Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
15 | 15 |
##### Article L111-1 |
16 | 16 | |
17 | 17 |
Sont des trésors nationaux : |
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19 | 19 |
1° Les biens appartenant aux collections des musées de France ; |
20 | 20 | |
21 | 21 |
2° Les archives publiques , au sens de l'article L. 211-4 issues de la sélection prévue aux articles L. 212-2 et L. 212-3 , ainsi que les biens classés comme archives historiques en application du livre II ; |
22 | 22 | |
23 | 23 |
3° Les biens classés au titre des monuments historiques en application du livre VI ; |
24 | 24 | |
25 | 25 |
4° Les autres biens faisant partie du domaine public mobilier, au sens de l'article L. 2112-1 du code général de la propriété des personnes publiques , à l'exception de celles des archives publiques mentionnées au 2° du même article L. 2112-1 qui ne sont pas issues de la sélection prévue aux articles L. 212-2 et L. 212-3 du présent code ; |
26 | 26 | |
27 | 27 |
5° Les autres biens présentant un intérêt majeur pour le patrimoine national au point de vue de l'histoire, de l'art ou de l'archéologie. |
173 |
####### Article L112-7 |
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174 | ||
175 |
L'introduction de l'action mentionnée au premier alinéa de l'article L. 112-6, tendant au retour d'un bien culturel sur le territoire d'un Etat membre, est portée à la connaissance du public par l'autorité administrative. |
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223 |
####### Article L112-15 |
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224 | ||
225 |
L'introduction d'une action tendant au retour d'un bien culturel sur le territoire national est portée à la connaissance du public par l'autorité administrative. Est également portée à la connaissance du public la décision rendue par le tribunal de l'Etat membre saisi de cette action. |
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349 | 341 |
##### Article L115-1 |
350 | 342 | |
351 | 343 |
La commission scientifique nationale des Toute décision de déclassement de biens culturels appartenant aux collections a pour mission de conseiller les des personnes publiques ou les de cession de biens culturels appartenant à des personnes privées gestionnaires de fonds régionaux d'art contemporain , dans l'exercice de leurs compétences en matière de déclassement ou de cession de biens culturels appartenant à leurs collections , à l'exception des archives et des fonds de conservation des bibliothèques . |
352 | ||
353 |
A cet effet, la commission : |
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354 | ||
355 | 343 |
1° Définit des recommandations en matière de déclassement des biens , est préalablement soumise à l'avis de son ministre de tutelle pour les collections appartenant aux collections visées aux 2° et 3°, et de cession des biens visés au 4° ; elle peut également être consultée, par les autorités compétentes pour procéder à de tels déclassements ou cessions, sur toute question qui s'y rapporte ; |
356 | ||
357 |
2° Donne son avis conforme sur les décisions de déclassement de biens appartenant aux collections des musées de France et d'œuvres ou objets inscrits sur l'inventaire du Fonds national d'art contemporain et confiés à la garde du Centre national des arts plastiques ; |
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358 | ||
359 | 343 |
3° Donne son avis sur les décisions de déclassement de biens culturels appartenant aux autres à l'Etat et au ministre chargé de la culture pour les collections qui relèvent du domaine public ; |
360 | ||
361 |
4° Donne son avis sur les décisions de cession des biens appartenant aux collections des personnes privées gestionnaires de fonds régionaux d'art contemporain. |
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343 |
n'appartenant pas à l'Etat. |
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344 | ||
345 |
Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article. |
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363 |
##### Article L115-2 |
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364 | ||
365 |
La commission scientifique nationale des collections comprend un député et un sénateur, des représentants de l'Etat et des collectivités territoriales, des professionnels de la conservation des biens concernés et des personnalités qualifiées. |
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366 | ||
367 |
Un décret en Conseil d'Etat précise sa composition et fixe ses modalités de fonctionnement. |
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385 | 363 |
##### Article L116-2 |
386 | 364 | |
387 | 365 |
Le label est attribué par décision du ministre chargé de la culture. |
388 | 366 | |
389 | 367 |
Dans le cas où le demandeur du label est une personne morale de droit privé à but non lucratif, il doit justifier de l'inscription, dans ses statuts, d'une clause prévoyant l'affectation irrévocable des biens acquis par dons et legs ou avec le concours de l'Etat ou d'une collectivité territoriale à la présentation au public. Ces biens ne peuvent être cédés, à titre gratuit ou onéreux, qu'aux personnes publiques ou aux personnes morales de droit privé à but non lucratif qui se sont engagées, au préalable, à maintenir l'affectation de ces biens à la présentation au public. La cession ne peut intervenir qu'après approbation de l'autorité administrative après avis de la Commission scientifique nationale des collections . |
390 | 368 | |
391 | 369 |
Les modalités d'attribution et de retrait du label ainsi que les conditions de conservation et de présentation au public des œuvres concernées sont précisées par décret en Conseil d'Etat. |
941 | 919 |
######## Article L212-10 |
942 | 920 | |
943 | 921 |
La conservation et la mise en valeur des archives appartenant aux collectivités territoriales et aux groupements de collectivités territoriales, ainsi que de celles gérées par les services départementaux d'archives en application des articles L. 212-6 et L. 212-8 sont assurées conformément à la législation applicable en la matière sous le contrôle scientifique et technique de l'Etat. |
944 | ||
945 |
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article, et notamment les conditions dans lesquelles les conservateurs d'archives, appartenant au personnel scientifique de l'Etat, mis à disposition du président du conseil départemental ou régional ou, en Corse, du président du conseil exécutif, peuvent assurer le contrôle scientifique et technique prévu à l'alinéa précédent. |
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923 |
######## Article L212-10-1 |
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924 | ||
925 |
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions dans lesquelles les conservateurs d'archives, appartenant au personnel scientifique de l'Etat, mis à disposition du président du conseil départemental ou régional ou, en Corse, du président du conseil exécutif, peuvent : |
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926 | ||
927 |
1° Assurer le contrôle scientifique et technique prévu à l'article L. 212-10 ; |
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928 | ||
929 |
2° Délivrer les autorisations de destruction d'archives privées classées comme archives historiques prévues à l'article L. 212-27 ; |
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930 | ||
931 |
3° Délivrer, avant l'expiration des délais fixés au I de l'article L. 213-2, les autorisations de consultation de documents d'archives publiques. |
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1331 | 1317 |
#### Article L430-1 |
1332 | 1318 | |
1333 | 1319 |
Le Haut Conseil des musées de France, placé auprès du ministre chargé de la culture, est composé, outre son président : |
1334 | 1320 | |
1335 | 1321 |
a) D'un député et d'un sénateur, |
1336 | 1322 | |
1337 | 1323 |
et, en nombre égal : |
1338 | 1324 | |
1339 | 1325 |
b) De représentants de l'Etat ; |
1340 | 1326 | |
1341 | 1327 |
c) De représentants des collectivités territoriales ; |
1342 | 1328 | |
1343 | 1329 |
d) De représentants des personnels mentionnés aux articles L. 442-8 et L. 452-1 ; |
1344 | 1330 | |
1345 | 1331 |
e) De personnalités qualifiées. |
1346 | 1332 | |
1347 | 1333 |
Le Haut Conseil des musées de France est consulté dans les cas prévus aux articles L. 442-1, L. 442-3, L. 451- 5, L. 451- 8 à L. 451-10 et L. 452-3. |
1471 | 1457 |
####### Article L451-5 |
1472 | 1458 | |
1473 | 1459 |
Les biens constituant les collections des musées de France appartenant à une personne publique font partie de leur domaine public et sont, à ce titre, inaliénables. |
1474 | 1460 | |
1475 | 1461 |
Toute décision de déclassement d'un de ces biens ne peut être prise qu'après avis conforme de la commission scientifique nationale des collections mentionnée à l'article L. 115-1. du Haut Conseil des musées de France. |
1603 | 1589 |
###### Article L522-2 |
1604 | 1590 | |
1605 | 1591 |
Les prescriptions de l'Etat concernant les diagnostics et les opérations de fouilles d'archéologie préventive sont motivées. Les prescriptions de diagnostic sont délivrées dans un délai d'un mois à compter de la réception du dossier. Ce délai est porté à deux mois lorsque les aménagements, ouvrages ou travaux projetés sont soumis à une étude d'impact en application du code de l'environnement. Les prescriptions de fouilles sont délivrées dans un délai de trois mois à compter de la réception du rapport de diagnostic. En l'absence de prescriptions dans les délais, l'Etat est réputé avoir renoncé à édicter celles-ci. |
1592 | ||
1593 |
Les prescriptions de l'Etat mentionnées au premier alinéa sont mises en œuvre dans les conditions définies par les dispositions réglementaires en vigueur à la date de réception du dossier par l'autorité administrative compétente en matière d'archéologie. |
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1751 | 1739 |
##### Article L523-10 |
1752 | 1740 | |
1753 | 1741 |
Lorsque aucun autre opérateur ne s'est porté candidat ou ne remplit les conditions pour réaliser les fouilles, l'établissement public mentionné à l'article L. 523-1 est tenu d'y procéder à la demande de la personne projetant d'exécuter les travaux. En cas de désaccord entre les parties sur les conditions de réalisation ou sur le financement des fouilles, le différend est réglé selon une procédure d'arbitrage organisée par décret en Conseil d'Etat par décision de l'autorité administrative compétente . |
1754 | 1742 | |
1755 | 1743 |
Lorsque l'établissement public n'a pas engagé les travaux nécessaires aux opérations archéologiques dans un délai de six mois suivant la délivrance de l'autorisation de fouilles par l'Etat, ou qu'il ne les a pas achevés dans un délai de dix-huit mois, prorogeable une fois par décision motivée de l'autorité administrative, à compter de la délivrance de cette même autorisation, les prescriptions édictées en application de l'article L. 522-2 sont réputées caduques. |
1756 | 1744 | |
1757 | 1745 |
Les articles L. 531-14 et L. 531-15 sont applicables aux découvertes faites sur le terrain d'assiette de l'opération. Les mesures utiles à leur conservation ou à leur sauvegarde sont prescrites conformément au présent titre. |
3060 | 3048 |
##### Article L641-1 |
3061 | 3049 | |
3062 | 3050 |
I. – Est puni des peines prévues à l'article L. 480-4 du code de l'urbanisme le fait de réaliser des travaux : |
3063 | 3051 | |
3064 | 3052 |
1° Sans l'autorisation prévue à l'article L. 621-9 du présent code relatif aux travaux sur les immeubles classés au titre des monuments historiques et au détachement d'un effet mobilier attaché à perpétuelle demeure à l'immeuble ; |
3065 | 3053 | |
3066 | 3054 |
2° Sans la déclaration ou l'accord prévu à l'article L. 621-27 relatif aux travaux sur les immeubles ou les parties d'immeuble inscrits au titre des monuments historiques et au détachement d'un effet mobilier attaché à perpétuelle demeure à l'immeuble ; |
3067 | 3055 | |
3068 | 3056 |
3° Sans l'autorisation prévue à l'article L. 621-32 relatif aux travaux sur les immeubles situés en abords ; |
3069 | 3057 | |
3070 | 3058 |
4° Sans l'autorisation prévue aux articles L. 632-1 et L. 632-2 relatifs aux travaux sur les immeubles situés en site patrimonial remarquable. |
3071 | 3059 | |
3072 | 3060 |
II. – Les articles L. 480-1, L. 480-2, L. 480-3 et L. 480-5 à L. 480-9 du code de l'urbanisme sont applicables aux infractions prévues au I du présent article, sous la seule réserve des conditions suivantes : |
3073 | 3061 | |
3074 | 3062 |
1° Les infractions peuvent être constatées par les agents publics commissionnés à cet effet par le ministre chargé de la culture l'autorité administrative compétente et assermentés ; |
3075 | 3063 | |
3076 | 3064 |
2° Pour l'application de l'article L. 480-2 du code de l'urbanisme, le représentant de l'Etat dans la région ou le ministre chargé de la culture peut saisir l'autorité judiciaire d'une demande d'interruption des travaux et, dès qu'un procès-verbal relevant l'une des infractions prévues au I du présent article a été dressé, ordonner, par arrêté motivé, l'interruption des travaux si l'autorité judiciaire ne s'est pas encore prononcée ; |
3077 | 3065 | |
3078 | 3066 |
3° Pour l'application de l'article L. 480-5 du code de l'urbanisme, le tribunal statue soit sur la mise en conformité des lieux ou des ouvrages avec les prescriptions formulées par le ministre chargé de la culture, soit sur la démolition des ouvrages ou la réaffectation du sol en vue du rétablissement des lieux dans leur état antérieur. Le tribunal peut soit fixer une astreinte, soit ordonner l'exécution d'office aux frais de l'auteur de l'infraction ; |
3079 | 3067 | |
3080 | 3068 |
4° Le droit de visite et de communication prévu à l'article L. 461-1 du code de l'urbanisme est ouvert aux agents publics commissionnés à cet effet par le ministre chargé de la culture l'autorité administrative compétente et assermentés. L'article L. 480-12 du même code est applicable. |
3100 | 3088 |
##### Article L641-3 |
3101 | 3089 | |
3102 | 3090 |
Les infractions prévues à l'article L. 641-2 sont constatées à la diligence du ministre chargé de la culture. Elles peuvent l'être par des procès-verbaux dressés par les agents publics du ministère chargé de la culture commissionnés à cet effet par l'autorité administrative compétente et assermentés. |