Code du patrimoine


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Version consolidée au 13 octobre 2022 (version eaa465d)
La précédente version était la version consolidée au 5 octobre 2022.

5793 5793
######## Article R212-18-1
5794 5794

                                                                                    
5795 5795
I.
 – Pour
-La mutualisation de la gestion des archives intermédiaires ainsi que la mutualisation de
 la conservation 
d'archives
des archives
 numériques
, un service public d'archives peut mutualiser,
 définitives, respectivement prévues aux articles L. 212-4 et L. 212-4-1, s'effectuent
 sous le contrôle scientifique et technique de l'Etat
, avec un autre service public d'archives tout ou partie des tâches techniques ou fonctionnelles mises en œuvre dans un système d'archivage électronique. Cette
. La
 mutualisation 
donne
peut donner
 lieu à la mise en commun d'infrastructures, de personnel ou de moyens matériels, logistiques ou financiers
.
5796

                                                                                    
5797 5795
 ainsi que de connaissances ou de savoir-faire. 
Chaque
 service public d'archives
 partie à la mutualisation demeure responsable de ses données.
5798 5796

                                                                                    
5799 5797
II.
-
Une convention détermine le périmètre de la mutualisation, la répartition des missions entre les parties
 et
,
 le niveau de service attendu, les moyens de fonctionnement et les compétences des agents en charge de l'exécution des tâches techniques ou fonctionnelles. Elle fixe des indicateurs de suivi qui feront l'objet d'un rapport établi chaque année 
par chaque service public d'archives responsable de tout ou partie de la mutualisation et adressé à toutes les parties prenantes de la mutualisation. Ce rapport est également transmis à
et précise
 la personne 
partie à la convention 
chargée 
du contrôle scientifique et technique de l'Etat sur les archives.
5800

                                                                                    
5801
Cette
5797
de la rédaction de ce rapport.
5798

                                                                                    
5801 5799
La
 convention détermine le cadre financier dans lequel s'exerce la mutualisation sur la base d'un coût de fonctionnement et définit la méthode retenue pour la détermination de ce coût.
5802 5800

                                                                                    
5803 5801
III.
-
La personne chargée du contrôle scientifique et technique de l'Etat sur les archives
 est destinataire de tout projet de convention relative à la mutualisation de la conservation d'archives numériques définitives. Elle
 dispose d'un délai de quatre mois à compter de la réception du projet de convention pour vérifier sa conformité aux 
exigences définies à l'article R. 212-18-2
dispositions du présent code et faire part de ses éventuelles observations aux parties
. En cas de défaut de conformité, 
elle informe les parties qu'elles ne peuvent pas signer la convention. En l'absence d'observations transmises dans le délai imparti, 
la convention 
ne peut être signée
est réputée conforme
.
5804 5802

                                                                                    
5805 5803
La personne chargée du contrôle scientifique et technique de l'Etat sur les archives est destinataire 
d'un exemplaire
d'une copie de toute convention conclue pour la mutualisation de la gestion d'archives intermédiaires ou la mutualisation de la conservation d'archives définitives.
5804

                                                                                    
5805 5805
IV.-Le rapport annuel prévu au II est adressé par la personne chargée de sa rédaction à toutes les parties
 de la convention 
signée.
de mutualisation.
5806

                                                                                    
5807
Lorsque la mutualisation porte sur la conservation d'archives numériques définitives, ce rapport est adressé à la personne chargée du contrôle scientifique et technique de l'Etat dans un délai de deux mois à compter de son achèvement.
5808

                                                                                    
5809
Dans tous les cas, le rapport est tenu à disposition de la personne chargée du contrôle scientifique et technique de l'Etat par chacune des parties à la convention.
   

                    
6118 6122
######## Article R212-59
6119 6123

                                                                                    
6120 6124
I. – 
Le
Lorsqu'il porte sur des archives définitives, le
 projet de convention de dépôt prévu au 1° des articles L. 212-11 et L. 212-12 est transmis au directeur du service départemental d'archives, qui dispose d'un délai de quatre mois à compter de la réception du projet pour formuler ses observations.
6121 6125

                                                                                    
6122 6126
La convention peut prévoir des compensations financières.
6123 6127

                                                                                    
6124 6128
La commune effectuant le dépôt transmet au directeur du service départemental d'archives un exemplaire de la convention de dépôt signée.
6125 6129

                                                                                    
6126 6130
II. – Pour donner l'accord prévu au 2° de l'article L. 212-11, le directeur du service départemental d'archives dispose d'un délai de quatre mois à compter de la réception de la déclaration faite par la commune au préfet. A l'expiration de ce délai, l'accord est réputé donné.
   

                    
12867 12871
#### Article R760-1
12868 12872

                                                                                    
12869 12873
Les dispositions des articles R. 112-27, R. 112-28, R. 113-1 et R. 123-1 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna dans leur rédaction résultant du décret n° 2018-630 du 17 juillet 2018.
12870 12874

                                                                                    
12871 12875
Les dispositions de l'article R. 212-7-1 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna dans leur rédaction résultant du décret n° 2018-1227 du 24 décembre 2018 .
12872 12876

                                                                                    
12873 12877
Les autres dispositions identifiées par un R applicables dans les îles Wallis et Futuna en vertu du présent titre sont celles en vigueur dans leur rédaction résultant du décret n° 2017-933 du 10 mai 2017.
12878

                                                                                    
12879
L'article R. 212-18-1 s'applique dans sa rédaction résultant du décret n° 2022-1305 du 10 octobre 2022 relatif à la mutualisation des archives intermédiaires et définitives des personnes publiques.
   

                    
12967 12973
#### Article R770-4
12968 12974

                                                                                    
12969 12975
Les articles R. 212-1 à R. 212-37, R. 212-65 à R. 212-94 et R. 213-1 à R. 213-13 sont applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises
.
12976

                                                                                    
12969 12977
L'article R. 212-18-1 s'applique dans sa rédaction résultant du décret n° 2022-1305 du 10 octobre 2022 relatif à la mutualisation des archives intermédiaires et définitives des personnes publiques
.
12970 12978

                                                                                    
12971 12979
L'article R. 212-69 s'applique dans sa rédaction résultant du décret n° 2020-133 du 18 février 2020 portant diverses dispositions en matière de protection des intérêts de la défense nationale.
12972 12980

                                                                                    
12973 12981
L'article R. 213-10-1 s'applique dans sa rédaction résultant du décret n° 2022-406 du 21 mars 2022 relatif à la désignation des services de renseignement mentionnés à l'article L. 213-2 du code du patrimoine.