travail et maladies professionnelles est assurée par le versement, par la personne morale agréée ou l'organisme versant l'indemnité pour le compte de l'Agence du service civique, de cotisations forfaitaires dont les modalités sont fixées par décret. |
|
380 | ||
381 |
Les autres cotisations et contributions d'origine légale ou conventionnelle rendues obligatoires par la loi, à l'exception des contributions définies aux articles L. 136-2 du code de la sécurité sociale et 14 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale, ne sont pas dues au titre des indemnités et prestations prévues à la section 4 du présent chapitre. |
|
382 | ||
383 |
La personne morale agréée en vertu de l'article L. 120-30 du présent code assure à la personne volontaire affectée dans un département d'outre-mer le bénéfice d'une couverture complémentaire pour les risques mentionnés au premier alinéa du présent article, notamment en cas d'hospitalisation ainsi que pour les risques d'évacuation sanitaire, de rapatriement sanitaire et de rapatriement de corps. Le ministre chargé de l'outre-mer fixe par arrêté les modalités de cette couverture. |
|
385 |
###### Article L120-27 |
|
386 | ||
387 |
La personne morale agréée en vertu de l'article L. 120-30 assure à la personne volontaire affectée à l'étranger, pour elle-même et ses ayants droit et sous réserve des engagements européens et internationaux de la France, le bénéfice des prestations en nature de l'assurance maladie, maternité, invalidité et des prestations accidents du travail et maladies professionnelles, d'un niveau au moins égal à celles mentionnées à l'article L. 120-26. |
|
388 | ||
389 |
La personne morale agréée en vertu de l'article L. 120-30 assure à la personne volontaire affectée à l'étranger, pour elle-même et ses ayants droit et sous réserve des engagements européens et internationaux de la France, le bénéfice d'une couverture complémentaire pour les risques mentionnés au premier alinéa du présent article, notamment en cas d'hospitalisation ainsi que pour les risques d'évacuation sanitaire, de rapatriement sanitaire et de rapatriement de corps. |
|
391 |
###### Article L120-28 |
|
392 | ||
393 |
La couverture du risque vieillesse est assurée dans les conditions prévues à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale. Les personnes volontaires ne sont pas soumises, au titre de leur contrat de service civique, à l'obligation d'affiliation mentionnée à l'article L. 921-1 du même code. |
|
394 | ||
395 |
Les cotisations à la charge de la personne morale agréée et de la personne volontaire sont dues par la personne morale agréée en vertu de l'article L. 120-30 du présent code ou par l'organisme versant l'indemnité pour le compte de l'Agence du service civique. Ce versement ne peut être inférieur à un montant fixé par décret. |
|
396 | ||
397 |
L'Etat prend à sa charge, dans des conditions fixées par décret, le versement des cotisations complémentaires nécessaires pour valider auprès du régime général un nombre de trimestres correspondant à la durée du service civique. |
|
399 |
###### Article L120-29 |
|
400 | ||
401 |
La personne morale agréée en vertu de l'article L. 120-30 ou l'Agence du service civique assume, à l'égard de la personne volontaire, les obligations de l'employeur en matière d'affiliation, de paiement et de déclaration des cotisations et contributions de sécurité sociale. |
|
405 |
###### Article L120-30 |
|
406 | ||
407 |
L'agrément prévu par le présent titre ne peut être délivré qu'à des organismes sans but lucratif de droit français ou des personnes morales de droit public. |
|
408 | ||
409 |
Ces personnes morales sont agréées par l'Agence du service civique, pour une durée déterminée, au vu notamment de la nature des missions confiées aux personnes volontaires, de l'âge des personnes volontaires et de leur capacité à assurer l'accompagnement et la prise en charge des personnes volontaires. |
|
410 | ||
411 |
L'Agence du service civique octroie également, dans le cadre d'une procédure d'agrément, les éventuelles dérogations qui peuvent être demandées par les personnes morales visées au 1° du II de l'article L. 120-1 pour accueillir des personnes volontaires âgées de plus de dix-huit ans et de moins de vingt-cinq ans. Un décret fixe la liste des missions qui peuvent faire l'objet de telles dérogations. |
|
412 | ||
413 |
Un décret fixe les conditions de délivrance et de retrait de l'agrément. |
|
417 |
###### Article L120-31 |
|
418 | ||
419 |
Les organismes sans but lucratif de droit français agréés auprès desquels des personnes volontaires ont souscrit un engagement de service civique peuvent percevoir une aide, à la charge de l'Etat, aux fins de couvrir une partie des coûts relatifs à l'accueil et à l'accompagnement du volontaire accomplissant son service. |
|
420 | ||
421 |
Le montant et les modalités de versement de l'aide de l'Etat, dont le niveau peut varier en fonction des conditions d'accueil de la personne volontaire et selon que l'engagement de service civique est effectué en France métropolitaine, dans un département d'outre-mer, une collectivité d'outre-mer, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et les Terres australes et antarctiques françaises ou à l'étranger, sont définis par décret. |
|
423 |
###### Article L120-32 |
|
424 | ||
425 |
Le contrat de service civique souscrit auprès d'un organisme sans but lucratif de droit français agréé peut prévoir la mise à disposition de la personne volontaire, aux fins d'accomplissement de son service, auprès d'une ou, de manière successive, de plusieurs personnes morales tierces non agréées, mais qui remplissent les conditions d'agrément prévues au deuxième alinéa de l'article L. 120-30. |
|
426 | ||
427 |
Dans ce cas, le contrat de service civique mentionne les modalités d'exécution de la collaboration entre l'organisme sans but lucratif agréé en vertu de l'article L. 120-30, la personne volontaire et les personnes morales au sein desquelles est effectué le service civique, notamment le lieu et la durée de chaque mission effectuée par la personne volontaire ou leur mode de détermination ainsi que la nature ou le mode de détermination des tâches qu'elle accomplit. |
|
428 | ||
429 |
Une convention est conclue entre la personne volontaire, l'organisme sans but lucratif agréé en vertu de l'article L. 120-30 auprès duquel est souscrit le contrat de service civique et les personnes morales accueillant la personne volontaire. |
|
430 | ||
431 |
L'ensemble des dispositions du présent titre est applicable au service civique accompli dans ces conditions. |
|
432 | ||
433 |
Cette mise à disposition est effectuée sans but lucratif. |
|
435 |
###### Article L120-33 |
|
436 | ||
437 |
Pour l'accès à un emploi de l'Etat, des collectivités territoriales, des établissements publics et des entreprises publiques dont le personnel est soumis à un statut défini par la loi ou le règlement, la limite d'âge est reculée d'un temps égal au temps effectif du service civique accompli par la personne souhaitant accéder à cet emploi. |
|
438 | ||
439 |
Ce temps effectif est également pris en compte dans le calcul de l'ancienneté dans les fonctions publiques de l'Etat, territoriale et hospitalière et de la durée d'expérience professionnelle requise pour le bénéfice de la validation des acquis de l'expérience en vue de la délivrance d'un diplôme de l'enseignement supérieur ou technologique ou d'un titre professionnel. |
|
441 |
###### Article L120-34 |
|
442 | ||
443 |
Le présent titre est applicable sur l'ensemble du territoire de la République, sous réserve, pour les collectivités d'outre-mer régies par l'article 74 de la Constitution, la Nouvelle-Calédonie et les Terres australes et antarctiques françaises, des dispositions suivantes : |
|
444 | ||
445 |
1° Par exception à l'article L. 120-1, le volontariat de service civique peut être effectué dans les départements et collectivités d'outre-mer auprès de personnes morales de droit public ; |
|
446 | ||
447 |
2° Une convention entre l'Etat, d'une part, et la Nouvelle-Calédonie et la Polynésie française, d'autre part, fixe les conditions d'application du présent titre dans ces deux collectivités. Elle précise : |
|
448 | ||
449 |
a) Les conditions d'exonération d'imposition et de versement des taxes fiscales et sociales attachées à la perception de l'indemnité mensuelle et de l'indemnité supplémentaire ; |
|
450 | ||
451 |
b) Les conditions dans lesquelles les personnes volontaires affectées en Nouvelle-Calédonie ou en Polynésie française et leurs ayants droit bénéficient des prestations du régime local de sécurité sociale et de couverture complémentaire, notamment en cas d'hospitalisation ainsi que pour les risques d'évacuation sanitaire, de rapatriement sanitaire et de rapatriement de corps lorsque le contrat de service civique est accompli auprès d'un service de l'Etat ou d'un organisme d'accueil public ou privé, y compris lorsqu'il s'agit d'une association ; |
|
452 | ||
453 |
c) La prise en compte de la durée du service accompli au titre du service civique par le régime de retraite de base ou spécial de la Nouvelle-Calédonie ou de la Polynésie française auquel la personne volontaire est affiliée à titre obligatoire ou volontaire postérieurement à son service civique ; |
|
454 | ||
455 |
d) Les modalités d'adaptation de l'article L. 120-27 au regard des b et c lorsqu'une personne volontaire engagée en Nouvelle-Calédonie ou en Polynésie française est affectée à l'étranger ; |
|
456 | ||
457 |
e) Les conditions d'ancienneté et d'accès à un emploi relevant de la compétence de la Polynésie française, de la Nouvelle-Calédonie ou de ses provinces ainsi que de leurs établissements publics dont le personnel est soumis au statut réglementaire ; |
|
458 | ||
459 |
f) La prise en compte de l'expérience professionnelle acquise lors du service civique pour la délivrance d'un diplôme ou d'un titre professionnel par la Nouvelle-Calédonie ou la Polynésie française ; |
|
460 | ||
461 |
g) Le cas échéant, les modalités de coordination lorsqu'une personne volontaire est affectée successivement en Nouvelle-Calédonie ou en Polynésie française et dans une autre collectivité territoriale de la République ; |
|
462 | ||
463 |
3° Une convention entre l'Etat, d'une part, Mayotte, Saint-Barthélemy, Saint-Martin, Saint-Pierre-et-Miquelon et les îles Wallis et Futuna, d'autre part, fixe les conditions dans lesquelles l'ensemble des indemnités et prestations prévues à la section 4 du présent chapitre sont exonérées d'imposition et de versement de taxes fiscales, parafiscales et sociales applicables localement ; |
|
464 | ||
465 |
4° Dans les Terres australes et antarctiques françaises, l'indemnité mensuelle et l'indemnité supplémentaire prévues à la section 4 du présent chapitre sont exonérées d'imposition et de versement de taxes fiscales, parafiscales et sociales applicables localement ; |
|
466 | ||
467 |
5° A Mayotte, Saint-Barthélemy, Saint-Martin, Saint-Pierre-et-Miquelon et dans les îles Wallis et Futuna et les Terres australes et antarctiques françaises, la protection sociale prévue au présent titre est assurée dans les conditions prévues par la réglementation applicable localement lorsque le contrat de service civique est accompli auprès d'un service de l'Etat ou d'un organisme d'accueil public ou privé, y compris lorsqu'il s'agit d'une association. Lorsque l'organisme d'accueil assure à la personne volontaire une couverture complémentaire, notamment en cas d'hospitalisation ainsi que pour les risques d'évacuation sanitaire, de rapatriement sanitaire et de rapatriement de corps, le ministre chargé de l'outre-mer fixe par arrêté les modalités de cette couverture ainsi que les règles particulières lorsque la personne volontaire est affectée à l'étranger. La législation sur les accidents du travail est celle applicable localement. |
|
469 |
###### Article L120-35 |
|
470 | ||
471 |
Les litiges relatifs à un contrat de service civique relèvent de la compétence de la juridiction judiciaire. |
|
473 |
###### Article L120-36 |
|
474 | ||
475 |
Toute personne française âgée de seize à dix-huit ans ayant conclu le contrat de service civique mentionné à l'article L. 120-3 est réputée être inscrite dans un parcours lui permettant de préparer son entrée dans la vie active. |
|
479 |
#### Article L120-37 |
|
480 | ||
481 |
Le volontariat vise à apporter un concours personnel et temporaire à la communauté nationale dans le cadre d'une mission d'intérêt général et à développer la solidarité et le sentiment d'appartenance à la Nation. |
|
205 | 505 |
###### Article L122-1 |
206 | 506 | |
207 | 507 |
Dans les conditions prévues par le présent chapitre, les Français et les Françaises âgés de plus de dix-huit ans et de moins de vingt-huit ans à la date du dépôt de leur candidature peuvent demander à accomplir comme volontaires le service civil prévu aux articles L. 111-2 et L. 111-3 du présent code. |
208 | ||
209 | 507 |
Sous réserve de respecter ces dispositions, les Français nés avant le 1er janvier 1979 et les Françaises nées avant le 1er janvier 1983 peuvent également se porter candidats à un volontariat civil. |
210 | ||
211 |
Ce service volontaire |
|
507 |
international. |
|
508 | ||
211 | 509 |
Le volontariat international est également ouvert dans les mêmes conditions d'âge aux ressortissantes et ressortissants des Etats membres de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen. Ces candidats doivent se trouver en position régulière au regard des obligations de service national de l'Etat dont ils sont ressortissants. Ils peuvent être écartés des fonctions qui soit sont inséparables de l'exercice de la souveraineté, soit comportent une participation directe ou indirecte à l'exercice de prérogatives de puissance publique de l'Etat ou des autres collectivités publiques. |
213 | 511 |
###### Article L122-2 |
214 | 512 | |
215 | 513 |
Les candidats à un volontariat civil international doivent satisfaire à des critères d'aptitude et à des conditions qui, définis pour chaque forme de volontariat par décret en Conseil d'Etat, doivent permettre un égal accès des femmes et des hommes. |
216 | 514 | |
217 | 515 |
Ils doivent en outre, sauf cas de force majeure, être en règle avec les obligations résultant du présent code. |
218 | 516 | |
219 | 517 |
Enfin, l'accomplissement du volontariat civil international est subordonné à l'acceptation de la candidature par l'autorité administrative compétente qui statue dans la limite des crédits budgétaires prévus à cet effet, en respectant, chaque fois que cela est possible, le principe de la parité entre les femmes et les hommes. |
221 | 519 |
###### Article L122-3 |
222 | 520 | |
223 | 521 |
L'engagement de volontariat civil international en administration est conclu pour une durée de six à vingt-quatre mois et doit être accompli auprès d'un seul organisme ou collectivité service de l'Etat à l'étranger ou d'une personne morale , sous réserve des dispositions de l'article L. 122-8. Il peut être prorogé une fois sans que sa durée totale excède vingt-quatre mois. Son accomplissement ne peut être fractionné. L'engagement de volontariat international en entreprise est conclu pour une durée de six à vingt-quatre mois et doit être accompli auprès d'établissements et de représentations à l'étranger d'entreprises françaises ou d'entreprises liées à ces dernières par un accord de partenariat ou auprès de collectivités territoriales ou d'organismes étrangers engagés dans une coopération avec la France ou une collectivité territoriale française. Le volontaire doit passer au minimum deux cents jours par an à l'étranger pendant la durée de son engagement. |
225 |
###### Article L122-3-1 |
|
226 | ||
227 |
Par dérogation à l'article L. 122-3, l'engagement de volontariat international en entreprise peut être accompli de manière fractionnée et auprès d'organismes et collectivités différents. |
|
229 | 523 |
###### Article L122-4 |
230 | ||
231 |
Les volontaires civils participent dans le domaine de la prévention, de la sécurité et de la défense civiles aux missions de protection des personnes, des biens et de l'environnement. Dans le domaine de la cohésion sociale et de la solidarité, ils participent à des missions d'intérêt général. |
|
232 | ||
233 |
Dans les départements, territoires et collectivités d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie, le volontariat de l'aide technique contribue également au développement scientifique, économique, administratif, sanitaire et social, éducatif et culturel. |
|
234 | 524 | |
235 | 525 |
Au titre de la coopération internationale, les volontaires civils internationaux participent à l'action de la France dans le monde en matière d'action culturelle et d'environnement, de développement technique, scientifique et économique et d'action humanitaire. Ils contribuent également à l'action de la France en faveur du développement de la démocratie et des droits de l'homme, éléments indissociables d'une politique de paix, et au bon fonctionnement des institutions démocratiques. |
526 | ||
527 |
Lorsqu'il est effectué auprès de collectivités territoriales ou d'organismes étrangers engagés dans une coopération avec la France ou une collectivité territoriale française, le volontariat international en entreprise doit être accompli sous la forme de missions de coopération économique. |
|
528 | ||
529 |
Le volontariat international en administration et le volontariat international en entreprise constituent chacun un service civique effectué à l'étranger qui obéit aux règles spécifiques définies au présent chapitre. |
|
237 | 531 |
###### Article L122-5 |
238 | 532 | |
239 | 533 |
Le volontariat civil international est accompli auprès d'une personne morale autre que l'Etat pour des activités agréées par l'autorité administrative compétente. Sur le territoire national, le volontariat civil ne peut être effectué qu'auprès d'une personne morale à but non lucratif ; à l'étranger, il peut être effectué auprès de toute personne morale. Toutefois, à l'étranger ou dans les départements, territoires et collectivités d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie, le volontariat civil peut également être accompli dans un service de l'Etat. S'agissant des volontaires internationaux en entreprise, est considéré comme volontaire à l'étranger le volontaire qui effectue des séjours d'au moins deux cents jours à l'étranger au cours d'une année. |
241 | 535 |
###### Article L122-6 |
242 | 536 | |
243 | 537 |
Les volontaires civils internationaux sont placés sous l'autorité d'un ministre. Ils relèvent à cet égard des règles de droit public résultant du présent chapitre, des textes réglementaires et des décisions pris pour son application. |
245 | 539 |
###### Article L122-7 |
246 | 540 | |
247 | 541 |
Lorsque le volontariat civil international est accompli auprès d'une personne morale autre que l'Etat, l'autorité administrative compétente ou un organisme gestionnaire qu'elle désigne conclut une convention avec la personne morale concernée. Lorsque le volontariat civil international est accompli en partenariat avec le service volontaire européen pour les jeunes mis en place par la Commission européenne, la convention est en outre signée par cette dernière. Cette convention détermine les conditions d'accomplissement du volontariat. Elle prévoit notamment : |
248 | 542 | |
249 | 543 |
- la nature des activités confiées au volontaire civil international ; |
250 | 544 |
- les conditions de prise en charge des dépenses liées à l'accomplissement du volontariat, notamment les indemnités mensuelles et les prestations éventuelles prévues à l'article L. 122-12, ainsi que le régime de protection sociale mentionné à l'article L. 122-14 ; |
251 | 545 |
- la formation du volontaire et les règles d'encadrement ; |
252 | 546 |
- les modalités d'affectation et celles relatives au contrôle des conditions de vie et de travail du volontaire. |
253 | 547 | |
254 | 548 |
Sous réserve des dispositions de l'article L. 122-18, les conventions conclues avec les personnes privées prévoient l'obligation pour cette personne de souscrire une assurance au titre de la responsabilité civile du volontaire. |
256 | 550 |
###### Article L122-8 |
257 | 551 | |
258 | 552 |
L'autorité administrative compétente peut mettre fin au volontariat civil international en cours d'accomplissement : |
259 | 553 | |
260 | 554 |
- en cas de force majeure ; |
261 | 555 |
- en cas de faute grave ; |
262 | 556 |
- dans l'intérêt du service ou de l'activité agréée ; |
263 | 557 |
- en cas de violation par la personne morale des clauses de la convention prévue à l'article L. 122-7 ; |
264 | 558 |
- à la demande conjointe du volontaire civil international et de la personne morale. |
265 | 559 | |
266 | 560 |
Enfin, sur demande du volontaire et avec un préavis d'au moins un mois, l'autorité administrative compétente peut mettre fin au volontariat pour permettre au demandeur d'occuper une activité professionnelle. |
267 | 561 | |
268 | 562 |
Par dérogation aux dispositions de l'article L. 122-3, lorsqu'il a été mis fin au volontariat civil international en cas de force majeure ou en cas de violation par la personne morale des clauses de la convention prévue à l'article L. 122-7, l'intéressé peut demander à conclure un nouvel engagement de volontariat sans que la durée totale des périodes de volontariat civil international n'excède vingt-quatre mois. |
269 | 563 | |
270 | 564 |
Le volontaire civil international dont la mission est suspendue pour cause de maladie, de maternité, d'adoption ou d'incapacité temporaire liée à un accident imputable au service peut demander une prolongation de son volontariat d'une durée égale à celle de son indisponibilité, sans que la durée totale de son engagement ne puisse excéder vingt-quatre mois. |
272 | 566 |
###### Article L122-9 |
273 | 567 | |
274 | 568 |
Un certificat d'accomplissement du volontariat civil international est délivré au volontaire par l'autorité administrative compétente à l'issue de sa période de volontariat. |
278 | 572 |
###### Article L122-10 |
279 | 573 | |
280 | 574 |
Le volontariat civil international est une activité à temps plein. Le volontaire consacre l'intégralité de son activité aux tâches qui lui sont confiées. |
281 | 575 | |
282 | 576 |
Le volontariat civil international est incompatible avec une activité rémunérée publique ou privée. Seules sont autorisées les productions d'oeuvres scientifiques, littéraires ou artistiques ainsi que, sous réserve de l'accord de l'organisme auprès duquel est accompli le volontariat civil international , les activités d'enseignement. |
284 | 578 |
###### Article L122-11 |
285 | 579 | |
286 | 580 |
Outre les obligations résultant de l'article L. 122-6, le volontaire civil international est soumis aux règles des services de la collectivité ou de l'organisme auprès duquel il accomplit son volontariat. Il est tenu à la discrétion pour les faits et informations dont il a connaissance dans l'exercice et à l'occasion de l'exercice de ses activités. |
287 | 581 | |
288 | 582 |
Il est tenu également aux obligations de convenance et de réserve inhérentes à ses occupations, notamment, lorsqu'il est affecté à l'étranger, à l'égard de l'Etat de séjour. Il est tenu aux obligations professionnelles imposées aux Français exerçant une activité de même nature dans l'Etat de séjour. |
290 | 584 |
###### Article L122-12 |
291 | 585 | |
292 | 586 |
L'accomplissement du volontariat civil international ouvre droit, à l'exclusion de toute rémunération, à une indemnité mensuelle, exonérée de l'impôt sur le revenu et exclue de l'assiette de la contribution sociale généralisée et de la contribution au remboursement de la dette sociale, prise en charge, selon le cas, par l'Etat, l'organisme gestionnaire ou la personne morale mentionnée à l'article L. 122-7. Le montant de cette indemnité mensuelle, identique pour toutes les formes de volontariat civil international , est fixé par décret. Il ne peut être supérieur à 50 % de la rémunération afférente à l'indice brut 244. |
293 | 587 | |
294 | 588 |
Le volontaire civil international peut également recevoir les prestations nécessaires à sa subsistance, à son équipement et à son logement. Lorsqu'il est affecté hors du territoire métropolitain, le volontaire reçoit ces prestations qui peuvent être servies sous forme d'une indemnité supplémentaire, exonérée de l'impôt sur le revenu et exclue de l'assiette de la contribution sociale généralisée et de la contribution au remboursement de la dette sociale. Le montant de cette indemnité supplémentaire est fixé à un taux uniforme, quelles que soient les activités exercées, pour chacune des collectivités et chacun des pays ou régions de ces pays ou zones géographiques. |
304 | 598 |
###### Article L122-14 |
305 | 599 | |
306 | 600 |
I. - - Le volontaire civil international affecté en métropole ou dans un département d'outre-mer bénéficie en cette qualité, pour lui-même et ses ayants droit, des prestations en nature de l'assurance maladie, maternité et invalidité du régime général. Il relève, en cas de maladie ou d'accident survenu par le fait ou à l'occasion du volontariat civil international , des dispositions du livre IV du code de la sécurité sociale. La couverture de ces risques est assurée moyennant le versement de cotisations forfaitaires à la charge de l'organisme d'accueil et dont le montant est fixé par décret. |
307 | 601 | |
308 | 602 |
L'organisme d'accueil assure au volontaire affecté dans un département d'outre-mer une couverture complémentaire, notamment en cas d'hospitalisation ainsi que pour les risques d'évacuation sanitaire, de rapatriement sanitaire et de rapatriement de corps. Le ministre chargé de l'outre-mer fixe par arrêté les modalités de cette couverture. |
309 | 603 | |
310 | 604 |
II. - - L'organisme d'accueil assure au volontaire civil international affecté à l'étranger, pour lui-même et ses ayants droit et sous réserve des engagements européens et internationaux de la France et des dispositions de l'article L. 122-7, le bénéfice des prestations en nature de l'assurance maladie, maternité, invalidité et des prestations accidents du travail et maladies professionnelles, d'un niveau au moins égal à celui prévu au I. |
311 | 605 | |
312 | 606 |
Il assure, en outre, le bénéfice d'une couverture complémentaire pour les risques précités, notamment en cas d'hospitalisation ainsi que pour les risques d'évacuation sanitaire, de rapatriement sanitaire et de rapatriement de corps. Le ministre compétent arrête les conditions dans lesquelles cette couverture complémentaire est mise en place. |
313 | 607 | |
314 | 608 |
En cas de maladie, d'accident, y compris de trajet, ou de décès survenant par le fait ou à l'occasion du volontariat, l'organisme d'accueil assure également des conditions d'indemnisation au moins équivalentes à celles prévues par la législation française sur les accidents du travail. |
315 | 609 | |
316 | 610 |
III. - - L'Etat assure lui-même la couverture des risques mentionnés au présent article pour les volontaires civils internationaux affectés dans ses services et pour leurs ayants droit. |
317 | 611 | |
318 | 612 |
IV. - - Le bénéfice des dispositions de l'article L. 122-12 est maintenu durant la période de volontariat au profit du volontaire en cas de congé de maladie, de maternité ou d'adoption, ou d'incapacité temporaire liée à un accident imputable au service. |
319 | 613 | |
320 | 614 |
V. - - Un décret fixe les conditions et les domaines dans lesquels l'Etat contribue, dans le cadre de conventions établies avec les associations, à la protection sociale des volontaires lorsque le volontariat civil international est accompli auprès d'associations. |
322 | 616 |
###### Article L122-15 |
323 | 617 | |
324 | 618 |
Le temps du service accompli au titre du volontariat civil international , d'une durée au moins égale à six mois, est assimilé à une période d'assurance pour l'ouverture et le calcul des droits à retraite dans le premier régime d'assurance vieillesse de base auquel le volontaire est affilié à titre obligatoire postérieurement à son volontariat. |
325 | 619 | |
326 | 620 |
Par dérogation aux dispositions de l'alinéa ci-dessus, le temps du service, d'une durée au moins égale à six mois, accompli au titre du volontariat est pris en compte par le régime spécial de retraite auquel l'assuré est ultérieurement affilié. |
327 | 621 | |
328 | 622 |
Les sommes représentatives de la prise en compte par les régimes d'assurance vieillesse de base obligatoires sont prises en charge par le fonds de solidarité vieillesse mentionné à l'article L. 135-1 du code de la sécurité sociale. |
330 | 624 |
###### Article L122-16 |
331 | 625 | |
332 | 626 |
Pour l'accès à un emploi de l'Etat, des collectivités territoriales, des établissements publics et des entreprises publiques dont le personnel est soumis à un statut réglementaire, la limite d'âge est reculée d'un temps égal au temps effectif du volontariat civil international . |
333 | 627 | |
334 | 628 |
Ce temps effectif de volontariat est compté dans le calcul de l'ancienneté de service exigée dans les fonctions publiques de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics hospitaliers. |
336 | 630 |
###### Article L122-17 |
337 | 631 | |
338 | 632 |
Le temps effectif de volontariat civil international est compté dans la durée d'expérience professionnelle requise pour le bénéfice de la validation des acquis professionnels en vue de la délivrance d'un diplôme de l'enseignement supérieur ou technologique ou d'un titre professionnel. |
342 | 636 |
###### Article L122-18 |
343 | 637 | |
344 | 638 |
En cas de faute exclusive de toute faute personnelle, la responsabilité pécuniaire de l'Etat, sans préjudice d'une action récursoire à l'encontre de la personne morale mentionnée à l'article L. 122-5 auprès de laquelle le volontariat est effectué , est substituée à celle du volontaire civil international affecté à l'étranger. |
345 | 639 | |
346 | 640 |
Le volontaire civil international affecté à l'étranger bénéficie, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de son volontariat, d'une protection de l'Etat dans les conditions prévues à l'article 11 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires. |
352 | 646 |
###### Article L122-20 |
353 | 647 | |
354 | 648 |
Les modalités d'application des articles L. 122-1 à L. 122-19 sont fixées par décret en Conseil d'Etat. Les dispositions réglementaires relatives à l'accomplissement du volontariat civil international à l'étranger sont prises après consultation de l'Assemblée des Français de l'étranger. |
358 |
###### Article L122-21 |
|
359 | ||
360 |
Sous réserve des adaptations prévues ci-après, le présent chapitre, à l'exception du dernier alinéa de l'article L. 122-1, du III de l'article L. 122-14 et du dernier alinéa de l'article L. 122-15, est applicable dans les territoires d'outre-mer, en Nouvelle-Calédonie et à Mayotte. |
|
361 | ||
362 |
1° Par dérogation aux dispositions des articles L. 122-12, L. 122-14, L. 122-15, L. 122-16, L. 122-17 et L. 122-20 du présent chapitre, une convention entre l'Etat, d'une part, la Nouvelle-Calédonie et la Polynésie française, d'autre part, fixe les conditions d'application du présent chapitre dans ces deux collectivités. Elle précise obligatoirement : |
|
363 | ||
364 |
a) Les conditions d'exonération d'imposition et de versement des taxes fiscales et sociales attachées à la perception de l'indemnité mensuelle et de l'indemnité supplémentaire prévues à l'article L. 122-12 ; |
|
365 | ||
366 |
b) Les conditions dans lesquelles les volontaires civils affectés en Nouvelle-Calédonie ou en Polynésie française et leurs ayants droit bénéficient des prestations du régime local de sécurité sociale et de couverture complémentaire, notamment en cas d'hospitalisation ainsi que pour les risques d'évacuation sanitaire et de rapatriement de corps lorsque le volontariat civil est accompli auprès d'un service de l'Etat ou d'un organisme d'accueil public ou privé, y compris lorsqu'il s'agit d'une association ; |
|
367 | ||
368 |
c) La prise en compte du temps du service accompli au titre du volontariat civil par le régime de retraite de base ou spécial de la Nouvelle-Calédonie ou de la Polynésie française auquel le volontaire civil est affilié à titre obligatoire ou volontaire postérieurement à son volontariat ; |
|
369 | ||
370 |
d) Les modalités d'adaptation du II de l'article L. 122-14 au regard des dispositions prévues par les b et c ci-dessus lorsqu'un volontaire civil engagé en Nouvelle-Calédonie ou en Polynésie française est affecté à l'étranger ; |
|
371 | ||
372 |
e) Les conditions d'ancienneté et d'accès à un emploi relevant de la compétence de la Polynésie française, de la Nouvelle-Calédonie ou de ses provinces ainsi que de leurs établissements publics dont le personnel est soumis au statut réglementaire ; |
|
373 | ||
374 |
f) La prise en compte de l'expérience professionnelle acquise lors du volontariat civil pour la délivrance d'un diplôme ou d'un titre professionnel par la Nouvelle-Calédonie ou la Polynésie française ; |
|
375 | ||
376 |
g) Le cas échéant, les modalités de coordination lorsqu'un volontaire civil est affecté successivement en Nouvelle-Calédonie ou en Polynésie française et dans une autre collectivité territoriale de la République. |
|
377 | ||
378 |
2° Dans les collectivités territoriales de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon ainsi que dans les territoires d'outre-mer des îles Wallis-et-Futuna et des Terres australes et antarctiques françaises : |
|
379 | ||
380 |
a) L'indemnité mensuelle et l'indemnité supplémentaire prévues à l'article L. 122-12 sont exonérées de toute imposition et taxes fiscales, parafiscales et sociales applicables localement ; |
|
381 | ||
382 |
b) La protection sociale prévue par l'article L. 122-14 est assurée dans les conditions prévues par la réglementation applicable localement lorsque le volontariat civil est accompli auprès d'un service de l'Etat ou d'un organisme d'accueil public ou privé, y compris lorsqu'il s'agit d'une association. Lorsque l'organisme d'accueil assure au volontaire une couverture complémentaire, notamment en cas d'hospitalisation ainsi que pour les risques d'évacuation sanitaire, de rapatriement sanitaire et de rapatriement de corps, le ministre chargé de l'outre-mer fixe par arrêté les modalités de cette couverture ainsi que les règles particulières lorsque le volontaire civil est affecté à l'étranger. La législation sur les accidents du travail est celle applicable localement. |
|
386 | 652 |
##### Article L130-1 |
387 | 653 | |
388 | 654 |
Il est créé un contrat de droit public intitulé : "contrat de volontariat pour l'insertion", qui permet de recevoir une formation générale et professionnelle dispensée par l'établissement public d'insertion de la défense. |
389 | 655 | |
390 | 656 |
Peut faire acte de candidature, en vue de souscrire ce contrat avec l'établissement public d'insertion de la défense, toute personne de seize ans à vingt-cinq ans révolus, ayant sa résidence habituelle en métropole, dont il apparaît, notamment à l'issue de la journée d'appel de préparation à la défense et citoyenneté , qu'elle rencontre des difficultés particulières d'insertion sociale et professionnelle. |
391 | 657 | |
392 | 658 |
Cette formation est délivrée dans les centres de formation gérés et administrés par l'établissement public d'insertion de la défense, dont le régime est l'internat. |
393 | 659 | |
394 | 660 |
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article. |