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@@ -1056,9 +1056,19 @@ b) Pour les documents mentionnés au 1° du I de l'article L. 311-5 du code des |
1056 | 1056 |
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1057 | 1057 |
2° Vingt-cinq ans à compter de la date du décès de l'intéressé, pour les documents dont la communication porte atteinte au secret médical. Si la date du décès n'est pas connue, le délai est de cent vingt ans à compter de la date de naissance de la personne en cause ; |
1058 | 1058 |
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1059 |
-3° Cinquante ans à compter de la date du document ou du document le plus récent inclus dans le dossier, pour les documents dont la communication porte atteinte au secret de la défense nationale, aux intérêts fondamentaux de l'Etat dans la conduite de la politique extérieure, à la sûreté de l'Etat, à la sécurité publique, à la sécurité des personnes ou à la protection de la vie privée, à l'exception des documents mentionnés aux 4° et 5°. Le même délai s'applique aux documents qui portent une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable, ou qui font apparaître le comportement d'une personne dans des conditions susceptibles de lui porter préjudice. |
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1059 |
+3° Cinquante ans à compter de la date du document ou du document le plus récent inclus dans le dossier, pour les documents dont la communication porte atteinte au secret de la défense nationale, et qui ont pour ce motif fait l'objet d'une mesure de classification mentionnée à l'article 413-9 du code pénal, ou porte atteinte aux intérêts fondamentaux de l'Etat dans la conduite de la politique extérieure, à la sûreté de l'Etat, à la sécurité publique, à la sécurité des personnes ou à la protection de la vie privée, à l'exception des documents mentionnés aux 4° et 5° du présent I. Le même délai s'applique aux documents qui portent une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable, ou qui font apparaître le comportement d'une personne dans des conditions susceptibles de lui porter préjudice. |
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1060 | 1060 |
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1061 |
-Le même délai s'applique aux documents relatifs à la construction, à l'équipement et au fonctionnement des ouvrages, bâtiments ou parties de bâtiment utilisés pour la détention des personnes ou recevant habituellement des personnes détenues. Ce délai est décompté depuis la fin de l'affectation à ces usages des ouvrages, bâtiments ou parties de bâtiment en cause ; |
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1061 |
+Ce délai est prolongé pour les documents dont la communication porte atteinte aux intérêts mentionnés au premier alinéa du présent 3° et qui : |
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1062 |
+ |
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1063 |
+a) Sont relatifs aux caractéristiques techniques des installations militaires, des installations et ouvrages nucléaires civils, des barrages hydrauliques de grande dimension, des locaux des missions diplomatiques et consulaires françaises et des installations utilisées pour la détention des personnes, jusqu'à la date, constatée par un acte publié, de fin de l'affectation à ces usages de ces infrastructures ou parties d'infrastructures ou d'infrastructures ou parties d'infrastructures présentant des caractéristiques similaires ; |
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1064 |
+ |
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1065 |
+b) Sont relatifs à la conception technique et aux procédures d'emploi des matériels de guerre et matériels assimilés mentionnés au second alinéa de l'article L. 2335-2 du code de la défense, désignés par un arrêté du ministre de la défense révisé chaque année, jusqu'à la fin de leur emploi par les forces armées et les formations rattachées mentionnées à l'article L. 3211-1-1 du même code ; |
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1066 |
+ |
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1067 |
+c) Révèlent des procédures opérationnelles ou des capacités techniques des services de renseignement mentionnés à l'article L. 811-2 du code de la sécurité intérieure, jusqu'à la date de la perte de leur valeur opérationnelle ; |
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1068 |
+ |
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1069 |
+d) Révèlent des procédures opérationnelles ou des capacités techniques de certains services de renseignement mentionnés à l'article L. 811-4 du même code désignés par décret en Conseil d'Etat qui exercent une mission de renseignement à titre principal, jusqu'à la date de la perte de leur valeur opérationnelle. Un décret en Conseil d'Etat définit les services de renseignement concernés par le présent d ; |
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1070 |
+ |
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1071 |
+e) Sont relatifs à l'organisation, à la mise en œuvre et à la protection des moyens de la dissuasion nucléaire, jusqu'à la date de la perte de leur valeur opérationnelle ; |
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1062 | 1072 |
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1063 | 1073 |
4° Soixante-quinze ans à compter de la date du document ou du document le plus récent inclus dans le dossier, ou un délai de vingt-cinq ans à compter de la date du décès de l'intéressé si ce dernier délai est plus bref : |
1064 | 1074 |
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@@ -1074,9 +1084,13 @@ e) Pour les registres de naissance et de mariage de l'état civil, à compter de |
1074 | 1084 |
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1075 | 1085 |
5° Cent ans à compter de la date du document ou du document le plus récent inclus dans le dossier, ou un délai de vingt-cinq ans à compter de la date du décès de l'intéressé si ce dernier délai est plus bref, pour les documents mentionnés au 4° qui se rapportent à une personne mineure. |
1076 | 1086 |
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1077 |
-Les mêmes délais s'appliquent aux documents couverts ou ayant été couverts par le secret de la défense nationale dont la communication est de nature à porter atteinte à la sécurité de personnes nommément désignées ou facilement identifiables. Il en est de même pour les documents relatifs aux enquêtes réalisées par les services de la police judiciaire, aux affaires portées devant les juridictions, sous réserve des dispositions particulières relatives aux jugements, et à l'exécution des décisions de justice dont la communication porte atteinte à l'intimité de la vie sexuelle des personnes. |
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1087 |
+Les mêmes délais s'appliquent aux documents dont la communication est de nature à porter atteinte à la sécurité de personnes nommément désignées ou facilement identifiables impliquées dans des activités de renseignement, que ces documents aient fait ou ne fassent pas l'objet d'une mesure de classification. Il en est de même pour les documents relatifs aux enquêtes réalisées par les services de la police judiciaire, aux affaires portées devant les juridictions, sous réserve des dispositions particulières relatives aux jugements, et à l'exécution des décisions de justice dont la communication porte atteinte à l'intimité de la vie sexuelle des personnes. |
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1088 |
+ |
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1089 |
+II. – Ne peuvent être consultées les archives publiques dont la communication est susceptible d'entraîner la diffusion d'informations permettant de concevoir, fabriquer, utiliser ou localiser des armes nucléaires, radiologiques, biologiques, chimiques ou toutes autres armes ayant des effets directs ou indirects de destruction d'un niveau analogue. |
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1078 | 1090 |
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1079 |
-II. – Ne peuvent être consultées les archives publiques dont la communication est susceptible d'entraîner la diffusion d'informations permettant de concevoir, fabriquer, utiliser ou localiser des armes nucléaires, biologiques, chimiques ou toutes autres armes ayant des effets directs ou indirects de destruction d'un niveau analogue. |
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1091 |
+III.-Toute mesure de classification mentionnée à l'article 413-9 du code pénal prend automatiquement fin à la date à laquelle le document qui en a fait l'objet devient communicable de plein droit en application du présent chapitre. |
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1092 |
+ |
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1093 |
+Par exception, les mesures de classification dont font l'objet, le cas échéant, les documents mentionnés au 4° du I du présent article prennent automatiquement fin dès l'expiration des délais prévus au 3° du même I. |
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1080 | 1094 |
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1081 | 1095 |
##### Article L213-3 |
1082 | 1096 |
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@@ -1088,6 +1102,10 @@ II. – L'administration des archives peut également, après accord de l'autori |
1088 | 1102 |
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1089 | 1103 |
III. – L'article 226-13 du code pénal n'est pas applicable aux procédures d'ouverture anticipée des archives publiques prévues aux I et II du présent article. |
1090 | 1104 |
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1105 |
+##### Article L213-3-1 |
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1106 |
+ |
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1107 |
+Les services publics d'archives informent les usagers, par tout moyen approprié, des délais de communicabilité des archives qu'ils conservent et de la faculté de demander un accès anticipé à ces archives conformément à la procédure prévue à l'article L. 213-3. |
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1108 |
+ |
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1091 | 1109 |
##### Article L213-4 |
1092 | 1110 |
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1093 | 1111 |
Le versement des documents d'archives publiques émanant du Président de la République, du Premier ministre et des autres membres du Gouvernement peut être assorti de la signature entre la partie versante et l'administration des archives d'un protocole relatif aux conditions de traitement, de conservation, de valorisation ou de communication du fonds versé, pendant la durée des délais prévus à l'article L. 213-2. Les stipulations de ce protocole peuvent également s'appliquer aux documents d'archives publiques émanant des collaborateurs personnels de l'autorité signataire. |
... | ... |
@@ -1108,7 +1126,7 @@ Les services publics d'archives qui reçoivent des archives privées à titre de |
1108 | 1126 |
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1109 | 1127 |
##### Article L213-7 |
1110 | 1128 |
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1111 |
-Les dispositions des articles L. 213-1 à L. 213-3, L. 213-5, L. 213-6 et L. 213-8 sont affichées de façon apparente dans les locaux ouverts au public des services publics d'archives. |
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1129 |
+Les dispositions des articles L. 213-1 à L. 213-3-1, L. 213-5, L. 213-6 et L. 213-8 sont affichées de façon apparente dans les locaux ouverts au public des services publics d'archives. |
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1112 | 1130 |
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1113 | 1131 |
##### Article L213-8 |
1114 | 1132 |
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... | ... |
@@ -3260,9 +3278,11 @@ Les articles L. 112-22 et L. 112-23, L. 123-1 à L. 123-4, L. 131-1, L. 131-2, L |
3260 | 3278 |
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3261 | 3279 |
Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna aux archives relevant des services et établissements publics de l'Etat et des personnes morales chargées de la gestion d'un service public relevant de la compétence de l'Etat : |
3262 | 3280 |
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3263 |
-1° Les articles L. 211-1 à L. 211-6, L. 212-1 à L. 212-2, L. 212-4 à L. 212-5, L. 213-1 à L. 213-8 et L. 214-1 à L. 214-10 ; |
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3281 |
+1° Les articles L. 211-1 à L. 211-6, L. 212-1 à L. 212-2, L. 212-4 à L. 212-5, L. 213-1, L. 213-3 à L. 213-8 et L. 214-1 à L. 214-10 ; |
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3264 | 3282 |
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3265 |
-2° L'article L. 212-3 dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2018-1125 du 12 décembre 2018 prise en application de l'article 32 de la loi n° 2018-493 du 20 juin 2018 relative à la protection des données personnelles et portant modification de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés et diverses dispositions concernant la protection des données à caractère personnel. |
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3283 |
+2° L'article L. 212-3 dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2018-1125 du 12 décembre 2018 prise en application de l'article 32 de la loi n° 2018-493 du 20 juin 2018 relative à la protection des données personnelles et portant modification de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés et diverses dispositions concernant la protection des données à caractère personnel ; |
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3284 |
+ |
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3285 |
+3° L'article L. 213-2 dans sa rédaction résultant de la loi n° 2021-998 du 30 juillet 2021 relative à la prévention d'actes de terrorisme et au renseignement. |
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3266 | 3286 |
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3267 | 3287 |
#### Article L760-3 |
3268 | 3288 |
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... | ... |
@@ -3290,7 +3310,7 @@ En l'absence d'adaptation, les références faites, par des dispositions du pré |
3290 | 3310 |
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3291 | 3311 |
#### Article L770-1 |
3292 | 3312 |
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3293 |
-Les articles L. 131-1, L. 131-2, L. 132-1 à L. 132-6, L. 133-1, L. 211-1 à L. 211-6, L. 212-1 à L. 212-5, L. 212-15 à L. 212-28, L. 212-31 à L. 212-33, L. 212-37, L. 213-1 à L. 213-8, L. 214-1 à L. 214-10, L. 221-1 à L. 222-1, L. 510-1, L. 532-1 à L. 532-14 et L. 544-5 à L. 544-11 du présent code sont applicables au territoire des Terres australes et antarctiques françaises, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice. |
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3313 |
+Les articles L. 131-1, L. 131-2, L. 132-1 à L. 132-6, L. 133-1, L. 211-1 à L. 211-6, L. 212-1 à L. 212-5, L. 212-15 à L. 212-28, L. 212-31 à L. 212-33, L. 212-37, L. 213-1 à L. 213-8, L. 214-1 à L. 214-10, L. 221-1 à L. 222-1, L. 510-1, L. 532-1 à L. 532-14 et L. 544-5 à L. 544-11 du présent code sont applicables au territoire des Terres australes et antarctiques françaises, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2021-998 du 30 juillet 2021 relative à la prévention d'actes de terrorisme et au renseignement. |
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3294 | 3314 |
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3295 | 3315 |
#### Article L770-3 |
3296 | 3316 |
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@@ -7149,7 +7169,7 @@ Les musées nationaux ci-après sont soumis, en matière de projets d'acquisitio |
7149 | 7169 |
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7150 | 7170 |
1° Le musée du Louvre, comprenant les départements des antiquités grecques, étrusques et romaines, des antiquités égyptiennes, des antiquités orientales, le département des peintures, le département des sculptures du Moyen Age, de la Renaissance et des Temps modernes, le département des objets d'art du Moyen Age, de la Renaissance et des Temps modernes, le département des arts graphiques, le département des arts de l'Islam ; |
7151 | 7171 |
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7152 |
-2° Le musée de l'Orangerie des Tuileries (collection Walter Guillaume et Nymphéas de Claude Monet) ; |
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7172 |
+2° Musée d'Orsay et musée de l'Orangerie-Valéry Giscard d'Estaing ; |
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7153 | 7173 |
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7154 | 7174 |
3° Le musée du Moyen Age - thermes et hôtel de Cluny ; |
7155 | 7175 |
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@@ -7215,8 +7235,6 @@ Les musées nationaux ci-après sont soumis, en matière de projets d'acquisitio |
7215 | 7235 |
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7216 | 7236 |
34° Le musée Picasso à Paris ; |
7217 | 7237 |
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7218 |
-35° Le musée d'Orsay. |
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7219 |
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7220 | 7238 |
##### Article R421-3 |
7221 | 7239 |
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7222 | 7240 |
Les musées nationaux ci-après sont soumis, en matière de projets d'acquisitions, aux dispositions de l'article R. 422-5 : |
... | ... |
@@ -13176,7 +13194,7 @@ Décret n° 93-163 du 2 février 1993 relatif au musée Rodin. |
13176 | 13194 |
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13177 | 13195 |
Décret n° 94-3 du 3 janvier 1994 portant création de la Bibliothèque nationale de France. |
13178 | 13196 |
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13179 |
-Décret n° 2003-1300 du 26 décembre 2003 portant création de l'Etablissement public du musée d'Orsay et du musée de l'Orangerie. |
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13197 |
+Décret n° 2003-1300 du 26 décembre 2003 portant création de l'Etablissement public du musée d'Orsay et du musée de l'Orangerie-Valéry Giscard d'Estaing. |
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13180 | 13198 |
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13181 | 13199 |
Décret n° 2003-1301 du 26 décembre 2003 portant création de l'Etablissement public du musée des arts asiatiques Guimet. |
13182 | 13200 |
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