Code du service national


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).

Version consolidée au 10 mars 1981 (version 0885b22)
La précédente version était la version consolidée au 19 janvier 1979.

... ...
@@ -588,6 +588,22 @@ La commission de réforme du service national décide de l'aptitude au service n
588 588
 
589 589
 4° Des hommes de la disponibilité ou de la réserve dans leurs foyers.
590 590
 
591
+#### Article R104
592
+
593
+La commission de réforme du service national prononce à l'égard des hommes qui lui sont présentés l'une des décisions suivantes :
594
+
595
+- apte ;
596
+- réformé temporairement ;
597
+- réformé définitivement.
598
+
599
+Toutefois, lorsqu'il s'agit de jeunes gens renvoyés devant elle par la commission locale d'aptitude la commission de réforme du service national prononce les décisions prévues à l'article L. 24.
600
+
601
+En outre, la commission de réforme peut prescrire la mise en observation dans un h^opital des armées des jeunes gens antérieurement considérés d'office comme aptes au service national. Cette mise en observation est limitée à dix jours.
602
+
603
+Les décisions de la commission de réforme du service national prises en présence des intéressés leur sont notifiées séance tenante. Dans le cas contraire, elles sont notifiées dans les huit jours qui suivent la séance, ce délai pouvant ^etre porté à trente jours pour les hommes résidant à l'étranger. La notification faite séance tenante fait courir les délais de recours.
604
+
605
+La radiation des cadres des hommes accomplissant les obligations d'activité du service national ou servant au titre de l'article L. 85 du code du service national peut, sur demande des intéressés, ^etre repoussée d'un délai au plus égal à un mois à compter de la date de notification de la mise en réforme, sans que ce délai puisse permettre de maintenir les demandeurs sous les drapeaux au-delà de la limite de la durée du service actif qui leur est applicable.
606
+
591 607
 ### CHAPITRE IV : Droits résultant de l'accomplissement du service national actif.
592 608
 
593 609
 #### Article R*105
... ...
@@ -654,6 +670,16 @@ Les ayants droit des militaires servant en qualité de rappelés ou de maintenus
654 670
 
655 671
 2° Des allocations en remboursement de frais d'accouchement et de surveillance médicale de la maternité.
656 672
 
673
+###### Article R112
674
+
675
+Les militaires et les anciens militaires visés à l'article R. 110, qui se trouvent dans l'incapacité physique médicalement reconnue d'exercer une activité professionnelle rémunérée, peuvent bénéficier :
676
+
677
+1° D'une allocation journalière à partir de leur radiation des cadres.
678
+
679
+2° D'une allocation d'invalidité au cas où après leur radiation des cadres ces militaires demeureraient atteints d'une invalidité réduisant des deux tiers leur capacité de travail ;
680
+
681
+3° D'allocations en remboursement de frais de soins exposés par eux et par leurs ayants droit.
682
+
657 683
 ###### Article R113
658 684
 
659 685
 Les allocations en remboursement de frais de soins ne sont versées que lorsque ces frais ont été exposés en métropole, dans les départements d'outre-mer, en Algérie, en Tunisie, au Maroc et sur le territoire de la République fédérale d'Allemagne.