Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
8301 |
#### Article R510-1 |
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8302 | ||
8303 |
Les données scientifiques d'une opération archéologique sont constituées des éléments du patrimoine archéologique mis au jour au sens de l'article L. 510-1 et de la documentation archéologique de l'opération. |
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8329 | 8333 |
###### Article R522-4 |
8330 | 8334 | |
8331 | 8335 |
Les éléments généraux de connaissance et de localisation du patrimoine archéologique sont communiqués par le préfet de région ou, pour le domaine public maritime, par le service chargé des recherches archéologiques sous-marines, sur leur demande, aux autorités administratives chargées de l'élaboration des documents d'urbanisme ou de l'instruction des demandes d'autorisation de travaux susceptibles d'affecter le patrimoine archéologique. Ils peuvent également être consultés à la direction régionale des affaires culturelles territorialement compétente ou, pour le domaine public maritime, auprès du service précité, par toute personne qui en fait la demande. |
8697 | 8701 |
###### Article R523-19 |
8698 | 8702 | |
8699 | 8703 |
Le préfet de région dispose d'un délai de trois mois à compter de la réception du rapport de diagnostic complet pour notifier le contenu des prescriptions postérieures au diagnostic. |
8700 | 8704 | |
8701 | 8705 |
La date de réception du rapport de diagnostic complet est notifiée par le préfet de région à l'autorité qui instruit la demande d'autorisation et à l'aménageur. |
8702 | 8706 | |
8703 | 8707 |
Dans le cas où le diagnostic a déjà été réalisé en application de l'article R. 523-14, le délai de trois mois court à compter de la réception du dossier par le préfet de région dans les conditions prévues aux articles R. 523-9 et R. 523-10 ou de la confirmation par l'aménageur de son intention de réaliser les aménagements, ouvrages ou travaux projetés en précisant leurs impacts sur le sous-sol . |
8704 | 8708 | |
8705 | 8709 |
A défaut de notification dans ce délai, le préfet de région est réputé avoir renoncé à édicter de telles prescriptions. |
8755 | 8759 |
####### Article R523-26 |
8756 | 8760 | |
8757 | 8761 |
Les collectivités ou groupements de collectivités mentionnés à l'article R. 523-25 qui entendent réaliser le diagnostic d'archéologie préventive pour une opération, en application du 1° de cet article, doivent faire connaître leur décision en ce sens, prise conformément aux dispositions de l'article L. 523-4, au préfet de région dans le délai de quatorze jours à compter de la réception de la notification de prescription de diagnostic. A défaut de la notification de leur décision dans ce délai, ces collectivités ou groupements de collectivités sont réputés avoir renoncé à exercer cette faculté. |
8762 | ||
8763 |
La demande de la collectivité ou du groupement de collectivités de se voir confier la responsabilité de la totalité d'une opération de diagnostic localisée en partie sur son territoire est soumise à l'accord du préfet de région qui notifie sa décision dans un délai de sept jours à compter de la réception de la demande. Passé ce délai, il est réputé avoir accepté la demande. |
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8763 | 8769 |
####### Article R523-28 |
8764 | 8770 | |
8765 | 8771 |
La réalisation, par un service archéologique territorial, d'un diagnostic prescrit à l'occasion de travaux effectués pour le compte d'autres collectivités territoriales ou leurs groupements ou de l'Etat est soumise à l'accord de ces collectivités ou de leurs groupements ou de l'Etat. Cet accord est regardé comme acquis, sauf décision expresse de refus notifiée au préfet de région dans un délai d'une semaine de sept jours à compter de la réception de la prescription de diagnostic. |
8813 | 8819 |
####### Article R523-35 |
8814 | 8820 | |
8815 | 8821 |
La convention prévue à l'article R. 523-30 est transmise au préfet de région par l'opérateur . |
8817 | 8823 |
####### Article R523-36 |
8818 | 8824 | |
8819 | 8825 |
Le préfet de région dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception du rapport de diagnostic pour vérifier sa conformité aux normes mentionnées à l'article R. 546- 4 5 . Lorsque le rapport de diagnostic est incomplet, le préfet de région sollicite les pièces manquantes auprès de l'opérateur dans ce même délai. |
8820 | 8826 | |
8821 | 8827 |
Lorsque le préfet de région considère que le rapport de diagnostic est conforme, il le transmet à l'aménageur. |
8881 | 8887 |
####### Article R523-40 |
8882 | 8888 | |
8883 | 8889 |
L'arrêté de prescription archéologique de fouilles de fouilles archéologiques est notifié à l'autorité compétente pour délivrer l'autorisation de travaux et à l'aménageur. |
9021 | 9027 |
###### Article R523-60 |
9022 | 9028 | |
9023 | 9029 |
Les opérations d'archéologie préventive sont exécutées sous le contrôle scientifique et technique des services de l'Etat chargés de l'archéologie. L'aménageur et l'opérateur de l'intervention archéologique sont tenus de faire connaître aux services intéressés les dates de début et de fin du diagnostic et des fouilles, au moins cinq jours ouvrables avant le début de l'opération. |
9024 | 9030 | |
9025 | 9031 |
Le responsable scientifique mentionné à l'article R. 523-22 informe par écrit les services de l'Etat chargés de l'archéologie de l'évolution de l'opération dans les conditions déterminées par ces derniers. |
9026 | 9032 | |
9027 | 9033 |
Les observations des services de l'Etat chargés de l'archéologie formulées à l'issue des visites de contrôle ou réunions de chantier sont communiquées par écrit à l'opérateur et au responsable scientifique, ainsi que, dans le cas des fouilles, à l'aménageur. |
9028 | 9034 | |
9029 | 9035 |
L'aménageur, l'opérateur et le responsable scientifique de l'opération assurent, chacun pour ce qui le concerne, la mise en œuvre effective des observations des services de l'Etat chargés de l'archéologie. |
9107 | 9113 |
####### Article R524-18 |
9108 | 9114 | |
9109 | 9115 |
Les dispositions du décret n° 99-1060 du 16 décembre 1999 2018-514 du 25 juin 2018 relatif aux subventions de l'Etat pour des projets d'investissement s'appliquent aux subventions prévues à l'article L. 524-14 sous réserve des dispositions de la présente sous-section. |
9111 | 9117 |
####### Article R524-19 |
9112 | 9118 | |
9113 | 9119 |
La demande de subvention est présentée par l'aménageur ou son représentant légal en même temps qu'est transmis le contrat prévu à l'article R. 523- 45 44 dont la présentation vaut demande d'autorisation de fouilles. Le contenu de la demande de subvention ainsi que les pièces à produire pour la constitution du dossier complet sont définis par un arrêté du ministre chargé de la culture et du ministre chargé du budget. |
9114 | 9120 | |
9115 | 9121 |
Les travaux de fouilles peuvent commencer dès l'obtention de l'autorisation de fouilles, celle-ci ne valant pas promesse de subvention. |
9167 | 9173 |
####### Article R524-27-1 |
9168 | 9174 | |
9169 | 9175 |
Le montant prévisionnel de la prise en charge est calculé par référence à la dépense éligible prévisionnelle. |
9170 | 9176 | |
9171 | 9177 |
La dépense éligible prévisionnelle est le prix prévisionnel de la fouille convenu entre l'aménageur et l'opérateur affecté d'un taux correspondant à la part de la surface de construction prévisionnelle destinée au logement ouvrant droit à prise en charge en application du dernier alinéa de l'article L. 524-14. |
9172 | 9178 | |
9173 | 9179 |
Pour les zones d'aménagement concerté et les lotissements soumis à permis d'aménager en application du troisième alinéa de l'article L R . 421- 2 19 du code de l'urbanisme, le montant de la prise en charge est égal à 50 % du montant de la dépense éligible prévisionnelle. |
9174 | 9180 | |
9175 | 9181 |
Pour la construction de logements sociaux mentionnés au 1° de l'article L. 331-12 du code de l'urbanisme, au prorata de la surface de construction effectivement destinée à usage locatif, le montant de la prise en charge est fixé à 75 % du montant de la dépense éligible prévisionnelle. |
9176 | 9182 | |
9177 | 9183 |
Dans les autres cas mentionnés à l'article L. 524-14, le montant de la prise en charge est égal à 100 % du montant de la dépense éligible prévisionnelle. |
9201 | 9207 |
####### Article R524-31 |
9202 | 9208 | |
9203 | 9209 |
I.- Les personnes physiques construisant pour elles-mêmes et les organismes construisant les logements visés au dernier alinéa de l'article L. 524-14 suivantes peuvent donner mandat à l'opérateur pour qu'il encaisse directement les sommes accordées pour la prise en charge et qu'il procède, le cas échéant, à leur reversement total ou partiel à la demande du préfet de région . : |
9210 | ||
9211 |
1° Les personnes physiques qui bénéficient d'une prise en charge à 100 % en application du dernier alinéa de l'article R. 524-27-1 ; |
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9212 | ||
9213 |
2° Les organismes qui construisent les logements sociaux mentionnés au dernier alinéa de l'article L. 524-14 ; |
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9214 | ||
9215 |
3° Les communes classées en zone de revitalisation rurale qui réalisent une zone d'aménagement concerté ou un lotissement destinés à recevoir les logements sociaux et individuels mentionnés au dernier alinéa de l'article L. 524-14. |
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9216 | ||
9203 | 9217 |
II.- Ce mandat doit être est transmis à ce dernier au préfet de région en même temps que la demande de prise en charge. Dans ce cas, le solde est payé par prélèvement sur les crédits du Fonds national pour l'archéologie préventive, sur production par le mandataire de la facture établissant le coût réel de la fouille accompagnée de l'attestation de libération du terrain ou du certificat prévus à l'article R. 523-59. |
9247 | 9261 |
###### Article R531-2 |
9248 | 9262 | |
9249 | 9263 |
Le préfet de région délivre les autorisations de sondages limitées à un mois. Il autorise les prospections systématiques ne comportant ni fouilles ni sondages ainsi que les programmes collectifs de recherche . |
9527 | 9541 |
###### Article R541-21 |
9528 | 9542 | |
9529 |
Lorsque l'aménageur ou le titulaire de l'autorisation de l'opération programmée n'est pas le propriétaire du terrain ou lorsque l'opération archéologique porte sur des parcelles appartenant à plusieurs propriétaires, l'aménageur ou l'opérateur ou le titulaire de l'opération programmée informe le préfet de région de l'identité des propriétaires fonciers au plus tard au moment de la remise du rapport d'opération. |
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9530 | ||
9531 | 9543 |
Le préfet de région notifie à chaque propriétaire foncier concerné et, en cas de découverte fortuite, à l'inventeur, les droits de propriété sur les Les décisions d'acceptation de dons et legs faits à l'Etat et les décisions d'acquisition à titre onéreux relatives à des biens archéologiques mis au jour. L'inventaire de ces biens est annexé à la notification. mobiliers destinés à être déposés dans un lieu présentant des conditions adaptées de conservation des données scientifiques archéologiques et garantissant leur accessibilité aux chercheurs sont prises par le préfet de région. |
9547 |
###### Article R541-22 |
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9548 | ||
9549 |
Lorsque l'aménageur ou le titulaire de l'autorisation de l'opération programmée n'est pas le propriétaire du terrain ou lorsque l'opération archéologique porte sur des parcelles appartenant à plusieurs propriétaires, l'aménageur ou l'opérateur ou le titulaire de l'opération programmée informe le préfet de région de l'identité des propriétaires fonciers au plus tard au moment de la remise du rapport d'opération. |
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9550 | ||
9551 |
Le préfet de région notifie à chaque propriétaire foncier concerné et, en cas de découverte fortuite, à l'inventeur, les droits de propriété sur les biens archéologiques mis au jour. L'inventaire de ces biens est annexé à la notification. |
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9615 | 9635 |
####### Article R545-4 |
9616 | 9636 | |
9617 | 9637 |
Outre son président, le Conseil national de la recherche archéologique comprend : |
9618 | 9638 | |
9619 | 9639 |
1° Cinq représentants de l'Etat, membres de droit : |
9620 | 9640 | |
9621 | 9641 |
a) Le directeur général des patrimoines et de l'architecture et de l'architecture au ministère chargé de la culture ; |
9622 | 9642 | |
9623 | 9643 |
b) Un représentant de la direction générale des patrimoines et de l'architecture au ministère chargé de la culture ; |
9624 | 9644 | |
9625 | 9645 |
c) Un représentant du secrétariat général de la délégation générale à la transmission, aux territoires et à la démocratie culturelle au ministère chargé de la culture ; |
9626 | 9646 | |
9627 | 9647 |
d) Le directeur chargé de la recherche au ministère chargé de la recherche ; |
9628 | 9648 | |
9629 | 9649 |
e) Le directeur chargé de l'enseignement supérieur au ministère chargé de l'enseignement supérieur ; |
9630 | 9650 | |
9631 | 9651 |
2° Treize Quinze personnalités qualifiées, nommées par arrêté du ministre chargé de la culture, choisies en raison de leurs compétences scientifiques en matière d'archéologie, dont : |
9632 | 9652 | |
9633 | 9653 |
a) Deux membres choisis, sur proposition du directeur général des patrimoines et de l'architecture , au sein d'une direction régionale des affaires culturelles, de la direction générale des patrimoines et de l'architecture , issus ou d'un service à compétence nationale rattaché à cette direction, dont au moins un issu des corps des conservateurs généraux du patrimoine, conservateurs du patrimoine, ingénieurs de recherche et ingénieurs d'étude compétents en matière d'archéologie et affectés dans une direction régionale des affaires culturelles, à la direction générale des patrimoines et de l'architecture ou dans un service à compétence nationale rattaché à cette direction ; |
9634 | ||
9635 |
b) Un membre choisi |
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9653 |
; |
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9654 | ||
9635 | 9655 |
b) Deux membres choisis , sur proposition du directeur général des patrimoines et de l'architecture et de l'architecture , au sein des conservateurs généraux du patrimoine et du corps des conservateurs du patrimoine ou du cadre d'emplois des conservateurs territoriaux du patrimoine, affecté affectés dans un musée de France conservant des collections archéologiques ; |
9636 | 9656 | |
9637 | 9657 |
c) Deux membres choisis, sur proposition du conseil scientifique de l'Institut national de recherches archéologiques préventives, parmi les agents relevant, au sens du décret n° 2002-450 du 2 avril 2002 portant dispositions applicables aux agents de l'Institut national de recherches archéologiques préventives, des catégories 4 ou 5 de la filière scientifique et technique de cet établissement public ; |
9638 | 9658 | |
9639 | 9659 |
d) Deux membres choisis parmi les conservateurs du patrimoine ou les attachés de conservation du patrimoine travaillant dans un service archéologique de collectivité territoriale, dont au moins un travaillant dans un service habilité en application de l'article L. 522-8 ; |
9640 | 9660 | |
9641 | 9661 |
e) Deux membres choisis, sur proposition du ministre chargé de la recherche, parmi les directeurs de recherche, les chargés de recherche et les ingénieurs du Centre national de la recherche scientifique, compétents en matière d'archéologie du territoire national, après avis des sections compétentes du Comité national de la recherche scientifique, à raison d'un membre par section ; |
9642 | 9662 | |
9643 | 9663 |
f) Deux membres choisis, sur proposition du ministre chargé de l'enseignement supérieur, parmi les professeurs et maîtres de conférences des universités ou les personnels qui leur sont assimilés, compétents en matière d'archéologie du territoire national, après avis des sections compétentes du Conseil national des universités ; |
9644 | 9664 | |
9645 | 9665 |
g) Un membre choisi parmi les chercheurs spécialisés en archéologie exerçant leurs fonctions dans des institutions étrangères ; |
9646 | 9666 | |
9647 | 9667 |
h) Un membre choisi parmi les chercheurs spécialisés en archéologie exerçant ses fonctions dans une structure agréée en application de l'article L. 523-8-1 ; |
9648 | 9668 | |
9669 |
i) Un membre exerçant ses fonctions dans un établissement public de coopération culturelle compétent en matière d'archéologie ; |
|
9670 | ||
9649 | 9671 |
3° Douze membres élus en leur sein par les commissions interrégionales de la recherche archéologique à raison de deux membres par commission ; |
9650 | 9672 | |
9651 | 9673 |
Le vice-président du Conseil national de la recherche archéologique est désigné par arrêté du ministre chargé de la culture après accord du ministre chargé de la recherche parmi les membres mentionnés au 2°. |
9789 | 9811 |
###### Article R545-19 |
9790 | 9812 | |
9791 | 9813 |
I. – Les commissions territoriales de la recherche archéologique du Centre-Nord, de l'Est, du Sud-Ouest et du Sud-Est comprennent chacune, outre leur président, dix membres compétents pour les recherches archéologiques, nommés par le préfet de région sur proposition du directeur régional des affaires culturelles de la région siège de la commission, à savoir : |
9792 | 9814 | |
9793 | 9815 |
a) Un directeur de recherche, un chargé de recherche ou un ingénieur du Centre national de la recherche scientifique, après avis des sections compétentes du Comité national de la recherche scientifique ; |
9794 | 9816 | |
9795 | 9817 |
b) Un professeur, un maître de conférences des universités, ou un membre des personnels qui leur sont assimilés, après avis des sections compétentes du Conseil national des universités ; |
9796 | 9818 | |
9797 | 9819 |
c) Un conservateur général du patrimoine, un conservateur du patrimoine, un ingénieur de recherche, un ingénieur d'étude ou un assistant ingénieur compétent en matière d'archéologie et affecté dans une direction régionale des affaires culturelles, à la direction générale des patrimoines et de l'architecture ou dans un service à compétence nationale en relevant ; |
9798 | 9820 | |
9799 | 9821 |
d) Un agent d'une collectivité territoriale compétent en matière d'archéologie et travaillant dans un service habilité en application de l'article L. 522-8 ; |
9800 | 9822 | |
9801 | 9823 |
e) Quatre spécialistes choisis en raison de leur compétence en matière d'archéologie ; |
9802 | 9824 | |
9803 | 9825 |
f) Un agent de la filière scientifique et technique de l'Institut national de recherches archéologiques préventives, après avis du conseil scientifique de cet établissement public ; |
9804 | 9826 | |
9805 | 9827 |
g) Un chercheur spécialisé en archéologie exerçant ses fonctions dans une structure agréée en application de l'article L. 523-8-1. |
9806 | 9828 | |
9807 | 9829 |
Un membre du service de l'inspection des patrimoines compétent en matière d'archéologie, désigné par le ministre chargé de la culture, assiste aux séances avec voix consultative. |
9808 | 9830 | |
9809 | 9831 |
Dans chaque commission, au moins trois membres n'ont pas leur résidence administrative dans le ressort des régions sur le territoire desquelles s'exerce la compétence de celle-ci. |
9810 | 9832 | |
9811 | 9833 |
II. – La commission territoriale de la recherche archéologique de l'Ouest comprend, outre son président, huit membres compétents pour les recherches archéologiques, nommés dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article R. 545-19. |
9812 | 9834 | |
9813 | 9835 |
Sa composition est identique à celle prévue au I à l'exception des spécialistes choisis en raison de leur compétence en matière d'archéologie qui sont au nombre de deux. |
10023 | 10045 |
###### Article R545-37 |
10024 | 10046 | |
10025 | 10047 |
A l'exception de ceux qui peuvent se faire suppléer en application de l'article R. 545-50 -2 , les membres du conseil d'administration qui ne peuvent assister à une réunion peuvent donner pouvoir à un autre membre du conseil pour voter en leur nom. Nul ne peut détenir plus d'un pouvoir. |
10199 | 10223 |
# ##### Article R546-1 |
10200 | 10224 | |
10201 |
A l'issue de toute opération, les données scientifiques de l'opération, accompagnées d'un rapport d'opération, sont remises à l'Etat. |
|
10202 | ||
10203 | 10225 |
Les données scientifiques d'une opération archéologique sont constituées des vestiges archéologiques mis au jour et de la documentation archéologique Le responsable scientifique de l'opération préventive ou le titulaire de l'autorisation de l'opération programmée assure la sécurité des biens archéologiques mobiliers, leur conservation préventive et, en tant que de besoin, leur mise en état pour étude sous le contrôle scientifique et technique des services de l'Etat chargés de l'archéologie . |
10205 | 10227 |
# ##### Article R546-2 |
10206 | 10228 | |
10207 | 10229 |
Pendant la durée de garde des données scientifiques, sous le Le contrôle scientifique et technique des exercé par les services de l'Etat chargés de l'archéologie , le responsable de l'opération ou le titulaire de l'autorisation de l'opération programmée assure la est destiné à s'assurer que : |
10230 | ||
10207 | 10231 |
1° Les normes de sécurité des vestiges , de sûreté et de conservation des biens archéologiques , leur conservation préventive et, en tant que de besoin, leur mobiliers sont respectées, notamment celles régissant les locaux où ils sont déposés ; |
10232 | ||
10207 | 10233 |
2° Les actes de mise en état pour étude . Il dresse l'inventaire des données scientifiques et l'annexe au rapport d'opération. |
10208 | ||
10209 |
A la remise du rapport d'opération, les données scientifiques constituées au cours de l'opération sont remises au préfet de région. |
|
10233 |
sont réalisés dans les règles de l'art par un personnel qualifié ; |
|
10234 | ||
10235 |
3° Les interventions sur les biens archéologiques mobiliers ne portent pas atteinte à l'intérêt scientifique qu'ils présentent et ne compromettent pas leur conservation en vue de leur transmission aux générations futures. |
|
10211 | 10237 |
# ##### Article R546-3 |
10212 | 10238 | |
10213 | 10239 |
Les normes d'identification, d'inventaire, de classement et de conditionnement des données scientifiques issues des opérations I.-Les biens archéologiques sont définies par arrêté du ministre chargé de la culture. mobiliers ne peuvent faire l'objet de déplacement temporaire ou définitif qu'aux seules fins d'analyse, d'expertise ou à l'occasion d'opérations de conservation préventive ou curative nécessaires à leur étude. Si ce déplacement est projeté en dehors du territoire douanier, le responsable scientifique de l'opération préventive ou le titulaire de l'autorisation de l'opération programmée adresse une demande d'autorisation au préfet de région qui se prononce dans un délai de quinze jours. |
10240 | ||
10241 |
II.-Sans préjudice des dispositions du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier, tout déplacement temporaire pour un motif autre que ceux mentionnés au I est soumis à l'accord préalable du préfet de région et, le cas échéant, du propriétaire du bien. |
|
10215 | 10245 |
# ##### Article R546-4 |
10216 | 10246 | |
10217 | 10247 |
Les normes de contenu, de présentation et de transmission A l'issue de l'analyse et de l'exploitation des données scientifiques définies à l'article R. 510-1, le responsable scientifique de l'opération préventive ou le titulaire de l'autorisation de l'opération programmée dirige la rédaction du rapport d'opération sont définies par arrêté du ministre chargé de la culture. . |
10248 | ||
10249 |
Il dresse l'inventaire des données scientifiques et l'intègre au rapport d'opération. |
|
10250 | ||
10251 |
Il propose à l'Etat une liste des biens archéologiques mobiliers susceptibles de ne pas être sélectionnés en application de l'article L. 546-2. Cette liste est intégrée à l'inventaire des données scientifiques. |
|
10219 | 10253 |
# ##### Article R546-5 |
10220 | 10254 | |
10221 | 10255 |
L'opérateur ou le titulaire de l'autorisation de l'opération programmée remet au préfet de région le rapport d'opération, élaboré à l'issue de l'analyse et de l'exploitation Les normes d'identification, d'inventaire, de classement et de conditionnement des données scientifiques , sous l'autorité du responsable scientifique de l'opération, dans le délai fixé par le contrat ou par le préfet de région. |
10222 | ||
10223 |
Le préfet de région vérifie la conformité du rapport aux normes mentionnées à l'article R. 546-4 et fait procéder à son évaluation scientifique par la commission territoriale de la recherche archéologique. Il informe de cette conformité l'aménageur, l'opérateur, le responsable de l'opération ou le titulaire de l'autorisation de l'opération programmée et leur adresse, le cas échéant, des recommandations en vue de l'exploitation scientifique du rapport. Le préfet de région transmet le rapport sous format numérique à la collectivité territoriale disposant d'un service archéologique sur le territoire de laquelle l'opération a été en tout ou partie réalisée. |
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10224 | ||
10225 | 10255 |
Lorsque le rapport est remis dans le cadre d'une opération préventive, le préfet de région transmet également le rapport sous format numérique à l'aménageur, à l'Institut national de recherches issues des opérations archéologiques préventives s'il n'est pas l'opérateur et au service public d'archives départementales. ainsi que les normes de contenu, de présentation et de transmission du rapport d'opération sont définies par arrêté du ministre chargé de la culture. |
10227 | 10257 |
# ##### Article R546-6 |
10228 | 10258 | |
10229 | 10259 |
L'Etat informe le propriétaire du terrain et, en cas de découverte fortuite, l'inventeur que le A l'issue de toute opération archéologique, le rapport d'opération et les données scientifiques sont remis au préfet de région par l'opérateur ou le titulaire de l'autorisation de l'opération programmée. Le rapport d'opération est disponible sur demande auprès de son service en charge de l'archéologie. remis dans le délai fixé par la convention prévue à l'article R. 523-30 ou le contrat prévu à l'article R. 523-44 dans le cas d'une opération d'archéologie préventive ou dans le délai fixé par le préfet de région dans les autres cas. |
10231 | 10261 |
# ##### Article R546-7 |
10232 | 10262 | |
10233 |
Lorsque le bien |
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10263 |
Le préfet de région vérifie la conformité du rapport aux normes mentionnées à l'article R. 546-5. Il informe de cette conformité l'aménageur, l'opérateur, le responsable scientifique de l'opération préventive ou le titulaire de l'autorisation de l'opération programmée. |
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10264 | ||
10265 |
Le préfet de région fait procéder à l'évaluation scientifique du rapport d'opération par la commission territoriale de la recherche archéologique. Le cas échéant, le préfet de région adresse à l'opérateur et au responsable scientifique de l'opération préventive ou au titulaire de l'autorisation de l'opération programmée des recommandations en vue de l'exploitation scientifique du rapport. |
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10266 | ||
10233 | 10267 |
Le préfet de région transmet le rapport au service départemental d'archives et à la collectivité territoriale disposant d'un service archéologique mobilier est un bien culturel maritime, le directeur du département des sur le territoire de laquelle l'opération a été en tout ou partie réalisée. |
10268 | ||
10233 | 10269 |
Lorsque le rapport est remis dans le cadre d'une opération d'archéologie préventive, le préfet de région transmet également le rapport à l'aménageur et à l'Institut national de recherches archéologiques subaquatiques et sous-marines exerce les compétences dévolues au préfet de région par le présent chapitre. préventives s'il n'est pas l'opérateur. |
10271 |
###### Article R546-8 |
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10272 | ||
10273 |
Le préfet de région informe le propriétaire du terrain et, en cas d'opération consécutive à une découverte fortuite, l'inventeur que le rapport d'opération est disponible sur demande formulée auprès du service régional en charge de l'archéologie. |
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10277 |
###### Article R546-9 |
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10278 | ||
10279 |
La sélection des biens archéologiques mobiliers dont la conservation présente un intérêt scientifique, arrêtée par le service de l'Etat chargé de l'archéologie en application du premier alinéa de l'article L. 546-2, est approuvée par le préfet de région et notifiée, le cas échéant, au propriétaire des biens par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. |
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10281 |
###### Article R546-10 |
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10282 | ||
10283 |
En application du dernier alinéa de l'article L. 541-5, le préfet de région peut prescrire le dépôt d'un bien archéologique mobilier sélectionné dans un lieu présentant des conditions adaptées de sécurité et de conservation des données scientifiques archéologiques et garantissant son accès par les services de l'Etat. La décision de prescription fixe la durée du dépôt. |
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10284 | ||
10285 |
Les conditions permettant d'assurer la bonne conservation des données scientifiques archéologiques sont définies par arrêté du ministre chargé de la culture. |
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10287 |
###### Article R546-11 |
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10288 | ||
10289 |
La sélection des biens archéologiques mobiliers dont l'intérêt scientifique nécessite une analyse qui implique une destruction totale ou partielle, arrêtée par le service de l'Etat chargé de l'archéologie en application du premier alinéa de l'article L. 546-3, est approuvée par le préfet de région. |
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10291 |
###### Article R546-12 |
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10292 | ||
10293 |
I.-Toute demande d'autorisation de sortie du territoire douanier pour étude d'un bien archéologique mobilier est adressée au préfet de région qui se prononce dans un délai d'un mois. |
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10294 | ||
10295 |
Le formulaire au moyen duquel est présentée la demande est établi par arrêté du ministre chargé de la culture. |
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10296 | ||
10297 |
II.-Lorsque la demande porte sur une sortie temporaire du territoire douanier, le préfet de région vérifie les garanties de retour du bien sur le territoire douanier. |
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10298 | ||
10299 |
L'autorisation précise la destination du bien et la date de son retour. |
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10300 | ||
10301 |
Elle peut être prorogée ou modifiée, au plus tard quinze jours avant son expiration, au vu de justifications apportées par le demandeur. |
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10302 | ||
10303 |
Les biens archéologiques mobiliers dont la sortie temporaire a été autorisée sont présentés au service de l'Etat chargé de l'archéologie dès leur retour sur le territoire douanier. |
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10304 | ||
10305 |
III.-Lorsqu'une analyse impliquant une destruction du bien a été approuvée par le préfet de région, cette approbation vaut autorisation de sortie définitive du territoire douanier. |
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10307 |
###### Article R546-13 |
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10308 | ||
10309 |
I.-Le déclassement du domaine public de l'Etat d'un bien archéologique mobilier n'ayant pas fait l'objet d'une décision d'affectation formelle à une collection publique est décidé par le préfet de région après avis conforme de la commission territoriale de la recherche archéologique. |
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10310 | ||
10311 |
II.-Le préfet de région saisit pour avis conforme la commission territoriale de la recherche archéologique de la demande de déclassement de son domaine public d'un bien archéologique mobilier n'ayant pas fait l'objet d'une décision d'affectation formelle à une collection publique que lui adresse l'organe délibérant de la personne publique propriétaire. |
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10313 |
###### Article R546-14 |
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10314 | ||
10315 |
Lorsque le bien archéologique mobilier est un bien culturel maritime, le directeur du département des recherches archéologiques subaquatiques et sous-marines exerce les compétences dévolues au préfet de région par le présent chapitre. |
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12351 | 12433 |
#### Article R710-4 |
12352 | 12434 | |
12353 | 12435 |
La commission interrégionale de la recherche archéologique de l'outre-mer comprend, outre son président, sept membres compétents pour les recherches archéologiques, nommés par le représentant de l'Etat présidant la commission, sur proposition du directeur des affaires culturelles de la région dans laquelle la commission a son siège, à savoir : |
12354 | 12436 | |
12355 | 12437 |
a) Trois spécialistes, français ou étrangers, dont au moins un professeur, un maître de conférences des universités ou un membre des personnels qui leur sont assimilés, choisis en raison de leur compétence en matière de recherche scientifique outre-mer ; |
12356 | 12438 | |
12357 | 12439 |
b) Un conservateur général du patrimoine, un conservateur du patrimoine, un ingénieur de recherche, un ingénieur d'étude ou un assistant ingénieur compétent en matière d'archéologie et affecté dans une direction régionale des affaires culturelles ou dans une direction des affaires culturelles, à la direction générale des patrimoines et de l'architecture ou dans un service à compétence nationale en relevant ; |
12358 | 12440 | |
12359 | 12441 |
c) Un agent de la filière scientifique et technique de l'Institut national de recherches archéologiques préventives, après avis du conseil scientifique de cet établissement public ; |
12360 | 12442 | |
12361 | 12443 |
d) Un agent compétent en matière d'archéologie exerçant ses fonctions dans un service de collectivité territoriale habilité en application de l'article L. 522-8 ; |
12362 | 12444 | |
12363 | 12445 |
e) Un chercheur spécialisé en archéologie exerçant ses fonctions dans une structure agréée en application de l'article L. 523-8-1. |
12364 | 12446 | |
12365 | 12447 |
Un inspecteur des patrimoines compétent en matière d'archéologie nommé par le ministre chargé de la culture assiste aux séances avec voix consultative. |