Code du service national


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Version consolidée au 3 décembre 1992 (version 7e956c2)
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... ...
@@ -24,7 +24,7 @@ Avant l'expiration du délai fixé à l'article précédent, les jeunes gens peu
24 24
 
25 25
 ###### Article R4
26 26
 
27
-Il n'est pas donné suite aux demandes d'appel avancé lorsque, dans le délai fixé à l'article R. 2, une opposition se manifeste dans les conditions prévues à l'article R. 2 auprès de l'autorité militaire.
27
+Il n'est pas donné suite aux demandes d'appel avancé lorsqu'une opposition se manifeste dans les délais et les conditions prévus à l'article R. 2 auprès de l'autorité militaire.
28 28
 
29 29
 ##### PARAGRAPHE 2 : Report d'incorporation.
30 30
 
... ...
@@ -38,34 +38,32 @@ Les jeunes gens qui, en raison de leur situation particulière en matière de na
38 38
 
39 39
 ###### Article R*7
40 40
 
41
-Les jeunes gens mentionnés aux articles R. 5 et R. 6 bénéficient du report d'incorporation qu'ils ont demandé jusqu'au jour où ils atteignent l'âge de vingt-deux ans ou au plus tard jusqu'au 30 novembre de l'année civile au cours de laquelle ils atteignent cet âge.
42
-
43
-Ils sont appelés au service national actif dans les conditions prévues à l'article R. 10.
41
+Les jeunes gens mentionnés aux articles R.5 et R.6 sont, à l'expiration du report d'incorporation dont ils ont bénéficié, appelés au service national actif dans les conditions prévues à l'article R.10.
44 42
 
45 43
 ###### Article R*8
46 44
 
47 45
 Les jeunes gens qui désirent obtenir le report supplémentaire d'incorporation prévu à l'article L. 5 bis doivent justifier :
48 46
 
49 47
 - soit de la poursuite d'études en qualité d'élève ou d'étudiant des établissements d'enseignement supérieur, des écoles techniques supérieures, des grandes écoles et classes du second degré préparatoires à ces écoles, permettant l'affiliation aux assurances sociales en vertu des articles L. 381-4 et L. 381-5 du code de la sécurité sociale, ou d'établissements à l'étranger reconnus de niveau équivalent :
50
-- soit de la poursuite d'une formation professionnelle organisée par les administrations publiques, les universités ou les établissements privés et sanctionnée par l'attribution d'un certificat d'aptitude professionnelle, d'un brevet d'étude professionnelle, d'un certificat de capacité, d'un diplôme d'Etat ou d'un dipl^ome nécessaire à la titularisation dans un emploi public.
48
+- soit de la poursuite d'une formation professionnelle organisée par les administrations publiques, les universités ou les établissements privés et sanctionnée par l'attribution d'un certificat d'aptitude professionnelle, d'un brevet d'étude professionnelle, d'un certificat de capacité, d'un diplôme d'Etat ou d'un diplôme nécessaire à la titularisation dans un emploi public.
51 49
 
52 50
 A cet effet, les intéressés doivent présenter, chaque année, une attestation du chef d'établissement donnant des informations sur les études envisagées et, le cas échéant, antérieurement suivies.
53 51
 
54
-La demande de report, accompagnée de l'attestation susmentionnée, doit ^etre adressée au bureau du service national dont relève l'intéressé, dans le délai fixé au deuxième alinéa de l'article L. 5 bis s'il s'agit d'une demande de mise en report, et, s'il s'agit d'une demande de maintien en report jusqu'à vingt-quatre, vingt-cinq ou vingt-six ans, soixante jours avant l'échéance du report déjà obtenu et, au plus tard, avant le 1er août de l'année d'échéance.
52
+La demande de report, accompagnée de l'attestation susmentionnée, doit être adressée au bureau du service national dont relève l'intéressé, dans le délai fixé au deuxième alinéa de l'article L. 5 bis s'il s'agit d'une demande de mise en report, et, s'il s'agit d'une demande de maintien en report jusqu'à vingt-quatre, vingt-cinq ou vingt-six ans, soixante jours avant l'échéance du report déjà obtenu et, au plus tard, avant le 1er octobre de l'année d'échéance.
55 53
 
56
-Les demandes de maintien en report jusqu'à vingt-cinq ou vingt-six ans ne sont recevables que si les intéressés sont titulaires, au 1er ao^ut de l'année civile au cours de laquelle ils atteignent l'^age de vingt-quatre ans, d'un brevet de préparation militaire ou de préparation militaire supérieure.
54
+Les demandes de maintien en report jusqu'à vingt-cinq ou vingt-six ans ne sont recevables que si les intéressés sont titulaires, au 1er octobre de l'année civile au cours de laquelle ils atteignent l'âge de vingt-quatre ans, d'un brevet de préparation militaire ou de préparation militaire supérieure.
57 55
 
58
-Dans les cas où, du fait de l'organisation des études ou des préparations militaires, les attestations ou brevets ne peuvent être fournis avant le 1er août de l'année considérée, les demandeurs peuvent être mis ou maintenus conditionnellement en report. Ils sont alors tenus de remettre, avant le 1er décembre de l'année considérée, l'attestation justificative au bureau du service national dont ils relèvent, sauf à ^etre appelés au service actif avec la première fraction de contingent incorporée après cette échéance.
56
+Dans les cas où, du fait de l'organisation des études ou des préparations militaires, les attestations ou brevets ne peuvent être fournis avant le 1er octobre de l'année considérée, les demandeurs peuvent être mis ou maintenus conditionnellement en report. Ils sont alors tenus de remettre, avant le 1er décembre de l'année considérée, l'attestation justificative au bureau du service national dont ils relèvent, sauf à être appelés au service actif avec la première fraction de contingent incorporée après cette échéance.
59 57
 
60
-Dans tous les cas, l'échéance du report est fixée à la date de fin d'études ou de formation professionnelle figurant sur l'attestation annuelle mais ne peut excéder le 1er décembre de l'année suivant celle au cours de laquelle la demande a été acceptée. Néanmoins, il peut ^etre mis fin à tout moment à ce report si le bénéficiaire a interrompu ses études ou sa formation professionnelle.
58
+Dans tous les cas, l'échéance du report est fixée à la date de fin d'études ou de formation professionnelle figurant sur l'attestation annuelle mais ne peut excéder le 1er décembre de l'année suivant celle au cours de laquelle la demande a été acceptée. Néanmoins, il peut être mis fin à tout moment à ce report si le bénéficiaire a interrompu ses études ou sa formation professionnelle.
61 59
 
62 60
 ###### Article R*8-1
63 61
 
64
-Les jeunes gens qui désirent obtenir le report supplémentaire d'un an prévu à l'article L. 5 ter doivent le demander au bureau du service national dont ils relèvent six mois au plus tard avant la date d'expiration du report d'incorporation dont ils bénéficient au titre du 2° du deuxième alinéa de l'article L. 5 en y joignant toutes pièces de nature à établir la gravité de leur situation familiale ou sociale. Les demandes rev^etues de l'avis du maire ou du consul du domicile des intéressés sont instruites par le commissaire de la République du département de recensement des jeunes gens ou, en ce qui concerne les jeunes gens recensés à l'étranger, par le commissaire de la République du département des Pyrénées-Orientales. Les commissaires de la République soumettent ces demandes à l'appréciation de la commission régionale compétente. Ils notifient la décision de cette dernière aux intéressés.
62
+Les jeunes gens qui désirent obtenir le report supplémentaire d'un an prévu à l'article L. 5 ter doivent le demander au bureau du service national dont ils relèvent six mois au plus tard avant la date d'expiration du report d'incorporation dont ils bénéficient au titre du 2° du deuxième alinéa de l'article L. 5 en y joignant toutes pièces de nature à établir la gravité de leur situation familiale ou sociale. Les demandes rev^etues de l'avis du maire ou du consul du domicile des intéressés sont instruites par le préfet du département de recensement des jeunes gens ou, en ce qui concerne les jeunes gens recensés à l'étranger, par le préfet du département des Pyrénées-Orientales. Les préfets soumettent ces demandes à l'appréciation de la commission régionale compétente. Ils notifient la décision de cette dernière aux intéressés.
65 63
 
66 64
 ###### Article R*8-2
67 65
 
68
-Le report supplémentaire prévu au premier alinéa de l'article L. 5 bis et ses prolongations éventuelles ainsi que le report spécial prévu à l'article L. 10 sont accordés par le ministre chargé des armées qui peut, par arr^eté, déléguer son pouvoir de décision aux commandants de régions militaires, aux directeurs régionaux du service national ou aux commandants de bureau du service national.
66
+Le report d'incorporation prévu à l'article L. 5, alinéa 2 (2°), le report supplémentaire prévu au premier alinéa de l'article L. 5 bis et ses prolongations éventuelles ainsi que le report spécial prévu à l'article L. 10 sont accordés par le ministre chargé des armées ou par les commandants de bureau ou de centre du service national, par délégation.
69 67
 
70 68
 ###### Article R*10
71 69
 
... ...
@@ -81,7 +79,7 @@ Les jeunes gens visés aux articles R.[* 1 et R.*] 10 sont appelés au service a
81 79
 
82 80
 ###### Article R*12
83 81
 
84
-Dans les départements et territoires d'outre-mer, les délais fixés aux articles R.1, R.7 et R.10 peuvent ^etre allongés dans la limite de deux mois, par arr^eté conjoint du ministre chargé de la défense nationale et du ministre chargé des départements et territoires d'outre-mer.
82
+Dans les départements et territoires d'outre-mer, les délais fixés aux articles R.1, R.7 et R.10 peuvent ^etre allongés dans la limite de deux mois, par arr^eté conjoint du ministre chargé des armées et du ministre chargé des départements et territoires d'outre-mer.
85 83
 
86 84
 #### SECTION II : Composition et appel du contingent.
87 85
 
... ...
@@ -101,7 +99,7 @@ b) Jeunes gens recensés dans les conditions fixées aux articles L. 16 et L. 17
101 99
 
102 100
 c) Jeunes gens recensés comme omis dans les conditions fixées à l'article L. 20 et ^agés de moins de trente-quatre ans ;
103 101
 
104
-2° Les jeunes gens dont le report d'incorporation expire au plus tard le 30 novembre de l'année considérée et les bénéficiaires de l'article L. 9 qui doivent ^etre appelés au service actif au plus tard le 1er décembre ;
102
+2° Les jeunes gens dont le report d'incorporation expire au plus tard le 31 décembre de l'année précédente et les bénéficiaires de l'article L. 9 qui doivent être appelés au service actif au plus tard le 1er février de l'année considérée.
105 103
 
106 104
 3° Les jeunes gens qui, renonçant au bénéfice de la dispense ou, avant terme, au report d'incorporation ou aux dispositions de l'article L. 9, demandent au plus tard le 30 septembre de l'année considérée à ^etre appelés avec l'une des fractions de ce contingent ;
107 105
 
... ...
@@ -117,7 +115,7 @@ Pour chaque contingent, le Gouvernement fixe par décret :
117 115
 
118 116
 1° Le nombre des jeunes gens qui seront incorporés en vue d'effectuer leurs obligations du service actif dans les armées ;
119 117
 
120
-2° Après avis de la commission interministérielle des formes civiles du service national placée auprès du Premier ministre, le nombre, la qualification ou le niveau d'aptitude des jeunes gens qui seront incorporés respectivement dans la police nationale, dans le service de l'aide technique et dans le service de la coopération, ainsi que dans le service de défense lorsque les corps de défense sont constitués de façon permanente dans les conditions fixées à l'article L. 91.
118
+2° Après avis de la commission interministérielle des formes civiles du service national placée auprès du Premier ministre, le nombre, la qualification ou le niveau d'aptitude des jeunes gens qui seront incorporés respectivement dans le service dans la police nationale, dans le service de sécurité civile, dans le service de l'aide technique et dans le service de la coopération.
121 119
 
122 120
 ##### Article R15-1
123 121
 
... ...
@@ -135,7 +133,7 @@ Chaque ministre responsable de l'emploi des appelés relevant des formes civiles
135 133
 
136 134
 La commission interministérielle des formes civiles du service national comprend un président et quatre membres désignés par le Premier ministre ; deux des membres de la commission sont désignés sur proposition du ministre chargé des armées.
137 135
 
138
-Le ministre de l'intérieur, le ministre des affaires étrangères, le ministre chargé du commerce extérieur, le ministre chargé de la coopération, le ministre chargé des départements et territoires d'outre-mer et le ministre chargé de la santé désignent en outre chacun un représentant qui siège avec voix consultative.
136
+Le ministre de l'intérieur, le ministre des affaires étrangères, le ministre chargé des affaires sociales, le ministre chargé de l'environnement, le ministre chargé de la forêt, le ministre chargé du commerce extérieur, le ministre chargé de la coopération, le ministre chargé des départements et territoires d'outre-mer et le ministre chargé de la santé désignent en outre chacun un représentant qui siège avec voix consultative.
139 137
 
140 138
 Le secrétariat de la commission est assuré par le secrétariat général de la défense nationale.
141 139
 
... ...
@@ -143,17 +141,23 @@ Le président et les membres sont nommés pour trois ans.
143 141
 
144 142
 Le président de la commission peut convoquer toute personne dont l'audition serait utile aux travaux de la commission.
145 143
 
144
+##### Article R*15-4
145
+
146
+La commission interministérielle des formes civiles du service national participe aux études menées sur demande du Premier ministre et lui fait toute proposition en ce qui concerne l'évolution des formes civiles du service national.
147
+
148
+Elle est associée, sur demande du Premier ministre, aux contrôles effectués sur place par les représentants des ministres responsables de l'emploi des appelés relevant des formes civiles du service national.
149
+
146 150
 ##### Article R*16
147 151
 
148
-Pour l'application de l'article R.15-1°, effectuent leurs obligations du service actif sous la forme du service militaire dans les armées les jeunes gens qui en font la demande et ceux qui ne sont pas affectés à l'une des autres formes du service national.
152
+Pour l'application de l'article R. 15-1°, effectuent leurs obligations du service actif sous la forme du service militaire dans les armées les jeunes gens qui en font la demande et ceux qui ne sont pas affectés à l'une des autres formes du service national.
149 153
 
150 154
 Sont notamment affectés dans les armées :
151 155
 
152
-(Décret n° 78-388 du 17 mars 1978, art. 1er) << 1° Les jeunes gens titulaires du brevet de préparation militaire supérieure et les marins de la marine marchande. <> ;
156
+1° Les jeunes gens titulaires du brevet de préparation militaire et les marins de la marine marchande ;
153 157
 
154
-2° Les jeunes gens dont la candidature a été retenue en vue d'occuper un emploi dans des laboratoires ou organismes scientifiques dépendant du ministre chargé de la défense nationale ou agréés par lui ;
158
+2° Les jeunes gens dont la candidature a été retenue en vue d'occuper un emploi dans des laboratoires ou organismes scientifiques dépendant du ministre chargé des armées ou agréés par lui ;
155 159
 
156
-3° Les jeunes gens qui, ayant fait l'objet d'une décision d'agrément dans les conditions fixées par les articles R.23 à R.27, se trouveraient dans l'un des cas visés par l'article L. 12, alinéa 2 (§ 1° et 2°) et alinéa 3.
160
+3° Les jeunes gens qui, ayant fait l'objet d'une décision d'agrément dans les conditions fixées par les articles R. 23 à R. 27, se trouveraient dans l'un des cas mentionnés à l'article L. 12.
157 161
 
158 162
 ##### Article R*16-1
159 163
 
... ...
@@ -169,45 +173,33 @@ Effectuent leurs obligations du service actif dans le service de l'aide techniqu
169 173
 
170 174
 ##### Article R*18
171 175
 
172
-L'appel au service actif du contingent dans l'une de ses formes incombe au ministre chargé des armées, en accord avec le ministre responsable, lorsque l'appel concerne le service dans la police nationale, le service de défense, le service de l'aide technique ou le service de la coopération.
176
+L'appel du contingent au service national actif dans toutes ses formes incombe au ministre chargé des armées en accord, le cas échéant, avec le ministre responsable d'une forme civile du service national.
173 177
 
174 178
 ##### Article R19
175 179
 
176
-L'appel des jeunes gens d'un m^eme contingent a lieu, sous réserve des dispositions de l'article R. 21, en six fractions à partir des 1er février, 1er avril, 1er juin, 1er ao^ut, 1er octobre et 1er décembre. La durée du service est décomptée à partir de chacune de ces dates.
180
+L'appel des jeunes gens d'un m^eme contingent a lieu, sous réserve des dispositions de l'article R. 21, en six fractions à partir des 1er février, 1er avril, 1er juin, 1er août, 1er octobre et 1er décembre. La durée du service est décomptée à partir de chacune de ces dates.
177 181
 
178
-Toutefois le ministre chargé de la défense nationale peut exceptionnellement avancer ou retarder dans la limite d'un mois l'appel des jeunes gens titulaires de certaines affectations ayant accepté cette éventualité. Dans ce cas, la durée du service actif est décomptée à partir du premier jour de la quinzaine au cours de laquelle ces jeunes gens ont été appelés.
182
+Toutefois, lorsque les besoins des différentes formes du service national le justifient, le ministre chargé des armées peut avancer ou reculer les dates d'appel et de départ des services des jeunes gens dans la limite de quarante-cinq jours.
179 183
 
180
-Pour les jeunes gens recrutés dans les départements et territoires d'outre-mer, les dates d'appel et de départ des services peuvent ^etre avancées dans la limite d'un mois.
184
+Pour les jeunes gens recrutés dans les départements et territoires d'outre-mer, les dates d'appel et de départ des services peuvent être avancées ou reculées dans la limite de quarante-cinq jours.
181 185
 
182 186
 ##### Article R20
183 187
 
184
-Les jeunes gens visés au 1° de l'article R. 14 sont appelés d'office dans l'ordre des tranches de classe de recrutement prévues à l'article R.[* 33 et, pour chaque tranche, dans l'ordre des dates de naissance en commençant par les catégories b et c.
188
+Les jeunes gens visés au 1° de l'article R. 14 sont appelés d'office dans l'ordre des tranches de classe de recrutement prévues à l'article R. 33 et, pour chaque tranche, dans l'ordre des dates de naissance en commençant par les catégories b et c.
185 189
 
186
-Les jeunes gens visés au 2° de l'article R. 14 sont appelés avec la première fraction de contingent dont l'incorporation suit la date d'expiration du report d'incorporation ou celle résultant de l'application des articles L. 9 et L. 10.
190
+Les jeunes gens visés au 2° de l'article R. 14 sont appelés dans les conditions fixées par l'article R. 10.
187 191
 
188
-Les jeunes gens visés aux 3° et 4° de l'article R. 14 sont compris dans la fraction de contingent avec laquelle ils ont demandé, dans les délais fixés, selon le cas, aux articles R.*] 1 ou R.[* 10, à ^etre incorporés. En cas d'excédent concernant les jeunes gens visés aux 2°, 3° et 4° de l'article R. 14, l'appel de ceux ayant déposé leur demande le plus tardivement peut ^etre décalé dans les conditions fixées par l'article R.*] 11, m^eme si ce décalage a pour effet de les comprendre dans le contingent suivant.
192
+Les jeunes gens visés aux 3° et 4° de l'article R. 14 sont compris dans la fraction de contingent avec laquelle ils ont demandé, dans les délais fixés, selon le cas, aux articles R. 1 ou R. 10, à ^etre incorporés. En cas d'excédent concernant les jeunes gens visés aux 2°, 3° et 4° de l'article R. 14, l'appel de ceux ayant déposé leur demande le plus tardivement peut ^etre décalé dans les conditions fixées par l'article R. 11, m^eme si ce décalage a pour effet de les comprendre dans le contingent suivant.
189 193
 
190 194
 Les jeunes gens visés au 6° de l'article R. 14 sont maintenus sous les drapeaux lors de l'annulation ou de la résiliation de leur engagement et rattachés pour la durée des obligations du service actif qui leur incombe à la fraction de contingent dont l'incorporation a immédiatement précédé la souscription de l'engagement.
191 195
 
192 196
 ##### Article R21
193 197
 
194
-Le ministre chargé de la défense nationale fixe par arr^eté en fonction des besoins du service national :
195
-
196
-1° La composition de chaque fraction de contingent ainsi que les conditions d'application du deuxième alinéa de l'article R. 19 ;
197
-
198
-2° Les fractions de contingent auxquelles appartiennent les jeunes gens :
199
-
200
-a) Incorporables en qualité d'élève officier de réserve ;
201
-
202
-b) Officiers élèves de la marine marchande admis au cours d'élèves officiers de réserve de l'armée de mer ;
203
-
204
-c) Admis à suivre un stage préparatoire à un peloton d'élèves officiers de réserve ;
205
-
206
-d) Admis à servir dans une formation civile en application des dispositions de l'article L. 41.
198
+Le ministre chargé des armées fixe par arrêté en fonction des besoins du service national la composition de chaque fraction de contingent.
207 199
 
208 200
 ##### Article R22
209 201
 
210
-La répartition entre les armées des jeunes gens affectés au service militaire qui composent une fraction de contingent est fixée par arr^eté du ministre chargé de la défense nationale, en tenant compte :
202
+La répartition entre les armées des jeunes gens affectés au service militaire qui composent une fraction de contingent est fixée par arr^eté du ministre chargé des armées, en tenant compte :
211 203
 
212 204
 1° Des besoins quantitatifs et qualitatifs des armées, des unités, formations et services de chacune d'elles ;
213 205
 
... ...
@@ -229,29 +221,43 @@ Les emplois au titre desquels peut ^etre accordé le bénéfice de l'article L.
229 221
 
230 222
 emplois visés au 2° ci-dessus, dans les services ou organismes publics dépendant de cet Etat ; dans les services publics français, les organismes, associations ou oeuvres à but non lucratif et dans les entreprises françaises concourant au développement de cet Etat ; dans les organismes internationaux dont la France fait partie et qui exercent une activité de coopération dans cet Etat.
231 223
 
224
+#### Article R*23-1
225
+
226
+Les jeunes gens, volontaires du service de la coopération, affectés dans les entreprises françaises concourant au développement de pays étrangers, accomplissent le service actif obligatoirement dans ces pays.
227
+
228
+#### Article R*23-2
229
+
230
+Les jeunes gens, volontaires du service de la coopération, affectés à des emplois de recherche dans une université, un institut, laboratoire ou organisme concourant au développement de pays étrangers, accomplissent le service actif obligatoirement dans ces pays.
231
+
232
+Les catégories d'établissements concernés tels que les universités, laboratoires, instituts ou autres organismes sont fixées par arrêté conjoint du ministre des affaires étrangères, du ministre chargé des armées et du ministre de la coopération.
233
+
232 234
 #### Article R*24
233 235
 
234 236
 Les qualifications professionnelles requises des jeunes gens visés à l'article R.[* 23 sont les suivants :
235 237
 
236 238
 1° Emplois au titre du service militaire :
237 239
 
238
-a) Lors du dépôt de la demande, être titulaire du baccalauréat de l'enseignement du second degré ou de l'un des titres réglementairement admis en dispense en vue de l'inscription dans les universités et, en outre, dans la filière d'enseignement correspondant à l'emploi sollicité, avoir effectué avec succès au moins une année d'études supplémentaires ; cette demande est accompagnée d'une attestation du directeur d'études compétent ;
240
+a) Lors du dép^ot de la demande, ^etre titulaire du baccalauréat de l'enseignement du second degré ou de l'un des titres réglementairement admis en dispense en vue de l'inscription dans les universités et, en outre, dans la filière d'enseignement correspondant à l'emploi sollicité, avoir effectué avec succès au moins une année d'études supplémentaires ; cette demande est visée par le directeur de l'établissement ;
239 241
 
240 242
 b) Pour occuper l'emploi au titre duquel la candidature a été agréée, avoir obtenu, au moins, selon les emplois :
241 243
 
242
-- soit un diplôme d'ingénieur reconnu par la commission des titres d'ingénieur ou un diplôme d'architecte délivré par le Gouvernement ou par une école reconnue par l'Etat ;
243
-- soit la maîtrise ou un titre universitaire au moins équivalent, dans une discipline correspondant aux activités des laboratoires ou organismes visés à l'article R.*] 23-1° ;
244
+- soit un dipl^ome d'ingénieur reconnu par la commission des titres d'ingénieur ou un dipl^ome d'architecte délivré par le Gouvernement ou par une école reconnue par l'Etat ;
245
+- soit la ma^itrise ou un titre universitaire au moins équivalent, dans une discipline correspondant aux activités des laboratoires ou organismes visés à l'article R.*] 23-1° ;
244 246
 - soit le certificat de fin de scolarité d'une école nationale vétérinaire ;
245 247
 
246 248
 2° Emplois au titre du service de l'aide technique ou du service de la coopération :
247 249
 
248
-a) Jeunes gens ne sollicitant pas le report d'incorporation prévu à l'article L. 9 : posséder au moment de leur incorporation tout diplôme permettant d'occuper l'un des emplois visés au 2° de l'article R.[* 23 ;
250
+a) Jeunes gens ne sollicitant pas le report d'incorporation prévu à l'article L. 9 : posséder au moment de leur incorporation tout dipl^ome permettant d'occuper l'un des emplois visés au 2° de l'article R.[* 23 ;
249 251
 
250
-b) Jeunes gens sollicitant le report d'incorporation prévu à l'article L. 9 : remplir les conditions définies au a du 1° ci-dessus lors du dépôt de la demande ; posséder tout diplôme permettant d'occuper l'un des emplois visés au 2° de l'article R.*] 23 au moment de l'incorporation.
252
+b) Jeunes gens sollicitant le report d'incorporation prévu à l'article L. 9 : remplir les conditions définies au a du 1° ci-dessus lors du dép^ot de la demande ; posséder tout dipl^ome permettant d'occuper l'un des emplois visés au 2° de l'article R.*] 23 au moment de l'incorporation.
251 253
 
252 254
 #### Article R*25
253 255
 
254
-Les jeunes gens qui souhaitent bénéficier des dispositions du premier alinéa de l'article L. 9 peuvent présenter leur demande d'agrément à tout moment de l'année au ministre responsable.
256
+Les jeunes gens qui souhaitent bénéficier des dispositions du premier alinéa de l'article L. 9 peuvent présenter leur acte de candidature directement au ministre responsable :
257
+
258
+1° Pour un emploi au titre du service militaire avant le 15 janvier pour être incorporé à partir du 1er août de l'année en cours jusqu'au 1er juillet de l'année suivante ;
259
+
260
+2° Pour un emploi au titre du service de l'aide technique ou de la coopération, à toute époque de l'année, au moins huit mois avant la date d'incorporation souhaitée et au plus tard six mois avant la date d'échéance de leur report d'incorporation.
255 261
 
256 262
 Si, après agrément suivi de l'attribution d'un poste, le candidat refuse l'emploi auquel il est ainsi affecté, le ministre responsable peut mettre fin à l'étude de cette candidature.
257 263
 
... ...
@@ -261,13 +267,19 @@ La commission chargée par l'article L. 9 d'émettre un avis sur les candidature
261 267
 
262 268
 Un conseiller d'Etat, président, désigné par le Premier ministre ;
263 269
 
264
-Six représentants du ministre chargé de la défense nationale ;
270
+Un représentant du secrétaire général de la défense nationale ;
271
+
272
+Un représentant de la commission interministérielle des formes civiles du service national mentionnée à l'article R. 15-1. ;
273
+
274
+Quatre représentants du ministre chargé des armées ;
275
+
276
+Un représentant du ministre des affaires étrangères ;
265 277
 
266
-Trois représentants du ministre des affaires étrangères ;
278
+Deux représentants du ministre de la coopération ;
267 279
 
268
-Trois représentants du ministre de la coopération ;
280
+Un représentant de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger ;
269 281
 
270
-Deux représentants du ministre chargé des départements et territoires d'outre-mer ;
282
+Un représentant du ministre chargé des départements et territoires d'outre-mer ;
271 283
 
272 284
 Un représentant du ministre de l'éducation.
273 285
 
... ...
@@ -299,9 +311,9 @@ Les jeunes Français, ou leurs parents ou tuteur, sont tenus pendant le premier
299 311
 
300 312
 Les jeunes gens sans nationalité, domiciliés en France, sont tenus de se faire recenser dans les m^emes conditions que les jeunes Français.
301 313
 
302
-Les jeunes gens qui, en vertu des lois sur la nationalité, ont la faculté de répudier ou de décliner la nationalité française sont tenus de se faire recenser dans le trimestre qui suit soit leur majorité s'ils n'ont pas exercé cette faculté, soit à la date à laquelle ils ont conservé ou acquis la nationalité française. <>
314
+Les jeunes gens domiciliés en France qui, en vertu des lois sur la nationalité, ont la faculté de répudier ou de décliner la nationalité française et qui n'ont pas usé de cette faculté sont tenus de se faire recenser le premier mois qui suit le trimestre au cours duquel ils atteignent l'âge de dix-huit ans. Ils ont toutefois la possibilité de se faire recenser avant cet âge.
303 315
 
304
-Les hommes devenus français par voie de naturalisation, de réintégration, de déclaration ou d'option ou dont la nationalité française a été établie à la suite d'un jugement ou d'une déclaration recognitive doivent, s'ils sont ^agés de moins de cinquante ans, se faire recenser dans le trimestre qui suit la date de leur acquisition de la nationalité française ou de la décision judiciaire les concernant.
316
+Les hommes devenus français entre dix-sept et cinquante ans par voie de naturalisation, de réintégration, de déclaration ou d'option ou dont la nationalité française a été établie entre ces deux âges à la suite d'un jugement ou d'une déclaration recognitive doivent se faire recenser le premier mois qui suit le trimestre au cours duquel ils ont acquis la nationalité française ou au cours duquel cette nationalité leur a été reconnue.
305 317
 
306 318
 ##### Article R*30
307 319
 
... ...
@@ -313,6 +325,8 @@ La notification des ordres de route prévue à l'article L. 123 est faite au mai
313 325
 
314 326
 Les renseignements fournis par les jeunes gens visés aux articles R. 28, R. 29 et R. 30 sont mentionnés sur une notice individuelle établie par le maire au reçu de chaque déclaration.
315 327
 
328
+Toute déclaration émanant d'un jeune homme né hors de la commune de recensement donne lieu, de la part du maire de celle-ci ou du consul, à l'envoi d'un avis d'inscription au maire ou au consul du lieu de naissance de l'intéressé.
329
+
316 330
 ##### Article R*32
317 331
 
318 332
 A l'occasion de la réception de la déclaration prévue à l'article R. 28, les maires appellent l'attention des jeunes gens sur le choix qui leur est offert par l'article L. 5 en ce qui concerne l'époque de leur incorporation et sur le délai de trente jours qui leur est accordé par l'article L. 33 pour demander éventuellement le bénéfice de la dispense en application des articles L. 31 et L. 32.
... ...
@@ -329,7 +343,7 @@ Au cours du deuxième mois de chaque trimestre, les maires dressent la liste com
329 343
 
330 344
 1° Les jeunes gens qui ont souscrit une déclaration pendant le mois précédent ;
331 345
 
332
-2° Les jeunes gens nés dans la commune et qui, bien qu'appartenant aux catégories visées aux articles R.[* 28, R.*] 29 et R.[* 30, n'ont pas souscrit cette déclaration. Pour chacun d'eux, les maires établissent une notice individuelle sur laquelle ils portent les renseignements en leur possession.
346
+2° Les jeunes gens nés dans la commune et qui, bien qu'appartenant aux catégories visées aux articles R.[* 28, R.*] 29 et R.[* 30, n'ont pas souscrit cette déclaration et pour lesquels ils n'ont pas reçu un avis d'inscription d'un autre maire ou d'un consul. Pour chacun d'eux, les maires établissent une notice individuelle sur laquelle ils portent les renseignements en leur possession.
333 347
 
334 348
 La liste de recensement et les notices individuelles sont adressées au préfet à la fin du deuxième mois de chaque trimestre, ainsi que, le cas échéant, les demandes qui auraient été déposées en mairie en application de l'article R.*] 32.
335 349
 
... ...
@@ -341,7 +355,7 @@ Les préfets vérifient les listes communales de recensement, les rectifient év
341 355
 
342 356
 Les jeunes Français établis avec leur famille à l'étranger, qu'ils soient nés en France ou à l'étranger, sont tenus de souscrire auprès des agents consulaires français la déclaration prévue à l'article R.[* 28.
343 357
 
344
-Les agents consulaires dressent, à la m^eme époque et dans les m^emes conditions que les maires en France, une liste de recensement. Ils y inscrivent, outre ceux qui ont souscrit la déclaration visée ci-dessus, les jeunes Français résidant à leur connaissance dans leur circonscription et qui, (Décret n° 85-470 du 25 avril 1985, art. 1er) << bien qu'ils aient atteint dans le trimestre précédant l'^age de dix-sept ans, <> n'ont pas souscrit cette déclaration.
358
+Les agents consulaires dressent, à la m^eme époque et dans les m^emes conditions que les maires en France, une liste de recensement. Ils y inscrivent, outre ceux qui ont souscrit la déclaration visée ci-dessus, les jeunes Français nés ou résidant à leur connaissance dans leur circonscription et qui, bien qu'ils aient atteint dans le trimestre précédant l'^age de dix-sept ans, n'ont pas souscrit cette déclaration.
345 359
 
346 360
 Ils adressent les listes de recensement et les notices individuelles au préfet des Pyrénées-Orientales, qui est chargé des opérations prévues à l'article R.*] 35.
347 361
 
... ...
@@ -349,10 +363,10 @@ Ils adressent les listes de recensement et les notices individuelles au préfet
349 363
 
350 364
 Les jeunes gens qui auraient été omis sur les listes de recensement sont inscrits sur les listes de la première tranche de classe recensée après la découverte de l'omission, à moins qu'ils n'aient cinquante ans révolus.
351 365
 
352
-Ils sont ensuite soumis à toutes les obligations du service national en vigueur au moment de leur inscription, notamment à celles du service actif, sans que toutefois ces obligations puissent leur ^etre imposées :
366
+Ils sont ensuite soumis à toutes les obligations du service national en vigueur au moment de leur inscription, notamment à celles du service national actif. Toutefois, les obligations d'activité ne peuvent leur être imposées :
353 367
 
354
-- en ce qui concerne le service militaire, au-delà de la date à laquelle les hommes de leur ^age normalement recensés sont libérés des obligations militaires ;
355
-- en ce qui concerne le service de défense, au-delà de l'^age de cinquante ans.
368
+- au-delà de l'âge de vingt-neuf ans si leur recensement a eu lieu avant cet âge ;
369
+- au-delà de l'âge de trente-quatre ans si leur recensement a eu lieu entre vingt-neuf et trente-quatre ans.
356 370
 
357 371
 ##### Article R*38
358 372
 
... ...
@@ -368,83 +382,229 @@ Les dispositions de la présente section sont applicables aux départements et t
368 382
 
369 383
 #### SECTION II : Sélection.
370 384
 
371
-##### Article R*40
385
+##### PARAGRAPHE 1 : Dispositions générales.
386
+
387
+###### Article R*40
388
+
389
+Les opérations prévues à l'article L. 23 ont lieu dans les centres de sélection relevant de l'autorité militaire. Toutefois, en Corse et dans les départements et territoires d'outre-mer, elles ont lieu dans les centres du service national relevant de la même autorité.
390
+
391
+La durée du séjour dans les centres ne peut dépasser trois jours, délais de route non compris, hors le cas d'une hospitalisation pour observation, laquelle ne peut excéder dix jours.
392
+
393
+Peuvent être convoqués dans les centres de sélection et dans les centres du service national :
394
+
395
+1° Les hommes soumis aux obligations du service national ;
396
+
397
+2° Les volontaires féminines ;
398
+
399
+3° Les candidats et candidates à l'une des formes de la préparation militaire ;
400
+
401
+4° Les candidats et candidates à un engagement dans les armées.
372 402
 
373
-Les opérations prévues à l'article L. 23 ont lieu dans les centres de sélection relevant de l'autorité militaire.
403
+###### Article R*41
374 404
 
375
-Ces centres sont également habilités à examiner les candidats à l'engagement et à la préparation militaire.
405
+Les personnes convoquées doivent se munir des pièces nécessaires pour justifier de leur identité, de leur situation familiale, de leur niveau d'études scolaires, universitaires ou professionnelles ainsi que des pièces médicales en leur possession de nature à éclairer les médecins experts.
376 406
 
377
-##### Article R*41
407
+Dans tous les cas visés à la présente section, les jeunes gens qui, sans présenter d'excuses reconnues valables, ne se rendent pas à leur convocation sont proposés d'office pour l'aptitude au service national et reçoivent application des dispositions de l'article R. 50-4.
378 408
 
379
-Les jeunes gens qui ont demandé le bénéfice de l'appel avancé prévu à l'article L. 5, alinéa 2-1°, sont convoqués dans les centres de sélection en fonction de la date du dép^ot de leur demande.
409
+###### Article R*42
380 410
 
381
-Les jeunes gens qui bénéficient du report d'incorporation prévu à l'article L. 5, alinéa 2-2°, sont convoqués dans les quatre mois qui précèdent l'expiration de ce report, sauf s'ils renoncent avant terme audit report.
411
+Les jeunes gens qui ont demandé le bénéfice de l'appel avancé prévu à l'article L. 5, alinéa 2 (1°), sont convoqués dans les centres de sélection ou dans les centres du service national en fonction de la date du dépôt de leur demande.
382 412
 
383
-Les autres jeunes gens inscrits sur les listes de recensement prévues à l'article R. 34 sont convoqués dans l'ordre des dates de naissance et avec un préavis d'au moins vingt jours.
413
+Les jeunes gens qui bénéficient du report d'incorporation sont convoqués en fonction de la date d'échéance de ce report. Ceux qui y renoncent avant terme sont convoqués en fonction de la date du dépôt de leur résiliation.
384 414
 
385
-Les intéressés doivent se munir des pièces nécessaires pour justifier de leur identité et de leur situation familiale ainsi que des pièces médicales en leur possession de nature à éclairer les médecins experts.
415
+Les hommes inscrits sur les listes de recensement prévues à l'article R. 34 sont convoqués dans l'ordre des dates de naissance et avec un préavis d'au moins vingt jours.
386 416
 
387
-##### Article R*42
417
+Les candidats et candidates à un engagement dans les armées ou à l'une des formes de la préparation militaire et les volontaires féminines sont convoqués en fonction de la date du dépôt de leur demande.
388 418
 
389
-Ne sont pas convoqués les jeunes recensés à l'étranger par les agents diplomatiques ou consulaires de France. Leur aptitude au service national est déterminée dans les conditions fixées à l'article R. 46.
419
+Ne sont pas convoqués les jeunes gens atteints d'une infirmité ou d'une affection les rendant manifestement et définitivement inaptes aux obligations du service national à charge de justifier de leur état lors des opérations de recensement. Ils font l'objet d'une proposition d'exemption sur pièces.
390 420
 
391
-Il en est de m^eme des jeunes gens atteints d'une infirmité les rendant manifestement et définitivement inaptes aux obligations du service national à charge de justifier de leur état lors des opérations de recensement.
421
+##### PARAGRAPHE 2 : Droits résultant des opérations de sélection.
392 422
 
393
-##### Article R*43
423
+###### Article R*43
394 424
 
395
-Les convocations aux centres de sélection ouvrent droit au transport gratuit à l'aller et au retour.
425
+Les convocations dans les centres de sélection, dans les centres du service national, dans les formations du service de santé des armées ou dans les hôpitaux conventionnés ouvrent droit au transport gratuit pour le trajet le plus direct aller et retour, dans les mêmes conditions que pour les appelés au service militaire.
396 426
 
397
-La durée du séjour dans ces centres ne peut dépasser trois jours, délais de route non compris, hors le cas d'une hospitalisation pour observation, qui ne peut excéder dix jours.
427
+###### Article R*43-1
398 428
 
399
-Pendant ces séjours, les jeunes gens convoqués bénéficient des prestations servies par l'Etat aux militaires du contingent.
429
+Les personnes convoquées bénéficient, pendant les opérations de sélection ou lors de leur hospitalisation, de l'alimentation et du logement.
400 430
 
401
-##### Article R*44
431
+###### Article R*43-2
402 432
 
403
-Les examens médicaux d'aptitude donnent lieu de la part des centres de sélection, conformément aux dispositions de l'article L. 24 à des propositions de classement sur lesquelles la commission locale d'aptitude est appelée à statuer.
433
+La durée totale des opérations de sélection ou d'hospitalisation ne compte ni pour la constitution du droit à pension de retraite ni pour la détermination du montant des pensions allouées au titre de l'ancienneté des services. Elle ne vient pas en déduction des obligations d'activité du service national ou de l'engagement dans les armées.
434
+
435
+###### Article R*43-3
436
+
437
+La durée d'hospitalisation au-delà des trois jours mentionnés à l'article L. 23, pour mise en observation, donne lieu au paiement d'une indemnité journalière égale à trois fois le montant minimum de l'indemnité journalière prévue au 5° de l'article L. 321-1 du code de la sécurité sociale. Cette indemnité leur est versée à l'issue de leur hospitalisation par le service comptable de l'hôpital.
438
+
439
+##### PARAGRAPHE 3 : Sélection.
440
+
441
+###### Article R*44
442
+
443
+Les examens d'aptitude donnent lieu de la part des centres de sélection ou des centres du service national à des propositions de classement conformément aux dispositions de l'article L. 24, sur lesquelles la commission locale d'aptitude est appelée à statuer.
404 444
 
405 445
 Ces propositions sont les suivantes :
406 446
 
407
-- aptes ;
408
-- ajournés ;
409
-- exemptés.
447
+- apte ;
448
+- ajourné ;
449
+- exempté.
450
+
451
+###### Article R*44-1
410 452
 
411
-A l'issue de leur séjour au centre de sélection, les jeunes gens convoqués sont informés du résultat des examens psycho-techniques et médicaux auxquels ils ont été soumis et reçoivent une notification écrite attestant qu'ils ont subi les examens de sélection et les informant de la proposition dont ils font l'objet en matière d'aptitude au service national.
453
+A l'issue des opérations de sélection, les jeunes gens qui ont été sélectionnés sont informés du résultat des examens psycho-techniques et médicaux auxquels ils ont été soumis. Ils reçoivent une notification écrite attestant qu'ils ont subi les examens de sélection et qui les informe de la proposition les concernant.
412 454
 
413 455
 Les jeunes gens qui contesteraient le bien-fondé de ces propositions doivent le faire connaître à la commission locale d'aptitude dans les quinze jours suivant la notification qui leur en est faite.
414 456
 
415
-##### Article R*45
457
+##### PARAGRAPHE 4 : Règles de discipline.
458
+
459
+###### Article R*45
460
+
461
+I. - Les jeunes gens convoqués aux opérations de sélection ou hospitalisés pour mise en observation sont considérés comme des appelés au service national en activité de service et soumis aux obligations générales suivantes :
462
+
463
+- obéir aux ordres reçus conformément à la loi ;
464
+- se comporter avec droiture et dignité ;
465
+- respecter les règles de protection du secret et faire preuve de réserve lorsqu'ils s'expriment, notamment sur les problèmes militaires ;
466
+- prendre soin du matériel et des installations appartenant aux armées ou placés sous leur dépendance.
467
+
468
+II. - Ils doivent exécuter loyalement les ordres qu'ils reçoivent et rendre compte de leur exécution.
469
+
470
+III. - Dans les enceintes et établissements militaires, ils doivent s'abstenir d'organiser des manifestations ou des actions de propagande philosophique, religieuse, politique ou syndicale et de participer à celles-ci.
471
+
472
+IV. - Ils peuvent exercer leur droit de recours dans les conditions fixées par l'article 13 du décret n° 75-765 du 28 juillet 1975 modifié portant règlement de discipline générale dans les armées.
473
+
474
+V. - Les jeunes gens hospitalisés pour mise en observation, renvoyés dans leurs foyers pour cas de force majeure ou d'événements familiaux sont reconvoqués ultérieurement si nécessaire.
475
+
476
+Compte tenu des nécessités du service, les jeunes gens convoqués aux opérations de sélection ou hospitalisés pour mise en observation peuvent bénéficier de permissions de courte durée n'excédant pas quarante-huit heures ou d'autorisations d'absence du service d'une durée inférieure à vingt-quatre heures.
477
+
478
+VI. - Le commandant du centre de sélection ou du centre du service national ou le médecin chef de l'hôpital peut leur imposer de résider à l'intérieur du domaine militaire et, lorsque les circonstances l'exigent, restreindre leur liberté de circulation.
479
+
480
+VII. - Les articles 23 et 24 du décret mentionné ci-dessus leur sont applicables.
481
+
482
+VIII. - Des récompenses peuvent leur être attribuées pour acte exceptionnel de courage ou de dévouement ou pour services exceptionnels dans les conditions fixées par l'article 27 du même décret.
483
+
484
+IX. - Sans préjudice des sanctions pénales, le manquement au devoir ou la négligence peuvent entraîner les punitions disciplinaires suivantes :
485
+
486
+- avertissement ;
487
+- arrêts.
488
+
489
+L'avertissement sanctionne une faute sans gravité.
490
+
491
+Les arrêts sanctionnent une faute grave ou très grave. En cas de faute très grave passible de sanction pénale ou lorsque l'intéressé présente un danger pour son entourage, l'autorité qui inflige les arrêts peut décider de les assortir d'une période d'isolement dont la durée ne peut excéder la moitié de la punition infligée.
492
+
493
+Toutefois, les punitions infligées ne peuvent conduire à une prolongation de la durée des opérations de sélection ou de l'hospitalisation mentionnée à l'article R. 40.
494
+
495
+Les punitions sont notifiées à l'intéressé, qui bénéficie des
496
+
497
+garanties fixées à l'article 33 du décret portant règlement de discipline générale dans les armées, Elles font l'objet d'un compte rendu transmis au commandant du bureau ou du centre du service national qui le joint au dossier destiné au chef de corps ou au responsable de l'organisme civil d'emploi qui incorporera l'intéressé.
498
+
499
+Les punitions sont infligées dans la limite d'un barème fixé par arrêté du ministre chargé des armées.
500
+
501
+Les chefs de corps investis des pouvoirs disciplinaires sont les commandants de centre de sélection, les commandants de centre du service national et les médecins-chefs des hôpitaux militaires.
502
+
503
+X. - Les récompenses dont les jeunes gens convoqués aux opérations de sélection ou hospitalisés pour mise en observation ont fait l'objet sont prises en compte par les chefs de corps ou les responsables des organismes d'incorporation. Les punitions peuvent l'être.
504
+
505
+###### Article R*45-1
506
+
507
+Les jeunes gens qui individuellement refusent de participer à tout ou partie des opérations de sélection sont proposés d'office pour l'aptitude au service et immédiatement renvoyés dans leur foyer.
508
+
509
+###### Article R*45-2
510
+
511
+Les infractions pouvant donner lieu à des poursuites judiciaires sont immédiatement signalées par le commandant du centre de sélection ou du centre du service national à la brigade de gendarmerie pour établissement d'un procès-verbal.
512
+
513
+##### PARAGRAPHE 5 : Responsabilité de l'Etat.
514
+
515
+###### Article R*46
516
+
517
+En cas d'accident ou de maladie survenus pendant la durée des opérations de sélection ou lors d'une hospitalisation, y compris les trajets directs aller et retour, les personnes convoquées peuvent recevoir application :
518
+
519
+1° Des dispositions du décret n° 78-194 du 24 février 1978 relatif aux soins assurés par le service de santé des armées ;
520
+
521
+2° Des dispositions des articles R. 110 à R. 122 ;
522
+
523
+3° Des dispositions du code des pensions militaires d'invalidité ;
524
+
525
+4° Des dispositions de l'article L. 62, deuxième alinéa.
526
+
527
+##### PARAGRAPHE 6 : Dispositions particulières applicables à la sélection des résidents à l'étranger.
528
+
529
+###### Article R*47
530
+
531
+Sans préjudice des dispositions de la présente section qui leur est applicable, la sélection des jeunes gens résidant à l'étranger est réglée par les articles R.[* 47-1 et R.*] 47-2 du présent paragraphe.
532
+
533
+###### Article R*47-1
534
+
535
+Les jeunes gens qui résident à l'étranger et ne relèvent pas des dispositions de l'article L. 37 sont examinés, à l'initiative du consul, par un médecin accrédité auprès du consulat. Les propositions du médecin et les observations du consul sont transmises au bureau ou au centre du service national en vue d'être soumises à la commission locale d'aptitude.
536
+
537
+###### Article R*47-2
538
+
539
+La convocation auprès d'un médecin accrédité par le consulat donne lieu au remboursement des frais de déplacement sur la base de la distance aller et retour séparant le domicile déclaré du lieu de la visite médicale duquel dépend ce domicile.
540
+
541
+##### PARAGRAPHE 7 : Marins de la marine marchande.
542
+
543
+###### Article R*48
416 544
 
417
-Les jeunes gens qui, sans présenter d'excuse reconnue valable, ne se rendent pas à la convocation au centre de sélection sont proposés d'office pour l'aptitude au service national. Ils reçoivent application des dispositions de l'article R.[* 53.
545
+Les marins de la marine marchande sont convoqués dans les centres de sélection ou les centres du service national par l'intermédiaire du service des affaires maritimes.
418 546
 
419
-Les jeunes gens convoqués qu'une infirmité ou affection rendrait manifestement et définitivement inaptes aux obligations d'activité du service national peuvent ^etre dispensés de se rendre au centre de sélection. Ils font alors l'objet d'une proposition d'exemption sur pièces, de m^eme que les jeunes gens visés à l'article R.*] 42, deuxième alinéa.
547
+##### PARAGRAPHE 8 : Jeunes gens handicapés ou détenus.
420 548
 
421
-##### Article R*46
549
+###### Article R*49
422 550
 
423
-Les jeunes gens en résidence à l'étranger sont examinés à l'initiative du consul par un médecin accrédité auprès du consulat. Les propositions du médecin et les observations du consul sont transmises au bureau de recrutement en vue d'^etre soumises à la commission locale d'aptitude.
551
+Les jeunes gens qui ne peuvent se présenter aux opérations prévues à l'article L. 23 du fait d'une infirmité ou d'un handicap sont examinés par un médecin des armées désigné par le directeur ou le chef local du service de santé territorialement compétent.
424 552
 
425
-Les jeunes gens qui, sans excuse valable, omettent ou négligent de se présenter à cette visite médicale sont proposés aptes d'office.
553
+###### Article R*49-1
426 554
 
427
-##### Article R*47
555
+Les jeunes gens qui ne peuvent se présenter aux opérations prévues à l'article L. 23 parce qu'ils sont détenus dans un établissement pénitentiaire sont examinés par un médecin des armées désigné par le directeur ou le chef local du service de santé territorialement compétent.
428 556
 
429
-Les marins de la marine marchande sont convoqués dans les centres de sélection par l'intermédiaire du service des affaires maritimes.
557
+##### PARAGRAPHE 9 : Commission locale d'aptitude.
430 558
 
431
-##### Article R*48
559
+###### Article R*50
432 560
 
433
-Une commission locale d'aptitude est créée auprès de chaque bureau de recrutement.
561
+Une commission locale d'aptitude est créée auprès de chaque bureau ou centre du service national. La direction du service national organise ses séances qui ne sont pas publiques. Le secrétariat de la commission est assuré par le bureau ou le centre du service national.
434 562
 
435
-Elle est constituée par le général commandant la région militaire ou commandant supérieur du territoire sur lequel elle doit siéger.
563
+Le président de la commission locale d'aptitude et son suppléant sont médecins en chef des armées. Son assesseur et le suppléant de celui-ci sont médecins principaux des armées ou médecins des armées.
436 564
 
437
-Le médecin en chef des armées qui assure les fonctions de président est désigné par le ministre chargé de la défense nationale.
565
+Le président est désigné par le directeur du service de santé des armées. Son suppléant, son assesseur et le suppléant de celui-ci sont désignés par le directeur local du service de santé des armées territorialement compétent pour le siège du bureau ou du centre du service national.
438 566
 
439
-##### Article R*49
567
+###### Article R*50-1
440 568
 
441
-Les séances de la commission locale d'aptitude ne sont pas publiques.
569
+La commission locale d'aptitude statue sur pièces au vu de la proposition de classement faite par le centre de sélection, le centre du service national ou le médecin accrédité. Toutefois, elle a la faculté de convoquer les intéressés lorsqu'elle le juge utile.
442 570
 
443
-##### Article R*50
571
+Sont également convoqués les jeunes gens qui ont contesté, dans les conditions fixées à l'article R. 44-1, le bien-fondé de la proposition de classement dont ils ont fait l'objet. Ces jeunes gens sont examinés en séance. Ils sont admis, ainsi que, le cas échéant, leur représentant légal et le maire de la commune ou son représentant, à faire connaître leurs observations.
444 572
 
445
-La commission locale d'aptitude statue sur pièces au vu de la proposition d'aptitude faite à l'égard des intéressés par le centre de sélection ou le médecin accrédité. Elle a, toutefois, la faculté de convoquer les intéressés lorsqu'elle le juge utile. Sont également convoqués devant la commission les jeunes gens ayant contesté, dans les conditions fixées à l'article R. 44, le bien-fondé de la proposition d'aptitude dont ils ont fait l'objet ; ces jeunes gens sont examinés en séance et admis, ainsi que, le cas échéant, leur représentant légal et le maire de leur commune ou son représentant, à faire connaître leurs observations.
573
+Les jeunes gens convoqués devant la commission locale d'aptitude ont droit au transport gratuit pour le trajet le plus direct aller et retour, dans les mêmes conditions que pour les appelés au service militaire.
446 574
 
447
-Les frais de transport, aller et retour, des jeunes gens convoqués devant la commission locale d'aptitude sont à la charge de l'Etat.
575
+###### Article R*50-2
576
+
577
+La commission locale d'aptitude prend à l'égard des jeunes gens dont elle examine l'aptitude au service national, soit sur pièces, soit en leur présence, l'une des décisions suivantes :
578
+
579
+- apte ;
580
+- ajourné ;
581
+- exempté.
582
+
583
+Les décisions prises par la commission locale d'aptitude en présence des intéressés leur sont notifiées individuellement séance tenante. Cette notification fait courir les délais de recours devant les juridictions administratives.
584
+
585
+Les décisions prises sur pièces sont notifiées aux intéressés dans les quinze jours par le commandant du bureau ou du centre du service national, et, le cas échéant, par l'intermédiaire des autorités désignées aux articles R.[* 47 et R.*] 48.
586
+
587
+La notification indique les conditions dans lesquelles les intéressés peuvent contester les décisions de la commission locale d'aptitude.
588
+
589
+###### Article R*50-3
590
+
591
+L'ajournement, qui n'est prononcé qu'une seule fois, peut avoir une durée de deux à six mois. Les jeunes gens déclarés ajournés sont convoqués à nouveau dans un centre de sélection ou visités par un médecin accrédité à l'expiration de leur période d'ajournement. La proposition de classement faite à leur égard est soumise à un nouvel examen de la commission locale d'aptitude.
592
+
593
+###### Article R*50-4
594
+
595
+Les jeunes gens qui ont été proposés d'office pour l'aptitude au service national sont déclarés aptes d'office par la commission locale d'aptitude à moins que celle-ci ne dispose d'éléments d'appréciation lui permettant de prendre l'une des décisions mentionnées à l'article R. 50-2.
596
+
597
+Les intéressés sont convoqués à nouveau dans un centre de sélection dans les quatre jours qui précèdent la date fixée pour l'appel de la fraction de contingent à laquelle ils appartiennent et, s'ils sont reconnus effectivement aptes à servir, immédiatement incorporés.
598
+
599
+S'ils ne défèrent pas à cette convocation, après notification d'un ordre de route dans les formes prévues à l'article L. 123, ils sont déclarés insoumis à l'expiration des délais de grâce.
600
+
601
+###### Article R*50-5
602
+
603
+Les jeunes gens victimes d'accidents ou de maladies survenus à l'occasion des opérations de sélection ou d'hospitalisation pour mise en observation sont présentés devant la commission locale d'aptitude qui statue sur leur aptitude au service national.
604
+
605
+###### Article R*50-6
606
+
607
+Lorsque l'appel au service actif de certains jeunes gens doit faire suite à un acte de volonté de leur part, notamment dans les cas de demande d'un appel avancé ou de la renonciation à un report d'incorporation, cet appel peut être exécuté sans attendre la décision de la commission locale d'aptitude, dès lors que ces jeunes gens ont été proposés aptes par le centre de sélection et que cette proposition n'a donné lieu à aucune contestation. La commission locale d'aptitude statue à leur égard au plus tôt après leur incorporation.
448 608
 
449 609
 ### CHAPITRE II : Dispenses et modalités particulières d'accomplissement des obligations d'activité du service national
450 610
 
... ...
@@ -496,7 +656,7 @@ Le décret prévu au troisième alinéa de l'article L. 32 détermine, le cas é
496 656
 
497 657
 Les demandes de dispense en qualité de soutien de famille qui, en application du premier alinéa de l'article L. 33, doivent ^etre présentées au plus tard trente jours après la déclaration de recensement prévue à l'article L. 15, sont déposées à la mairie du domicile des intéressés.
498 658
 
499
-Les demandes qui n'ont pu, pour cas de force majeure, ^etre présentées dans le délai fixé ci-dessus ou qui seraient motivées par un fait nouveau intervenu postérieurement à l'expiration de ce délai, doivent, dans les conditions fixées au deuxième alinéa de l'article L. 33 précité, ^etre adressées au préfet du département de recensement jusqu'à la date à laquelle cette autorité arr^ete les listes de recensement, au bureau de recrutement après cette date. Les intéressés sont, si cela est nécessaire, placés en appel différé jusqu'à décision à intervenir.
659
+Les demandes qui n'ont pu, pour cas de force majeure, ^etre présentées dans le délai fixé ci-dessus ou qui seraient motivées par un fait nouveau intervenu postérieurement à l'expiration de ce délai, doivent, dans les conditions fixées au deuxième alinéa de l'article L. 33 précité, ^etre adressées au préfet du département de recensement jusqu'à la date à laquelle cette autorité arr^ete les listes de recensement, au bureau de recrutement après cette date. Les intéressés ne sont éventuellement placés en appel différé jusqu'à décision à intervenir que s'ils sont susceptibles d'être appelés au service national actif dans un délai de six mois après la date de dépôt de leur demande.
500 660
 
501 661
 Les demandes présentées par les jeunes gens résidant à l'étranger doivent ^etre adressées, dans les conditions et délais fixés ci-dessus, par l'intermédiaire des autorités consulaires françaises, qui les transmettent avec leur avis motivé.
502 662
 
... ...
@@ -512,19 +672,19 @@ Ce dossier, complété par l'avis motivé du maire ou du consul, est ensuite, da
512 672
 
513 673
 ###### Article R*63
514 674
 
515
-Le préfet du département procède à l'instruction des demandes et formule des propositions tendant à classer les jeunes gens dans l'une des catégories et sous-catégories prévues aux articles R.[* 56 et R.*] 57. Il transmet les dossiers, pour décision, à la commission régionale prévue à l'article L. 32, à la commission régionale du Languedoc-Roussillon lorsque les demandes ont été formulées par des jeunes gens recensés à l'étranger.
675
+Le préfet du département procède à l'instruction des demandes et formule des propositions tendant à classer les jeunes gens dans l'une des catégories et sous-catégories prévues aux articles R.[* 56 et R.*] 57. Il transmet les dossiers, dans un délai maximum de cinq mois à compter de la date de leur réception, le cas échéant en l'état, pour décision, à la commission régionale prévue à l'article L. 32, ou à la commission régionale du Languedoc-Roussillon lorsque les demandes ont été formulées par les jeunes gens recensés à l'étranger.
516 676
 
517 677
 ###### Article R*64
518 678
 
519
-La commission régionale siège au chef-lieu de la circonscription de région. Le préfet de région arr^ete la liste des membres de la commission régionale, dont la composition est fixée à l'article L. 32.
679
+La commission régionale siège au chef-lieu de la circonscription de région. Le préfet de région arr^ete la liste des membres de la commission régionale, dont la composition est fixée à l'article L. 32. En cas d'empêchement, le président et les membres titulaires peuvent être remplacés par des suppléants désignés suivant les mêmes règles que les titulaires.
520 680
 
521 681
 Le conseiller général est désigné par le conseil général de son département. L'ordre de représentation des départements de la région est déterminé chaque année par tirage au sort.
522 682
 
523
-Le magistrat de l'ordre judiciaire est désigné par le premier président de la cour d'appel dans le ressort de laquelle est situé le chef-lieu de région. Il est choisi parmi les magistrats du siège en fonction dans l'une des juridictions de ce ressort.
683
+Le magistrat de l'ordre judiciaire est désigné par le premier président de la cour d'appel dans le ressort de laquelle est situé le chef-lieu de région. Il est choisi parmi les magistrats du siège en fonction dans l'une des juridictions de ce ressort ou parmi des magistrats honoraires.
524 684
 
525
-La commission régionale siège sur convocation du préfet de région. Un officier du service du recrutement assiste aux séances à titre consultatif. Les jeunes gens sont avisés des lieu, date et heure de la séance au cours de laquelle leur demande sera examinée.
685
+La commission régionale siège sur convocation du préfet de région. Un officier de la direction du service national assiste aux séances à titre consultatif. Les jeunes gens sont avisés des lieu, date et heure de la séance au cours de laquelle leur demande sera examinée.
526 686
 
527
-Pour la région parisienne, il est constitué deux commissions dont les ressorts respectifs comprennent, d'une part, les départements de Paris, de la Seine-et-Marne, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne et, d'autre part, les départements des Yvelines, de l'Essonne, des Hauts-de-Seine et du Val-d'Oise. Ces deux commissions siègent respectivement à Paris et à Versailles. Le préfet de la région parisienne peut déléguer ses pouvoirs au préfet de Paris et au préfet des Yvelines.
687
+Pour la région Ile-de-France, il est constitué deux commissions dont les ressorts respectifs comprennent, d'une part, les départements de Paris, de la Seine-et-Marne, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne et, d'autre part, les départements des Yvelines, de l'Essonne, des Hauts-de-Seine et du Val-d'Oise. Ces deux commissions siègent respectivement à Paris et à Versailles. Le préfet de la région Ile-de-France peut déléguer ses pouvoirs au préfet de Paris et au préfet des Yvelines.
528 688
 
529 689
 ###### Article R*65
530 690
 
... ...
@@ -532,15 +692,15 @@ Après avoir entendu les jeunes gens qui le demandent ainsi que, éventuellement
532 692
 
533 693
 ###### Article R*66
534 694
 
535
-Les décisions statuant sur les demandes de dispense des obligations du service national actif prises par la commission régionale sont notifiées aux intéressés par le préfet de leur département de recensement. Une copie de cette notification est adressée au bureau de recrutement dont ils relèvent.
695
+Les décisions statuant sur les demandes de dispense des obligations du service national actif prises par la commission régionale sont notifiées aux intéressés par le préfet de leur département de recensement. Une copie de cette notification est adressée au bureau ou centre du service national dont ils relèvent.
536 696
 
537 697
 ###### Article R*67
538 698
 
539
-Les jeunes gens qui, bien qu'ayant la qualité de soutien de famille au sens du présent paragraphe 1, sont incorporés soit parce qu'ils n'ont pas été dispensés, soit parce qu'ils ont renoncé à leur dispense ou parce qu'ils ont contracté un engagement dans les armées, peuvent bénéficier pour leur famille des dispositions du décret n° 64-355 du 20 avril 1964 si la qualité de soutien indispensable de famille au sens dudit décret leur est reconnue.
699
+Les jeunes gens qui, bien qu'ayant la qualité de soutien de famille au sens du présent paragraphe 1, sont incorporés soit parce qu'ils n'ont pas été dispensés, soit parce qu'ils ont renoncé à leur dispense ou parce qu'ils ont contracté un engagement dans les armées, peuvent bénéficier pour leur famille des dispositions du décret n° 64-355 du 20 avril 1964 modifié si la qualité de soutien indispensable de famille au sens dudit décret leur est reconnue.
540 700
 
541 701
 ###### Article R*68
542 702
 
543
-Dans les territoires d'outre-mer, la commission prévue à l'article L. 32, dernier alinéa, comprend, sous la présidence du délégué du Gouvernement ou de son représentant, un membre de l'assemblée locale, un représentant de l'autorité militaire, un représentant du service social et un représentant des services financiers. La décision de la commission est notifiée à l'intéressé par le délégué du Gouvernement. Une copie de cette décision est adressée au bureau de recrutement dont il relève.
703
+Dans les territoires d'outre-mer, la commission prévue à l'article L. 32, dernier alinéa, comprend, sous la présidence du délégué du Gouvernement ou de son représentant, un membre de l'assemblée locale, un représentant de l'autorité militaire, un représentant du service social et un représentant des services financiers. La décision de la commission est notifiée à l'intéressé par le délégué du Gouvernement. Une copie de cette décision est adressée au bureau ou centre du service national dont il relève.
544 704
 
545 705
 ##### PARAGRAPHE 2 : Exploitations familiales et chefs d'entreprise.
546 706
 
... ...
@@ -550,7 +710,7 @@ Le jeune homme dont le cas est prévu au quatrième ou au cinquième alinéa de
550 710
 
551 711
 ###### Article R*68-2
552 712
 
553
-La demande de dispense est transmise par le maire, avec son avis, au préfet du département qui procède à son instruction et la transmet, avec son avis, à la commission régionale prévue à l'article L. 32.
713
+La demande de dispense est transmise par le maire, avec son avis, dans les trente jours suivant le dépôt de la demande, au préfet du département qui procède à son instruction et la transmet, le cas échéant, en l'état, avec son avis à la commission régionale prévue à l'article L. 32 dans un délai maximum de cinq mois à compter de la date de réception de la demande par la préfecture.
554 714
 
555 715
 ###### Article R*68-3
556 716
 
... ...
@@ -558,11 +718,13 @@ Dans le cas prévu au quatrième alinéa de l'article L. 32, la demande de dispe
558 718
 
559 719
 Dans le cas prévu au cinquième alinéa de l'article L. 32, la demande de dispense doit être accompagnée de toutes justifications concernant la qualité de chef d'entreprise, la date et les modalités d'acquisition de cette qualité, l'existence et le nombre de salariés et la date de leur embauche. Elle doit être également accompagnée de l'avis, selon le cas, de la chambre d'agriculture, de la chambre de commerce ou de la chambre des métiers au sujet des conséquences d'une éventuelle incorporation sur l'emploi des salariés et sur l'activité de l'entreprise.
560 720
 
721
+Les demandes de dispense, dans les cas prévus au quatrième ou au cinquième alinéa de l'article L. 32, par des jeunes gens résidant à l'étranger doivent être adressés, dans les conditions et délais fixés par les dispositions du présent paragraphe, par l'intermédiaire des autorités consulaires françaises qui les transmettent avec leur avis motivé.
722
+
561 723
 ###### Article R*68-4
562 724
 
563
-Lorsque le décès ou l'incapacité survient après la déclaration de recensement ou lorsque la qualité de chef d'entreprise depuis deux ans au moins n'est acquise que postérieurement à cette m^eme déclaration, la demande de dispense des obligations du service national actif est adressée, dans les délais prévus à l'article L. 33, au commandant du bureau de recrutement dont relève l'intéressé qui en assure la transmission au préfet.
725
+Lorsque le décès ou l'incapacité survient après la déclaration de recensement ou lorsque la qualité de chef d'entreprise depuis deux ans au moins n'est acquise que postérieurement à cette même déclaration, la demande de dispense des obligations du service national actif est adressée, dans les délais prévus à l'article L. 33, au commandant du bureau ou centre du service national dont relève l'intéressé qui en assure la transmission au préfet.
564 726
 
565
-L'intéressé est placé, le cas échéant, en appel différé jusqu'à l'intervention de la décision.
727
+L'intéressé n'est placé éventuellement en appel différé jusqu'à l'intervention de la décision que s'il est susceptible d'être appelé au service national actif dans un délai de six mois après la date de dépôt de sa demande.
566 728
 
567 729
 ###### Article R*68-5
568 730
 
... ...
@@ -592,25 +754,25 @@ La preuve de la résidence à dix-huit ans dans un pays étranger résulte, soit
592 754
 
593 755
 ###### Article R*71
594 756
 
595
-Les jeunes Français ^agés de moins de vingt-neuf ans dont l'appel est différé en application des dispositions de l'article R. 69 doivent, pour ^etre maintenus dans cette position, adresser à leur bureau de recrutement, chaque année avant le 1er mai, par l'intermédiaire et sous le contr^ole des autorités consulaires, une déclaration de résidence à la date du 1er janvier de l'année considérée.
757
+Les jeunes Français ^agés de moins de vingt-neuf ans dont l'appel est différé en application des dispositions de l'article R. 69 doivent, pour ^etre maintenus dans cette position, adresser à leur bureau ou centre du service national, chaque année avant le 1er mai, par l'intermédiaire et sous le contr^ole des autorités consulaires, une déclaration de résidence à la date du 1er janvier de l'année considérée.
596 758
 
597 759
 ###### Article R72
598 760
 
599
-Les jeunes gens dont la déclaration de résidence n'est pas parvenue au bureau de recrutement avant le 1er mai sont susceptibles d'^etre appelés au service actif à partir du 1er ao^ut suivant, sauf s'il est établi, entre-temps, qu'ils ont toujours leur résidence effective et habituelle dans un pays étranger autre que ceux énumérés à l'article R. 69.
761
+Les jeunes gens dont la déclaration de résidence n'est pas parvenue au bureau ou centre du service national avant le 1er mai sont susceptibles d'^etre appelés au service actif à partir du 1er ao^ut suivant, sauf s'il est établi, entre-temps, qu'ils ont toujours leur résidence effective et habituelle dans un pays étranger autre que ceux énumérés à l'article R. 69.
600 762
 
601 763
 ###### Article R*73
602 764
 
603
-Les jeunes gens qui cessent, avant l'^age de vingt-neuf ans, de se trouver dans la situation prévue à l'article R. 69 sont appelés au service national actif dans les quatre mois qui suivent la date de leur changement de résidence. Toutefois, s'ils ont moins de vingt-deux ans, ils peuvent demander à bénéficier des dispositions des articles L. 5-2°, L. 5 bis et L. 5 ter.
765
+Les jeunes gens qui cessent, avant l'^age de vingt-neuf ans, de se trouver dans la situation prévue à l'article R. 69 sont appelés au service national actif dans les quatre mois qui suivent la date de leur changement de résidence. Toutefois, s'ils ont moins de vingt-deux ans, ils peuvent demander à bénéficier des dispositions des articles L. 5-2°, L. 5 bis, L. 5 ter, L. 9 et L. 10.
604 766
 
605 767
 Ceux qui n'ont pas cessé de remplir jusqu'à l'^age de vingt-neuf ans les conditions exigées reçoivent du commandant de leur bureau de recrutement, dès qu'ils atteignent cet ^age, la notification de la dispense prévue à l'article L. 37.
606 768
 
607 769
 ###### Article R74
608 770
 
609
-La dispense des obligations du service national actif accordée aux jeunes Français visés au deuxième alinéa de l'article L. 37 est notifiée par le commandant de leur bureau de recrutement sur le vu d'une attestation de résidence délivrée par le consul et d'un document émanant de l'autorité militaire de l'Etat de résidence attestant qu'ils ont été appelés au service dans cet Etat.
771
+La dispense des obligations du service national actif accordée aux jeunes Français visés au deuxième alinéa de l'article L. 37 est notifiée par le commandant de leur bureau ou centre du service national sur le vu d'une attestation de résidence délivrée par le consul et d'un document émanant de l'autorité militaire de l'Etat de résidence attestant qu'ils ont été appelés au service dans cet Etat.
610 772
 
611 773
 ###### Article R75
612 774
 
613
-I. - Pour obtenir le bénéfice de la dispense prévue au paragraphe a de l'article L. 38, les double-nationaux doivent fournir à leur bureau de recrutement, dans les six mois qui suivent la date à laquelle ils atteignent l'^age de vingt et un ans :
775
+I. - Pour obtenir le bénéfice de la dispense prévue au paragraphe a de l'article L. 38, les double-nationaux doivent fournir à leur bureau ou centre du service national, dans les six mois qui suivent la date à laquelle ils atteignent l'^age de vingt et un ans :
614 776
 
615 777
 1° Un document officiel émanant de l'autorité militaire de l'Etat étranger dont ils sont ressortissants attestant qu'ils sont en règle avec la loi de recrutement de cet Etat ou un certificat du consul mentionnant que le service militaire obligatoire n'est pas institué dans ledit Etat ;
616 778
 
... ...
@@ -618,7 +780,7 @@ I. - Pour obtenir le bénéfice de la dispense prévue au paragraphe a de l'arti
618 780
 
619 781
 Avant que ces jeunes gens atteignent l'^age de vingt et un ans et puissent obtenir la dispense, leur appel au service actif est différé sur le vu d'un certificat provisoire de résidence établi par le consul ou de la notice individuelle en tenant lieu.
620 782
 
621
-II. - Pour obtenir le bénéfice de la dispense prévue au paragraphe b de l'article L. 38, les double-nationaux doivent fournir à leur bureau de recrutement un document officiel émanant de l'autorité militaire de l'Etat étranger dont ils sont ressortissants attestant qu'ils ont été effectivement incorporés, soit comme appelés soit comme engagés, dans l'armée dudit Etat.
783
+II. - Pour obtenir le bénéfice de la dispense prévue au paragraphe b de l'article L. 38, les double-nationaux doivent fournir à leur bureau ou centre du service national un document officiel émanant de l'autorité militaire de l'Etat étranger dont ils sont ressortissants attestant qu'ils ont été effectivement incorporés, soit comme appelés soit comme engagés, dans l'armée dudit Etat.
622 784
 
623 785
 III. - Pour obtenir le bénéfice de la dispense prévue au paragraphe c de l'article L. 38, les double-nationaux doivent fournir au bureau du service national dont ils relèvent un document officiel émanant de l'autorité militaire de l'Etat étranger dont ils sont ressortissants attestant qu'ils ont déjà accompli leur service obligatoire dans leur pays de résidence ou qu'ils ont obtenu un sursis d'incorporation au titre de ces études.
624 786
 
... ...
@@ -630,7 +792,7 @@ Ils sont alors appelés au service actif dans les quatre mois qui suivent la dat
630 792
 
631 793
 ###### Article R77
632 794
 
633
-Les modalités d'application des articles R. 69 à R. 76 sont fixées par arrêté du ministre chargé de la défense nationale.
795
+Les modalités d'application des articles R. 69 à R. 76 sont fixées par arrêté du ministre chargé des armées.
634 796
 
635 797
 #### SECTION III : Condamnés.
636 798
 
... ...
@@ -642,11 +804,11 @@ La commission délibère en nombre impair ; ses décisions sont prises à la maj
642 804
 
643 805
 Ses membres sont tenus au secret des délibérations.
644 806
 
645
-Le ministre chargé de la défense nationale désigne le secrétaire de la commission.
807
+Le ministre chargé des armées désigne le secrétaire de la commission.
646 808
 
647 809
 ##### Article R*99
648 810
 
649
-La commission juridictionnelle est saisie par le ministre chargé de la défense nationale.
811
+La commission juridictionnelle est saisie par le ministre chargé des armées.
650 812
 
651 813
 L'instruction est dirigée par le président de la commission et la procédure est contradictoire.
652 814
 
... ...
@@ -672,12 +834,24 @@ Le comité d'assistance comprend des délégués à l'assistance nommés à rais
672 834
 
673 835
 #### Article R101
674 836
 
675
-Il est institué une commission de réforme du service national à Paris, auprès de chaque division ou secteur militaire, dans les ports sièges d'une préfecture ou d'un arrondissement maritime et, en ce qui concerne les départements et territoires d'outre-mer, auprès des bureaux ou centres du service national.
837
+Pour l'application des dispositions des articles L. 25 et L. 61, une ou plusieurs commissions de réforme du service national sont instituées, en fonction des besoins, sur décision du ministre chargé des armées auprès du commandement militaire de l'Ile-de-France, auprès de chaque circonscription militaire de défense, auprès de chaque arrondissement maritime, auprès des centres de sélection ou centres du service national et, en ce qui concerne les départements et territoires d'outre-mer, auprès des bureaux ou centres du service national.
676 838
 
677
-En outre, des commissions de réforme du service national peuvent ^etre instituées, sur décision du ministre chargé de la défense nationale, auprès des troupes en opérations ou stationnées en dehors de la métropole ou des départements et territoires d'outre-mer.
839
+En outre, des commissions de réforme du service national peuvent ^etre instituées, sur décision du ministre chargé des armées, auprès des troupes en opérations ou stationnées en dehors de la métropole ou des départements et territoires d'outre-mer.
678 840
 
679 841
 Les séances de la commission de réforme du service national ne sont pas publiques. La commission peut entendre toute personne dont elle estime l'audition utile.
680 842
 
843
+#### Article R102
844
+
845
+La composition des commissions de réforme du service national est fixée comme suit :
846
+
847
+Un médecin chef des services ou un médecin en chef, président, désigné par le ministre chargé des armées ;
848
+
849
+Un médecin principal ou un médecin désigné par le directeur régional du service de santé des armées ;
850
+
851
+Un représentant de la direction du service national.
852
+
853
+Toutefois, s'il s'agit d'une commission instituée auprès de troupes en opérations ou stationnées en dehors de la métropole ou des départements et territoires d'outre-mer, le représentant de la direction du service national est remplacé par un officier des corps de troupe désigné par le commandant des troupes.
854
+
681 855
 #### Article R103
682 856
 
683 857
 La commission de réforme du service national décide de l'aptitude au service national :
... ...
@@ -686,31 +860,30 @@ La commission de réforme du service national décide de l'aptitude au service n
686 860
 
687 861
 2° Des jeunes gens qui, ayant été considérés comme aptes d'office au service par la commission locale d'aptitude, ont été appelés au service actif ;
688 862
 
689
-3° Des hommes accomplissant les obligations d'activité du service national ou servant au titre de l'article L. 85 du code du service national ;
863
+3° Des hommes et des femmes accomplissant les obligations d'activité du service national ou servant au titre de l'article L. 85 du code du service national ;
690 864
 
691
-4° Des hommes de la disponibilité ou de la réserve dans leurs foyers.
865
+4° Des hommes et des femmes de la disponibilité ou de la réserve dans leurs foyers.
692 866
 
693 867
 #### Article R104
694 868
 
695
-La commission de réforme du service national prononce à l'égard des hommes qui lui sont présentés l'une des décisions suivantes :
869
+La commission de réforme du service national prononce à l'égard des hommes et des femmes qui lui sont présentés l'une des décisions suivantes :
696 870
 
697 871
 - apte ;
698 872
 - réformé temporairement ;
699
-- réformé définitivement.
873
+- réformé définitivement ;
874
+- en outre, à l'égard des volontaires féminines, elle peut prononcer la suspension temporaire des obligations résultant du volontariat.
700 875
 
701 876
 Toutefois, lorsqu'il s'agit de jeunes gens renvoyés devant elle par la commission locale d'aptitude la commission de réforme du service national prononce les décisions prévues à l'article L. 24.
702 877
 
703
-En outre, la commission de réforme peut prescrire la mise en observation dans un h^opital des armées des jeunes gens antérieurement considérés d'office comme aptes au service national. Cette mise en observation est limitée à dix jours.
878
+Les décisions de la commission de réforme du service national prises en présence des intéressés leur sont notifiées séance tenante. Dans le cas contraire, elles sont notifiées dans les huit jours qui suivent la séance, ce délai pouvant être porté à trente jours pour les hommes résidant à l'étranger. La notification faite séance tenante fait courir les délais de recours.
704 879
 
705
-Les décisions de la commission de réforme du service national prises en présence des intéressés leur sont notifiées séance tenante. Dans le cas contraire, elles sont notifiées dans les huit jours qui suivent la séance, ce délai pouvant ^etre porté à trente jours pour les hommes résidant à l'étranger. La notification faite séance tenante fait courir les délais de recours.
706
-
707
-La radiation des cadres des hommes accomplissant les obligations d'activité du service national ou servant au titre de l'article L. 85 du code du service national peut, sur demande des intéressés, ^etre repoussée d'un délai au plus égal à un mois à compter de la date de notification de la mise en réforme, sans que ce délai puisse permettre de maintenir les demandeurs sous les drapeaux au-delà de la limite de la durée du service actif qui leur est applicable.
880
+La radiation des cadres des hommes et des femmes accomplissant les obligations d'activité du service national ou servant au titre de l'article L. 85 du code du service national peut, sur demande des intéressés, être repoussée d'un délai au plus égal à un mois à compter de la date de notification de la mise en réforme, sans que ce délai puisse permettre de maintenir les demandeurs sous les drapeaux au-delà de la limite de la durée du service actif qui leur est applicable.
708 881
 
709 882
 ### CHAPITRE IV : Droits résultant de l'accomplissement du service national actif.
710 883
 
711 884
 #### Article R*105
712 885
 
713
-Indépendamment de l'application éventuelle à leur profit des dispositions de la législation sur les emplois réservés, les personnes ayant effectivement accompli le service militaire actif qui font acte de candidature à l'un des emplois publics énumérés ci-après et remplissent les conditions statutairement requises pour l'accès à l'un des corps de fonctionnaires correspondants, bénéficient d'une réserve d'emploi :
886
+Indépendamment de l'application éventuelle à leur profit des dispositions de la législation sur les emplois réservés, les personnes ayant effectivement accompli le service militaire actif, le service dans la police nationale ou le service de sécurité civile qui font acte de candidature à l'un des emplois publics énumérés ci-après et remplissent les conditions statutairement requises pour l'accès à l'un des corps de fonctionnaires correspondants, bénéficient d'une réserve d'emploi :
714 887
 
715 888
 Gardiens de la paix de la police nationale ;
716 889
 
... ...
@@ -784,7 +957,7 @@ Les militaires et les anciens militaires visés à l'article R. 110, qui se trou
784 957
 
785 958
 ###### Article R113
786 959
 
787
-Les allocations en remboursement de frais de soins ne sont versées que lorsque ces frais ont été exposés en métropole, dans les départements d'outre-mer, en Algérie, en Tunisie, au Maroc et sur le territoire de la République fédérale d'Allemagne.
960
+Les allocations en remboursement de frais de soins ne sont versées que lorsque ces frais ont été exposés en métropole, dans les départements, les territoires et collectivités territoriales d'outre-mer et sur le territoire de la République fédérale d'Allemagne.
788 961
 
789 962
 ###### Article R114
790 963
 
... ...
@@ -826,7 +999,7 @@ Un médecin des armées en fonctions à la caisse nationale militaire de la séc
826 999
 
827 1000
 Un médecin des armées ;
828 1001
 
829
-Un intendant militaire ou un commissaire de la marine ou un commissaire de l'air ;
1002
+Un commissaire de l'armée de terre ou un commissaire de la marine ou un commissaire de l'air ;
830 1003
 
831 1004
 Un représentant du service de l'action sociale des armées.
832 1005
 
... ...
@@ -838,31 +1011,7 @@ Le contr^oleur financier ou son représentant peut participer aux séances avec
838 1011
 
839 1012
 ###### Article R122
840 1013
 
841
-Un arr^eté du ministre chargé de la défense nationale et du ministre de l'économie et des finances précise les modalités d'application du présent paragraphe 1.
842
-
843
-##### PARAGRAPHE 2 : Service militaire actif fractionné.
844
-
845
-###### Article R123
846
-
847
-Le service militaire actif fractionné visé à l'article L. 72, 2e alinéa, comporte :
848
-
849
-1. Dans l'armée de terre, une période de formation d'une durée de huit mois et une ou plusieurs périodes d'entretien dont la durée totale ne peut excéder quatre mois ;
850
-
851
-2. Dans l'armée de mer, une période de formation d'une durée minimum de trois mois et une ou plusieurs périodes d'entretien d'une durée maximum de neuf mois, la durée de chacune de ces dernières ne pouvant ^etre inférieure à trois mois.
852
-
853
-###### Article R124
854
-
855
-Les périodes d'entretien sont accomplies au cours des cinq années à compter de la date d'entrée au service militaire actif.
856
-
857
-###### Article R125
858
-
859
-Le service militaire actif fractionné peut ^etre effectué dans deux unités de l'armée de terre ou dans soixante unités navales de défense maritime du territoire désignées par le ministre chargé de la défense nationale.
860
-
861
-###### Article R126
862
-
863
-Les jeunes gens volontaires pour accomplir le service militaire actif fractionné déposent leur candidature lors des opérations de sélection.
864
-
865
-Au moment où ils expriment leur volontariat, les jeunes gens sont avisés, d'une part, de la date de leur incorporation et, d'autre part, de l'année et du mois au cours desquels ils seront tenus d'effectuer chacune des périodes d'entretien.
1014
+Un arr^eté du ministre chargé des armées et du ministre de l'économie et des finances précise les modalités d'application du présent paragraphe 1.
866 1015
 
867 1016
 ##### PARAGRAPHE 3 : Gendarmes auxiliaires.
868 1017
 
... ...
@@ -872,7 +1021,7 @@ Les jeunes gens volontaires pour accomplir le service militaire actif dans la ge
872 1021
 
873 1022
 ###### Article R*128
874 1023
 
875
-Les appelés dont la candidature a été retenue par le ministre chargé de la défense nationale servent en qualité de gendarmes auxiliaires. Ils reçoivent une instruction militaire de base avant d'effectuer un stage de formation spécialisée permettant leur emploi dans la gendarmerie.
1024
+Les appelés dont la candidature a été retenue par le ministre chargé des armées servent en qualité de gendarmes auxiliaires. Ils reçoivent une instruction militaire de base avant d'effectuer un stage de formation spécialisée permettant leur emploi dans la gendarmerie.
876 1025
 
877 1026
 ###### Article R*129
878 1027
 
... ...
@@ -882,7 +1031,7 @@ Les gendarmes auxiliaires sont soumis aux règles et au régime administratif ap
882 1031
 
883 1032
 Les gendarmes auxiliaires participent à l'exécution des missions de la gendarmerie. Ils assistent les militaires de la gendarmerie sous les ordres desquels ils sont placés. Ils peuvent ^etre affectés à des t^aches leur permettant de participer au maintien de la sécurité publique ou à des t^aches à caractère technique auxquelles les a préparés leur formation professionnelle.
884 1033
 
885
-Dans l'exercice de leurs fonctions, ils n'ont pas compétence pour établir des actes relevant de l'exercice de la police judiciaire ou de la police administrative. Ils ne peuvent participer à des opérations de maintien de l'ordre autrement que dans les cas où il peut ^etre fait appel à la troupe.
1034
+Dans l'exercice de leurs fonctions, ils ont compétence pour établir des actes relevant de l'exercice de la police judiciaire ou de la police administrative dans les conditions et les limites fixées par les lois et règlements les y habilitant. Ils ne peuvent participer à des opérations de maintien de l'ordre autrement que dans les cas où il peut être fait appel à la troupe.
886 1035
 
887 1036
 ###### Article R*131
888 1037
 
... ...
@@ -896,9 +1045,7 @@ La hiérarchie des gendarmes auxiliaires avec sa correspondance dans la hierarch
896 1045
 
897 1046
 ###### Article R*132
898 1047
 
899
-Les gendarmes auxiliaires qui veulent faire carrière dans la gendarmerie et dont la candidature a été agréée peuvent ^etre maintenus, sur leur demande, en activité de service jusqu'au moment de leur admission dans la gendarmerie en qualité d'élèves gendarmes.
900
-
901
-Ils reçoivent une commission spéciale.
1048
+Les gendarmes auxiliaires qui veulent faire carrière dans la gendarmerie et dont la candidature a été agréée, sont maintenus, sur leur demande, en activité de service jusqu'au moment de leur admission dans la gendarmerie en souscrivant un volontariat dans les conditions fixées à l'article L. 72.
902 1049
 
903 1050
 #### SECTION II : Recrutement des cadres de réserve du service militaire
904 1051
 
... ...
@@ -930,11 +1077,11 @@ Un examen de fin de préparation est organisé pour la délivrance d'un brevet d
930 1077
 
931 1078
 ###### Article R136
932 1079
 
933
-Le cycle de la préparation militaire supérieure est organisé dans chacune des armées sous forme d'une ou de plusieurs périodes d'instruction dont la durée totale ne peut excéder quatre semaines.
1080
+Chaque année, un ou plusieurs cycles de préparation militaire supérieure sont organisés dans les armées et la direction générale de la gendarmerie nationale sous forme d'une ou plusieurs périodes d'instruction dont les modalités sont fixées par le ministre chargé des armées.
934 1081
 
935 1082
 L'instruction est donnée par les cadres d'active. Des cadres de réserve volontaires peuvent ^etre admis à y participer.
936 1083
 
937
-Chaque année, un examen de fin de préparation est organisé dans chaque armée pour la délivrance du brevet de préparation militaire supérieure.
1084
+Un examen de fin de préparation est organisé dans chaque armée pour la délivrance du brevet de préparation militaire supérieure.
938 1085
 
939 1086
 Ce brevet, qui donne droit au report d'incorporation à vingt-six ans dans les conditions de l'article L. 5 bis, permet l'accès direct aux cours ou pelotons de formation des élèves officiers de réserve dans les conditions fixées à l'article R. 140, ou une affectation dans des emplois d'encadrement ou de responsabilité en fonction des besoins de chaque armée.
940 1087
 
... ...
@@ -948,21 +1095,23 @@ Lorsque les séances de préparation auxquelles les jeunes gens prennent part so
948 1095
 
949 1096
 ###### Article R139
950 1097
 
951
-Les modalités d'application des dispositions des articles R. 133 à R. 138, et notamment les programmes des préparations militaires, sont fixées par arr^eté du ministre chargé de la défense nationale.
1098
+Les modalités d'application des dispositions des articles R. 133 à R. 138, et notamment les programmes des préparations militaires, sont fixées par arr^eté du ministre chargé des armées.
952 1099
 
953 1100
 ##### PARAGRAPHE 2 : Recrutement et formation des cadres de réserve.
954 1101
 
955 1102
 ###### Article R140
956 1103
 
957
-Sont admis aux cours ou pelotons de formation des élèves officiers de réserve, dont la durée ne peut excéder quatre mois, dans la limite des places offertes par les armées :
1104
+Sont admis aux cours et pelotons de formation des élèves officiers de réserve, dans la limite des places offertes par les armées et la gendarmerie :
958 1105
 
959 1106
 1° Les jeunes gens titulaires du brevet de préparation militaire supérieure qui ont obtenu à l'examen prévu à l'article R. 136 une note suffisante : leur incorporation peut ^etre décalée dans les conditions fixées à l'article R. 11 ;
960 1107
 
961 1108
 2° Les jeunes gens reçus à un examen à l'issue d'un cycle préparatoire, d'une durée maximum de deux mois, organisé au début du service militaire actif.
962 1109
 
1110
+3° Les jeunes gens, détenant soit un diplôme de fin d'études du second cycle de l'enseignement supérieur, soit un titre d'ingénieur délivré dans les conditions fixées par la loi du 10 juillet 1934.
1111
+
963 1112
 ###### Article R141
964 1113
 
965
-Les jeunes gens titulaires du brevet de préparation militaire ou du brevet de préparation militaire parachutiste qui, au cours de leurs activités préliminaires, ont été jugés aptes à recevoir la formation d'élève officier de réserve peuvent ^etre admis soit à la préparation militaire supérieure, soit au cycle préparatoire visés à l'article R. 140 (2°).
1114
+Les jeunes gens titulaires du brevet de préparation militaire ou du brevet de préparation militaire parachutiste qui ont été jugés aptes à recevoir la formation d'élève officier de réserve peuvent ^etre admis soit à la préparation militaire supérieure, soit au cycle préparatoire visés à l'article R. 140 (2°).
966 1115
 
967 1116
 ###### Article R142
968 1117
 
... ...
@@ -976,27 +1125,27 @@ Sont admis au cycle de formation des élèves sous-officiers de réserve, sur d
976 1125
 
977 1126
 ###### Article R143
978 1127
 
979
-Les jeunes gens accomplissant le service militaire actif qui, avant leur appel sous les drapeaux, ont acquis l'un des titres requis pour exercer en qualité de médecin, de vétérinaire, de pharmacien ou de chirurgien-dentiste sont, s'ils remplissent les conditions d'aptitude au service national, admis d'office au cycle de formation des élèves officiers de réserve du service de santé.
1128
+Les jeunes gens accomplissant le service militaire actif qui, avant leur appel sous les drapeaux, ont soit acquis l'un des titres requis pour exercer en qualité de médecin, de vétérinaire, de pharmacien ou de chirurgien-dentiste, soit acquis les compétences exigées par la loi pour effectuer des remplacements de praticiens titulaires, sont, s'ils remplissent les conditions d'aptitude au service national, admis d'office au cycle de formation des élèves officiers de réserve du service de santé.
980 1129
 
981
-Ce cycle comprend une période de formation initiale en école d'une durée maximale de deux mois et une période d'application qui ne peut ^etre inférieure à quatre mois.
1130
+Ce cycle comprend une période de formation initiale et une période d'application dont les modalités sont fixées par un arrêté du ministre chargé des armées.
982 1131
 
983 1132
 ###### Article R144
984 1133
 
985
-Les modalités d'application des dispositions des articles R. 140 à R. 143, et notamment les programmes des cycles de formation des élèves officiers de réserve et des élèves sous-officiers de réserve, sont fixés par arr^eté du ministre chargé de la défense nationale.
1134
+Les modalités d'application des dispositions des articles R. 140 à R. 143, et notamment les programmes des cycles de formation des élèves officiers de réserve et des élèves sous-officiers de réserve, sont fixés par arr^eté du ministre chargé des armées.
986 1135
 
987 1136
 ##### PARAGRAPHE 3 : Nomination dans les cadres.
988 1137
 
989 1138
 ###### Article R145
990 1139
 
991
-Sont nommés au grade d'aspirant les élèves officiers de réserve qui ont subi avec succès l'examen sanctionnant le cycle de formation prévu à l'article R. 140 ou celui prévu à l'article R. 143.
1140
+Sont nommés au grade d'aspirant les élèves officiers de réserve qui ont suivi avec succès l'un des cycles de formation prévus aux articles R. 140 et R. 143.
992 1141
 
993 1142
 Ces élèves choisissent leur affectation compte tenu des emplois disponibles dans les corps, armes ou services et en fonction de leur rang de classement à l'examen sanctionnant le cycle de formation prévu à l'article R. 140 ou à la fin de la période de formation initiale prévue à l'article R. 143.
994 1143
 
995 1144
 ###### Article R146
996 1145
 
997
-Les aspirants sont nommés sous-lieutenants de réserve, ou à un grade correspondant à la fin de la durée légale du service national, s'ils réunissent les conditions d'ancienneté dans le grade d'aspirant fixées par le statut des officiers de réserve. Dans le cas contraire, ils sont nommés sous-lieutenants de réserve, ou à un grade correspondant, lorsqu'ils réunissent ces conditions d'ancienneté.
1146
+Les aspirants sont nommés sous-lieutenants de réserve, ou à un grade correspondant après dix mois de service militaire, s'ils réunissent les conditions d'ancienneté dans le grade d'aspirant fixées par le statut des officiers de réserve. Dans le cas contraire, ils sont nommés sous-lieutenants de réserve, ou à un grade correspondant, lorsqu'ils réunissent ces conditions d'ancienneté.
998 1147
 
999
-Toutefois, le ministre chargé de la défense nationale peut, sur proposition du chef de corps ou de service, surseoir à cette nomination compte tenu de la manière de servir de l'intéressé.
1148
+Toutefois, le ministre chargé des armées peut, sur proposition du chef de corps ou de service, surseoir à cette nomination compte tenu de la manière de servir de l'intéressé.
1000 1149
 
1001 1150
 ###### Article R147
1002 1151
 
... ...
@@ -1014,21 +1163,23 @@ Les militaires du contingent nommés aspirants ou sergents ou au grade correspon
1014 1163
 
1015 1164
 ###### Article R*149
1016 1165
 
1017
-Les personnels visés à l'article L. 86 qui reçoivent une affectation au service de défense en vue de leur utilisation dans les cas prévus par les articles 2 et 6 de l'ordonnance n° 59-147 du 7 janvier 1959 sont appelés << affectés de défense <>.
1166
+Les personnels visés à l'article L. 87 qui reçoivent une affectation au service de défense en vue de leur utilisation dans les cas prévus par les articles 2 et 6 de l'ordonnance n° 59-147 du 7 janvier 1959 sont appelés << affectés de défense <>.
1018 1167
 
1019 1168
 ###### Article R*150
1020 1169
 
1021
-L'affectation de défense est individuelle dans les corps de défense prévus à l'article L. 91. Elle est individuelle ou collective dans les organismes désignés en application de l'article R. 151.
1170
+L'affectation de défense est individuelle ou collective.
1022 1171
 
1023 1172
 ###### Article R*151
1024 1173
 
1025
-En dehors des corps de défense :
1174
+I. - L'affectation de défense est individuelle dans les corps de défense prévus à l'article L. 89.
1175
+
1176
+II. - L'affectation de défense est collective :
1026 1177
 
1027
-- dans les corps de l'Etat, les services des assemblées parlementaires, les directions et services de l'Etat et des collectivités locales ainsi que dans les organismes qui leur sont rattachés, reçoivent une affectation de défense, s'ils ne font pas l'objet d'une affectation militaire, tous les fonctionnaires et agents contractuels ou auxiliaires au service de l'Etat, des collectivités locales ou des organismes rattachés qui sont assujettis aux obligations du service national ;
1178
+1° Dans les corps de l'Etat, les services des assemblées parlementaires, les directions et services de l'Etat et des collectivités territoriales ainsi que dans les organismes qui leur sont rattachés. Tous leurs fonctionnaires et agents contractuels ou auxiliaires qui sont soumis aux obligations du service de défense y sont affectés collectifs s'ils n'ont pas reçu une affectation individuelle.
1028 1179
 
1029
-Dans chacune des catégories d'activités énumérées aux tableaux I, II, III et IV de l'annexe II du présent code, les organismes au titre desquels sont prononcées les affectations de défense sont les entreprises et établissements dont la liste est arr^etée par le Premier ministre ou par les autorités ayant reçu à cet effet sa délégation.
1180
+2° Dans les entreprises et établissements appartenant aux catégories d'activités énumérées aux tableaux I, II, III et IV de l'annexe II du présent code et dont la liste est arrêtée par le Premier ministre ou par les autorités ayant reçu, à cet effet, sa délégation. Les personnels mentionnés à l'article L. 3 y sont affectés collectifs s'ils n'ont pas reçu une affectation individuelle.
1030 1181
 
1031
-Les corps, directions, services et organismes visés au présent article sont soumis au régime de l'affectation collective de défense conformément à l'article R. 163. Ils peuvent en outre recevoir des affectés individuels de défense.
1182
+Les services et organismes mentionnés au 1° et 2° ci-dessus peuvent, en outre, recevoir des affectés individuels de défense.
1032 1183
 
1033 1184
 ###### Article R*152
1034 1185
 
... ...
@@ -1044,19 +1195,13 @@ Ces renseignements doivent ^etre tenus en permanence à la disposition des agent
1044 1195
 
1045 1196
 ###### Article R*154
1046 1197
 
1047
-Les personnels soumis aux obligations du service militaire ne peuvent recevoir d'affectation individuelle de défense qu'au titre soit des corps de défense, soit des emplois fixés par des instructions du Premier ministre s'ils remplissent les conditions fixées par lesdites instructions. Leur affectation est décidée par les autorités et suivant les modalités prévues aux articles R.[* 156 et R.*] 157.
1048
-
1049
-###### Article R*155
1050
-
1051
-Les personnels non soumis aux obligations du service militaire ne peuvent ^etre affectés à un corps de défense ou à un emploi distinct de leur emploi habituel que par voie d'affectation individuelle de défense.
1052
-
1053
-L'affectation individuelle de défense des personnels non soumis aux obligations du service militaire est décidée par l'autorité responsable de l'emploi de défense auquel ces personnels doivent ^etre affectés. Cette autorité et les modalités de l'affectation sont prévues aux articles R.[* 156 et R.*] 157.
1198
+Les personnels soumis aux obligations du service national ne peuvent recevoir d'affectation individuelle de défense qu'au titre soit des corps de défense, soit d'emplois distincts de leur emploi habituel. Leur affectation est décidée par les autorités et suivant les modalités prévues aux articles R.[* 156 et R.*] 157.
1054 1199
 
1055 1200
 ###### Article R*156
1056 1201
 
1057 1202
 Sauf pour les catégories de personnels définies à l'article R. 157, [*magistrats du corps judiciaire et personnel indispensable au fonctionnement de juridictions*], l'affectation individuelle de défense est décidée [*autorité compétente*] :
1058 1203
 
1059
-- par les generaux commandant les circonscriptions militaires de défense ou les autorites des armées de terre, de mer et de l'air désignées par le ministre chargé de la défense nationale en ce qui concerne les personnels soumis aux obligations du service militaire ;
1204
+- par les généraux commandant les circonscriptions militaires de défense ou les autorités designées par le ministre chargé des armées en ce qui concerne les personnels soumis aux obligations du service militaire ;
1060 1205
 - par les préfets en ce qui concerne les personnels non soumis aux obligations du service militaire.
1061 1206
 
1062 1207
 Dans le cas où l'emploi habituel des intéressés relève d'un ministre autre que celui au titre duquel l'affectation de défense est demandée, l'avis du représentant du premier doit être recueilli préalablement à la décision d'affectation.
... ...
@@ -1067,14 +1212,14 @@ Les autorites ayant pouvoir de décision consultent les représentants des admin
1067 1212
 
1068 1213
 L'affectation individuelle de défense des magistrats du corps judiciaire et des personnels indispensables au fonctionnement des juridictions et qui sont désignés par des instructions du Premier ministre est décidée :
1069 1214
 
1070
-- en ce qui concerne les personnels soumis aux obligations du service militaire, par le ministre chargé de la défense nationale sur demande du ministre responsable de l'emploi de défense auquel ces personnels doivent ^etre affectés ;
1215
+- en ce qui concerne les personnels soumis aux obligations du service militaire, par le ministre chargé des armées sur demande du ministre responsable de l'emploi de défense auquel ces personnels doivent ^etre affectés ;
1071 1216
 - en ce qui concerne les personnels non soumis aux obligations du service militaire, par le ministre responsable de l'emploi de défense auquel ces personnels doivent ^etre affectés.
1072 1217
 
1073 1218
 Dans le cas où l'emploi habituel des intéressés relève d'un autre ministre, l'avis conforme de ce dernier doit au préalable ^etre recueilli. Pour les magistrats du siège, l'avis conforme du Conseil supérieur de la magistrature est, en outre, obligatoire.
1074 1219
 
1075 1220
 ###### Article R*158
1076 1221
 
1077
-Les demandes d'affectation individuelle de défense sont nominatives ou numériques ; dans ce dernier cas, elles portent sur des personnels répondant à certaines caractéristiques et qui sont nommément désignés.
1222
+Les demandes d'affectation individuelle de défense sont nominatives ou numériques ; dans ce dernier cas, elles doivent mentionner expressément les caractéristiques de l'emploi, les qualifications professionnelles et les aptitudes requises.
1078 1223
 
1079 1224
 ###### Article R*159
1080 1225
 
... ...
@@ -1082,11 +1227,11 @@ Les demandes d'affectation individuelle à un corps de défense sont établies p
1082 1227
 
1083 1228
 Les demandes d'affectation individuelle à l'un des organismes visés à l'article R. 151 sont établies, suivant le cas, par l'autorité administrative responsable ou par le chef d'entreprise ou d'établissement.
1084 1229
 
1085
-Les demandes d'affectation individuelle de défense sont instruites à la diligence du service du recrutement. Ce dernier enregistre et notifie les décisions d'affectation individuelle.
1230
+Les demandes d'affectation individuelle de défense sont instruites à la diligence de la direction du service national. Cette derniere enregistre et notifie les décisions d'affectation individuelle.
1086 1231
 
1087 1232
 ###### Article R*160
1088 1233
 
1089
-La radiation de l'affectation individuelle de défense est prononcée par les autorités ayant prononcé l'affectation. Elle est notifiée par le service du recrutement.
1234
+La radiation de l'affectation individuelle de défense est prononcée par les autorités ayant prononcé l'affectation. Elle est notifiée par la direction du service national.
1090 1235
 
1091 1236
 ###### Article R*161
1092 1237
 
... ...
@@ -1095,7 +1240,7 @@ Le Premier ministre dispose d'un organisme consultatif, dit commission centrale
1095 1240
 Cette commission est ainsi composée :
1096 1241
 
1097 1242
 - le secrétaire général de la défense nationale ou son représentant, président ;
1098
-- les représentants du ministre chargé de la défense nationale, du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des affaires économiques ;
1243
+- les représentants du ministre chargé des armées, du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des affaires économiques ;
1099 1244
 - les représentants des ministres dont les responsabilités de défense ont été fixées par décrets ;
1100 1245
 - le représentant du ministre du travail ;
1101 1246
 - les représentants des autres ministres pour les questions relevant de leur compétence.
... ...
@@ -1106,11 +1251,9 @@ Le secrétariat de la commission est assuré par le secrétariat général de la
1106 1251
 
1107 1252
 ###### Article R*162
1108 1253
 
1109
-En tout temps, les affectations individuelles de défense peuvent ^etre rapportées par l'autorité qui les a prononcées, soit de sa propre initiative, soit à la demande de l'autorité dont relève l'emploi habituel des intéressés ; les changements d'affectation interviennent selon la procédure définie aux articles R. 154 et R. 160.
1254
+En tout temps, les affectations individuelles de défense peuvent être rapportées par l'autorité qui les a prononcées, soit de sa propre initiative, soit à la demande de l'autorité dont relève l'emploi habituel des intéressés ; les changements d'affectation interviennent selon la procédure définie aux articles R.* 154, R.* 157 et R.* 160.
1110 1255
 
1111
-Dans les circonstances prévues aux articles 2 et 6 de l'ordonnance n° 59-147 du 7 janvier 1959, un préavis de dix jours est consenti à l'organisme employeur pour l'exécution des décisions prévues à l'alinéa précédent.
1112
-
1113
-En dehors des circonstances prévues aux articles 2 et 6 de l'ordonnance n° 59-147 du 7 janvier 1959, le fait de quitter l'un des organismes visés à l'article R. 151 entra^ine la radiation de l'affectation individuelle de défense selon les modalités qui sont fixées par instruction.
1256
+Dans les circonstances prévues aux articles 2 et 6 de l'ordonnance n° 59-147 du 7 janvier 1959, un délai de dix jours maximum est consenti à l'organisme employeur pour l'exécution des décisions prévues à l'alinéa précédent.
1114 1257
 
1115 1258
 En cas de rappel à l'activité, dans les circonstances prévues aux articles 2 et 6 de l'ordonnance n° 59-147 du 7 janvier 1959, les personnels pour qui une demande d'affectation de défense serait en cours d'examen sont tenus de se conformer aux prescriptions des ordres d'affectation en leur possession.
1116 1259
 
... ...
@@ -1118,13 +1261,15 @@ En cas de rappel à l'activité, dans les circonstances prévues aux articles 2
1118 1261
 
1119 1262
 ###### Article R*163
1120 1263
 
1121
-Pour les personnels assujettis au service national et non pourvus d'une affectation individuelle, l'appartenance aux organismes visés à l'article R. 151 vaut affectation de défense. Cette affectation est dite collective.
1264
+Pour les personnels soumis aux obligations du service de défense et non pourvus d'une affectation individuelle, l'appartenance aux organismes visés à l'article R. 151 vaut affectation de défense. Cette affectation est dite collective.
1265
+
1266
+Dans les circonstances prévues aux articles 2 et 6 de l'ordonnance n° 59-147 du 7 janvier 1959, le Gouvernement peut, par décret pris en conseil des ministres, limiter l'application de l'affectation collective de défense à une partie du territoire, à certaines catégories d'activité ou à certains postes.
1122 1267
 
1123 1268
 ###### Article R*164
1124 1269
 
1125
-En dehors des organismes visés à l'article R. 151, le Gouvernement peut, par décret pris en conseil des ministres, dans les circonstances prévues aux articles 2 et 6 de l'ordonnance n° 59-147 du 7 janvier 1959, décider le maintien dans leur emploi, quel qu'il soit, des personnels auxquels s'appliquent les obligations du service national, s'ils n'ont pas à répondre à une affectation individuelle. Cette mesure entra^ine l'affectation collective de défense desdits personnels pour toute la durée de son application.
1270
+En dehors des organismes visés à l'article R. 151, le Gouvernement peut, par décret pris en conseil des ministres, dans les circonstances prévues aux articles 2 et 6 de l'ordonnance n° 59-147 du 7 janvier 1959, décider le maintien dans leur emploi, quel qu'il soit, des personnels auxquels s'appliquent les obligations du service de défense, s'ils n'ont pas à répondre à une affectation individuelle. Cette mesure entra^ine l'affectation collective de défense desdits personnels pour toute la durée de son application.
1126 1271
 
1127
-L'application des dispositions de l'alinéa précédent peut ^etre limitée à une partie du territoire et à certaines catégories d'activité ; elle peut ^etre étendue à des catégories d'activité autres que celles énumérées aux tableaux I, II et III de l'annexe II du présent code.
1272
+L'application des dispositions de l'alinéa précédent peut ^etre limitée à une partie du territoire, à certaines catégories d'activité ou à certains postes ; elle peut ^etre étendue à des catégories d'activité autres que celles énumérées aux tableaux I, II, III et IV de l'annexe II du présent code.
1128 1273
 
1129 1274
 ###### Article R*165
1130 1275
 
... ...
@@ -1132,7 +1277,7 @@ Les personnels compris dans une affectation collective de défense sont incorpor
1132 1277
 
1133 1278
 ###### Article R*166
1134 1279
 
1135
-L'affectation collective de défense cesse de plein droit et sans préavis lorsque les intéressés font l'objet d'une affectation individuelle militaire ou de défense.
1280
+L'affectation collective de défense cesse de plein droit et sans préavis lorsque les intéressés font l'objet d'une affectation militaire, ou d'une affectation individuelle de défense, ou dans la réserve de la police nationale ou au titre de l'article L. 116-5.
1136 1281
 
1137 1282
 #### SECTION II : Statut de défense.
1138 1283
 
... ...
@@ -1142,10 +1287,6 @@ Lorsqu'ils sont appelés à leur emploi de défense en exécution de l'article L
1142 1287
 
1143 1288
 ##### PARAGRAPHE 1 : Régime administratif et social.
1144 1289
 
1145
-###### Article R*168
1146
-
1147
-Le régime des rémunérations des jeunes gens qui accomplissent le service de défense actif est celui des armées.
1148
-
1149 1290
 ###### Article R*169
1150 1291
 
1151 1292
 Sous réserve des mesures qui pourront ^etre prises dans les circonstances prévues aux articles 2 et 6 de l'ordonnance n° 59-147 du 7 janvier 1959 en ce qui concerne les rémunérations de toute nature, les affectés de défense perçoivent :
... ...
@@ -1156,11 +1297,9 @@ b) Dans les autres emplois, et suivant les dispositions qui leur sont applicable
1156 1297
 
1157 1298
 ###### Article R*170
1158 1299
 
1159
-La législation du travail propre à l'emploi d'affectation est applicable aux personnels servant sous statut de défense.
1160
-
1161
-Un décret fixe les conditions dans lesquelles lesdits personnels bénéficient de la sécurité sociale, de la mutualité agricole ou de la législation concernant les accidents et les maladies professionnelles en agriculture.
1300
+La législation du travail propre à l'emploi d'affectation est applicable aux personnels servant sous statut de défense sous réserve des dispositions de l'article L. 94.
1162 1301
 
1163
-Les dispositions du présent article sont adaptées aux corps de défense par les décrets en Conseil d'Etat constitutifs de ces corps pris en application de l'article L. 91.
1302
+Les dispositions du présent article sont adaptées aux corps de défense par les décrets en Conseil d'Etat constitutifs de ces corps.
1164 1303
 
1165 1304
 ###### Article R*171
1166 1305
 
... ...
@@ -1172,7 +1311,7 @@ Dans les circonstances prévues aux articles 2 et 6 de l'ordonnance n° 59-147 d
1172 1311
 
1173 1312
 ###### Article R*173
1174 1313
 
1175
-Dans les circonstances prévues aux articles 2 et 6 de l'ordonnance n° 59-147 du 7 janvier 1959, toute personne qui, étant assujettie au service national, est embauchée par un organisme dont le personnel est soumis au régime de l'affectation collective de défense, en application de l'article R.[* 163 ou de l'article R.*] 164, est incorporée dans le service de défense au moment où elle rejoint son emploi.
1314
+Dans les circonstances prévues aux articles 2 et 6 de l'ordonnance n° 59-147 du 7 janvier 1959, toute personne qui, étant soumise aux obligations du service de défense, est embauchée par un organisme dont le personnel est soumis au régime de l'affectation collective de défense, en application de l'article R.[* 163 ou de l'article R.*] 164, est incorporée dans le service de défense au moment où elle rejoint son emploi.
1176 1315
 
1177 1316
 ###### Article R*174
1178 1317
 
... ...
@@ -1180,7 +1319,7 @@ Dans les circonstances prévues aux articles 2 et 6 de l'ordonnance n° 59-147 d
1180 1319
 
1181 1320
 L'autorité compétente est le ministre responsable de l'organisme où sont opérés les licenciements. Le pouvoir de décision de ce ministre peut ^etre délégué au préfet de zone et sous-délégué au préfet du département, dans des conditions qui sont fixées par instruction du Premier ministre.
1182 1321
 
1183
-La décision intervient dans le mois qui suit la demande. Les décisions sont enregistrées et notifiées à la diligence du service du recrutement.
1322
+La décision intervient dans le mois qui suit la demande. Les décisions sont enregistrées et notifiées à la diligence de la direction du service national.
1184 1323
 
1185 1324
 ##### PARAGRAPHE 2 : Régime disciplinaire.
1186 1325
 
... ...
@@ -1191,31 +1330,23 @@ Les personnels servant sous statut de défense sont soumis :
1191 1330
 - dans les administrations et services de l'Etat, des départements et des communes ainsi que dans les établissements publics ou entreprises qui en dépendent : aux règles de discipline applicables à leur personnel ;
1192 1331
 - dans les autres établissements : aux prescriptions du règlement intérieur, établi en conformité des dispositions de l'article 22-a du livre Ier du code du travail. Dans les entreprises ou établissements visés à l'article R. 151, ce règlement fixe l'échelle des sanctions applicables en cas d'infraction à la discipline générale de l'établissement.
1193 1332
 
1194
-###### Article R*176
1195
-
1196
-Les personnels servant dans les corps de défense sont passibles des sanctions du décret portant règlement de discipline générale dans les armées.
1333
+Les marins de la marine marchande demeurent soumis, lorsqu'ils sont embarqués, au code disciplinaire et pénal de la marine marchande.
1197 1334
 
1198
-Cette discipline est assurée par les cadres organiques de ces corps.
1199
-
1200
-Le décret en Conseil d'Etat constitutif de chaque corps de défense détermine dans quelles conditions les dispositions de l'article précédent et celle du présent article sont applicables au cas particulier de ce corps.
1201
-
1202
-###### Article R*177
1203
-
1204
-Dans le cas de faute que l'autorité militaire reconnaît d'une gravité particulière, les sanctions du décret portant règlement de discipline générale dans les armées peuvent être appliquées aux personnels servant sous statut de défense en dehors des corps de défense.
1335
+###### Article R*176
1205 1336
 
1206
-L'autorité militaire de rattachement désignée par le ministre chargé de la défense nationale ou l'autorité déléguée agit soit à la demande du directeur de l'administration ou du chef de l'entreprise ou de l'établissement employant les personnels en cause, soit même de sa propre initiative.
1337
+En cas de manquement aux obligations définies au chapitre II du titre III du présent code, les personnels servant dans les corps de défense sont passibles, sans préjudice des poursuites pénales éventuelles, des sanctions disciplinaires suivantes :
1207 1338
 
1208
-La décision de sanction et la charge de son exécution appartiennent à l'autorité militaire de rattachement.
1339
+l'avertissement, le blâme, la consigne à la résidence administrative, la réduction d'un ou deux grades. Le décret en Conseil d'Etat constitutif de chaque corps de défense peut déterminer dans quelles conditions les dispositions de l'article précédent et celles du présent article sont applicables au cas particulier de ce corps.
1209 1340
 
1210 1341
 ###### Article R*178
1211 1342
 
1212
-Les sanctions prévues, d'une part, à l'article R. 175, d'autre part, aux articles R. 176 et R. 177 peuvent se cumuler.
1343
+Les sanctions prévues, d'une part, à l'article R.[* 175, d'autre part, à l'article R.*] 176 peuvent se cumuler.
1213 1344
 
1214 1345
 ##### PARAGRAPHE 3 : Dispositions particulières aux corps de défense.
1215 1346
 
1216 1347
 ###### Article R*179
1217 1348
 
1218
-Les corps de défense prévus à l'article L. 91 sont composés de personnels assujettis au service national, désignés soit en raison de leur aptitude, soit du fait qu'ils appartiennent à un service ou à une entreprise qui constitue ou contribue à constituer un tel corps. Ces personnels reçoivent, à ce titre, une affection individuelle de défense.
1349
+Les corps de défense prévus à l'article L. 89 sont composés de personnels soumis aux obligations du service national, désignés soit en raison de leur aptitude, soit du fait qu'ils appartiennent à un service ou à une entreprise qui constitue ou contribue à constituer un tel corps. Ces personnels reçoivent, à ce titre, une affection individuelle de défense.
1219 1350
 
1220 1351
 Chaque corps de défense répond à une mission particulière à laquelle est adaptée son organisation propre.
1221 1352
 
... ...
@@ -1231,35 +1362,35 @@ Les cadres des corps de défense sont pourvus d'un grade d'emploi en rapport ave
1231 1362
 
1232 1363
 Dans chaque corps de défense, une échelle de correspondance est établie entre les grades d'emploi et les grades de la hiérarchie militaire. Cette correspondance n'entra^ine pas assimilation.
1233 1364
 
1234
-Les personnels encore soumis aux obligations du service militaire ou dégagés des obligations particulières aux cadres de réserve pour tout autre motif que disciplinaire et utilisés dans tout emploi de défense autre que leur emploi habituel doivent recevoir un grade d'emploi au moins équivalent à celui qu'ils possèdent ou qu'ils possédaient dans la réserve.
1365
+Les grades d'emploi doivent être conformes aux hiérarchies fonctionnelles des administrations et des organismes qui font partie du corps de défense selon un tableau d'équivalence fixé par arrêté du ministre responsable de la mise sur pied du corps de défense, contresigné par le ministre chargé des armées.
1366
+
1367
+L'affectation individuelle dans le corps de défense confère aux intéressés le grade d'emploi correspondant à leur hiérarchie fonctionnelle dans leur organisme d'appartenance. Il est porté sur la décision d'affectation individuelle de défense. Tout changement de grade d'emploi doit faire l'objet d'une nouvelle décision. Les actes d'engagement prévus à l'article R. 186 doivent également comporter, en cas d'engagement au titre d'un corps de défense, le grade d'emploi de l'intéressé.
1235 1368
 
1236
-Le grade d'emploi n'est donné que pour la durée de l'emploi. Il peut être retiré à tout moment par décision de l'autorité habilitée à le conférer, pour les motifs qui entraînent la perte ou le retrait des grades militaires dans la réserve des armées.
1369
+Le grade d'emploi n'est donné que pour la durée de l'emploi. Il peut ^etre retiré à tout moment par décision de l'autorité habilitée à le conférer, pour les motifs qui entra^inent la perte ou le retrait des grades militaires dans la réserve des armées.
1237 1370
 
1238
-Les grades correspondant aux grades d'officiers sont conférés par arrêté du ministre responsable de la mise sur pied de chaque corps de défense, contresigné par le ministre chargé de la défense nationale s'il s'agit d'un officier de réserve. Le décret en Conseil d'Etat constitutif de chaque corps de défense fixe les conditions dans lesquelles les autres grades sont conférés.
1371
+Les grades correspondant aux grades d'officiers sont conférés par arr^eté du ministre responsable de la mise sur pied de chaque corps de défense, contresigné par le ministre chargé des armées s'il s'agit d'un officier de réserve. Le décret en Conseil d'Etat constitutif de chaque corps de défense fixe les conditions dans lesquelles les autres grades sont conférés.
1239 1372
 
1240 1373
 Le grade d'emploi donne droit au commandement à l'intérieur du corps de défense.
1241 1374
 
1242 1375
 La position dans les cadres est la seule position des cadres des corps de défense.
1243 1376
 
1244
-Les décrets en Conseil d'Etat constitutifs des différents corps de défense déterminent les appellations des différents grades d'emploi, leur correspondance avec les grades de la hiérarchie militaire, les conditions d'avancement au sein des corps de défense. Ces décrets sont contresignés par le ministre chargé de la défense nationale.
1377
+Les décrets en Conseil d'Etat constitutifs des différents corps de défense déterminent les appellations des différents grades d'emploi, leur correspondance avec les grades de la hiérarchie militaire, les conditions d'avancement au sein des corps de défense. Ces décrets sont contresignés par le ministre chargé des armées.
1245 1378
 
1246 1379
 ###### Article R*182
1247 1380
 
1248
-Les insignes des grades d'emploi sont distincts des insignes des grades des armées.
1249
-
1250
-Le décret en Conseil d'Etat constitutif de chaque corps de défense détermine les règles du port d'un uniforme, définit les insignes des grades, fixe, le cas échéant, les conditions dans lesquelles le corps pourra ^etre armé.
1381
+Le décret en Conseil d'Etat constitutif de chaque corps de défense détermine, le cas échéant, les règles du port d'un uniforme et les insignes des grades d'emploi. Ces derniers doivent comporter des marques distinctives par rapport aux insignes de grade des armées.
1251 1382
 
1252 1383
 ###### Article R*183
1253 1384
 
1254
-Les corps de défense peuvent bénéficier du soutien logistique des armées, à charge pour les ministres intéressés de supporter les dépenses correspondantes. Des accords passés entre le ministre chargé de la défense nationale et les ministres intéressés fixent les modalités de ce soutien.
1385
+Les corps de défense peuvent bénéficier du soutien logistique des armées, à charge pour les ministres intéressés de supporter les dépenses correspondantes. Des accords passés entre le ministre chargé des armées et les ministres intéressés fixent les modalités de ce soutien.
1255 1386
 
1256 1387
 ###### Article R*184
1257 1388
 
1258
-En ce qui concerne les infirmités résultant par origine ou par aggravation de l'exécution d'un service de défense accompli dans un corps de défense, les intéressés bénéficient, conformément à l'article L. 89, des dispositions du livre Ier du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, à l'exclusion de tout autre régime légal ou statutaire de pensions d'invalidité ou de rentes d'incapacité permanente.
1389
+En ce qui concerne les infirmités résultant par origine ou par aggravation de l'exécution d'un service de défense accompli dans un corps de défense, les intéressés bénéficient, conformément à l'article L. 89, des dispositions du livre Ier du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, à l'exclusion de tout autre régime légal ou statutaire de pensions d'invalidité ou de rentes d'incapacité permanente. Ils bénéficient également des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 62.
1259 1390
 
1260 1391
 Ils conservent dans ce cas, pendant la période qui précède la date d'ouverture du droit à pension militaire d'invalidité, le bénéfice des prestations résultant des législations et statuts de sécurité ou de prévoyance sociales dont ils relèvent, à l'exclusion des pensions d'invalidité et d'incapacité permanente.
1261 1392
 
1262
-La présomption d'imputabilité est applicable, dans les conditions définies à l'article L. 3 du code précité, dans les corps de défense dont le personnel est soumis à une visite médicale d'incorporation et se trouve placé sous surveillance médicale. Les modalités de cette surveillance médicale sont définies dans les décrets en Conseil d'Etat constitutifs de chaque corps de défense.
1393
+La présomption d'imputabilité est applicable dans les corps de défense, le personnel étant soumis à une visite médicale d'incorporation et se trouvant placé sous surveillance médicale. Les modalités de cette surveillance médicale sont définies dans les décrets en Conseil d'Etat constitutifs de chaque corps de défense.
1263 1394
 
1264 1395
 Les pensions servies aux intéressés sont liquidées sur la base des grades d'emploi prévus à l'article R. 181 selon les tableaux d'équivalence fixés dans les décrets en Conseil d'Etat constitutifs des corps de défense.
1265 1396
 
... ...
@@ -1275,7 +1406,7 @@ Parmi les cadres militaires d'active et de réserve visés à l'alinéa précéd
1275 1406
 
1276 1407
 ##### Article R*186
1277 1408
 
1278
-Les personnels assujettis ou non au service national, sans affectation militaire ou de défense, peuvent s'engager au titre du service de défense, devant le préfet du département de leur domicile ou de leur résidence, à servir dans les corps de défense ou dans les organismes définis à l'article R. 151. Ils peuvent ^etre appelés à remplir les obligations qui résultent de cet engagement dans les circonstances prévues aux articles 2 et 6 de l'ordonnance n° 59-147 du 7 janvier 1959. Ils reçoivent à l'avance une lettre d'affectation. L'engagement est toujours résiliable à la volonté de l'administration compétente, soit à son initiative, soit à la demande de l'intéressé. L'affectation militaire en suspend les effets.
1409
+Les personnels assujettis ou non au service national, sans affectation militaire ou de défense, peuvent s'engager au titre du service de défense, devant le préfet du département de leur domicile ou de leur résidence, à servir dans les corps de défense ou dans les organismes définis à l'article R. 151. Ils peuvent ^etre appelés à remplir les obligations qui résultent de cet engagement dans les circonstances prévues aux articles 2 et 6 de l'ordonnance n° 59-147 du 7 janvier 1959. L'engagement est toujours résiliable à la volonté de l'administration compétente, soit à son initiative, soit à la demande de l'intéressé. L'affectation militaire en suspend les effets.
1279 1410
 
1280 1411
 ##### Article R*187
1281 1412
 
... ...
@@ -1304,7 +1435,7 @@ D'une part :
1304 1435
 - les administrations des départements d'outre-mer et les organismes rattachés ainsi que les services dépendant des administrations et organismes métropolitains visés au premier alinéa de l'article R.*] 151 ;
1305 1436
 - les services départementaux et les services administratifs communaux ainsi que les organismes rattachés.
1306 1437
 
1307
-D'autre part, dans chacune des catégories d'activités énumérées aux tableaux I, II et III de l'annexe II du présent code, les entreprises et établissements dont la liste est arr^etée par le préfet, qui reçoit à cet effet la délégation du Premier ministre.
1438
+D'autre part, dans chacune des catégories d'activités énumérées aux tableaux I, II, III et IV de l'annexe II du présent code, les entreprises et établissements dont la liste est arr^etée par le préfet, qui reçoit à cet effet la délégation du Premier ministre.
1308 1439
 
1309 1440
 ##### Article R*191
1310 1441
 
... ...
@@ -1315,7 +1446,7 @@ Pour l'application dans les départements d'outre-mer des trois premiers alinéa
1315 1446
 
1316 1447
 ##### Article R*192
1317 1448
 
1318
-Les préfets des départements d'outre-mer reçoivent une affectation individuelle de défense prononcée par le ministre chargé des départements et territoires d'outre-mer. S'ils sont soumis aux obligations du service militaire, l'avis conforme du ministre chargé de la défense nationale doit ^etre recueilli.
1449
+Les préfets des départements d'outre-mer reçoivent une affectation individuelle de défense prononcée par le ministre chargé des départements et territoires d'outre-mer. S'ils sont soumis aux obligations du service militaire, l'avis conforme du ministre chargé des armées doit ^etre recueilli.
1319 1450
 
1320 1451
 ##### Article R*193
1321 1452
 
... ...
@@ -1336,18 +1467,18 @@ D'une part :
1336 1467
 - les administrations des territoires d'outre-mer et les services d'Etat déterminés par le décret n° 56-1227 du 3 décembre 1956 modifié ainsi que les organismes rattachés ;
1337 1468
 - les services territoriaux et les services administratifs communaux ainsi que les organismes rattachés.
1338 1469
 
1339
-D'autre part, dans chacune des catégories d'activité énumérées aux tableaux I, II et III de l'annexe II du présent code, les entreprises et établissements dont la liste est arr^etée par le représentant du Gouvernement, qui reçoit à cet effet la délégation du Premier ministre.
1470
+D'autre part, dans chacune des catégories d'activité énumérées aux tableaux I, II, III et IV de l'annexe II du présent code, les entreprises et établissements dont la liste est arr^etée par le représentant de l'Etat, qui reçoit à cet effet la délégation du Premier ministre.
1340 1471
 
1341 1472
 ##### Article R*196
1342 1473
 
1343 1474
 Pour l'application dans les territoires d'outre-mer des trois premiers alinéas de l'article R. 156, l'affectation individuelle de défense est décidée :
1344 1475
 
1345 1476
 - en ce qui concerne les personnels soumis aux obligations du service militaire, par le commandant supérieur des forces armées qui a le territoire dans sa zone de responsabilité ;
1346
-- en ce qui concerne les personnels non soumis aux obligations du service militaire, par le délégué du Gouvernement.
1477
+- en ce qui concerne les personnels non soumis aux obligations du service militaire, par le représentant de l'Etat.
1347 1478
 
1348 1479
 ##### Article R*197
1349 1480
 
1350
-Les délégués du Gouvernement dans les territoires d'outre-mer reçoivent une affectation individuelle de défense prononcée par le ministre chargé des départements et territoires d'outre-mer. S'ils sont soumis aux obligations du service militaire, l'avis du ministre chargé de la défense nationale doit ^etre recueilli.
1481
+Les représentants de l'Etat dans les territoires d'outre-mer reçoivent une affectation individuelle de défense prononcée par le ministre chargé des départements et territoires d'outre-mer. S'ils sont soumis aux obligations du service militaire, l'avis du ministre chargé des armées doit ^etre recueilli.
1351 1482
 
1352 1483
 ##### Article R*198
1353 1484
 
... ...
@@ -1355,147 +1486,352 @@ Pour préparer les décisions d'affectation, les autorités ayant pouvoir de dé
1355 1486
 
1356 1487
 ##### Article R*199
1357 1488
 
1358
-Dans le territoire des Comores et dans le territoire français des Afars et des Issas, lorsque les décisions d'affectation concernent des services ou organismes territoriaux relevant de la compétence du président du conseil du Gouvernement, elles sont prises sur sa proposition.
1489
+Dans la collectivité territoriale de Mayotte, lorsque les décisions d'affectation concernent des services ou organismes territoriaux relevant de la compétence du président du conseil général, elles sont prises sur sa proposition.
1359 1490
 
1360 1491
 Pour les services ou organismes d'Etat, elles sont préparées dans les conditions prévues à l'article R. 198.
1361 1492
 
1362 1493
 ##### Article R*200
1363 1494
 
1364
-Pour l'application dans les territoires d'outre-mer de l'article R. 174, le pouvoir de décider le transfert de tout ou partie du personnel dans un autre organisme ou sa radiation de l'affectation de défense est exercé par le délégué du Gouvernement, par délégation du ministre chargé des départements et territoires d'outre-mer.
1495
+Pour l'application dans les territoires d'outre-mer de l'article R. 174, le pouvoir de décider le transfert de tout ou partie du personnel dans un autre organisme ou sa radiation de l'affectation de défense est exercé par le représentant de l'Etat, par délégation du ministre chargé des départements et territoires d'outre-mer.
1365 1496
 
1366 1497
 ##### Article R*201
1367 1498
 
1368
-Pour l'application de l'article R.[* 186, le délégué du Gouvernement est l'autorité habilitée à recevoir les engagements au titre du service de défense dans les organismes définis à l'article R.*] 195.
1499
+Pour l'application de l'article R.[* 186, le représentant de l'Etat est l'autorité habilitée à recevoir les engagements au titre du service de défense dans les organismes définis à l'article R.*] 195.
1369 1500
 
1370 1501
 ### CHAPITRE II bis : Service dans la police nationale
1371 1502
 
1372 1503
 #### PARAGRAPHE 1 : Dispositions générales.
1373 1504
 
1505
+##### Article R*201-3
1506
+
1507
+Les appelés dont la candidature a été retenue par le ministre de l'intérieur effectuent un stage de formation spécialisé permettant leur emploi. Les modalités de cette formation sont définies par le ministre. Elle comporte notamment une information sur le sens du service national qu'ils effectuent et l'acquisition des notions indispensables sur la défense, la sécurité et les devoirs civiques de tout citoyen.
1508
+
1509
+#### PARAGRAPHE 1 : Affectation.
1510
+
1374 1511
 ##### Article R*201-1
1375 1512
 
1376
-Les jeunes gens qui satisfont aux conditions de moralité et d'aptitude physique exigées des candidats à un emploi dans la police nationale peuvent, sur leur demande, ^etre admis à accomplir leur service national actif dans la police nationale.
1513
+Les jeunes gens qui satisfont aux conditions de moralité et d'aptitude physique exigées des candidats à un emploi dans la police nationale peuvent, sur leur demande, être admis à accomplir leur service national dans la police nationale en qualité de policiers auxiliaires.
1377 1514
 
1378 1515
 ##### Article R*201-2
1379 1516
 
1380
-Les candidatures sont déposées par les intéressés auprès du bureau du service national dont ils relèvent.
1381
-
1382
-Lorsque leur demande est agréée par le ministre de l'intérieur, les jeunes gens sont mis pour emploi à sa disposition. Ils reçoivent une affectation dans les services de la direction générale de la police nationale, selon des modalités qui seront déterminées par le ministre de l'intérieur.
1517
+Les candidatures sont déposées par les intéressés auprès du bureau ou du centre du service national dont ils relèvent. Le ministre chargé des armées, sous réserve des dispositions de l'article L. 6, transmet les candidatures au ministre de l'intérieur.
1383 1518
 
1384
-Pendant l'accomplissement de leur service national, ils sont soumis à l'autorité de ce ministre.
1519
+Lorsque leur demande est agréée par ce ministre, les jeunes gens sont mis pour emploi à sa disposition. Ils reçoivent une affectation dans les services et directions du ministère de l'intérieur selon les modalités qui sont déterminées par le ministre.
1385 1520
 
1386
-Ils sont réputés incorporés le jour où, répondant à la convocation du ministre de l'intérieur, ils sont enregistrés sur les contr^oles de l'administration.
1521
+Pendant l'accomplissement de leur service actif, ils sont soumis à l'autorité de ce ministre et des supérieurs hiérarchiques des services dans lesquels ils sont affectés.
1387 1522
 
1388
-##### Article R*201-3
1523
+Ils sont réputés incorporés le jour où, répondant à l'ordre d'appel du ministre de l'intérieur, ils sont enregistrés sur les contrôles de l'administration.
1389 1524
 
1390
-Les jeunes gens qui n'ont pas répondu à la convocation du ministre de l'intérieur dans un délai de huit jours sont soumis de plein droit aux obligations du service militaire ou du service de défense.
1525
+#### PARAGRAPHE 2 : Missions.
1391 1526
 
1392 1527
 ##### Article R*201-4
1393 1528
 
1394
-Les appelés dont la candidature a été retenue par le ministre de l'intérieur servent en qualité de policiers auxiliaires. Ils effectuent un stage de formation spécialisé permettant leur emploi dans la police nationale. Les modalités de cette formation sont définies par le ministre de l'intérieur.
1529
+Les policiers auxiliaires participent à l'exécution des missions de la police nationale dans les conditions prévues au présent article.
1530
+
1531
+Il assistent les fonctionnaires de police sous les ordres desquels ils sont placés. Ils peuvent être affectés à des tâches leur permettant de participer au maintien de la sécurité publique ou des tâches auxquelles leur formation professionnelle les a préparés.
1532
+
1533
+Dans l'exercice de leurs fonctions, ils ont compétence pour établir des actes relevant de l'exercice de la police judiciaire ou de la police administrative dans les conditions et les limites fixées par les lois et règlements les y habilitant.
1534
+
1535
+Ils ne peuvent participer à des opérations de maintien de l'ordre autrement que dans le cas où il peut être fait appel à la troupe.
1536
+
1537
+#### PARAGRAPHE 3 : Hiérarchie - Avancement.
1395 1538
 
1396 1539
 ##### Article R*201-5
1397 1540
 
1398
-Les policiers auxiliaires participent à l'exécution des missions de la police nationale dans les conditions prévues au présent article.
1541
+La hiérarchie des policiers auxiliaires et sa correspondance avec la hiérarchie militaire sont fixées comme suit :
1399 1542
 
1400
-Ils assistent les fonctionnaires de police sous les ordres desquels ils sont placés. Ils peuvent ^etre affectés à des t^aches leur permettant de participer au maintien de la sécurité publique ou des t^aches à caractère technique auxquelles les a préparés leur formation professionnelle.
1543
+1° Gardien de la paix auxiliaire de 2e classe de la police nationale : soldat de 2e classe ;
1401 1544
 
1402
-Dans l'exercice de leurs fonctions ils n'ont pas compétence pour établir des actes relevant de l'exercice de la police judiciaire ou de la police administrative.
1545
+2° Gardien de la paix auxiliaire de 1re classe de la police nationale : caporal ;
1403 1546
 
1404
-Ils ne peuvent participer à des opérations de maintien de l'ordre que dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article R. 130.
1547
+3° Sous-brigadier auxiliaire de 2e classe de la police nationale :
1405 1548
 
1406
-##### Article R*201-6
1549
+caporal-chef ;
1407 1550
 
1408
-La hiérarchie des policiers auxiliaires est fixée comme suit :
1551
+4° Sous-brigadier auxiliaire de 1re classe de la police nationale : sergent.
1409 1552
 
1410
-1° Sous-brigadier auxiliaire de 1re classe de la police nationale ;
1553
+L'avancement des policiers auxiliaires en service actif, et de ceux de la disponibilité et de la réserve, est subordonné au respect des règles suivantes :
1411 1554
 
1412
-2° Sous-brigadier auxiliaire de 2e classe de la police nationale ;
1555
+1° Le gardien de la paix auxiliaire de 2e classe de la police nationale ne peut être nommé gardien de la paix auxiliaire de 1re classe de la police nationale s'il n'a obtenu une qualification définie par le ministre de l'intérieur et accompli quatre mois de service effectif à compter de son incorporation.
1413 1556
 
1414
-3° Gardien de la paix auxiliaire de 1re classe de la police nationale ;
1557
+2° Le gardien de la paix auxiliaire de 1re classe de la police nationale ne peut être nommé sous-brigadier auxiliaire de 2e classe de la police nationale s'il n'a obtenu une qualification définie par le ministre de l'intérieur et accompli deux mois de service actif dans son grade.
1415 1558
 
1416
-4° Gardien de la paix auxiliaire de 2e classe de la police nationale.
1559
+3° Le sous-brigadier auxiliaire de 2e classe de la police nationale ne peut être nommé sous-brigadier auxiliaire de 1re classe de la police nationale s'il n'a obtenu une qualification définie par le ministre de l'intérieur et accompli deux mois de service actif dans son grade.
1417 1560
 
1418
-##### Article R*201-7
1561
+#### PARAGRAPHE 4 : Permissions.
1419 1562
 
1420
-Les jeunes gens affectés dans la police nationale sont tenus aux obligations qui découlent de l'accomplissement du service national et à celles qui sont inhérentes à leur emploi.
1563
+##### Article R*201-6
1421 1564
 
1422
-Ils sont notamment tenus à une particulière discrétion professionnelle pour des faits et informations dont ils ont connaissance dans l'exercice de leurs fonctions.
1565
+Les permissions normales dont peuvent bénéficier les policiers auxiliaires sont fixées à treize jours pour la durée du service légal. Elles peuvent être prises soit par fractions, soit en une fois avant la libération du service actif.
1423 1566
 
1424
-#### PARAGRAPHE 2 : Permissions.
1567
+En outre, les jeunes gens volontaires pour prolonger leur service actif au-delà de la durée légale, dans les conditions fixées à l'article L. 94-9, bénéficient, au-delà de la durée légale, de quatre jours de permission par mois de service dans la limite de quarante-cinq jours par an ainsi que d'une majoration de deux jours de permission par mois supplémentaire dans la limite de dix jours.
1568
+
1569
+##### Article R*201-7
1570
+
1571
+Des permissions de convalescence peuvent être accordées aux policiers auxiliaires dont l'état de santé le nécessite. Elles ont une durée au plus égale à trente jours et sont renouvelables. Elles ne viennent pas en déduction des autres permissions.
1425 1572
 
1426 1573
 ##### Article R*201-8
1427 1574
 
1428
-Les permissions normales dont peuvent bénéficier les policiers auxiliaires sont fixées à seize jours pour une année de service effectif. Elles peuvent ^etre prises soit par fraction, soit en une fois avant la libération du service actif.
1575
+Des permissions exceptionnelles d'une durée au plus égale à quatre jours peuvent être accordées pour la naissance d'un enfant, le mariage de l'intéressé, le décès du conjoint, d'un enfant ou d'un parent (grands-parents, parents, beaux-parents, frère, soeur). Un supplément de huit jours de permission peut être également accordé aux appelés qui exerçaient la profession d'agriculteur lors de leur incorporation ou qui, fils d'agriculteur et n'exerçant aucune profession, étaient employés chez leurs parents en qualité d'aide familial agricole.
1576
+
1577
+#### PARAGRAPHE 5 : Récompenses.
1429 1578
 
1430 1579
 ##### Article R*201-9
1431 1580
 
1432
-Des permissions de convalescence peuvent ^etre accordées aux policiers auxiliaires dont l'état de santé le nécessite. Elles ont une durée au plus égale à trente jours et sont renouvelables. Elles ne viennent pas en déduction des permissions normales.
1581
+Les récompenses qui peuvent être accordées aux policiers auxiliaires sont : les décorations, les citations, les témoignages de satisfaction et les félicitations.
1433 1582
 
1434
-##### Article R*201-10
1583
+Les décorations sont attribuées pour reconnaître des actions d'éclat, des mérites éminents ou distingués et pour récompenser des actes méritoires ou des services rendus. Certaines d'entre elles accompagnent une citation. Leur attribution fait l'objet d'une publication officielle.
1435 1584
 
1436
-Des permissions exceptionnelles d'une durée au plus égale à quatre jours peuvent ^etre accordées pour la naissance d'un enfant, le mariage de l'intéressé, le décès du conjoint ou d'un enfant, le décès du père ou de la mère.
1585
+Les citations sont décernées pour des actions d'éclat, des actes de courage ou de dévouement.
1437 1586
 
1438
-##### Article R*201-11
1587
+Les témoignages de satisfaction et les félicitations sanctionnent des actes ou travaux exceptionnels.
1439 1588
 
1440
-Les frais de voyage supportés à l'occasion des permissions sont à la charge des intéressés.
1589
+Un arrêté du ministre de l'intérieur détermine les autorités qualifiées pour décerner les récompenses ainsi que les modalités de leur attribution.
1441 1590
 
1442
-#### PARAGRAPHE 3 : Discipline.
1591
+#### PARAGRAPHE 6 : Indemnités - Hébergement et alimentation.
1443 1592
 
1444
-##### Article R*201-12
1593
+##### Article R*201-10
1594
+
1595
+Les policiers auxiliaires perçoivent une indemnité journalière dont le montant est identique à celui de la solde spéciale perçue par les appelés au service militaire selon les équivalences fixées à l'article R. 201-5.
1445 1596
 
1446
-Les sanctions disciplinaires qui peuvent ^etre infligées aux policiers auxiliaires sont :
1597
+Cette indemnité peut être augmentée d'un complément destiné à compenser certaines prestations en nature lorsqu'elles ne sont pas fournies par les organismes d'emploi des appelés et dont bénéficient les militaires appelés. Son montant est fixé par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé du budget.
1447 1598
 
1448
-1° L'avertissement ;
1599
+##### Article R*201-11
1600
+
1601
+Les policiers auxiliaires ont droit à la gratuité de leur logement ainsi que de son entretien, de leur alimentation et des transports liés au service.
1449 1602
 
1450
-2° Le blâme ;
1603
+#### PARAGRAPHE 7 : Tenue.
1451 1604
 
1452
-3° La radiation d'office du service dans la police nationale.
1605
+##### Article R*201-12
1453 1606
 
1454
-Les sanctions sont prononcées par le ministre de l'intérieur ou l'autorité ayant reçu délégation à cet effet. Elles peuvent entraîner la suppression ou la réduction du nombre de jours de permission.
1607
+Les policiers auxiliaires doivent porter la tenue réglementaire lorsqu'ils sont en service.
1455 1608
 
1456
-La radiation d'office s'accompagne d'une remise à la disposition du ministre chargé des armées.
1609
+La description de cette tenue réglementaire est précisée par le ministre de l'intérieur.
1457 1610
 
1458
-#### PARAGRAPHE 4 : Soins.
1611
+Cette tenue réglementaire est fournie et entretenue à titre gratuit.
1612
+
1613
+#### PARAGRAPHE 8 : Transports.
1459 1614
 
1460 1615
 ##### Article R*201-13
1461 1616
 
1462
-Les jeunes gens ^agés affectés au service dans la police nationale sont, le cas échéant, soignés ou hospitalisés par le service de santé des armées. Les frais sont remboursés à l'administration militaire par le ministère de l'intérieur.
1617
+Les policiers auxiliaires supportent les frais de voyage à l'occasion des permissions dans des conditions identiques à celles des appelés au service militaire.
1463 1618
 
1464
-#### PARAGRAPHE 5 : Inaptitude.
1619
+#### PARAGRAPHE 9 : Soins.
1465 1620
 
1466 1621
 ##### Article R*201-14
1467 1622
 
1468
-Les conditions dans lesquelles les intéressés sont présentés devant la commission de réforme prévues à l'article L. 61 sont fixées par instruction conjointe du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des armées.
1623
+Les policiers auxiliaires sont surveillés médicalement et soignés soit par les médecins civils agréés par le ministre de l'intérieur, soit par des médecins en fonctions dans les organismes d'emploi, soit dans un établissement de santé civil, soit dans un établissement du service de santé des armées. Dans ce dernier cas, les frais sont remboursés à l'administration militaire par le ministre de l'intérieur.
1624
+
1625
+Lorsque les soins sont dispensés par des médecins civils agréés ou dans un établissement de santé civil, la gratuité ou le remboursement des soins médicaux, des fournitures de médicaments et des frais d'hospitalisation auxquels ont droit les appelés sont assurés dans les conditions prévues par la nomenclature du régime général de la sécurité sociale. Les dépenses en résultant sont à la charge du ministre de l'intérieur.
1626
+
1627
+#### PARAGRAPHE 10 : Inaptitude physique.
1469 1628
 
1470 1629
 ##### Article R*201-15
1471 1630
 
1472
-Le ministre de l'intérieur peut, dans l'intér^et du service ou en cas d'inadaptation de l'intéressé à l'emploi qu'il occupe, mettre fin à l'affectation des appelés dans la police nationale. Ceux-ci sont remis à la disposition du ministre chargé des armées jusqu'au terme de leur service actif.
1631
+Les conditions dans lesquelles les policiers auxiliaires sont présentés devant la commission de réforme du service national prévue à l'article L. 61 sont fixées par une instruction du ministre chargé des armées.
1473 1632
 
1474
-#### PARAGRAPHE 6 : Solde et indemnités.
1633
+#### PARAGRAPHE 11 : Libération du service actif.
1475 1634
 
1476 1635
 ##### Article R*201-16
1477 1636
 
1478
-Les policiers auxiliaires perçoivent une indemnité journalière dont le montant est identique à celui de la solde perçue par les appelés au service militaire, selon les équivalents ci-après :
1637
+Avant leur libération du service actif, les policiers auxiliaires sont soumis à un examen médical constatant leur état de santé. A l'expiration de leur service, les intéressés sont rayés des contrôles de l'administration et libérés du service actif par le ministre de l'intérieur.
1479 1638
 
1480
-1° Sous-brigadier auxiliaire de 1re classe de la police nationale : sergent ;
1639
+##### Article R*201-17
1481 1640
 
1482
-2° Sous-brigadier auxiliaire de 2e classe de la police nationale :
1641
+Le décompte des services accomplis par les policiers auxiliaires est arrêté par le ministre de l'intérieur et enregistré sur les pièces matricules. Ces pièces sont adressées au bureau ou centre du service national dont ils relèvent.
1483 1642
 
1484
-caporal-chef ;
1643
+##### Article R*201-18
1485 1644
 
1486
-3° Gardien de la paix auxiliaire de 1re classe de la police nationale : caporal ;
1645
+A la fin de leur service national actif, les policiers auxiliaires ayant accompli au moins trois mois de service national et dont la conduite a été satisfaisante reçoivent un certificat de bonne conduite témoignant de la valeur des services rendus.
1487 1646
 
1488
-4° Gardien de la paix auxiliaire de 2e classe de la police nationale : soldat de 2e classe.
1647
+Ils peuvent recevoir un certificat de pratique professionnelle sur lequel figurent les dates de début et de fin de service, les emplois tenus, leur durée et les qualifications professionnelles acquises.
1489 1648
 
1490
-#### PARAGRAPHE 7 : Libération du service actif.
1649
+#### PARAGRAPHE 12 : Dispositions diverses.
1491 1650
 
1492
-##### Article R*201-17
1651
+##### Article R*201-19
1493 1652
 
1494
-Avant leur libération du service actif, les jeunes gens affectés au service dans la police nationale sont soumis à un examen médical de contr^ole constatant leur état de santé. A l'expiration de leur service, les intéressés sont rayés des contr^oles du service dans la police nationale et libérés du service actif par le ministre de l'intérieur.
1653
+Les jeunes gens retenus par le ministre de l'intérieur pour accomplir le service national dans la police nationale qui ne répondent ni à leur ordre d'appel au service actif ni à leur ordre de route émis dans les conditions fixées aux articles L. 122 et L. 123 sont pousuivis pour insoumission par le ministre de l'intérieur dans les délais fixés aux articles L. 125 et L. 126 et selon les modalités précisées à l'article L. 149-3.
1495 1654
 
1496
-##### Article R*201-18
1655
+##### Article R*201-20
1656
+
1657
+Les conditions d'emploi, la nature et l'exécution des missions confiées à ces jeunes gens font l'objet d'un contrôle par les inspections compétentes du ministère de l'intérieur.
1658
+
1659
+### CHAPITRE II TER : Service de sécurité civile
1660
+
1661
+#### SECTION I : Service de sécurité civile en qualité de sapeur-pompier auxiliaire
1662
+
1663
+##### PARAGRAPHE 1 : Affectation.
1664
+
1665
+###### Article R*201-21
1666
+
1667
+Les jeunes gens qui satisfont aux conditions de moralité et d'aptitude physique exigées des candidats à un emploi de sapeur-pompier professionnel peuvent, sur leur demande, être admis à accomplir leur service national dans la sécurité civile en qualité de sapeurs-pompiers auxiliaires.
1668
+
1669
+###### Article R*201-22
1670
+
1671
+Les candidatures sont déposées par les intéressés auprès du bureau ou du centre du service national dont ils relèvent. Le ministre chargé des armées, sous réserve des dispositions de l'article L. 6, transmet les candidatures au ministre chargé de la sécurité civile.
1672
+
1673
+Lorsque leur demande est agréée par ce ministre, les jeunes gens sont mis pour emploi à sa disposition. Ils reçoivent une affectation, selon les modalités qui sont déterminées par le ministre :
1674
+
1675
+- soit à la direction de la sécurité civile ;
1676
+- soit dans les états-majors de zone de la sécurité civile ;
1677
+- soit dans un service départemental d'incendie et de secours qui peut les mettre à disposition d'un centre de secours principal ou d'un centre de secours, qui en font la demande et qui disposent d'un encadrement de sapeurs-pompiers professionnels conforme aux prescriptions fixées par un arrêté du ministre.
1678
+
1679
+Pendant l'accomplissement de leur service actif, ils sont soumis à l'autorité du ministre, du préfet du département dans lequel ils servent et des supérieurs hiérarchiques des services dans lesquels ils sont affectés. Ils doivent se conformer aux instructions du ministre, au règlement du service d'emploi et, pour ceux affectés dans un service d'incendie et de secours, au règlement du service départemental d'incendie et de secours.
1680
+
1681
+Ils sont réputés incorporés le jour où, répondant à l'ordre d'appel du ministre chargé de la sécurité civile, ils sont enregistrés sur les contrôles de l'administration.
1682
+
1683
+###### Article R*201-23
1684
+
1685
+Les appelés dont la candidature a été retenue par le ministre chargé de la sécurité civile font, dès leur incorporation, un stage de formation permettant leur emploi dans les services de la sécurité civile et dans les services d'incendie et de secours. Les modalités de cette formation sont définies par arrêté du ministre. Elle comporte notamment une information sur le sens du service national qu'ils effectuent et l'acquisition des notions indispensables sur la défense, la sécurité et les devoirs civiques de tout citoyen.
1686
+
1687
+###### Article R*201-24
1688
+
1689
+Une convention établie entre le préfet et le président de la commission administrative prévue à l'article 56 de la loi du 2 mars 1982 prévoit l'affectation de sapeurs-pompiers auxiliaires au service départemental d'incendie et de secours. Cette convention prévoit notamment que l'hébergement, l'entretien, l'alimentation et la formation des sapeurs-pompiers auxiliaires affectés dans les services d'incendie et de secours sont pris en charge par le service départemental d'incendie et de secours.
1690
+
1691
+###### Article R*201-25
1692
+
1693
+Dans chaque département, le nombre des sapeurs-pompiers auxiliaires ne peut excéder 10 p. 100 de l'effectif total des sapeurs-pompiers professionnels du département.
1694
+
1695
+Dans les départements où le nombre des sapeurs-pompiers professionnels est inférieur à cinquante, le nombre maximum des sapeurs-pompiers auxiliaires est fixé à cinq.
1696
+
1697
+##### PARAGRAPHE 2 : Missions - Obligations.
1698
+
1699
+###### Article R*201-26
1700
+
1701
+Les sapeurs-pompiers auxiliaires, après la formation prévue à l'article R. 201-23, participent aux missions de sécurité civile définies à l'article 1er de la loi n° 87-565 du 22 juillet 1987 modifiée et à celles des services d'incendie et de secours prévues à l'article 1er du décret n° 88-623 du 6 mai 1988 modifié ainsi qu'aux tâches auxquelles leur formation professionnelle les a préparés.
1702
+
1703
+###### Article R*201-27
1704
+
1705
+Les modalités d'accomplissement de ces missions et notamment les conditions d'encadrement lors des opérations et interventions des sapeurs-pompiers auxiliaires sont définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité civile.
1706
+
1707
+##### PARAGRAPHE 3 : Hiérarchie - Avancement.
1708
+
1709
+###### Article R*201-28
1710
+
1711
+La hiérarchie des grades de sapeurs-pompiers auxiliaires en correspondance avec la hiérarchie militaire est fixée comme suit :
1712
+
1713
+- sapeur-pompier auxiliaire de 2e classe : soldat de 2e classe ;
1714
+- sapeur-pompier auxiliaire de 1re classe : soldat de 1re classe ;
1715
+- caporal auxiliaire : caporal ;
1716
+- lieutenant auxiliaire : aspirant.
1717
+
1718
+Lors de leur affectation, les jeunes gens sont incorporés au grade de sapeur-pompier auxiliaire de 2e classe.
1719
+
1720
+###### Article R*201-29
1721
+
1722
+Les sapeurs-pompiers auxiliaires de 2e classe peuvent être nommés sapeurs-pompiers auxiliaires de 1re classe, après quatre mois de service à compter de la date d'incorporation. Ne peut en bénéficier le sapeur-pompier auxiliaire ayant subi une sanction prévue à l'article L. 149-1.
1723
+
1724
+###### Article R*201-30
1725
+
1726
+Les sapeurs-pompiers auxiliaires peuvent être nommés caporaux auxiliaires, après avoir réussi un examen et servi pendant quatre mois à compter de la date d'incorporation. Ne peut en bénéficier le sapeur-pompier auxiliaire ayant subi une sanction prévue à l'article L. 149-1.
1727
+
1728
+###### Article R*201-31
1729
+
1730
+Les sapeurs-pompiers auxiliaires qui possèdent des diplômes requis pour l'exercice des professions de médecin, de pharmacien ou de vétérinaire peuvent être nommés lieutenants auxiliaires après avoir réussi un examen et servi pendant trois mois à compter de la date d'incorporation. Ne peut en bénéficier le sapeur-pompier auxiliaire ayant subi une sanction prévue à l'article L. 149-1.
1731
+
1732
+###### Article R*201-32
1733
+
1734
+Les modalités d'organisation des examens prévus aux articles R.* 201-30 et R.* 201-31, la nature et le programme des épreuves ainsi que les qualifications requises pour présenter ces examens sont définis par arrêté du ministre chargé de la sécurité civile.
1735
+
1736
+Les nominations mentionnées aux articles R.* 201-29 à R.* 201-31 sont prononcées par le ministre, après avis du chef du service d'affectation.
1737
+
1738
+##### PARAGRAPHE 4.
1739
+
1740
+###### Article R*201-34
1741
+
1742
+Les dispositions des articles R.* 201-6 à R.* 201-20 sont applicables aux jeunes gens qui effectuent le service de sécurité civile en qualité de sapeurs-pompiers auxiliaires.
1743
+
1744
+###### Article R*201-35
1745
+
1746
+Les sanctions disciplinaires prévues à l'article L. 149-1 peuvent être infligées aux sapeurs-pompiers auxiliaires.
1747
+
1748
+Elles sont prononcées par le ministre chargé de la sécurité civile. Toutefois, lorsque l'intéressé est affecté dans un service départemental d'incendie et de secours, l'avertissement, le blâme et la consigne à la résidence administrative peuvent être prononcés par le préfet.
1749
+
1750
+#### SECTION II : Service de sécurité civile en qualité de forestier auxiliaire
1751
+
1752
+##### PARAGRAPHE 1 : Affectation.
1753
+
1754
+###### Article R*201-36
1755
+
1756
+Les jeunes gens qui satisfont aux conditions de moralité et d'aptitude physique exigées des candidats à un emploi d'agent technique forestier peuvent, sur leur demande, être admis à accomplir le service de sécurité civile en qualité de forestiers auxiliaires.
1757
+
1758
+###### Article R*201-37
1759
+
1760
+Les candidatures sont déposées par les intéressés auprès du bureau ou du centre du service national dont il relèvent. Le ministre chargé des armées, sous réserve des dispositions de l'article L. 6 du code du service national, transmet les candidatures au ministre chargé des forêts.
1761
+
1762
+Lorsque leur demande est agréée par ce ministre, les jeunes gens retenus sont mis pour emploi à sa disposition. Ils reçoivent une affectation dans une direction départementale de l'agriculture et de la forêt qui peut, dans les conditions fixées par arrêté du ministre, les mettre à disposition de l'Office national des forêts ou des collectivités territoriales qui en font la demande et qui justifient d'une structure d'encadrement adaptée.
1763
+
1764
+Pendant l'accomplissement de leur service actif, les forestiers auxiliaires sont soumis à l'autorité du ministre chargé des forêts exercée, par délégation, par le préfet du département dans lequel ils servent et par leurs supérieurs hiérarchiques directs dans les services ou organismes dans lesquels ils sont affectés.
1765
+
1766
+Les appelés sont réputés incorporés le jour où répondant à l'ordre d'appel du ministre chargé des forêts ils sont enregistrés sur les contrôles de l'administration.
1767
+
1768
+###### Article R*201-38
1769
+
1770
+Les appelés font, dès leur incorporation, un stage de formation à leur emploi dans les services du ministère chargé des forêts ou dans les organismes placés sous sa tutelle. Les modalités de ce stage sont définies par arrêté du ministre chargé des forêts. La formation dispensée comporte notamment une information sur le sens du service national qu'ils effectuent et doit permettre l'acquisition des notions indispensables sur la défense, la sécurité et les devoirs civiques de tout citoyen.
1771
+
1772
+###### Article R*201-39
1773
+
1774
+Une convention établie entre le préfet du département et le responsable de l'organisme d'accueil des forestiers auxiliaires fixe les obligations et les contributions financières des parties relatives notamment à l'hébergement, l'entretien, l'alimentation, l'équipement et la formation des forestiers auxiliaires.
1775
+
1776
+###### Article R*201-40
1777
+
1778
+Le nombre de forestiers auxiliaires ne peut excéder 10 p. 100 des effectifs en activité dans les corps techniques forestiers.
1779
+
1780
+##### PARAGRAPHE 2 : Missions - Obligations.
1781
+
1782
+###### Article R*201-41
1783
+
1784
+Après la formation prévue à l'article R. 201-38, les forestiers auxiliaires participent, dans les zones à risque, à la surveillance et à la protection des massifs forestiers, à la prévention contre les feux de forêt, et à la restauration des terrains instables et dangereux dans les zones de montagne ou sur le littoral.
1497 1785
 
1498
-Le décompte des services accomplis au titre du service dans la police nationale est arr^eté par le ministre de l'intérieur lors de la libération des jeunes gens et enregistré sur les pièces matricules. Ces pièces sont adressées au bureau du service national d'origine.
1786
+###### Article R*201-42
1787
+
1788
+Les modalités d'accomplissement de ces missions et les conditions d'encadrement des forestiers auxiliaires, assuré prioritairement par l'Office national des forêts, sont définies par l'arrêté du ministre chargé des forêts prévu à l'article R. 201-37.
1789
+
1790
+##### PARAGRAPHE 3 : Hiérarchie - Avancement.
1791
+
1792
+###### Article R*201-43
1793
+
1794
+La hiérarchie des grades des forestiers auxiliaires, en correspondance avec la hiérarchie militaire, est fixée comme suit :
1795
+
1796
+1° Forestier auxiliaire de 2e classe : soldat de 2e classe ;
1797
+
1798
+2° Forestier auxiliaire de 1re classe : soldat de 1re classe ;
1799
+
1800
+3° Caporal forestier auxiliaire : caporal ;
1801
+
1802
+4° Caporal-chef forestier auxiliaire : caporal-chef.
1803
+
1804
+Lors de leur affectation, les jeunes gens sont incorporés au grade de forestier auxiliaire de 2e classe.
1805
+
1806
+###### Article R*201-44
1807
+
1808
+Les forestiers auxiliaires de 2e classe peuvent être nommés forestiers auxiliaires de 1re classe après avoir accompli quatre mois de service à compter de leur date d'incorporation.
1809
+
1810
+###### Article R*201-45
1811
+
1812
+Les forestiers auxiliaires peuvent être nommés caporaux forestiers auxiliaires après avoir accompli au moins quatre mois de service à compter de la date de leur incorporation et avoir subi avec succès l'examen visé à l'article R. 201-47 ci-après.
1813
+
1814
+###### Article R*201-46
1815
+
1816
+Les caporaux forestiers auxiliaires peuvent être nommés caporaux-chefs forestiers auxiliaires après avoir accompli deux mois de service actif dans leur grade.
1817
+
1818
+###### Article R*201-47
1819
+
1820
+Les modalités d'organisation de l'examen prévu à l'article R. 201-45, la nature et le programme des épreuves ainsi que les qualifications requises pour présenter cet examen sont définis par arrêté du ministre chargé des forêts.
1821
+
1822
+Les nominations visées aux articles R. 201-44 à R. 201-46 sont prononcées par le ministre chargé des forêts après avis du chef du service d'affectation.
1823
+
1824
+##### PARAGRAPHE 4.
1825
+
1826
+###### Article R*201-48
1827
+
1828
+Les dispositions des articles R.* 201-6 à R.* 201-20 sont applicables aux jeunes gens qui effectuent le service de sécurité civile en qualité de forestier auxiliaire, le ministre chargé des forêts exerçant les attributions prévues aux-dits articles au ministre de l'intérieur.
1829
+
1830
+###### Article R*201-49
1831
+
1832
+Les sanctions disciplinaires qui peuvent être infligées aux forestiers auxiliaires sont fixées à l'article L. 149-1.
1833
+
1834
+Ces sanctions sont prononcées par le ministre chargé des forêts ou, par délégation, par le préfet du département dans lequel est affecté le forestier auxiliaire sanctionné.
1499 1835
 
1500 1836
 ### CHAPITRE III : Service de l'aide technique et service de la coopération
1501 1837
 
... ...
@@ -1517,7 +1853,9 @@ Les jeunes gens qui ne se présenteraient pas dans un délai de quinze jours à
1517 1853
 
1518 1854
 ###### Article R205
1519 1855
 
1520
-En vue de leur préparation à leur mission d'aide technique ou de coopération, les intéressés peuvent, avant leur mise en route sur le lieu ou l'État d'affectation, ^etre astreints à suivre un stage organisé par le ministre responsable. La durée de ce stage n'excède pas deux semaines sauf en ce qui concerne l'aide technique, exceptions décidées par arr^eté du ministre responsable. La durée de ce stage peut ^etre portée à quatre semaines pour les médecins, pharmaciens, dentistes et vétérinaires affectés au service de la coopération.
1856
+En vue de leur préparation à leur mission d'aide technique ou de coopération, les intéressés doivent, avant leur mise en route sur le lieu ou l'Etat d'affectation, suivre un stage organisé par le ministre responsable. La durée de ce stage n'excède pas deux semaines sauf exceptions décidées par arrêté du ministre responsable.
1857
+
1858
+Il comporte notamment une information sur le sens du service national qu'ils effectuent et l'acquisition des notions indispensables sur la défense, la sécurité et les devoirs civiques de tout citoyen.
1521 1859
 
1522 1860
 Le ministre responsable du service de l'aide technique ou du service de la coopération fixe les conditions particulières de mise à disposition et d'emploi des jeunes gens accomplissant leur mission d'aide technique ou de coopération.
1523 1861
 
... ...
@@ -1525,13 +1863,23 @@ Le ministre responsable du service de l'aide technique ou du service de la coop
1525 1863
 
1526 1864
 ###### Article R206
1527 1865
 
1528
-Pour la détermination de l'indemnité forfaitaire d'entretien qui, par application de l'article L. 104, est allouée aux jeunes gens servant au titre de l'aide technique ou de la coopération pendant toute la période à laquelle ils appartiennent à l'un de ces services, les départements, les territoires d'outre-mer, ainsi que les États de séjour et, le cas échéant, certaines régions de ces États, sont classés en groupe répondant à des sujétions comparables d'éloignement, de climat et de servitudes diverses.
1866
+I. - Pour la détermination de l'indemnité forfaitaire d'entretien qui, par application de l'article L. 104, est allouée aux jeunes gens servant au titre de l'aide technique pendant toute la période de ce service, les départements, les territoires et les collectivités territoriales d'outre-mer sont classés en groupe répondant à des sujétions comparables d'éloignement, de climat et de servitudes diverses.
1529 1867
 
1530 1868
 A chaque groupe correspond un taux de base.
1531 1869
 
1532
-Pour le service de l'aide technique, l'indemnité forfaitaire est ajustée aux variations du co^ut de la vie par l'application aux taux de base des majorations applicables aux rémunérations de la fonction publique.
1870
+L'indemnité forfaitaire est ajustée aux variations du coût de la vie par l'application aux taux de base des majorations applicables aux rémunérations de la fonction publique.
1871
+
1872
+II. - L'indemnité d'entretien qui, par application de l'article L. 104, est allouée aux jeunes gens servant au titre de la coopération pendant toute la période de ce service comprend les deux éléments ci-après :
1873
+
1874
+Un élément commun attribué à l'ensemble des jeunes gens servant au titre de la coopération, quel que soit le lieu de leur affectation, et qui est ajusté par l'application des majorations générales applicables aux rémunérations de la fonction publique ;
1875
+
1876
+Un élément lié à l'affectation dans un pays étranger et qui évolue en fonction des conditions de vie propres au pays considéré.
1877
+
1878
+Leur montant est fixé par arrêté conjoint :
1879
+
1880
+Du ministre du budget et du ministre de la coopération et du développement pour les Etats étrangers qui relèvent des attributions de ce dernier pour la coopération ;
1533 1881
 
1534
-Pour le service de la coopération, l'indemnité forfaitaire est calculée à partir du taux de base, auquel est appliqué un coefficient de correction fixé par arr^eté et qui varie avec le co^ut de la vie dans l'État ou la région de séjour. Toutefois dans les États pour lesquels il n'est pas fixé de coefficient de correction, l'indemnité forfaitaire est ajustée par application au taux de base des majorations applicables aux rémunérations de la fonction publique.
1882
+Du ministre du budget et du ministre des affaires étrangères pour les Etats étrangers qui relèvent des attributions de ce dernier pour la coopération.
1535 1883
 
1536 1884
 ###### Article R207
1537 1885
 
... ...
@@ -1543,12 +1891,17 @@ Le classement des départements et territoires, d'une part, des États et régio
1543 1891
 
1544 1892
 ###### Article R209
1545 1893
 
1546
-Les jeunes gens affectés au service de l'aide technique ou au service de la coopération ont droit à la gratuité du voyage aller et retour entre leur domicile et leur lieu d'emploi ainsi qu'à la gratuité des déplacements occasionnés par le service. Leur transport est assuré dans les conditions réglementaires applicables aux agents de l'Etat du dernier groupe et celui de leurs bagages dans les conditions prévues pour les hommes du rang accomplissant le service militaire, à l'exclusion de l'indemnité journalière de déplacement et de l'indemnité de déménagement.
1894
+I. - Les jeunes gens affectés au service de l'aide technique ont droit à la gratuité du voyage aller et retour entre leur domicile et leur lieu d'emploi ainsi qu'à la gratuité des déplacements occasionnés par le service. Leur transport est assuré dans les conditions réglementaires applicables aux agents de l'Etat du dernier groupe et celui de leurs bagages dans les conditions prévues pour les militaires du rang accomplissant le service militaire, à l'exclusion de l'indemnité journalière de déplacement et de l'indemnité de déménagement.
1547 1895
 
1548
-Conservent le droit à la gratuité du voyage de retour pendant un maximum de trois ans à compter de la date de leur libération du service actif :
1896
+Les jeunes gens qui, ayant été incorporés en métropole et affectés au service de l'aide technique sont libérés outre-mer, conservent le droit à la gratuité du voyage de retour pendant un maximum de trois ans à compter de la date de leur libération du service actif.
1549 1897
 
1550
-- les jeunes gens qui, ayant été incorporés en métropole et affectés au service de l'aide technique, sont libérés outre-mer ;
1551
-- les jeunes gens qui, ayant été incorporés sur le territoire de la République et affectés au service de la coopération, demandent à ^etre libérés dans l'Etat de séjour.
1898
+II. - Les jeunes gens affectés au service de la coopération ont droit à la gratuité du voyage aller et retour entre leur domicile et leur lieu d'emploi.
1899
+
1900
+Leur transport est assuré dans les conditions réglementaires applicables aux agents de l'Etat du dernier groupe et celui de leurs bagages dans les conditions prévues pour les militaires du rang accomplissant le service militaire, à l'exclusion de l'indemnité journalière de déplacement et de l'indemnité de déménagement.
1901
+
1902
+Les jeunes gens qui, ayant été incorporés sur le territoire de la République et affectés au service de la coopération, demandent à être libérés dans l'Etat de séjour conservent le droit à la gratuité du voyage de retour pendant un maximum de trois ans à compter de la date de leur libération du service actif.
1903
+
1904
+Les jeunes gens affectés au service de la coopération ont droit à la gratuité des déplacements occasionnés par le service. Lorsque ces déplacements sont organisés à la demande des autorités françaises, ils perçoivent l'indemnité journalière de mission du dernier groupe prévue pour les déplacements effectués sur le territoire de l'Etat où ils exercent leurs fonctions.
1552 1905
 
1553 1906
 ##### PARAGRAPHE 3 : Discipline.
1554 1907
 
... ...
@@ -1572,8 +1925,7 @@ Dans le service de l'aide technique, cette durée est fixée à trois jours par
1572 1925
 Dans le service de la coopération, cette durée est de :
1573 1926
 
1574 1927
 - deux jours par mois de service effectif accompli en Europe ou en Afrique du Nord ;
1575
-- trois jours par mois de service effectif accompli dans les Etats du Moyen-Orient ou au Sahara (Algérie) ;
1576
-- quatre jours par mois de service effectif accompli dans les autres Etats étrangers.
1928
+- trois jours par mois de service effectif accompli dans les autres Etats étrangers.
1577 1929
 
1578 1930
 Toute fraction de mois de service effectif supérieure à quinze jours est comptée comme un mois entier.
1579 1931
 
... ...
@@ -1581,11 +1933,11 @@ Toute fraction de mois de service effectif supérieure à quinze jours est compt
1581 1933
 
1582 1934
 Dans le service de l'aide technique, les permissions normales peuvent ^etre prises soit par fraction, à concurrence des droits acquis, soit en une fois, avant la libération du service actif.
1583 1935
 
1584
-Dans le service de la coopération, les jeunes gens en service dans les Etats étrangers d'Europe ou d'Afrique du Nord peuvent prendre les permissions normales soit par fraction, à concurrence des droits acquis, soit en une fois, avant la libération du service actif. Pour ceux qui servent dans les autres Etats, les permissions normales sont prises en principe en une fois avant la libération du service actif.
1936
+Dans le service de la coopération, les jeunes gens en service dans les Etats étrangers d'Europe ou d'Afrique du Nord peuvent prendre les permissions normales soit par fraction, à concurrence des droits acquis, soit en une fois, avant la libération du service actif. Pour ceux qui servent dans les autres Etats, les permissions normales peuvent être prises par fraction, à concurrence de quinze jours pendant le séjour à titre de détente, et le reliquat pris en principe en une fois avant la libération du service actif.
1585 1937
 
1586 1938
 ###### Article R213
1587 1939
 
1588
-Par dérogation aux dispositions de l'article précédent et en raison des nécessités inhérentes à l'emploi, les jeunes gens affectés au service de l'aide technique ou au service de la coopération dans un emploi d'enseignant peuvent bénéficier par anticipation, pendant la période séparant deux années scolaires, de leurs permissions normales calculées sur la durée totale du séjour qu'ils doivent effectuer au titre du service actif.
1940
+Par dérogation aux dispositions de l'article précédent et en raison des nécessités inhérentes à l'emploi, les jeunes gens affectés au service de l'aide technique ou au service de la coopération dans un emploi d'enseignant ou assimilé et qui, de ce fait, effectuent un contrat complémentaire, peuvent bénéficier par anticipation, pendant la période séparant deux années scolaires, de leurs permissions normales calculées sur la durée totale du séjour qu'ils doivent effectuer au titre du service actif.
1589 1941
 
1590 1942
 ###### Article R214
1591 1943
 
... ...
@@ -1617,9 +1969,13 @@ Les jeunes gens affectés au service de l'aide technique ou au service de la coo
1617 1969
 
1618 1970
 ###### Article R220
1619 1971
 
1620
-En cas d'hospitalisation hors de France, l'indemnité forfaitaire est ramenée à 25 p. 100 de son montant dans le département, le territoire ou l'Etat de séjour.
1972
+I. - En cas d'hospitalisation hors de métropole, l'indemnité forfaitaire des jeunes gens servant au titre de l'aide technique est ramenée à 25 p. 100 de son montant dans le département, le territoire ou la collectivité territoriale de séjour.
1973
+
1974
+En cas d'hospitalisation en métropole, leur indemnité est égale à 15 p. 100 du taux de base minimum.
1975
+
1976
+II. - En cas d'hospitalisation hors de France, l'indemnité d'entretien des jeunes gens servant au titre du service de la coopération est ramené à 25 p. 100 de son montant dans l'Etat de séjour, au-delà du quinzième jour d'hospitalisation.
1621 1977
 
1622
-En cas d'hospitalisation en métropole, cette indemnité est égale à 15 p. 100 du taux de base minimum.
1978
+En cas d'hospitalisation en métropole, leur indemnité est égale à 25 p. 100 de l'élément commun.
1623 1979
 
1624 1980
 ##### PARAGRAPHE 6 : Inaptitude physique.
1625 1981
 
... ...
@@ -1633,11 +1989,11 @@ Les conditions dans lesquelles, pour l'application de l'article L. 110, les int
1633 1989
 
1634 1990
 Avant leur libération du service actif, les jeunes gens affectés au service de l'aide technique ou au service de la coopération sont soumis par les soins du ministre responsable à un examen médical de contr^ole constatant leur état de santé.
1635 1991
 
1636
-A l'expiration d'une durée de service égale à celle fixée à l'article L. 12, les intéressés sont rayés des contr^oles du service de l'aide technique ou du service de la coopération et libérés du service actif par le ministre responsable.
1992
+A l'expiration d'une durée de service égale à celle fixée à l'article L. 2, les intéressés sont rayés des contr^oles du service de l'aide technique ou du service de la coopération et libérés du service actif par le ministre responsable.
1637 1993
 
1638 1994
 ###### Article R223
1639 1995
 
1640
-Le décompte des services accomplis dans le service de l'aide technique ou le service de la coopération est arr^eté par le ministre responsable lors de la libération des jeunes gens et enregistré sur les pièces matricules. Celles-ci, à l'exception de la carte du service national qui est remise à l'intéressé, sont adressées au bureau de recrutement d'origine.
1996
+Le décompte des services accomplis dans le service de l'aide technique ou le service de la coopération est arr^eté par le ministre responsable lors de la libération des jeunes gens et enregistré sur les pièces matricules. Celles-ci, à l'exception de la carte du service national qui est remise à l'intéressé, sont adressées au bureau ou centre du service national d'origine.
1641 1997
 
1642 1998
 #### SECTION II : Dispositions particulières au service de l'aide technique.
1643 1999
 
... ...
@@ -1647,13 +2003,13 @@ L'indemnité forfaitaire d'entretien mentionnée à l'article R. 206 est versée
1647 2003
 
1648 2004
 ##### Article R225
1649 2005
 
1650
-Lorsqu'ils sont en France en instance de départ, les intéressés reçoivent une indemnité forfaitaire égale à 50 p. 100 du taux de base minimum. Lorsqu'ils sont en permission normale ou en permission de convalescence en tant que rapatriés sanitaires, soit dans un Etat étranger, soit en métropole, ils reçoivent une indemnité forfaitaire égale à 15 p. 100 du taux de base minimum.
2006
+Lorsqu'ils sont en France en instance de départ, les intéressés reçoivent une indemnité forfaitaire égale à 50 p. 100 du taux de base minimum. Lorsqu'ils sont en permission normale, en congé de maternité ou en permission de convalescence, soit dans un Etat étranger, soit en métropole, ils reçoivent une indemnité forfaitaire égale à 15 p. 100 du taux de base minimum.
1651 2007
 
1652 2008
 #### SECTION III : Dispositions particulières au service de la coopération.
1653 2009
 
1654 2010
 ##### Article R226
1655 2011
 
1656
-L'indemnité forfaitaire d'entretien mentionnée à l'article R. 206 est versée aux intéressés lorsqu'ils sont en service dans l'Etat de séjour ou en permission dans cet Etat.
2012
+L'indemnité forfaitaire d'entretien mentionnée à l'article R. 206 est versée aux intéressés lorsqu'ils sont en service dans l'Etat de séjour, en permission ou en congé de maternité dans cet Etat.
1657 2013
 
1658 2014
 Lorsque les intéressés reçoivent une allocation ou des prestations de l'Etat ou de l'organisme employeur, l'indemnité forfaitaire est réduite à due concurrence. Lorsque le logement est fourni en nature, cette indemnité subit un abattement de 10 p. 100.
1659 2015
 
... ...
@@ -1661,9 +2017,13 @@ Lorsque les intéressés reçoivent une allocation ou des prestations de l'Etat
1661 2017
 
1662 2018
 Lorsqu'ils sont en France en instance de départ, les intéressés reçoivent une indemnité égale à 75 p. 100 du montant de l'élément commun.
1663 2019
 
1664
-Lorsque, hors de l'Etat de séjour, ils sont en permission, les intéressés reçoivent une indemnité égale à 25 p. 100 du montant de l'élément commun.
2020
+Lorsqu'ils sont en permission libérable en France, les intéressés reçoivent une indemnité égale à 25 p. 100 du montant de l'élément commun. Toutefois, les ministres responsables définissent par arrêté conjoint les conditions applicables à ceux qui bénéficient des dispositions prévues à l'article R. 213.
1665 2021
 
1666
-Lorsque, hors de l'Etat de séjour, ils sont en permission de convalescence en tant que rapatriés sanitaires, les intéressés reçoivent une indemnité égale au montant de l'élément commun.
2022
+Lorsque, hors de l'Etat de séjour, ils sont en permission de convalescence ou en congé de maternité, les intéressés reçoivent une indemnité égale au montant de l'élément commun.
2023
+
2024
+Lorsque les intéressés sont hospitalisés, ils reçoivent application de l'article R. 220.
2025
+
2026
+Dans tous les autres cas, les intéressés perçoivent l'indemnité forfaitaire d'entretien, au taux du pays d'affectation.
1667 2027
 
1668 2028
 ### CHAPITRE IV : Service des objecteurs de conscience.
1669 2029
 
... ...
@@ -1723,7 +2083,7 @@ Dans les conditions fixées par l'article L. 135, le temps pendant lequel les je
1723 2083
 
1724 2084
 ##### Article R227-10
1725 2085
 
1726
-Des permissions dites << de détente <> peuvent ^etre accordées par l'organisme d'affectation en fonction de son activité dans la limite de seize jours par an. Si un dimanche ou un jour férié se situe au début ou à la fin de la permission, il s'ajoute à la durée de celle-ci.
2086
+Les permissions normales dont peuvent bénéficier les objecteurs de conscience sont fixées à treize jours par période de dix mois de service. Les samedis, les dimanches et les jours de fêtes légales ne viennent pas en déduction de ces droits à permission. Elles peuvent être prises soit par fraction, soit en une fois avant la fin du service actif.
1727 2087
 
1728 2088
 Vient en déduction de la durée de ces permissions un nombre de jours égal à celui :
1729 2089
 
... ...
@@ -1732,17 +2092,17 @@ Vient en déduction de la durée de ces permissions un nombre de jours égal à
1732 2092
 
1733 2093
 ##### Article R227-11
1734 2094
 
1735
-Des permissions dites << de détente <> peuvent ^etre accordées dans les m^emes conditions à l'occasion d'un événement familial important selon les règles applicables à l'ensemble des jeunes gens accomplissant leur service national actif.
2095
+Des permissions exceptionnelles d'une durée au plus égale à quatre jours peuvent être accordées pour la naissance d'un enfant, le mariage de l'intéressé, le décès du conjoint, d'un enfant ou d'un parent (grands-parents, parents, beaux-parents, frère, soeur). Un supplément de huit jours de permission peut être également accordé aux appelés qui exerçaient la profession d'agriculteur lors de leur incorporation ou qui, fils d'agriculteur et n'exerçant aucune profession, étaient employés chez leurs parents en qualité d'aide familial agricole.
1736 2096
 
1737 2097
 ##### Article R227-12
1738 2098
 
1739
-Les jeunes gens visés à l'article R. 227-1 sortant d'un établissement hospitalier peuvent bénéficier de permissions de convalescence dont la durée est fixée par le médecin agréé par le ministre.
2099
+Des permissions de convalescence peuvent être accordées aux objecteurs de conscience dont l'état de santé le nécessite. Leur durée, fixée par le médecin agréé par le ministre, au plus égale à trente jours, est renouvelable. Elles ne viennent pas en déduction des autres permissions.
1740 2100
 
1741 2101
 ##### Article R227-13
1742 2102
 
1743 2103
 Le ministre peut accorder, à titre de récompense, des permissions individuelles de caractère exceptionnel, dans la limite de cinq jours par an, pour acte exceptionnel de courage et de dévouement.
1744 2104
 
1745
-Un ou plusieurs congés de formation, dont la durée totale ne peut pas excéder douze jours ouvrables, peuvent ^etre accordés par le ministre dont dépend l'organisme auprès duquel le demandeur est affecté.
2105
+Un ou plusieurs congés de formation, dont la durée totale ne peut pas excéder dix jours ouvrables, peuvent ^etre accordés par le ministre dont dépend l'organisme auprès duquel le demandeur est affecté.
1746 2106
 
1747 2107
 ##### Article R227-14
1748 2108
 
... ...
@@ -1810,7 +2170,7 @@ Cette demande vaut renonciation au bénéfice des dispositions du chapitre IV du
1810 2170
 
1811 2171
 ### Article R*228
1812 2172
 
1813
-Les personnes de sexe féminin et de nationalité française qui font acte de volontariat pour servir au titre de l'une des formes du service national doivent jouir de leurs droits civils et satisfaire aux conditions d'^age et d'aptitude exigées par le code du service national pour l'accomplissement du service actif. Elles n'ont pas accès au service des objecteurs de conscience.
2173
+Les Françaises, les étrangères sans nationalité et celles qui bénéficient du droit d'asile qui font acte de volontariat pour servir au titre de l'une des formes du service national doivent jouir de leurs droits civils et satisfaire aux conditions d'âge et d'aptitude exigées pour l'accomplissement du service actif. Elles n'ont pas accès au service des objecteurs de conscience.
1814 2174
 
1815 2175
 Les modalités de constatation et de vérification de l'aptitude au service national sont fixées par le ministre de la défense.
1816 2176
 
... ...
@@ -1830,308 +2190,328 @@ Les candidates dont le volontariat a été accepté rejoignent leur affectation
1830 2190
 
1831 2191
 Les candidates volontaires pour servir dans les armées ne peuvent accéder qu'aux emplois ouverts aux femmes et en fonction des recrutements annuels fixés par le ministre de la défense.
1832 2192
 
2193
+Les obligations militaires des volontaires féminines comprennent le service actif, la disponibilité et la réserve dans les conditions fixées par les articles L. 67, L. 69 et L. 71 à L. 85.
2194
+
2195
+### Article R*232
2196
+
2197
+Le ministre de la défense peut mettre fin, par anticipation, à l'accomplissement du service national d'une volontaire dans les cas suivants :
2198
+
2199
+a) Si l'intéressée fait l'objet d'une condamnation comportant une peine d'emprisonnement sans sursis ;
2200
+
2201
+b) Après l'avis du conseil de discipline si, accomplissant son service militaire, l'intéressée a commis une faute grave contre la discipline ou contre l'honneur ;
2202
+
2203
+c) Si la commission de réforme prévue à l'article L. 61 propose une suspension temporaire des obligations résultant du volontariat ;
2204
+
2205
+d) Si l'intéressée ne satisfait plus aux dispositions prévues par l'article R. 228 ou, sur sa demande, pour un motif grave fondé sur des événements personnels ou familiaux survenus depuis son entrée au service ;
2206
+
2207
+e) Si les circonstances prévues aux articles L. 111, L. 150 et L. 151 du code du service national conduisent le ministre responsable à en faire la proposition au ministre chargé des armées.
2208
+
1833 2209
 ### Article R*233
1834 2210
 
1835 2211
 Les volontaires féminines sont soumises en matière de discipline, d'avancement, de permissions, de soins médicaux, de rémunération et d'avantages sociaux ainsi qu'en ce qui concerne la couverture des risques aux dispositions qui régissent la forme du service national où elles sont affectées.
1836 2212
 
1837 2213
 Elles bénéficient des droits prévus au chapitre IV du titre II de la première partie du code de service national lorsqu'elles ont accompli le service national.
1838 2214
 
1839
-## TITRE V : Dispositions communes aux formes civiles du service national
2215
+### Article R*233-1
1840 2216
 
1841
-### Article R*234
2217
+Nonobstant les régimes de protection sociale qui leur sont propres, les volontaires féminines en état de grossesse sont soumises aux examens prévus par l'article L. 154 du code de la santé publique. Dans les armées, le carnet de maternité leur est délivré par le service de santé des armées.
1842 2218
 
1843
-Les dispositions des articles R. 110 à R. 114, R. 116 à R. 118 et R. 120 sont applicables aux personnes effectuant une forme civile du service national ainsi qu'à leurs ayants droit. Les allocations prévues auxdits articles sont attribuées et versées selon les modalités fixées par instruction du ministre responsable.
2219
+Elles bénéficient des dispositions de l'article L. 122-26 du code du travail en matière de congé lié à l'accouchement et ont droit à la prise en charge des frais de soins liés à la maternité dans les conditions prévues à l'article L. 331-2 du code de la sécurité sociale.
1844 2220
 
1845
-# Annexes
2221
+Elles peuvent prétendre à l'allocation pour jeune enfant définie aux articles L. 531-1 et R. 531-1 du code de la sécurité sociale dans les conditions prévues par ces articles et par l'article L. 534-1 dudit code. Le versement de cette prestation est assuré par la caisse d'allocations familiales du lieu de résidence.
1846 2222
 
1847
-## Article ANNEXE II
2223
+## TITRE V : Dispositions communes aux formes civiles du service national
1848 2224
 
1849
-Catégories d'activités au titre desquelles sont prononcées les affectations de défense.
2225
+### Article R*234
1850 2226
 
1851
-Tableau I : activités industrielles.
2227
+Les dispositions des articles R. 110 à R. 114, R. 116 à R. 118 et R. 120 sont applicables aux personnes effectuant une forme civile du service national ainsi qu'à leurs ayants droit. Les allocations prévues auxdits articles sont attribuées et versées selon les modalités fixées par instruction du ministre responsable.
1852 2228
 
1853
-Ministère de l'intérieur.
2229
+# Annexes
1854 2230
 
1855
-Services de distribution d'eau.
2231
+## Article ANNEXE I
1856 2232
 
1857
-Services d'assainissements.
2233
+Sont codifiés dans la deuxième partie du code du service national :
1858 2234
 
1859
-Service de collecte et de traitement des ordures ménagères.
2235
+- dans la forme de décrets en Conseil d'Etat, les articles :
1860 2236
 
1861
-Chauffage urbain.
2237
+R.* 1, R.* 5, R.* 6, R.* 7, R.* 8, R.* 10, R.* 11, R.* 12, R.* 15, R.* 16, R.* 17, R.* 18, R.* 23, R.* 24, R.* 25, R.* 26, R.* 27, R.* 28, R.* 29, R.* 30, R.* 31, R.* 32, R.* 33, R.* 34, R.* 35, R.* 36, R.* 37, R.* 38, R.* 39, R.* 40, R.* 41, R.* 42, R.* 43, R.* 43-1, R.* 43-2, R.* 43-3, R.* 44, R.* 44-1, R.* 45, R.* 45-1, R.* 45-2, R.* 46, R.* 47, R.* 47-1, R.* 47-2, R.* 48, R.* 49, R.* 49-1, R.* 50, R.* 50-1, R.* 50-2, R.* 50-3, R.* 50-4, R.* 50-5, R.* 50-6, R.* 51, R.* 52, R.* 53, R.* 54, R.* 55, R.* 56, R.* 57, R.* 58, R.* 59, R.* 60, R.* 61, R.* 62, R.* 63, R.* 64, R.* 65, R.* 66, R.* 67, R.* 68, R.* 69, R.* 70, R.* 71, R.* 73, R.* 98, R.* 99, R.* 100, R.* 105, R.* 106, R.* 107, R.* 108, R.* 109, R.* 127, R.* 128, R.* 129, R.* 130, R.* 131, R.* 132, R.* 149, R.* 150, R.* 151, R.* 152, R.* 153, R.* 154, R.* 156, R.* 157, R.* 158, R.* 159, R.* 160, R.* 161, R.* 162, R.* 163, R.* 164, R.* 165, R.* 166, R.* 167, R.* 169, R.* 170, R.* 171, R.* 172, R.* 173, R.* 174, R.* 175, R.* 176, R.* 178, R.* 179, R.* 180, R.* 181, R.* 182, R.* 183, R.* 184, R.* 185, R.* 186, R.* 187, R.* 188, R.* 189, R.* 190, R.* 191, R.* 192, R.* 193, R.* 194, R.* 195, R.* 196, R.* 197, R.* 198, R.* 199, R.* 200, R.* 200-1 à R.* 200-49, R.* 228, R.* 229, R.* 230, R.* 231, R.* 232, R.* 233, R.* 233-1, R.* 234, R.* 235, R.* 236, R.* 237, R.* 238.
1862 2238
 
1863
-Régies communales d'électricité.
2239
+- dans la forme de décrets, les articles :
1864 2240
 
1865
-Compagnie parisienne de l'air comprimé.
2241
+R. 2, R. 3, R. 4, R. 9, R. 13, R. 14, R. 19, R. 20, R. 21, R. 22, R. 72, R. 74, R. 75, R. 76, R. 77, R. 78, R. 79, R. 80, R. 81, R. 82, R. 83, R. 84, R. 85, R. 86, R. 87, R. 88, R. 89, R. 90, R. 91, R. 92, R. 93, R. 94, R. 95, R. 96, R. 97, R. 101, R. 102, R. 103, R. 104, R. 110, R. 111, R. 112, R. 113, R. 114, R. 115, R. 116, R. 117, R. 118, R. 119, R. 120, R. 121, R. 122, R. 126, R. 133, R. 134, R. 135, R. 136, R. 137, R. 138, R. 139, R. 140, R. 141, R. 142, R. 143, R. 144, R. 145, R. 146, R. 147, R. 148, R. 202, R. 203, R. 204, R. 205, R. 206, R. 207, R. 208, R. 209, R. 210, R. 211, R. 212, R. 213, R. 214, R. 215, R. 216, R. 217, R. 218, R. 219, R. 220, R. 221, R. 222, R. 223, R. 224, R. 225, R. 226, R. 227, R. 234.
1866 2242
 
1867
-Ministère d'état chargé de la défense nationale.
2243
+## CATÉGORIES D'ACTIVITÉS AU TITRE DESQUELLES PEUVENT ÊTRE PRONONCÉES DES AFFECTATIONS DE DÉFENSE
1868 2244
 
1869
-Industries d'armement et autres industries nécessaires à la mise en condition des armées (1).
2245
+### Article ANNEXE II
1870 2246
 
1871
-Organismes d'études et de recherches intéressant la défense nationale (2).
1872
-
1873
-Ministère de l'équipement et du logement.
2247
+TABLEAU I
1874 2248
 
1875
-Bâtiment et travaux publics.
2249
+Activités industrielles
1876 2250
 
1877
-Entreprises de recherches techniques et de travaux spéciaux et bureaux spécialisés dans les travaux publics et le bâtiment.
2251
+Ministère de l'intérieur
1878 2252
 
1879
-Organismes professionnels des travaux publics et du bâtiment participant aux activités de défense.
2253
+Distribution de l'eau.
1880 2254
 
1881
-Route ou pont à péage.
2255
+Assainissement.
1882 2256
 
1883
-Entreprises de manutention pour le chargement ou le déchargement de marchandises dans les ports fluviaux ou maritimes.
2257
+Collecte et traitement des ordures ménagères.
1884 2258
 
1885
-Construction de bâtiments fluviaux.
2259
+Production d'air comprimé.
1886 2260
 
1887
-Transitaires maritimes.
2261
+Ministère de la défense
1888 2262
 
1889
-Ministère des transports.
2263
+Industries d'armement et autres industries nécessaires à la mise en condition des armées (1).
1890 2264
 
1891
-Entreprises de transports publics routiers.
2265
+Organismes d'études et de recherches intéressant la défense nationale (2).
1892 2266
 
1893
-Transports ferroviaires et assimilés, transports urbains et suburbains.
2267
+Ministère de l'équipement
1894 2268
 
1895
-Transports de navigation intérieure.
2269
+Industries de mise en oeuvre du bâtiment et du génie civil.
1896 2270
 
1897
-Transports maritimes.
2271
+Extraction des matériaux de construction.
1898 2272
 
1899
-Transports aériens.
2273
+Cabinets d'études techniques.
1900 2274
 
1901
-Auxiliaires de transports (3).
2275
+Location de matériel pour le bâtiment et les travaux publics.
1902 2276
 
1903
-Pêche en mer et conchyliculture.
2277
+Ministère des transports
1904 2278
 
1905
-Entreprises de transmissions spécialisées dans les télécommunications aériennes.
2279
+Exploitation d'ouvrages routiers à péage.
1906 2280
 
1907
-Activités de réparation navale.
2281
+Manutention portuaire fluviale et aéroportuaire.
1908 2282
 
1909
-Entreprises diverses travaillant directement en vue de la réparation navale (4).
2283
+Activités spécifiques d'auxiliaires des transports aériens.
1910 2284
 
1911
-Entreprises de recherches techniques spécialisées dans les transports et la pêche.
2285
+Transports urbains de voyageurs.
1912 2286
 
1913
-Activités de transports routiers des entreprises industrielles utilisant des véhicules entrant dans la composition du parc d'intérêt national (5).
2287
+Transports routiers de marchandises.
1914 2288
 
1915
-Ministère du développement industriel et scientifique.
2289
+Transports fluviaux de marchandises.
1916 2290
 
1917
-Industries extractives :
2291
+Transports ferroviaires.
1918 2292
 
1919
-Recherche et extraction d'hydrocarbures liquides ou gazeux ;
2293
+Location de véhicules industriels.
1920 2294
 
1921
-Extraction de combustibles minéraux solides ;
2295
+Collecte du fret terrestre et fluvial.
1922 2296
 
1923
-Extraction de minerai de fer et de minerais métalliques autres que de fer ;
2297
+Location de wagons.
1924 2298
 
1925
-Extraction de matériaux de construction ;
2299
+Transports aériens.
1926 2300
 
1927
-Extraction et préparation de minéraux divers.
2301
+Réparation de navires.
1928 2302
 
1929
-Industries et commerces des combustibles minéraux solides.
2303
+Réparation d'aviation générale.
1930 2304
 
1931
-Industries céramiques et matériaux de construction.
2305
+Entrepôts.
1932 2306
 
1933
-Industries et commerces des carburants.
2307
+Gestion des gares routières, ports fluviaux, aéroports.
1934 2308
 
1935
-Production, transport et distribution d'électricité et de gaz.
2309
+Secrétariat d'Etat à la mer
1936 2310
 
1937
-Industries sidérurgiques, métallurgiques, mécaniques et électriques :
2311
+Manutention portuaire maritime.
1938 2312
 
1939
-Sidérurgie et commerce du fer et de la ferraille ;
2313
+Transports maritimes.
1940 2314
 
1941
-Production, récupération et affinage de métaux non ferreux, de silicium, de ferro-alliages, d'alumine, d'électrodes ;
2315
+Transitaires maritimes.
1942 2316
 
1943
-Métallurgie générale ;
2317
+Pêche en mer et conchyliculture.
1944 2318
 
1945
-Première transformation des métaux, fonderie ;
2319
+Auxiliaires de transport maritime (3).
1946 2320
 
1947
-Grosse et moyenne mécanique générale, construction métallique ;
2321
+Ministère de l'industrie
1948 2322
 
1949
-Construction et réparation de machines-outils, machines, outillage et matériels mécaniques pour l'industrie, l'agriculture, les transports ferroviaires ;
2323
+Extraction, production et transformation des minerais et combustibles solides.
1950 2324
 
1951
-Fabrication d'articles métalliques divers ;
2325
+Industries céramiques.
1952 2326
 
1953
-Fabrication et réparation d'automobiles et cycles ;
2327
+Production, raffinage et répartition des carburants.
1954 2328
 
1955
-Construction électrique et électronique ;
2329
+Production, transport et distribution d'électricité et de gaz.
1956 2330
 
1957
-Précision, horlogerie et optique.
2331
+Industries sidérurgiques, mécaniques, électriques et électroniques.
1958 2332
 
1959
-Industries chimiques et parachimiques :
2333
+Fabrication de matériaux plastiques et composites.
1960 2334
 
1961
-Industries chimiques et électrochimiques ;
2335
+Transformation en produits chimiques et parachimiques.
1962 2336
 
1963
-Industries du caoutchouc et de l'amiante ;
2337
+Production pharmaceutique.
1964 2338
 
1965
-Industries des corps gras ;
2339
+Production de caoutchouc et d'amiante.
1966 2340
 
1967
-Industries des produits amylacés ;
2341
+Production de corps gras et produits amylacés.
1968 2342
 
1969
-Industries du verre.
2343
+Fabrication de verre et produits dérivés.
1970 2344
 
1971
-Industries textiles et industries annexes. Habillement et travail des étoffes.
2345
+Industries textiles et industries annexes.
1972 2346
 
1973 2347
 Industries des cuirs et peaux.
1974 2348
 
1975
-Chaussures.
2349
+Ministère de l'agriculture
1976 2350
 
1977
-Industries diverses :
2351
+Industries agricoles et alimentaires :
1978 2352
 
1979
-Bois et ameublement ;
2353
+- industrie de la viande : abattage, découpe, préparations diverses (bovins, porcins, ovins, équins, volaille) ;
2354
+- industrie laitière ;
2355
+- fabrication de conserves ;
2356
+- boulangerie, pâtisserie ;
2357
+- travail du grain ;
2358
+- fabrication de produits alimentaires divers ;
2359
+- fabrication de boissons et alcools (dont production d'eaux minérales et de source).
1980 2360
 
1981
-Papier et carton ;
2361
+Industrie textile (rouissage et teillage du lin et du chanvre).
1982 2362
 
1983
-Industries polygraphiques ;
2363
+Travail mécanique du bois et produits de transformation.
1984 2364
 
1985
-Articles de campement ;
2365
+Travail du liège.
1986 2366
 
1987
-Brosserie ;
2367
+Récupération de produits divers : équarrissage.
1988 2368
 
1989
-Transformation des matières plastiques.
2369
+TABLEAU II
1990 2370
 
1991
-Organismes divers :
2371
+Activités agricoles
1992 2372
 
1993
-Organismes professionnels industriels visés à l'article 19 de l'ordonnance n° 59-147 du 7 janvier 1959 portant organisation générale de la défense concernant les industries ci-dessus.
2373
+Ministère de l'agriculture
1994 2374
 
1995
-Organismes de recherche, laboratoires, bureaux d'études et centres de documentation.
2375
+Productions végétales et grandes cultures.
1996 2376
 
1997
-Assemblée permanente des chambres de métiers.
2377
+Productions animales :
1998 2378
 
1999
-Chambres de métiers.
2379
+- élevage : bovins, porcins, volailles, etc. ;
2380
+- production laitière ;
2381
+- productions diverses : oeufs, etc.
2000 2382
 
2001
-Ministère de l'agriculture.
2383
+Sylviculture et exploitation forestière.
2002 2384
 
2003
-Industries agricoles et alimentaires (6) :
2385
+Aquaculture continentale et pisciculture.
2004 2386
 
2005
-Travail des grains et farines ;
2387
+Extraction saline (marais salants).
2006 2388
 
2007
-Boulangerie, biscuiterie et produits de régime ;
2389
+Santé animale (contrôles vétérinaires) et autres services affectés au profit de l'élevage (insémination).
2008 2390
 
2009
-Sucrerie, distillerie, fabrication de boissons ;
2391
+Ministère des transports
2010 2392
 
2011
-Industries du lait ;
2393
+Activités de transport routier des entreprises agricoles qui utilisent des véhicules entrant dans la composition du parc d'intérêt national (4).
2012 2394
 
2013
-Conserverie ;
2395
+Ministère de l'économie et des finances
2014 2396
 
2015
-Industries alimentaires diverses.
2397
+(Commerce et artisanat)
2016 2398
 
2017
-Industries du froid.
2399
+Entreprises du secteur des métiers travaillant en milieu rural.
2018 2400
 
2019
-Industrie du bois (scieries).
2401
+TABLEAU III
2020 2402
 
2021
-Industrie textile (rouissage et teillage du lin et du chanvre).
2403
+Activités commerciales
2022 2404
 
2023
-Industries diverses (travail du liège).
2405
+Premier ministre
2024 2406
 
2025
-Organismes professionnels industriels visés à l'article 19 de l'ordonnance n° 59-147 du 7 janvier 1959 portant organisation générale de la défense concernant les industries ci-dessus.
2407
+Agence de presse.
2026 2408
 
2027
-Ministère des postes et télécommunications.
2409
+Fourniture de papiers de presse.
2028 2410
 
2029
-Transmissions (entreprises privées de transmissions).
2411
+Imprimerie, presse, édition.
2030 2412
 
2031
-Tableau II : activités agricoles.
2413
+Communication par audiovisuel.
2032 2414
 
2033
-Ministère du développement industriel et scientifique.
2034
-
2035
-Entreprises du secteur des métiers travaillant en milieu rural.
2415
+Ministère de l'économie et des finances
2036 2416
 
2037
-Ministère de l'agriculture.
2417
+Opérations de crédit et de banque.
2038 2418
 
2039
-Assemblée permanente des chambres d'agriculture.
2419
+Opérations d'assurances.
2040 2420
 
2041
-Chambres d'agriculture.
2421
+Opérations d'entreposage et de stockage.
2042 2422
 
2043
-Exploitation forestière.
2423
+Ministère de l'équipement
2044 2424
 
2045
-Agriculture et production animale.
2425
+Opérations d'entreposage et stockage dans les ports fluviaux (5).
2046 2426
 
2047
-Activités annexes de l'agriculture.
2427
+Secrétariat d'Etat à la mer
2048 2428
 
2049
-Abattoirs.
2429
+Opérations de crédit et d'assurance maritimes (6).
2050 2430
 
2051
-Vétérinaires.
2431
+Expertise en matière maritime.
2052 2432
 
2053
-Récupération de déchets animaux et végétaux.
2433
+Opération de stockage et d'entreposage dans les ports maritimes (6).
2054 2434
 
2055
-Marais salants.
2435
+Ministère des transports
2056 2436
 
2057
-Organismes professionnels agricoles visés à l'article 19 de l'ordonnance n° 59-147 du 7 janvier 1959 portant organisation générale de la défense.
2437
+Expertise en matière aérienne.
2058 2438
 
2059
-Ministère des transports.
2439
+Exploitation de wagons-lits et de wagons-restaurants.
2060 2440
 
2061
-Activités de transport routier des entreprises agricoles qui utilisent des véhicules entrant dans la composition du parc d'intérêt national (7).
2441
+Activité de transport routier des entreprises commerciales qui utilisent des véhicules entrant dans la composition du parc d'intérêt national (7).
2062 2442
 
2063
-Tableau III : activités commerciales.
2443
+Ministère de la défense
2064 2444
 
2065
-Premier ministre.
2445
+Services d'approvisionnement des forces françaises sur le territoire français et à l'étranger.
2066 2446
 
2067
-Agence France-Presse.
2447
+Ministère de l'agriculture
2068 2448
 
2069
-Havas et sociétés filiales.
2449
+Activités commerciales indispensables au ravitaillement général.
2070 2450
 
2071
-Société nationale des entreprises de presse.
2451
+Stockage et conservation des réserves agro-alimentaires (entrepôts frigorifiques ou non, docks et magasins généraux).
2072 2452
 
2073
-Société professionnelle des papiers de presse.
2453
+Restauration collective.
2074 2454
 
2075
-Entreprises, imprimeries et messageries de presse.
2455
+Ministère de l'industrie
2076 2456
 
2077
-Société financière de radiodiffusion.
2457
+Stockage et conservation des réserves gérées par les chambres de commerce et d'industrie.
2078 2458
 
2079
-Ministère de l'économie et des finances.
2459
+TABLEAU IV
2080 2460
 
2081
-Etablissements de crédits et banques.
2461
+Autres activités
2082 2462
 
2083
-Compagnies d'assurances.
2463
+Ministère de la santé
2084 2464
 
2085
-Entrepôts, docks et magasins généraux.
2465
+Prestations sanitaires et sociales privées.
2086 2466
 
2087
-Ministère de l'équipement et du logement.
2467
+Production et distribution de sérums, vaccins, sang et produits sanguins.
2088 2468
 
2089
-Entrepôts, docks et magasins généraux dans les ports maritimes et fluviaux (8).
2469
+Distribution des produits pharmaceutiques et matériels médico-chirurgicaux.
2090 2470
 
2091
-Ministère des transports.
2471
+Ministère de la défense
2092 2472
 
2093
-Etablissements et caisses de crédit spécialisées dans les opérations maritimes (8).
2473
+Activités culturelles, sociales et sportives au profit du personnel des armées sur le territoire français et à l'étranger.
2094 2474
 
2095
-Courtiers jurés d'assurances maritimes.
2475
+Ministère de l'intérieur
2096 2476
 
2097
-Expertises en matière maritime et aérienne.
2477
+Surveillance et gardiennage.
2098 2478
 
2099
-Wagons-lits, wagons-restaurants.
2479
+Ministère des affaires étrangères
2100 2480
 
2101
-Activité de transport routier des entreprises commerciales qui utilisent des véhicules entrant dans la composition du parc d'intérêt national)(9).
2481
+Activités exercées par le personnel affecté au ministère des affaires étrangères pour mise à disposition des agences créées en temps de crise dans le cadre de l'alliance atlantique.
2102 2482
 
2103
-Ministère du développement industriel et scientifique.
2483
+Ministère chargé des postes et télécommunications
2104 2484
 
2105
-Organismes professionnels commerciaux visés à l'article 19 de l'ordonnance n° 59-147 du 7 janvier 1959 portant organisation générale de la défense.
2485
+Exploitation et gestion du service public du courrier et des activités financières associées.
2106 2486
 
2107
-Chambres régionales de commerce et d'industrie.
2487
+Exploitation et gestion des réseaux publics de télécommunication.
2108 2488
 
2109
-Chambres de commerce et d'industrie.
2489
+Ministère de l'environnement
2110 2490
 
2111
-Entrepôts, docks et magasins généraux gérés par les chambres de commerce et d'industrie.
2491
+Gestion des ressources en eau.
2112 2492
 
2113
-Ministère de l'agriculture.
2493
+Surveillance, prévention et lutte contre les pollutions des milieux naturels, eau, air, sol.
2114 2494
 
2115
-Activités commerciales indispensables au ravitaillement général.
2495
+Protection de la nature.
2116 2496
 
2117
-Entrepôts, docks et magasins généraux.
2497
+Protection des personnes et des biens vis-à-vis des risques technologiques et naturels.
2118 2498
 
2119
-Organismes professionnels commerciaux visés à l'article 19 de l'ordonnance n° 59-147 du 7 janvier 1959 portant organisation générale de la défense.
2499
+Tous ministères
2120 2500
 
2121
-(1) Il s'agit des entreprises relevant de ces industries, pour lesquelles une délégation d'attributions a été donnée au ministre chargé de la défense nationale par le ministre chargé de la mobilisation industrielle.
2501
+Représentation professionnelle.
2122 2502
 
2123
-(2) En liaison, le cas échéant, avec le ministère dont ils relèvent.
2503
+Activités de recherche, d'études et de documentation.
2124 2504
 
2125
-(3) En liaison avec le ministère de l'équipement et du logement.
2505
+(1) Il s'agit des entreprises relevant de ces industries, pour lesquelles une délégation d'attributions a été donnée au ministre chargé des armées par le ministre chargé de la mobilisation industrielle.
2126 2506
 
2127
-(4) En liaison avec le ministère chargé de la défense nationale et le ministère chargé du développement industriel et scientifique.
2507
+(2) En liaison, le cas échéant, avec le ministère dont ils relèvent.
2128 2508
 
2129
-(5) En liaison avec le ministère dont relèvent les entreprises en question.
2509
+(3) En liaison avec le ministère de l'équipement, du logement, des transports et de l'espace.
2130 2510
 
2131
-(6) Pour les industries alimentaires relevant du ministère chargé de la marine marchande, celui-ci opère en liaison avec le ministère de l'agriculture.
2511
+(4) En liaison avec le ministère dont relèvent les entreprises en question.
2132 2512
 
2133
-(7) En liaison avec le ministère dont relèvent les entreprises en question.
2513
+(5) En liaison avec le ministère de l'économie et des finances.
2134 2514
 
2135
-(8) En liaison avec le ministère de l'économie et des finances.
2515
+(6) En liaison avec le ministère de l'économie et des finances.
2136 2516
 
2137
-(9) En liaison avec le ministère dont ces entreprises relèvent.
2517
+(7) En liaison avec le ministère dont ces entreprises relèvent.