Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
667 | 667 |
##### Article L143-2-1 |
668 | 668 | |
669 | 669 |
I. – La " Fondation du patrimoine " conclut avec les propriétaires privés d'immeubles bâtis ou non bâtis classés ou inscrits au titre des monuments historiques , inscrits à l'inventaire supplémentaire ou ayant reçu le label prévu à l'article L. 143-2, une convention en vue de la réalisation de travaux de conservation de la totalité ou d'une fraction des parties protégées de ces immeubles. Ces conventions sont, dès leur signature, rendues publiques. |
670 | 670 | |
671 | 671 |
Un décret précise les modalités d'application du présent I. |
672 | 672 | |
673 | 673 |
II. – Les conventions prévoient la nature et l'estimation du coût des travaux. |
674 | 674 | |
675 | 675 |
III. – Les conventions afférentes aux immeubles bâtis ou non bâtis classés ou inscrits au titre des monuments historiques , inscrits à l'inventaire supplémentaire, prévoient en outre que le propriétaire s'engage à respecter les conditions suivantes : |
676 | 676 | |
677 | 677 |
a) Conserver l'immeuble pendant au moins dix ans à compter de la date d'achèvement des travaux. Lorsque l'immeuble est détenu par une société, les porteurs de parts doivent également s'engager à conserver la totalité de leurs titres pendant la même durée ; |
678 | 678 | |
679 | 679 |
b) Ouvrir au public, dans des conditions fixées par décret, les parties protégées qui ont fait l'objet de ces travaux, pendant au moins dix ans à compter de la date d'achèvement des travaux. |
680 | 680 | |
681 | 681 |
IV. – La " Fondation du patrimoine " reçoit, en vue de subventionner la réalisation des travaux prévus par les conventions mentionnées aux I, II et III, les dons versés directement par les donateurs et les dons versés à des associations ou fondations qui lui ont été irrévocablement affectés dans les conditions fixées à l'article L. 143-9. Au moins 95 % des dons ou affectations reçus doivent servir à subventionner les travaux. |
682 | 682 | |
683 | 683 |
Ces dons peuvent être, au jour de leur versement, prioritairement affectés par le donateur à l'une des conventions rendues publiques. |
684 | 684 | |
685 | 685 |
La " Fondation du patrimoine " délivre, pour le bénéfice de la réduction d'impôt sur le revenu mentionnée au 2 bis de l'article 200 du code général des impôts, l'attestation prévue au 5 du même article. |
686 | 686 | |
687 | 687 |
V. – En cas de non-respect des engagements prévus au III ou en cas d'utilisation de la subvention pour un objet autre que celui pour lequel elle a été versée, le propriétaire est tenu de reverser à la " Fondation du patrimoine " le montant de la subvention, réduit d'un abattement de 10 % pour chaque année, au-delà de la cinquième, au cours de laquelle les engagements ont été respectés. Toutefois, en cas de transmission à titre gratuit, le ou les héritiers, légataires ou donataires peuvent demander collectivement la reprise de ces engagements pour la période restant à courir à la date de la transmission. |
707 |
##### Article L143-5 |
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708 | ||
709 |
Les biens mentionnés au cinquième alinéa de l'article L. 143-2, dont la " Fondation du patrimoine " est propriétaire, ne peuvent être saisis par ses créanciers. Cette disposition n'affecte pas les droits des créanciers du précédent propriétaire d'un bien lorsqu'ils ont fait l'objet d'une publicité régulière. |
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711 | 707 |
##### Article L143-6 |
712 | 708 | |
713 | 709 |
La " “ Fondation du patrimoine " ” est administrée par un conseil d'administration , qui élit son président. |
714 | ||
715 | 709 |
Le conseil d'administration est composé : |
716 | 710 | |
717 | 711 |
a) D'un représentant de chacun De représentants des fondateurs, disposant d'un nombre de voix déterminé proportionnellement à sa part dans les apports, dans la limite du tiers du nombre total des voix ; |
718 | ||
719 |
b) D'un sénateur, désigné par le président du Sénat, et d'un député, désigné par le président de l'Assemblée nationale ; |
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720 | ||
721 |
c |
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711 |
des mécènes et des donateurs ; |
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712 | ||
721 | 713 |
b ) De personnalités qualifiées désignées par l'Etat ; |
722 | 714 | |
723 | 715 |
d c ) De représentants des collectivités territoriales ; |
724 | ||
725 |
e) De représentants élus des membres adhérents de la " Fondation du patrimoine " ; |
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727 |
f |
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715 |
permettant d'assurer la représentation des communes rurales, des communes, des départements et des régions ; |
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727 | 715 |
f permettant d'assurer la représentation des communes rurales, des communes, des départements et des régions ; |
716 | ||
727 | 717 |
d ) D'un représentant des associations de propriétaires de monuments protégés nationales de protection et de mise en valeur du patrimoine . |
728 | 718 | |
729 | 719 |
Les représentants des fondateurs doivent disposer mentionnés au a disposent ensemble de la majorité absolue des voix au des sièges du conseil d'administration. |
730 | 720 | |
731 | 721 |
Les statuts déterminent le nombre de représentants et de personnalités qualifiées, les conditions de désignation et de renouvellement des membres du conseil. Ceux-ci exercent leurs fonctions à titre gratuit. |
733 | 723 |
##### Article L143-7 |
734 | 724 | |
735 | 725 |
Les ressources de la " Fondation du patrimoine " comprennent les versements des fondateurs, les revenus de ses biens, les produits du placement de ses fonds, les cotisations, les subventions publiques, les dons et legs sous réserve des dispositions de l'article L. 143-2-1, une fraction fixée par décret en Conseil d'Etat du produit des successions appréhendées par l'Etat à titre de déshérence, la fraction, mentionnée à l'article 90 de la loi n° 2017-1775 du 28 décembre 2017 de finances rectificative pour 2017, du prélèvement institué par le I de l'article 138 de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises et, généralement, toutes recettes provenant de son activité. Lorsqu'elle possède des parts ou actions de sociétés détenues ou contrôlées par les fondateurs, la " Fondation du patrimoine " ne peut exercer les droits de vote attachés à ces actions. |
737 |
##### Article L143-8 |
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738 | ||
739 |
Dans les conditions prévues par le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, peuvent être menées par l'Etat, sur demande ou avec l'accord de la " Fondation du patrimoine ", au bénéfice et à la charge de celle-ci, la procédure d'expropriation prévue par l'article L. 621-18 et la procédure de préemption prévue par les articles L. 123-1 à L. 123-3. |
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740 | ||
741 |
La " Fondation du patrimoine " gère les biens mentionnés au précédent alinéa aux fins et dans les conditions définies par un cahier des charges. Elle peut les céder de gré à gré à des personnes publiques ou privées dans les conditions prévues à l'article L. 621-21. |
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742 | ||
743 |
Les dispositions de l'article L. 621-22 sont applicables à l'aliénation des immeubles classés acquis par la " Fondation du patrimoine " en application du présent article. |
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759 | 741 |
##### Article L143-12 |
760 | 742 | |
761 | 743 |
L'autorité administrative s'assure de la régularité du fonctionnement de la " Fondation du patrimoine ". A cette fin, elle peut se faire communiquer tout document et procéder à toute investigation utile. La " Fondation du patrimoine " adresse, chaque année, à l'autorité administrative un rapport d'activité auquel sont joints les comptes annuels. Elle transmet chaque année ce rapport d'activité aux commissions compétentes en matière de culture de l'Assemblée nationale et du Sénat et leur indique ses grandes orientations pour l'année à venir. |
762 | 744 | |
763 | 745 |
L'Etat désigne un ou plusieurs commissaires du Gouvernement qui assistent aux séances du conseil d'administration de la " Fondation du patrimoine " avec voix consultative. Ils peuvent demander une seconde délibération qui ne peut être refusée. Dans ce cas, le conseil d'administration statue à la majorité des deux tiers. |