Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
378 | 378 |
##### Article L130-1 |
379 | 379 | |
380 | 380 |
Il est créé un contrat de droit public intitulé : "contrat de volontariat pour l'insertion", qui permet de recevoir une formation générale et professionnelle dispensée par l'établissement public d'insertion de la défense. |
381 | 381 | |
382 | 382 |
Peut faire acte de candidature, en vue de souscrire ce contrat avec l'établissement public d'insertion de la défense, toute personne de dix-huit ans à vingt et un -deux ans révolus, ayant sa résidence habituelle en métropole, dont il apparaît, notamment à l'issue de la journée d'appel de préparation à la défense, qu'elle rencontre des difficultés particulières d'insertion sociale et professionnelle. |
383 | 383 | |
384 | 384 |
Cette formation est délivrée dans les centres de formation gérés et administrés par l'établissement public d'insertion de la défense, dont le régime est l'internat. |
385 | 385 | |
386 | 386 |
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article. |
408 | 408 |
##### Article L130-4 |
409 | 409 | |
410 | 410 |
I. - - Le volontaire pour l'insertion bénéficie pour lui-même et ses ayants droit des prestations en nature de l'assurance maladie, maternité et invalidité du régime général de sécurité sociale. |
411 | 411 | |
412 | 412 |
La couverture de ces risques est assurée moyennant le versement de cotisations forfaitaires à la charge de l'établissement public d'insertion de la défense et dont le montant est fixé par décret. |
413 | 413 | |
414 | 414 |
II. - - Il relève, en cas de maladie ou d'accident survenu par le fait ou à l'occasion du service au titre du volontariat pour l'insertion, des dispositions du livre IV du code de la sécurité sociale. |
415 | 415 | |
416 | 416 |
La couverture de ce risque est assurée moyennant le versement de cotisations forfaitaires à la charge de l'établissement public d'insertion de la défense et dont le montant est fixé par décret. |
417 | 417 | |
418 | 418 |
III. - - Le bénéfice des dispositions de l'article L. 130- 4 3 est maintenu durant la période de volontariat au profit du volontaire en cas de congé de maladie, de maternité ou d'adoption, ou d'incapacité temporaire de travail liée à un accident ou une maladie survenu par le fait ou à l'occasion du service. |
419 | 419 | |
420 | 420 |
IV. - - Les volontaires pour l'insertion ne relèvent pas de l'article L. 351-12 du code du travail et ne peuvent bénéficier de l'allocation mentionnée à l'article L. 351-3 du même code. |