Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
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@@ -1540,6 +1540,10 @@ Tous les Français sont tenus, entre la date à laquelle ils atteignent l'âge d |
1540 | 1540 |
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1541 | 1541 |
Cette démarche peut être effectuée par les jeunes étrangers mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 113-3. |
1542 | 1542 |
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1543 |
+#### Article R*111-1 |
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1544 |
+ |
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1545 |
+Tous les Français sont tenus, entre la date à laquelle ils atteignent l'âge de seize ans et la fin du mois suivant, de souscrire à la mairie de leur domicile une déclaration mentionnant leur état civil, leurs domicile et résidence, leur situation familiale, scolaire, universitaire ou professionnelle, notamment en vue de leur participation à l'appel de préparation à la défense et, le cas échéant, de leur appel sous les drapeaux. Lorsqu'ils ne peuvent effectuer personnellement cette démarche, elle peut l'être par leur représentant légal. |
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1546 |
+ |
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1543 | 1547 |
#### Article R*111-2 |
1544 | 1548 |
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1545 | 1549 |
Les personnes devenues françaises entre la date de leur seizième anniversaire et celle de leur vingt-cinquième anniversaire doivent se faire recenser entre la date à laquelle elles ont acquis la nationalité française ou celle à laquelle cette nationalité leur a été notifiée et celle marquant la fin du premier mois qui suit l'une ou l'autre de ces dates. Celles dont la nationalité a été établie entre ces deux âges à la suite d'une décision de justice accomplissent cette obligation dès que la décision a force de chose jugée. |
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@@ -1550,6 +1554,12 @@ Les personnes qui, en vertu des lois sur la nationalité, bénéficient de la fa |
1550 | 1554 |
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1551 | 1555 |
Celles qui, ayant la faculté de répudier la nationalité française, n'ont pas exercé leur droit dans les délais prévus par la loi, sont tenues de se faire recenser dans le mois qui suit la date d'expiration du délai ouvert pour l'exercer. |
1552 | 1556 |
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1557 |
+#### Article R*111-3 |
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1558 |
+ |
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1559 |
+Les personnes qui, en vertu des lois sur la nationalité, bénéficient de la faculté de décliner ou de répudier la nationalité française, sont inscrites sur les listes de recensement à partir de l'âge de seize ans, dès lors qu'elles se présentent à la mairie de leur domicile ou à leur consulat de rattachement. |
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1560 |
+ |
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1561 |
+Celles qui, ayant la faculté de décliner ou de répudier la nationalité française, n'ont pas exercé leur droit dans les délais prévus par la loi, sont tenues de se faire recenser dans le mois qui suit la date d'expiration du délai ouvert pour l'exercer. |
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1562 |
+ |
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1553 | 1563 |
#### Article R*111-4 |
1554 | 1564 |
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1555 | 1565 |
Les Français titulaires de l'un des titres de circulation visés aux articles 2, 4 et 5 de la loi n° 69-3 du 3 janvier 1969 relative à l'exercice des activités ambulantes et au régime applicable aux personnes circulant en France sans domicile ni résidence fixes sont tenus d'effectuer à la mairie de leur commune de rattachement la déclaration prévue à l'article R.* 111-1 et de faire connaître tout changement de situation personnelle à cette commune de rattachement ou au bureau du service national dont ils relèvent, jusqu'à l'âge de vingt-cinq ans. |
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@@ -1656,6 +1666,16 @@ Les intéressés sont tenus de répondre dans les trente jours qui suivent la da |
1656 | 1666 |
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1657 | 1667 |
A défaut de réponse au préavis d'appel, l'administration peut fixer la date de convocation, dans un délai de deux à six mois à compter de la date d'expiration du délai de réponse mentionné à l'alinéa ci-dessus. |
1658 | 1668 |
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1669 |
+Les personnes qui, en vertu des lois sur la nationalité, n'ont pas exercé leur droit de décliner ou de répudier la nationalité française reçoivent leur préavis d'appel dans les conditions fixées par l'article L. 114-4, pour participer à l'appel de préparation à la défense avant leur vingtième anniversaire. |
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1670 |
+ |
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1671 |
+##### Article R*112-2 |
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1672 |
+ |
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1673 |
+Un préavis d'appel proposant au moins trois dates possibles de participation à l'appel de préparation à la défense avant leur dix-huitième anniversaire, est adressé aux personnes recensées. |
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1674 |
+ |
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1675 |
+Les intéressés sont tenus de répondre dans les trente jours qui suivent la date de l'envoi du préavis d'appel, en indiquant parmi les dates proposées celle qu'ils ont choisie. |
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1676 |
+ |
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1677 |
+A défaut de réponse au préavis d'appel, l'administration peut fixer la date de convocation, dans un délai de deux à six mois à compter de la date d'expiration du délai de réponse mentionné à l'alinéa ci-dessus. |
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1678 |
+ |
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1659 | 1679 |
##### Article R*112-3 |
1660 | 1680 |
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1661 | 1681 |
Une convocation écrite pour la session choisie est adressée aux intéressés dix jours au moins avant la date de celle-ci. |