Code du service national


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Version consolidée au 1er avril 1984 (version a0c8900)
La précédente version était la version consolidée au 22 décembre 1983.

... ...
@@ -502,132 +502,6 @@ Ils sont alors appelés au service actif dans les quatre mois qui suivent la dat
502 502
 
503 503
 Les modalités d'application des articles R. 69 à R. 76 sont fixées par arrêté du ministre chargé de la défense nationale.
504 504
 
505
-#### SECTION II : Objecteurs de conscience.
506
-
507
-##### Article R78
508
-
509
-La présente section fixe les conditions dans lesquelles les jeunes gens admis au bénéfice de l'article L. 41 [*objecteur de conscience*] recoivent application de l'article L. 138 [*discipline propre de l'administration ou de l'entreprise*] lorsque la formation civile assurant un travail d'intéret général à laquelle ils sont affectés n'a pas été constituée spécialement à cet effet.
510
-
511
-##### Article R79
512
-
513
-Les jeunes gens visés à l'article R. 78 [*objecteurs de conscience*] relèvent du ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale.
514
-
515
-Ils sont placés pour emploi, par décision du ministre, sous l'autorité des responsables de l'encadrement de la formation civile d'affectation.
516
-
517
-##### Article R80
518
-
519
-En tant que citoyens, les jeunes visés à l'article R. 78 [*objecteurs de conscience*] doivent [*obligations*] :
520
-
521
-se conformer aux lois ;
522
-
523
-servir avec loyauté et dévouement ;
524
-
525
-s'interdire tout acte, propos ou attitude contraires aux intérêts de la Nation.
526
-
527
-En tant qu'assujettis au service national, ils sont tenus au devoir d'obéissance, notamment en ce qui concerne l'appel au service, l'affectation et les examens médicaux.
528
-
529
-##### Article R81
530
-
531
-Affectés à une formation civile, les jeunes gens visés à l'article R. 78 [*objecteurs de conscience*] doivent [*obligations*] :
532
-
533
-accomplir dans le cadre du règlement interieur établi par l'organisme d'emploi en accord avec le ministre, le travail qui leur est confié, à l'exclusion de tout autre ;
534
-
535
-observer en toutes circonstances les règles élémentaires de la politesse et du savoir-vivre.
536
-
537
-Il leur est interdit de s'absenter sans autorisation du lieu de travail.
538
-
539
-##### Article R82
540
-
541
-Les jeunes gens visés à l'article R. 78 [*objecteurs de conscience*] peuvent être tenus de résider soit dans des limites géographiques déterminées, soit dans des locaux mis à leur disposition par la formation civile d'affectation.
542
-
543
-##### Article R83
544
-
545
-Les jeunes gens visés à l'article R. 78 [*objecteurs de conscience*] ne doivent participer à aucune activite ou réunion à caractère politique ou syndical [*interdiction*].
546
-
547
-Ils doivent [*obligation*] obtenir l'autorisation du ministre [*de l'agriculture*] [*autorité compétente*] lorsqu'ils désirent évoquer publiquement des questions politiques ou mettant en cause une puissance étrangère ou une organisation internationale.
548
-
549
-Toutefois, et sous-réserve des inéligibilités prévues par la loi, ces jeunes gens peuvent être candidats à toute fonction publique élective. En ce cas, les dispositions figurant aux deux premiers alinéas du présent article ne leur sont pas opposables et l'interdiction d'adhésion à un parti politique est suspendue pour la durée de la campagne électorale.
550
-
551
-##### Article R84
552
-
553
-Toute réclamation collective ou manifestation collective, toute cessation concertée du travail sont interdites.
554
-
555
-##### Article R85
556
-
557
-Tout manquement aux prescriptions qui précèdent expose son auteur à des punitions prononcées dans les conditions définies par les articles 97,98 et 99 du règlement de discipline générale.
558
-
559
-Les punitions disciplinaires sont le blâme et le déplacement d'office. Elles sont prononcées par le ministre , après que l'intéressé ait été mis en mesure de s'expliquer sur les faits qui lui sont reprochés.
560
-
561
-Une même faute peut être sanctionnée à la fois sur le plan disciplinaire et sur le plan pénal.
562
-
563
-##### Article R86
564
-
565
-Le blâme sanctionne une faute assez grave ou des fautes répétées de gravité moindre.
566
-
567
-Il entraine la suppression de deux jours de permission.
568
-
569
-Il est notifié par écrit à l'intéressé, avec insertion à son dossier .
570
-
571
-##### Article R87
572
-
573
-Le déplacement d'office sanctionne une faute grave ou très grave.
574
-
575
-Il entraine la suppression de cinq jours de permission.
576
-
577
-##### Article R88
578
-
579
-Le sursis peut être accordé en ce qui concerne la suppression des jours de permission pour la première punition.
580
-
581
-Si l'intéressé n'encourt aucune autre punition pendant un délai de six mois, les jours de permission supprimés lui sont remis.
582
-
583
-##### Article R89
584
-
585
-Le puni qui présente une réclamation n'est pas dispensé de se conformer aux ordres ou aux mesures prescrites.
586
-
587
-Une réclamation fondée sur de fausses allégations ou rédigée en termes irrespectueux peut entraîner une nouvelle punition.
588
-
589
-##### Article R90
590
-
591
-Toute infraction mentionnée aux articles L. 146 et [*défaillance, désertion, abandon de poste, refus d'obéissance*] L. 149 doit être signalée par le responsable de l'encadrement de la formation d'affectation dans les conditions prévues à l'article L. 141. Un exemplaire du procès-verbal est adressé directement au ministre par la gendarmerie.
592
-
593
-##### Article R91
594
-
595
-Dans les conditions fixées par l'article L. 135, le temps pendant lequel les jeunes gens visés à l'article R. 78 [*objecteurs de conscience*] ont subi, en vertu d'un jugement, une peine ayant eu pour effet de les empêcher d'accomplir tout ou partie des obligations du service dans leur formation d'affectation ne compte pas pour la durée de service exigée.
596
-
597
-##### Article R92
598
-
599
-Des permissions sont accordées par le ministre ou son représentant [*autorité compétente*], sur proposition du responsable de l'encadrement de la formation d'affectation, dans les conditions fixées aux articles R. 93 à R. 97 aux jeunes gens visés à l'article R. 78 [*objecteurs de conscience*].
600
-
601
-##### Article R93
602
-
603
-Des permissions dites "de détente" peuvent être accordées dans la limite de cinq jours par période de quatre mois [*délai*] de présence effective. Si un dimanche ou un jour férié se situe au début ou à la fin de la permission, il s'ajoute à la durée de celle-ci qui ne peut en aucun cas être inférieure à cinq jours.
604
-
605
-Vient en déduction de la durée de ces permissions un nombre de jours égal à celui :
606
-
607
-des jours supprimés et non remis, dans les conditions prévues aux articles R. 86, R. 87 et R. 88 ;
608
-
609
-du temps passé en absence sans autorisation.
610
-
611
-##### Article R94
612
-
613
-Des permissions exceptionnelles peuvent être accordées à l'occasion d'un événement familial important dans les conditions applicables à l'ensemble des jeunes gens accomplissant leur service national actif.
614
-
615
-##### Article R95
616
-
617
-Les jeunes gens visés à l'article R. 78 [*objecteurs de conscience*] sortant d'un établissement hospitalier peuvent bénéficier de permissions de convalescence dont la durée est fixée par le médecin [*autorité compétente*] agréé par le ministre [*de l'agriculture*].
618
-
619
-##### Article R96
620
-
621
-Le ministre [*de l'agriculture*] [*autorité compétente*] peut accorder, à titre de récompense, des permissions individuelles de caractère exceptionnel, dans la limite de cinq jours [*durée*] par an, pour l'un des seuls motifs suivants :
622
-
623
-acte exceptionnel de courage et de dévouement ;
624
-
625
-efficacité exemplaire dans l'exécution du travail.
626
-
627
-##### Article R97
628
-
629
-Indépendamment des permissions visées dans les articles précédents, le ministre [*de l'agriculture*] peut accorder, en raison de la bonne conduite des intéressés pendant toute la durée du service, un congé sans solde exceptionnel précédant la libération du service et ne pouvant excéder quatre-vingt-dix jours.
630
-
631 505
 #### SECTION III : Condamnés.
632 506
 
633 507
 ##### Article R*98
... ...
@@ -1413,6 +1287,119 @@ L'indemnité forfaitaire d'entretien mentionnée à l'article R. 206 est versée
1413 1287
 
1414 1288
 Lorsque les intéressés reçoivent une allocation ou des prestations de l'Etat ou de l'organisme employeur, l'indemnité forfaitaire est réduite à due concurrence. Lorsque le logement est fourni en nature, cette indemnité subit un abattement de 10 p. 100.
1415 1289
 
1290
+### CHAPITRE IV : Service des objecteurs de conscience.
1291
+
1292
+#### Article R227-1
1293
+
1294
+Le présent chapitre fixe les conditions dans lesquelles les jeunes gens admis au bénéfice de l'article L. 116-1 accomplissent leurs obligations de service national.
1295
+
1296
+#### PARAGRAPHE 1 : Rattachement et affectation.
1297
+
1298
+##### Article R227-2
1299
+
1300
+Les jeunes gens visés à l'article R. 227-1 relèvent du ministre chargé des affaires sociales qui les répartit pour y ^etre employés dans des administrations de l'Etat ou des collectivités locales, ou les met à la disposition d'organismes à vocation sociale ou humanitaire assurant une mission d'intér^et général, habilités dans les conditions fixées aux articles R. 227-15 et R. 227-16.
1301
+
1302
+Le ministre chargé des affaires sociales arr^ete la liste des administrations et organismes visés à l'alinéa précédent, la communique aux jeunes gens admis au bénéfice du service des objecteurs de conscience, et recueille leurs candidatures. Il les communique, pour avis, aux ministres dont dépendent les administrations ou organismes concernés. Il affecte les jeunes gens compte tenu des besoins des administrations ou organismes et des candidatures exprimées.
1303
+
1304
+#### PARAGRAPHE 2 : Devoirs et obligations.
1305
+
1306
+##### Article R227-3
1307
+
1308
+Assujettis au service national, les jeunes gens visés à l'article R. 227-1 sont tenus de se conformer aux règles concernant l'appel au service, l'affectation et les examens médicaux.
1309
+
1310
+Affectés à une formation civile, ils sont soumis au règlement intérieur propre à l'organisme qui les emploie. Ils doivent accomplir, à l'exclusion de tout autre, le travail défini en accord avec le ministre dont dépend cette formation et qui leur est confié.
1311
+
1312
+Pour l'accomplissement de leur travail, ils peuvent ^etre tenus de résider dans des locaux mis à leur disposition par l'administration ou l'organisme d'affectation.
1313
+
1314
+Il leur est interdit de s'absenter du lieu de travail sans autorisation.
1315
+
1316
+#### PARAGRAPHE 3 : Discipline.
1317
+
1318
+##### Article R227-4
1319
+
1320
+Tout manquement aux devoirs et obligations visés à l'article précédent expose son auteur à des sanctions disciplinaires prononcées par le ministre mentionné à l'article R.* 227-2. Les jeunes gens susceptibles d'être sanctionnés doivent être mis en mesure de s'expliquer sur les faits qui leur sont reprochés.
1321
+
1322
+Les sanctions disciplinaires sont l'avertissement et le déplacement d'office.
1323
+
1324
+##### Article R227-5
1325
+
1326
+L'avertissement entra^ine la suppression de deux jours de permission. Il est notifié par écrit à l'intéressé, avec insertion à son dossier.
1327
+
1328
+##### Article R227-6
1329
+
1330
+Le déplacement d'office sanctionne une faute grave. Il est assorti de la suppression de cinq jours de permission.
1331
+
1332
+##### Article R227-7
1333
+
1334
+Le sursis peut être accordé en ce qui concerne la suppression des jours de permission pour la première sanction.
1335
+
1336
+##### Article R227-8
1337
+
1338
+Toute infraction mentionnée aux articles L. 146 à L. 149 doit ^etre signalée par le responsable de la formation d'affectation dans les conditions prévues à l'article L. 141. Un exemplaire du procès-verbal est adressé directement au ministre chargé des affaires sociales.
1339
+
1340
+##### Article R227-9
1341
+
1342
+Dans les conditions fixées par l'article L. 135, le temps pendant lequel les jeunes gens visés à l'article R. 227-1 ont subi, en vertu d'un jugement, une peine ayant eu pour effet de les emp^echer d'accomplir tout ou partie des obligations du service dans l'administration ou l'organisme d'affectation, ne compte pas pour la durée de service exigée.
1343
+
1344
+#### PARAGRAPHE 4 : Permissions.
1345
+
1346
+##### Article R227-10
1347
+
1348
+Des permissions dites << de détente <> peuvent ^etre accordées par l'organisme d'affectation en fonction de son activité dans la limite de seize jours par an. Si un dimanche ou un jour férié se situe au début ou à la fin de la permission, il s'ajoute à la durée de celle-ci.
1349
+
1350
+Vient en déduction de la durée de ces permissions un nombre de jours égal à celui :
1351
+
1352
+- des jours supprimés dans les conditions prévues aux articles R.[* 227-5 et R.*] 227-6 ;
1353
+- des jours d'absence sans autorisation.
1354
+
1355
+##### Article R227-11
1356
+
1357
+Des permissions dites << de détente <> peuvent ^etre accordées dans les m^emes conditions à l'occasion d'un événement familial important selon les règles applicables à l'ensemble des jeunes gens accomplissant leur service national actif.
1358
+
1359
+##### Article R227-12
1360
+
1361
+Les jeunes gens visés à l'article R. 227-1 sortant d'un établissement hospitalier peuvent bénéficier de permissions de convalescence dont la durée est fixée par le médecin agréé par le ministre.
1362
+
1363
+##### Article R227-13
1364
+
1365
+Le ministre peut accorder, à titre de récompense, des permissions individuelles de caractère exceptionnel, dans la limite de cinq jours par an, pour acte exceptionnel de courage et de dévouement.
1366
+
1367
+Un ou plusieurs congés de formation, dont la durée totale ne peut pas excéder douze jours ouvrables, peuvent ^etre accordés par le ministre dont dépend l'organisme auprès duquel le demandeur est affecté.
1368
+
1369
+##### Article R227-14
1370
+
1371
+Indépendamment des permissions visées dans les articles précédents, le ministre peut accorder, en raison de la bonne conduite des intéressés pendant toute la durée du service, un congé sans solde exceptionnel précédant la libération du service et ne pouvant excéder quatre-vingt-dix jours.
1372
+
1373
+#### PARAGRAPHE 5 : Habilitation des organismes.
1374
+
1375
+##### Article R227-15
1376
+
1377
+Les organismes qui sollicitent l'habilitation pour recevoir des objecteurs de conscience pour l'accomplissement de leur service national adressent une demande au ministre dont ils relèvent.
1378
+
1379
+La demande mentionne :
1380
+
1381
+1. Les nom, prénoms, date et lieu de naissance, nationalité, profession et domicile des dirigeants de l'organisme ainsi que ceux des personnes chargées de l'encadrement ;
1382
+
1383
+2. La liste des activités de l'organisme.
1384
+
1385
+Un exemplaire des statuts et du règlement intérieur de l'organisme est annexé à la demande.
1386
+
1387
+##### Article R227-16
1388
+
1389
+Le ministre chargé des affaires sociales, sur proposition des ministres dont relèvent les organismes demandeurs, procède à l'habilitation qui est subordonnée à la signature de la convention mentionnée à l'article R. 227-17.
1390
+
1391
+Les propositions d'habilitation des ministres dont relèvent les organismes demandeurs devront prendre en compte notamment la mission d'intér^et général poursuivie, l'absence de but lucratif, la capacité financière de l'organisme ainsi que les possibilités d'encadrement des objecteurs de conscience.
1392
+
1393
+L'habilitation peut ^etre retirée si l'organisme ne remplit plus les conditions ayant présidé à son agrément ou s'il ne respecte pas ses obligations.
1394
+
1395
+##### Article R227-17
1396
+
1397
+Une convention type concernant la mise à disposition d'appelés objecteurs de conscience est proposée aux organismes désirant accueillir des objecteurs de conscience. Elle précise les obligations auxquelles les objecteurs de conscience sont tenus et les contr^oles dont ils sont susceptibles de faire l'objet.
1398
+
1399
+##### Article R227-18
1400
+
1401
+Une commission est instituée afin de connaître de la gestion du régime des objecteurs de conscience, des difficultés éventuelles et d'étudier les propositions d'adaptations jugées nécessaires. Elle peut entendre des représentants des organismes habilités et des associations concernées par l'objection de conscience. Sa composition est définie par arrêté.
1402
+
1416 1403
 ## TITRE IV : Service féminin.
1417 1404
 
1418 1405
 ### Article R*235