Code du patrimoine


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Version consolidée au 1er septembre 2022 (version 1d70647)
La précédente version était la version consolidée au 6 août 2022.

1851 1851
##### Article L524-2
1852 1852

                                                                                    
1853 1853
Il est institué une redevance d'archéologie préventive due par les personnes, y compris membres d'une indivision, projetant d'exécuter des travaux affectant le sous-sol et qui :
1854 1854

                                                                                    
1855 1855
a) 
Sont soumis à une autorisation ou à une déclaration préalable en application du code de l'urbanisme
(Abrogé)
 ;
1856 1856

                                                                                    
1857 1857
b) 
Ou donnent
Donnent
 lieu à une étude d'impact en application du code de l'environnement ;
1858 1858

                                                                                    
1859 1859
c) Ou, dans les cas des autres travaux d'affouillement, sont soumis à déclaration administrative préalable selon les modalités fixées par décret en Conseil d'Etat. En cas de réalisation fractionnée, la surface de terrain à retenir est celle du programme général des travaux.
   

                    
1861 1861
##### Article L524-3
1862 1862

                                                                                    
1863 1863
Sont exonérés de la redevance d'archéologie préventive 
:
1864

                                                                                    
1865
1° Lorsqu'elle est perçue sur les travaux mentionnés au a de l'article L. 524-2, les constructions et aménagements mentionnés aux 1° à 3° et 7° à 9° de l'article L. 331-7 du code de l'urbanisme ;
1866

                                                                                    
1867 1863
2° Lorsqu'elle est 
perçue sur les travaux mentionnés aux b et c de l'article L. 524-2 
du présent code, les
:
1864

                                                                                    
1867 1865
1° Les
 affouillements rendus nécessaires pour la réalisation de travaux agricoles, forestiers ou pour la prévention des risques naturels ;
1868 1866

                                                                                    
1869 1867
3° Lorsqu'elle est perçue sur les travaux mentionnés aux a à c de l'article L. 524-2, les
2° Les
 aménagements liés à la pose et à l'exploitation de câbles sous-marins de transport d'information.
   

                    
1871 1869
##### Article L524-4
1872 1870

                                                                                    
1873 1871
Le fait générateur de la redevance d'archéologie préventive est, y compris pour les aménagements situés dans le domaine public maritime jusqu'à un mille calculé à compter de la laisse de basse mer :
1874 1872

                                                                                    
1875 1873
a) 
Pour les travaux soumis à autorisation ou à déclaration préalable en application du code de l'urbanisme, la délivrance de l'autorisation de construire ou d'aménager, la délivrance du permis modificatif, la naissance d'une autorisation tacite de construire ou d'aménager, la décision de non-opposition à une déclaration préalable ou, en cas de construction sans autorisation ou en infraction aux obligations résultant de l'autorisation de construire ou d'aménager, le procès-verbal constatant les infractions
(Abrogé)
 ;
1876 1874

                                                                                    
1877 1875
b) Pour les travaux et aménagements
 autres que ceux mentionnés au a et
 donnant lieu à une étude d'impact, à l'exception des zones d'aménagement concerté, l'acte qui décide, éventuellement après enquête publique, la réalisation du projet et en détermine l'emprise ;
1878 1876

                                                                                    
1879 1877
c) Pour les autres travaux d'affouillement, le dépôt de la déclaration administrative préalable.
1880 1878

                                                                                    
1881 1879
Dans le cas où l'aménageur souhaite que le diagnostic soit réalisé avant la délivrance de l'autorisation préalable ou la non-opposition aux travaux 
mentionnée au a
soumis à autorisation ou à déclaration préalable en application du code de l'urbanisme,
 ou avant l'édiction de l'acte mentionné au b, le fait générateur de la redevance est le dépôt de la demande de réalisation du diagnostic ;
1882 1880

                                                                                    
1883 1881
Le fait générateur de la redevance d'archéologie préventive, pour les aménagements situés dans le domaine public maritime au-delà d'un mille à compter de la laisse de basse mer ou dans la zone contiguë, est l'acte qui décide, éventuellement après enquête publique, la réalisation du projet et en détermine l'emprise.
   

                    
1885 1883
##### Article L524-6
1886 1884

                                                                                    
1887 1885
La redevance d'archéologie préventive n'est pas due
 :
.
1888 1886

                                                                                    
1889 1887
Pour les travaux mentionnés au I de l'article L. 524-7 lorsque le terrain d'assiette a donné lieu à la perception de la redevance d'archéologie préventive en application de la loi n° 2003-707 du 1er août 2003 modifiant la loi n° 2001-44 du 17 janvier 2001 relative à l'archéologie préventive
(Abrogé)
 ;
1890 1888

                                                                                    
1891 1889
Lorsque l'emprise des ouvrages, travaux ou aménagements est située, en tout ou partie, dans le domaine public maritime au-delà d'un mille calculé depuis la laisse de basse mer ou dans la zone contiguë et qu'elle a fait l'objet d'une opération d'évaluation archéologique. L'évaluation archéologique vaut étude d'impact du projet sur le patrimoine culturel maritime au sens du 4° du III de l'article L. 122-1 du code de l'environnement et diagnostic au sens du présent code. L'évaluation archéologique est réalisée dans le cadre d'une convention conclue entre la personne projetant les travaux et l'Etat. Cette convention définit notamment les délais, les moyens mis en œuvre et les modalités de financement de l'évaluation archéologique.
1892 1890

                                                                                    
1893 1891
En cas de demande volontaire de réalisation de diagnostic, le montant de la redevance d'archéologie préventive acquittée à ce titre est déduit de la redevance due pour la réalisation de l'aménagement.
   

                    
1895 1893
##### Article L524-7
1896 1894

                                                                                    
1897 1895
Le montant de la redevance d'archéologie préventive est calculé selon les modalités suivantes :
1898 1896

                                                                                    
1899 1897
I. – 
Lorsqu'elle est perçue sur les travaux mentionnés au a de l'article L. 524-2, l'assiette de la redevance est constituée par la valeur de l'ensemble immobilier déterminée dans les conditions prévues aux articles L. 331-10 à L. 331-13 du code de l'urbanisme.
1900

                                                                                    
1901 1897
Le taux de la redevance est de 0,40 % de la valeur de l'ensemble immobilier
(Abrogé)
.
1902 1898

                                                                                    
1903 1899
II. – Lorsqu'elle est perçue sur des travaux visés aux b et c de l'article L. 524-2 ou en application du dernier alinéa de l'article L. 524-4, son montant est égal à 0,50 € par mètre carré. Ce montant est indexé sur l'indice du coût de la construction.
1904 1900

                                                                                    
1905 1901
La surface prise en compte est selon le cas :
1906 1902

                                                                                    
1907 1903
- la surface au sol des travaux nécessaires à la réalisation des installations autorisées pour les aménagements et ouvrages soumis à autorisation administrative qui doivent être précédés d'une étude d'impact en application de l'article L. 122-1 du code de l'environnement ;
1908 1904
- la surface au sol des travaux nécessaires à la réalisation des aménagements et ouvrages non soumis à autorisation administrative qui doivent être précédés d'une étude d'impact en application de l'article L. 122-1 du code de l'environnement sur la base du dossier transmis pour prescription de diagnostic éventuelle en application des articles L. 522-1 et suivants du présent code ;
1909 1905
- la surface de la zone sur laquelle porte la demande de réalisation du diagnostic prévue au dernier alinéa de l'article L. 524-4 ;
1910 1906
- la surface au sol des travaux soumis à déclaration administrative préalable visés à l'article L. 524-2 du présent code.
1911 1907

                                                                                    
1912 1908
La redevance n'est pas due pour les travaux et aménagements dont la surface au sol est inférieure à 3 000 mètres carrés.
1913 1909

                                                                                    
1914 1910
III. – Lorsque la redevance est perçue sur des ouvrages, travaux ou aménagements situés dans le domaine public maritime au-delà d'un mille à compter de laisse de basse mer ou dans la zone contiguë, son montant est égal à 0,10 euro par mètre carré.
1915 1911

                                                                                    
1916 1912
La surface prise en compte est :
1917 1913

                                                                                    
1918 1914
- pour les installations de production et de transport d'énergie, la surface constituée d'une bande de 100 mètres de part et d'autre des câbles ou canalisations de transport d'énergie que multiplie la longueur des câbles ou canalisations ;
1919 1915
- pour les autres types de travaux, dont les travaux d'extraction de matériaux, la surface au sol des travaux nécessaires à la réalisation de l'exploitation autorisée.
   

                    
1925 1921
##### Article L524-8
1926 1922

                                                                                    
1927 1923
I. – 
Lorsqu'elle est perçue sur les travaux mentionnés au a de l'article L. 524-2, la redevance est établie dans les conditions prévues aux articles L. 331-19 et L. 331-20 du code de l'urbanisme. Les règles de contrôle et les sanctions sont celles prévues aux articles L. 331-21 à L. 331-23 du même code
(Abrogé)
.
1928 1924

                                                                                    
1929 1925
II. – Lorsqu'elle est perçue sur des travaux mentionnés aux b et c de l'article L. 524-2
 du présent code
 ou sur la demande mentionnée à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 524-4 et qu'elle porte sur des projets situés dans le domaine terrestre et dans les eaux intérieures ne relevant pas du domaine public maritime, la redevance est établie par les services de l'Etat chargés des affaires culturelles dans la région.
1930 1926

                                                                                    
1931 1927
Lorsqu'elle est perçue sur des travaux mentionnés aux b et c de l'article L. 524-2 ou sur la demande mentionnée à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 524-4 et qu'elle porte sur des projets situés dans le domaine public maritime ou dans la zone contiguë, la redevance est établie par les services de l'Etat chargés de l'archéologie sous-marine.
1932 1928

                                                                                    
1933 1929
Lorsque l'opération est réalisée par tranches de travaux, un titre de perception est émis au début de chacune des tranches prévues dans l'autorisation administrative, pour le montant dû au titre de cette tranche.
1934 1930

                                                                                    
1935 1931
Le droit de reprise de l'administration s'exerce jusqu'au 31 décembre de la troisième année qui suit, selon les cas, la réalisation du fait générateur mentionné aux quatre derniers alinéas de l'article L. 524-4 ou, lorsque l'autorisation administrative est accordée pour une durée supérieure à trois ans, l'année d'expiration de l'autorisation administrative.
1936 1932

                                                                                    
1937 1933
Lorsqu'il apparaît que la superficie déclarée par l'aménageur est erronée, la procédure contradictoire prévue aux articles L. 55 à L. 61 B du livre des procédures fiscales est applicable.
1938 1934

                                                                                    
1939 1935
III. – La redevance due sur les travaux mentionnés aux 
a, 
b et c de l'article L. 524-2 du présent code ou sur la demande mentionnée à l'avant-dernier de l'article L. 524-4 est recouvrée par les comptables publics compétents comme en matière de créances étrangères à l'impôt et au domaine.
1940 1936

                                                                                    
1941 1937
Sont solidaires du paiement de la redevance les époux et les partenaires liés par un pacte civil de solidarité.
1942 1938

                                                                                    
1943 1939
Le recouvrement de la redevance est garanti par le privilège prévu à l'article 1920 du code général des impôts.
1944 1940

                                                                                    
1945 1941
L'action en recouvrement se prescrit conformément aux dispositions de l'article L. 274 du livre des procédures fiscales.
1946

                                                                                    
1947
Lorsque la redevance est perçue sur des travaux mentionnés au a de l'article L. 524-2 du présent code, le montant total est dû douze mois à compter de la date des faits générateurs mentionnés au a de l'article L. 524-4. Elle est émise avec la première échéance ou l'échéance unique de taxe d'aménagement à laquelle elle est adossée.
1948

                                                                                    
1949
En cas de modification apportée au permis de construire ou d'aménager ou à l'autorisation tacite de construire ou d'aménager, le complément de redevance fait l'objet d'un titre de perception émis dans le délai de douze mois à compter de la date de délivrance du permis modificatif ou de l'autorisation réputée accordée.
1950

                                                                                    
1951
En cas de transfert total de l'autorisation de construire ou d'aménager, le redevable de la redevance est le nouveau titulaire du droit à construire ou d'aménager. Un titre d'annulation est émis au profit du redevable initial. Un titre de perception est émis à l'encontre du nouveau titulaire du droit à construire ou d'aménager.
1952

                                                                                    
1953
En cas de transfert partiel, un titre d'annulation des sommes correspondant à la surface transférée est émis au profit du titulaire initial du droit à construire ou d'aménager. Un titre de perception est émis à l'encontre du titulaire du transfert partiel.
1954

                                                                                    
1955
En cas de transfert total ou partiel, le ou les titres de perception sont émis dans les trente-six mois suivant l'émission du titre d'annulation.