Code du patrimoine


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... ...
@@ -4716,10 +4716,6 @@ La consultation sur place des services de communication au public en ligne et de
4716 4716
 
4717 4717
 ###### Sous-section 5 : Dispositions diverses
4718 4718
 
4719
-####### Article D132-23-3
4720
-
4721
-La Bibliothèque nationale de France est régie par le décret mentionné à l'annexe 3 du présent code.
4722
-
4723 4719
 ##### Section 2 : Dépôt légal au Centre national du cinéma  et de l'image animée
4724 4720
 
4725 4721
 ###### Article R132-24
... ...
@@ -6635,115 +6631,623 @@ Le président du tribunal judiciaire de Paris a la faculté de relever le contes
6635 6631
 
6636 6632
 ## LIVRE III : BIBLIOTHÈQUES
6637 6633
 
6638
-### TITRE Ier : BIBLIOTHÈQUES MUNICIPALES
6634
+### TITRE Ier : DISPOSITIONS COMMUNES
6639 6635
 
6640 6636
 #### Article R310-1
6641 6637
 
6642
-Sont rangées dans la catégorie des bibliothèques classées prévue à l'article L. 310-3, les bibliothèques publiques des villes dont la liste suit :
6643
-- Aix-en-Provence, Albi, Amiens, Angers, Autun, Avignon ;
6638
+Les dispositions de l'article R. 311-1 s'appliquent à l'ensemble des bibliothèques relevant du présent livre. Les dispositions des articles R. 311-2 à R. 314-1 s'appliquent aux bibliothèques relevant des collectivités territoriales ou de leurs groupements.
6639
+
6640
+#### Chapitre Ier : Documents patrimoniaux
6641
+
6642
+##### Section 1 : Dispositions communes
6643
+
6644
+###### Article R311-1
6645
+
6646
+Sont des documents patrimoniaux, au sens du présent livre, les biens conservés par les bibliothèques relevant d'une personne publique, qui présentent un intérêt public du point de vue de l'histoire, de l'art, de l'archéologie, de la science ou de la technique, notamment les exemplaires identifiés de chacun des documents dont le dépôt est prescrit aux fins de constitution d'une mémoire nationale par l'article L. 131-2 du présent code et les documents anciens, rares ou précieux. En application de l'article L. 2112-1 du code général de la propriété des personnes publiques, ces documents patrimoniaux font partie du domaine public mobilier de la personne publique propriétaire.
6647
+
6648
+###### Article R311-2
6649
+
6650
+Les collectivités territoriales ou leurs groupements informent le préfet de région de tout sinistre, soustraction ou détournement affectant un document patrimonial conservé dans leur bibliothèque.
6651
+
6652
+###### Article R311-3
6653
+
6654
+Les collectivités territoriales ou leurs groupements informent le préfet de région des projets de restauration de documents patrimoniaux, avant la signature du contrat établi à cette fin ou, à défaut, avant l'intervention, lorsque le montant du devis est supérieur à un seuil déterminé par arrêté du ministre chargé de la culture. Les pièces à fournir au préfet de région sont fixées par arrêté du ministre chargé de la culture.
6655
+
6656
+Le préfet de région dispose d'un délai de trois mois pour autoriser les projets de restauration sur les documents patrimoniaux appartenant à l'Etat ou pour faire connaître son avis sur les projets de restauration sur les documents patrimoniaux appartenant aux collectivités territoriales ou à leurs groupements. A l'expiration de ce délai, l'autorisation est réputée accordée ou l'avis est réputé favorable.
6657
+
6658
+Les travaux ne peuvent commencer avant l'autorisation ou l'avis.
6659
+
6660
+##### Section 2 : Documents patrimoniaux appartenant aux collectivités territoriales ou à leurs groupements
6661
+
6662
+###### Article R311-4
6663
+
6664
+Le transfert de propriété entre collectivités territoriales ou leurs groupements portant sur des documents patrimoniaux leur appartenant est opéré dans les conditions fixées par les articles R. 125-1 et R. 125-2.
6665
+
6666
+Dans leur nouvelle affectation, ces documents bénéficient de conditions de conservation et de protection au moins aussi favorables que celles qui leur étaient appliquées antérieurement.
6667
+
6668
+###### Article R311-5
6669
+
6670
+Les collectivités territoriales ou leurs groupements informent le préfet de région de tout projet de déclassement des documents patrimoniaux dont ils sont propriétaires.
6671
+
6672
+Le préfet de région dispose d'un délai de trois mois pour faire connaître son avis à l'organe exécutif de la collectivité territoriale ou du groupement intéressé. A l'expiration de ce délai, l'avis du préfet de région est réputé favorable. L'acte de déclassement fait mention de l'avis.
6673
+
6674
+###### Article R311-6
6675
+
6676
+Le prêt ou le dépôt à l'extérieur de la bibliothèque des documents patrimoniaux appartenant aux collectivités territoriales ou à leurs groupements est autorisé par l'organe exécutif de la collectivité territoriale ou du groupement intéressé, après vérification des garanties de sécurité et de conservation prévues pour le transport, l'exposition et la communication.
6677
+
6678
+#### Chapitre II : Documents appartenant à l'Etat déposés dans des bibliothèques des collectivités territoriales
6679
+
6680
+##### Article R312-1
6681
+
6682
+Les collectivités territoriales ou leurs groupements ont l'usage des documents appartenant à l'Etat déposés dans leur bibliothèque. Ils en assurent l'inventaire, le signalement, le récolement, la conservation et la communication.
6683
+
6684
+Ces documents peuvent être retirés des bibliothèques par le ministre chargé de la culture en cas d'insuffisance de soins, d'insécurité ou de transfert sans l'autorisation mentionnée à l'article R. 312-2.
6685
+
6686
+##### Article R312-2
6687
+
6688
+Le transfert des documents appartenant à l'Etat entre bibliothèques dépositaires relevant des collectivités territoriales ou de leurs groupements requiert une autorisation du préfet de région. La collectivité territoriale ou le groupement souhaitant se dessaisir des documents appartenant à l'Etat saisit le préfet de la région où se situe la collectivité territoriale ou le groupement susceptible de recevoir ces documents en dépôt. Le préfet de région autorise le changement de bibliothèque dépositaire, après avoir recueilli l'accord de la collectivité territoriale ou du groupement pressenti pour recevoir en dépôt ces documents appartenant à l'Etat.
6689
+
6690
+##### Article R312-3
6691
+
6692
+Les collectivités ou leurs groupements peuvent prêter ou déposer à l'extérieur de leur bibliothèque un document patrimonial appartenant à l'Etat sur autorisation du préfet de région, accordée après vérification des garanties de sécurité et de conservation prévues pour le transport, l'exposition et la communication.
6693
+
6694
+#### Chapitre III : Contrôle scientifique et technique
6695
+
6696
+##### Article R313-1
6697
+
6698
+Le contrôle scientifique et technique de l'Etat sur l'activité des bibliothèques des collectivités territoriales ou de leurs groupements est relatif à la constitution, au traitement, à la conservation et la communication des collections, à l'organisation des services proposés à leur public et à l'aménagement de leurs locaux. Il porte notamment sur :
6699
+
6700
+a) La qualité des collections physiques et numériques, leur renouvellement, leur caractère pluraliste et diversifié ;
6701
+
6702
+b) L'inventaire et le récolement des documents patrimoniaux ;
6703
+
6704
+c) La qualité des services proposés à tous les publics et l'interopérabilité des systèmes d'information ;
6705
+
6706
+d) Le respect des exigences techniques et de sécurité liées à la communication des collections, en particulier des documents patrimoniaux, à leur exposition, à leur reproduction, à leur entretien, à leur restauration et à leur stockage ;
6707
+
6708
+e) L'accessibilité des locaux pour tous les publics et l'aménagement des espaces.
6709
+
6710
+Pour les bibliothèques départementales, il porte en outre sur les services proposés aux bibliothèques de leur réseau.
6711
+
6712
+##### Article R313-2
6713
+
6714
+Le contrôle scientifique et technique de l'Etat est exercé sous l'autorité du ministre chargé de la culture qui peut confier des missions à l'inspection générale de l'éducation, du sport et de la recherche ainsi qu'à des membres du personnel scientifique des bibliothèques et à des agents publics placés sous son autorité, choisis en raison de leur compétence scientifique et technique.
6715
+
6716
+Le contrôle s'exerce sur pièces et sur place.
6717
+
6718
+Chaque inspection donne lieu à un rapport au ministre chargé de la culture, qui le transmet au préfet de région pour communication à la collectivité territoriale ou au groupement dont relève la bibliothèque.
6719
+
6720
+#### Chapitre IV : Rapport annuel
6721
+
6722
+##### Article R314-1
6723
+
6724
+Les collectivités territoriales ou leurs groupements remettent chaque année au ministre chargé de la culture les éléments statistiques nécessaires à l'élaboration de son rapport annuel sur l'activité des bibliothèques des collectivités territoriales ou de leurs groupements.
6725
+
6726
+### TITRE II : BIBLIOTHÈQUES MUNICIPALES ET INTERCOMMUNALES
6727
+
6728
+#### Article D320-1
6729
+
6730
+En application de l'article L. 320-1, les bibliothèques municipales et intercommunales classées sont :
6731
+
6732
+1° Les bibliothèques municipales dont le siège est situé dans les communes suivantes :
6733
+
6734
+- Aix-en-Provence, Angers, Avignon ;
6644 6735
 - Besançon, Bordeaux, Boulogne-sur-Mer, Bourges, Brest ;
6645
-- Caen, Cambrai, Carpentras, Châlons-en-Champagne, Chalon-sur-Saône, Chambéry, Clermont-Ferrand, Compiègne ;
6646
-- Dijon, Dole, Douai ;
6736
+- Carpentras, Châlons-en-Champagne, Chalon-sur-Saône, Chambéry, Colmar, Compiègne ;
6737
+- Dijon, Douai ;
6647 6738
 - Grenoble ;
6648
-- Le Havre, Lille, Limoges, Lyon, Le Mans ;
6649
-- Marseille, Montpellier, Moulins ;
6739
+- Le Havre, Le Mans, Lille, Limoges, Lyon ;
6740
+- Marseille, Metz, Mulhouse ;
6650 6741
 - Nancy, Nantes, Nice, Nîmes ;
6651 6742
 - Orléans ;
6652
-- Pau, Périgueux, Poitiers ;
6653
-- Reims, Rennes, La Rochelle, Roubaix, Rouen ;
6743
+- Périgueux ;
6744
+- Reims, Roubaix, Rouen ;
6654 6745
 - Saint-Etienne ;
6655
-- Toulouse, Tours, Troyes ;
6656
-- Valence, Valenciennes, Versailles.
6746
+- Toulouse, Tours ;
6747
+- Valenciennes, Versailles ;
6657 6748
 
6658
-#### Article R310-2
6749
+2° Les bibliothèques intercommunales dont le siège est situé dans les communes suivantes :
6659 6750
 
6660
-Les bibliothèques classées sont soumises au contrôle permanent de l'inspection générale des bibliothèques.
6751
+- Albi, Amiens, Autun ;
6752
+- Caen, Cambrai, Clermont-Ferrand ;
6753
+- Dole ;
6754
+- La Rochelle ;
6755
+- Montpellier, Moulins ;
6756
+- Pau, Poitiers ;
6757
+- Rennes ;
6758
+- Troyes ;
6759
+- Valence.
6661 6760
 
6662
-#### Article R310-3
6761
+#### Article R320-2
6663 6762
 
6664
-Les dispositions des articles R. 310-1 et R. 310-2 ne sont pas applicables aux communes des départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin.
6763
+Les règles relatives au concours particulier de la dotation générale de décentralisation pour les bibliothèques municipales et intercommunales sont fixées par la section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre VI de la première partie du code général des collectivités territoriales.
6665 6764
 
6666
-#### Article R310-4
6765
+### TITRE III : BIBLIOTHÈQUES DÉPARTEMENTALES ET DE LA COLLECTIVITÉ DE CORSE
6667 6766
 
6668
-Les collections de l'Etat déposées dans les bibliothèques municipales, dont les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale ont l'usage et doivent assurer la conservation, sont placées sous la surveillance des communes ou des établissements publics de coopération intercommunale.
6767
+#### Article R330-1
6669 6768
 
6670
-Ces collections peuvent être retirées par le ministre chargé des bibliothèques en cas d'insuffisance de soins ou d'abus de la part des communes ou des établissements publics de coopération intercommunale.
6769
+Les règles relatives au concours particulier de la dotation générale de décentralisation pour les bibliothèques départementales et de la collectivité de Corse sont fixées par la section 2 du chapitre IV du titre 1er du livre VI de la première partie du code général des collectivités territoriales.
6671 6770
 
6672
-#### Article R310-5
6771
+### Titre IV : BIBLIOTHÈQUES NATIONALES
6673 6772
 
6674
-Les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale remettent chaque année au préfet un rapport relatif à la situation, à l'activité et au fonctionnement de leurs bibliothèques, accompagné des éléments statistiques nécessaires à l'élaboration du rapport annuel sur les bibliothèques publiques.
6773
+#### Chapitre Ier : Bibliothèque nationale de France
6675 6774
 
6676
-#### Article R310-6
6775
+##### Section 1 : Dispositions générales
6677 6776
 
6678
-Les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale informent le préfet de tout sinistre, soustraction ou détournement affectant des documents anciens, rares ou précieux dans une bibliothèque.
6777
+###### Article R341-1
6679 6778
 
6680
-Les échanges entre les bibliothèques des documents mentionnés au premier alinéa appartenant aux communes ou aux établissements publics de coopération intercommunale font l'objet de délibérations concordantes des assemblées délibérantes des communes ou des établissements publics de coopération intercommunale intéressés. Dans leur nouvelle affectation, ces documents bénéficient de conditions de conservation et de protection au moins aussi favorables que celles qui leur étaient appliquées antérieurement.
6779
+La Bibliothèque nationale de France est un établissement public national à caractère administratif, placé sous la tutelle du ministre chargé de la culture. Son siège est à Paris.
6681 6780
 
6682
-#### Article R310-7
6781
+###### Article R341-2
6683 6782
 
6684
-Les collections de l'Etat, c'est-à-dire notamment les fonds déposés dans les bibliothèques à la suite des lois et décrets de la Révolution ou ajoutés depuis par des concessions ministérielles, ne peuvent faire l'objet d'échanges ou de transferts entre les bibliothèques qu'en vertu d'autorisations délivrées par les préfets.
6783
+La Bibliothèque nationale de France a pour missions :
6685 6784
 
6686
-Le préfet peut en interdire ou en autoriser la communication à l'extérieur de la bibliothèque après consultation de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale intéressé et sous réserve que les garanties de sécurité et de conservation pendant le transport, l'exposition et la communication soient bien remplies.
6785
+1° De collecter, cataloguer, conserver et enrichir dans tous les champs de la connaissance, le patrimoine national dont elle a la garde, en particulier le patrimoine de langue française ou relatif à la civilisation française ;
6687 6786
 
6688
-#### Article R310-8
6787
+A ce titre :
6689 6788
 
6690
-La communication à l'extérieur de la bibliothèque des documents anciens, rares ou précieux autres que ceux mentionnés à l'article R. 310-7 est autorisée par le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale intéressé.
6789
+a) Elle exerce, en application des articles L. 132-3 et R. 132-1 à R. 132-23-2, les missions relatives au dépôt légal ; elle gère, pour le compte de l'Etat, dans les conditions prévues au titre III du livre I, le dépôt légal dont elle est dépositaire. Elle en constitue et diffuse la bibliographie nationale ;
6691 6790
 
6692
-#### Article R310-9
6791
+b) Elle rassemble, au nom et pour le compte de l'Etat, et catalogue des collections françaises et étrangères d'imprimés, de manuscrits, de monnaies et médailles, d'estampes, de photographies, de cartes et plans, de musique, de documents relatifs aux spectacles, de documents sonores, audiovisuels et multimédia ainsi que de logiciels et bases de données, sous forme physique ou dématérialisée ;
6693 6792
 
6694
-Le contrôle technique de l'Etat sur les bibliothèques des communes ou des établissements publics de coopération intercommunale porte sur les conditions de constitution, de gestion, de traitement, de conservation et de communication des collections et des ressources documentaires et d'organisation des locaux.
6793
+c) Elle participe à l'activité scientifique nationale et internationale ;
6695 6794
 
6696
-Il est destiné à assurer la sécurité des fonds, la qualité des collections, leur renouvellement, leur caractère pluraliste et diversifié, l'accessibilité des services pour tous les publics, la qualité technique des bibliothèques, la compatibilité des systèmes de traitement, la conservation des collections dans le respect des exigences techniques relatives à la communication, l'exposition, la reproduction, l'entretien et le stockage en magasin.
6795
+2° D'assurer l'accès du plus grand nombre aux collections, sous réserve des secrets protégés par la loi, dans des conditions conformes à la législation sur la propriété intellectuelle et compatibles avec la conservation de ces collections ;
6697 6796
 
6698
-#### Article R310-10
6797
+A ce titre :
6699 6798
 
6700
-Le contrôle technique de l'Etat sur les bibliothèques des communes et des établissements publics de coopération intercommunale est exercé de façon permanente sous l'autorité du ministre chargé de la culture par l'inspection générale des bibliothèques. Le ministre peut également confier des missions spécialisées à des membres du personnel scientifique des bibliothèques ainsi qu'à des fonctionnaires de son ministère choisis en raison de leur compétence scientifique et technique.
6799
+a) Elle conduit des programmes de recherche en relation avec le patrimoine dont elle a la charge, particulièrement sur la bibliothéconomie ;
6701 6800
 
6702
-Le contrôle s'exerce sur pièces et sur place.
6801
+b) Elle coopère avec les collectivités publiques ainsi qu'avec les organismes publics ou de droit privé, français ou étrangers, qui poursuivent des objectifs répondant à sa vocation ;
6703 6802
 
6704
-Chaque inspection donne lieu à un rapport au ministre chargé de la culture, qui est transmis par le préfet au maire.
6803
+c) Elle participe, dans le cadre de la politique définie par l'Etat, à la mise en commun des ressources documentaires des bibliothèques françaises ;
6705 6804
 
6706
-#### Article R310-11
6805
+d) Elle permet la consultation à distance en utilisant les technologies les plus modernes de transmission des données ;
6707 6806
 
6708
-Les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale informent le préfet de tout projet de construction, d'extension ou d'aménagement de bâtiments à usage de bibliothèques ainsi que des projets de travaux dans ces bâtiments.
6807
+e) Elle mène toutes actions pour mettre en valeur ses collections et, en particulier, pour réaliser les opérations culturelles et commerciales liées à l'exécution de ses missions ;
6709 6808
 
6710
-Le préfet dispose d'un délai de deux mois pour faire connaître l'avis technique de l'Etat à la collectivité territoriale ou à l'établissement public de coopération intercommunale intéressé. Les travaux ne peuvent commencer avant la transmission de cet avis ou l'expiration de ce délai.
6809
+3° D'assurer la gestion des immeubles appartenant à l'Etat ou que ce dernier détient en jouissance nécessaires à l'exercice de ses missions et qui sont mis à sa disposition par une convention d'utilisation conclue dans les conditions prévues aux articles R. 2313-1 à R. 2313-5 et R. 4121-2 du code général de la propriété des personnes publiques. Elle assure notamment la maîtrise d'ouvrage afférente à ces immeubles et supporte les coûts correspondants.
6711 6810
 
6712
-#### Article R310-12
6811
+###### Article R341-3
6713 6812
 
6714
-Les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale informent le préfet de région de tout projet de restauration d'un document ancien, rare ou précieux avant la signature du contrat établi à cette fin ou à défaut avant l'intervention. Le dossier de transmission comporte l'identification du document, une description détaillée de son état avec photographies, le devis descriptif et estimatif détaillé de la restauration envisagée, les références du restaurateur.
6813
+Pour l'exercice de ses missions, la Bibliothèque nationale de France peut notamment :
6715 6814
 
6716
-Le préfet de région dispose d'un délai de trois mois pour faire connaître son avis.
6815
+1° Acquérir les biens meubles ou immeubles nécessaires ;
6717 6816
 
6718
-Cet avis est communiqué au maire de la commune ou au président de l'établissement public de coopération intercommunale intéressé. Les travaux ne peuvent commencer avant la transmission de cet avis ou l'expiration de ce délai.
6817
+2° Effectuer des études, réaliser des travaux pour la construction, l'aménagement et l'équipement des bâtiments nécessaires, conclure avec d'autres personnes publiques ou privées des conventions de nature à lui assurer un environnement approprié ;
6719 6818
 
6720
-Le préfet de région peut interdire la restauration de tout document appartenant à l'Etat et visé au présent article.
6819
+3° Attribuer, sur son budget, des subventions ou des avances, notamment pour des activités de coédition, à des personnes publiques ou privées qui réalisent des études, recherches ou travaux dans le cadre de l'accomplissement de ses missions ;
6721 6820
 
6722
-#### Article R310-13
6821
+4° Coopérer, en particulier par la voie de convention ou de participation à des groupements d'intérêt public ou d'intérêt économique, des établissements publics de coopération culturelle ou des associations, avec toute personne publique ou privée, française ou étrangère, et notamment avec les institutions qui ont des missions complémentaires des siennes ou qui lui apportent leurs concours ;
6723 6822
 
6724
-Les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale informent le ministre chargé de la culture de tout projet de désaffectation des documents anciens, rares ou précieux dont ils sont propriétaires.
6823
+5° Concéder des activités et délivrer des autorisations d'occupation du domaine public à des personnes publiques ou privées ;
6725 6824
 
6726
-Le ministre dispose d'un délai de trois mois pour faire connaître au maire de la commune ou au président de l'établissement public de coopération intercommunale intéressé son avis. A l'expiration de ce délai, l'avis du ministre est réputé favorable. L'acte de désaffectation fait mention de cet avis.
6825
+6° Prendre des participations financières ou créer des filiales ;
6727 6826
 
6728
-#### Article R310-14
6827
+7° Accomplir tout acte juridique de droit privé utile à l'exercice de ses missions ;
6729 6828
 
6730
-Les règles relatives au concours particulier de la dotation générale de décentralisation pour les bibliothèques municipales sont fixées par la sous-section 5 de la section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre VI de la première partie du code général des collectivités territoriales.
6829
+8° Acquérir ou exploiter tout droit de propriété intellectuelle.
6731 6830
 
6732
-### TITRE II : BIBLIOTHÈQUES DÉPARTEMENTALES ET RÉGIONALES  ET DE LA COLLECTIVITÉ DE CORSE
6831
+A la demande du ministre chargé de la culture, du ministre des affaires étrangères ou du ministre chargé de la coopération, la Bibliothèque nationale de France participe, dans les domaines relevant de sa compétence, à l'élaboration et à la mise en œuvre des règles nationales, des règles communautaires et des accords internationaux, ainsi qu'à la représentation de la France dans toute instance internationale.
6733 6832
 
6734
-#### Article R320-1
6833
+###### Article R341-4
6735 6834
 
6736
-Les dispositions des articles R. 310-4 à R. 310-13 sont applicables aux départements, aux régions et à la collectivité de Corse.
6835
+L'établissement procède, sur ses ressources et pour le compte de l'Etat, aux acquisitions à titre onéreux ou gratuit de biens culturels destinés à enrichir les collections dont il a la garde.
6737 6836
 
6738
-Les attributions dévolues au préfet par les articles R. 310-4 à R. 310-11 sont exercées, en ce qui concerne les régions, par le préfet de région.
6837
+L'acquisition est décidée par le président de l'établissement. Pour les biens dont la valeur est supérieure à un seuil défini par arrêté du ministre chargé de la culture, la décision du président est prise après avis de la commission des acquisitions de l'établissement. En cas d'avis défavorable de la commission des acquisitions et lorsque le président maintient sa volonté d'acquérir, la décision est prise par le ministre chargé de culture.
6739 6838
 
6740
-Les attributions dévolues au maire sont exercées selon le cas par le président du conseil départemental ou du conseil régional ou, en Corse, par le président du conseil exécutif.
6839
+Les acquisitions font l'objet d'une information annuelle du conseil d'administration.
6741 6840
 
6742
-#### Article R320-2
6841
+###### Article R341-5
6842
+
6843
+La composition et les modalités de fonctionnement de la commission des acquisitions, présidée par le président de l'établissement, sont fixées par arrêté du ministre chargé de la culture.
6844
+
6845
+###### Article R341-6
6846
+
6847
+La politique culturelle et la stratégie de l'établissement, ses activités et ses investissements font l'objet d'un contrat pluriannuel conclu avec l'Etat.
6848
+
6849
+Ce contrat fixe des objectifs de performance à l'établissement au regard des missions assignées et des moyens que l'Etat s'engage à mettre à sa disposition. Un rapport de performance rend compte chaque année de l'état d'avancement de la réalisation de ces objectifs.
6850
+
6851
+##### Section 2 : Organisation administrative
6852
+
6853
+###### Article R341-7
6854
+
6855
+Le conseil d'administration de la Bibliothèque nationale de France comprend, outre le président de l'établissement, dix-neuf membres :
6856
+
6857
+1° Huit membres de droit :
6858
+
6859
+a) Le directeur général des médias et des industries culturelles ou son représentant ;
6860
+
6861
+b) Le secrétaire général du ministère chargé de la culture ou son représentant ;
6862
+
6863
+c) Le responsable du service des archives au ministère chargé de la culture ou son représentant ;
6864
+
6865
+d) Le responsable du service du livre et de la lecture au ministère chargé de la culture ou son représentant ;
6866
+
6867
+e) Le directeur chargé du budget au ministère chargé du budget ou son représentant ;
6868
+
6869
+f) Le directeur chargé de l'information scientifique et technique et des bibliothèques universitaires au ministère chargé de l'enseignement supérieur ou son représentant ;
6870
+
6871
+g) Le directeur chargé de la recherche au ministère chargé de la recherche ou son représentant ;
6872
+
6873
+h) Le directeur chargé des relations culturelles internationales au ministère des affaires étrangères ou son représentant ;
6874
+
6875
+2° Un membre du Conseil d'Etat nommé par arrêté du ministre chargé de la culture sur proposition du vice-président du Conseil d'Etat ;
6876
+
6877
+3° Quatre représentants du personnel élus selon des modalités définies par arrêté du ministre chargé de la culture ;
6878
+
6879
+4° Quatre personnalités du monde culturel, scientifique et économique désignées par arrêté du ministre chargé de la culture ;
6880
+
6881
+5° Deux représentants des usagers élus selon des modalités définies par arrêté du ministre chargé de la culture.
6882
+
6883
+Pour chacun des membres mentionnés aux 3° et 5°, un suppléant est élu, dans les mêmes conditions que le titulaire.
6884
+
6885
+Les membres mentionnés aux 2°, 4° et 5° sont désignés pour une durée de trois ans renouvelable une fois.
6886
+
6887
+Les membres mentionnés au 3° sont désignés pour une durée de trois ans renouvelable.
6888
+
6889
+En cas de vacance définitive d'un siège, pour quelque cause que ce soit, un membre est désigné dans les mêmes conditions, pour la durée du mandat restant à courir.
6890
+
6891
+###### Article R341-8
6892
+
6893
+Le président et les membres du conseil d'administration ne peuvent prendre ou conserver aucun intérêt ni occuper aucune fonction dans les entreprises traitant avec l'établissement pour des marchés de travaux, de fournitures et de prestations de services, ni assurer des prestations pour ces entreprises.
6894
+
6895
+A l'exception de celles du président de l'établissement, les fonctions de membre du conseil d'administration ne sont pas rémunérées. Toutefois, elles ouvrent droit aux indemnités de déplacement et de séjour prévues par la réglementation applicable aux personnels civils de l'Etat.
6896
+
6897
+Les représentants élus du personnel au conseil d'administration bénéficient d'un crédit de quinze heures par mois pour l'exercice de leur mission.
6898
+
6899
+###### Article R341-9
6900
+
6901
+Le conseil d'administration se réunit au moins trois fois par an sur convocation de son président qui fixe l'ordre du jour. Il est en outre convoqué par son président à la demande du ministre chargé de la culture ou à celle du tiers de ses membres.
6902
+
6903
+En cas d'absence ou d'empêchement du président, le conseil d'administration peut être convoqué par le directeur général. Le conseil d'administration est alors présidé par le directeur général des médias et des industries culturelles.
6904
+
6905
+Les questions dont le ministre chargé de la culture ou le tiers des membres du conseil d'administration demandent l'inscription à l'ordre du jour sont inscrites de droit.
6906
+
6907
+Le directeur général, le président du conseil scientifique, le membre du corps du contrôle général économique et financier et l'agent comptable ainsi que toute personne dont le conseil ou son président souhaite recueillir l'avis assistent aux séances avec voix consultative.
6908
+
6909
+Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins des membres ou de leurs représentants ou suppléants sont présents. Si le quorum n'est pas atteint, le conseil est à nouveau convoqué avec le même ordre du jour dans un délai de huit jours. Il délibère alors sans condition de quorum.
6910
+
6911
+Les délibérations sont prises à la majorité des voix des membres présents ou représentés. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
6912
+
6913
+Chacun des administrateurs mentionnés aux 2°, 4° et 5° de l'article R. 341-7 peut donner mandat, par écrit, à un autre administrateur, dans la limite de deux pouvoirs détenus par administrateur.
6914
+
6915
+En cas d'urgence, les délibérations mentionnées aux 8°, 9°, 12° et 13° de l'article R. 341-10 peuvent être prises après consultation écrite des membres du conseil d'administration, selon les modalités définies par le règlement intérieur.
6916
+
6917
+###### Article R341-10
6918
+
6919
+Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de l'établissement. Il délibère notamment sur :
6920
+
6921
+1° Les orientations de l'établissement, ainsi que sur son programme d'activités et d'investissement ;
6922
+
6923
+2° Le projet de contrat pluriannuel prévu à l'article R. 341-6, sur l'exécution duquel il lui est fait un compte rendu annuel ;
6924
+
6925
+3° Le budget et ses modifications pour l'ensemble des activités de l'établissement public ainsi que le compte financier et l'affectation du résultat de l'exercice ;
6926
+
6927
+4° Le rapport annuel d'activité ;
6928
+
6929
+5° L'organisation générale des services et la liste des directions et délégations ;
6930
+
6931
+6° Les projets de conventions d'utilisation des immeubles conclues en application du 3° de l'article R. 341-2 ;
6932
+
6933
+7° Les projets d'achat ou de prise à bail d'immeubles et, pour les biens dont l'établissement public est propriétaire, les projets de vente et de baux d'immeubles ;
6934
+
6935
+8° L'acceptation des dons et legs ;
6936
+
6937
+9° L'exercice des actions en justice et les transactions ;
6938
+
6939
+10° Les conditions générales de passation des contrats, conventions et marchés conclus par l'établissement ;
6940
+
6941
+11° Les prises, extensions et cessions des participations et créations de filiales et la participation à des groupements d'intérêt public, des groupements d'intérêt économique, à des établissements publics de coopération culturelle ou des associations ;
6942
+
6943
+12° La politique tarifaire de l'établissement et la fixation des droits d'entrée et des tarifs des prestations ;
6944
+
6945
+13° L'approbation des contrats de concessions, des autorisations d'occupation et d'exploitation du domaine public et le montant de leur redevance.
6946
+
6947
+Le conseil d'administration est consulté sur le règlement intérieur de l'établissement et les conditions d'ouverture au public.
6948
+
6949
+Dans les matières énumérées aux 7° s'agissant des projets de baux d'immeubles pour les biens dont l'établissement public est propriétaire, 8°, 9° et 12°, le conseil d'administration peut déléguer une partie de ses pouvoirs au président de l'établissement.
6950
+
6951
+###### Article R341-11
6952
+
6953
+Les délibérations du conseil d'administration autres que celles mentionnées aux alinéas suivants deviennent exécutoires de plein droit, à défaut d'approbation expresse notifiée dans les quinze jours qui suivent leur réception par le ministre chargé de la culture, s'il n'y a pas fait opposition dans ce délai.
6954
+
6955
+Les délibérations relatives au 3° autres que le compte financier, aux 5°, 7°, 10°, 12° et 13° de l'article précédent deviennent exécutoires de plein droit, à défaut d'approbation expresse notifiée dans les quinze jours qui suivent leur réception par le ministre chargé de la culture ou le ministre chargé du budget et, dans la limite de leurs attributions, le ministre chargé de l'économie et le ministre chargé du domaine, s'ils n'y font pas opposition dans ce délai.
6956
+
6957
+Les délibérations relatives au 11° du même article doivent, pour devenir exécutoires, faire l'objet d'une approbation expresse du ministre chargé de la culture, du ministre chargé du budget et, dans la limite de ses attributions, du ministre chargé de l'économie.
6958
+
6959
+###### Article R*341-12
6960
+
6961
+Le président de la Bibliothèque nationale de France est nommé par décret en conseil des ministres pour une durée de cinq ans renouvelable deux fois par période de trois ans, sur proposition du ministre chargé de la culture.
6962
+
6963
+###### Article R341-13
6964
+
6965
+Le président de la Bibliothèque nationale de France dirige l'établissement public.
6966
+
6967
+A ce titre :
6968
+
6969
+1° Il fixe l'ordre du jour des réunions du conseil d'administration, en prépare les délibérations et en assure l'exécution ;
6970
+
6971
+2° Il accomplit tous les actes qui ne sont pas réservés au conseil d'administration en vertu des dispositions de l'article R. 341-10 ;
6972
+
6973
+3° Il gère le personnel. Il recrute les personnels contractuels. Il donne son avis sur l'affectation des personnels titulaires de l'établissement, sauf lorsque l'affectation est consécutive à un concours. Il a autorité sur l'ensemble des personnels de l'établissement et les affecte dans les différents services ;
6974
+
6975
+4° Il est ordonnateur des recettes et des dépenses de l'établissement ;
6976
+
6977
+5° Il signe les conventions, contrats et marchés engageant l'établissement ;
6978
+
6979
+6° Il représente l'établissement en justice et dans tous les actes de la vie civile.
6980
+
6981
+Il rend compte de sa gestion au conseil d'administration.
6982
+
6983
+Il peut déléguer, dans les limites qu'il détermine, sa signature au directeur général.
6984
+
6985
+En cas d'empêchement du président, pour quelque cause que ce soit, les fonctions d'ordonnateur pour l'exécution courante des recettes et des dépenses de l'établissement ainsi que celles d'autorité responsable des marchés sont exercées par le directeur général.
6986
+
6987
+###### Article R341-14
6988
+
6989
+Le directeur général de la Bibliothèque nationale de France est nommé par décret, sur proposition du président de l'établissement.
6990
+
6991
+Il assiste le président dans ses fonctions et, à ce titre, peut recevoir de lui toute délégation pour assurer la direction des services de l'établissement.
6992
+
6993
+Il peut déléguer, dans les limites qu'il détermine, sa signature aux chefs des services placés sous son autorité.
6994
+
6995
+###### Article R341-15
6996
+
6997
+Le conseil scientifique de la Bibliothèque nationale de France est composé de seize membres :
6998
+
6999
+1° Deux membres de droit :
7000
+
7001
+- le chef du département de la recherche, de l'enseignement supérieur et de la technologie au ministère chargé de la culture ;
7002
+- le chef de la mission scientifique et technique au ministère chargé de l'enseignement supérieur et de la recherche ;
7003
+
7004
+2° Deux membres des corps des conservateurs des bibliothèques et assimilés affectés à la Bibliothèque nationale de France élus par leurs pairs selon des modalités définies par le règlement intérieur de l'établissement ;
7005
+
7006
+3° Deux membres représentant les autres personnels scientifiques et techniques de l'établissement élus par leurs pairs selon des modalités définies par le règlement intérieur de l'établissement ;
7007
+
7008
+4° Trois personnalités qualifiées désignées par arrêté du ministre chargé de la culture ;
7009
+
7010
+5° Sept représentants d'institutions scientifiques et documentaires, françaises et étrangères, désignés par arrêté du ministre chargé de la culture.
7011
+
7012
+Le président de l'établissement, le directeur général, le directeur général des médias et des industries culturelles ou son représentant et le directeur chargé de l'information scientifique et technique et des bibliothèques universitaires au ministère chargé de l'enseignement supérieur ou son représentant assistent aux séances avec voix consultative.
7013
+
7014
+###### Article R341-16
7015
+
7016
+Le président du conseil scientifique est nommé au sein de ce conseil par arrêté du ministre chargé de la culture.
7017
+
7018
+Les membres autres que les membres de droit sont nommés pour une durée de trois ans, renouvelable une fois. En cas de vacance définitive d'un siège, pour quelque cause que ce soit, un membre est désigné dans les mêmes conditions, pour la durée du mandat restant à courir.
7019
+
7020
+Le président et les membres du conseil scientifique ne peuvent prendre ou conserver aucun intérêt ni occuper aucune fonction dans les entreprises traitant avec l'établissement pour des marchés de travaux, de fournitures et de prestations, ni assurer de prestations pour ces entreprises, à l'exception des entreprises d'édition.
7021
+
7022
+Les fonctions de membre du conseil scientifique ne sont pas rémunérées. Toutefois, leurs frais de déplacement et de séjour pour assister aux séances du conseil scientifique peuvent être remboursés dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux personnels civils de l'Etat.
7023
+
7024
+###### Article R341-17
7025
+
7026
+Le conseil scientifique se réunit au moins une fois par an, sur convocation de son président, qui en fixe l'ordre du jour. Il est consulté sur toutes les questions relatives aux orientations de la politique scientifique et culturelle de l'établissement et à ses activités de recherche et fait toutes propositions relatives à la politique scientifique de l'établissement.
7027
+
7028
+##### Section 3 : Régime financier
7029
+
7030
+###### Article R341-18
7031
+
7032
+L'établissement est soumis aux dispositions des titres Ier et III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
7033
+
7034
+###### Article R341-19
7035
+
7036
+Les ressources de l'établissement comprennent :
7037
+
7038
+1° Les subventions, avances, fonds de concours ou contributions qui lui sont attribués par l'Etat, les collectivités locales, les établissements publics et sociétés nationales et les personnes privées ;
7039
+
7040
+2° Le produit des droits d'entrée et de visite ;
7041
+
7042
+3° Les dons et legs autres que ceux destinés à entrer dans les collections mentionnées à l'article R. 341-2 du présent décret ;
7043
+
7044
+4° Le produit des concessions ;
7045
+
7046
+5° Le produit des participations ;
7047
+
7048
+6° Le produit des aliénations ;
7049
+
7050
+7° Les revenus des biens meubles et immeubles et les redevances dues à raison des autorisations d'occupation temporaire des immeubles remis en dotation à l'établissement public ;
7051
+
7052
+8° Le produit des opérations commerciales de l'établissement et, de façon générale, toutes autres recettes provenant de l'exercice de ses activités ;
7053
+
7054
+9° Toutes autres recettes ou ressources permises par les lois et règlements en vigueur.
7055
+
7056
+###### Article R341-20
7057
+
7058
+Les dépenses de l'établissement comprennent :
7059
+
7060
+1° Les frais de personnel ;
7061
+
7062
+2° Les frais de fonctionnement ;
7063
+
7064
+3° Les frais d'étude ;
7065
+
7066
+4° Les frais d'équipement ;
7067
+
7068
+5° De façon générale, toutes dépenses nécessaires à l'accomplissement de ses missions.
7069
+
7070
+###### Article R341-21
7071
+
7072
+Des régies d'avances et de recettes peuvent être créées auprès de l'établissement dans les conditions prévues par le décret n° 2019-798 du 26 juillet 2019 relatif aux régies de recettes et d'avances des organismes publics.
7073
+
7074
+#### Chapitre II : Bibliothèque publique d'information
7075
+
7076
+##### Section 1 : Dispositions générales
7077
+
7078
+###### Article R342-1
7079
+
7080
+La Bibliothèque publique d'information est un établissement public national à caractère administratif doté de la personnalité civile et de l'autonomie financière, placé
7081
+
7082
+sous la tutelle du ministre chargé de la culture et lié par convention à l'établissement public du Centre national d'art et de culture Georges-Pompidou.
7083
+
7084
+###### Article R342-2
7085
+
7086
+La Bibliothèque publique d'information est une bibliothèque nationale. Elle a pour mission :
7087
+
7088
+a) D'enrichir, de conserver et de mettre à disposition de tous les publics, gratuitement et dans toute la mesure du possible en libre accès, un choix constamment tenu à jour de collections, françaises et étrangères, de documents d'information générale et d'actualité ;
7089
+
7090
+b) De coopérer avec des bibliothèques et établissements culturels, français et étrangers, et de mener des programmes de recherche en matière de bibliothéconomie et de lecture ;
7091
+
7092
+c) De favoriser la coopération entre bibliothèques publiques ;
7093
+
7094
+d) D'offrir un ensemble d'activités et de médiations dans le domaine de la culture et des arts, en coordination avec la programmation du Centre national d'art et de culture Georges Pompidou.
7095
+
7096
+###### Article R342-3
7097
+
7098
+La Bibliothèque publique d'information participe aux activités de l'ensemble culturel du Centre national d'art et de culture Georges-Pompidou.
7099
+
7100
+Elle recourt à ses services communs, aux conditions fixées par la convention liant les deux établissements. Le directeur de la bibliothèque participe aux instances de direction et de programmation du Centre national d'art et de culture Georges Pompidou selon les modalités prévues par le statut de cet établissement.
7101
+
7102
+###### Article R342-4
7103
+
7104
+La politique culturelle et la stratégie de l'établissement, ses activités et ses investissements font l'objet d'un contrat pluriannuel conclu avec l'Etat. Ce contrat fixe des objectifs de performance à l'établissement au regard des missions assignées et des moyens que l'Etat s'engage à mettre à sa disposition. Un rapport de performance rend compte chaque année de l'état d'avancement de la réalisation de ces objectifs.
7105
+
7106
+##### Section 2 : Organisation administrative
7107
+
7108
+###### Article R342-5
7109
+
7110
+La Bibliothèque publique d'information est administrée par un conseil d'administration et dirigée par un directeur.
7111
+
7112
+###### Article R342-6
7113
+
7114
+Outre le président du Centre national d'art et de culture Georges-Pompidou, président, le conseil d'administration comprend :
7115
+
7116
+1° Trois membres de droit.
7117
+
7118
+a) Le président de la Bibliothèque nationale de France, vice-président ;
7119
+
7120
+b) Le directeur général des médias et industries culturelles ou son représentant ;
7121
+
7122
+c) Le directeur du budget ou son représentant ;
7123
+
7124
+2° Neuf membres désignés :
7125
+
7126
+a) Un représentant du Maire de Paris ;
7127
+
7128
+b) Un représentant du ministre chargé de l'éducation nationale ;
7129
+
7130
+c) Un représentant du ministre chargé de l'enseignement supérieur ;
7131
+
7132
+d) Un membre du Conseil d'Etat, désigné par le Conseil d'Etat ;
7133
+
7134
+e) Un membre de la Cour des comptes, désigné par la Cour des comptes ;
7135
+
7136
+f) Quatre personnalités nommées en raison de leur compétence par le ministre chargé de la culture ;
7137
+
7138
+3° Trois représentants du personnel ainsi que leurs suppléants, élus selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de la culture.
7139
+
7140
+Les membres mentionnés aux d, e et f du 2° peuvent donner mandat, par écrit, à un autre membre afin de les représenter en séance. Chaque membre ne peut recevoir qu'un seul mandat.
7141
+
7142
+Les membres mentionnés aux 2° et 3° sont nommés ou élus pour une durée de trois ans renouvelable. Toute vacance pour quelque cause que ce soit ou perte de la qualité au titre de laquelle ils ont été désignés, survenant plus de six mois avant le terme normal du mandat, donne lieu à remplacement pour la durée du mandat restant à courir.
7143
+
7144
+Assistent aux séances du conseil avec voix consultative le directeur de la bibliothèque, le contrôleur financier et l'agent comptable, ainsi que toute autre personne dont il paraîtrait utile au président de recueillir l'avis.
7145
+
7146
+Les fonctions de président et de membre du conseil d'administration sont gratuites.
7147
+
7148
+###### Article R342-7
7149
+
7150
+Le conseil d'administration se réunit au moins deux fois par an sur convocation de son président. En outre, il se réunit à la demande du ministre chargé de la culture, de son président ou du directeur de la bibliothèque. Le président arrête l'ordre du jour de chaque réunion après avis du directeur. Il veille à l'exécution des décisions du conseil d'administration.
7151
+
7152
+Les délibérations du conseil ne sont valables que si la moitié au moins des membres en exercice sont présents ou représentés. Si ce nombre n'est pas atteint, le conseil peut être réuni à nouveau à l'expiration d'un délai minimum de huit jours. Il délibère alors valablement, quel que soit le nombre des membres présents ou représentés. Les délibérations sont prises à la majorité des voix des membres présents ou représentés. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
7153
+
7154
+Les délibérations du conseil d'administration sont exécutoires quinze jours après la transmission du procès-verbal au ministre chargé de la culture, à moins que celui-ci n'y fasse opposition. Toutefois, les délibérations portant sur les emprunts, les acquisitions, échanges et aliénations d'immeubles ne sont exécutoires qu'après avoir été approuvées par arrêté du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la culture.
7155
+
7156
+###### Article R342-8
7157
+
7158
+Les membres du conseil d'administration ne peuvent prendre ou conserver aucun intérêt ni occuper aucune fonction dans les entreprises traitant avec l'établissement pour des marchés de travaux, de fournitures et de prestations de services, ni assurer des prestations pour ces entreprises, à moins d'y être expressément autorisés au préalable par le conseil d'administration. Sauf autorisation expresse préalable du conseil d'administration et à l'exception des représentants du personnel, ils ne peuvent prêter leur concours à titre onéreux à l'établissement. Les fonctions de membre du conseil d'administration ouvrent droit aux indemnités de déplacement et de séjour prévues par la réglementation applicable aux personnels civils de l'Etat.
7159
+
7160
+Les représentants élus du personnel au conseil d'administration bénéficient d'un crédit de cinq jours par an pour l'exercice de leur mission.
7161
+
7162
+###### Article R342-9
7163
+
7164
+Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de l'établissement. Il délibère notamment sur :
7165
+
7166
+1° La politique générale de l'établissement ;
7167
+
7168
+2° Le projet de contrat pluriannuel prévu à l'article R. 342-4, sur l'exécution duquel il lui est fait un compte rendu annuel ;
7169
+
7170
+3° Le budget et ses modifications pour l'ensemble des activités de l'établissement public ainsi que le compte financier et l'affectation du résultat de l'exercice ;
7171
+
7172
+4° Le rapport annuel d'activité ;
7173
+
7174
+5° Les principes d'organisation de l'établissement ;
7175
+
7176
+6° L'exercice des actions en justice et les transactions ;
7177
+
7178
+7° Les catégories de contrats et de conventions qui, en raison de leur nature ou de leur montant financier engagé, doivent lui être soumis pour approbation et celles dont il délègue la responsabilité au directeur de l'établissement ;
7179
+
7180
+8° Les prises, extensions et cessions des participations et créations de filiales et la participation à des groupements d'intérêt public, des groupements d'intérêt économique, des établissements publics de coopération culturelle ou des associations ;
7181
+
7182
+9° La politique tarifaire de l'établissement ;
7183
+
7184
+10° L'approbation des autorisations d'occupation et d'exploitation du domaine public et des contrats de concession.
7185
+
7186
+Le conseil d'administration est consulté sur le règlement intérieur de l'établissement et les conditions d'ouverture au public.
7187
+
7188
+Dans les matières énumérées aux 6°, 9° et 10°, le conseil d'administration peut déléguer une partie de ses pouvoirs au directeur de l'établissement.
7189
+
7190
+###### Article R342-10
7191
+
7192
+Le directeur de la bibliothèque est nommé par décret sur proposition du ministre chargé de la culture, après avis du président du conseil d'administration, pour une durée de trois ans renouvelable deux fois. Il est choisi parmi le personnel scientifique des bibliothèques.
7193
+
7194
+Par délégation du président auquel il rend compte de son action, il dirige l'établissement et assure l'exécution des délibérations du conseil d'administration.
7195
+
7196
+Il engage le personnel dont la nomination n'est pas réservée à une autre autorité.
7197
+
7198
+Il a autorité sur l'ensemble du personnel. Il élabore le règlement intérieur de la bibliothèque.
7199
+
7200
+Il représente l'établissement en justice et dans tous les actes de la vie civile. Il signe pour le compte de l'établissement la convention prévue à l'article R. 342-1. Il est l'ordonnateur des recettes et des dépenses de l'établissement.
7201
+
7202
+Il peut déléguer, dans les limites qu'il détermine, sa signature aux agents placés sous son autorité.
7203
+
7204
+###### Article R342-11
7205
+
7206
+La responsabilité du bon ordre et de la sécurité dans les locaux de la Bibliothèque publique d'information est confiée au président du Centre national d'art et de culture Georges-Pompidou.
7207
+
7208
+###### Article R342-12
7209
+
7210
+Le personnel de la bibliothèque comprend des fonctionnaires et agents de l'Etat qui lui sont affectés et des agents contractuels de l'établissement.
7211
+
7212
+##### Section 3 : Régime financier
7213
+
7214
+###### Article R342-13
7215
+
7216
+Le budget de l'établissement comprend en recettes :
7217
+
7218
+1° Les subventions, avances, fonds de concours ou contributions qui lui sont attribués par l'Etat, les collectivités locales, les établissements publics et sociétés nationales et les personnes privées ;
7219
+
7220
+2° Les dons et legs et leurs revenus éventuels ;
7221
+
7222
+3° Les recettes provenant de l'exercice d'activités propres à la bibliothèque et les produits de participations ;
7223
+
7224
+4° Les recettes provenant des droits d'entrée aux expositions, aux séances de cinéma et aux manifestations organisées par la bibliothèque ainsi que l'exploitation des salles d'exposition et de réunion et des locaux qui lui sont réservées ;
7225
+
7226
+5° Les produits de ventes et prestations de toute nature assurées aux usagers et notamment les produits de la vente de publications ;
7227
+
7228
+6° Les contributions versées et les reversements effectués par le Centre national d'art et de culture Georges-Pompidou dans les conditions prévues par la convention liant les deux établissements ;
7229
+
7230
+7° De façon générale, toute autre recette provenant de l'exercice de ses activités.
7231
+
7232
+###### Article R342-14
7233
+
7234
+Le budget de l'établissement comprend en dépenses :
7235
+
7236
+1° Les frais de fonctionnement en matériel et en personnel ;
7237
+
7238
+2° Les dépenses d'équipement ;
7239
+
7240
+3° Les contributions versées et les reversements effectués au profit du Centre national d'art et de culture Georges-Pompidou dans les conditions prévues par la convention ;
7241
+
7242
+4° De façon générale, toutes les dépenses nécessaires à son activité.
7243
+
7244
+###### Article R342-15
7245
+
7246
+La Bibliothèque publique d'information est soumise aux dispositions des titres Ier et III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
6743 7247
 
6744
-Les règles relatives au concours particulier de la dotation générale de décentralisation pour les bibliothèques départementales de prêt sont fixées par la sous-section 5 de la section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre VI de la première partie du code général des collectivités territoriales.
7248
+###### Article R342-16
6745 7249
 
6746
-### TITRE III : INSTITUTIONS
7250
+Des régies d'avances et de recettes peuvent être créées auprès de l'établissement dans les conditions prévues par le décret n° 2019-798 du 26 juillet 2019 relatif aux régies de recettes et d'avances des organismes publics.
6747 7251
 
6748 7252
 ## LIVRE IV : MUSÉES
6749 7253
 
... ...
@@ -12439,7 +12943,7 @@ II. – Les articles R. 212-58 et R. 212-62 à R. 212-64 ne sont pas applicables
12439 12943
 
12440 12944
 #### Article R780-4
12441 12945
 
12442
-Pour l'application de l'article R. 310-4, les bibliothèques de Saint-Barthélemy sont assimilées aux bibliothèques municipales.
12946
+Pour l'application de l'article R. 312-1, les bibliothèques de Saint-Barthélemy sont assimilées aux bibliothèques municipales.
12443 12947
 
12444 12948
 #### Article R780-5
12445 12949
 
... ...
@@ -12552,7 +13056,7 @@ II. – Les articles R. 212-58 et R. 212-62 à R. 212-64 ne sont pas applicables
12552 13056
 
12553 13057
 #### Article R790-4
12554 13058
 
12555
-Pour l'application de l'article R. 310-4, les bibliothèques de Saint-Martin sont assimilées aux bibliothèques municipales.
13059
+Pour l'application de l'article R. 312-1, les bibliothèques de Saint-Martin sont assimilées aux bibliothèques municipales.
12556 13060
 
12557 13061
 #### Article R790-5
12558 13062