Code du patrimoine


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Version consolidée au 9 décembre 2020 (version 3c95d83)
La précédente version était la version consolidée au 14 novembre 2020.

15 15
##### Article L111-1
16 16

                                                                                    
17 17
Sont des trésors nationaux :
18 18

                                                                                    
19 19
1° Les biens appartenant aux collections des musées de France ;
20 20

                                                                                    
21 21
2° Les archives publiques
, au sens de l'article L. 211-4
 issues de la sélection prévue aux articles L. 212-2 et L. 212-3
, ainsi que les biens classés comme archives historiques en application du livre II ;
22 22

                                                                                    
23 23
3° Les biens classés au titre des monuments historiques en application du livre VI ;
24 24

                                                                                    
25 25
4° Les autres biens faisant partie du domaine public mobilier, au sens de l'article L. 2112-1 du code général de la propriété des personnes publiques
, à l'exception de celles des archives publiques mentionnées au 2° du même article L. 2112-1 qui ne sont pas issues de la sélection prévue aux articles L. 212-2 et L. 212-3 du présent code
 ;
26 26

                                                                                    
27 27
5° Les autres biens présentant un intérêt majeur pour le patrimoine national au point de vue de l'histoire, de l'art ou de l'archéologie.
   

                    
173
####### Article L112-7
174

                        
175
L'introduction de l'action mentionnée au premier alinéa de l'article L. 112-6, tendant au retour d'un bien culturel sur le territoire d'un Etat membre, est portée à la connaissance du public par l'autorité administrative.
   

                    
223
####### Article L112-15
224

                        
225
L'introduction d'une action tendant au retour d'un bien culturel sur le territoire national est portée à la connaissance du public par l'autorité administrative. Est également portée à la connaissance du public la décision rendue par le tribunal de l'Etat membre saisi de cette action.
   

                    
349 341
##### Article L115-1
350 342

                                                                                    
351 343
La commission scientifique nationale des
Toute décision de déclassement de biens culturels appartenant aux
 collections 
a pour mission de conseiller les
des
 personnes publiques ou 
les
de cession de biens culturels appartenant à des
 personnes privées gestionnaires de fonds régionaux d'art contemporain
, dans l'exercice de leurs compétences en matière de déclassement ou de cession de biens culturels appartenant à leurs collections
, à l'exception des archives et des fonds de conservation des bibliothèques
.
352

                                                                                    
353
A cet effet, la commission :
354

                                                                                    
355 343
1° Définit des recommandations en matière de déclassement des biens
, est préalablement soumise à l'avis de son ministre de tutelle pour les collections
 appartenant 
aux collections visées aux 2° et 3°, et de cession des biens visés au 4° ; elle peut également être consultée, par les autorités compétentes pour procéder à de tels déclassements ou cessions, sur toute question qui s'y rapporte ;
356

                                                                                    
357
2° Donne son avis conforme sur les décisions de déclassement de biens appartenant aux collections des musées de France et d'œuvres ou objets inscrits sur l'inventaire du Fonds national d'art contemporain et confiés à la garde du Centre national des arts plastiques ;
358

                                                                                    
359 343
3° Donne son avis sur les décisions de déclassement de biens culturels appartenant aux autres
à l'Etat et au ministre chargé de la culture pour les
 collections 
qui relèvent du domaine public ;
360

                                                                                    
361
4° Donne son avis sur les décisions de cession des biens appartenant aux collections des personnes privées gestionnaires de fonds régionaux d'art contemporain.
343
n'appartenant pas à l'Etat.
344

                                                                                    
345
Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article.
   

                    
363
##### Article L115-2
364

                        
365
La commission scientifique nationale des collections comprend un député et un sénateur, des représentants de l'Etat et des collectivités territoriales, des professionnels de la conservation des biens concernés et des personnalités qualifiées.
366

                        
367
Un décret en Conseil d'Etat précise sa composition et fixe ses modalités de fonctionnement.
   

                    
385 363
##### Article L116-2
386 364

                                                                                    
387 365
Le label est attribué par décision du ministre chargé de la culture.
388 366

                                                                                    
389 367
Dans le cas où le demandeur du label est une personne morale de droit privé à but non lucratif, il doit justifier de l'inscription, dans ses statuts, d'une clause prévoyant l'affectation irrévocable des biens acquis par dons et legs ou avec le concours de l'Etat ou d'une collectivité territoriale à la présentation au public. Ces biens ne peuvent être cédés, à titre gratuit ou onéreux, qu'aux personnes publiques ou aux personnes morales de droit privé à but non lucratif qui se sont engagées, au préalable, à maintenir l'affectation de ces biens à la présentation au public. La cession ne peut intervenir qu'après approbation de l'autorité administrative
 après avis de la Commission scientifique nationale des collections
.
390 368

                                                                                    
391 369
Les modalités d'attribution et de retrait du label ainsi que les conditions de conservation et de présentation au public des œuvres concernées sont précisées par décret en Conseil d'Etat.
   

                    
941 919
######## Article L212-10
942 920

                                                                                    
943 921
La conservation et la mise en valeur des archives appartenant aux collectivités territoriales et aux groupements de collectivités territoriales, ainsi que de celles gérées par les services départementaux d'archives en application des articles L. 212-6 et L. 212-8 sont assurées conformément à la législation applicable en la matière sous le contrôle scientifique et technique de l'Etat.
944

                                                                                    
945
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article, et notamment les conditions dans lesquelles les conservateurs d'archives, appartenant au personnel scientifique de l'Etat, mis à disposition du président du conseil départemental ou régional ou, en Corse, du président du conseil exécutif, peuvent assurer le contrôle scientifique et technique prévu à l'alinéa précédent.
   

                    
923
######## Article L212-10-1
924

                        
925
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions dans lesquelles les conservateurs d'archives, appartenant au personnel scientifique de l'Etat, mis à disposition du président du conseil départemental ou régional ou, en Corse, du président du conseil exécutif, peuvent :
926

                        
927
1° Assurer le contrôle scientifique et technique prévu à l'article L. 212-10 ;
928

                        
929
2° Délivrer les autorisations de destruction d'archives privées classées comme archives historiques prévues à l'article L. 212-27 ;
930

                        
931
3° Délivrer, avant l'expiration des délais fixés au I de l'article L. 213-2, les autorisations de consultation de documents d'archives publiques.
   

                    
1331 1317
#### Article L430-1
1332 1318

                                                                                    
1333 1319
Le Haut Conseil des musées de France, placé auprès du ministre chargé de la culture, est composé, outre son président :
1334 1320

                                                                                    
1335 1321
a) D'un député et d'un sénateur,
1336 1322

                                                                                    
1337 1323
et, en nombre égal :
1338 1324

                                                                                    
1339 1325
b) De représentants de l'Etat ;
1340 1326

                                                                                    
1341 1327
c) De représentants des collectivités territoriales ;
1342 1328

                                                                                    
1343 1329
d) De représentants des personnels mentionnés aux articles L. 442-8 et L. 452-1 ;
1344 1330

                                                                                    
1345 1331
e) De personnalités qualifiées.
1346 1332

                                                                                    
1347 1333
Le Haut Conseil des musées de France est consulté dans les cas prévus aux articles L. 442-1, L. 442-3, L. 451-
5, L. 451-
8 à L. 451-10 et L. 452-3.
   

                    
1471 1457
####### Article L451-5
1472 1458

                                                                                    
1473 1459
Les biens constituant les collections des musées de France appartenant à une personne publique font partie de leur domaine public et sont, à ce titre, inaliénables.
1474 1460

                                                                                    
1475 1461
Toute décision de déclassement d'un de ces biens ne peut être prise qu'après avis conforme 
de la commission scientifique nationale des collections mentionnée à l'article L. 115-1.
du Haut Conseil des musées de France.
   

                    
1603 1589
###### Article L522-2
1604 1590

                                                                                    
1605 1591
Les prescriptions de l'Etat concernant les diagnostics et les opérations de fouilles d'archéologie préventive sont motivées. Les prescriptions de diagnostic sont délivrées dans un délai d'un mois à compter de la réception du dossier. Ce délai est porté à deux mois lorsque les aménagements, ouvrages ou travaux projetés sont soumis à une étude d'impact en application du code de l'environnement. Les prescriptions de fouilles sont délivrées dans un délai de trois mois à compter de la réception du rapport de diagnostic. En l'absence de prescriptions dans les délais, l'Etat est réputé avoir renoncé à édicter celles-ci.
1592

                                                                                    
1593
Les prescriptions de l'Etat mentionnées au premier alinéa sont mises en œuvre dans les conditions définies par les dispositions réglementaires en vigueur à la date de réception du dossier par l'autorité administrative compétente en matière d'archéologie.
   

                    
1751 1739
##### Article L523-10
1752 1740

                                                                                    
1753 1741
Lorsque aucun autre opérateur ne s'est porté candidat ou ne remplit les conditions pour réaliser les fouilles, l'établissement public mentionné à l'article L. 523-1 est tenu d'y procéder à la demande de la personne projetant d'exécuter les travaux. En cas de désaccord entre les parties sur les conditions de réalisation ou sur le financement des fouilles, le différend est réglé 
selon une procédure d'arbitrage organisée par décret en Conseil d'Etat
par décision de l'autorité administrative compétente
.
1754 1742

                                                                                    
1755 1743
Lorsque l'établissement public n'a pas engagé les travaux nécessaires aux opérations archéologiques dans un délai de six mois suivant la délivrance de l'autorisation de fouilles par l'Etat, ou qu'il ne les a pas achevés dans un délai de dix-huit mois, prorogeable une fois par décision motivée de l'autorité administrative, à compter de la délivrance de cette même autorisation, les prescriptions édictées en application de l'article L. 522-2 sont réputées caduques.
1756 1744

                                                                                    
1757 1745
Les articles L. 531-14 et L. 531-15 sont applicables aux découvertes faites sur le terrain d'assiette de l'opération. Les mesures utiles à leur conservation ou à leur sauvegarde sont prescrites conformément au présent titre.
   

                    
3060 3048
##### Article L641-1
3061 3049

                                                                                    
3062 3050
I. – Est puni des peines prévues à l'article L. 480-4 du code de l'urbanisme le fait de réaliser des travaux :
3063 3051

                                                                                    
3064 3052
1° Sans l'autorisation prévue à l'article L. 621-9 du présent code relatif aux travaux sur les immeubles classés au titre des monuments historiques et au détachement d'un effet mobilier attaché à perpétuelle demeure à l'immeuble ;
3065 3053

                                                                                    
3066 3054
2° Sans la déclaration ou l'accord prévu à l'article L. 621-27 relatif aux travaux sur les immeubles ou les parties d'immeuble inscrits au titre des monuments historiques et au détachement d'un effet mobilier attaché à perpétuelle demeure à l'immeuble ;
3067 3055

                                                                                    
3068 3056
3° Sans l'autorisation prévue à l'article L. 621-32 relatif aux travaux sur les immeubles situés en abords ;
3069 3057

                                                                                    
3070 3058
4° Sans l'autorisation prévue aux articles L. 632-1 et L. 632-2 relatifs aux travaux sur les immeubles situés en site patrimonial remarquable.
3071 3059

                                                                                    
3072 3060
II. – Les articles L. 480-1, L. 480-2, L. 480-3 et L. 480-5 à L. 480-9 du code de l'urbanisme sont applicables aux infractions prévues au I du présent article, sous la seule réserve des conditions suivantes :
3073 3061

                                                                                    
3074 3062
1° Les infractions peuvent être constatées par les agents publics commissionnés à cet effet par 
le ministre chargé de la culture
l'autorité administrative compétente
 et assermentés ;
3075 3063

                                                                                    
3076 3064
2° Pour l'application de l'article L. 480-2 du code de l'urbanisme, le représentant de l'Etat dans la région ou le ministre chargé de la culture peut saisir l'autorité judiciaire d'une demande d'interruption des travaux et, dès qu'un procès-verbal relevant l'une des infractions prévues au I du présent article a été dressé, ordonner, par arrêté motivé, l'interruption des travaux si l'autorité judiciaire ne s'est pas encore prononcée ;
3077 3065

                                                                                    
3078 3066
3° Pour l'application de l'article L. 480-5 du code de l'urbanisme, le tribunal statue soit sur la mise en conformité des lieux ou des ouvrages avec les prescriptions formulées par le ministre chargé de la culture, soit sur la démolition des ouvrages ou la réaffectation du sol en vue du rétablissement des lieux dans leur état antérieur. Le tribunal peut soit fixer une astreinte, soit ordonner l'exécution d'office aux frais de l'auteur de l'infraction ;
3079 3067

                                                                                    
3080 3068
4° Le droit de visite et de communication prévu à l'article L. 461-1 du code de l'urbanisme est ouvert aux agents publics commissionnés à cet effet par 
le ministre chargé de la culture
l'autorité administrative compétente
 et assermentés. L'article L. 480-12 du même code est applicable.
   

                    
3100 3088
##### Article L641-3
3101 3089

                                                                                    
3102 3090
Les infractions prévues à l'article L. 641-2 sont constatées 
à la diligence du ministre chargé de la culture. Elles peuvent l'être 
par des procès-verbaux dressés par les agents publics 
du ministère chargé de la culture 
commissionnés à cet effet 
par l'autorité administrative compétente 
et assermentés.