Code du patrimoine


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 1er août 2020 (version 025caeb)
La précédente version était la version consolidée au 18 juin 2020.

675 675
##### Article L143-2
676 676

                                                                                    
677 677
La " Fondation du patrimoine " a pour but de promouvoir la connaissance, la conservation et la mise en valeur du patrimoine national.
678 678

                                                                                    
679 679
Elle s'attache à l'identification, à la préservation et à la mise en valeur du patrimoine non protégé.
680 680

                                                                                    
681 681
Elle contribue à la sauvegarde des monuments, édifices, ensembles mobiliers ou éléments remarquables des espaces naturels ou paysagers menacés de dégradation, de disparition ou de dispersion. Elle concourt ainsi à l'emploi, à l'insertion, à la formation et à la transmission des savoir-faire dans les secteurs de la restauration et de la valorisation du patrimoine et des sites.
682 682

                                                                                    
683 683
Elle apporte son concours à des personnes publiques ou privées, notamment par subvention, pour l'acquisition, l'entretien, la gestion et la présentation au public de ces biens, qu'ils aient ou non fait l'objet de mesures de protection prévues par le présent code, ainsi que pour la conservation de biens dans les conditions prévues à l'article L. 143-2-1.
684 684

                                                                                    
685 685
Elle peut également acquérir les biens mentionnés au troisième alinéa lorsque cette acquisition est nécessaire aux actions de sauvegarde qu'elle met en place.
686 686

                                                                                    
687 687
Elle peut attribuer un label 
aux immeubles non protégés au titre des monuments historiques, bâtis ou non bâtis, situés dans les zones rurales, bourgs et petites villes de moins de 20 000 habitants, dans les sites patrimoniaux remarquables et dans les sites classés au titre du code de l'environnement. Les immeubles non-habitables caractéristiques du patrimoine rural ne sont pas soumis à ces restrictions géographiques. Les travaux réalisés sur les immeubles visibles de la voie publique ou que le propriétaire s'engage à rendre accessibles au public ayant reçu le label mentionné à la première phrase du présent alinéa sont déductibles de l'impôt sur le revenu, dans les conditions prévues aux articles 156 et 156 bis du code général des impôts, sous réserve que la Fondation du patrimoine octroie une subvention pour leur réalisation, dont le montant ne peut être inférieur à 2 % de leur coût. Une majorité des immeubles labellisés chaque année appartient 
au patrimoine 
non protégé et aux sites.
rural.