Code du service national


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).

Version consolidée au 13 août 1985 (version be171f2)
La précédente version était la version consolidée au 2 mai 1985.

... ...
@@ -718,6 +718,12 @@ Elles sont versées par la caisse nationale militaire de sécurité sociale dans
718 718
 
719 719
 L'allocation en capital prévue à l'article R. 114 est égale à quatre-vingt-dix fois la solde journalière de base.
720 720
 
721
+###### Article R120
722
+
723
+Les allocations visées aux articles R. 111 à R. 114 sont réglées dans les conditions prévues par le code de la sécurité sociale pour les prestations de m^eme nature.
724
+
725
+Le versement des allocations prévues aux 2° et 3° de l'article R. 112 prend fin à compter du jour où le bénéficiaire remplit les conditions d'ouverture du droit aux prestations prévues par un régime de protection sociale.
726
+
721 727
 ###### Article R121
722 728
 
723 729
 La commission prévue à l'article R. 115 est composée ainsi qu'il suit :