Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
5793 | 5793 |
######## Article R212-18-1 |
5794 | 5794 | |
5795 | 5795 |
I. – Pour -La mutualisation de la gestion des archives intermédiaires ainsi que la mutualisation de la conservation d'archives des archives numériques , un service public d'archives peut mutualiser, définitives, respectivement prévues aux articles L. 212-4 et L. 212-4-1, s'effectuent sous le contrôle scientifique et technique de l'Etat , avec un autre service public d'archives tout ou partie des tâches techniques ou fonctionnelles mises en œuvre dans un système d'archivage électronique. Cette . La mutualisation donne peut donner lieu à la mise en commun d'infrastructures, de personnel ou de moyens matériels, logistiques ou financiers . |
5796 | ||
5797 | 5795 |
ainsi que de connaissances ou de savoir-faire. Chaque service public d'archives partie à la mutualisation demeure responsable de ses données. |
5798 | 5796 | |
5799 | 5797 |
II. – - Une convention détermine le périmètre de la mutualisation, la répartition des missions entre les parties et , le niveau de service attendu, les moyens de fonctionnement et les compétences des agents en charge de l'exécution des tâches techniques ou fonctionnelles. Elle fixe des indicateurs de suivi qui feront l'objet d'un rapport établi chaque année par chaque service public d'archives responsable de tout ou partie de la mutualisation et adressé à toutes les parties prenantes de la mutualisation. Ce rapport est également transmis à et précise la personne partie à la convention chargée du contrôle scientifique et technique de l'Etat sur les archives. |
5800 | ||
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Cette |
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de la rédaction de ce rapport. |
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5801 | 5799 |
La convention détermine le cadre financier dans lequel s'exerce la mutualisation sur la base d'un coût de fonctionnement et définit la méthode retenue pour la détermination de ce coût. |
5802 | 5800 | |
5803 | 5801 |
III. – - La personne chargée du contrôle scientifique et technique de l'Etat sur les archives est destinataire de tout projet de convention relative à la mutualisation de la conservation d'archives numériques définitives. Elle dispose d'un délai de quatre mois à compter de la réception du projet de convention pour vérifier sa conformité aux exigences définies à l'article R. 212-18-2 dispositions du présent code et faire part de ses éventuelles observations aux parties . En cas de défaut de conformité, elle informe les parties qu'elles ne peuvent pas signer la convention. En l'absence d'observations transmises dans le délai imparti, la convention ne peut être signée est réputée conforme . |
5804 | 5802 | |
5805 | 5803 |
La personne chargée du contrôle scientifique et technique de l'Etat sur les archives est destinataire d'un exemplaire d'une copie de toute convention conclue pour la mutualisation de la gestion d'archives intermédiaires ou la mutualisation de la conservation d'archives définitives. |
5804 | ||
5805 | 5805 |
IV.-Le rapport annuel prévu au II est adressé par la personne chargée de sa rédaction à toutes les parties de la convention signée. de mutualisation. |
5806 | ||
5807 |
Lorsque la mutualisation porte sur la conservation d'archives numériques définitives, ce rapport est adressé à la personne chargée du contrôle scientifique et technique de l'Etat dans un délai de deux mois à compter de son achèvement. |
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5808 | ||
5809 |
Dans tous les cas, le rapport est tenu à disposition de la personne chargée du contrôle scientifique et technique de l'Etat par chacune des parties à la convention. |
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6118 | 6122 |
######## Article R212-59 |
6119 | 6123 | |
6120 | 6124 |
I. – Le Lorsqu'il porte sur des archives définitives, le projet de convention de dépôt prévu au 1° des articles L. 212-11 et L. 212-12 est transmis au directeur du service départemental d'archives, qui dispose d'un délai de quatre mois à compter de la réception du projet pour formuler ses observations. |
6121 | 6125 | |
6122 | 6126 |
La convention peut prévoir des compensations financières. |
6123 | 6127 | |
6124 | 6128 |
La commune effectuant le dépôt transmet au directeur du service départemental d'archives un exemplaire de la convention de dépôt signée. |
6125 | 6129 | |
6126 | 6130 |
II. – Pour donner l'accord prévu au 2° de l'article L. 212-11, le directeur du service départemental d'archives dispose d'un délai de quatre mois à compter de la réception de la déclaration faite par la commune au préfet. A l'expiration de ce délai, l'accord est réputé donné. |
12867 | 12871 |
#### Article R760-1 |
12868 | 12872 | |
12869 | 12873 |
Les dispositions des articles R. 112-27, R. 112-28, R. 113-1 et R. 123-1 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna dans leur rédaction résultant du décret n° 2018-630 du 17 juillet 2018. |
12870 | 12874 | |
12871 | 12875 |
Les dispositions de l'article R. 212-7-1 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna dans leur rédaction résultant du décret n° 2018-1227 du 24 décembre 2018 . |
12872 | 12876 | |
12873 | 12877 |
Les autres dispositions identifiées par un R applicables dans les îles Wallis et Futuna en vertu du présent titre sont celles en vigueur dans leur rédaction résultant du décret n° 2017-933 du 10 mai 2017. |
12878 | ||
12879 |
L'article R. 212-18-1 s'applique dans sa rédaction résultant du décret n° 2022-1305 du 10 octobre 2022 relatif à la mutualisation des archives intermédiaires et définitives des personnes publiques. |
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12967 | 12973 |
#### Article R770-4 |
12968 | 12974 | |
12969 | 12975 |
Les articles R. 212-1 à R. 212-37, R. 212-65 à R. 212-94 et R. 213-1 à R. 213-13 sont applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises . |
12976 | ||
12969 | 12977 |
L'article R. 212-18-1 s'applique dans sa rédaction résultant du décret n° 2022-1305 du 10 octobre 2022 relatif à la mutualisation des archives intermédiaires et définitives des personnes publiques . |
12970 | 12978 | |
12971 | 12979 |
L'article R. 212-69 s'applique dans sa rédaction résultant du décret n° 2020-133 du 18 février 2020 portant diverses dispositions en matière de protection des intérêts de la défense nationale. |
12972 | 12980 | |
12973 | 12981 |
L'article R. 213-10-1 s'applique dans sa rédaction résultant du décret n° 2022-406 du 21 mars 2022 relatif à la désignation des services de renseignement mentionnés à l'article L. 213-2 du code du patrimoine. |