Code du patrimoine


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Version consolidée au 24 mai 2021 (version cf5f55f)
La précédente version était la version consolidée au 2 janvier 2021.

3 3
## Article L1
4 4

                                                                                    
5 5
Le patrimoine s'entend, au sens du présent code, de l'ensemble des biens, immobiliers ou mobiliers, relevant de la propriété publique ou privée, qui présentent un intérêt historique, artistique, archéologique, esthétique, scientifique ou technique.
6 6

                                                                                    
7 7
Il s'entend également des éléments du patrimoine culturel immatériel, au sens de l'article 2 de la convention internationale pour la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel, adoptée à Paris le 17 octobre 2003
 et du patrimoine linguistique, constitué de la langue française et des langues régionales
.
 L'Etat et les collectivités territoriales concourent à l'enseignement, à la diffusion et à la promotion de ces langues.
   

                    
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##### Article L111-1
16 16

                                                                                    
17 17
Sont des trésors nationaux :
18 18

                                                                                    
19 19
1° Les biens appartenant aux collections des musées de France ;
20 20

                                                                                    
21 21
2° Les archives publiques issues de la sélection prévue aux articles L. 212-2 et L. 212-3, ainsi que les biens classés comme archives historiques en application du livre II ;
22 22

                                                                                    
23 23
3° Les biens classés au titre des monuments historiques en application du livre VI ;
24 24

                                                                                    
25 25
4° Les autres biens faisant partie du domaine public mobilier, au sens de l'article L. 2112-1 du code général de la propriété des personnes publiques, à l'exception de celles des archives publiques mentionnées au 2° du même article L. 2112-1 qui ne sont pas issues de la sélection prévue aux articles L. 212-2 et L. 212-3 du présent code ;
26 26

                                                                                    
27 27
5° Les autres biens présentant un intérêt majeur pour le patrimoine national au point de vue de l'histoire, de l'art
 ou
,
 de l'archéologie
 ou de la connaissance de la langue française et des langues régionales
.