Code du service national


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 3 août 2005 (version 79547ab)
La précédente version était la version consolidée au 1er juillet 2005.

388
##### Article L130-1
389

                        
390
Il est créé un contrat de droit public intitulé : "contrat de volontariat pour l'insertion", qui permet de recevoir une formation générale et professionnelle dispensée par l'établissement public d'insertion de la défense.
391

                        
392
Peut faire acte de candidature, en vue de souscrire ce contrat avec l'établissement public d'insertion de la défense, toute personne de dix-huit à vingt et un ans révolus, ayant sa résidence habituelle en métropole, dont il apparaît, notamment à l'issue de la journée d'appel de préparation à la défense, qu'elle rencontre des difficultés particulières d'insertion sociale et professionnelle.
393

                        
394
Cette formation est délivrée dans les centres de formation gérés et administrés par l'établissement public d'insertion de la défense, dont le régime est l'internat.
395

                        
396
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article.
   

                    
398
##### Article L130-2
399

                        
400
Le volontariat est souscrit initialement pour une durée de six mois à un an. Il peut être prolongé sans que la durée totale du volontariat puisse excéder vingt-quatre mois.
401

                        
402
Le contrat, qui comprend une période probatoire, peut notamment comporter une ou plusieurs périodes de stage en entreprise ou en administration.
403

                        
404
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article ainsi que les conditions de conclusion, d'exécution et de résiliation du contrat.
   

                    
406
##### Article L130-3
407

                        
408
L'accomplissement du volontariat pour l'insertion ouvre droit :
409

                        
410
1° A une allocation mensuelle, à l'exclusion de toute rémunération ;
411

                        
412
2° A une prime calculée au prorata du nombre de mois de volontariat effectivement accomplis.
413

                        
414
Les conditions d'attribution et le montant de l'allocation mensuelle et de la prime sont fixés par décret.
415

                        
416
L'allocation et la prime sont exonérées de l'impôt sur le revenu et exclues de l'assiette de la contribution sociale généralisée et de la contribution au remboursement de la dette sociale.
   

                    
418
##### Article L130-4
419

                        
420
I. - Le volontaire pour l'insertion bénéficie pour lui-même et ses ayants droit des prestations en nature de l'assurance maladie, maternité et invalidité du régime général de sécurité sociale.
421

                        
422
La couverture de ces risques est assurée moyennant le versement de cotisations forfaitaires à la charge de l'établissement public d'insertion de la défense et dont le montant est fixé par décret.
423

                        
424
II. - Il relève, en cas de maladie ou d'accident survenu par le fait ou à l'occasion du service au titre du volontariat pour l'insertion, des dispositions du livre IV du code de la sécurité sociale.
425

                        
426
La couverture de ce risque est assurée moyennant le versement de cotisations forfaitaires à la charge de l'établissement public d'insertion de la défense et dont le montant est fixé par décret.
427

                        
428
III. - Le bénéfice des dispositions de l'article L. 130-4 est maintenu durant la période de volontariat au profit du volontaire en cas de congé de maladie, de maternité ou d'adoption, ou d'incapacité temporaire de travail liée à un accident ou une maladie survenu par le fait ou à l'occasion du service.
429

                        
430
IV. - Les volontaires pour l'insertion ne relèvent pas de l'article L. 351-12 du code du travail et ne peuvent bénéficier de l'allocation mentionnée à l'article L. 351-3 du même code.