Code du patrimoine


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Version consolidée au 23 décembre 2021 (version 256beff)
La précédente version était la version consolidée au 27 octobre 2021.

1267
#### Article L310-1 A
1268

                        
1269
Les bibliothèques des collectivités territoriales ou de leurs groupements ont pour missions de garantir l'égal accès de tous à la culture, à l'information, à l'éducation, à la recherche, aux savoirs et aux loisirs ainsi que de favoriser le développement de la lecture. A ce titre, elles :
1270

                        
1271
1° Constituent, conservent et communiquent des collections de documents et d'objets, définies à l'article L. 310-3, sous forme physique ou numérique ;
1272

                        
1273
2° Conçoivent et mettent en œuvre des services, des activités et des outils associés à leurs missions ou à leurs collections. Elles en facilitent l'accès aux personnes en situation de handicap. Elles contribuent à la réduction de l'illettrisme et de l'illectronisme. Par leur action de médiation, elles garantissent la participation et la diversification des publics et l'exercice de leurs droits culturels ;
1274

                        
1275
3° Participent à la diffusion et à la promotion du patrimoine linguistique ;
1276

                        
1277
4° Coopèrent avec les organismes culturels, éducatifs et sociaux et les établissements pénitentiaires.
1278

                        
1279
Les bibliothèques transmettent également aux générations futures le patrimoine qu'elles conservent. A ce titre, elles contribuent aux progrès de la connaissance et de la recherche ainsi qu'à leur diffusion.
1280

                        
1281
Ces missions s'exercent dans le respect des principes de pluralisme des courants d'idées et d'opinions, d'égalité d'accès au service public et de mutabilité et de neutralité du service public.
   

                    
1291
#### Article L310-3
1292

                        
1293
Les collections des bibliothèques des collectivités territoriales ou de leurs groupements sont constituées de livres et des autres documents et objets nécessaires à l'accomplissement de leurs missions, tels que des documents sonores et audiovisuels.
   

                    
1295
#### Article L310-4
1296

                        
1297
Les collections des bibliothèques des collectivités territoriales ou de leurs groupements sont pluralistes et diversifiées. Elles représentent, chacune à son niveau ou dans sa spécialité, la multiplicité des connaissances, des courants d'idées et d'opinions et des productions éditoriales. Elles doivent être exemptes de toutes formes de censure idéologique, politique ou religieuse ou de pressions commerciales. Elles sont rendues accessibles à tout public, sur place ou à distance.
   

                    
1299
#### Article L310-5
1300

                        
1301
Les collections des bibliothèques des collectivités territoriales ou de leurs groupements qui relèvent du domaine privé mobilier de la personne publique propriétaire sont régulièrement renouvelées et actualisées.
   

                    
1303
#### Article L310-6
1304

                        
1305
Les bibliothèques des collectivités territoriales ou de leurs groupements élaborent les orientations générales de leur politique documentaire, qu'elles présentent devant l'organe délibérant de la collectivité territoriale ou du groupement et qu'elles actualisent régulièrement. Elles présentent également leurs partenariats avec les organismes culturels, éducatifs et sociaux, les établissements pénitentiaires et les établissements d'accueil de la petite enfance. La présentation peut être suivie d'un vote de l'organe délibérant.
   

                    
1307
#### Article L310-7
1308

                        
1309
Les agents travaillant dans les bibliothèques des collectivités territoriales ou de leurs groupements présentent des qualifications professionnelles nécessaires à l'exercice des missions définies à l'article L. 310-1 A.
   

                    
1321
#### Article L320-3
1322

                        
1323
L'accès aux bibliothèques municipales et intercommunales est libre.
   

                    
1325
#### Article L320-4
1326

                        
1327
L'accès aux bibliothèques municipales et intercommunales et la consultation sur place de leurs collections sont gratuits
   

                    
1287 1331
#### Article L330-1
1288 1332

                                                                                    
1289 1333
Les bibliothèques centrales de prêt, transférées aux départements, sont dénommées bibliothèques départementales.
 Les départements ne peuvent ni les supprimer, ni cesser de les entretenir ou de les faire fonctionner.
   

                    
1335
#### Article L330-2
1336

                        
1337
Les bibliothèques départementales ont pour missions, à l'échelle du département :
1338

                        
1339
1° De renforcer la couverture territoriale en bibliothèques, afin d'offrir un égal accès de tous à la culture, à l'information, à l'éducation, à la recherche, aux savoirs et aux loisirs ;
1340

                        
1341
2° De favoriser la mise en réseau des bibliothèques des collectivités territoriales ou de leurs groupements ;
1342

                        
1343
3° De proposer des collections et des services aux bibliothèques des collectivités territoriales ou de leurs groupements et, le cas échéant, directement au public ;
1344

                        
1345
4° De contribuer à la formation des agents et des collaborateurs occasionnels des bibliothèques des collectivités territoriales ou de leurs groupements ;
1346

                        
1347
5° D'élaborer un schéma de développement de la lecture publique, approuvé par l'assemblée départementale.