Code du service national


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... ...
@@ -166,14 +166,22 @@ Les responsables d'établissements d'accueil de l'appel de préparation à la d
166 166
 
167 167
 Les Français peuvent, sur leur demande, prolonger l'appel de préparation à la défense par une préparation militaire.
168 168
 
169
-Cette préparation militaire consiste en une formation militaire dont la durée est fixée par l'autorité militaire en fonction des besoins de chaque arme et spécialité.
170
-
171
-A l'issue de cette préparation militaire, les Français pourront avoir accès à la réserve.
172
-
173 169
 ##### Article L114-13
174 170
 
175 171
 Les modalités d'application du présent chapitre sont fixées par décret en Conseil d'Etat. En ce qui concerne les Français établis hors de France, ces modalités sont prises après avis du Conseil supérieur des Français à l'étranger ou de son bureau permanent dans l'intervalle des sessions du conseil.
176 172
 
173
+#### Chapitre V : La préparation militaire.
174
+
175
+##### Article L115-1
176
+
177
+La préparation militaire et la préparation militaire supérieure sont accessibles aux Français libérés des obligations du service national âgés de moins de trente ans et ayant l'aptitude reconnue par le service de santé des armées pour suivre le cycle de formation correspondant.
178
+
179
+Cette préparation militaire consiste en une formation militaire dont la durée est fixée par l'autorité militaire en fonction des besoins de chaque force armée, arme et spécialité.
180
+
181
+##### Article L115-2
182
+
183
+Tout Français victime de dommages subis pendant une période d'instruction ou à l'occasion d'une période d'instruction accomplie au titre d'un cycle de formation de la préparation militaire, et, en cas de décès, ses ayants droit, obtiennent de l'Etat, lorsque la responsabilité de ce dernier est engagée, la réparation intégrale du dommage subi, suivant les règles du droit commun.
184
+
177 185
 ### TITRE II : Dispositions relatives aux volontariats
178 186
 
179 187
 #### Chapitre Ier : Le volontariat dans les armées.
... ...
@@ -184,7 +192,7 @@ Les Français peuvent, sous réserve de leur aptitude et dans la limite des empl
184 192
 
185 193
 A la date du dépôt de leur demande, ils doivent être âgés de plus de dix-huit ans et de moins de vingt-six ans.
186 194
 
187
-Le volontariat est conclu pour une durée de douze mois. Il est renouvelable chaque année. La durée totale du volontariat ne peut excéder soixante mois.
195
+Le volontariat est conclu pour une durée de douze mois qui peut être fractionnées si la nature de l'activité concernée le permet. Il est renouvelable chaque année. La durée totale du volontariat ne peut excéder soixante mois.
188 196
 
189 197
 Il est souscrit au titre d'une armée ou d'une formation rattachée.
190 198
 
... ...
@@ -194,6 +202,10 @@ Les volontaires peuvent servir dans les départements, territoires et collectivi
194 202
 
195 203
 Les jeunes femmes nées avant le 31 décembre 1982, ainsi que les jeunes hommes nés avant le 1er janvier 1979 et ayant accompli les obligations du service national peuvent également déposer une demande pour servir comme volontaires.
196 204
 
205
+##### Article L121-2-1
206
+
207
+Les Français qui ont accompli un volontariat dans les armées restent disponibles dans la réserve militaire, dans la limite de cinq ans à compter de la fin de leur volontariat.
208
+
197 209
 ##### Article L121-3
198 210
 
199 211
 Les modalités d'application du présent chapitre sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
... ...
@@ -814,64 +826,6 @@ Les hommes et les femmes de la disponibilité et les hommes et les femmes de la
814 826
 
815 827
 Les dispositions du second alinéa de l'article L. 62 leur sont applicables.
816 828
 
817
-#### Chapitre II : Service de défense.
818
-
819
-##### Article L86
820
-
821
-Le service de défense est destiné à satisfaire les besoins de la défense et notamment de la protection des populations civiles en personnel non militaire. Il ne comprend qu'une réserve constituée par les personnels soumis aux obligations de défense dont la liste figure à l'article L. 87.
822
-
823
-##### Article L87
824
-
825
-Sont soumis aux obligations du service de défense :
826
-
827
-1° Les volontaires non assujettis aux obligations du service national ;
828
-
829
-2° Les hommes libérés des obligations du service militaire ;
830
-
831
-3° Les hommes qui, étant encore soumis aux obligations du service militaire, n'ont pas d'affectation militaire ;
832
-
833
-4° Les policiers auxiliaires qui, encore soumis aux obligations de la réserve de la police nationale, n'ont pas d'affectation de réserve dans la police nationale ;
834
-
835
-5° Les policiers auxiliaires libérés des obligations de réserve du service dans la police nationale ;
836
-
837
-6° Les jeunes gens libérés des obligations du service de sécurité civile ;
838
-
839
-7° Les jeunes gens libérés des obligations des services de l'aide technique ou de la coopération qui ne sont pas versés dans la réserve du service militaire ;
840
-
841
-8° Les hommes et les femmes mentionnés aux deux derniers alinéas de l'article L. 3 ;
842
-
843
-9° Les objecteurs de conscience qui n'ont pas d'affectation au titre de l'article L. 116-5.
844
-
845
-Les jeunes gens recensés et non encore appelés au service national actif peuvent faire l'objet d'une affectation de défense.
846
-
847
-##### Article L88
848
-
849
-Les assujettis au service de défense, lorsqu'ils accomplissent le service de défense et dans les cas visés à l'article L. 94, sont régis par un statut de défense. Ce statut est également applicable aux volontaires.
850
-
851
-##### Article L89
852
-
853
-Les assujettis au service de défense appartenant aux corps de défense permanents ont droit au bénéfice des dispositions du livre Ier du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre pour les blessures reçues et les maladies contractées ou aggravées du fait ou à l'occasion de l'accomplissement du service de défense.
854
-
855
-Les dispositions du code mentionné ci-dessus sont applicables aux veuves, orphelins et ascendants des intéressés.
856
-
857
-##### Article L90
858
-
859
-Les modalités d'application des dispositions concernant l'emploi des personnes dans le service de défense sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
860
-
861
-##### Article L93
862
-
863
-Les hommes et les femmes soumis aux obligations du service de défense peuvent recevoir une affectation de défense selon les modalités fixées par décret en Conseil d'Etat.
864
-
865
-Ceux d'entre eux qui ont une affectation individuelle de défense sont soumis aux dispositions de l'article L. 84.
866
-
867
-Les dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 62 leur sont applicables.
868
-
869
-Les ministres responsables fixent le nombre et la durée des périodes d'exercice.
870
-
871
-##### Article L94
872
-
873
-Dans les cas prévus aux articles 2 et 6 de l'ordonnance n° 59-147 du 7 janvier 1959, les assujettis au service de défense peuvent être appelés à leur emploi de défense à titre individuel ou collectif, pour servir au lieu et dans les conditions qui leur sont assignés.
874
-
875 829
 #### Chapitre II bis : Service dans la police nationale
876 830
 
877 831
 ##### Section I : Dispositions générales.
... ...
@@ -1322,82 +1276,6 @@ Les militaires qui accomplissent leurs obligations d'activité du service nation
1322 1276
 
1323 1277
 A cet effet, ils sont mis en route dans les plus brefs délais et au maximum dans les quarante-huit heures aux fins de présentation à l'autorité militaire compétente pour régulariser leur situation.
1324 1278
 
1325
-#### Chapitre III : Dispositions particulières au service de défense.
1326
-
1327
-##### Article L138
1328
-
1329
-Les dispositions de l'article L. 149-1 s'appliquent aux assujettis au service de défense. En outre, ceux qui sont affectés à une administration ou à une entreprise sont assujettis à la discipline propre de cette administration ou de cette entreprise.
1330
-
1331
-##### Article L139
1332
-
1333
-En temps de paix, les assujettis au service de défense relèvent, pour l'application du livre III du code de justice militaire, de la compétence des tribunaux de droit commun, dans les conditions prévues par les articles 697 à 698-8 du code de procédure pénale. En cas de guerre et en cas d'application de l'article L. 94, les assujettis au service de défense sont assimilés aux militaires.
1334
-
1335
-##### Article L141
1336
-
1337
-Toute infraction définie aux articles L. 397 à L. 476 du code de justice militaire, complétés par les articles L. 124 à L. 128 du présent code, et commise par les personnes servant sous statut de défense, donne lieu à procès-verbal d'un officier ou d'un agent de police judiciaire.
1338
-
1339
-L'infraction doit être immédiatement signalée à la brigade de gendarmerie ou à l'autorité de police territorialement compétente par :
1340
-
1341
-a) le commandant de la formation si l'intéressé appartient à un corps de défense ;
1342
-
1343
-b) le directeur de l'administration ou le chef d'établissement si l'intéressé travaille dans une administration ou un établissement de l'Etat ou une collectivité publique ;
1344
-
1345
-c) le chef de l'établissement ou de l'entreprise si l'intéressé travaille dans un établissement ou une entreprise autre que ceux visés au paragraphe b ci-dessus ;
1346
-
1347
-d) l'autorité administrative de tutelle si l'intéressé travaille isolément.
1348
-
1349
-Le ministre chargé des armées est tenu informé par chaque ministre responsable des infractions commises par les personnes servant sous statut de défense ainsi que de la suite donnée aux poursuites engagées contre ces personnes.
1350
-
1351
-##### Article L142
1352
-
1353
-En temps de guerre ou dans les cas prévus aux articles 699-1 et 700 du code de procédure pénale, l'ordre de poursuite est délivré :
1354
-
1355
-a) S'il s'agit d'un individu servant sous statut de défense affecté à une administration rattachée à l'une des trois armées ou à un établissement travaillant au profit de l'une d'entre elles, par l'autorité militaire de cette armée exerçant les pouvoirs judiciaires sur le territoire où se trouve l'administration ou l'établissement.
1356
-
1357
-b) Dans les autres cas, par l'autorité militaire de l'armée de terre exerçant les pouvoirs judiciaires sur le lieu de l'affectation.
1358
-
1359
-##### Article L143
1360
-
1361
-Lorsqu'un individu servant sous statut de défense, poursuivi pour un crime ou un délit de la compétence de juridictions militaires, a des coauteurs ou complices non justiciables de ces juridictions, la compétence est déterminée selon les règles établies par le code de justice militaire, l'intéressé étant considéré comme militaire pour leur application.
1362
-
1363
-##### Article L144
1364
-
1365
-Lorsque les tribunaux des forces armées sont appelés à juger des assujettis au service de défense, un des juges est choisi parmi les affectés de défense relevant du même département ministériel que la personne mise en examen.
1366
-
1367
-Chacun des ministres dont relèvent des emplois de défense établit, pour chaque tribunal des forces armées, la liste des affectés de défense appelés à siéger comme juges.
1368
-
1369
-Le juge choisi par l'autorité militaire exerçant les pouvoirs judiciaires siège à la place du juge militaire le moins élevé en grade.
1370
-
1371
-##### Article L145
1372
-
1373
-Les dispositions du code de justice militaire qui répriment les faits d'insoumission, de désertion, d'abandon de poste et de refus d'obéissance sont applicables selon les dispositions des articles L. 146 à L. 149 aux individus servant sous statut de défense.
1374
-
1375
-##### Article L146
1376
-
1377
-Est insoumis et passible des peines prévues à l'article 397 du code de justice militaire ainsi que du séquestre ou de la confiscation des biens dans les conditions prévues au chapitre II du titre VI du livre II dudit code, tout individu titulaire d'une affectation individuelle ou dûment avisé d'une affectation collective de défense le concernant qui, appelé au titre de l'article L. 94, ne se présente pas, hors le cas de force majeure, à la destination fixée, dans un délai de deux jours à compter de la date de publication du décret mettant en vigueur les mesures prévues aux articles 2 et 6 de l'ordonnance n° 59-147 du 7 janvier 1959 ou de la décision prise en application du deuxième alinéa de l'article 23 de la même ordonnance.
1378
-
1379
-##### Article L147
1380
-
1381
-Est déserteur à l'expiration des délais de grâce prévus aux articles 398 à 413 du code de justice militaire et passible des peines que ces articles édictent, ainsi que du séquestre ou de la confiscation des biens dans les conditions prévues au chapitre II du titre VI du livre II dudit code :
1382
-
1383
-a) Tout individu qui, déjà incorporé au titre militaire, reçoit une affectation de défense et ne rejoint pas la destination qui lui est donnée à ce titre ;
1384
-
1385
-b) Tout individu qui, déjà incorporé au titre du service de défense, reçoit un ordre de mutation dans le service de défense et ne rejoint pas sa nouvelle destination ;
1386
-
1387
-c) Tout individu qui, servant sous statut de défense, quitte sans autorisation l'administration, l'entreprise, l'établissement ou le corps de défense auquel il est rattaché ;
1388
-
1389
-d) Tout individu qui, servant sous statut de défense, reçoit un ordre de mutation au titre du service militaire et ne rejoint pas la formation militaire qui lui a été assignée.
1390
-
1391
-Le procès-verbal établi par la gendarmerie dès la déclaration faite par application de l'article L. 141 devra mentionner expressément la date de l'absence constatée.
1392
-
1393
-##### Article L148
1394
-
1395
-Est coupable d'abandon de poste et passible des peines prévues à l'article 468 du code de justice militaire tout individu servant sous statut de défense qui s'absente de son poste de travail sans autorisation.
1396
-
1397
-##### Article L149
1398
-
1399
-Est passible des peines prévues aux articles 447 et 448 du code de justice militaire, l'individu servant sous statut de défense qui refuse d'obéir ou qui, hors le cas de force majeure, n'exécute pas l'ordre reçu de ceux qui ont qualité pour le donner.
1400
-
1401 1279
 #### Chapitre III bis : Dispositions particulières au service dans la police nationale.
1402 1280
 
1403 1281
 ##### Article L149-1