Code du patrimoine


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Version consolidée au 6 juin 2021 (version c3f9697)
La précédente version était la version consolidée au 24 mai 2021.

667 667
##### Article L143-2-1
668 668

                                                                                    
669 669
I. – La " Fondation du patrimoine " conclut avec les propriétaires privés d'immeubles bâtis ou non bâtis classés 
ou inscrits au titre des 
monuments historiques
, inscrits à l'inventaire supplémentaire
 ou ayant reçu le label prévu à l'article L. 143-2, une convention en vue de la réalisation de travaux de conservation de la totalité ou d'une fraction des parties protégées de ces immeubles. Ces conventions sont, dès leur signature, rendues publiques.
670 670

                                                                                    
671 671
Un décret précise les modalités d'application du présent I.
672 672

                                                                                    
673 673
II. – Les conventions prévoient la nature et l'estimation du coût des travaux.
674 674

                                                                                    
675 675
III. – Les conventions afférentes aux immeubles bâtis ou non bâtis classés 
ou inscrits au titre des 
monuments historiques
, inscrits à l'inventaire supplémentaire,
 prévoient en outre que le propriétaire s'engage à respecter les conditions suivantes :
676 676

                                                                                    
677 677
a) Conserver l'immeuble pendant au moins dix ans à compter de la date d'achèvement des travaux. Lorsque l'immeuble est détenu par une société, les porteurs de parts doivent également s'engager à conserver la totalité de leurs titres pendant la même durée ;
678 678

                                                                                    
679 679
b) Ouvrir au public, dans des conditions fixées par décret, les parties protégées qui ont fait l'objet de ces travaux, pendant au moins dix ans à compter de la date d'achèvement des travaux.
680 680

                                                                                    
681 681
IV. – La " Fondation du patrimoine " reçoit, en vue de subventionner la réalisation des travaux prévus par les conventions mentionnées aux I, II et III, les dons versés directement par les donateurs et les dons versés à des associations ou fondations qui lui ont été irrévocablement affectés dans les conditions fixées à l'article L. 143-9. Au moins 95 % des dons ou affectations reçus doivent servir à subventionner les travaux.
682 682

                                                                                    
683 683
Ces dons peuvent être, au jour de leur versement, prioritairement affectés par le donateur à l'une des conventions rendues publiques.
684 684

                                                                                    
685 685
La " Fondation du patrimoine " délivre, pour le bénéfice de la réduction d'impôt sur le revenu mentionnée au 2 bis de l'article 200 du code général des impôts, l'attestation prévue au 5 du même article.
686 686

                                                                                    
687 687
V. – En cas de non-respect des engagements prévus au III ou en cas d'utilisation de la subvention pour un objet autre que celui pour lequel elle a été versée, le propriétaire est tenu de reverser à la " Fondation du patrimoine " le montant de la subvention, réduit d'un abattement de 10 % pour chaque année, au-delà de la cinquième, au cours de laquelle les engagements ont été respectés. Toutefois, en cas de transmission à titre gratuit, le ou les héritiers, légataires ou donataires peuvent demander collectivement la reprise de ces engagements pour la période restant à courir à la date de la transmission.
   

                    
707
##### Article L143-5
708

                        
709
Les biens mentionnés au cinquième alinéa de l'article L. 143-2, dont la " Fondation du patrimoine " est propriétaire, ne peuvent être saisis par ses créanciers. Cette disposition n'affecte pas les droits des créanciers du précédent propriétaire d'un bien lorsqu'ils ont fait l'objet d'une publicité régulière.
   

                    
711 707
##### Article L143-6
712 708

                                                                                    
713 709
La 
"
 Fondation du patrimoine 
"
 est administrée par un conseil d'administration
, qui élit son président.
714

                                                                                    
715 709
Le conseil d'administration est
 composé :
716 710

                                                                                    
717 711
a) 
D'un représentant de chacun
De représentants
 des fondateurs, 
disposant d'un nombre de voix déterminé proportionnellement à sa part dans les apports, dans la limite du tiers du nombre total des voix ;
718

                                                                                    
719
b) D'un sénateur, désigné par le président du Sénat, et d'un député, désigné par le président de l'Assemblée nationale ;
720

                                                                                    
721
c
711
des mécènes et des donateurs ;
712

                                                                                    
721 713
b
) De personnalités qualifiées 
désignées par l'Etat 
;
722 714

                                                                                    
723 715
d
c
) De représentants des collectivités territoriales 
;
724

                                                                                    
725
e) De représentants élus des membres adhérents de la " Fondation du patrimoine " ;
727
f
715
permettant d'assurer la représentation des communes rurales, des communes, des départements et des régions ;
727 715
f
permettant d'assurer la représentation des communes rurales, des communes, des départements et des régions ;
716

                                                                                    
727 717
d
) D'un représentant des associations 
de propriétaires de monuments protégés
nationales de protection et de mise en valeur du patrimoine
.
728 718

                                                                                    
729 719
Les représentants 
des fondateurs doivent disposer
mentionnés au a disposent
 ensemble de la majorité 
absolue des voix au
des sièges du
 conseil d'administration.
730 720

                                                                                    
731 721
Les statuts déterminent
 le nombre de représentants et de personnalités qualifiées,
 les conditions de désignation et de renouvellement des membres du conseil. Ceux-ci exercent leurs fonctions à titre gratuit.
   

                    
733 723
##### Article L143-7
734 724

                                                                                    
735 725
Les ressources de la " Fondation du patrimoine " comprennent les versements des fondateurs, les revenus de ses biens, les produits du placement de ses fonds, les cotisations, les subventions publiques, les dons et legs sous réserve des dispositions de l'article L. 143-2-1, une fraction fixée par décret en Conseil d'Etat du produit des successions appréhendées par l'Etat à titre de déshérence, la fraction, mentionnée à l'article 90 de la loi n° 2017-1775 du 28 décembre 2017 de finances rectificative pour 2017, du prélèvement institué par le I de l'article 138 de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises et, généralement, toutes recettes provenant de son activité.
 Lorsqu'elle possède des parts ou actions de sociétés détenues ou contrôlées par les fondateurs, la " Fondation du patrimoine " ne peut exercer les droits de vote attachés à ces actions.
   

                    
737
##### Article L143-8
738

                        
739
Dans les conditions prévues par le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, peuvent être menées par l'Etat, sur demande ou avec l'accord de la " Fondation du patrimoine ", au bénéfice et à la charge de celle-ci, la procédure d'expropriation prévue par l'article L. 621-18 et la procédure de préemption prévue par les articles L. 123-1 à L. 123-3.
740

                        
741
La " Fondation du patrimoine " gère les biens mentionnés au précédent alinéa aux fins et dans les conditions définies par un cahier des charges. Elle peut les céder de gré à gré à des personnes publiques ou privées dans les conditions prévues à l'article L. 621-21.
742

                        
743
Les dispositions de l'article L. 621-22 sont applicables à l'aliénation des immeubles classés acquis par la " Fondation du patrimoine " en application du présent article.
   

                    
759 741
##### Article L143-12
760 742

                                                                                    
761 743
L'autorité administrative s'assure de la régularité du fonctionnement de la " Fondation du patrimoine ". A cette fin, elle peut se faire communiquer tout document et procéder à toute investigation utile. La " Fondation du patrimoine " adresse, chaque année, à l'autorité administrative un rapport d'activité auquel sont joints les comptes annuels.
 Elle transmet chaque année ce rapport d'activité aux commissions compétentes en matière de culture de l'Assemblée nationale et du Sénat et leur indique ses grandes orientations pour l'année à venir.
762 744

                                                                                    
763 745
L'Etat désigne un ou plusieurs commissaires du Gouvernement qui assistent aux séances du conseil d'administration de la " Fondation du patrimoine " avec voix consultative. Ils peuvent demander une seconde délibération qui ne peut être refusée. Dans ce cas, le conseil d'administration statue à la majorité des deux tiers.