Code du service national


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 21 mars 1999 (version 60fa5c7)
La précédente version était la version consolidée au 1er décembre 1998.

2514 2514
###### Article R*100-1
2515 2515

                                                                                    
2516 2516
Pour l'application dans les territoires d'outre-mer
 et en Nouvelle-Calédonie
 des dispositions des articles L. 54 et L. 55 du code du service national le comité d'assistance est présidé par un magistrat du siège désigné annuellement :
2517 2517

                                                                                    
2518 2518
Par le président de la cour d'appel, pour la Nouvelle-Calédonie et les îles Wallis-et-Futuna ;
2519 2519

                                                                                    
2520 2520
Par le président du tribunal supérieur d'appel, pour la Polynésie française.
2521 2521

                                                                                    
2522 2522
Le comité d'assistance comprend des délégués à l'assistance nommés à raison de leur compétence par le président de la cour d'appel ou du tribunal supérieur d'appel sur proposition du président du comité d'assistance.