Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
535 | 535 |
##### Article L132-1 |
536 | 536 | |
537 | 537 |
Le dépôt légal consiste en la remise du document à l'organisme dépositaire ou en son envoi en franchise postale, en un nombre limité d'exemplaires , ou en son acheminement par voie électronique . |
538 | 538 | |
539 | 539 |
Un décret en Conseil d'Etat fixe : |
540 | 540 | |
541 | 541 |
a) Les conditions dans lesquelles il peut être satisfait à l'obligation de dépôt légal par d'autres moyens, notamment par l'enregistrement des émissions faisant l'objet d'une radiodiffusion sonore ou d'une télédiffusion ; |
542 | 542 | |
543 | 543 |
b) Les modalités d'application particulières à chaque catégorie de personnes mentionnées à l'article L. 132-2, ainsi que les conditions dans lesquelles certaines de ces personnes peuvent être exemptées de l'obligation de dépôt légal ; |
544 | 544 | |
545 | 545 |
c) Les exceptions à l'obligation de dépôt pour les catégories de documents dont la collecte et la conservation ne présentent pas un intérêt suffisant au regard des objectifs définis à l'article L. 131-1 ; |
546 | 546 | |
547 | 547 |
d) Les modalités selon lesquelles une sélection des documents à déposer peut être faite lorsque les objectifs définis à l'article L. 131-1 peuvent être atteints sans que la collecte et la conservation de la totalité des documents soient nécessaires. |
549 | 549 |
##### Article L132-2 |
550 | 550 | |
551 | 551 |
L'obligation de dépôt mentionnée à l'article L. 131-2 incombe aux personnes suivantes : |
552 | 552 | |
553 | 553 |
a) Celles qui éditent ou importent des documents imprimés, graphiques ou photographiques , y compris sous forme numérique ; |
554 | 554 | |
555 | 555 |
b) Celles qui impriment les documents mentionnés au a ci-dessus ; |
556 | 556 | |
557 | 557 |
c) Celles qui éditent, produisent ou importent des logiciels ou des bases de données , y compris sous forme numérique ; |
558 | 558 | |
559 | 559 |
d) Celles qui éditent ou, en l'absence d'éditeur, celles qui produisent ou qui commandent et celles qui importent des phonogrammes , y compris sous forme numérique ; |
560 | 560 | |
561 | 561 |
e) Celles qui produisent des documents cinématographiques et, en ce qui concerne les documents cinématographiques importés, celles qui les distribuent, quelle que soit la nature du support sur lequel ils sont fixés, ainsi que celles qui éditent et importent des vidéogrammes destinés à l'usage privé du public consistant dans la reproduction de documents cinématographiques , y compris sous forme numérique ; |
562 | 562 | |
563 | 563 |
f) Les services de radio et de télévision au sens de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication ; |
564 | 564 | |
565 | 565 |
g) Les personnes qui éditent ou, en l'absence d'éditeur, celles qui produisent ou qui commandent et celles qui importent des vidéogrammes autres que ceux qui sont mentionnés au e ci-dessus et que ceux qui sont télédiffusés sans faire l'objet par ailleurs d'une exploitation commerciale , y compris sous forme numérique ; |
566 | 566 | |
567 | 567 |
h) Celles qui éditent ou, en l'absence d'éditeur, celles qui produisent et celles qui importent des documents multimédias , y compris sous forme numérique ; |
568 | 568 | |
569 | 569 |
i) Celles qui éditent ou produisent en vue de la communication au public par voie électronique, au sens du deuxième alinéa de l'article 2 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée, des signes, signaux, écrits, images, sons ou messages de toute nature. |
570 | 570 | |
571 | 571 |
Sont réputés importateurs au sens du présent article ceux qui introduisent sur le territoire national des documents édités ou produits hors de ce territoire. |
573 | 573 |
##### Article L132-2-1 |
574 | 574 | |
575 | 575 |
Les organismes dépositaires mentionnés à l'article L. 132-3 procèdent, conformément aux objectifs définis à l'article L. 131-1, auprès des personnes mentionnées au i de l'article L. 132-2, à la collecte des signes, signaux, écrits, images, sons ou messages de toute nature mis à la disposition du public ou de catégories de public . |
576 | ||
577 | 575 |
Ces organismes informent les personnes mentionnées au i de l'article L. 132-2 des procédures de collecte qu'ils mettent en œuvre pour permettre l'accomplissement des obligations relatives au dépôt légal lorsqu'ils leur sont librement accessibles . Ils peuvent procéder eux-mêmes à cette collecte , selon des procédures automatiques automatisées dont ils informent les personnes mentionnées au même i, ou en déterminer les modalités en accord avec ces personnes. La mise en œuvre d'un code ou d'une restriction d'accès par ces |
576 | ||
577 | 577 |
Les personnes ne peut faire obstacle à la collecte par les mentionnées audit i transmettent par voie électronique aux organismes dépositaires précités , dans les conditions définies à l'article L. 132-7, lorsqu'ils ne sont pas librement accessibles à ceux-ci, les signes, signaux, écrits, images, sons ou messages de toute nature mis à la disposition du public ou de catégories de public qu'elles éditent ou produisent . |
578 | 578 | |
579 | 579 |
Les organismes chargés de la gestion des noms de domaine et l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique sont autorisés à communiquer aux organismes dépositaires les données d'identification fournies par les personnes mentionnées au i de l'article L. 132-2. |
580 | 580 | |
581 | 581 |
Les conditions de sélection et de consultation des informations collectées sont fixées par décret en Conseil d'Etat pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés. |
597 | 601 |
##### Article L132-5 |
598 | 602 | |
599 | 603 |
L'artiste-interprète, le producteur de phonogrammes ou de vidéogrammes , l'éditeur de presse ou l'agence de presse ou l'entreprise de communication audiovisuelle ne peut interdire la reproduction et la communication au public des documents mentionnés à l'article L. 131-2 dans les conditions prévues à l'article L. 132-4. |
1905 | 1919 |
##### Article L524-8 |
1906 | 1920 | |
1907 | 1921 |
I. – Lorsqu'elle est perçue sur les travaux mentionnés au a de l'article L. 524-2, la redevance est établie dans les conditions prévues aux articles L. 331-19 et L. 331-20 du code de l'urbanisme. Les règles de contrôle et les sanctions sont celles prévues aux articles L. 331-21 à L. 331-23 du même code. |
1908 | 1922 | |
1909 | 1923 |
II. – Lorsqu'elle est perçue sur des travaux mentionnés aux b et c de l'article L. 524-2 du présent code ou sur la demande mentionnée à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 524-4 et qu'elle porte sur des projets situés dans le domaine terrestre et dans les eaux intérieures ne relevant pas du domaine public maritime, la redevance est établie par les services de l'Etat chargés des affaires culturelles dans la région. |
1910 | 1924 | |
1911 | 1925 |
Lorsqu'elle est perçue sur des travaux mentionnés aux b et c de l'article L. 524-2 ou sur la demande mentionnée à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 524-4 et qu'elle porte sur des projets situés dans le domaine public maritime ou dans la zone contiguë, la redevance est établie par les services de l'Etat chargés de l'archéologie sous-marine. |
1912 | 1926 | |
1913 | 1927 |
Lorsque l'opération est réalisée par tranches de travaux, un titre de perception est émis au début de chacune des tranches prévues dans l'autorisation administrative, pour le montant dû au titre de cette tranche. |
1914 | 1928 | |
1915 | 1929 |
Le droit de reprise de l'administration s'exerce jusqu'au 31 décembre de la troisième année qui suit, selon les cas, la réalisation du fait générateur mentionné aux quatre derniers alinéas de l'article L. 524-4 ou, lorsque l'autorisation administrative est accordée pour une durée supérieure à trois ans, l'année d'expiration de l'autorisation administrative. |
1916 | 1930 | |
1917 | 1931 |
Lorsqu'il apparaît que la superficie déclarée par l'aménageur est erronée, la procédure contradictoire prévue aux articles L. 55 à L. 61 B du livre des procédures fiscales est applicable. |
1918 | 1932 | |
1919 | 1933 |
III. – La redevance due sur les travaux mentionnés aux a, b et c de l'article L. 524-2 du présent code ou sur la demande mentionnée à l'avant-dernier de l'article L. 524-4 est recouvrée par les comptables publics compétents comme en matière de créances étrangères à l'impôt et au domaine. |
1920 | 1934 | |
1921 | 1935 |
Sont solidaires du paiement de la redevance les époux et les partenaires liés par un pacte civil de solidarité. |
1922 | 1936 | |
1923 | 1937 |
Le recouvrement de la redevance est garanti par le privilège prévu au 1 de à l'article 1929 1920 du code général des impôts. |
1924 | 1938 | |
1925 | 1939 |
L'action en recouvrement se prescrit par cinq ans à compter de l'émission du titre de perception conformément aux dispositions de l'article L. 274 du livre des procédures fiscales . |
1926 | 1940 | |
1927 | 1941 |
Lorsque la redevance est perçue sur des travaux mentionnés au a de l'article L. 524-2 du présent code, le montant total est dû douze mois à compter de la date des faits générateurs mentionnés au a de l'article L. 524-4. Elle est émise avec la première échéance ou l'échéance unique de taxe d'aménagement à laquelle elle est adossée. |
1928 | 1942 | |
1929 | 1943 |
En cas de modification apportée au permis de construire ou d'aménager ou à l'autorisation tacite de construire ou d'aménager, le complément de redevance fait l'objet d'un titre de perception émis dans le délai de douze mois à compter de la date de délivrance du permis modificatif ou de l'autorisation réputée accordée. |
1930 | 1944 | |
1931 | 1945 |
En cas de transfert total de l'autorisation de construire ou d'aménager, le redevable de la redevance est le nouveau titulaire du droit à construire ou d'aménager. Un titre d'annulation est émis au profit du redevable initial. Un titre de perception est émis à l'encontre du nouveau titulaire du droit à construire ou d'aménager. |
1932 | 1946 | |
1933 | 1947 |
En cas de transfert partiel, un titre d'annulation des sommes correspondant à la surface transférée est émis au profit du titulaire initial du droit à construire ou d'aménager. Un titre de perception est émis à l'encontre du titulaire du transfert partiel. |
1934 | 1948 | |
1935 | 1949 |
En cas de transfert total ou partiel, le ou les titres de perception sont émis dans les trente-six mois suivant l'émission du titre d'annulation. |
3260 | 3274 |
#### Article L740-1 |
3261 | 3275 | |
3262 | 3276 |
I.-Pour l'application de l'article L. 112-22, les mots : “ les personnes mentionnées au troisième alinéa de l'article L. 212-1 ” sont remplacés par les mots : “ l'Etat ou tout service public d'archives compétent ”. |
3263 | 3277 | |
3264 | 3278 |
Pour l'application de l'article L. 112-23, les mots : “ en application de l'article 1626 du code civil ” sont supprimés. |
3265 | 3279 | |
3266 | 3280 |
II.-Les articles L. 123-1, L. 123-2, L. 123-4, L. 131-1, L. 131-2, L. 132- 1 à 3, L. 132-4 et L. 132-6 et L. 133-1 sont applicables en Nouvelle-Calédonie et l'article L. 123-2, dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2004-178 du 20 février 2004, devient l'article L. 123-3. |
3267 | 3281 | |
3268 | 3282 |
Pour l'application des articles L. 123-1 et L. 123-2, les références au code de commerce sont remplacées par les références aux dispositions applicables localement ayant le même objet. |
3283 | ||
3284 |
Les articles L. 132-1 à L. 132-2-2, L. 132-5 et L. 132-7 sont applicables en Nouvelle-Calédonie dans leur rédaction résultant de la loi n° 2021-1901 du 30 décembre 2021 visant à conforter 1'économie du livre et à renforcer 1'équité et la confiance entre ses acteurs. |
|
3331 | 3347 |
#### Article L760-1 |
3332 | 3348 | |
3333 | 3349 |
Les articles L. 112-22 et L. 112-23, L. 123-1 à L. 123-4, L. 131-1, L. 131-2, L. 132- 1 à 3, L. 132-4 et L. 132-6 et L. 133-1 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna. |
3350 | ||
3351 |
Les articles L. 132-1 à L. 132-2-2, L. 132-5 et L. 132-7 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna dans leur rédaction résultant de la loi n° 2021-1901 du 30 décembre 2021 visant à conforter 1'économie du livre et à renforcer 1'équité et la confiance entre ses acteurs. |
|
3369 | 3387 |
#### Article L770-1 |
3370 | 3388 | |
3371 | 3389 |
Les articles L. 131-1, L. 131-2, L. 132- 1 à 3, L. 132-4 et L. 132-6 , L. 133-1, L. 211-1 à L. 211-6, L. 212-1 à L. 212-5, L. 212-15 à L. 212-28, L. 212-31 à L. 212-33, L. 212-37, L. 213-1 à L. 213-8, L. 214-1 à L. 214-10, L. 221-1 à L. 222-1, L. 510-1, L. 532-1 à L. 532-14 et L. 544-5 à L. 544-11 du présent code sont applicables au territoire des Terres australes et antarctiques françaises, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2021-998 du 30 juillet 2021 relative à la prévention d'actes de terrorisme et au renseignement. |
3390 | ||
3391 |
Les articles L. 132-1 à L. 132-2-2, L. 132-5 et L. 132-7 sont applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises dans leur rédaction résultant de la loi n° 2021-1901 du 30 décembre 2021 visant à conforter 1'économie du livre et à renforcer 1'équité et la confiance entre ses acteurs. |
|
3933 | 3953 |
###### Article D113-11 |
3934 | 3954 | |
3935 | 3955 |
La mise en dépôt des biens inscrits sur les inventaires du Mobilier national est autorisée à des fins d'ameublement par le ministre chargé de la culture président de l'établissement Mobilier national, agissant au nom de l'Etat : |
3936 | 3956 | |
3937 | 3957 |
1° Pour contribuer à l'aménagement de l'hôtel et des résidences affectés au Président de la République et au Premier ministre, des ambassades de France, des hôtels ministériels, des hôtels des présidents des assemblées ainsi que des cabinets de travail des chefs des grands corps de l'Etat. |
3938 | 3958 | |
3939 | 3959 |
Ces A l'exception de l'hôtel et des résidences présidentiels, ces dépôts sont limités à l'aménagement des pièces de réception officielles, du bureau personnel et du bureau du directeur du cabinet des membres du Gouvernement ; |
3940 | 3960 | |
3941 | 3961 |
2° Dans tous les autres cas, après consultation d'une commission de contrôle dont la composition est fixée à l'article D. 113-22, sur la demande du ministre dont relève le service ou l'organisme demandeur. |
3943 |
###### Article D113-12 |
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3944 | ||
3945 |
Seuls les meubles et objets mobiliers fabriqués postérieurement à l'année 1800 peuvent faire l'objet d'une mise en dépôt. |
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583 |
##### Article L132-2-2 |
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584 | ||
585 |
Les personnes mentionnées aux a, c, d, e, g et h de l'article L. 132-2 déposent les documents numériques selon les modalités fixées aux deux premiers alinéas de l'article L. 132-2-1. |
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609 |
##### Article L132-7 |
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610 | ||
611 |
Les personnes mentionnées aux a, c, d, e, g, h et i de l'article L. 132-2 recourant au dépôt légal par voie électronique selon les modalités fixées au deuxième alinéa de l'article L. 132-2-1 procèdent dans un format dépourvu de mesure technique de protection pour permettre, dans des conditions de sécurisation garantissant leur non-dissémination, la reproduction des documents par les organismes dépositaires à des fins de conservation et de consultation pérennes. |
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612 | ||
613 |
Les organismes dépositaires concluent, avec les organisations professionnelles des déposants, des accords déterminant les modalités de sécurisation de la transmission et de la conservation des documents déposés sous ce format. |
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614 | ||
615 |
Les accords peuvent être rendus obligatoires pour l'ensemble des personnes mentionnées au premier alinéa du présent article par arrêté du ministre chargé de la culture. |
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616 | ||
617 |
A défaut d'accord dans un délai de dix-huit mois à compter de la promulgation de la loi n° 2021-1901 du 30 décembre 2021 visant à conforter 1'économie du livre et à renforcer 1'équité et la confiance entre ses acteurs, ces modalités sont fixées par arrêté du ministre chargé de la culture. |
|
3947 | 3963 |
###### Article D113-13 |
3948 | 3964 | |
3949 | 3965 |
Les membres du corps du contrôle général économique et financier des administrations publiques appelées à effectuer sur leurs propres crédits des achats ou des commandes pour l'ameublement des bâtiments qui leur sont affectés peuvent faire appel à l'administration générale du au Mobilier national afin de contrôler la commande et la réception. |
3951 | 3967 |
###### Article D113-14 |
3952 | 3968 | |
3953 | 3969 |
Le ministre chargé de la culture peut décider, sur proposition de l'administrateur général du président du Mobilier national, l'inscription des meubles et objets mobiliers en service dans les administrations publiques et n'appartenant pas au Mobilier national, en vue de leur sauvegarde : |
3954 | 3970 | |
3955 | 3971 |
1° Soit à l'inventaire annexe tenu par l'administration générale du le Mobilier national ; |
3956 | 3972 | |
3957 | 3973 |
2° Soit à l'inventaire normal du Mobilier national, en cas exceptionnel et après avis de la commission mentionnée à l'article D. 113-22, lorsque leur intérêt artistique ou historique le justifie. |
3958 | 3974 | |
3959 | 3975 |
L'inscription à l'inventaire annexe est de droit pour tous les meubles et objets mobiliers fabriqués antérieurement à l'année 1800. |
3961 | 3977 |
###### Article D113-15 |
3962 | 3978 | |
3963 | 3979 |
Le ministre chargé de la culture président du Mobilier national, peut également décider , après avis du conseil scientifique et artistique de l'établissement, le prêt ou le dépôt dans un musée de France ou un monument historique appartenant à une personne publique, ouverts au public, de meubles ou d'objets présentant, du point de vue historique ou artistique, un caractère exceptionnel et inscrits à l'inventaire normal ou à l'inventaire annexe du Mobilier national. Il peut décider, selon la même procédure, de mettre fin à ce prêt ou à ce dépôt. |
3965 | 3981 |
###### Article D113-16 |
3966 | 3982 | |
3967 | 3983 |
Sont confiés au Mobilier national : |
3968 | 3984 | |
3969 | 3985 |
1° Le contrôle de l'inspection technique et des travaux de conservation et de restauration des objets inscrits à l'inventaire annexe prévu à l'article D. 113-14, et plus généralement des objets mobiliers de caractère historique ou artistique appartenant à l'Etat et déposés dans les services et établissements autres que les musées et les monuments historiques . Le Mobilier national dispose, en vue de ces inspections, d'un droit d'accès dans tous les locaux où figurent ces objets mobiliers. L'inspection et le contrôle technique des objets mobiliers déposés dans les hôtels des présidents des assemblées mentionnés à l'article D. 113-11 ne peuvent être effectués qu'avec l'autorisation des bénéficiaires du dépôt . Les ateliers du Mobilier national ont seuls qualité pour exécuter, ou faire exécuter sous leur contrôle, les travaux de restauration qui sont effectués dans les conditions stipulées aux devis approuvés par le représentant qualifié du service ou de l'établissement affectataire et aux frais de celui-ci ; |
3970 | 3986 | |
3971 | 3987 |
2° La vérification des propositions de versement à l'administration des domaines des meubles et objets mobiliers appartenant à des administrations de l'Etat. La remise à l'administration des domaines des objets mobiliers de toute nature par les services publics est subordonnée au visa préalable de l'administrateur général du président du Mobilier national attestant qu'aucun d'eux ne présente un intérêt public du point de vue de l'histoire ou de l'art ; dans le cas contraire, les objets sont remis, contre décharge régulière, à l'administration générale du au Mobilier national et inscrits par celle celui -ci à son inventaire. |
3977 | 3993 |
###### Article D113-18 |
3978 | 3994 | |
3979 | 3995 |
La mise en dépôt de meubles et objets mobiliers par l'administration générale du le Mobilier national entraîne, pour le bénéficiaire, l'engagement : |
3980 | 3996 | |
3981 | 3997 |
1° De restituer ces pièces sur simple demande du Mobilier national, et aussitôt, lorsqu'elles ne sont plus utilisées ; |
3982 | 3998 | |
3983 | 3999 |
2° De ne pas changer, sans l'accord du Mobilier national, la place qui leur a été attribuée au moment où elles ont été mises en dépôt ; |
3984 | 4000 | |
3985 | 4001 |
Tout changement d'affectation des meubles et objets mobiliers inscrits à l'inventaire du Mobilier national intervenant en contradiction avec les règles énoncées aux articles à l'article D. 113-11 et D. 113-12 entraîne de droit leur retour dans les réserves du Mobilier national, sauf dérogation préalable accordée par le ministre chargé de la culture ; |
3986 | 4002 | |
3987 | 4003 |
3° D'assurer leur entretien normal en signalant au Mobilier national leur usure ou leur détérioration dès qu'elle est constatée ; |
3988 | 4004 | |
3989 | 4005 |
4° De ne procéder à aucune réparation ou transformation sans son autorisation préalable ; |
3990 | 4006 | |
3991 | 4007 |
5° De fournir, sur demande du Mobilier national, l'attestation d'assurance couvrant la valeur desdits objets ; |
3992 | 4008 | |
3993 | 4009 |
6° De faire parvenir au Mobilier national, à la fin de chaque année, un état des objets dont il est dépositaire ou figurant à l'inventaire annexe, avec indication de leur emplacement et de leur état de conservation. |
4005 | 4021 |
###### Article D113-21 |
4006 | 4022 | |
4007 | 4023 |
L'administration générale du Le Mobilier national établit tous les cinq dix ans l'inventaire des meubles et objets placés en dépôt, groupés par service dépositaire, avec l'indication de l'immeuble où ils sont déposés et la date du dépôt. |
4009 | 4025 |
###### Article D113-22 |
4010 | 4026 | |
4011 | 4027 |
La commission mentionnée au 2° des articles D. 113-11 et D. 113-14 est composée comme suit : |
4012 | 4028 | |
4013 | 4029 |
1° Un président de chambre ou un conseiller maître à la Cour des comptes, président ; |
4014 | 4030 | |
4015 | 4031 |
2° Un membre du Conseil d'Etat ; |
4016 | 4032 | |
4017 | 4033 |
3° Un membre de l'inspection générale des finances ; |
4018 | 4034 | |
4019 | 4035 |
4° Le secrétaire général du ministère chargé de la culture ou son représentant ; |
4020 | 4036 | |
4021 | 4037 |
5° L'administrateur général Le président du Mobilier national. |
4022 | 4038 | |
4023 | 4039 |
Le secrétariat de la commission est assuré par un inspecteur du Mobilier national. |
4024 | 4040 | |
4025 | 4041 |
Les membres de la commission sont nommés par arrêté du ministre chargé de la culture. |
4026 | 4042 | |
4027 | 4043 |
La commission, ou toute personne directement habilitée par elle, a accès aux locaux occupés par les services civils ou militaires pour y procéder à toutes les investigations nécessaires à l'accomplissement de sa mission. |
11187 | 11203 |
####### Article R621-48 |
11188 | 11204 | |
11189 | 11205 |
En cas de mutation à titre onéreux d'un immeuble classé dans lequel des travaux ont été exécutés d'office, le préfet de région fait savoir au propriétaire si l'Etat accepte la substitution de l'acquéreur dans ses obligations de débiteur de l'Etat au titre de l'exécution de ces travaux. |
11190 | 11206 | |
11191 | 11207 |
Lorsque le propriétaire souhaite s'exonérer de sa dette en faisant abandon de son immeuble à l'Etat, en application des dispositions du second alinéa de l'article L. 621-14, il adresse au préfet de région une déclaration d'abandon par laquelle il s'engage à signer l'acte administratif authentifiant cette déclaration. L'Etat procède à la purge des hypothèques et des privilèges régulièrement inscrits inscrites sur l'immeuble abandonné, dans la limite de la valeur vénale de cet immeuble. |