Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
1851 | 1851 |
##### Article L524-2 |
1852 | 1852 | |
1853 | 1853 |
Il est institué une redevance d'archéologie préventive due par les personnes, y compris membres d'une indivision, projetant d'exécuter des travaux affectant le sous-sol et qui : |
1854 | 1854 | |
1855 | 1855 |
a) Sont soumis à une autorisation ou à une déclaration préalable en application du code de l'urbanisme (Abrogé) ; |
1856 | 1856 | |
1857 | 1857 |
b) Ou donnent Donnent lieu à une étude d'impact en application du code de l'environnement ; |
1858 | 1858 | |
1859 | 1859 |
c) Ou, dans les cas des autres travaux d'affouillement, sont soumis à déclaration administrative préalable selon les modalités fixées par décret en Conseil d'Etat. En cas de réalisation fractionnée, la surface de terrain à retenir est celle du programme général des travaux. |
1861 | 1861 |
##### Article L524-3 |
1862 | 1862 | |
1863 | 1863 |
Sont exonérés de la redevance d'archéologie préventive : |
1864 | ||
1865 |
1° Lorsqu'elle est perçue sur les travaux mentionnés au a de l'article L. 524-2, les constructions et aménagements mentionnés aux 1° à 3° et 7° à 9° de l'article L. 331-7 du code de l'urbanisme ; |
|
1866 | ||
1867 | 1863 |
2° Lorsqu'elle est perçue sur les travaux mentionnés aux b et c de l'article L. 524-2 du présent code, les : |
1864 | ||
1867 | 1865 |
1° Les affouillements rendus nécessaires pour la réalisation de travaux agricoles, forestiers ou pour la prévention des risques naturels ; |
1868 | 1866 | |
1869 | 1867 |
3° Lorsqu'elle est perçue sur les travaux mentionnés aux a à c de l'article L. 524-2, les 2° Les aménagements liés à la pose et à l'exploitation de câbles sous-marins de transport d'information. |
1871 | 1869 |
##### Article L524-4 |
1872 | 1870 | |
1873 | 1871 |
Le fait générateur de la redevance d'archéologie préventive est, y compris pour les aménagements situés dans le domaine public maritime jusqu'à un mille calculé à compter de la laisse de basse mer : |
1874 | 1872 | |
1875 | 1873 |
a) Pour les travaux soumis à autorisation ou à déclaration préalable en application du code de l'urbanisme, la délivrance de l'autorisation de construire ou d'aménager, la délivrance du permis modificatif, la naissance d'une autorisation tacite de construire ou d'aménager, la décision de non-opposition à une déclaration préalable ou, en cas de construction sans autorisation ou en infraction aux obligations résultant de l'autorisation de construire ou d'aménager, le procès-verbal constatant les infractions (Abrogé) ; |
1876 | 1874 | |
1877 | 1875 |
b) Pour les travaux et aménagements autres que ceux mentionnés au a et donnant lieu à une étude d'impact, à l'exception des zones d'aménagement concerté, l'acte qui décide, éventuellement après enquête publique, la réalisation du projet et en détermine l'emprise ; |
1878 | 1876 | |
1879 | 1877 |
c) Pour les autres travaux d'affouillement, le dépôt de la déclaration administrative préalable. |
1880 | 1878 | |
1881 | 1879 |
Dans le cas où l'aménageur souhaite que le diagnostic soit réalisé avant la délivrance de l'autorisation préalable ou la non-opposition aux travaux mentionnée au a soumis à autorisation ou à déclaration préalable en application du code de l'urbanisme, ou avant l'édiction de l'acte mentionné au b, le fait générateur de la redevance est le dépôt de la demande de réalisation du diagnostic ; |
1882 | 1880 | |
1883 | 1881 |
Le fait générateur de la redevance d'archéologie préventive, pour les aménagements situés dans le domaine public maritime au-delà d'un mille à compter de la laisse de basse mer ou dans la zone contiguë, est l'acte qui décide, éventuellement après enquête publique, la réalisation du projet et en détermine l'emprise. |
1885 | 1883 |
##### Article L524-6 |
1886 | 1884 | |
1887 | 1885 |
La redevance d'archéologie préventive n'est pas due : . |
1888 | 1886 | |
1889 | 1887 |
1° Pour les travaux mentionnés au I de l'article L. 524-7 lorsque le terrain d'assiette a donné lieu à la perception de la redevance d'archéologie préventive en application de la loi n° 2003-707 du 1er août 2003 modifiant la loi n° 2001-44 du 17 janvier 2001 relative à l'archéologie préventive (Abrogé) ; |
1890 | 1888 | |
1891 | 1889 |
2° Lorsque l'emprise des ouvrages, travaux ou aménagements est située, en tout ou partie, dans le domaine public maritime au-delà d'un mille calculé depuis la laisse de basse mer ou dans la zone contiguë et qu'elle a fait l'objet d'une opération d'évaluation archéologique. L'évaluation archéologique vaut étude d'impact du projet sur le patrimoine culturel maritime au sens du 4° du III de l'article L. 122-1 du code de l'environnement et diagnostic au sens du présent code. L'évaluation archéologique est réalisée dans le cadre d'une convention conclue entre la personne projetant les travaux et l'Etat. Cette convention définit notamment les délais, les moyens mis en œuvre et les modalités de financement de l'évaluation archéologique. |
1892 | 1890 | |
1893 | 1891 |
En cas de demande volontaire de réalisation de diagnostic, le montant de la redevance d'archéologie préventive acquittée à ce titre est déduit de la redevance due pour la réalisation de l'aménagement. |
1895 | 1893 |
##### Article L524-7 |
1896 | 1894 | |
1897 | 1895 |
Le montant de la redevance d'archéologie préventive est calculé selon les modalités suivantes : |
1898 | 1896 | |
1899 | 1897 |
I. – Lorsqu'elle est perçue sur les travaux mentionnés au a de l'article L. 524-2, l'assiette de la redevance est constituée par la valeur de l'ensemble immobilier déterminée dans les conditions prévues aux articles L. 331-10 à L. 331-13 du code de l'urbanisme. |
1900 | ||
1901 | 1897 |
Le taux de la redevance est de 0,40 % de la valeur de l'ensemble immobilier (Abrogé) . |
1902 | 1898 | |
1903 | 1899 |
II. – Lorsqu'elle est perçue sur des travaux visés aux b et c de l'article L. 524-2 ou en application du dernier alinéa de l'article L. 524-4, son montant est égal à 0,50 € par mètre carré. Ce montant est indexé sur l'indice du coût de la construction. |
1904 | 1900 | |
1905 | 1901 |
La surface prise en compte est selon le cas : |
1906 | 1902 | |
1907 | 1903 |
- la surface au sol des travaux nécessaires à la réalisation des installations autorisées pour les aménagements et ouvrages soumis à autorisation administrative qui doivent être précédés d'une étude d'impact en application de l'article L. 122-1 du code de l'environnement ; |
1908 | 1904 |
- la surface au sol des travaux nécessaires à la réalisation des aménagements et ouvrages non soumis à autorisation administrative qui doivent être précédés d'une étude d'impact en application de l'article L. 122-1 du code de l'environnement sur la base du dossier transmis pour prescription de diagnostic éventuelle en application des articles L. 522-1 et suivants du présent code ; |
1909 | 1905 |
- la surface de la zone sur laquelle porte la demande de réalisation du diagnostic prévue au dernier alinéa de l'article L. 524-4 ; |
1910 | 1906 |
- la surface au sol des travaux soumis à déclaration administrative préalable visés à l'article L. 524-2 du présent code. |
1911 | 1907 | |
1912 | 1908 |
La redevance n'est pas due pour les travaux et aménagements dont la surface au sol est inférieure à 3 000 mètres carrés. |
1913 | 1909 | |
1914 | 1910 |
III. – Lorsque la redevance est perçue sur des ouvrages, travaux ou aménagements situés dans le domaine public maritime au-delà d'un mille à compter de laisse de basse mer ou dans la zone contiguë, son montant est égal à 0,10 euro par mètre carré. |
1915 | 1911 | |
1916 | 1912 |
La surface prise en compte est : |
1917 | 1913 | |
1918 | 1914 |
- pour les installations de production et de transport d'énergie, la surface constituée d'une bande de 100 mètres de part et d'autre des câbles ou canalisations de transport d'énergie que multiplie la longueur des câbles ou canalisations ; |
1919 | 1915 |
- pour les autres types de travaux, dont les travaux d'extraction de matériaux, la surface au sol des travaux nécessaires à la réalisation de l'exploitation autorisée. |
1925 | 1921 |
##### Article L524-8 |
1926 | 1922 | |
1927 | 1923 |
I. – Lorsqu'elle est perçue sur les travaux mentionnés au a de l'article L. 524-2, la redevance est établie dans les conditions prévues aux articles L. 331-19 et L. 331-20 du code de l'urbanisme. Les règles de contrôle et les sanctions sont celles prévues aux articles L. 331-21 à L. 331-23 du même code (Abrogé) . |
1928 | 1924 | |
1929 | 1925 |
II. – Lorsqu'elle est perçue sur des travaux mentionnés aux b et c de l'article L. 524-2 du présent code ou sur la demande mentionnée à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 524-4 et qu'elle porte sur des projets situés dans le domaine terrestre et dans les eaux intérieures ne relevant pas du domaine public maritime, la redevance est établie par les services de l'Etat chargés des affaires culturelles dans la région. |
1930 | 1926 | |
1931 | 1927 |
Lorsqu'elle est perçue sur des travaux mentionnés aux b et c de l'article L. 524-2 ou sur la demande mentionnée à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 524-4 et qu'elle porte sur des projets situés dans le domaine public maritime ou dans la zone contiguë, la redevance est établie par les services de l'Etat chargés de l'archéologie sous-marine. |
1932 | 1928 | |
1933 | 1929 |
Lorsque l'opération est réalisée par tranches de travaux, un titre de perception est émis au début de chacune des tranches prévues dans l'autorisation administrative, pour le montant dû au titre de cette tranche. |
1934 | 1930 | |
1935 | 1931 |
Le droit de reprise de l'administration s'exerce jusqu'au 31 décembre de la troisième année qui suit, selon les cas, la réalisation du fait générateur mentionné aux quatre derniers alinéas de l'article L. 524-4 ou, lorsque l'autorisation administrative est accordée pour une durée supérieure à trois ans, l'année d'expiration de l'autorisation administrative. |
1936 | 1932 | |
1937 | 1933 |
Lorsqu'il apparaît que la superficie déclarée par l'aménageur est erronée, la procédure contradictoire prévue aux articles L. 55 à L. 61 B du livre des procédures fiscales est applicable. |
1938 | 1934 | |
1939 | 1935 |
III. – La redevance due sur les travaux mentionnés aux a, b et c de l'article L. 524-2 du présent code ou sur la demande mentionnée à l'avant-dernier de l'article L. 524-4 est recouvrée par les comptables publics compétents comme en matière de créances étrangères à l'impôt et au domaine. |
1940 | 1936 | |
1941 | 1937 |
Sont solidaires du paiement de la redevance les époux et les partenaires liés par un pacte civil de solidarité. |
1942 | 1938 | |
1943 | 1939 |
Le recouvrement de la redevance est garanti par le privilège prévu à l'article 1920 du code général des impôts. |
1944 | 1940 | |
1945 | 1941 |
L'action en recouvrement se prescrit conformément aux dispositions de l'article L. 274 du livre des procédures fiscales. |
1946 | ||
1947 |
Lorsque la redevance est perçue sur des travaux mentionnés au a de l'article L. 524-2 du présent code, le montant total est dû douze mois à compter de la date des faits générateurs mentionnés au a de l'article L. 524-4. Elle est émise avec la première échéance ou l'échéance unique de taxe d'aménagement à laquelle elle est adossée. |
|
1948 | ||
1949 |
En cas de modification apportée au permis de construire ou d'aménager ou à l'autorisation tacite de construire ou d'aménager, le complément de redevance fait l'objet d'un titre de perception émis dans le délai de douze mois à compter de la date de délivrance du permis modificatif ou de l'autorisation réputée accordée. |
|
1950 | ||
1951 |
En cas de transfert total de l'autorisation de construire ou d'aménager, le redevable de la redevance est le nouveau titulaire du droit à construire ou d'aménager. Un titre d'annulation est émis au profit du redevable initial. Un titre de perception est émis à l'encontre du nouveau titulaire du droit à construire ou d'aménager. |
|
1952 | ||
1953 |
En cas de transfert partiel, un titre d'annulation des sommes correspondant à la surface transférée est émis au profit du titulaire initial du droit à construire ou d'aménager. Un titre de perception est émis à l'encontre du titulaire du transfert partiel. |
|
1954 | ||
1955 |
En cas de transfert total ou partiel, le ou les titres de perception sont émis dans les trente-six mois suivant l'émission du titre d'annulation. |