Code du service national


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 1er juillet 2005 (version be5919a)
La précédente version était la version consolidée au 14 mai 2005.

195 195
##### Article L121-1
196 196

                                                                                    
197 197
Les Français peuvent
, sous réserve de leur aptitude et dans la limite des emplois budgétaires prévus à cet effet,
 servir avec la qualité de militaire
,
 comme volontaires dans les armées
.
198

                                                                                    
199
A la date du dépôt de leur demande, ils doivent être âgés de plus de dix-huit ans et de moins de vingt-six ans.
200

                                                                                    
201
Le volontariat est conclu pour une durée de douze mois qui peut être fractionnées si la nature de l'activité concernée le permet. Il est renouvelable chaque année. La durée totale du volontariat ne peut excéder soixante mois.
202

                                                                                    
203
Il est souscrit au titre d'une armée ou d'une formation rattachée.
204

                                                                                    
205 197
Les volontaires peuvent servir
 dans les 
départements d'outre-mer, à Mayotte, à Saint-Pierre-et-Miquelon, à Wallis-et-Futuna, dans les Terres australes et antarctiques françaises, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie au titre du service militaire adapté. Ceux qui sont nés ou ont leur résidence habituelle dans les départements d'outre-mer, à Mayotte, à Saint-Pierre-et-Miquelon, à Wallis-et-Futuna, dans les Terres australes et antarctiques françaises, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie peuvent demander à recevoir une formation professionnelle. Ils servent alors en tant que stagiaires du service militaire adapté. La formation peut inclure la participation des stagiaires à des chantiers d'application, qui sont mis en oeuvre par les unités du service militaire adapté à la demande de l'Etat, des collectivités publiques d'outre-mer, de leurs établissements publics et des associations à but non lucratif déclarées d'utilité publique. Les travaux ainsi réalisés par ces stagiaires ne donnent pas lieu à rémunération de la prestation effectuée. Par dérogation aux dispositions du troisième alinéa, le volontariat des stagiaires du service militaire adapté peut être renouvelé pour une période de deux à douze mois.
conditions prévues par les articles 25, 30 et 31 de la loi n° 2005-270 du 24 mars 2005 portant statut général des militaires.