Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
853 | 853 |
####### Article L212-4 |
854 | 854 | |
855 | 855 |
I.-Les archives publiques qui, à l'issue de la sélection prévue aux articles L. 212-2 et L. 212-3, sont destinées à être conservées sont versées dans un service public d'archives dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Ce décret détermine les cas où, par dérogation aux dispositions qui précèdent, l'administration des archives laisse le soin de la conservation des documents d'archives produits ou reçus par certaines administrations ou certains organismes aux services compétents de ces administrations ou organismes lorsqu'ils présentent des conditions satisfaisantes de conservation, de sécurité, de communication et d'accès des documents. Il fixe les conditions de la coopération entre l'administration des archives et ces administrations ou organismes. |
856 | 856 | |
857 | 857 |
Les dispositions qui précèdent ne sont pas applicables aux archives des collectivités territoriales et des groupements de collectivités territoriales. |
858 | 858 | |
859 | 859 |
II.-La conservation gestion des documents d'archives publiques procédant de l'activité des personnes visées mentionnées à l'article L. 211-4 qui n'ont pas encore fait l'objet de la sélection prévue aux articles L. 212-2 et L. 212-3 est assurée par ces personnes sous le contrôle scientifique et technique de l'administration des archives. Lesdites |
860 | ||
859 | 861 |
Ces personnes peuvent , par convention, mutualiser entre elles la gestion de ces documents par la mise en commun d'équipements, de personnel, de services ou de moyens matériels, logistiques ou financiers. |
862 | ||
859 | 863 |
Elles peuvent également , après en avoir fait la déclaration à l'administration des archives, déposer tout ou partie de ces documents auprès de personnes physiques ou morales agréées à cet effet par ladite administration. l'administration des archives. |
864 | ||
859 | 865 |
Le dépôt fait l'objet d'un contrat qui prévoit les conditions de sécurité et de conservation des documents déposés ainsi que les modalités de leur communication et de leur accès, du contrôle de ces documents par l'administration des archives et de leur restitution au déposant à l'issue au terme du contrat. Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités de la déclaration préalable ainsi que les conditions d'octroi et de retrait de l'agrément des dépositaires , et précise le contenu des clauses devant figurer dans les contrats de dépôt. |
860 | 866 | |
861 | 867 |
Les données de santé à caractère personnel recueillies à l'occasion d'activités de prévention, de diagnostic, de soins ou de suivi social et médico-social procédant de l'activité des personnes visées à l'article L. 211-4 qui n'ont pas encore fait l'objet de la sélection prévue à l'article L. 212-3 peuvent être confiées, après en avoir fait la déclaration à l'administration des archives, à des personnes physiques ou morales titulaires de l'agrément ou du certificat de conformité prévus à cet effet à l'article L. 1111-8 du code de la santé publique. |
862 | 868 | |
863 | 869 |
III.- Le II s'applique au dépôt des archives publiques qui ne sont pas soumises à l'obligation de versement dans un service public d'archives. (Abrogé). |
865 | 871 |
####### Article L212-4-1 |
866 | 872 | |
867 | 873 |
La conservation des archives numériques sélectionnées en application des articles L. 212-2 et L. 212-3 peut faire l'objet , par convention, d'une mutualisation entre services publics les personnes publiques mentionnées à l'article L. 211-4, dans la mesure où au moins l'une d'entre elles dispose d'un service public d'archives , dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat . Par dérogation aux articles L. 212-6, L. 212-6-1, L. 212-11 et L. 212-12, le présent article s'applique aux collectivités territoriales et à leurs groupements. |
877 | 883 |
######## Article L212-6 |
878 | 884 | |
879 | 885 |
Les collectivités territoriales sont propriétaires de leurs archives. Elles en assurent elles-mêmes la veillent à leur gestion, à leur conservation et la à leur mise en valeur dans l'intérêt public et sous le contrôle scientifique et technique de l'administration des archives . Toutefois, les régions peuvent également confier la conservation de leurs archives, par convention, au service d'archives du département où se trouve le chef-lieu de la région. |
881 | 887 |
######## Article L212-6-1 |
882 | 888 | |
883 | 889 |
Les groupements de collectivités territoriales sont propriétaires de leurs archives et sont responsables de . Ils veillent à leur gestion, à leur conservation et de à leur mise en valeur dans l'intérêt public et sous le contrôle scientifique et technique de l'administration des archives . Ils peuvent également confier la conservation de leurs archives, par convention, au service d'archives de l'une des communes membres du groupement ou les déposer au service départemental d'archives compétent. |
884 | 890 | |
885 | 891 |
Le dépôt au service départemental d'archives est prescrit d'office par le préfet, après une mise en demeure restée sans effet, lorsqu'il est établi que la conservation des archives du groupement n'est pas convenablement assurée. |
3353 | 3359 |
#### Article L760-2 |
3354 | 3360 | |
3355 | 3361 |
Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna aux archives relevant des services et établissements publics de l'Etat et des personnes morales chargées de la gestion d'un service public relevant de la compétence de l'Etat : |
3356 | 3362 | |
3357 | 3363 |
1° Les articles L. 211-1 à L. 211-6, L. 212-1 à L. 212-2, L. 212-4 à L. 212-5, L. 213-1, L. 213-3 à L. 213-8 et L. 214-1 à L. 214-10 ; |
3358 | 3364 | |
3359 | 3365 |
2° L'article L. 212-3 dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2018-1125 du 12 décembre 2018 prise en application de l'article 32 de la loi n° 2018-493 du 20 juin 2018 relative à la protection des données personnelles et portant modification de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés et diverses dispositions concernant la protection des données à caractère personnel ; |
3360 | 3366 | |
3367 |
2° bis Les articles L. 212-4 et L. 212-4-1, dans leur rédaction résultant de la loi n° 2022-217 du 21 février 2022 relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l'action publique locale ; |
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3368 | ||
3361 | 3369 |
3° L'article L. 213-2 dans sa rédaction résultant de la loi n° 2021-998 du 30 juillet 2021 relative à la prévention d'actes de terrorisme et au renseignement. |
3387 | 3395 |
#### Article L770-1 |
3388 | 3396 | |
3389 | 3397 |
Les articles L. 131-1, L. 131-2, L. 132-3, L. 132-4 et L. 132-6 , L. 133-1, L. 211-1 à L. 211-6, L. 212-1 à L. 212-5, L. 212-15 à L. 212-28, L. 212-31 à L. 212-33, L. 212-37, L. 213-1 à L. 213-8, L. 214-1 à L. 214-10, L. 221-1 à L. 222-1, L. 510-1, L. 532-1 à L. 532-14 et L. 544-5 à L. 544-11 du présent code sont applicables au territoire des Terres australes et antarctiques françaises, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2021-998 du 30 juillet 2021 2022-217 du 21 février 2022 relative à la prévention d'actes de terrorisme et au renseignement différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l'action publique locale . |
3390 | 3398 | |
3391 | 3399 |
Les articles L. 132-1 à L. 132-2-2, L. 132-5 et L. 132-7 sont applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises dans leur rédaction résultant de la loi n° 2021-1901 du 30 décembre 2021 visant à conforter 1'économie du livre et à renforcer 1'équité et la confiance entre ses acteurs. |